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Date : 20050531

Dossier : IMM-473-04

Référence : 2005 CF 780

Ottawa (Ontario), le 31 mai 2005

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE JOHN A. O=KEEFE

ENTRE :

MUHAMMAD ALAMGIR, JAHANGIR MUHAMMAD

et NASHAQAT ZEBA

demandeurs

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L=IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DE L=ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE O=KEEFE

[1]        Il s=agit d=une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l=immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR), de la décision datée du 5 décembre 2003 par laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l=immigration et du statut de réfugié (la Commission) a statué que les demandeurs ne sont pas des réfugiés au sens de la Convention ni des personnes à protéger.

[2]        Les demandeurs sollicitent une ordonnance :


1.          annulant la décision datée du 5 décembre 2003 par laquelle la Commission a statué que les demandeurs Muhammad Alamgir, Jahangir Muhammad et Nashaqat Zeba ne sont ni des réfugiés au sens de la Convention ni des personnes à protéger

2.         renvoyant à la Commission pour nouvelle décision la demande par laquelle les demandeurs sollicitent la qualité de réfugiés au sens de la Convention et (ou) de personnes à protéger.

Contexte

[3]         Muhammad Alamgir (le demandeur d=asile principal) et ses parents, Jahangir Muhammad et Nashaqat Zeba, sont citoyens du Pakistan.

[4]        Le demandeur d=asile principal a déclaré être devenu membre de la Ligue musulmane du Pakistan (Pakistan Muslim League) (PML) en 1995. Il a prononcé de nombreux discours pour son parti, a travaillé à l=élection de 1997 et a été nommé, en 1997, secrétaire général de la section locale de la PML.

[5]        C=est pourquoi le demandeur d=asile principal a été persécuté par le parti rival, le Parti du peuple pakistanais (Pakistan People=s Party) (PPP) après le coup d=État militaire qui a entraîné le renversement du gouvernement de la PML. En 1995, le demandeur d=asile principal aurait été battu par des membres du PPP et arrêté par la police à l=instigation du PPP.


[6]        Lors du coup d=État d=octobre 1999, le demandeur d=asile principal a été détenu et battu par cinq officiers de l=armée qui cherchaient à obtenir des renseignements sur des dirigeants de la PML. Il a été relâché quatre jours plus tard. En novembre 1999, des membres armés du PPP se sont présentés au domicile des demandeurs. Averti par son frère cadet de ne pas rentrer à la maison, le demandeur d=asile principal s=est caché chez une tante. Il a décidé de fuir le Pakistan et est arrivé aux États-Unis le 22 décembre 1999.

[7]        Après que le demandeur d=asile principal eut quitté le Pakistan, des policiers et des militaires ont fait une perquisition au domicile familial. Ses parents soutiennent qu=ils ont été menacés et humiliés. Environ un mois plus tard, son père a été emmené au quartier général de l=armée, interrogé et battu; les militaires cherchaient à savoir où se trouvait le demandeur d=asile principal. Ses parents ont quitté le Pakistan en février 2000. Le frère cadet du demandeur d=asile principal continue à se cacher au Pakistan.

[8]        Les demandeurs n=ont pas présenté de demande d=asile aux États-Unis ni obtenu de statut juridique leur permettant d=y rester. Ils sont arrivés au Canada en mars 2003 et ont demandé l=asile au poste frontière.

Motifs de la Commission

[9]        La Commission a estimé que, étant donné le climat politique actuel et le profil politique du demandeur d=asile principal, il n=existait pas plus qu=une simple possibilité que les demandeurs soient persécutés ou maltraités par le PPP ou l=armée s=ils retournaient au Pakistan aujourd=hui. Voici les motifs de la Commission :


Le demandeur d=asile principal a fait fonction de secrétaire général de son unité locale à Lahore. Il reconnaît qu=il n=avait aucune tâche ou responsabilité nationale ou provinciale. Il ne s=est jamais présenté comme candidat et il n=a pas été élu à un conseil municipal ou à une assemblée provinciale ou nationale. Il se décrit comme étant un membre ordinaire. Les documents objectifs confirment que des dirigeants du parti politique et des travailleurs subalternes de tout acabit ont été appréhendés et détenus immédiatement après le coup d=État. Cependant, comme le régime de Musharraf a consolidé son pouvoir, l=intérêt qu=il manifestait à l=égard de travailleurs politiques au niveau de la base s=est atténué. Bien que les dirigeants politiques ou les titulaires d=une charge puissent courir le risque d=être appréhendés ou détenus, je suis convaincue selon la prépondérance des probabilités que ce n=est pas le cas des simples partisans. Le profil politique du demandeur d=asile principal n=est pas si important qu=il serait exposé à une possibilité sérieuse de préjudice ou de persécution par le gouvernement s=il retourne au Pakistan aujourd=hui.

Le demandeur d=asile principal a prononcé des discours pour le compte de la PML contre le PPP. Le conseil soutient que les discours du demandeur d=asile l=ont distingué des autres membres effacés du parti. Bien que je constate que rien ne corrobore la portée et l=effet des discours du demandeur d=asile, il appert des documents objectifs que cela ne constitue pas un facteur qui l=expose à un risque de la part du PPP ou du gouvernement actuellement au pouvoir.

Les politiques et les programmes du PPP sont tout à fait absents du climat politique actuel. La dernière fois que le PPP a détenu le pouvoir était en 1997. À l=instar de la PML-N, il fait maintenant partie de l=opposition. Le conseil reconnaît que la documentation objective récente ne fait aucunement référence aux hostilités entre le PPP et la PML-N dans l=environnement politique qui existe depuis le coup d=État. Il semblerait plutôt que les parties aient, dans une certaine mesure, mis leurs différences de côté afin de collaborer en vue de restaurer la démocratie. Je suis convaincue selon la prépondérance des probabilités que le PPP ne constitue pas une menace pour le demandeur d=asile principal au Pakistan à l=heure actuelle.

Les membres de la PML-N ont été harcelés par l=armée et ses partisans pendant la campagne électorale d=octobre 2002. Cependant, le parti n=a jamais été interdit; il a pu présenter des candidats à l=élection et il a réussi à faire élire des membres à l=assemblée nationale. Les limites imposées à la liberté d=expression et de réunion dans la période qui a suivi le coup d=État avaient été supprimées pour la campagne électorale d=octobre 2002. Je suis convaincue selon la prépondérance des probabilités que le demandeur d=asile principal peut retourner au Pakistan, appuyer le parti politique de son choix et exercer son doit de s=exprimer quant à des questions politiques sans être exposé à plus qu=une simple possibilité de préjudice de la part du gouvernement de Musharraf et de ses partisans, y compris l=armée.

Pour en arriver à ma conclusion, j=ai tenu compte des allégations selon lesquelles le frère du demandeur d=asile principal se cache encore au Pakistan et que l=armée a continué à chercher le demandeur d=asile après sa détention initiale en octobre. Je suis convaincue qu=il n=y a aucun élément de preuve crédible ou digne de foi à l=appui des allégations. Les renseignements sur la situation du frère ne faisaient pas partie de l=exposé circonstancié contenu dans le FRP ni n=ont été soulevés au point d=entrée (PDE). Bien que le FRP du demandeur d=asile fasse référence à la visite de l=armée à la résidence de ses parents et à l=arrestation et l=agression de son père, ni le demandeur d=asile ni son père n=a fait de déclaration en ce sens au point d=entrée. Le demandeur d=asile n=a pu fournir de justification raisonnable pour expliquer les omissions de son FRP. Il a laissé entendre que l=âge, la santé physique et la nervosité de son père expliquent pourquoi celui-ci a oublié de parler de son arrestation et de son agression pendant l=entrevue au point d=entrée. Le père du demandeur d=asile n=a pas eu à témoigner à cet égard et je tire donc une inférence défavorable. En outre, j=estime qu=il est invraisemblable que le demandeur d=asile, un travailleur subalterne ayant quitté le pays en 1999 avant la mise sur pied de l=Alliance pour la restauration de la démocratie ou l=essor de la PML-Q, continuerait à attirer l=attention de l=armée ou d=un membre du gouvernement pakistanais quelque quatre ans plus tard.


Questions en litige

[10]       Les questions en litige formulées par le demandeur sont les suivantes :

1.         La Commission a-t-elle commis une erreur de droit manifestement déraisonnable en interprétant mal des parties importantes du témoignage des demandeurs et en ne tenant pas compte d=autres explications et éléments de preuve pertinents fournis par les demandeurs?

2.         La Commission a-t-elle commis une erreur de droit manifestement déraisonnable en omettant de motiver adéquatement et de prouver clairement ses conclusions essentielles, particulièrement en ce qui concerne la situation objective à laquelle devraient faire face les demandeurs au Pakistan aujourd=hui?

Observations des demandeurs

[11]       Question 1

Les demandeurs ont soutenu que l=élément de preuve clé du demandeur d=asile principal était que des militaires pakistanais s=étaient présentés au domicile de ses parents juste après son départ du Pakistan en novembre 1999, moins d=un mois après le coup d=État effectué par le président actuel, Mousharraf. Les militaires ont humilié ses parents et ont menacé de les jeter en prison s=ils n=emmenaient pas le demandeur d=asile principal au poste de police local.

[12]       Les militaires y sont retournés environ un mois plus tard et ont convoqué le demandeur, Jahangir Muhammad, au quartier général de l=armée à Lahore. Il y a été interrogé, battu et détenu à cause de son fils. C=est après ce deuxième incident que les parents du demandeur d=asile principal ont décidé de s=enfuir eux aussi et d=aller rejoindre leur fils aux États-Unis.


[13]       La Commission a mal rapporté ces deux incidents séparés et les a traités comme s=ils s=étaient produits juste après le départ du demandeur d=asile principal, en novembre 1999. Elle a ensuite continué de prétendre que les parents du demandeur d=asile principal avaient fui le Pakistan en mars 2000, alors qu=ils étaient en fait partis rapidement en février 2000, après la détention de Jahangir Muhammad par l=armée. Selon les demandeurs, cette partie du témoignage était au coeur même de la * crainte subjective + et des motifs pour lesquels ils craignent de subir le même traitement s=ils sont obligés de retourner au Pakistan aujourd=hui.

[14]       Les demandeurs ont soutenu que la brève mention du séjour du demandeur d=asile principal aux États-Unis se rapporte clairement à l=évaluation par la Commission de la crédibilité des témoins, de la crainte subjective d=être renvoyés et du bien-fondé général de la demande d=asile. Le demandeur d=asile principal a déclaré que, pendant qu=il était aux États-Unis, il y a consulté des membres de la communauté pakistanaise et un avocat américain spécialisé en immigration appelé Shakeel Qazami. L=avocat lui a conseillé de ne pas demander l=asile aux États-Unis, mais d=obtenir une reconnaissance comme travailleur spécialisé, ce qu=il a fait.

[15]       Les demandeurs ont soutenu que la Commission avait commis une erreur en affirmant que le demandeur d=asile principal s=était décrit comme un * membre ordinaire + de la PML. En effet, la transcription de son témoignage démontrera qu=il n=a jamais fait cette déclaration. Il a plutôt déclaré avoir été un membre actif du parti et avoir prononcé des discours environ deux fois par mois devant environ 200 à 300 personnes jusqu=à son départ du Pakistan. Il a aussi affirmé être devenu secrétaire général de la section locale de la PML en 1997 et avoir exercé ses activités principalement à Lahore. En déclarant à tort que le demandeur d=asile principal était un membre * ordinaire + du parti, on dénature tout le fondement de sa demande d=asile.


[16]       Selon les demandeurs, la Commission a aussi commis une erreur en concluant que le demandeur d=asile principal était incapable d=expliquer pour quelle raison son père, à son arrivée au point d=entrée au Canada, n=avait pas déclaré avoir été arrêté par l=armée, battu et détenu. Le demandeur d=asile principal a affirmé que ses parents et lui-même étaient très nerveux au moment de leur arrivée au Canada. Il a ajouté que l=entrevue avait été brève et s=était déroulée dans un climat tendu.

[17]       Question 2

La Commission a conclu que, depuis que le régime Mousharraf a consolidé son pouvoir, il ne s=intéresse plus aux membres ordinaires des partis politiques. Elle a estimé que le profil du demandeur d=asile principal ne l=expose pas à une possibilité sérieuse de subir un préjudice ou d=être persécuté par le gouvernement. Les demandeurs ont soutenu qu=aucune preuve n=a été produite à l=appui de cette conclusion essentielle. La Commission est tenue de mentionner la preuve précise qui étaye clairement des conclusions aussi importantes (voir Ali c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l=Immigration), 2003 CF 1115).


[18]       La Commission a dit qu=elle avait tenu compte du témoignage selon lequel le frère du demandeur d=asile principal continuait de se cacher au Pakistan et les militaires avaient recherché le demandeur d=asile principal après son départ du pays, mais qu=elle avait estimé que ce témoignage n=était pas digne de foi. Cependant, la lettre de l=oncle du demandeur d=asile principal et l=affidavit de sa tante mentionnent que son frère se cache encore chez eux au Pakistan. Les deux documents confirment de plus qu=après le départ du demandeur d=asile principal du Pakistan, des membres du PPP ainsi que d=autres personnes non identifiées ont continué de le rechercher. Exiger une preuve corroborante écrite, malgré l=existence d=un témoignage digne de foi, constitue une erreur de droit.

[19]       La Commission a conclu que les partis politiques d=opposition ne sont pas * interdits + par le gouvernement actuel, qu=ils ont le droit de présenter des candidats et que les restrictions qui avaient été imposées à la liberté de parole ont été supprimées. Le demandeur d=asile principal a affirmé que c=est parce que son parti n=est pas officiellement * interdit + et peut présenter des candidats qu=il affirme que l=armée et le PPP se sentent menacés par des personnes comme lui et qu=ils essaient par tous les moyens de les dissuader d=appuyer la PML-N.

[20]       Selon les demandeurs, la preuve documentaire montre que la police continue, en toute impunité, de commettre des atteintes graves aux droits de la personne. De plus, elle contient de nombreuses mentions d=abus commis par les forces de sécurité pakistanaises, y compris les meurtres de suspects placés sous garde, la torture de détenus et les exécutions sommaires (U.S. Department of State Pakistan Country Reports on Human Rights Practices B 2000, publié en mars 2003). C=est justement la source sur laquelle s=est appuyé le demandeur d=asile principal lorsqu=il a parlé de sa crainte des militaires à cause de son profil politique.

Observations du défendeur

[21]       Le défendeur a soutenu que la Commission n=avait pas dénaturé la preuve. La Commission a fourni un résumé des allégations du demandeur d=asile principal et n=est pas tenue de répéter chaque élément de preuve fourni à l=audience (voir Hassan c. Canada (Ministre de l=Emploi et de l=Immigration) 1992, 147 NR 317 (C.A.F.)).


[22]       Les détails qui n=ont pas été mentionnés n=ont aucun effet sur la décision de la Commission. Par exemple, la Commission a conclu que, étant donné les changements politiques survenus au Pakistan et l=écoulement d=une période de près de quatre ans, les agents de persécution ne constituent plus une menace pour les demandeurs. Cette conclusion serait la même, que la Commission ait dit que la maison des demandeurs a fait l=objet d=une perquisition ou de deux perquisitions (voir Ikegwuonu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l=Immigration), 2003 CF 1124).

[23]       Le défendeur a soutenu que même si la Commission a dit que les parents du demandeur d=asile principal ont quitté le Pakistan en février 2000 et non en mars 2000, cela ne constitue pas une erreur susceptible de révision, car cela n=a pas d=effet sur sa conclusion finale.

[24]       Le défendeur a fait valoir que, indépendamment des avis demandés et du fait que les demandeurs ont une demande de permis de travail à l=étude aux États-Unis, il reste que, selon la preuve, le demandeur d=asile principal a vécu aux États-Unis à partir de 1999, et ses parents à partir de 2000, jusqu=en 2003 et que, pendant cette période, aucun d=entre eux n=a demandé l=asile ni obtenu un statut juridique quelconque.

[25]       Le défendeur a souligné que, contrairement à ce qu=affirment les demandeurs, les motifs révèlent que le demandeur d=asile principal s=est décrit lui-même comme un * membre ordinaire + de la PML. Peu importe l=étiquette accolée aux activités du demandeur d=asile principal, la Commission a estimé que la nature de ses activités n=en faisait pas une personne susceptible de courir un risque.


[26]       Le défendeur a soutenu que la Commission a fourni pour sa décision des motifs clairs, cohérents et suffisamment détaillés. Le demandeur d=asile principal demande à la Cour de réévaluer la preuve documentaire; cependant, c=est la Commission qui est la mieux placée pour évaluer la preuve. La Commission était autorisée à examiner les éléments de preuve contradictoires afin de déterminer si les demandeurs craignaient avec raison d=être persécutés (voir Hassan, précité).

Dispositions législatives pertinentes

[27]       L=article 96 et le paragraphe 97(1) de la Loi sur l=immigration et la protection des réfugiés, précitée, définissent comme suit les mots * réfugié au sens de la Convention + et * personne à protéger + :




96. A qualité de réfugié au sens de la Convention C le réfugié C la personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques:

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

b) soit, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

97. (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n'a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée:

a) soit au risque, s'il y a des motifs sérieux de le croire, d'être soumise à la torture au sens de l'article premier de la Convention contre la torture;

b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant:

(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d'autres personnes originaires de ce pays ou qui s'y trouvent ne le sont généralement pas,

(iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes C sauf celles infligées au mépris des normes internationales C et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles,

(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l'incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

96. A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or

(b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country.

97. (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

(I) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

(iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

(iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

Analyse et décision

[28]       Question 1


La Commission a-t-elle commis une erreur de droit manifestement déraisonnable en interprétant mal des parties importantes du témoignage des demandeurs et en ne tenant pas compte d=autres explications et éléments de preuve pertinents fournis par les demandeurs?

Les demandeurs ont soutenu que la Commission avait commis des erreurs à l=égard de plusieurs éléments de la décision et qu=elle avait commis une erreur dans son examen des dates et de la fréquence des actions de l=armée à l=égard des parents. Je ne suis pas d=accord. La Commission a mentionné les deux incidents sans donner de date. Quoi qu'il en soit, les deux incidents ont eu lieu à un mois d=intervalle seulement.

[29]       Les demandeurs ont aussi allégué que la Commission a commis une erreur susceptible de révision en situant en mars 2000 le départ des parents du Pakistan alors qu=ils ont en fait quitté le pays en février 2000. Même s=il s=agissait effectivement d=une erreur, je ne peux pas admettre qu=elle a pu avoir des répercussions sur l=issue de l=affaire.

[30]       Dans sa décision, la Commission a mentionné que les demandeurs n=avaient pas cherché à obtenir l=asile aux États-Unis ni à obtenir un statut juridique leur permettant d=y rester. Le demandeur d=asile principal a vécu aux États-Unis de décembre 1999 à mars 2003 et les autres demandeurs y ont vécu de février 2000 à mars 2003. Même si le demandeur d=asile principal a expliqué pour quelle raison il n=avait pas demandé l=asile aux États-Unis, il reste que la Commission peut, au moment de prendre sa décision, mentionner ce fait et même tenir compte de l=omission de demander l=asile aux États-Unis.


[31]       Le demandeur d=asile principal a aussi reproché à la Commission de l=avoir considéré comme un membre ordinaire de son parti. En réponse à une question du commissaire qui voulait savoir pour quelle raison le président de la PML-N pouvait vivre à Lahore mais que le demandeur d=asile principal ne pouvait vivre nulle part au Pakistan, le demandeur d=asile principal a répondu ce qui suit, à la page 668 du dossier du tribunal :

[traduction]

R : Il est très en vue. Je suis un représentant sans importance, un secrétaire subalterne et j=avais plus de contacts avec le public.

Q : Pardon?

R : J=avais plus de contacts directs avec le public.

Q : D=accord. Alors, pourquoi est-ce que les militaires en auraient contre vous aujourd=hui alors qu=ils laissent M. Hussein tranquille?

R : Parce que les travailleurs de la base sont le fondement de tout parti et non les (inaudible) très en vue. Ils (inaudible) leurs partisans et ce sont les partisans subalternes qui agissent dans la population.

[32]       L=avocat des demandeurs a fait les observations suivantes à la page 725 du dossier du tribunal :

[traduction] Je m=interroge au sujet du degré de participation du demandeur et du fait que le demandeur, selon ses propres termes, vous a déclaré qu=il n=était pas un membre important du parti. Il n=est pas membre de l=équipe dirigeante. Il a répété à plusieurs reprises qu=il est un membre ordinaire du parti, mais il y a quelque chose de très particulier au sujet de son profil qui, à mon avis, est très important, ce sont les discours qu=il a prononcés, qui le placent dans une catégorie à part [Y]

[33]       Par conséquent, j=estime que la Commission n=a pas commis une erreur susceptible de révision sur cette question.

[34]       Question 2


La Commission a-t-elle commis une erreur de droit manifestement déraisonnable en omettant de motiver adéquatement et de prouver clairement ses conclusions essentielles, particulièrement en ce qui concerne la situation objective à laquelle devraient faire face les demandeurs au Pakistan aujourd=hui?

Les demandeurs ont soutenu que, selon le rapport du Département d=État des États-Unis, la police continue de commettre impunément des atteintes graves aux droits de la personne et que de nombreux abus sont commis par les forces de sécurité pakistanaises. Le demandeur d=asile principal se serait appuyé sur ce document lorsqu=il a exposé sa crainte des militaires pakistanais, à cause de son profil politique.

[35]       Je ne crois pas que l=argument des demandeurs à ce sujet puisse être retenu, car j=ai déjà admis que la Commission a eu raison de décrire le demandeur d=asile principal comme un membre ordinaire de la PML. Rien ne démontre que les personnes ayant le profil du demandeur d=asile principal sont ciblées par la police, l=armée ou d=autres représentants de l=État, ou qu=elles sont plus susceptibles d=être persécutées ou de se voir infliger un préjudice par ces derniers.

[36]       Le demandeur d=asile principal a soutenu que le fait que son parti politique n=est pas interdit et peut présenter des candidats est la raison même pour laquelle l=armée et le PPP se sentent menacés par des personnes comme lui. Je ne suis pas d=accord avec cet énoncé. En effet, si le gouvernement ne voulait pas que la PML présente de candidats, il pourrait tout simplement interdire ce parti.

[37]       Je ne trouve pas d=erreur dans la conclusion tirée par la Commission quant à la crédibilité des affirmations faites par les demandeurs au sujet du frère du demandeur d=asile principal.


[38]       Je suis d=avis que les motifs de la Commission sont étayés par les faits et que la Commission n=a pas commis d=erreur susceptible de révision.

[39]       Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

[40]       Aucune des parties ne m=a soumis une question grave de portée générale en vue de sa certification.

ORDONNANCE

[41]       LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée.

John A. O=Keefe

Juge

Ottawa (Ontario)

Le 31 mai 2005

Traduction certifiée conforme

Suzanne Bolduc, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                     IMM-473-04

INTITULÉ :                                                    MUHAMMAD ALAMGIR,

JAHANGIR MUHAMMAD et

NASHAQAT ZEBA

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L=IMMIGRATION

LIEU DE L=AUDIENCE :                            TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L=AUDIENCE :                           LE 13 JANVIER 2005

MOTIFS DE L=ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                    LE JUGE O=KEEFE

DATE DES MOTIFS :                                   LE 31 MAI 2005

COMPARUTIONS :

Robert I. Blanshay

POUR LES DEMANDEURS

Kevin Lunney

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Robert I. Blanshay

Toronto (Ontario)

POUR LES DEMANDEURS

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général

POUR LE DÉFENDEUR

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