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     Date : 20000509

     Dossier : IMM-2260-99

OTTAWA (Ontario), le 9 mai 2000

En présence de Monsieur le juge MacKay


Entre

     JIE ZHANG

     demanderesse

     - et -


     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

     défendeur


     ORDONNANCE


     LA COUR,

     Vu le recours en contrôle judiciaire introduit par la demanderesse et tendant à l'annulation de la décision notifiée par lettre en date du 22 mars 1999 et par laquelle une agente des visas à Hong Kong a rejeté sa demande de résidence permanente au Canada,

     Ouï les avocats des deux parties à l'audience tenue à Toronto le 2 mai 2000, à l'issue de laquelle la Cour a pris l'affaire en délibéré, et vu les conclusions soumises subséquemment,

     DÉBOUTE la demanderesse de son recours.


     Signé : W. Andrew MacKay

     __________________________________

     Juge

Traduction certifiée conforme,




Martine Brunet




     Date : 20000509

     Dossier : IMM-2260-99


Entre

     JIE ZHANG

     demanderesse

     - et -


     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

     défendeur



     MOTIFS DE L'ORDONNANCE


Le juge MacKAY


[1]      Il y a en l'espèce recours en contrôle judiciaire tendant à l'annulation de la décision d'une agente des visas à Hong Kong qui a donné à la demanderesse 60 points dans l'instruction de sa demande de résidence permanente, sans lui avoir attribué aucun point pour l'expérience dans la profession qu'elle entend exercer une fois admise pour le Canada, celle d'ingénieur civil.

[2]      Dans ses conclusions écrites, la demanderesse soutient que dans l'appréciation du facteur expérience, l'agente des visas a ignoré la preuve consistant en une lettre de son employeur qui donnait le détail de ses principales attributions pendant les 12 années où elle travaillait à l'Institut d'études et de recherches en ingénierie électronique de Shanghai. Il ressort cependant des notes SITCI prises par l'agente des visas lors de l'entrevue avec la demanderesse qu'elle lui a demandé à plusieurs reprises de lui donner des détails de son travail et de son expérience professionnelle, sans que la demanderesse ait fait aucune réponse satisfaisante.

[3]      Voici ce qu'a écrit l'agente des visas dans la lettre portant rejet :

     [TRADUCTION]

     " à la lumière des renseignements recueillis lors de l'entrevue, je ne suis pas convaincue que vous remplissiez à l'heure actuelle ou ayez rempli par le passé les fonctions d'ingénieur civil, telles que les énumère la Classification nationale des professions. Je ne vous ai donc accordé aucun point pour l'expérience professionnelle"

De son côté, la demanderesse affirme dans son affidavit :

     [TRADUCTION]

     " Au cours de l'entrevue, je lui ai expliqué en détail mes attributions d'ingénieur civil ainsi que certains grands travaux d'ingénierie auxquels j'avais participé durant les 12 dernières années. Mais l'agente a cavalièrement interrompu mes réponses à plusieurs reprises, et m'a demandé d'autres détails sur mon travail et, quand j'ai voulu savoir dans quel domaine, elle a dit n'importe lequel. Ce qui m'a vraiment désorientée puisque je pensais que je lui avais déjà donné des explications détaillées et dans tous les domaines que je connais.

Bien qu'il n'y ait dans le dossier aucun affidavit déposé en réponse par l'agente des visas, on peut trouver dans les notes SITCI plusieurs questions spécifiques à l'égard desquelles elle a cherché à avoir plus de détails, mais en vain. À mon avis, la preuve que constituent ses notes corrobore la conclusion que lors de l'entrevue, la demanderesse n'a pas démontré qu'elle avait rempli les fonctions de la classification professionnelle choisie. Je ne peux donc conclure que l'appréciation faite par l'agente des visas de l'expérience professionnelle d'ingénieur civil de la demanderesse, mis à part les autres facteurs, soit abusive ou faite au mépris des éléments de preuves dont elle était saisie, en l'occurrence les éléments de preuve dégagés de l'entrevue tels qu'ils ressortent des notes SITCI.

[4]      Cependant, la demanderesse propose encore un second argument pour soutenir que l'appréciation faite par l'agente des visas de son expérience professionnelle était abusive. Invoquant les précédents Duaz c. Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration1 et Osman c. Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration2, elle soutient qu'il est abusif, sur le plan de la logique et du droit, de la part de l'agente des visas d'accorder 5 points pour la demande dans la profession et 0 point pour l'expérience professionnelle. Selon l'annexe I, facteur 4, du Règlement sur l'immigration de 1978, la demande dans la profession est appréciée en fonction entre autres des possibilités d'emploi au Canada dans la profession " pour laquelle le requérant a exercé un nombre substantiel de fonctions principales établies dans la Classification nationale des professions , dont les fonctions essentielles ". Il a été jugé dans les causes Duaz et Osman qu'il est abusif d'accorder des points au titre du facteur professionnel, en partie à la lumière de l'expérience du demandeur dans la profession envisagée, et de n'en accorder aucun au titre de l'expérience, et ce sans autre explication.

[5]      À même supposer que l'agente des visas ait commis une erreur dans l'appréciation de l'expérience et qu'à la lumière des 17 points accordés en l'espèce au titre des études et de la formation (facteur 2), 2 points doivent être accordés au titre de l'expérience pour chaque année de travail jusqu'à concurrence de quatre années de travail, ce qui donnerait un maximum de 8 points pour l'expérience, je conclus qu'il n'y a pas lieu pour la Cour d'intervenir, car ce facteur seul n'est pas suffisant pour justifier l'infirmation de la décision de l'agente des visas de rejeter la demande. La note maximale pour l'expérience porterait à 68 le total des points attribués à la demanderesse, donc au-dessous des 70 points dont elle a besoin pour se voir délivrer un visa à titre d'immigrante indépendante, ce qu'elle était.

[6]      La demanderesse soutient que l'agente des visas a encore commis une erreur faute de lui avoir accordé un seul point au titre de la connaissance de l'anglais. Dans sa demande, elle indiquait qu'elle parlait bien l'anglais, qu'elle le lisait et écrivait couramment, et son affidavit fait état des cours d'anglais et des examens qu'elle a passés en la matière. À l'audience, son avocat reconnaît qu'au mieux, elle parle et lit l'anglais " avec difficulté ", mais que son anglais écrit, selon les éléments de preuve versés au dossier, aurait dû être classé " bon " pour ce qui est de l'aptitude à communiquer. Il cite l'affaire Sailopal c. Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration3, dans laquelle le juge Rothstein a conclu du témoignage du demandeur, faute de preuve contraire, que celui-ci pouvait lire et écrire l'anglais couramment et qu'il était abusif de ne lui accorder aucun point à ce chapitre. En l'espèce, les éléments de preuve produits ne permettent pas de tirer la même conclusion au sujet de l'appréciation de l'aptitude de la demanderesse à écrire l'anglais. Voici ce qu'on peut lire dans les notes SITCI :

     [TRADUCTION]

     La demanderesse prétend qu'elle écrit couramment : épreuve de rédaction versée au dossier. A produit des textes écrits limités aux phrases apprises et courantes.

Voici le résultat de l'épreuve de rédaction, versé au dossier :

     [En majuscules d'imprimerie, apparemment par l'agente des visas]

         YOU HAVE JUST BOUGHT A REFRIGERATOR AND IT HAS BROKEN DOWN AFTER 2 WEEKS. PLEASE WRITE A LETTER OF COMPLAINT TO THE COMPANY EXPLAINING YOUR POSITION.

     [En écriture cursive, apparemment par la demanderesse]

         I just bought a refrigerator but it do not work now. I requist your company to repaid it and

Malgré les arguments de son avocat, je ne trouve pas que cet exemple de rédaction anglaise, dans une épreuve de cinq minutes, démontre clairement que la demanderesse écrit bien ou couramment l'anglais. À mon avis, il n'était pas abusif de la part de l'agente des visas de ne lui accorder aucun point pour ce qui est de son aptitude à parler, lire et écrire l'anglais. Il ressort de l'annexe I, facteur 8, qu'à moins que la demanderesse ne fasse la preuve de son aptitude à parler, lire ou écrire correctement ou couramment, la langue qu'elle indique comme sa première langue officielle, que ce soit l'anglais ou le français, aucun point ne sera accordé à ce chapitre. Si aucun point n'est accordé au titre de l'aptitude à parler, lire ou écrire l'anglais ou le français, il s'ensuit qu'aucun point ne peut être accordé pour ce qui est de l'aptitude à communiquer dans l'une des deux langues officielles du Canada.

Conclusion

[7]      Puisque, à mon avis, il n'était pas abusif ou manifestement déraisonnable de la part de l'agente des visas de n'accorder à la demanderesse aucun point pour l'aptitude à parler, lire ou écrire l'anglais, un redressement de l'appréciation de l'expérience, même avec le maximum des points, ne changerait rien à l'appréciation de sa demande.

[8]      En conséquence, la Cour n'interviendra pas pour annuler la décision notifiée par lettre en date du 22 mars 1999 et par laquelle l'agente des visas a rejeté la demande faite par la demanderesse de résidence permanente au Canada. Le recours en annulation de cette décision est rejeté.

     Signé : W. Andrew MacKay

     __________________________________

     Juge

Ottawa (Ontario),

le 9 mai 2000


Traduction certifiée conforme,




Martine Brunet


     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER



DOSSIER No :              IMM-2260-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :      Jie Zhang c. M.C.I.


LIEU DE L'AUDIENCE :          Toronto


DATE DE L'AUDIENCE :          4 mai 2000

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE MACKAY


LE :                      9 mai 2000



ONT COMPARU :


Mme Regina Senjule                  pour la demanderesse

M. Greg George                  pour le défendeur



AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :


Nkunda J. Kabateraine              pour la demanderesse

Toronto (Ontario)

M. Morris Rosenberg                  pour le défendeur

Sous-procureur général du Canada

__________________

1      (1999), 173 F.T.R. 288, [1999] A.C.F. no 1307 (1re inst.), jugement rendu par Mme le juge Sharlow.

2      [2000] A.C.F. no 142 (1re inst.), jugement rendu par Mme le juge Reed.

3      (1998), 47 Imm. L.R. (2d) 274, [1998] A.C.F. no 1573 (1re inst.), jugement rendu par le juge Rothstein.

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