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                                                                                                                     Date : 20010501

                                                                                                        Dossier : IMM-2838-00

                                                                                       Référence neutre : 2001 CFPI 420

ENTRE :

ONOEYANAIGERE EVANS ALAWURU

demandeur

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE McKEOWN

[1]         Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire d'une décision de la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission), datée du 3 mai 2000, statuant que le demandeur ne remplissait pas les critères pour être considéré comme un refugié au sens de la Convention.


[2]         Le défendeur reconnaît que la Commission a commis une erreur sur la question du lien relativement aux menaces du père à l'égard de la conversion religieuse du demandeur. Toutefois, le défendeur soutient que la Commission a conclu qu'il existait une possibilité de refuge intérieur (PRI) en se fondant sur le raisonnement suivant, contenu à la page 6 de la décision de la Commission :

Selon le témoignage du revendicateur, bien que les membres de sa famille qui sont restés à Warri aient été harcelés à cause de son rôle dans la manifestation, sa mère, parce qu'elle vit à Port Harcourt, ne l'a pas été. C'est à Port Harcourt que le revendicateur s'est réfugié par crainte des représailles que pouvait entraîner son rôle dans la manifestation. Je ne suis pas convaincue que Port Harcourt, où vivent sa mère et ses amis, ne pourrait pas à nouveau lui offrir la sécurité.

Plus loin dans la même page, la Commission déclare :

Comme je l'ai indiqué plus tôt, je ne suis pas convaincu qu'il ne pourrait pas faire appel à la protection de l'État. De plus, selon le revendicateur, il y a longtemps son père avait proféré des menaces de mort à l'endroit de sa mère parce qu'elle était devenue Témoin de Jehovah, mais le fait de résider à Port Harcourt l'a protégée de cette menace.

[3]         La Commission n'a pas utilisé l'expression « possibilité de refuge intérieur » ou « PRI » une seule fois dans la transcription. Je remarque que dans les extraits précités, la Commission utilise les mots « s'est réfugié » et « le fait de résider [...] l'a protégée » , mais n'a pas en fait utilisé le terme « PRI » . À l'audience, la Commission a établi que les questions à examiner étaient la crédibilité, l'identité personnelle, les documents relatifs à la nationalité, le fondement subjectif et objectif de la crainte et le retard.

[4]         Tel que le Juge Linden l'a déclaré dans l'arrêt Thirunavukkarasu c. M.E.I. (1993), 109 D.L.R. (4th) 682, à la page 686 :

[...] il appartient au ministre ou à la Commission d'avertir le demandeur si la question de la possibilité de refuge dans une autre partie du même pays doit être soulevée. Le demandeur du statut de réfugié bénéficie des principes de justice naturelle devant la section du statut. L'un des éléments fondamentaux et bien établis du droit d'une partie d'être entendue est l'obligation de lui donner avis de la preuve réunie contre elle [...]


[5]         La Cour a poursuivi en déclarant qu'une fois que la question de la possibilité de refuge dans une autre partie du même pays est soulevée, le demandeur doit prouver, selon la prépondérance des probabilités, qu'il risque sérieusement d'être persécuté dans l'autre partie du pays pouvant constituer une PRI.

[6]       Dans la présente affaire, le demandeur n'a pas reçu d'avis de la part du Ministre ni de celle de la Commission que la question de la PRI serait invoquée.

[7]         La demande de contrôle judiciaire est accueillie. La décision de la Commission datée du 3 mai 2000 est annulée. L'affaire est renvoyée devant la Commission pour une nouvelle audience et un réexamen par des membres différents.

                                                                             « W.P. McKeown »

                                                                                               J.C.F.C.

Ottawa (Ontario)

Le 1er mai 2001                                               

Traduction certifiée conforme

Danièle Laberge, LL.L


                         COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                Avocats inscrits au dossier

NUMÉRO DU GREFFE :                               IMM-2838-00

INTITULÉ DE LA CAUSE :               ONOEYANAIGERE EVANS ALAWURU

                                                                                           demandeur

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                             défendeur

DATE DE L'AUDIENCE :                              LE MARDI 24 AVRIL 2001

LIEU DE L'AUDIENCE :                               TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR :         MONSIEUR LE JUGE McKEOWN

EN DATE DU :                                               MARDI 1ER MAI 2001

ONT COMPARU :                                        Kingsley I. Jesuorobo

Pour le demandeur

John Loncar

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :      KINGSLEY I. JESUOROBO

Avocat

968, avenue Wilson, 3e étage

North York (Ontario)

M3K 1E7

Pour le demandeur

                                 Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Pour le défendeur


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

Date : 20010501

        Dossier : IMM-2838-00

ENTRE :

ONOEYANAIGERE EVANS ALAWURU

                                          demandeur

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

                                           défendeur

                                                 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

                                                 

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