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Date : 20021011

Dossier : IMM-2990-01

Ottawa (Ontario), le 11 octobre 2002

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE SIMON NOËL

ENTRE :

                                                       LIVINGSTONE KANAKULYA

                                                                                                                                                     demandeur

                                                                                   et

                      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                      défendeur

                                                                     ORDONNANCE

VU la demande de contrôle judiciaire, présentée en vertu de l'article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, visant la décision par laquelle la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la SSR) a refusé, le 31 mai 2001, de reconnaître le statut de réfugié au sens de la Convention au demandeur;

APRÈS avoir lu les documents déposés et avoir entendu les prétentions des parties;

ET pour les motifs de l'ordonnance prononcée aujourd'hui;


LA COUR ORDONNE QUE la présente demande de contrôle judiciaire soit rejetée.

           « Simon Noël »          

                     Juge

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


Date : 20021011

Dossier : IMM-2990-01

Référence neutre : 2002 CFPI 1063

Ottawa (Ontario), le 11 octobre 2002

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE SIMON NOËL

ENTRE :

                                                       LIVINGSTONE KANAKULYA

                                                                                                                                                     demandeur

                                                                                   et

                      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                      défendeur

                                                    MOTIFS DE L'ORDONNANCE

  • [1]                 Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire, présentée en vertu de l'article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, visant la décision par laquelle la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la SSR) a refusé, le 31 mai 2001, de reconnaître le statut de réfugié au sens de la Convention au demandeur.
  • [2]                 Le demandeur souhaite que la Cour rende une ordonnance annulant la décision de la SSR et renvoyant l'affaire à la Commission pour qu'elle fasse l'objet d'un nouvel examen par un tribunal différemment constitué.

LES FAITS

  • [3]                 Le demandeur, un citoyen de l'Ouganda âgé de 32 ans, prétend craindre avec raison d'être persécuté du fait de deux motifs prévus par la Convention, soit ses opinions politiques et son appartenance à un groupe social, à savoir les Jeunes démocrates de l'Ouganda (J.D.O.).
  • [4]                 Le demandeur prétend que des militaires s'en sont pris à lui à cause de son rôle actif au sein des J.D.O. Il allègue les faits suivants au soutien de sa prétention :
  

1.         le 20 juin 1999, des militaires ont fouillé sa maison. Lui et son épouse ont été maltraités et menacés, et on lui a ordonné de mettre fin à ses activités politiques. Il a signalé l'incident à la police, mais rien n'a été fait;

2.         le 30 octobre 1999, après une réunion des jeunes des J.D.O., il a été agressé par des militaires, qui lui ont de nouveau ordonné de mettre fin à ses activités politiques;

3.         le 17 janvier 2000, il a été arrêté par des militaires et amené dans un local de contact, où il est resté pendant trois jours (dont deux sans manger), a été battu et a été torturé. On lui a encore une fois dit de mettre fin à ses activités politiques;

4.         le 4 juin 2000, il a été arrêté avec l'un de ses amis, Mukuye Moses, auquel il rendait visite. Ils ont été gardés dans un local de contact pendant sept jours, au cours desquels ils ont été torturés. M. Moses est mort par suite des actes de torture dont il a été victime.


[1]                 Le demandeur a quitté l'Ouganda le 7 juin 2000, en laissant son épouse et sa fille derrière lui, parce qu'il craignait pour sa vie. Selon lui, il sera tué s'il retourne en Ouganda.

[6]                 Son épouse lui a écrit deux lettres l'informant que l'armée était toujours à sa recherche.

LA DÉCISION DE LA SSR

  

[7]                 La SSR a tiré les conclusions suivantes dans sa décision :

1.          le demandeur n'est pas crédible au regard des aspects suivants de son témoignage :

(a)                  il a été arrêté par des militaires les 17 janvier et 4 juin 2000, amené dans un local de contact et torturé; or, la documentation indique que [traduction] « les locaux de contact n'existaient pas en 2000 » [1], aucun document ne faisait état de cas d'opposants politiques torturés pendant qu'ils étaient détenus par le gouvernement ou l'armée et aucun décès n'a été attribué à des actes de torture en 2000;

  • (b)                 la SSR a considéré que la prétendue arrestation du demandeur et de son ami, Mukuye Moses, les mauvais traitements dont ils auraient été victimes et la mort de M. Moses « n'ont probablement jamais eu lieu » en raison de la torture commise par les militaires pendant que le demandeur et son ami étaient gardés dans le local de contact. Le certificat de décès de M. Moses, qui a été produit par le demandeur, révèle que la mort a été causée par une [traduction] « agression » ;
  • (c)                  En outre, la SSR « n'[était] pas convaincue » que des militaires étaient à l'origine des mauvais traitements dont le demandeur et son épouse avaient été victimes le 21 juin 1999 et dont le demandeur avait fait l'objet le 4 juin 2000, ou après cette date, et elle a conclu qu'il n'existait « aucune preuve concluante » à cet égard. La SSR fonde sa conclusion sur le fait que les rapports médicaux du 21 juin 1999 et du 11 juin 2000 indiquaient que le demandeur avait été [traduction] « attaqué par des hommes de main » et [traduction] « battu par des étrangers alors qu'il rentrait chez lui » . La SSR a aussi pris note du fait qu'il existait de nombreux rapports concernant les attaques d'autodéfense;
  • (d)                 la SSR « n'[était] pas convaincu[e] » non plus que l'armée était à la recherche du demandeur pendant son absence, et elle a conclu dans ce cas également qu'il n'existait « aucune preuve concluante » . En outre, elle « n'[était] pas convaincu[e] » que les hommes qui s'étaient présentés chez le demandeur à deux reprises, comme son épouse l'avait mentionné dans les deux lettres, étaient effectivement des militaires;

  • (e)                  le demandeur soutenait qu'il avait été détenu dans un local de contact du 4 au 11 juin 2000, mais les certificats de vaccination contre le choléra et la fièvre jaune qu'il a produits étaient datés du 8 juin 2000. À l'audience, le demandeur n'a pas expliqué de manière satisfaisante comment il avait pu recevoir les vaccins le 8 juin 2000 alors qu'il était gardé dans un local de contact et était torturé par des militaires. La SSR a conclu qu'elle ne pouvait pas ajouter foi aux propos du demandeur;
  • (f)                   la SSR a indiqué qu'elle préférait la preuve documentaire à celle du demandeur parce qu'elle était plus fiable et qu'elle provenait de sources indépendantes n'ayant aucun intérêt dans la demande;
  • (g)                  finalement, la SSR a reconnu que le demandeur était un membre et un dirigeant des J.D.O., mais elle a conclu qu'il manquait de crédibilité et a rejeté de ce fait sa revendication. En conséquence, elle a refusé de lui reconnaître le statut de réfugié au sens de la Convention.

LES QUESTIONS EN LITIGE

[8]                 Le présent contrôle judiciaire soulève les questions suivantes :

a)         La SSR a-t-elle appliqué une norme de preuve trop élevée relativement à l'évaluation de la preuve?

b)         Les conclusions de fait suivantes ont-elles été tirées par la SSR de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont elle disposait?


i)          La SSR s'est fondée sur une lettre du vice-président des J.D.O. pour conclure, selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur était un membre des J.D.O. et le président de son conseil des jeunes. Elle n'a toutefois accordé aucune valeur à la partie de la lettre où il était indiqué que le demandeur avait quitté l'Ouganda [traduction] « parce qu'il craignait pour sa vie et sa sécurité » à cause de ses [traduction] « démêlés avec des militaires hostiles » .

ii)         Se fondant sur la déclaration d'un porte-parole de l'armée et sur d'autres documents, la SSR a conclu que les locaux de contact n'existaient pas en 2000.

iii)         La SSR a conclu que la mort de l'ami du demandeur, Mukuye Moses, n'avait pas été causée par la torture ou les mauvais traitements commis par les militaires. Elle a fait remarquer que le certificat de décès révélait que la mort avait été causée par une [traduction] « agression » . De plus, aucun document ne faisait état d'assassinats politiques commis par les forces gouvernementales en 2000.

iv)        La SSR a conclu que la preuve n'indiquait pas que l'armée était toujours à la recherche du demandeur depuis qu'il avait quitté l'Ouganda. Elle n'a pas interprété les lettres de l'épouse du demandeur comme si elles indiquaient que le demandeur était recherché par l'armée.

c)         Enfin, la SSR a-t-elle commis une erreur en ne donnant pas au demandeur la possibilité de répondre à la conclusion selon laquelle les locaux de contact n'existaient pas en 2000?

LA NORME DE PREUVE QUI DOIT ÊTRE APPLIQUÉE PAR LA SSR

[9]                 La norme de preuve qui s'applique à l'évaluation de la crédibilité d'un témoin est la probabilité, et non la possibilité, que la preuve existe (Orelien c. Canada, [1992] 1 C.F. 592 (C.A.), à la page 605).


[10]            Une conclusion défavorable concernant la crédibilité doit être fondée sur la preuve et être expliquée correctement par la Commission (Owusu-Ansah c. Canada (1989), 8 Imm L.R. (2nd) 106 (C.A.F.)).

LA NORME DE CONTRÔLE APPLICABLE AUX CONCLUSIONS DE FAIT ET AUX CONCLUSIONS RELATIVES À LA CRÉDIBILITÉ

[11]            La Cour n'interviendra pour modifier une évaluation défavorable de la crédibilité que si la Commission a commis une erreur grave, par exemple si sa conclusion n'est pas bien étayée par les faits.

[12]            La Cour doit faire preuve d'une plus grande retenue dans son examen de la décision parce que la Commission est dans une position idéale lorsqu'elle entend les témoins, étudie leur manière de répondre ou non aux questions et évalue l'ouverture, ou l'absence d'ouverture, et les témoignages. Comme elle ne se trouve pas dans la même situation, une cour saisie d'une demande de contrôle judiciaire doit se montrer très prudente lorsqu'elle examine les conclusions relatives à la crédibilité (Sommariva c. Canada (1996), 33 Imm. L.R. (2d) 25, au paragraphe 6 (C.F. 1re inst.)).


[13]            Une cour peut intervenir si la Commission a tiré une conclusion de fait sans tenir compte des documents et des témoignages portant sur une question importante (Cepeda-Gutierrez c. Canada, [1998] A.C.F. no 1425, aux paragraphes 14 à 17).

ANALYSE ET CONCLUSION

LA NORME DE PREUVE APPLIQUÉE PAR LA SSR

[14]            En ce qui concerne la première question, soit celle de savoir si la SSR a appliqué une norme de preuve trop élevée, je conclus ce qui suit.

[15]            On fait remarquer que, lorsqu'elle a évalué la preuve, la SSR a employé des termes qui pourraient faire naître de la confusion au regard de la norme qu'elle a appliquée (voir les expressions en italique au paragraphe 7, ci-dessus).

[16]            L'emploi des mots et expressions « n'ont probablement jamais eu lieu » , [traduction] « convaincue » , « n'était pas convaincue » et « aucune preuve concluante » ne devrait pas être interprété automatiquement comme s'il signifiait qu'une norme de preuve plus élevée que la prépondérance des probabilités a été appliquée, surtout lorsque c'est principalement la crédibilité du demandeur qui est en jeu (Hidri c. Canada, 2001 CFPI 949, aux paragraphes 26 à 29).


[17]            Pour savoir quelle norme a été appliquée par la SSR, il faut lire la décision dans son ensemble et non partie par partie. Il faut aussi examiner avec soin le contexte de la décision (Attakora c. Canada (M.E.I.) (1989), 99 N.R. 168 (C.A.F.)).

[18]            Après avoir lu la décision, j'estime que la SSR a tiré une conclusion générale d'absence de crédibilité après avoir analysé tous les documents et témoignages dont elle disposait.

[19]            La conclusion de la SSR indique bien qu'elle n'a été préoccupée, tout au long de la procédure, que par la crédibilité du demandeur. Le tribunal n'a pas ajouté foi à tous les aspects du récit de ce dernier. En fait, il a reconnu seulement son appartenance aux J.D.O.

[20]            Lorsqu'elle a évalué la crédibilité du demandeur (et notamment son témoignage), la SSR n'a pas employé de mots ou d'expressions comme [traduction] « convaincue » ou « n'était pas convaincue » . Elle a plutôt conclu clairement à l'absence de crédibilité. Elle n'a tout simplement pas cru le demandeur.

[21]            La lecture de la transcription de l'audience ne peut que révéler comment la SSR a compris le témoignage du demandeur. Il est facile de conclure que celui-ci n'a pas été franc, ouvert ou cohérent lorsqu'il a témoigné.


[22]            Son témoignage au sujet de son arrestation et de sa détention dans un local de contact du 4 au 11 juin 2000 est contredit par ses certificats de vaccination, et il n'a pas été en mesure d'expliquer cette contradiction de manière raisonnable et satisfaisante.

[23]            Par conséquent, après avoir lu attentivement la décision de la SSR et avoir examiné les documents dont elle disposait, je suis convaincu que la norme qui s'applique normalement, à savoir la « prépondérance des probabilités » , a été utilisée pour évaluer la crédibilité du demandeur et que ce dernier n'a pas pu y satisfaire. La Commission n'a pas cru le récit du demandeur, de sorte qu'elle n'a pas pu considérer qu'il était vraisemblable à la lumière des éléments de preuve présentés.

LES CONCLUSIONS DE FAIT DE LA SSR

[24]            J'examinerai la prétention du demandeur selon laquelle certaines conclusions de fait ont été tirées par la SSR de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont elle disposait.


[25]            On soutient que la conclusion de fait selon laquelle les locaux de contact n'existaient pas en 2000 est erronée parce qu'elle est fondée sur la déclaration d'un militaire qui n'est pas crédible en raison de sa position. Il est vrai que la SSR a fait référence au porte-parole de l'armée lorsqu'elle a tiré sa conclusion, mais elle a aussi renvoyé à des documents produits en preuve qui corroboraient cette déclaration (dossier du tribunal, rapport des États-Unis, Uganda Country Reports on Human Right Practices 2000, publié en février 2001).

[26]            La Commission a donc fait référence à des éléments de preuve documentaire factuelle appropriés.

[27]            Le demandeur a aussi prétendu que la conclusion de fait selon laquelle la mort de son ami, Mukuye Moses, n'avait pas été causée par les actes de torture ou les mauvais traitements commis par les militaires était erronée. Pour arriver à cette conclusion, la SSR s'est fondée sur le certificat de décès, lequel n'indiquait pas que la torture exercée par les militaires était la cause du décès. La SSR a également considéré que la preuve documentaire ne faisait pas état d'assassinats politiques commis par les forces gouvernementales ou l'armée en 2000.

[28]            De nouveau, la SSR a fondé sa conclusion sur la preuve documentaire. La SSR a le droit de soupeser les renseignements justificatifs, et il n'appartient pas à la Cour de substituer son opinion à celle de la Commission lorsque celle-ci a tiré une conclusion correctement fondée sur les faits.


[29]            En outre, la SSR n'a pas commis d'erreur en concluant que l'armée n'était pas à la recherche du demandeur depuis son départ de l'Ouganda. Le demandeur a présenté à la SSR deux lettres écrites par son épouse au soutien de sa thèse. La SSR a fait des commentaires au sujet de la teneur de ces lettres et a estimé que les déclarations de l'épouse du demandeur selon lesquelles celui-ci était recherché par l'armée reposaient sur des suppositions. La SSR a évalué la preuve en analysant la teneur des lettres, et elle a conclu que les commentaires sur l'armée étaient fondés sur des suppositions.

[30]            À l'audience, le demandeur a complété ses prétentions écrites en disant que la SSR avait eu tort de se servir d'une partie d'une lettre pour justifier une conclusion et de ne pas tenir compte du reste de la lettre qui lui était favorable.

[31]            La conclusion en question était celle selon laquelle le demandeur était un membre et un dirigeant des J.D.O. La SSR a cru le demandeur sur ce point et, pour corroborer sa conclusion, elle a fait référence à une lettre du vice-président des J.D.O., à une carte de membre des J.D.O. et à des certificats internationaux de vaccination. Comme la lettre a été utilisée pour corroborer un élément très précis, la SSR n'était pas nécessairement liée par les autres renseignements qu'elle renfermait.

L'ÉQUITÉ PROCÉDURALE ET LA POSSIBILITÉ DE RÉPONDRE


[32]            En ce qui concerne la troisième prétention selon laquelle la SSR a commis une erreur en concluant que les locaux de contact n'existaient pas en 2000 sans donner au demandeur la possibilité de réfuter cette conclusion ou d'exprimer son point de vue sur la question, je suis d'avis que la Commission n'avait pas une telle obligation et ce, pour les motifs qui suivent.

[33]            Il ressort de la preuve produite par le demandeur que celui-ci était d'avis que les locaux de contact existaient en 2000. Le demandeur a indiqué dans son témoignage qu'il avait été détenu dans un local de contact par des militaires à deux occasions en 2000. Son opinion sur la question était bien connue et, si on lui avait donné la possibilité de la faire valoir de nouveau, cela n'aurait rien ajouté d'important à la décision de la Commission.

CONCLUSION

[34]            Compte tenu de l'analyse qui précède et de la preuve présentée à la SSR, je suis d'avis qu'il est raisonnable que la SSR ait conclu, suivant la prépondérance des probabilités, que le demandeur n'était pas un « réfugié au sens de la Convention » . Le demandeur n'a pas réussi à convaincre la Cour qu'il n'a pas eu droit à l'équité procédurale, que la SSR a tiré certaines conclusions de fait de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont elle disposait, ou que la norme de preuve qui a été appliquée était trop élevée.

[35]            J'ai invité les avocats à me soumettre des questions à des fins de certification. Comme ils ne l'ont pas fait, je ne vois aucune raison de certifier une question.


[36]            Par conséquent, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

   

             « Simon Noël »                    

                        Juge

  

OTTAWA (ONTARIO)

Le 11 octobre 2002

   

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


                                                    COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                               SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                                                 AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

  

DOSSIER :                                                         IMM-2990-01

INTITULÉ :                                                        LIVINGSTONE KANAKULYA et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

  

LIEU DE L'AUDIENCE :                                Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                              Le 17 septembre 2002

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :              Monsieur le juge Noël

DATE DES MOTIFS :                                     Le 11 octobre 2002

  

COMPARUTIONS :

Geraldine MacDonald                                                                                  POUR LE DEMANDEUR

David Tyndale                                                                                            POUR LE DÉFENDEUR

  

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Gertler & Associates                                                                                   POUR LE DEMANDEUR

Toronto (Ontario)

Morris Rosenberg                                                                                        POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)



[1] Selon un porte-parole de l'armée, [traduction] « les locaux de contact sont chose du passé » (pièce R-2, dossier du tribunal, à la p. 173).

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