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Date : 20020724

Dossier : IMM-2106-02

Référence neutre : 2002 CFPI 816

ENTRE :

                                                                 ELIYA CHOUBAEV

                                                                                                                                                     demandeur

ET

                      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                      défendeur

                                                    MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE ROULEAU

[1]                 J'ai entendu la présente demande de sursis à l'exécution de la mesure d'expulsion à Toronto (Ontario) le 13 mai 2002. Le demandeur devait être renvoyé en Russie le 15 mai 2002. À la fin de l'audience, j'ai rejeté la requête pour motifs exposés ci-dessous.

[2]                 Le demandeur un citoyen de la Russie âgé de 26 ans. Il est arrivé au Canada le 22 mai 1990 muni d'un visa de visiteur. Il y est resté depuis.

[3]                 Il est arrivé accompagné de son père, de quatre frères et soeurs et de deux grands-mères.


[4]         Ses parents sont retournés en Russie. Il sont revenus au Canada quelque temps plus tard, mais à des dates différentes.

[5]         Ses parents ainsi que trois de ses frères et soeurs ont revendiqué le statut de réfugié au sens de la Convention et, en juillet 1993, on leur a reconnu ce statut; d'autres membres de sa famille ont obtenu ce statut en mars 1994.

[6]         Son père a alors présenté une demande d'établissement pour lui-même et d'autres membres de sa famille en 1996. Cette demande a été accueillie, sauf pour le demandeur, et ce, parce qu'il avait été déclaré coupable de deux infractions prévues au Code criminel, savoir une infraction d'introduction par effraction et une infraction d'introduction par effraction et de vol.

[7]         Par suite de la déclaration de culpabilité, un rapport a été établi aux termes de l'article 27 et on a jugé que le demandeur était une personne visée par les alinéas 27(2)a) et 19(1)c) de la Loi sur l'immigration. Une mesure d'expulsion conditionnelle a été prise le 18 juillet 1997.

[8]         Au mois d'août 1997, un autre rapport a été établi à son sujet aux termes de l'article 27 de la Loi sur l'immigration parce qu'en juin 1997, d'autres déclarations de culpabilité avaient été prononcées contre lui relativement à :

a) 3 accusations d'introduction par effraction et de vol;

b) la possession d'une arme prohibée;

c) la possession d'une arme à autorisation restreinte non enregistrée;


d) la possession de biens criminellement obtenus dont la valeur dépasse 5 000 $.

[9]         Le même mois, pendant qu'il était encore en détention, un mandat d'arrestation a été décerné contre le demandeur aux fins de son renvoi.

[10]       En octobre 1997, dès qu'elle a été prononcée, la mise en liberté du demandeur a été assortie de conditions en attendant qu'il soit statué sur sa demande d'asile, qui a été rejetée en novembre 1998. La mesure d'expulsion conditionnelle est devenue exécutoire le 14 décembre 1998.

[11]       En janvier 1999, le demandeur a sollicité l'autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire à l'égard de la décision de la Section du statut de réfugié. Sa demande a été rejetée en mars 1999 pour omission de déposer le dossier de requête.

[12]       En septembre 2000, le demandeur a présenté au Canada une demande de résidence permanente fondée sur des raisons d'ordre humanitaire (la demande CH). Le défendeur a accusé réception de cette demande en décembre 2000, mais il a dit qu'elle serait transmise au centre de Scarborough pour traitement. Le 3 janvier 2001, le demandeur a été informé qu'il pouvait s'attendre à ce qu'une décision soit rendue dans un délai de 12 mois, mais on n'avait pas encore donné suite à sa demande au moment de la présente audience. Le demandeur a demandé que son renvoi soit suspendu jusqu'à ce que sa demande CH soit tranchée; toutefois, ce sursis n'a été accordé que jusqu'au 30 avril 2002.


[13]       Un avis des dispositions prises en vue du renvoi figure dans une lettre datée du 30 avril 2002 envoyée au demandeur et fixe son renvoi du Canada au 15 mai 2002. C'est sur cet avis de convocation que porte la présente demande de contrôle judiciaire.

[14]       Pour obtenir un sursis, le demandeur a le fardeau de démontrer qu'il y a une question sérieuse à juger, qu'il subira un préjudice irréparable s'il est renvoyé dans son pays d'origine et que la prépondérance des inconvénients penche en sa faveur. Il découle clairement de ce qui précède que j'estime que le demandeur ne s'est pas acquitté de son fardeau de preuve en l'espèce.

[15]       Premièrement, la décision faisant l'objet du présent contrôle est l'avis de convocation de l'agent de renvoi - ce n'est ni le refus de l'agent de surseoir au renvoi au-delà du 30 avril 2002 ni la décision CH elle-même (qui n'a pas été rendue et que le demandeur n'exige pas qu'elle soit rendue dans sa demande sous-jacente). En conséquence, dans la mesure où un grand nombre des arguments du demandeur soulèvent des questions relatives à sa demande CH, ces arguments ne sont pas pertinents quant à la présente requête en sursis - les questions pertinentes en l'espèce ont trait à l'avis de demande déposé le 8 mai 2002. Le demandeur a allégué quelques erreurs (s'il y en a) qu'auraient commis l'agent de renvoi en émettant l'avis de convocation et n'a pas réussi à me convaincre qu'il s'agit là de questions sérieuses à juger.

[16]       De plus, comme l'a dit le défendeur, le demandeur est une personne non admissible au Canada parce qu'il est visé par l'alinéa 19(1)c) de la Loi sur l'immigration.


[17]       En outre, je suis d'avis que la prépondérance des inconvénients penche en faveur du défendeur en l'espèce. À la lumière des antécédents criminels du demandeur et de sa non-admissibilité au Canada, l'intérêt qu'a le défendeur à s'acquitter de son mandat aux termes de l'article 48 de la Loi sur l'immigration l'emporte sur celui du demandeur.

[18]       Pour tous ces motifs, j'ai rejeté la requête en sursis du demandeur.

« P. Rouleau »

Juge

OTTAWA (Ontario)

Le 24 juillet 2002

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                               SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                                                 AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

    

DOSSIER :                               IMM-2106-02

INTITULÉ :                              Eliya Choubaev c. MCI

                                                                                   

LIEU DE L'AUDIENCE :      Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :    Le lundi 13 mai 2002

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE MONSIEUR LE JUGE ROULEAU

DATE DES MOTIFS :           Le 24 juillet 2002         

   

COMPARUTIONS :

M. Daniel Fine                                                                 POUR LE DEMANDEUR

Mme Pamela Larmondin                                                                POUR LE DÉFENDEUR

  

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

M. Daniel Fine                                                                  POUR LE DEMANDEUR

Toronto (Ontario)

Morris Rosenberg                                                                           POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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