Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision


Date : 19990805

Dossier : IMM-5802-98

Entre :

     SUBRAMANIAM THAMBITHURAI

     Demandeur

     ET

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L'IMMIGRATION

     Défendeur

     Contrôle judiciaire de la décision rendue le 19 octobre 1998 par les commissaires Giuseppe Manno et Léon Graub de la Section du Statut de Réfugié de la Commission de l'Immigration et du Statut de Réfugié relativement au dossier du tribunal no M97-03055.

     [Article 82.1 de la Loi sur l'Immigration]

     ORDONNANCE ET MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE NADON

[1]      La demande de contrôle judiciaire est rejetée. Comme je l'ai indiqué au procureur du demandeur lors de l'audition, je ne peux comprendre, avec égard, pourquoi l'autorisation a été accordée par un juge de cette Cour.

[2]      Le mémoire du demandeur, déposé au soutien de la demande de contrôle judiciaire, est vide de contenu. Le demandeur, par son mémoire, n'explique pas et, en fait, ne tente nullement d'expliquer, pourquoi la décision attaquée devrait être mise de côté. Le mémoire ne contient que des allégations et des affirmations générales dirigées contre la section du statut et la Cour fédérale.

[3]      Voici quelques exemples qui, à mon avis, indiquent la nature du mémoire. Aux paragraphes 14, 15, 17, 18, 19, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 35 et 36 du mémoire du demandeur l'on peut lire ce qui suit:

         14.      Le tribunal énonce, par la suite, certains points sur lesquels il ne croit pas le demandeur.                 
         15.      La jurisprudence de cette honorable Cour a établi que l'analyse de la crédibilité d'un revendicateur doit être faite avec circonspection;
             ...
         17.      Le tribunal ne doit pas exagérer la portée de quelques imprécisions apparentes pour traiter l'ensemble du témoignage comme étant celui d'un menteur :                 
                 Djama c. M.E.I., A-738-90, le 5 juin 1992, (JJ. Marceau, MacGuigan, Décary)                         
         18.      Le demandeur allègue que les membres du tribunal ont commis une erreur manifeste en décidant que son témoignage n'était pas crédible;                 
         19.      L'ensemble de la décision démontre que les membres du tribunal n'ont porté aucune attention au témoignage du demandeur ce qui constitue une erreur manifeste et mérite que cette Cour intervienne;                 
             ...                 
         25.      En effet, nous sommes d'avis, que la notion de crédibilité est une question d'interprétation;                 
         26.      Un même événement peut être vu, à notre avis, sous plusieurs angles tous aussi raisonnables les uns que les autres;                 
         27.      Or il est paradoxal que les membres de la Section du Statut de Réfugié, dans les cas où ils refusent un demandeur sur la base de la non-crédibilité de son témoignage, choisissent toujours une interprétation des faits qui vient en contradiction, selon eux, avec celle fournit [sic] par la personne qui est devant eux;                 
             ...                 
         30.      Or, nous sommes d'avis que les membres du tribunal analysent toujours les événements relatés par le demandeur selon leurs conceptions à eux, sur ce qu'eux auraient fait dans les mêmes circonstances;                 
         31.      Or, comment peuvent-ils juger de telle ou telle attitude puisqu'ils ne les ont pas vécues ces circonstances?                 
         32.      Les versions des membres du tribunal peuvent toutes être qualifiées de raisonnables à leurs yeux et aux yeux de cette Cour puisque cela demeure une question d'interprétation;                 
         33.      Cela dit, nous croyons, avec respect pour cette Cour, que la présente jurisprudence sur la notion de crédibilité et sur la retenue judiciaire quant à celles-ci, rend inopérant l'article 82.1 de la Loi sur l'immigration qui prévoit la possibilité de déposer une demande d'autorisation de déposer une [sic] contrôle judiciaire à l'encontre de ces décisions;                 
             ...                 
         35.      À notre avis, la jurisprudence actuelle nie le droit des demandeurs de tenter de démontrer qu'une décision est manifestement déraisonnable;                 
         36 .      Et, il est notoire que les membres de la Section du Statut de Réfugié sautent à pieds joints là-dedans puisqu'ils sont très conscients que les chances de se faire rabrouer par cette Cour sont nulles.                 

[4]      Le demandeur ne tente aucunement de démontrer pourquoi la décision attaquée est déraisonnable compte tenu de la preuve. Le demandeur ne réfère aucunement à la preuve devant la section.

[5]      Pour ces motifs j'en suis venu à la conclusion que la demande devait être rejetée. Me Gagnon, le procureur du demandeur à l'audition, a tenté de faire un lien entre les allégations du mémoire et la preuve. Le représentant du Ministre s'est objecté et j'ai maintenu l'objection. Ce que Me Gagnon tentait de faire, à mon avis, était d'amender le mémoire déposé par le demandeur.

     Marc Nadon

     Juge

MONTRÉAL (QUÉBEC)

Le 5 août 1999

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


Date : 19990805


Dossier : IMM-5802-98

Entre :

     SUBRAMANIAM THAMBITHURAI

     Demandeur

     ET

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L'IMMIGRATION

     Défendeur

    

     ORDONNANCE ET MOTIFS DE L'ORDONNANCE

    

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     NOMS DES AVOCATS ET DES PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NO DE LA COUR :      IMM-5802-98

INTITULÉ :          SUBRAMANIAM THAMBITHURAI

     Demandeur

     ET

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L'IMMIGRATION

     Défendeur

LIEU DE L'AUDIENCE :      MONTRÉAL, QUÉBEC

DATE DE L'AUDIENCE :      LE 5 AOÛT 1999

ORDONNANCE ET MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE

     L'HONORABLE JUGE NADON

EN DATE DU      5 AOÛT 1999

COMPARUTIONS :

Me Claudia Gagnon      pour le demandeur

Me Michel Synnott      pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Joseph W. Allen & Associés          pour le demandeur

Montréal, Québec

Morris Rosenberg      pour le défendeur

Sous-procureur général du Canada

Ministère fédéral de la Justice

Montréal, Québec

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.