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     Date : 19981119

     Dossier : T-4178-78

Entre :

     JOSEPH APSASSIN, chef de la bande indienne de la rivière Blueberry,

     et JERRY ATTACHIE, chef de la bande indienne de la rivière Doig,

     en leur nom et en celui de tous les autres membres de la

     bande indienne de la rivière Doig, de la bande indienne de la rivière Blueberry

     ainsi que de tous les descendants encore vivants de la bande indienne des Castors,

     demandeurs,

     - et -

     SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA,

     représentée par le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien

     et le Directeur des terres destinées aux anciens combattants,

     défenderesse.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE HUGESSEN

[1]      Le 2 mars 1998, la Cour a rendu le jugement final concernant la réclamation des demandeurs dans cette affaire. Le jugement indiquait en partie ce qui suit :

     [TRADUCTION]         
     LA COUR DÉCLARE que la défenderesse doit rembourser aux demandeurs la somme de cent quarante-sept millions de dollars (147 000 000 $), comprenant les dommages-intérêts, les intérêts avant jugement et les dépens à tous les niveaux d'instance (le " produit du règlement ") ;         
     LA COUR ORDONNE à la défenderesse de payer la somme de cent quarante-sept millions de dollars (147 000 000 $) à la bande indienne de la rivière Blueberry et à la bande indienne de la rivière Doig, conjointement ou selon leurs instructions ;         
     LA COUR ORDONNE que le présent jugement soit considéré à tous égards comme si le jugement accordant aux demandeurs la somme de 147 000 000 $ avait été prononcé après l'instruction au fond de l'action ;         
     LA COUR ORDONNE que le présent jugement et le règlement auquel la Cour est parvenue ne créent aucun droit en faveur des personnes décrites dans l'intitulé de la cause comme étant les " descendants encore vivants de la bande indienne des Castors ", ou en faveur de personnes décrites au paragraphe 3 de la déclaration comme étant " tous les descendants, identifiés ou non, de la bande des Castors de Fort St. John et de la bande des Castors de St. John, et leurs représentants juridiques ", notamment un droit au partage du produit du règlement. La question de leurs droits reste à déterminer conformément à l'annexe A aux termes de toute autre ordonnance de la Cour ;         
     LA COUR ORDONNE que les réclamations des demandeurs soient réunies dans le présent jugement et que la défenderesse soit par les présentes libérée relativement aux réclamations des demandeurs présentées dans l'action.         

[2]      Le jugement prévoyait également le paiement en fideicommis par les bandes indiennes de la rivière Blueberry et de la rivière Doig d'une partie du produit du règlement, et l'annexe A au jugement indiquait que les personnes suivantes devaient en recevoir signification :

     [TRADUCTION]         
         Toutes les personnes, autres que les membres des bandes indiennes de la rivière Blueberry et de la rivière Doig, qui étaient membres ou qui sont les descendants des membres de la bande indienne autrefois connue sous le nom de bande des Castors et désignée par la suite comme la bande de Fort John et la bande des Castors de St. John, et qui peuvent faire valoir leurs droits au partage du produit du règlement dans la présente action, action qui découle d'une contravention par la Couronne à son obligation de fiduciaire à l'égard de l'ancienne réserve indienne connue sous le nom de réserve indienne 172.         

[3]      Les avis qui ont été publiés dans un certain nombre de journaux invitaient toutes les personnes qui prétendaient être membres de la catégorie de personnes décrites ci-dessus et avoir des droits au produit du jugement à déposer leurs réclamations. L'annexe A prescrivait également une procédure et des délais pour le dépôt de ces réclamations. Elle se terminait sur les mots suivants :

     [TRADUCTION]         
         Sous réserve de la détermination du droit, le cas échéant, des personnes qui se trouvent dans la catégorie décrite ci-dessus et qui ont déposé un avis de réclamation dans le délai prescrit, la Cour pourra rendre une ordonnance concernant la distribution du fonds sur demande de toute partie intéressée après le 15 juin 1998.         

[4]      Un très grand nombre de personnes (ci-après désignées collectivement sous le nom d'" auteurs des réclamations ") ont maintenant déclaré faire partie de la catégorie décrite ci-dessus et avoir droit au partage du produit du jugement. Il ne fait aucun doute que la détermination du fondement factuel de ses réclamations sera vraisemblablement une procédure longue et ardue.

[5]      Les demandeurs s'appuient maintenant sur la Règle 220 pour énoncer le point de droit suivant qu'ils soumettent à l'examen de la Cour :

     [TRADUCTION]         
     Y a-t-il des personnes, c'est-à-dire des descendants encore vivants de la bande indienne des Castors, qui ne sont pas à l'heure actuelle membres de la bande indienne de la rivière Doig et de la bande indienne de la rivière Blueberry, et qui ont individuellement ou collectivement droit d'être considérés comme des membres de la collectivité à qui sera versé le produit du jugement.         

[6]      Un très grand nombre d'auteurs des réclamations représentés par différents avocats s'opposent à la requête des demandeurs, mais je suis convaincu que les motifs soulevés en opposition à l'énoncé du point de droit sont, en fait et sans exception, des motifs qui peuvent et qui devraient être débattus à la deuxième étape de la présente procédure, c'est-à-dire quand la Cour entreprendra de répondre à cette question de droit. Puisque je me propose d'entendre la deuxième étape moi-même, conformément au calendrier que je fixerai, je pense qu'il est préférable de ne pas faire d'autres observations sur les arguments qui ont été avancés par les auteurs des réclamations et leurs avocats. Il suffira de dire que je suis convaincu que la question proposée est une question de droit, que le fondement factuel nécessaire pour y répondre se trouve dans les documents déjà versés au dossier en l'espèce, et qu'il est possible qu'une réponse à la question règle définitivement une partie ou la totalité des questions à l'étape actuelle de la présente action, c'est-à-dire la détermination du droit au produit du jugement. J'ajouterais que la décision d'agir de cette façon peut entraîner des économies considérables de temps et d'argent pour les auteurs des réclamations et les autres parties à l'action. Le calendrier fixé pour le dépôt et la signification des documents et l'audition de la question (à une petite exception près) est énoncé dans une directive que j'ai donnée au cours d'une conférence de gestion du cas qui s'est tenue à Vancouver le 16 septembre 1998.

     ORDONNANCE

PAR CONSÉQUENT, LA COUR ORDONNE CE QUI SUIT :

1.      La question de droit suivante sera déterminée :
     Y a-t-il des personnes, c'est-à-dire des descendants encore vivants de la bande indienne des Castors, qui ne sont pas à l'heure actuelle membres de la bande indienne de la rivière Doig et de la bande indienne de la rivière Blueberry, et qui ont individuellement collectivement droit d'être considérés comme des membres de la collectivité à qui sera versé le produit du jugement.
2.      La question de droit sera déterminée à partir du dossier qui doit être préparé par les demandeurs et qui doit renfermer les documents suivants :
     1.      Les parties des transcriptions des délibérations de l'instruction, en date du 12 janvier 1987 et du 15 janvier 1987 ;
     2.      La déclaration en date du 19 septembre 1978 ;
     3.      La déclaration modifiée en date du 17 décembre 1985 et déposée le 10 juin 1986 ;
     4.      La défense modifiée en date du 5 janvier 1987 ;
     5.      L'ordonnance de M. le juge Addy en date du 16 janvier 1987 ;
     6.      La réponse modifiée en date du 9 février 1993 ;
     7.      Le jugement de M. le juge Addy en date du 4 novembre 1987 ;
     8.      Le jugement de la Cour d'appel fédérale en date du 9 février 1993 ;
     9.      Le jugement de la Cour suprême du Canada en date du 14 décembre 1995 ;
     10.      Le jugement officiel révisé de la Cour suprême du Canada en date du 23 mai 1996 ;
     11.      Le jugement de la Section de première instance de la Cour fédérale du Canada en date du 2 mars 1998.
3.      Le calendrier suivant doit être respecté :
     a)      Le dossier doit être déposé au plus tard le 29 décembre 1998 ;
     b)      Le mémoire des faits et du droit des demandeurs doit être déposé au plus tard le 18 janvier 1999 ;
     c)      Les mémoires des faits et du droit des auteurs des réclamations doivent être déposés au plus tard le 8 février 1999 ;
     d)      La réponse, s'il y a lieu, doit être déposée au plus tard le 15 février 1999 ;
     e)      Les dates d'audience sont fixées aux 3 et 4 mars 1999 à Vancouver (C.-B.).

4.      La question des dépens reste en suspens pour le moment et pourrait faire partie du jugement réglant définitivement la question.

                         " James K. Hugessen "

     Juge

OTTAWA (ONTARIO), le jeudi 19 novembre 1998.

Traduction certifiée conforme

Laurier Parenteau, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NE DU GREFFE :              T-4178-78

INTITULÉ DE LA CAUSE :      JOSEPH APSASSIN ET AL. c.

                     SA MAJESTÉ LA REINE ET AL.

LIEU DE L'AUDIENCE :          VANCOUVER (C.-B.)

DATE DE L'AUDIENCE :          LE 16 SEPTEMBRE 1998

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE HUGESSEN

DATE :                  LE 19 NOVEMBRE 1998

ONT COMPARU :

THOMAS BERGER, GARY A. NELSON &      POUR LES DEMANDEURS

MARGARET D. VANDERKRUYK

MITCHELL TAYLOR/VICTORIA COX          POUR LE MINISTÈRE DE LA JUSTICE,                              DÉFENDEUR

ALLAN A. GREBER                  POUR LES AUTEURS DES RÉCLAMATIONS

WILLIAM FURGESON                  POUR LES AUTEURS DES RÉCLAMATIONS ET MANDATAIRE POUR ACKROYD, PIASTA, ROTH & DAY

ANNE LORD                      POUR LES AUTEURS DES RÉCLAMATIONS

STAN ASHCROFT, SOPHIA NISHIMATO      POUR LES AUTEURS DES RÉCLAMATIONS



PAUL ROSENBERG                  POUR LES AUTEURS DES RÉCLAMATIONS

WAYNE PLENERT                      POUR LES AUTEURS DES RÉCLAMATIONS ET MANDATAIRE POUR NENGAY DENI YAJELHTIG

BRUCE BEATTY                      POUR LES AUTEURS DES RÉCLAMATIONS

KARIN E. BUSS                      POUR LES AUTEURS DES RÉCLAMATIONS

THOMAS R. O'REILY                  POUR LES AUTEURS DES RÉCLAMATIONS

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

THOMAS BERGER, GARY A. NELSON &      POUR LES DEMANDEURS

MARGARET D. VANDERKRUYK

GERBER & NELSON

VANCOUVER (C.-B.)

MORRIS ROSENBERG                  POUR LE MINISTÈRE DE LA JUSTICE,

SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA      DÉFENDEUR

ALLAN A. GREBER                  POUR LES AUTEURS DES RÉCLAMATIONS

ALLAN A. GREBER

GRANDE PRAIRIE (ALBERTA)

WILLIAM FURGESON                  POUR LES AUTEURS DES RÉCLAMATIONS

FURGUSON GIFFORD                  ET MANDATAIRE POUR ACKROYD, PIASTA, VANCOUVER (C.-B.)                  ROTH ET DAY

ANNE LORD                      POUR LES AUTEURS DES RÉCLAMATIONS

HOPE LORD

FORT ST. JOHN (C.-B.)

STAN ASHCROFT, SOPHIA NISHIMATO      POUR LES AUTEURS DES RÉCLAMATIONS

GANAPATHI, ASCHROFT & COMPANY

VANCOUVER (C.-B.)



PAUL ROSENBERG                  POUR LES AUTEURS DES RÉCLAMATIONS

ROSENBERG & ROSENBERG

VANCOUVER (C.-B.)

WAYNE PLENERT                      POUR LES AUTEURS DES RÉCLAMATIONS

PLENERT HIGSEN LAW CORPORATION      ET MANDATAIRE POUR NENGAY DENI DAWSON CREEK (C.-B.)                  YAJELHTIG

BRUCE BEATTY                      POUR LES AUTEURS DES RÉCLAMATIONS

VERNON (C.-B.)

KARIN E. BUSS                      POUR LES AUTEURS DES RÉCLAMATIONS

ACKROYD, PIASTA, ROTH & DAY

EDMONTON (ALBERTA)

THOMAS R. O'REILLY                  POUR LES AUTEURS DES RÉCLAMATIONS

FIELD ATKINSON PERRATON

EDMONTON (C.-B.)

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