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Date : 20010619

Dossier : T-459-01

Référence neutre : 2001 CFPI 675

MONTRÉAL (QUÉBEC), CE 19e JOUR DE JUIN 2001

Présent :          ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE

Entre :

                        LA FIDUCIE DE SANTÉ ET DE BIEN-ÊTRE DES CHAUFFEURS D'AUTOBUS DE LA SOCIÉTÉ

DE TRANSPORT DE LA VILLE DE LAVAL

                                                                       et

RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS SYNDIQUÉS DE LA STL

                                                                                                                           Demandeurs

                                                                      ET

MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES GOUVERNEMENTAUX DU CANADA,

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, POUR SA MAJESTÉ LA REINE, CHEF DU CANADA,

GARADEX INC.,

FIRST NATIONAL FUND CORPORATION

                                                                       et

AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA

                                                                                                                             Défendeurs


                          MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE:

[1]                Les paragraphes 6 et 7 des affidavits complémentaires de M. Gravel et M. Martel que les demandeurs cherchent à produire n'ont pas leur place à ce stade-ci dans des affidavits complémentaires sous la règle 312. Ces paragraphes ne sont donc point autorisés.

[2]                Quant aux quatre premiers paragraphes de ces affidavits, ils ont pour but d'amener ou d'introduire ce qui se retrouve au paragraphe 5 de ces affidavits. C'est donc essentiellement ce paragraphe 5 qui pose difficulté entre les parties. À ce paragraphe, les demandeurs cherchent à préciser le degré d'évaluation que les défendeurs gouvernementaux auraient porté à la soumission des demandeurs. Cette évaluation est abordée en premier lieu par les défendeurs gouvernementaux dans leurs affidavits. En ce sens, on ne saurait en bout de ligne retenir contre les demandeurs le fait de ne pas avoir dans leurs affidavits initiaux approché le degré d'évaluation de leur soumission. Le paragraphe 5 des affidavits complémentaires de Messieurs Gravel et Martel appert donc avancer des éléments de faits relativement à un aspect litigieux du débat entre les parties, à savoir l'évaluation de la soumission des demandeurs.


[3]                Ce paragraphe 5 est bref et son introduction n'est pas de nature à faire dérailler le débat par ailleurs engagé entre les parties.

[4]                En conséquence, je suis d'avis à ce stade-ci que l'introduction de ce paragraphe 5 est de nature à éclairer la Cour au mérite et qu'elle ne causera pas aux défendeurs gouvernementaux de préjudice grave, d'autant plus vu l'échéancier établi ci-dessous. Il est donc dans l'intérêt de la justice d'en permettre la signification.

[5]                Partant, les parties verront à se conformer à l'échéancier qui suit.

[6]                Le ou avant le 22 juin 2001, les demandeurs signifieront les affidavits complémentaires de Messieurs Gravel et Martel joints à leur requête en retranchant toutefois de ces affidavits les paragraphes 6 et 7.

[7]                Dans les cinq (5) jours de la signification des dits affidavits complémentaires des demandeurs, les défendeurs gouvernementaux signifieront, s'il y a lieu, un ou des affidavits complémentaires en réponse aux affidavits complémentaires des demandeurs.

[8]                Dans les sept (7) jours soit de cette dernière signification ou de l'expiration du délai prévu à cette fin, les parties procéderont, s'il y a lieu, au contre-interrogatoire de tout affiant sur son affidavit complémentaire.


[9]                Le dossier des demandeurs sous la règle 309 devra être signifié et déposé dans les dix (10) jours soit de la tenue des contre-interrogatoires ou de l'expiration du délai prévu à cette fin.

[10]            Les dossiers des défendeurs suivront les prescriptions de la règle 310.

[11]            Dans les cinq jours après avoir reçu signification des dossiers des défendeurs, les demandeurs signifieront et déposeront une demande d'audience en vertu de la règle 314. Cette demande pourra être accompagnée d'une requête écrite commune des parties en vue d'obtenir une date d'audience par préférence.

[12]            Les frais sont à suivre sur la présente requête.

Richard Morneau      

                                    protonotaire


                                           COUR FÉDÉRALE DU CANADA

        NOMS DES AVOCATS ET DES PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER


NO DU DOSSIER DE LA COUR:

INTITULÉ DE LA CAUSE:


T-459-01

LA FIDUCIE DE SANTÉ ET DE BIEN-ÊTRE DES CHAUFFEURS D'AUTOBUS DE LA SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE LA VILLE DE LAVAL

et

RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS SYNDIQUÉS DE LA STL

                                                                  Demandeurs

ET

MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES GOUVERNEMENTAUX DU CANADA,

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, POUR SA MAJESTÉ LA REINE, CHEF DU CANADA,

GARADEX INC.,

FIRST NATIONAL FUND CORPORATION

et

AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA

                                                                    Défendeurs


LIEU DE L'AUDIENCE:Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE:le 11 juin 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE

DATE DES MOTIFS DE L'ORDONNANCE:le 19 juin 2001

ONT COMPARU:


Me Jean-François Cloutier

pour les demandeurs


Me Pierre Salois


pour les défendeurs Procureur général du Canada, Ministre des Travaux publics et Agence des douanes et Revenu du Canada


PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:


Desjardins Ducharme Stein Monast

Montréal (Québec)

pour les demandeurs

Me Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

pour les défendeurs Procureur général du Canada, Ministre des Travaux publics et Agence des douanes et Revenu du Canada

Fasken Martineau DuMoulin

Montréal (Québec)

pour les défenderesses Garadex Inc. et National Fund Corporation

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