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Date : 20000719


Dossier : IMM-2131-99



OTTAWA (ONTARIO), LE MERCREDI 19 JUILLET 2000

EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE DAWSON


ENTRE :



KATHIRESU THAMOTHAMPILLAI et SETHUPILLAI KATHIRESU



demandeurs


et


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION


défendeur





JUGEMENT



     LA COUR ORDONNE :

     Que la demande de contrôle judiciaire soit accueillie.


     La décision de la Section du statut de réfugié datée du 29 mars 1999 est annulée et l'affaire est renvoyée pour qu'une formation différemment constituée statue à son tour sur celle-ci.


« Eleanor R. Dawson »

                                         JUGE





Traduction certifiée conforme


Bernard Olivier, B.A., LL.B.




Date : 20000719


Dossier : IMM-2131-99



ENTRE :



KATHIRESU THAMOTHAMPILLAI et SETHUPILLAI KATHIRESU



demandeurs


et


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION


défendeur





MOTIFS DU JUGEMENT


LE JUGE DAWSON


[1]      Kathiresu Thamothampillai est un Tamoul âgé de 74 ans originaire de la partie nord du Sri Lanka. Sethupillai Kathiresu, son épouse, est une Tamoule âgée de 65 ans. Ils revendiquent tous les deux le statut de réfugié au sens de la Convention au motif qu'ils ont une crainte fondée d'être persécutés par les forces de sécurités du Sri Lanka et les Tigres libérateurs de l'Eelam Tamoul.

[2]      Dans une décision datée du 29 mars 1999, la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la SSR) a conclu que les demandeurs n'étaient pas des réfugiés au sens de la Convention. La SSR a conclu que les demandeurs ne pouvaient établir leur identité et qu'ils n'étaient pas crédibles.

[3]      Dans la présente demande de contrôle judiciaire, les demandeurs cherchent à obtenir une ordonnance en annulation de la décision de la SSR et le renvoi de leur affaire à une formation différemment constituée de la SSR pour qu'elle statue à son tour sur celle-ci.

[4]      La conclusion défavorable de la SSR en ce qui concerne la crédibilité des demandeurs était fondée en grande partie sur des réserves que suscitaient, à son avis, les documents que ces derniers avaient produits pour établir leur identité (des copies de certificats de naissance et de mariage) et l'explication que les demandeurs ont fournie des circonstances dans lesquelles ils ont perdu leurs documents et de leur déplacement ultérieur, sans documents, de la partie nord du Sri Lanka jusqu'à Colombo.

[5]      J'accepte la prétention de l'avocate des demandeurs que si la SSR n'avait pas douté de l'identité de ses clients, les autres réserves qu'elle avait n'auraient peut-être pas été suffisantes pour douter, de façon générale, de la crédibilité des demandeurs.

[6]      Il ne fait pas de doute que la conclusion de la SSR selon laquelle les demandeurs n'ont pu établir leur identité respective était au coeur de la conclusion qu'elle a tirée au sujet de la crédibilité de ceux-ci et de l'issue de leurs revendications.

[7]      La SSR a longuement examiné dans ses motifs la qualité de la preuve documentaire dont elle disposait. Cependant, ce n'est qu'au passage que la SSR a mentionné que le fils des demandeurs, Dillirajah Kathiresu, a été appelé à témoigner pour établir l'identité de ces derniers.

[8]      Il ressort de la transcription de l'instance devant la SSR que M. Dillirajah Kathiresu a témoigné sous serment qu'en 1995, il avait obtenu le statut de réfugié au sens de la Convention, qu'il attendait présentement qu'on lui accorde le droit de s'établir au Canada, que les demandeurs étaient ses parents, qu'ils étaient bien les personnes qu'ils prétendaient être, et qu'ils vivaient avec lui à Toronto. La SSR n'a pas traité de ce témoignage dans son analyse.

[9]      Le fils des demandeurs a fourni ce que la SSR a décrit comme [TRADUCTION] « un certificat de naissance passablement usé qui mentionnait que les revendicateurs étaient son père et sa mère » . La SSR a conclu que ce qu'elle considérait comme ce « prétendu » certificat de naissance fournissait des renseignements inhabituels en ce qu'il mentionnait que la date de naissance du demandeur était la suivante : [TRADUCTION] « 1926, mois et date inconnus » . La SSR a conclu qu'il n'était pas raisonnable de conclure que le demandeur, qui avait fourni les renseignements que contenait le certificat de naissance de son fils, ne connaissait pas sa propre date de naissance au moment où il a déclaré la naissance de son fils.

[10]      Cependant, ce certificat de naissance a été fourni après l'audition. En conséquence, la SSR n'a pas posé de questions au demandeur sur le mois et la date de sa naissance, qui ne sont pas mentionnés dans le certificat de naissance. Le demandeur a déclaré, dans un affidavit qu'il a produit pour étayer la présente demande de contrôle judiciaire, que le mois et la date de sa naissance étaient inscrits sur le certificat de naissance à l'aide d'une forme d'écriture ancienne que le traducteur n'a pas été en mesure de comprendre. Par conséquent, ce n'est que la version traduite du document qui ne comprenait pas le mois et la date de sa naissance.

[11]      Malgré la très habile plaidoirie de l'avocate du ministre, je conclus que la SSR a commis une erreur lorsqu'elle a omis de tenir compte, dans son analyse de la preuve, du témoignage sous serment du fils des demandeurs. En conséquence, la SSR a tiré sa conclusion au sujet de l'identité de ceux-ci sans tenir compte des éléments dont elle disposait.

[12]      J'estime que la SSR a aussi commis une erreur dans son analyse au sujet du certificat de naissance du fils des demandeurs. Ses conclusions étaient fondées sur une traduction inexacte du document.

[13]      Compte tenu de l'importance de la conclusion que la SSR a tirée au sujet de l'identité des demandeurs, la demande de contrôle judiciaire doit être accueillie.

[14]      Le juge Pinard a tiré une conclusion similaire, dans des circonstances similaires, dans l'affaire Tshimbombo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] A.C.F. no 1918.

[15]      Les avocates étaient d'accord que la présente demande ne soulève pas de question grave de portée générale.


« Eleanor R. Dawson »

                                         JUGE


OTTAWA (ONTARIO)

Le 19 juillet 2000.












Traduction certifiée conforme


Bernard Olivier, B.A., LL.B.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER



NO DU GREFFE :              IMM-2131-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :          KATHIRESU THAMOTHAMPILLAI et SETHUPILLAI                      KATHIRESU c. MCI


LIEU DE L'AUDIENCE :          TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :          LE 7 JUIN 2000

MOTIFS DE JUGEMENT EXPOSÉS PAR MADAME LE JUGE DAWSON


EN DATE DU :              19 JUILLET 2000



ONT COMPARU :


HELEN LUZIUS                          POUR LES DEMANDEURS

NEETA LOGSETTY                          POUR LE DÉFENDEUR


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :


HELEN LUZIUS                          POUR LES DEMANDEURS


M. MORRIS ROSENBERG                      POUR LE DÉFENDEUR

SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

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