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Date : 20010627

Dossier : IMM-4974-00

Référence neutre : 2001 CFPI 716

ENTRE :

EMMANUEL CHUKWUDI SUNDAY OKOYE

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

                                               MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE MCKEOWN

[1]         Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a conclu, le 19 juin 2000, qu'il n'était pas un réfugié au sens de la Convention.

[2]         Deux questions sont soulevées :

1.         La Commission a-t-elle commis une erreur en concluant que la preuve présentée par le demandeur n'était pas crédible sur certains points, du fait qu'elle a mal compris la preuve?


2.         La Commission a-t-elle commis une erreur en concluant que le demandeur n'avait pas fourni de preuve claire et convaincante du fait que l'État était incapable de le protéger?

[3]         Les conclusions que la Commission a tirées au sujet de l'invraisemblance de la preuve posent des problèmes; il faut donc examiner les conclusions subsidiaires qui ont été tirées au sujet de la question de la protection fournie par l'État. Aux pages 3 et 4 de ses motifs, voici ce qu'a dit la Commission :

Même si l'histoire du revendicateur était crédible, le tribunal estime que l'État pourrait le protéger de façon adéquate. Le revendicateur a dit qu'il a signalé la tentative de meurtre à la police, qui l'a prise à la légère. À la lumière de la déposition orale du revendicateur, le tribunal détermine que la police a probablement mené une enquête et a conclu qu'il pourrait s'agir d'un vol à main armée. La conclusion selon laquelle la police a mené une enquête est étayée par le fait que le revendicateur a dit qu'il pourrait obtenir une copie du rapport de police.

Le tribunal fait remarquer que le gouvernement Obasanjo est préoccupé par la violence rituelle et qu'il a pris des mesures pour renforcer les activités policières visant à éliminer la criminalité généralisée au Nigéria. La preuve documentaire fait état de cas précis d'arrestations de criminels par la police qui se sont soldées par des comparutions en cour et des poursuites judiciaires. De plus, la preuve documentaire révèle que les gens portent plainte à la police et que celle-ci enquête effectivement. On peut y lire également que, même si les policiers refusent d'enquêter parce qu'ils sont eux-mêmes impliqués dans l'affaire en question, la plainte peut être portée devant une instance supérieure.

Enfin, la preuve documentaire montre que le refus du public de fournir de l'information à la police est un facteur qui entrave le travail des policiers. Le tribunal détermine que c'est le cas de la présente revendication. Le revendicateur a déclaré qu'il a signalé à la police le fait que les aînés avaient menacé de le tuer. Cependant, il n'a pas révélé leurs noms, même s'il connaissait celui de trois des six aînés qui l'ont menacé. Il a affirmé qu'il n'a pas donné leurs noms parce que la police ne les lui a pas demandés. Le tribunal détermine que, si le revendicateur avait collaboré avec la police, celle-ci l'aurait probablement protégé de façon adéquate.


Le revendicateur a cherché à montrer que le Nigéria n'offre aucune protection adéquate. Il a fait allusion aux présumés meurtres des deux personnes qui ont été sacrifiées parce qu'elles avaient refusé d'accepter le poste de grand prêtre. Cependant, il n'a pas pu dire si la police avait enquêté sur ces meurtres. Le revendicateur a déclaré qu'on lui avait raconté ces incidents lorsqu'il avait 12 ou 13 ans et qu'il ne savait pas exactement quand ces deux personnes avaient été assassinées. Le tribunal détermine qu'il ne dispose pas suffisamment de preuves pour conclure que ces deux personnes, qui auraient été dans la même situation que le revendicateur, n'ont pas reçu une protection adéquate de l'État.

À la lumière des motifs précités, le tribunal détermine que le revendicateur n'a pas fourni de preuve claire et convaincante du fait que l'État est incapable de le protéger.

[4]         À mon avis, il était loisible à la Commission de tirer ces conclusions au sujet de la protection fournie par l'État. La Commission peut à bon droit retenir la preuve documentaire plutôt que celle du demandeur (voir Zhou c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1994] A.C.F. no 1087 (C.A.F.). Dans cet arrêt, Monsieur le juge Linden a également dit ce qui suit :

La Commission n'a aucune obligation générale de préciser expressément les éléments de preuve documentaire sur lesquels elle pourrait se fonder.

[5]         La preuve que le demandeur a présentée au sujet du caractère adéquat de la protection fournie par l'État au Nigéria, en ce qui concerne des personnes qui étaient dans la même situation que lui, était fondée sur des histoires dont il avait entendu parler 20 ans plus tôt. Comme la Commission l'a dit, cette preuve ne permet pas de conclure que ces personnes n'avaient pas reçu une protection adéquate de l'État. Les remarques que la Commission a faites au sujet du « vol à main armée » sont contestables, mais à mon avis les motifs et conclusions de la Commission, en ce qui concerne la protection fournie par l'État, sont raisonnables et il était loisible à la Commission de les avancer.


[6]         La demande de contrôle judiciaire est rejetée

            « W.P. McKeown »            

Juge

Toronto (Ontario)

Le 27 juin 2001

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL. L.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                              IMM-4974-00

INTITULÉ :                                             EMMANUEL CHUKWUDI SUNDAY OKOYE

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

DATE DE L'AUDIENCE :                    LE MARDI 12 JUIN 2001

LIEU DE L'AUDIENCE :                      TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :      MONSIEUR LE JUGE McKEOWN

DATE DES MOTIFS :              LE MERCREDI 27 JUIN 2001

COMPARUTIONS:

A. Emeka Nwoko                                                pour le demandeur

Matthew Oommen                                                pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

A. Emeka Nwoko                                               

Avocat

4101, avenue Steeles Ouest

Bureau 201

Toronto (Ontario)

M3N 1V7                                                             pour le demandeur

Morris Rosenberg         

Sous-procureur général du Canada                     pour le défendeur


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

Date : 20010628

Dossier : IMM-4974-00

ENTRE :

EMMANUEL CHUKWUDI SUNDAY OKOYE

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

                                                                           

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

                                                                          


Date : 20010626

Dossier : IMM-4974-00

Toronto (Ontario), le mardi 26 juin 2001

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE McKEOWN

ENTRE :

EMMANUEL CHUKWUDI SUNDAY OKOYE

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

ORDONNANCE

La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

            « W.P. McKeown »            

Juge

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL. L.

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