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Date : 20020809

Dossier : T-757-00

Référence neutre : 2002 CFPI 848

OTTAWA (ONTARIO), LE 9 AOÛT 2002

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE JOHN A. O'KEEFE

ENTRE :

                                                                      EVE KOLLAR

                                                                                                                                              demanderesse

- et -

                              BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE

                                                                                                                                               défenderesse

                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE O'KEEFE

[1]                 La Cour statue sur une demande de contrôle judiciaire d'une décision en date du 23 mars 2000 par laquelle la Commission canadienne des droits de la personne (la Commission) a rejeté la plainte de harcèlement sexuel déposée par la demanderesse à la suite de son congédiement injustifié par la défenderesse.

[2]                 La demanderesse sollicite une ordonnance annulant la décision de la Commission, ainsi qu'une ordonnance enjoignant à la Commission de déférer la plainte à un tribunal des droits de la personne pour qu'il tienne une audience sur le fond.


[3]                 La demanderesse réclame également la production de toutes les notes d'entrevue de l'enquêteur, de même que le prononcé d'une ordonnance enjoignant à la Commission de payer les honoraires d'un avocat chargé de représenter la demanderesse dans toute autre instance ultérieure introduite devant la Commission ou devant un tribunal des droits de la personne.

Genèse de l'instance

[4]                 La demanderesse, Eve Kollar, a été embauchée par la défenderesse, la Banque canadienne Impériale de Commerce (la CIBC), pour la période comprise entre 1990 et février 1992. En février 1992, son poste a été aboli. Elle a par conséquent été licenciée et a reçu une indemnité de départ.

[5]                 La demanderesse a été rengagée par la CIBC en septembre 1992 à sa filiale CIBC Valeurs Mobilières Inc. (CIBC Valeurs mobilières) de Toronto. En 1993, des informations ont été recueillies relativement à certaines préoccupations formulées au sujet du rendement de la demanderesse, qui a reçu au moins une lettre d'avertissement de la part de son superviseur. Aucune allégation de harcèlement sexuel n'était alors en cause.


[6]                 En septembre 1993, la demanderesse a été engagée comme spécialiste de réseau local pour le nouveau centre de recouvrement de la CIBC (le centre de recouvrement) à Vancouver. La demanderesse est passée d'un poste de niveau 4 à un poste de niveau 5 et son salaire a été augmenté de 7 000 $.

[7]                 La demanderesse affirme qu'alors qu'elle travaillait au Centre de recouvrement de la CIBC à Vancouver, elle a été agressée sexuellement par son supérieur entre septembre et décembre 1993. La demanderesse allègue que le harcèlement sexuel a pris fin en janvier 1994 et que le harcèlement s'est alors transformé en violence verbale et en critiques injustifiées au sujet de son rendement au travail.

[8]                 En mai 1994, la demanderesse a discuté à titre confidentiel de ses allégations de harcèlement sexuel avec le directeur du service de consultation interne de la CIBC (INTERCOM).

[9]                 Le 20 mars 1995, la demanderesse a écrit à son supérieur une note de service dont voici certains extraits :

[TRADUCTION]

Rien n'a changé depuis mai 1994, lorsque je suis revenue au travail après avoir pris un congé de maladie à cause du stress que je vivais et que je vous ai demandé de cesser ces rencontres orageuses. Je vous ai mentionné comment je me sentais en étant mise au ban depuis janvier 1994 en étant écartée des réunions, des messages électroniques et des informations sur le Centre [...] comment vous m'avez interdit l'accès à mon bureau en prenant mes clés et en me les cachant [...] en ne versant pas à mon dossier du personnel toutes les recommandations qui m'étaient favorables et en faisant du favoritisme.


Depuis janvier 1994, je vous demande de me témoigner votre soutien. Je ne sens pas que vous m'appuyez lorsque vous me convoquez à votre bureau, que vous changez d'avis, que vous vous mettez en colère, que vous prononcez des paroles grossières, que vous recourez à de l'intimidation ou que vous cherchez à me déprécier par des critiques destructives et que vous ne me donnez pas l'occasion de faire valoir mon point de vue lorsque je vous demande de faire venir dans votre bureau la personne que vous défendez pour aller au fond du problème.

Mes bonnes intentions sont mal interprétées et sont considérées comme des provocations ou de l'inconscience. Nous ne nous sommes pas rencontrés régulièrement et je n'ai été mis au courant des problèmes me concernant que lorsque vous avez commencé à monter un dossier à mon sujet. Un incident semble illustrer tous ceux qui se sont déroulés au cours de l'année. J'aimerais bien savoir ce qu'il y a derrière tout ça. Est-ce que tous ces événements ont quelque chose à voir avec la façon dont vous vous êtes comporté avec moi au cours des trois premiers mois suivant mon transfert ici? Je vous pose la question parce qu'au cours des trois premiers mois en question, votre manque d'intégrité sexuelle m'a causé un grand malaise. Vous avez complètement changé d'attitude envers moi à partir de janvier 1994 lorsque votre femme est arrivée et a rendu le climat de travail irrespirable. Serait-ce parce que vous vous êtes rendu compte que votre conduite était inacceptable?

[10]            La demanderesse a par la suite envoyé le 24 avril 1995 au vice-président du Centre de recouvrement, M. Ross McKay, une note de service à laquelle elle a annexé une copie de la note de service du 20 mars qu'elle avait fait parvenir à son supérieur. Dans sa note de service à M. McKay, la demanderesse écrit ce qui suit :

[TRADUCTION]

Lorsque je vous ai rencontré le 6 avril, nous avons peu parlé de ce qui m'arrivait. Je n'ai pas vraiment eu l'occasion de vous expliquer ma situation. J'ai besoin de vous parler à coeur ouvert et d'être directe. Il se peut qu'on ne s'attende pas à ce que j'exprime mon opinion ou mes sentiments sur les faits que je constate au sein de mon service par crainte des conséquences ou par le sentiment que le fait de prendre la parole ne serait pas utile, mais j'ai quand même besoin d'aborder la question.

[...]

J'espérais bien vous rencontrer en personne pour discuter de détails dont on ne peut parler par courriel ou par notes de service ou au téléphone. J'espère que la présente note de service vous permettra d'envisager le problème sous un angle différent.

Compte tenu de la situation qui existe dans mon milieu de travail, je vous invite à démêler ce qui est vrai de ce qui n'est que de l'interprétation et de m'accorder le bénéfice du doute, si des gens font des hypothèses négatives ou me prêtent des intentions en se fondant sur des informations partielles.


  

[11]            Le supérieur de la demanderesse a été congédié par le directeur du Centre de recouvrement de la CIBC, M. McKay, en avril 1995. La défenderesse ne précise pas la date du licenciement mais avance qu'elle a eu lieu au début d'avril et avant que le vice-président ne soit mis au courant des accusations de harcèlement sexuel portées par la demanderesse contre son supérieur. La demanderesse affirme que son supérieur été congédié le 25 avril 1995, le lendemain de la date à laquelle elle a écrit au vice-président du Centre de recouvrement la note de service à laquelle elle a joint sa note de service du 20 mars dans laquelle elle reprochait à son supérieur son « manque d'intégrité sexuelle » . Dans son rapport, l'enquêteur précise que [TRADUCTION] « l'emploi du supérieur a pris fin au début d'avril 1995 » et ajoute que [TRADUCTION] « la plaignante convient qu'elle n'a transmis sa plainte de harcèlement sexuel à la direction de la défenderesse que longtemps après le départ de son supérieur » . Ainsi qu'il a déjà été précisé, la demanderesse conteste la date du licenciement du cadre supérieur et affirme que, contrairement à ce que l'enquêteur affirme, elle n'est pas d'accord avec les propos que celui-ci lui impute.

[12]            La CIBC a tardé à ouvrir une enquête interne au sujet des accusations de harcèlement sexuel de la demanderesse. La défenderesse soutient que ce retard était justifié, étant donné qu'il n'était pas évident pour le vice-président qu'il s'agissait d'une plainte de harcèlement.


[13]            Le 18 décembre 1995, la défenderesse a présenté son rapport à la suite de l'enquête interne qu'elle avait menée au sujet des allégations de harcèlement sexuel de la demanderesse. Voici un extrait de son rapport :

[TRADUCTION]

Suivant nos constatations, depuis mai 1994, vous vous êtes tenue régulièrement en rapport avec le service INTERCOM au sujet de vos problèmes et vous avez reçu un soutien approprié. À plusieurs reprises, INTERCOM vous a fait des offres visant à faciliter le règlement de cette affaire et vous a aussi encouragée à faire mener une enquête sur la question. Malgré cela, vous avez demandé, pour des raisons personnelles, que INTERCOM ne prenne aucune mesure sans votre consentement et votre décision à cet égard a été respectée.

Nos constatations confirment que, le 24 avril 1995, vous avez envoyé à M. Ross McKay une note de service à laquelle vous avez joint une page couverture. M. Ross n'a pas compris, à la lecture de ce document, que vous portiez plainte pour harcèlement. Après examen des documents pertinents, nous estimons que ce défaut de discerner votre intention n'était pas déraisonnable. La note de service ne porte pas expressément sur la question du harcèlement sexuel et il n'y ait fait allusion à aucune attente précise de votre part.

[...]

Notre enquête a révélé certains problèmes avec le style de gestion de [nom supprimé]. Nous concluons aussi que les rapports étaient tendus entre vous-même et cette personne. Ces facteurs auraient pu vous amener à penser que toutes les mesures prises étaient injustes. Malgré tout, nous sommes incapables de conclure que la gestion du rendement visait, dans le cas qui nous occupe, à prendre des mesures de représailles contre vous ou qu'elle se rapportait autrement à du harcèlement sexuel.

Nous avons découvert que des sanctions disciplinaires ont également été prises contre vous par Carol Barthelette et Ross McKay après le départ de [nom supprimé], à la suite de leur observation de votre rendement. Cet élément de preuve permet de conclure que votre rendement était inférieur à la norme et que vous n'avez pas répondu aux attentes de votre employeur en ce qui concerne l'exercice de vos fonctions. Malgré le fait que ces personnes ne semblent pas faire l'objet d'allégations de harcèlement sexuel, vous continuez à contester et à ne pas assumer votre part de responsabilité en ce qui concerne l'amélioration de votre rendement.

Il n'y a pas de preuve qui corrobore vos affirmations qu'on vous a critiqué davantage que les autres employés et qu'on vous a réservé un traitement particulier.

[...]


Il ressort effectivement de la preuve que le style de gestion de [nom supprimé] soulevait certains problèmes, notamment le fait qu'il racontait des blagues déplacées et avait un langage grossier. La CIBC ne tolère pas ce genre de comportement qui, normalement, justifie l'imposition de sanctions disciplinaires. Toutefois, la question est maintenant théorique, étant donné que [nom supprimé] ne travaille plus pour la CIBC.

[14]            La CIBC a congédié la demanderesse le 15 janvier 1996 pour cause de « rendement inférieur à la norme » . La CIBC a offert à la demanderesse de conserver son nom dans son registre du personnel avec le statut d'employée inactive jusqu'au 26 janvier 1996 et lui a offert une indemnité forfaitaire équivalant à environ quatre mois de salaire.

Plainte portée devant la Commission des droits de la personne

[15]            La demanderesse a déposé une plainte auprès de la Commission des droits de la personne (la Commission) le 18 janvier 1996.

[16]            La Commission a confié à trois enquêteurs différents la tâche d'instruire la plainte avant que le rapport d'enquête ne soit finalement publié. Le 11 mars 1997, M. Paul Leroux a remplacé M. Rae Raymond comme enquêteur. M. Leroux a fait l'objet d'accusations au criminel au cours de l'année 1997, et le dossier a été confié de nouveau à M. Raymond vers le mois d'août 1997.


[17]            Le 25 février 1998, la défenderesse a demandé à M. Raymond de mettre la plainte en suspens jusqu'à ce que la Cour suprême de la Colombie-Britannique se soit prononcée sur l'action en congédiement injuste dont elle était saisie. La Commission a suspendu l'instruction de la plainte à compter de mars 1998.

[18]            Le 15 février 1999, l'avocat de la demanderesse est intervenu et a demandé à la Commission de reprendre l'instruction de la plainte.

[19]            À un moment qui n'a pas été précisé, l'instruction de la plainte a été enlevée à M. Raymond pour être confiée à un troisième enquêteur, Mme Lynda Ackroyd.

[20]            D'autres entrevues et recherches ont été effectuées jusqu'en septembre 1999. Le 16 septembre 1999, Mme Ackroyd a clos l'enquête et remis son rapport aux parties.

[21]            L'enquêteur recommandait à la Commission de rejeter la plainte de la demanderesse. La demanderesse a répondu au rapport de l'enquêteur, mais la Commission a rejeté la plainte.

[22]            Il s'agit en l'espèce du contrôle judiciaire de la décision de la Commission de ne pas transmettre la plainte de la demanderesse au Tribunal des droits de la personne.


Prétentions et moyens de la demanderesse

[23]            La demanderesse affirme que le harcèlement sexuel et la violence dont elle a fait l'objet de la part de son supérieur ont eu pour effet de créer un climat de travail empoisonné qui a finalement conduit à son congédiement.

[24]            La demanderesse explique que les membres de la famille de son supérieur et de deux autres collègues de travail se rencontraient régulièrement et que son supérieur les incitaient à maintenir un climat empoisonné autour d'elle au cours de la période qui a suivi le licenciement de son supérieur.

[25]            La demanderesse affirme que les observations que l'enquêteur a formulées au sujet du témoin Will Bentolila laissaient entendre que la demanderesse a eu des rapports sexuels avec le harceleur, ce qui, selon la demanderesse, est contraire au témoignage de M. Bentolila.

[26]            La demanderesse affirme qu'elle a fait l'objet de rapports favorables de la part de trois autres gestionnaires de Toronto avant de quitter son emploi en septembre 1993.


Prétentions et moyens de la défenderesse

[27]            La défenderesse souligne que la demanderesse prétend que son supérieur [TRADUCTION] « a contraint des collègues à trouver à redire au sujet de mon rendement » . La défenderesse affirme que la demanderesse n'a fourni aucun détail au sujet de cette présumée contrainte.

[28]            La défenderesse affirme que seuls les faits dont disposait la Commission peuvent régulièrement être soumis à la Cour dans le cadre de la présente demande de contrôle judiciaire. La défenderesse fait valoir que la Cour peut accepter des éléments de preuve supplémentaires au sujet de la procédure qui a été suivie si la Commission est accusée de ne pas avoir suivi une procédure équitable.

[29]            La défenderesse affirme que la demanderesse n'a fourni aucun détail pour expliquer en quoi les nouveaux éléments de preuve qu'elle cherche à présenter par le biais de son affidavit et de pièces jointes contrediraient les faits constatés par l'enquêteur dans son rapport.


[30]            La défenderesse affirme que les paragraphes 1 à 23 et 32 à 37, de même que les annexes A à W et AF à AK de l'affidavit souscrit par Mme Kollar ne sont pas admissibles parce qu'ils n'ont pas été soumis à la Commission. La défenderesse affirme que les paragraphes 24 à 31 et les annexes X à AE peuvent être admissibles s'ils ont rapport avec l'allégation de la demanderesse suivant laquelle la procédure suivie par la Commission n'était pas équitable.

[31]            Questions en litige

1.          La Commission a-t-elle commis une erreur de fait et de droit justifiant la révision de sa décision en ne tenant pas compte du témoignage d'une personne qui affirmait que le harcèlement sexuel avait effectivement eu lieu?

2.          La Commission a-t-elle commis une erreur de droit justifiant la révision de sa décision en rejetant la plainte compte tenu du défaut de la CIBC de réagir à temps à la plainte de la demanderesse?

3.          La Commission a-t-elle outrepassé sa compétence en évaluant la crédibilité pour rendre sa décision?

4.          La Commission a-t-elle fait défaut d'exercer comme elle le devait sa compétence en ne contestant pas le « caractère confidentiel » de l'enquête interne sur le harcèlement sexuel revendiqué par la CIBC?

5.          Le retard de la Commission a faire enquête sur la plainte de la demanderesse constitue-t-il un manquement aux principes de justice naturelle et à l'équité procédurale?

6.          Le fait que la Commission a confié l'enquête à un enquêteur qui a par la suite fait l'objet d'accusations au criminel a-t-il entraîné des délais excessifs?

7.          La Commission a-t-elle commis une erreur justifiant la révision de sa décision en ne tenant pas compte de la preuve sous-jacente et en ne communiquant pas avec les témoins clés?


8.          La Commission a-t-elle fait preuve d'une crainte raisonnable de partialité en se fondant exclusivement sur les conclusions de l'enquêteur?

9.          La Commission a-t-elle manqué à ses obligations envers la demanderesse en ne la tenant au courant de l'évolution du dossier qu'après que la demanderesse lui eut envoyé une série d'avis et ne lui eut adressé des demandes de renseignements répétées de plus en plus pressantes?      10.        La Commission a-t-elle fondé sa décision sur une enquête erronée et superficielle qui a été menée d'une façon abusive ou arbitraire sans tenir compte des éléments dont elle disposait?

Dispositions législatives et réglementaires applicables

[32]            Les dispositions pertinentes de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6, sont les suivantes :

7. Constitue un acte discriminatoire, s'il est fondé sur un motif de distinction illicite, le fait, par des moyens directs ou indirects :

7. It is a discriminatory practice, directly or indirectly,

a) de refuser d'employer ou de continuer d'employer un individu;

(a) to refuse to employ or continue to employ any individual, or

b) de le défavoriser en cours d'emploi.

(b) in the course of employment, to differentiate adversely in relation to an employee,

on a prohibited ground of discrimination.

14. (1) Constitue un acte discriminatoire, s'il est fondé sur un motif de distinction illicite, le fait de harceler un individu :

14. (1) It is a discriminatory practice,

a) lors de la fourniture de biens, de services, d'installations ou de moyens d'hébergement destinés au public;

(a) in the provision of goods, services, facilities or accommodation customarily available to the general public,

b) lors de la fourniture de locaux commerciaux ou de logements;

(b) in the provision of commercial premises or residential accommodation, or

c) en matière d'emploi.

(c) in matters related to employment,

to harass an individual on a prohibited ground of discrimination.

(2) Pour l'application du paragraphe (1) et sans qu'en soit limitée la portée générale, le harcèlement sexuel est réputé être un harcèlement fondé sur un motif de distinction illicite.

(2) Without limiting the generality of subsection (1), sexual harassment shall, for the purposes of that subsection, be deemed to be harassment on a prohibited ground of discrimination.

43. (1) La Commission peut charger une personne, appelée, dans la présente loi, « l'enquêteur » , d'enquêter sur une plainte.

43. (1) The Commission may designate a person, in this Part referred to as an "investigator", to investigate a complaint.

(2) L'enquêteur doit respecter la procédure d'enquête prévue aux règlements pris en vertu du paragraphe (4).

. . .

(2) An investigator shall investigate a complaint in a manner authorized by regulations made pursuant to subsection (4).

. . .

(3) Il est interdit d'entraver l'action de l'enquêteur.

(3) No person shall obstruct an investigator in the investigation of a complaint.

(4) Le gouverneur en conseil peut fixer, par règlement :

(4) The Governor in Council may make regulations

a) la procédure à suivre par les enquêteurs;

. . .

(a) prescribing procedures to be followed by investigators;

. . .

44. (1) L'enquêteur présente son rapport à la Commission le plus tôt possible après la fin de l'enquête.

   

. . .

44. (1) An investigator shall, as soon as possible after the conclusion of an investigation, submit to the Commission a report of the findings of the investigation.

. . .

(3) Sur réception du rapport d'enquête prévu au paragraphe (1), la Commission :

(3) On receipt of a report referred to in subsection (1), the Commission

a) peut demander au président du Tribunal de désigner, en demande de l'article 49, un membre pour instruire la plainte visée par le rapport, si elle est convaincue :

(a) may request the Chairperson of the Tribunal to institute an inquiry under section 49 into the complaint to which the report relates if the Commission is satisfied

(i) d'une part, que, compte tenu des circonstances relatives à la plainte, l'examen de celle-ci est justifié,

(i) that, having regard to all the circumstances of the complaint, an inquiry into the complaint is warranted, and

(ii) d'autre part, qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la plainte en demande du paragraphe (2) ni de la rejeter aux termes des alinéas 41c) à e);

(ii) that the complaint to which the report relates should not be referred pursuant to subsection (2) or dismissed on any ground mentioned in paragraphs 41(c) to (e); or

b) rejette la plainte, si elle est convaincue :

(b) shall dismiss the complaint to which the report relates if it is satisfied

(i) soit que, compte tenu des circonstances relatives à la plainte, l'examen de celle-ci n'est pas justifié,

(i) that, having regard to all the circumstances of the complaint, an inquiry into the complaint is not warranted, or

(ii) soit que la plainte doit être rejetée pour l'un des motifs énoncés aux alinéas 41c) à e).

(ii) that the complaint should be dismissed on any ground mentioned in paragraphs 41(c) to (e).

  

Analyse et décision

[33]            Voici les allégations que la demanderesse a formulées dans la plainte qu'elle a portée devant la Commission :

[TRADUCTION]

Je, Eve Kollar, ai des motifs raisonnables de croire que la Banque Canadienne Impériale de Commerce (CIBC) a commis un acte discriminatoire contre moi sur le fondement de mon sexe, en ne m'assurant pas un milieu de travail libre de tout harcèlement sexuel et en me licenciant parce que j'avais repoussé des avances sexuelles, le tout en violation des articles 7 et 14 de la Loi canadienne sur les droits de la personne.


La demanderesse invoque deux moyens au soutien de sa plainte, à savoir le défaut de son employeur de lui assurer un milieu de travail exempt de tout harcèlement sexuel et son licenciement parce qu'elle a repoussé des avances sexuelles.

[34]            La norme de contrôle qui est appliquée à une décision de la Commission dans le cas d'un rapport d'enquête a été énoncée par le juge MacKay dans les termes suivants dans le jugement Bourgeois c. Banque Canadienne Impériale de Commerce, [2000] A.C.F. no 388 (QL), au paragraphe 12 :

L'arrêt Bell Canada c. Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier, [1999] 1 C.F. 113 (C.A.F.), à la p. 15, comporte une analyse sur l'exercice du pouvoir discrétionnaire de la Commission relativement au rapport d'enquête. Le juge Décary, s'exprimant au nom de la Cour, a noté entre autres :

La Loi confère à la Commission un degré remarquable de latitude dans l'exécution de sa fonction d'examen préalable au moment de la réception d'un rapport d'enquête. [...] Les motifs de renvoi à une autre autorité [...], de renvoi au président du Comité du tribunal des droits de la personne [...] ou, carrément, de rejet [...] comportent, à divers degrés, des questions de fait, de droit et d'opinion [...], mais on peut dire sans risque de se tromper qu'en règle générale, le législateur ne voulait pas que les cours interviennent à la légère dans les décisions prises par la Commission à cette étape.

Il ressort clairement que la norme de contrôle applicable au rejet d'une plainte par la Commission exige que la Cour fasse preuve d'un très haut degré de retenue à l'égard de la décision de la Commission, à moins qu'il y ait violation des principes de justice naturelle ou absence d'équité procédurale, ou à moins que la décision ne soit pas étayée par les éléments de preuve dont dispose la Commission.

[35]            Cette décision a été confirmée dans l'arrêt Bourgeois c. Banque Canadienne Impériale de Commerce, [2000] A.C.F. no 1655 (QL). Au paragraphe 3, le juge Décary écrit, au nom de la Cour d'appel :


Le juge MacKay était d'avis, avec raison, que la norme de contrôle applicable au rejet d'une plainte par la Commission exige que la Cour fasse preuve d'un très haut degré de retenue à l'égard de la décision de la Commission, à moins qu'il y ait eu violation des principes de justice naturelle ou absence d'équité procédurale, ou à moins que la décision ne soit pas étayée par les éléments de preuve dont disposait la Commission. Il a conclu que les circonstances n'étaient pas telles qu'elles justifiaient l'intervention de la Cour.         

[36]            La Cour a examiné la question de la rigueur de l'enquête dans le jugement Boahene-Agbo c. Canada (Commission canadienne des droits de la personne), (1994) 86 F.T.R. 101. Le juge Teitelbaum déclare, aux pages 120 à 121:79 :

Comme je l'ai ci-dessus fait remarquer, le requérant a reçu une copie des rapports d'enquête et a eu la possibilité de présenter des observations écrites et, partant, la Commission a agi conformément aux exigences énoncées dans la jurisprudence. Toutefois, comme le juge Nadon l'a fait remarquer dans l'arrêt Slattery c. Canada (Commission canadienne des droits de la personne), (1994) 73 F.T.R. 161, à la page 24 : « [...] à la base de ces exigences se trouve la présomption de l'existence d'un autre aspect de l'équité procédurale - que la CCDP disposait d'un fondement adéquat et juste pour évaluer s'il y avait suffisamment d'éléments de preuve pour justifier la constitution d'un tribunal. » À mon avis, le juge Nadon a examiné d'une façon particulièrement efficace ce sur quoi la Cour devait se fonder pour évaluer la décision de la Commission, aux pages 24 à 28 de ses motifs, dont certains passages sont ci-dessous reproduits :

Pour qu'il existe un fondement juste pour que la CCDP estime qu'il y a lieu de constituer un tribunal en vertu de l'alinéa 44(3)a) de la Loi, je crois que l'enquête menée avant cette décision doit satisfaire à au moins deux conditions : la neutralité et la rigueur.

En ce qui a trait à la neutralité, on a déjà conclu que si la CCDP adopte simplement les conclusions de l'enquêteur sans donner ses motifs, et que ces conclusions sont rendues d'une façon qui peut être décrite comme partiale, il y a erreur susceptible de révision.

[...]

Selon le juge Noël [dans Société Radio-Canada c. Commission canadienne des droits de la personne et autre, T-1578-91, décision rendue le 15 décembre 1993], la participation du directeur régional et de l'enquêteuse, qui avait préétabli la question et invité la requérante à agir à l'intérieur de ce cadre, dans le « rapport préalable à l'enquête » , était de nature à entraîner un parti pris. Même si le juge Noël a reconnu que l'arrêt S.E.P.Q.A. permettait à la CCDP de rendre une décision non motivée, en adoptant les conclusions du rapport de l'enquêteuse, le juge Noël a raffiné cette analyse en disant que « si le rapport que [la CCDP] a adopté dans le cadre de sa décision est défectueux, il s'ensuit que la décision est, elle aussi, défectueuse » .


L'exigence de la rigueur de l'enquête découle du rôle essentiel que les enquêteurs sont appelés à jouer lorsqu'il s'agit de déterminer le bien-fondé de chaque plainte. Ce rôle essentiel a été reconnu par la Cour suprême dans l'arrêt S.E.P.Q.A. Pour reprendre les mots du juge Sopinka :

D'une manière générale, les plaignants comptent sur la Commission pour produire des preuves devant un tribunal constitué en vertu de [l'article 49]. Une enquête sur la plainte est donc indispensable pour permettre à la [CCDP] de remplir ce rôle... (S.E.P.Q.A., à la page 898).

[...]

Pour déterminer le degré de rigueur de l'enquête qui doit correspondre aux règles d'équité procédurale, il faut tenir compte des intérêts en jeu : les intérêts respectifs du plaignant et de l'intimé à l'égard de l'équité procédurale, et l'intérêt de la CCDP à préserver un système qui fonctionne et qui soit efficace sur le plan administratif [...]

Par conséquent, je dois maintenant déterminer si, en l'espèce, l'affaire a été étudiée avec suffisamment de rigueur. Ce faisant, je dois être convaincu que les rapports parlaient de toutes les questions fondamentales que le requérant avait soulevées dans sa plainte. S'il y a eu des omissions dans les rapports, ces omissions pouvaient-elles être corrigées par les observations que le requérant a faites en réponse aux deux rapports d'enquête? (En l'espèce, le requérant a soumis des réponses extrêmement détaillées). Je dois également être convaincu que l'omission, le cas échéant, n'était pas importante ou fondamentale aux fins de l'issue de l'affaire. S'il s'agissait d'une omission fondamentale, le contrôle judiciaire serait justifié. (À cet égard, voir la mention, par le juge Nadon, des remarques que le juge en chef Lamer avait faites dans l'arrêt Université du Québec à Trois-Rivières c. Larocque (1993) 93 C.L.L.C. 12,104 (C.S.C.).

Toutefois, en arrivant à ma décision, je devrais également tenir compte des remarques que le juge Nadon a faites, à la page 36 de l'arrêt Slattery (précité) :

Le fait que l'enquêteuse n'ait pas interrogé chacun des témoins recommandés par la requérante et le fait que la conclusion tirée par l'enquêteuse ne mentionne pas chacun des prétendus incidents de discrimination n'ont pas non plus de conséquence absolue. Cela est encore plus vrai lorsque la requérante a l'occasion de combler les lacunes laissées par l'enquêteuse en présentant subséquemment ses propres observations. En l'absence de règlements qui lui donnent des lignes directrices, l'enquêteuse, tout comme la CCDP, doit être maître de sa propre procédure, et le contrôle judiciaire d'une enquête prétendument déficiente ne devrait être justifié que lorsque l'enquête est manifestement déficiente.

C'est dans ce cadre qu'il faut examiner la décision de la Commission.


[37]            La défenderesse s'est opposée à certains des paragraphes de l'affidavit que la demanderesse a déposé au soutien de la présente demande. En règle générale, seuls les éléments de preuve dont disposait le tribunal sont admissibles dans le cadre du contrôle judiciaire de la décision de ce tribunal. Cette règle comporte certaines exceptions. En raison de la conclusion à laquelle j'en arrive en l'espèce, il n'est pas nécessaire de statuer sur cette objection.

[38]            Première question

La Commission a-t-elle commis une erreur de fait et de droit justifiant la révision de sa décision en ne tenant pas compte du témoignage d'une personne qui affirmait que le harcèlement sexuel avait effectivement eu lieu?

Dans sa décision, la Commission s'est fondée sur le rapport d'enquête. En conséquence, si l'enquête est déficiente, la décision de la Commission l'est aussi. Le rapport d'enquête renferme les paragraphes suivants :

[TRADUCTION]

Un collègue qui a eu des contacts avec la plaignante et son supérieur au cours de la période en cause (fin de 1993) affirme que [TRADUCTION] « la façon dont ils se comportaient me laissait penser qu'ils avaient une liaison » . Ce témoin affirme que le supérieur en question émaillait sa conversation d'un grand nombre d'allusions sexuelles. Par exemple, le témoin affirme qu'un soir, alors qu'ils se rendaient tous en voiture au restaurant, le supérieur a pointé du doigt une femme qui se trouvait dans la rue (vraisemblablement une prostituée) et qui portait des bottes hautes et a dit : « J'aimerais voir Eve avec ces bottes » . Le témoin affirme que la plaignante ne s'est pas élevée contre cette remarque, mais le témoin n'a pas pu dire si c'était par indifférence ou parce que c'était son patron.

La plaignante n'a pas cité d'autre témoin direct des présumés actes de harcèlement et l'enquêteur n'a pas trouvé de tels témoins.


La plaignante a déclaré qu'une collègue de travail lui avait dit que le supérieur en question avait fait des remarques sexuelles sur le genre de vêtements qu'elle (le témoin) portait. Interrogée, ce témoin a affirmé qu'elle avait toujours eu de bons rapports avec le supérieur en question et qu'elle s'était toujours bien entendue avec lui. Elle se souvient cependant qu'il a formulé des commentaires qui pourraient être considérés comme déplacés. Elle a raconté notamment qu'elle portait des chaussettes et des espadrilles pour se rendre au travail et pour en revenir et qu'il lui disait qu'elle avait l'air d'une « mignonne petite écolière » . Elle a précisé qu'elle n'aimait pas vraiment ce genre de commentaires, mais qu'elle ne les avait pas pris au sérieux et qu'elle ne se sentait pas mal à l'aise.

Dans la lettre de décembre 1995 adressée à la plaignante au sujet de l'examen de sa plainte interne, le directeur des relations avec les employés déclare ce qui suit :

[TRADUCTION]

Il ressort effectivement de la preuve que le style de gestion de [nom surpprimé] soulevait certains problèmes, notamment le fait qu'il raconte des blagues déplacées et qu'il a un langage grossier. La CIBC ne tolère pas ce genre de comportement qui, normalement, justifie l'imposition de sanctions disciplinaires. Toutefois, la question est maintenant théorique, étant donné que [nom supprimé] ne travaille plus pour la CIBC.

[39]            Il semble qu'en l'espèce, l'enquêteur se soit concentré, dans son rapport, non pas sur les renseignements précités, mais sur les états de service de la demanderesse alors qu'elle travaillait pour la CIBC, puis pour CIBC Valeurs Mobilières Inc., puis de nouveau pour la CIBC. L'enquêteur pouvait légitimement analyser les états de service de la demanderesse, mais il aurait également dû tenir compte, dans son rapport, des éléments de preuve relatifs aux accusations de harcèlement sexuel. Le rapport d'enquête ne porte pas sur ces éléments de preuve. L'enquêteur a-t-il jugé ces éléments de preuve non admissibles? Ni son rapport ni le dossier ne permettent de répondre à cette question. À mon avis, le rapport d'enquête ne traite pas de ces éléments de preuve et, en conséquence, le rapport d'enquête ne porte pas sur le premier volet de sa plainte dans lequel la demanderesse reproche à la défenderesse de ne pas lui avoir assuré un milieu de travail exempt de tout harcèlement. L'enquêteur aurait dû traiter de cet aspect de la plainte dans son rapport d'enquête. À mon avis, l'enquête était, sous ce rapport, déficiente parce qu'elle manquait de rigueur.


[40]            La Commission n'est pas obligée d'accepter les recommandations de l'enquêteur, mais si elle le fait et que l'enquête est par la suite jugée déficiente en raison d'un manque de rigueur, la décision de la Commission est également déficiente et ne peut être confirmée. Je suis d'avis que la décision de la Commission est erronée étant donné qu'elle ne traite pas du premier motif de plainte de la demanderesse, en l'occurrence le fait que son employeur ne lui aurait pas assuré un milieu de travail exempt de tout harcèlement. Pour cette raison, je suis d'avis d'annuler la décision de la Commission et d'ordonner la tenue d'une nouvelle enquête.

[41]            On a laissé entendre que la plainte était peut-être prescrite, mais comme la Commission a instruit la plainte, je suppose qu'elle a exercé son pouvoir de l'instruire en conformité avec les dispositions de la Loi.

[42]            À cause de la conclusion à laquelle j'en arrive, il n'est pas nécessaire que j'examine les autres questions soulevées par la présente demande. Je tiens toutefois à signaler qu'il ressort du dossier que seule la réponse du 5 octobre 1999 de la défenderesse à la plainte a été communiquée à la demanderesse. La réponse du 10 novembre 1999 ne semble pas avoir été divulguée à la demanderesse. Je suis d'avis que, comme la Commission l'a acceptée, elle aurait dû être divulguée à la demanderesse.


[43]            La demande de contrôle judiciaire est par conséquent accueillie et la décision de la Commission est annulée et l'affaire est renvoyée à la Commission pour qu'elle procède à une nouvelle enquête.

ORDONNANCE

[44]            LA COUR ACCUEILLE la demande de contrôle judiciaire, ANNULE la décision de la Commission et RENVOIE l'affaire à la Commission pour qu'elle procède à une nouvelle enquête.

   

                                                                                 « John A. O'Keefe »             

                                                                                                             Juge                        

Ottawa (Ontario)

Le 9 août 2002

  

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


                          COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                       AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

  

DOSSIER :                 T-757-00

INTITULÉ :              EVE KOLLAR

- et -

BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE

                                                         

LIEU DE L'AUDIENCE :                                Vancouver (Colombie-Britannique)

DATE DE L'AUDIENCE :                              mardi 19 février 2002

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE DU JUGE O'KEEFE

DATE DES MOTIFS :                                     vendredi 9 août 2002

  

COMPARUTIONS :

Mme Eve Kollar                          pour son propre compte

Me Kitty Heller                           pour la défenderesse

  

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Mme Eve Kollar                          pour son propre compte

2045, rue Nelson, app. 803

Vancouver (Colombie-Britannique)

V6G 1N8

Owen, Bird                                 pour la défenderesse

595, rue Burrard, bureau 2900

Vancouver (Colombie-Britannique)

V7X 1J5

  

                                                  

                    COUR FÉDÉRALE DU CANADA

             SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

  

Date : 20020809

Dossier : T-757-00

ENTRE :

EVE KOLLAR

demanderesse

- et -

BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE

DE COMMERCE

défenderesse

                                                                                                  

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

  

                                                                                                  

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