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Date : 20000713


Dossier : T-2273-76

Ottawa, Ontario, ce 13ième jour de juillet 2000

Présent(s) :      L"honorable juge Nadon

Entre :

     DAME YVETTE TREMBLAY

     demanderesse

Et:

     SA MAJESTÉ LA REINE

     - et -

     LE CONSEIL CANADIEN DES PORTS

     défendeurs

Et:

     COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA

     SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBEC

     intervenante

     JUGEMENT


     La demanderesse n"a pas droit aux dommages réclamés puisque ces dommages ne résultent aucunement de la chute du 18 juin 1975. La défenderesse aura droit à des frais équivalents à ceux payables à la demanderesse suite au jugement du juge Décary en date du 20 avril 1979.

     Marc Nadon

     Juge

        



Date : 20000713


Dossier : T-2273-76

Entre :

     DAME YVETTE TREMBLAY

     demanderesse

Et:

     SA MAJESTÉ LA REINE

     - et -

     LE CONSEIL CANADIEN DES PORTS

     défendeurs

Et:

     COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA

     SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBEC

     intervenante


     MOTIFS DE JUGEMENT


LE JUGE NADON



Le 20 avril 1979, le juge Raymond Décary de cette Cour accueillait, en partie, une action en responsabilité pour blessures corporelles intentée par Dame Yvette Tremblay ("la demanderesse") contre sa Majesté la Reine ("la défenderesse"). Le juge attribuait 75% de responsabilité à la défenderesse et 25% à la demanderesse.


Relativement au quantum des dommages réclamés par la demanderesse, le juge Décary ordonnait, du consentement des parties, la détermination de ce dernier à une date ultérieure. Aux pages 1 et 2 de ses motifs, le juge Décary résume comme suit les faits pertinents de l"action instituée par la demanderesse:

     Il s"agit de décider à qui imputer la responsabilité d"une chute faite par la demanderesse en descendant un escalier à l"intérieur du hangar 50 au Port de Montréal, propriété de la défenderesse.
     Il appert de la preuve que: la demanderesse travaillait comme serveuse depuis au dela [sic] d"un an au restaurant du hangar 50; il fallait prendre un escalier pour se rendre à et revenir du restaurant ou de la salle des débardeurs qui était adjacente; la demanderesse se servait de cet escalier tous les jours, le matin vers 8h et en fin d"après-midi vers 15h45; le jour de la chute, le 18 juin 1975, un employé du port attendait la demanderesse dans sa voiture, afin de la reconduire chez elle; la demanderesse quitta son travail et se dirigea vers l"escalier; la demanderesse, en s"engageant dans l"escalier, n"a pas saisi la rampe; elle tenait son sac à main de la main gauche et la rampe était à sa droite; elle mit le pied sur la deuxième marche et buta sur la barre de fer au bord de la marche de l"escalier de béton; elle portait ses souliers de travail qui sont anti-dérapants et dont le talon peut avoir 1" à 2 pouces de hauteur au plus; elle tomba assise au milieu de l"escalier; elle ne manda pas la police le jour de la chute mais le surlendemain un agent de police, client du restaurant, vit les lieux.

Par sa déclaration déposée le 10 juin 1976, la demanderesse réclamait la somme de 8 600,00$. Le 13 août 1993, la demanderesse dépose une déclaration réamendée et augmente le quantum de sa réclamation à 321 471,00$. Ce montant provient du rapport d"expertise de Blondeau et compagnie, déposée sous la pièce P-14, où l"on peut lire à la p. 17 ce qui suit:

     V -      PERTE ÉCONOMIQUE TOTALE
         La perte économique totale subie par Madame Yvette Boivin-Tremblay, suite à son accident du 19 juin 1975, est égale aux montants suivants:

                         Montants de la perte éco-

         Description de la perte      nomique au 20 juillet 1990

         Perte de revenus pour la

         période du 19 juin 1975

         au 20 juillet 1990              138 797 $

         Perte de revenus pour la

         période subséquente au

         20 juillet 1990                  2 138 $
         TOTAL                  140 935 $

         Le montant de perte de revenus du 19 juin 1975 au 20 juillet 1990 inclut l"intérêt minimum de 5 % depuis la date d"institution, soit le 25 novembre 1975. En tenant compte des taux d"intérêts excédentaires définis par la Loi du Ministère du Revenu et applicables sur les pertes passées, la perte totale serait augmentée d"un montant de 180 536 $ à 321 471 $.


Lors de ses plaidoiries, Me Lupien, pour la demanderesse, présentait comme suit la réclamation de sa cliente:

     Alors, monsieur le juge, il s"agit d"une action en réclamation de dommages-intérêts. En fait, pas en dommages-intérêts mais plutôt en réclamation d"une perte salariale qui est basée sur l"article 8 de la Loi sur les accidents de travail, qui permet à la personne qui est compensée " qui permettait, plutôt, parce qu"apparemment ce n"est plus le cas maintenant, mais à une certaine époque, une personne qui bénéficiait du régime prévu par la Loi sur les accidents de travail et qui était compensée par la Commission des accidents de travail, gardait un recours contre le tiers fautif pour les pertes qui n"étaient pas compensées par la Commission des accidents de travail, et cela, nonobstant toute autre disposition de toute autre loi suivant l"article 8. Ce qui signifiait que ce recours-là, finalement, n"était pas compensé par la CAT, la victime gardait ses recours contre le tiers fautif.
     En ce qui nous concerne, le recours n"est pas un recours qui réclame globalement les postes de dommages qu"on réclame habituellement dans une telle action, c"est-à-dire qu"il n"y a pas de réclamation pour IPP, ITT, souffrances, douleurs, inconvénients, divers débours, etc. mais la réclamation ne se limite qu"à cette portion de revenu, telle qu"elle est établie dans le rapport d"actuaire1.
     Il faut garder en mémoire que dans ce dossier-ci, au stade où on en est, le jugement sur la responsabilité établissait la proportion de chacune des parties en ce qui concerne le fait fautif et l"on disait qu"il y avait 25 % de faute qui devait être imputé à la demanderesse et 75 % de faute qui devait être imputé aux défenderesses.
     Donc, le fardeau de preuve qui demeure aujourd"hui sur les épaules de la demanderesse depuis ce jugement, c"est d"établir qu"il y a une [sic] lien de causalité entre les blessures subies lors de l"accident de 1975, juin 1975, la chute qui donna lieu audit jugement en responsabilité. Et, d"autre part, dans un deuxième temps, d"établir le montant des dommages qui sont consécutifs à la faute et à l"incident.

La demanderesse a travaillé jusqu"au 10 juillet 1975, date à laquelle elle a été mise à pied par son employeur en raison d"une grève des débardeurs dans le port de Montréal. Jusqu"au mois de décembre 1975, la demanderesse a reçu des prestations d"assurance-chômage. Par la suite, la demanderesse n"est jamais retournée au travail. La demanderesse prétend qu"elle n"a pu retourner au travail à cause des blessures subies lors de sa chute, à savoir des blessures à la colonne vertébrale pour lesquelles elle a été opérée, à deux occasions, à l"hôpital Ste-Jeanne-d"Arc de Montréal en 1978. Les blessures, pour lesquelles la demanderesse réclame des dommages, sont décrites dans le rapport du docteur Raymond Lemaire (pièce P-15).


L"enquête et l"audition concernant le quantum des dommages de la demanderesse se sont déroulées devant moi, les 5, 6, 8 et 9 mai 1997, ainsi que le 9 mai 2000. Les délais à compléter l"audition de cette affaire s"expliquent ainsi. Le 9 mai 1997, l"audition a été ajournée au 5 juin 1997, afin de permettre à la demanderesse de faire une preuve en réplique et afin d"entendre les arguments des procureurs. Le 3 juin 1997, Me Lupien, le procureur de la demanderesse, m"informait du décès de sa cliente. C"est pourquoi, le 4 juin 1997, je signais une ordonnance ajournant l"audition sine die. Le 9 février 1998, je rejetais une requête du curateur public de la province de Québec, visant à reprendre l"instance suite au décès de la demanderesse. Le curateur public a porté ma décision en appel et le 19 novembre 1999, la Cour d"appel, sous la plume du juge Robert Décary, accueillait son appel. La requête du curateur public2 ayant été accueillie, une nouvelle date d"audition a été fixée, soit le 9 mai 2000.


Pour les motifs qui suivent, j"en viens à la conclusion que la demanderesse n"a pas droit aux dommages qu"elle réclame. Je suis de cet avis parce que la demanderesse ne m"a pas démontré que les dommages réclamés résultent de la chute du 18 juin 1975.


Deux témoins experts, soit les docteurs Raymond Lemaire, pour la demanderesse, et André Gilbert, pour la défenderesse, ont témoigné devant moi relativement aux blessures pour lesquelles la demanderesse réclame des dommages. Le rapport du docteur Lemaire, soit une lettre en date du 22 avril 1985, a été déposée en preuve comme pièce P-15. Le docteur Lemaire, chirurgien orthopédiste, a témoigné le 6 mai 1997, et je l"ai reconnu comme expert.


Le docteur Lemaire a examiné la demanderesse le 9 avril 1985, et il en est arrivé à la conclusion suivante:

CONCLUSION
En relation avec un accident de travail survenu en juin 1975, dame Tremblay présente un statut post-discoïdectomie et greffe lombaire s"étendant de L4 à S1. Même si l"examen radiologique d"aujourd"hui ne confirme pas de pseudarthrose, il faudrait possiblement obtenir des tomographies. À tout événement, cela ne change pas grand"chose puisque cette condition semble maintenant consolidée au point de vue médical. Il n"est sûrement pas question d"intervenir chirurgicalement. Les changes de succès sont trop minces. L"état de dame Tremblay est maintenant irréversible, on ne prévoit pas d"amélioration, possiblement une détérioration au cours des années et avec le vieillissement.
À noter également que dame Tremblay n"est jamais retournée au travail depuis cet accident de 1975. En 1982, à la CSST, en réadaptation sociale, on la juge inapte à toute forme de travail. On lui accorde donc une incapacité partielle permanent de 41%, soit 25% de DAP plus 16% en IRT et également une aide financière à long terme jusqu"à l"âge de 65 ans.
Je pense en effet qu"il n"est pas réaliste de songer à un retour sur le marché du travail de dame Tremblay. Au moment de son accident elle travaillait comme serveuse dans un restaurant, elle effectuait ce travail depuis l"âge de 16 ans. Elle n"a aucune formation pour accomplir un travail clérical, elle a complété une sixième année. D"ailleurs je pense qu"elle ne pourrait même pas se rendre régulièrement à un travail même assis. Cette accidentée a été traitée pendant plusieurs années, elle a reçu à peu près toutes les formes de traitements conservateurs et chirurgicaux, on n"a plus rien à lui offrir. Elle pourrait tout au plus bénificier [sic] d"un traitement de soutien dans le but de soulager partiellement les douleurs.
De toute évidence à la CSST, on juge cette accidentée invalide puisqu"on lui accorde une aide financière à long terme jusqu"à l"âge de 65 ans.
Cette aide financière est habituellement réservée aux personnes non recyclables, inaptes à reprendre toute forme de travail en tenant compte non seulement de l"incapacité physique mais également des autres facteurs qui rendent une réadaptation au travail impossible. Nous savons cependant que cette aide financière n"est pas indexée et s"arrête à l"âge de 65 ans.
Étant donné que l"incapacité actuelle de dame Tremblay semble reliée uniquement à son accident de travail, qu"il n"y a pas d"autre pathologie sérieuse qui pourrait l"empêcher à retourner à une forme de travail quelconque, il m"apparait [sic] raisonnable de déclarer que dame Tremblay est invalide de façon permanente. Elle devrait en conséquence jouir d"une incapacité totale et permanent auprès de la CSST et être payée en conséquence.
En effet dame Tremblay est atteinte d"une incapacité totale, grave et permanente, irréversible. Cette incapacité physique l"empêche, à mon avis, d"occuper toute forme de travail rémunérateur.
Depuis 1982, elle est d"ailleurs jugée inapte à toute forme de travail.

Tel qu"il appert de la lettre du docteur Lemaire, celle-ci n"a pas été préparée en fonction de son témoignage devant cette Cour, mais plutôt pour contester la décision de la CSST relative à la condition de la demanderesse. Il va sans dire que le docteur Lemaire n"a aucune connaissance personnelle de l"événement qui aurait causé les blessures de la demanderesse. Je note que le docteur Lemaire, dans sa conclusion, indique que la demanderesse ne serait jamais retournée au travail suite à son accident. Cette affirmation est erronée, puisque la demanderesse a travaillé, suite à sa chute, sans interruption, jusqu"au 10 juillet 1975. Durant cette période, elle n"a vu ni consulté de médecin au sujet de ses blessures. De même, elle ne s"est présentée à aucun hôpital pour faire examiner ses blessures. Elle a cessé de travailler le 10 juillet 1975, non pas en raison de ses blessures ou de la douleur en résultant, mais parce qu"elle a reçu un avis de congé de son employeur, vu l"existence d"une grève des débardeurs dans le port de Montréal.


Durant son interrogatoire, le docteur Lemaire a expliqué que son examen était centré sur le rachis lombaire de la demanderesse "là où elle avait été opérée à deux reprises, ..."3. Le docteur Lemaire a témoigné que son examen neurologique était "normal". De plus, le jour de l"examen, le docteur Lemaire a procédé à une radiographie de la colonne lombaire de la demanderesse. À la page 13 de la transcription du 6 mai 1997, Me Lupien, procureur de la demanderesse, demande au docteur Lemaire d"indiquer à la Cour la conclusion à laquelle il en est arrivé suite à son examen de la demanderesse. La réponse du docteur Lemaire est la suivante:

R.      Bien, je l"ai écrit dans la conclusion ici. [Le docteur Lemaire réfère à la conclusion qui apparaît à son rapport du 22 avril 1985 aux pages 4 et 5.] Je ne pense pas que ce soit nécessaire de relire ce qui a été écrit ici. J"ai tenu compte évidemment de l"historique de la patiente, de son passé médical depuis une chute qui serait survenue, qui était quand même survenue quelques années antérieurement, en 1975. On savait qu"elle avait été opérée à deux reprises; une deuxième fois pour ce qui était, semble-t-il, une pseudarthrose4. Et même au moment du présent examen, ce n"était pas encore clairement défini qu"il n"existait pas encore une pseudarthrose. Alors il n"y avait pas d"indication chirurgicale supplémentaire, à mon avis, parce que quand on commence à intervenir à répétition dans un dos, on court après les problèmes et on court après le trouble, surtout quand on est rendu à la deuxième et troisième fois, les chances de succès sont minimes... Et d"ailleurs, la CSST avait déjà statué sur son état à ce moment-là en lui accordant une incapacité qui était évaluée à 41 pour cent et on lui avait octroyé une allocation financière jusqu"à l"âge de 65 ans. On jugeait que, à toutes fins pratiques, elle était peu ou pas récupérable et qu"elle ne serait probablement pas en mesure de retourner sur le marché du travail. Et l"examen clinique qu"on fait confirme un peu ça, elle présente encore un dos qui est très douloureux, qui est raide, et qui, à toutes fins pratiques, l"immobilise pour bien des tâches...

Le contre-interrogatoire du docteur Lemaire a été bref, et je le reproduis en entier. Il apparaît aux pages 16, 17 et 18 de la transcription du 6 mai 1997:

Q.      Docteur Lemaire, je serai très bref. Si j"ai bien compris votre témoignage, c"est qu"en 1985, en avril 1985, Mme Tremblay est allé vous voir parce qu"elle était insatisfaite d"une décision rendue par la Commission des accidents du travail, la CSST?
R.      Exact.
Q.      Et c"est pour ça, évidemment, que vous l"avez examinée et vous avez préparé le rapport?
R.      Oui.
Q.      Qui est adressé " à qui de droit ".
R.      Quand, habituellement, c"est un patient ou une patiente qui me consulte pour une expertise, que ce n"est pas fait à la demande d"un avocat ou d"un organisme spécifique, je l"adresse " à qui de droit " parce que je sais très bien que, éventuellement, ça va être produit ailleurs.
Q.      Et je remarque que dans votre expertise, docteur Lemaire, vous ne donnez pas le poids de la patiente.
R.      Oui, c"est vrai. Ça peut être une erreur. Habituellement, je le fais. Ça peut être un oubli. Remarquez que ça peut être pertinent à l"occasion, le poids. Une personne obèse, évidemment, peut avoir des tendances à avoir plus de problèmes lombaires qu"une personne qui est longiligne. Enfin, ce n"est pas un critère absolu.
Q.      D"accord. Et il est indiqué à la page 4 de votre expertise, le deuxième paragraphe après la conclusion, on dit: " À noter également que Mme Tremblay n"est jamais retournée au travail depuis cet accident de 1975. " Je présume que ce sont des informations que Mme Tremblay vous a données?
R.      Exact.
Q.      Et enfin, je crois comprendre " c"est ma dernière question " je crois comprendre, docteur Lemaire, que, lors de l"examen de la patiente que vous avez fait en avril 1985, vous ne vous êtes pas prononcé sur la relation causale entre la chute de madame, qu"elle prétend avoir faite en 1975, et sa condition au moment de l"examen?
R.      Absolument pas.

Lors de son argumentation, Me Lupien a clairement reconnu que la demanderesse n"avait pas fait entendre comme témoin un expert en matières médicales afin que ce dernier exprime une opinion relativement au lien de causalité entre les blessures de la demanderesse et la chute du 18 juin 1975. Évidemment, tel que le soulignait Me Lupien, la détermination du lien de causalité doit être faite par le tribunal et l"absence d"une preuve médicale n"est pas nécessairement fatale. Par ailleurs, l"opinion d"un expert quant à la cause des blessures est, sans aucun doute, un élément pertinent dont doit tenir compte le tribunal.


La défenderesse a présenté comme témoin expert le docteur André Gilbert, chirurgien orthopédiste depuis 1964. Je n"ai eu aucune hésitation à reconnaître le docteur Gilbert comme expert en cette cause.


Le 14 mars 1994, le docteur Gilbert a examiné la demanderesse. Suite à cet examen, il a préparé un rapport en date du 14 mars 1994, qui a été produit comme pièce D-23. Ce rapport a été suivi d"un deuxième rapport, en date du 16 octobre 1995, lequel a été produit comme pièce

D-24. Suite à l"examen médical de la demanderesse et à la lumière de l"historique médical de cette dernière depuis le 18 juin 1975, le docteur Gilbert conclut que les blessures pour lesquelles la demanderesse réclame des dommages ne résultent aucunement de l"incident du 18 juin 1975. Les motifs du docteur Gilbert, pour justifier sa conclusion, sont les suivants.


En premier lieu, selon le docteur Gilbert, si les malaises de dos pour lesquels la demanderesse a été opérée à deux occasions, soit les 15 février 1978 et le 28 août 1978, à l"hôpital Ste-Jeanne-d"Arc de Montréal, résultaient de sa chute, elle n"aurait pu retourner au travail, comme elle l"a fait, le lendemain de l"incident et travailler sans interruption jusqu"au 10 juillet 1975.


En deuxième lieu, le docteur Gilbert note que lorsque la demanderesse s"est présentée à l"hôpital St-Luc de Montréal au mois de septembre 1975, elle a invoqué comme motif un problème neurologique, à savoir des vertiges, des céphalées et des étourdissements. Voici comment sont décrits les symptômes subjectifs principaux de la demanderesse au rapport d"hospitalisation émis par l"hôpital St-Luc (pièce D-1):

Il s"agit d"une patiente de 40 ans qui se présente pour perte d"équilibre et titubation. Antécédents personnels: patiente opérée pour exérèse de côte cervicale à l"âge de 17 ans, trois grossesses antérieures, prise d"anovulant et Fiorinal au besoin. Maladie actuelle: Vers le 19 juin, la patiente a fait une chute dans l"escalier et a ressenti à ce moment, de fortes céphalées qui ont persisté durant quelques heures. Un mois après, patiente a commencé à faire des chutes " son côté gauche est plus faible que son côté droit. Elle a peur de conduire sa voiture, de sortir par crainte de tomber. On note aussi une anxiété très importante.

Le rapport, sous le titre Constations physiques pathologiques, relate ce qui suit:

Examen physique négatif, sauf au point de vue neurologique, où on note une diminution de la sensibilité et de la motricité à gauche avec Romberg positif et les tests cérébelleux positifs.

Durant la période d"hospitalisation, diverses analyses ont été faites, entre autres des radiologies du crâne, des poumons et de la colonne cervicale. La radiographie de la colonne cervicale du 11 septembre 1975 démontre qu"il "existe de très minimes changements secondaires à des phénomènes de spondylose...". Selon le docteur Aubé, neurologue, il s"agirait d"une réaction de conversion5 et, en conséquence, le docteur Aubé recommande une évaluation psychiatrique. La patiente est vue par le docteur Beaudoin, psychiatre, et ce dernier pose le diagnostic suivant:

À la suite de cette seule et unique entrevue, selon l"état dans lequel nous avons vu cette malade, alors qu"elle semblait tout à fait confortable et à l"aise, et qu"elle a bien coopéré, et à la lueur des informations que nous avons pu obtenir, nous ne pouvons pas ce matin affirmer d"une façon catégorique qu"il s"agisse ici d"un symptôme de conversion. Nous respectons d"amblé les observations faites en neurologie et l"absence de signes physiques pouvant objectiver les symptômes que cette malade présente, ce qui en conséquence, nous aussi, nous amène à croire à un symptôme de conversion. Cependant, le reste de notre observation ne peut nous permettre de l"affirmer d"une façon catégorique.

Le docteur Gilbert a témoigné que durant toute la période d"hospitalisation à l"hôpital St-Luc, "en aucun temps il n"a été question de lombalgie: aucune notion de douleurs intéressant son axe spinal. C"est le silence absolu...".


Il apparaît aussi de la preuve (et du dossier médical de la demanderesse) que la demanderesse a consulté le docteur Pierre Franchebois le 2 septembre 1975, soit deux mois et demi après l"incident du 18 juin 1975. Le rapport du docteur Franchebois indique que la patiente se serait plainte d"une condition crânienne et de vertige6.


En troisième lieu, le docteur Gilbert note que ce n"est qu"au mois de septembre 1976, alors qu"elle est vue par le docteur Deshaies, que la patiente commence à se plaindre de lombalgie, ce qui mène le docteur Gilbert à émettre l"opinion suivante7:

... Réalité et intensité du traumatisme: si le traumatisme auquel on fait référence est réel, je pense que l"on peut considérer que la biomécanique aurait été suffisante pour donner naissance à un traumatisme lombaire, à une lésion lombaire, et la lésion aurait pu être ce que la littérature anglo-saxonne appelle "strain" ou "sprain", qui consiste à des entorses ou encore à des véritables contusions.
Et si effectivement, on reconnaît que la biomécanique aurait pu entraîner de telles lésions, il est inadmissible que la patiente ait été capable de continuer à travailler et que cette notion de lombalgie ne se soit pas manifestée de façon prépondérante et de façon déterminante dans les journées qui ont suivi l"événement traumatique, c"est-à-dire les heures qui ont suivi l"événement traumatique, et surtout lorsqu"elle se présente à l"hôpital St-Luc en septembre [1975].

Durant son témoignage, le docteur Gilbert a été catégorique relativement à l"instabilité lombo-sacrée de la demanderesse. Voici ce qu"il a dit8:

Il n"y a pas d"instabilité lombo-sacrée chez cette patiente, d"après les documents radiologiques, d"après les clichés radiologiques qui ont été pris en flexion et en extension et d"après la description même qu"en faisaient les radiologistes, où il n"y avait aucune manifestation d"ostéophyte de traction ou de modification au niveau des espaces inter-somatiques.

Le docteur Gilbert a témoigné que l"indice de Schober concernant la demanderesse était de 100%, c"est-à-dire 15 sur 15. Voici l"explication fournie par le docteur Gilbert lors de son interrogatoire en chef. Après référence à son rapport du 14 mars 1994, où il relate que:

La patiente étant assise sur la table d"examen, je peux obtenir qu"avec ses deux index, elle puisse suivre les deux genoux en appui total sur la table, la crête tibiale et ce, jusqu"à 4 cm de l"interligne tibio-tarsienne avec un indice de Schober à 15/15.

le docteur Gilbert énonce ce qui suit9:

Q.      Ce qui est cent pour cent (100%)?
R.      Cent pour cent (100%). Je vais vous dire ce que c"est que l"indice de Schober. Je vais vous l"expliquer sur ma main, ça va être plus simple. Lorsque les gens sont debout, ceci étant disons donc l"ensellure lombaire " on a toujours un petit creux dans le dos " si vous allez faire un trait au niveau de l"apophyse épineuse de la quatrième vertèbre lombaire et que vous prenez un gallon et que vous allez à dix (10) centimètres au-dessus et que vous faites un nouveau trait et que vous demandez aux gens de se pencher par en avant, il y a ceci d"intéressant qui se passe: chez les gens qui sont en phase aigue, à ce moment-là quand vous leur demandez de se pencher, parce que la mobilisation de leur dos génère une douleur, ils vont se pencher, mais en faisant intervenir leurs hanches. Et à ce moment-là, lorsqu"ils sont penchés, vous mesurez l"indice de Schober: vous regardez s"il est resté à dix (10) ou s"il a augmenté.
     Chez les gens qui n"ont pas de douleur au niveau de leur dos, ce sont des gens qui en se penchant vont d"abord commencer par pencher légèrement leur tête, le segment dorsale et progressivement vont plier leur dos. Et à ce moment-là, lorsqu"ils sont complètement fléchis, vous reprenez vos points pour vous apercevoir que la distance entre les deux barres que vous avez faites correspond à l"amplitude du rachis. Et la normale, c"est quinze (15).
     Ça veut dire que chez les individus normaux, qui n"ont pas de réaction douloureuse au niveau de leur axe spinal, lorsqu"ils se penchent par en avant, vont déterminer une augmentation de leur indice qui passe de dix (10) à quinze (15).
     Or, chez-elle ici, la patiente a précisément un indice de Schober à quinze sur quinze (15/15). Ça veut dire que dans sa mécanique d"antéflexion, qu"elle tenterait d"identifier à trente (30) degrés lorsqu"elle est en position debout, cette antéflexion est fausse. La patiente a eu antéflexion qui va jusqu"à cent degrés (100o) minimum. Et, en plus de ça, elle n"a aucun mécanisme de défense au niveau de son axe spinal puisque l"indice de Schober se rend à quinze sur quinze (15/15).

Ce qui ressort de ce passage, et cela est la prétention de Me Brisson, procureur de la défense, c"est que la demanderesse exagérait ses réactions ou avait des réactions là où elle ne devait pas en avoir. Il ressort aussi du témoignage du docteur Gilbert que la demanderesse feignait une douleur à la pression céphalique. Le témoignage du docteur Gilbert est au sens suivant10:

J"aimerais également attirer votre attention sur le fait que la patiente nous décrira une augmentation de la douleur à la pression céphalique. Vous leur pesez sur la tête et les gens disent: ayoye! Ça me fait mal dans le dos. Ça, c"est un autre signe qui est incompatible avec une réalité pathologique.

Le docteur Gilbert poursuit son témoignage en référant à un passage de son rapport du 14 mars 1994 qui l"on retrouve à la p. 8:

À l"item neurologique, la patiente nous décrit une hypoesthésie à tout son membre inférieur droit.

Le docteur Gilbert commente ce paragraphe comme suit:

J"attire également votre attention sur le fait que la patiente présentait un phénomène radiculaire gauche. Si elle avait une hernie discale ou si elle avait une atteinte radiculaire susceptible d"expliquer sa douleur dans le membre inférieur gauche, surtout au niveau de l"espace L4-L5 comme en fait foi le protocole opératoire du neuro-chirurgien, on aurait été susceptible d"avoir une modification de la sensibilité à la face latérale externe de la jambe et à la face dorsale interne du pied.
Or, ici, la patiente nous décrit une diminution de la sensibilité dans l"ensemble de son territoire.
Il est normalement reconnu que les gens qui ont plus que trois signes de Waddell, ce sont des gens chez qui on devrait demander automatiquement une évaluation en psychiatrie et surtout ne pas procéder à des traitements chirurgicaux.

J"accepte l"opinion du docteur Gilbert sans aucune réserve. Son opinion n"a été ni contredite ni sérieusement contestée.


Lors d"une conférence préparatoire tenue le 1er octobre 1996, la défenderesse a admis la production d"un certain nombre de rapports médicaux concernant la demanderesse. L"admission se lit comme suit:

La partie défenderesse admet la production de tous les rapports d"experts de la partie demanderesse (exception faite du rapport du docteur Raymond Lemaire), à l"exception des faits énoncés dans ces rapports médicaux qui ne sont pas de la connaissance personnelle des experts, et la partie demanderesse s"engage à ne pas faire entendre ces experts; les procureurs des parties ont jusqu"au 8 octobre prochain pour retirer cette admission en totalité ou en partie.

Les rapports ci-haut mentionnés, malgré le fait qu"ils aient été qualifiés de rapports d"experts dans l"admission, ne sont pas tous des rapports d"experts au sens des Règles de la Cour fédérale, 1998. Certains de ces rapports ne sont, en fait, que des rapports médicaux préparés suite à des visites de la demanderesse ou suite à une consultation. Par exemple, la pièce P-1, intitulée "Rapport d"expert et certificat d"avocat conformément à la Règle 482(6)(b)", est tout simplement un rapport du docteur Pierre Franchebois daté le 2 septembre 1975, suite à une visite de la demanderesse.


Aucun des auteurs de ces rapports médicaux et de ces opinions médicales ne sont venus témoigner devant moi. Je suis en accord complet avec la prétention de Me Brisson selon laquelle les auteurs de ces rapports et opinions, à l"exception du docteur Maurice Lécuyer, ne se sont nullement prononcés quant à la cause des problèmes de dos qui affligeaient la demanderesse. Quant au docteur Maurice Lécuyer, chirurgien-orthopédiste, il conclut, dans sa lettre du 18 juin 1979 adressée au procureur de la demanderesse, que cette dernière "... a été assez sérieusement blessée au cours de son accident. Elle s"est fait une hernie discale et elle avait une instabilité probable étant donné qu"on a procédé à une greffe lombo-sacrée".


Me Brisson attire mon attention sur le fait que le docteur Lécuyer mentionne à la page 1 de son rapport que la demanderesse "... a ressenti une violente douleur lombaire" à la suite de sa chute. Il va sans dire que le docteur Lécuyer n"avait aucune connaissance personnelle de la chute du 18 juin 1975 et des douleurs qu"aurait ressenties la demanderesse. La preuve devant moi est incompatible avec cette prémisse du rapport du docteur Lécuyer, puisque la demanderesse n"a pas établi, à ma satisfaction, qu"elle a effectivement ressenti des douleurs lombaires après sa chute. À l"exception du docteur Lécuyer, les auteurs des autres rapports, qualifiés d"experts, ne se prononcent nullement quant à la cause des problèmes lombaires de la demanderesse.


Seuls les docteurs Lemaire et Gilbert ont témoigné devant moi, et seul le docteur Gilbert s"est prononcé sur le lien de causalité.


Je ne peux que conclure, à la lumière de la preuve devant moi, que la demanderesse ne s"est aucunement plainte de problèmes lombaires suite à son accident du 18 juin 1975. La preuve est à l"effet que la demanderesse a commencé à se plaindre de problèmes de dos environ 15 mois après sa chute du 18 juin 1975. La demanderesse a témoigné qu"elle aurait consulté un docteur Larue peu de temps après son accident. Malheureusement, je ne peux croire la demanderesse sur ce point. La demanderesse aurait pu assigner le docteur Larue ou, à tout le moins, m"indiquer que le docteur Larue était soit décédé ou non disponible. La demanderesse n"a fait aucune tentative de prouver quoi que ce soit en rapport avec le docteur Larue. Je note aussi, du jugement rendu par le juge Décary, que lorsque la demanderesse a chuté le 18 juin 1975, elle se dirigeait vers la voiture d"un employé du port qui l"attendait afin de la conduire chez elle. Cette personne, à mon avis, aurait été en mesure, sans aucun doute, de témoigner quant à la condition de la demanderesse immédiatement après l"accident. Ce témoin n"a pas été appelé par la demanderesse et aucune explication ne m"a été fournie à ce sujet.


La demanderesse aurait pu aussi assigner certaines de ses collègues qui travaillaient avec elle dans le restaurant du port de Montréal. Ces dernières auraient certainement pu témoigner quant à la condition physique de la demanderesse et des douleurs dont elle se plaignait dès le lendemain et les jours qui suivirent sa chute. Aucune de ses collègues n"est venue témoigner devant moi. L"employeur de la demanderesse, Roger Soumis, était présent durant l"audition de cette cause, ayant été assigné par la défenderesse, mais n"a pas témoigné. Pourquoi la demanderesse ne l"a pas présenté comme témoin, je ne sais pas. Encore une fois, voila un témoin qui aurait pu témoigner quant à la condition de la demanderesse.


Je note aussi que tous les médecins, incluant le docteur Lemaire, ont accepté, comme ils se devaient, la déclaration de la demanderesse selon laquelle elle se serait blessée au dos lors de sa chute du 18 juin 1975. Ces médecins n"avaient aucunement à se préoccuper du lien de causalité.


Je me dois aussi de noter que la demanderesse n"était pas tout à fait crédible. Par exemple, elle a avoué avoir menti au sujet du montant de ses pourboires. Je ne peux dire, avec égard, que la demanderesse a témoigné de façon franche et directe. C"est pourquoi, dans les circonstances, elle aurait dû appeler comme témoins les personnes que je viens de mentionner.


Il ne peut faire de doute que la demanderesse a chuté le 18 juin 1975. La question, par ailleurs, est celle à savoir si cette chute était sérieuse au point de nécessiter une intervention chirurgicale au dos en 1978. Comme je l"ai indiqué plus tôt, la prétention de la demanderesse est qu"à cause de la chute, elle n"a pu retourner au travail à compter de la fin de décembre 1975. La preuve devant moi ne me convainc pas que la demanderesse s"est blessée au dos le 18 juin 1975 et, par conséquent, qu"elle a droit à des dommages résultant de ses problèmes de dos.


Je note aussi qu"aucun des médecins appelés par la demanderesse, ainsi que ceux qui n"ont pas témoigné mais dont les rapports ont été déposés, n"a indiqué que seule la chute du 18 juin 1975 aurait pu causer les blessures pour lesquelles elle a été opérée et pour lesquelles elle réclame des dommages. En fait, le docteur Lemaire, lors de son contre-interrogatoire, indique à Me Brisson, par exemple, "qu"une personne obèse peut avoir des tendances à avoir plus de problèmes lombaires qu"une personne qui est longiligne...". Est-ce que les problèmes lombaires de la demanderesse résultent de la chute du 18 juin 1975 ou d"une autre cause? À la lumière de la preuve devant moi, je suis dans l"impossibilité de conclure, malheureusement pour la demanderesse, que ses problèmes lombaires résultent de la chute du 18 juin 1975.


Il est aussi intéressant de noter que le rapport d"examen radiologique de l"hôpital Ste-Jeanne-d"Arc en date du 10 avril 1978, pièce D-6, indique qu"il n"y a "pas d"évidence radiographique de lésion d"origine traumatique à la colonne lombo-sacrée...". Ce rapport, à mon avis, corrobore parfaitement le témoignage du docteur Gilbert. Je désire aussi noter qu"un rapport de la police du Conseil des ports nationaux en date du 2 décembre 1975, est à l"effet que la demanderesse se serait blessée au coude gauche lors de sa chute. Le constable Savaria, qui a préparé le rapport, est venu témoigner devant moi au sujet de ses discussions avec la demanderesse qui ont mené à la préparation du rapport. Tel qu"il appert du point no. 2 du dit rapport, le constable Savaria a suggéré à la demanderesse de se présenter à l"hôpital mais que cette dernière a refusé, prétextant qu"elle se présenterait à l"hôpital Maisonneuve à la fin de sa journée de travail le 20 juin 1975. Je note aussi, pour terminer, que M. Gérard Picher, un employé du restaurant de Roger Soumis, a été témoin de la conversation de la demanderesse avec le constable Savaria. M. Picher n"a pas été appelé à témoigner.


Pour ces motifs, la demanderesse n"a pas droit aux dommages qu"elle réclame. La défenderesse aura droit à des frais équivalents à ceux payables à la demanderesse suite au jugement du juge Décary en date du 20 avril 1979.



     Marc Nadon

     Juge


O T T A W A (Ontario)

le 13 juillet 2000

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     1      Voir pièce P-16, soit le rapport de Blondeau et Cie.

     2      Pour fins de commodité, je vais continuer d"utiliser "la demanderesse" plutôt que le curateur public.

     3      La demanderesse a été opérée les 15 février et 28 août 1978 à l"hôpital Ste-Jeanne-d"Arc de Montréal. Elle a été soumise à une discoïdectomie radicale gauche L4-L5. Voir les pièces D-4 et D-5, soit les protocoles opératoires des docteurs Michel Décarie et Ulrich Jacques.

     4      À la page 9 de la transcription du 6 mai 1997, le docteur Lemaire explique ce terme comme suit:      "Il ne faudrait pas confondre trop de choses. Une hernie puis une pseudarthrose, ce n"est pas du tout pareil. On parle ici d"une greffe osseuse, d"un greffon osseux qui a été implanté au niveau lombaire afin de souder deux ou trois vertèbres et on veut s"assurer que le greffon est bien pris, qu"il est solide, de façon qu"il n"y a plus de mouvement entre ces deux vertèbres-là. C"est le but d"une greffe osseuse. Si la greffe évolue vers une pseudarthrose, c"est-à-dire que si la greffe ne prend pas en partie, à ce moment-là il persiste du mouvement et le but de l"opération n"est pas atteint, qui était de stabiliser de façon permanente deux ou trois vertèbres."

     5      Une réaction de conversion se définit comme suit " en anglais: " "Conversion disorder" is one of the so-called somatoform disorders, a group of psychological conditions in which a bodily function is affected in some way without an obvious 'medical' or neurological cause. "

     6      La pièce P-1 est évidemment une photocopie. En fait, c"est une mauvaise photocopie qui est difficile à lire. Le Cahier de documents (2 de 2), déposé par les procureurs de la demanderesse, contient une meilleure photocopie du rapport du docteur Franchebois et on peut y lire clairement ce que le docteur Franchebois a noté dans la case intitulée "État de l"accidentée et traitement". Le docteur Franchebois a indiqué dans cette case "condition crânienne et vertige". On retrouve ces mots dans la photocopie produite comme P-1, mais il est évident que quelqu"un autre que le docteur Franchebois, a écrit sur le document qui a servi d"original à la préparation de P-1. Les mots "palpation, colonne sacrée" apparaissent sur la pièce P-1, mais il est évident que ces mots ne se retrouvent pas sur le document original, comme le démontre bien la copie du rapport du docteur Franchebois que l"on retrouve dans le Cahier de document produits par la demanderesse.

     7      Voir pp. 134-135 de la transcription du témoignage du docteur Gilbert du 8 mai 1997.

     8      Voir p. 116 de la transcription du témoignage du docteur Gilbert du 8 mai 1997.

     9      Voir p. 125 de la transcription du témoignage du docteur Gilbert du 8 mai 1997.

     10      Voir p. 127 de la transcription du témoignage du docteur Gilbert du 8 mai 1997.

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