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     Date : 19980417

     Dossier : IMM-2399-97


Ottawa (Ontario), le 17 avril 1998

En présence de : Monsieur le juge Pinard

Entre :

     MUHAMMAD AJMAL,

     requérant,

     - et -


     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L"IMMIGRATION,

     intimé.


     ORDONNANCE


     La demande de contrôle judiciaire d"une décision rendue le 6 mai 1997 par l"agent des visas G.Sutherland, dans laquelle celui-ci a refusé la demande de résidence permanente du requérant au motif que ce dernier ne répondait pas aux exigences de requérants indépendants, prévues au paragraphe 8(1) du Règlement sur l"immigration de 1978, est rejetée.


                             YVON PINARD

                                     JUGE

Traduction certifiée conforme

Pierre St-Laurent, LL.M.


     Date : 19980417

     Dossier : IMM-2399-97


Entre :

     MUHAMMAD AJMAL,

     requérant,

     - et -


     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L"IMMIGRATION,

     intimé.



     MOTIFS DE L"ORDONNANCE


LE JUGE PINARD


[1]      Le requérant demande le contrôle judiciaire d"une décision rendue le 6 mai 1997 par l"agent des visas G. Sutherland, dans laquelle celui-ci a refusé la demande de résidence permanente du requérant au motif que ce dernier ne répondait pas aux exigences de requérants indépendants, prévues au paragraphe 8(1) du Règlement sur l"immigration de 1978 (le " Règlement ").

[2]      Le requérant est un citoyen du Pakistan qui vit actuellement à Auckland (Nouvelle-Zélande) et qui détient un visa d"étudiant obtenu le 28 janvier 1997. Il a présenté sa demande de résidence permanente sous la catégorie indépendant au consulat général de Sydney le 25 novembre 1996 et une entrevue a été fixée le 14 avril 1997 à Auckland.

[3]      L"agent des visas a évalué le requérant sur la base des critères énumérés ci-après, prévus au paragraphe 8(1) du Règlement, en se fondant sur les exigences pour la profession de comptable (CCDO 1171-114). Le requérant a été évalué comme suit :


Facteur

Unités

Âge

10

Profession

03

PPS

18

Expérience

06

ERE

00

Démographique

08

Instruction

13

Anglais

08

Français

00

Bonis

00

Aptitudes

01

Total

67

[4]      Étant donné que le requérant avait obtenu un nombre insuffisant d"unités d"évaluation pour se qualifier en vue de l"immigration au Canada, l"agent des visas l"a informé qu"il tombait sous la catégorie des personnes inadmiss ibles décrites à l"alinéa 19(2)d) de la Loi sur l"immigration (la " Loi "). L"agent des visas a aussi noté qu"il avait examiné la possibilité d"application de facteurs humanitaires et de compassion mais qu"il est arrivé à la conclusion qu"il n"existait pas de motifs suffisants pouvant justifier une considération spéciale.

[5]      Le requérant prétend qu"il n"a pas eu la possibilité de faire disparaître les réserves que l"agent des visas avait relativement à ses aptitudes personnelles pour immigrer au Canada. Les principales réserves qu"avait l"agent des visas relativement aux aptitudes personnelles du requérant étaient liées à son abandon d"un programme de MBA et à sa faible capacité d"adaptation à la vie en Nouvelle-Zélande. Je suis d"avis que l"agent des visas a abordé ces deux questions en entrevue, bien qu"il ne l"ait pas fait de façon exhaustive. Au paragraphe 4 de son affidavit, il indique qu"il a interrogé le requérant sur son abandon du programme de MBA :

         [TRADUCTION]

         4. J"ai mené une entrevue avec le requérant le 14 avril 1997. Il m"a informé qu"il est arrivé en Nouvelle-Zélande le 28 janvier 1997 muni d"un visa d"étudiant. Il s"est inscrit à un programme de MBA à l"université mais l"a par la suite abandonné car " il a changé d"idée ". Il m"a avisé qu"il avait quatre frères en Nouvelle-Zélande, dont un le prenait en charge financièrement. Il n"avait aucune parenté au Canada.


[6]      Le requérant admet dans son propre affidavit que les raisons pour lesquelles il désirait quitter la Nouvelle-Zélande ont également fait partie de la discussion. Les paragraphes 12 à 14 de son affidavit se lisent comme suit :

         [TRADUCTION]

         12. Après avoir examiné ces documents, l"agent m"a alors demandé pourquoi je ne demeurais pas en Nouvelle-Zélande. J"ai répondu que la Nouvelle-Zélande était un très petit pays et qu"il n"y avait pas les opportunités personnelles et professionnelles que le Canada offrait.
         13. L"agent a poursuivi sur cette question en me demandant si mes quatre frères qui vivaient en Nouvelle-Zélande considéraient qu"il s"agissait d"un endroit où il n"y avait pas d"opportunités.
         14. Je lui ai répondu que, bien que mes frères aient été très bien établis et que la Nouvelle-Zélande ait été un endroit où il faisait bon vivre, je croyais qu"il y aurait de bien meilleures chances d"avancement pour moi au Canada dans mon domaine de comptabilité.


[7]      Bien que l"agent des visas aurait pu interroger le requérant de façon plus exhaustive relativement aux réservess qu"il avait, je suis d"avis que le requérant a quand même eu la possibilité de convaincre l"agent des visas sur ces questions. L"argument du requérant à cet effet est donc rejeté.

[8]      Le requérant prétend également que l"agent des visas a calculé en double ses habiletés linguistiques, son niveau de scolarité ainsi que le fait qu"il n"ait aucun parent au Canada lorsqu"il a examiné de nouveau ces facteurs en évaluant ses aptitudes personnelles. L"agent des visas a évalué un certain nombre de facteurs pour n"octroyer qu"une seule unité d"évaluation pour les aptitudes personnelles. Il l"explique de la façon suivante au paragraphe 9 de son affidavit :

         [TRADUCTION]

         9. En ce qui a trait aux aptitudes personnelles, j"ai noté que le requérant possédait un faible potentiel. Il avait abandonné ses études et était pris en charge par un frère. Il ne semblait pas bien s"établir en Nouvelle-Zélande et ne s"en tirerait probablement pas mieux au Canada où il ne pourrait pas compter sur l"appui de membres de sa parenté. Il répondait aux questions très lentement et semblait manquer de motivation et d"esprit d"initiative.


[9]      Bien que l"agent des visas ait noté que le requérant éprouvait certaines difficultés à parler et à comprendre l"anglais, aucune preuve n"indique qu"il ait pris cela en considération lorsqu"il a évalué les aptitudes personnelles du requérant. La note écrite concernant les aptitudes linguistiques du requérant a simplement été inscrite à la suite des commentaires liés à la motivation et à l"esprit d"initiative du requérant, le tout ayant été noté pendant l"entrevue :

         [TRADUCTION]

         13 Faible potentiel
             A abandonné ses études en NZ. Ne semble pas bien s"établir en NZ + aurait probablement de la difficulté au Cda où pas de parenté.
         Très lent à répondre qux questions
         Frère le prenant en charge
         Manque de motivation et d"esprit d"initiative
         14 A suivi des cours d"anglais langue seconde. A de la difficulté à parler + à comprendre.


Il n"y a donc aucune indication dans les notes d"entrevue ou dans l"affidavit de l"agent des visas que celui-ci aurait pris en considération les habiletés linguistiques du requérant de façon inadéquate.

[10]      J"aborde maintenant la question du double calcul du niveau de scolarité et de l"absence de parents au Canada du requérant. Malgré le principe général selon lequel un agent des visas ne peut faire du double calcul lorsqu"il évalue un requérant sur la base des critères énoncés au paragraphe 8(1) du Règlement, il a été établi par la jurisprudence qu"il était acceptable de prendre en considération, dans l"évaluation des aptitudes personnelles, l"un des autres facteurs énumérés, dans la mesure où il est évalué sous un angle différent. (Voir, par exemple, Stefan c. Canada (M.C.I.) (1995), 35 Imm.L.R. (2d) 21 (C.F.1ère inst.); Parmar c. Canada (M.C.I.) (12 novembre 1997), IMM-3177-96 (F.C.1ère inst.); et Vasilev c. Canada (M.C.I.) (1996), 110 F.T.R. 62). En l"espèce, je ne peux pas accepter l"argument du requérant selon lequel l"agent des visas a fait du double calcul relativement à son niveau de scolarité et à l"absence de parents au Canada. En ce qui concerne le cheminement académique du requérant, je préfère suivre le raisonnement du juge McKay dans l"arrêt Parmar , supra, et conclure que l"agent des visas n"a pas commis une erreur susceptible de contrôle en concluant que le fait que le requérant ait abandonné un programme d"études parce qu"il avait " changé d"idée " était pertinent relativement à la motivation et à l"esprit d"initiative du requérant.

[11]      Je ne peux pas non plus accepter l"argument selon lequel l"agent des visas a commis une erreur susceptible de contrôle lorsqu"il a mis l"accent sur le fait que le requérant ne s"adaptait pas bien à la vie en Nouvelle-Zélande et qu"il aurait probablement encore plus de difficulté au Canada où il n"a aucun parent. Je considère qu"il s"agit là d"une considération valide, d"autant plus qu"au moment de l"entrevue, le requérant était pris en charge par son frère. En portant son attention sur l"incapacité du requérant de s"adapter sans aide de sa famille plutôt que sur le simple fait que le requérant n"ait aucun parent au Canada, l"agent des visas a clairement évalué ce facteur sous un angle différent. Son incapacité de pourvoir à ses propres besoins financiers et son besoin de compter sur son frère sont des facteurs acceptables d"évaluation de ses aptitudes personnelles à " réussir économiquement " au Canada.

[12]      De façon plus générale, en ce qui concerne les questions de fait, le requérant n"a pas réussi à me convaincre que l"agent des visas a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, qu"il a agi de mauvaise foi, qu"il a rendu une décision arbitraire ou qu"il n"a pas tenu compte de la preuve qui lui a été soumise en ne lui allouant qu"un seul point au niveau des aptitudes personnelles.

[13]      En conséquence, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Cette affaire ne soulève aucune question sérieuse d"importance générale.




                             YVON PINARD

                                     JUGE

OTTAWA (ONTARIO)

Le 17 avril 1998

Traduction certifiée conforme

Pierre St-Laurent, LL.M.















COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER



NO DU GREFFE :              IMM-2399-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :      MUHAMMAD AJMAL c.

                     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE

                     L"IMMIGRATION



LIEU DE L"AUDIENCE :          Toronto (Ontario)

DATE DE L"AUDIENCE :          Le 7 avril 1998

MOTIFS DE L"ORDONNANCE PRONONCÉS PAR MONSIEUR LE JUGE PINARD

EN DATE DU :              17 avril 1998



COMPARUTIONS


M. Pheroe J.K. Jeejeebhoy                      POUR LE REQUÉRANT

Mme Susan Nucci                          POUR L"INTIMÉ



AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :


Kerr, Gould & Jeejeebhoy                      POUR LE REQUÉRANT

Toronto (Ontario)                         

M. George Thomson                          POUR L"INTIMÉ

Sous-procureur général du Canada

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