Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20190531


Dossier : T‑848‑18

Référence : 2019 CF 765

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 31 mai 2019

En présence de monsieur le juge Simon Fothergill

ENTRE :

JOSEPH STEPHEN ROOKE

demandeur

et

CANADA

LE MINISTRE DE LA SANTÉ

LE MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN

défendeurs

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Aperçu

[1]  Joseph Stephen Rooke interjette appel de l’ordonnance de la protonotaire Mireille Tabib datée du 4 mars 2019 (Rooke c Canada (Procureur général), 2019 CF 730). Monsieur Rooke, qui se représente lui‑même, a demandé qu’une action relative à des frais dentaires non payés soit autorisée en tant que recours collectif dans lequel il agirait en qualité de représentant demandeur. La protonotaire Tabib a refusé de certifier l’action, en concluant qu’une partie ne peut engager un recours collectif envisagé que si elle est représentée par un avocat, à moins que la Cour, en raison de circonstances particulières, n’en ordonne autrement. La protonotaire a également rejeté la demande de remboursement des droits de dépôt que le demandeur avait payés pour intenter l’action, de même que sa demande de récusation de la protonotaire fondée sur une partialité alléguée.

[2]  Pour les motifs qui suivent, l’appel de M. Rooke et sa demande de prorogation du délai pour interjeter appel sont tous deux rejetés avec dépens.

II.  Contexte

[3]  En août 2017, M. Rooke a tenté de déposer un acte introductif d’instance intitulé [traduction] « Recours collectif envisagé ». La Cour a rejeté le document, en application de l’article 121 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106 (les Règles), qui prévoit ce qui suit :

121 La partie qui n’a pas la capacité d’ester en justice ou qui agit ou demande à agir en qualité de représentant, notamment dans une instance par représentation ou dans un recours collectif, se fait représenter par un avocat à moins que la Cour, en raison de circonstances particulières, n’en ordonne autrement.

121 Unless the Court in special circumstances orders otherwise, a party who is under a legal disability or who acts or seeks to act in a representative capacity, including in a representative proceeding or a class proceeding, shall be represented by a solicitor.

[4]  En septembre 2017, M. Rooke a tenté de présenter une requête en autorisation de recours collectif. Il a également demandé l’annulation des droits de dépôt de 150 $. En raison de l’absence d’action sous‑jacente, le juge Richard Southcott a donné à M. Rooke une directive selon laquelle il pouvait introduire une action en déposant une déclaration. Le juge a également mentionné que M. Rooke pouvait présenter une lettre de demande d’annulation des droits de dépôt applicables étayée par une justification.

[5]  Monsieur Rooke a tenté de déposer une déclaration accompagnée d’une lettre demandant l’annulation des droits de dépôt. Cependant, dans une ordonnance datée du 4 décembre 2017, la protonotaire Tabib a refusé d’annuler les droits de dépôt. Monsieur Rooke a alors interjeté appel de l’ordonnance. Le juge Alan Diner a rejeté cet appel le 23 février 2018 (Rooke c Canada (Procureur général), 2018 CF 204 [Rooke]), et confirmé la conclusion de la protonotaire Tabib selon laquelle M. Rooke n’avait pas donné suffisamment de détails sur sa situation financière.

[6]  En mai 2018, M. Rooke a déposé une déclaration et payé les droits de dépôt applicables. La déclaration n’indiquait pas que l’action était présentée à titre de recours collectif envisagé. En octobre 2018, la protonotaire Tabib a été nommée juge responsable de la gestion de l’instance.

[7]  Le 1er novembre 2018, M. Rooke a tenté de déposer une requête en autorisation de son action comme recours collectif. Le lendemain, la protonotaire Tabib a ordonné le rejet de la requête parce qu’elle ne respectait pas l’article 121 des Règles.

[8]  Le 8 janvier 2019, M. Rooke a présenté une requête en réexamen de la directive donnée par la protonotaire Tabib. Il a demandé que son action soit autorisée comme recours collectif, en plus de solliciter le remboursement des droits de dépôt ainsi que la récusation de la protonotaire Tabib. La requête a été rejetée le 4 mars 2019.

III.  Décision faisant l’objet de l’appel

[9]  La protonotaire Tabib a conclu que l’obligation énoncée à l’article 121 des Règles, à savoir que la partie qui agit en qualité de représentant demandeur doit être représentée par un avocat, prend naissance dès le moment où le recours collectif envisagé est introduit. La protonotaire a souligné que la Cour doit veiller à ce que les droits de tous les membres potentiels du groupe ne soient pas lésés à quelque étape que ce soit de l’instance par la conduite du représentant demandeur envisagé.

[10]  La protonotaire Tabib a conclu que M. Rooke avait volontairement payé les droits de dépôt et qu’aucune procédure ne s’appliquait sous le régime des Règles de manière à annuler cette décision. Elle a souligné que M. Rooke aurait pu demander l’annulation des droits de dépôt au moment de présenter sa déclaration. Elle n’a pas été convaincue par l’argument de M. Rooke selon lequel les exigences en matière de divulgation de renseignements financiers étaient contraires à la Charte canadienne des droits et libertés, Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R‑U), 1982, c 11 (la Charte).

[11]  La protonotaire Tabib a également rejeté la demande de récusation présentée par M. Rooke à son encontre pour cause de partialité alléguée. Elle a souligné que M. Rooke n’avait présenté aucun élément de preuve susceptible d’amener une personne bien renseignée, qui étudierait la question de façon réaliste et pratique, à douter de son impartialité.

[12]  Monsieur Rooke a par ailleurs affirmé que tous les juges et les protonotaires de la Cour devaient nécessairement avoir un parti pris, puisqu’ils adhéraient à des croyances religieuses irrationnelles, comme en faisaient foi leurs serments professionnels. La protonotaire Tabib a conclu que cette affirmation n’était pas étayée par des éléments de preuve. De plus, à supposer que tous les juges et protonotaires soient ainsi influencés par leurs serments professionnels, la règle de la nécessité aurait pour effet d’empêcher la protonotaire de se récuser, car aucun juge ni aucun autre protonotaire ne serait en mesure de la remplacer (citant la décision Renvoi relatif à la rémunération des juges de la Cour provinciale de l’Île‑du‑Prince‑Édouard, [1998] 1 RCS 3).

[13]  La protonotaire Tabib a conclu qu’elle n’avait pas compétence pour instruire une requête en autorisation et que M. Rooke n’avait pas obtenu la permission de la Cour d’agir en qualité de représentant demandeur sans avocat, en application de l’article 121 des Règles. Elle a donc rejeté la requête avec dépens.

IV.  Questions en litige

[14]  Le présent appel soulève les questions suivantes :

  1. Quelle est la norme de contrôle applicable?

  2. L’ordonnance de la protonotaire Tabib devrait‑elle être maintenue?

  3. La demande de prorogation de délai pour interjeter appel de M. Rooke devrait‑elle être accordée?

V.  Analyse

A.  Quelle est la norme de contrôle applicable?

[15]  Les ordonnances discrétionnaires des protonotaires peuvent être soumises à un examen selon les normes énoncées par la Cour suprême du Canada dans Housen c Nikolaisen, 2002 CSC 33 (Corporation de soins de la santé Hospira c Kennedy Institute of Rheumatology, 2016 CAF 215, au paragraphe 2 [Hospira]). Les questions de droit sont assujetties à la norme de la décision correcte, tandis que les conclusions de fait ou les conclusions mixtes de fait et de droit ne seront réexaminées que s’il y a une erreur manifeste et dominante (Hospira, aux paragraphes 68 et 82).

B.  L’ordonnance de la protonotaire Tabib devrait‑elle être maintenue?

[16]  Monsieur Rooke affirme que l’exigence prévue à l’article 121 des Règles selon laquelle un représentant demandeur dans un recours collectif doit être représenté par un avocat n’entre en jeu que lorsque l’affaire est autorisée comme recours collectif. Toutefois, M. Rooke n’a cité aucune jurisprudence ni aucun principe à l’appui de cet argument.

[17]  Le libellé simple de l’article 121 des Règles précise clairement qu’une personne qui souhaite agir en qualité de représentant doit être représentée par un avocat ou, à défaut, convaincre la Cour de l’existence de circonstances particulières qui justifient qu’elle agisse sans avocat. La raison d’être de cette règle est tout aussi claire. Si une personne choisit d’agir en son propre nom, sans l’aide d’un avocat, alors seuls ses droits et intérêts sont en jeu. Toutefois, si une personne demande d’agir en qualité de représentant sans l’aide d’un avocat, cette personne pourrait compromettre les droits et les intérêts d’autrui. Rien ne garantit que les personnes non représentées par un avocat ont la capacité ou les ressources nécessaires pour représenter efficacement les autres membres du groupe dans un recours collectif envisagé. Par ailleurs, elles ne sont pas non plus assurées contre d’éventuelles poursuites pour négligence professionnelle.

[18]  Il ne fait aucun doute que les droits des membres potentiels du groupe entrent en jeu avant même l’autorisation du recours collectif. Les décisions relatives aux aspects importants comme les causes d’action, la formulation des questions communes et le respect des délais de prescription sont prises bien avant que la requête en autorisation soit entendue.

[19]  Dans l’arrêt Logan v Canada (Health), 2003 CanLII 20308 (ONSC), le juge Warren Winkler (tel était son titre à l’époque) a fait observer qu’un recours collectif envisagé [traduction] « prend naissance à compter du dépôt de la demande ou de l’avis d’action. Il ne s’agit pas d’une action individuelle qui se métamorphose en recours collectif une fois qu’elle est autorisée. » Comme la protonotaire Tabib l’a conclu, [traduction] « un recours collectif envisagé est donc une instance représentative qui exige, dès les premiers instants, la protection accordée par un avocat, puisque le recours peut mettre en jeu les droits des membres du groupe envisagé dès le dépôt du recours, et avant son autorisation » (citant la décision Fenn v Ontario, 2004 CanLII 28170 (ONSC)).

[20]  Monsieur Rooke s’oppose à ce que la Cour s’appuie sur des décisions rendues en vertu de la règle ontarienne équivalente à l’article 121 des Règles, et fait remarquer que la règle ontarienne n’autorise pas un tribunal à déterminer si des circonstances particulières permettent à une partie d’agir en qualité de représentant sans être représentée par un avocat. Cependant, bien que la règle ontarienne semble plus restrictive que la règle fédérale, le principe sous‑jacent est le même. L’exigence de représentation par un avocat prend naissance dès le départ parce que les droits d’autres personnes peuvent également être touchés dès le départ.

[21]  L’interprétation et l’application de l’article 121 des Règles par la protonotaire Tabib étaient donc correctes. L’article 121 des Règles vise à protéger les droits des membres potentiels du groupe en exigeant qu’un représentant demandeur se fasse représenter par un avocat. Monsieur Rooke n’a pas expliqué les raisons pour lesquelles il avait refusé de demander à notre Cour la permission d’exercer un recours collectif envisagé en qualité de partie non représentée par un avocat.

[22]  La conclusion de la protonotaire Tabib selon laquelle les Règles ne prévoient pas le remboursement des droits de dépôt était également correcte. Bien que je n’écarte pas la possibilité que, dans des circonstances exceptionnelles, la Cour puisse ordonner le remboursement des droits de dépôt en conformité avec son pouvoir inhérent de régir sa propre procédure, en l’espèce, M. Rooke a omis de demander l’annulation des droits de dépôt, et les raisons qu’il a invoquées à l’appui d’un remboursement subséquent étaient insuffisantes.

[23]  L’argument de M. Rooke selon lequel les droits de dépôt sont inconstitutionnels est dénué de fondement probatoire. Il n’a pas réclamé l’annulation des droits de dépôt, non plus qu’il n’était tenu de divulguer des renseignements concernant ses finances personnelles d’une manière qui donnerait lieu à l’application de la Charte. Comme la protonotaire Tabib l’a conclu, M. Rooke n’a pas présenté suffisamment d’éléments de preuve à la Cour pour justifier l’annulation des droits de dépôt. Il n’a pas non plus interjeté appel de la décision du juge Diner confirmant le rejet de sa précédente demande d’annulation des droits de dépôt.

[24]  Enfin, l’affirmation de M. Rooke selon laquelle la protonotaire Tabib aurait dû se récuser pour cause de partialité ne repose sur aucun fondement. Le critère applicable à la partialité tient à la question de savoir si une personne bien renseignée, qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique, croirait que, selon toute vraisemblance, le décideur, consciemment ou non, ne rendra pas une décision juste (Committee for Justice and Liberty c L’Office national de l’énergie, [1978] 1 RCS 369, au paragraphe 394). Le critère qui permet de conclure à la partialité réelle ou perçue est exigeant. L’allégation de crainte raisonnable de partialité met en cause non seulement l’intégrité personnelle du décideur, mais aussi celle de l’administration de la justice tout entière. Les allégations de partialité sont sérieuses et ne doivent pas être faites à la légère (R. c S. (RD), [1997] 3 RCS 484, au paragraphe 113). L’insatisfaction de M. Rooke à l’égard des décisions procédurales de la protonotaire Tabib, dont aucune n’a été contestée avec succès, est loin d’être une preuve convaincante et suffisante pour tirer des conclusions d’impartialité (Poczkodi c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2017 CF 956, au paragraphe 51).

[25]  L’allégation de M. Rooke selon laquelle tous les juges et protonotaires sont influencés par leur serment professionnel est également dénuée de fondement. Il est difficile de déterminer si cet argument se rapporte à une allégation de partialité réelle ou perçue. De plus, la liberté de religion et de conscience, y compris pour les membres de la Cour, est garantie par la Charte, à l’alinéa 2a).

C.  La demande de prorogation de délai pour interjeter appel de M. Rooke devrait‑elle être accordée?

[26]  Aux termes du paragraphe 51(2) des Règles, M. Rooke avait 10 jours pour interjeter appel de l’ordonnance du 4 mars 2019 de la protonotaire Tabib. Or, il a déposé le présent appel le 15 avril 2019, soit un mois après l’expiration du délai.

[27]  La partie qui cherche à obtenir une prorogation de délai doit démontrer qu’elle a une intention constante de poursuivre l’action; que son action est bien fondée; que le délai n’occasionnera aucun préjudice; et qu’il existe une explication raisonnable justifiant le délai (Canada (Procureur général) c Hennelly, 1999 CanLII 8190 (CAF), au paragraphe 3). En l’espèce, les défendeurs ne mettent pas en question l’intention constante de M. Rooke de poursuivre l’appel, ni ne prétendent avoir subi de préjudice. Ils soutiennent toutefois que l’appel est sans fondement, et que M. Rooke n’a pas fourni d’explication raisonnable justifiant le délai.

[28]  Monsieur Rooke affirme qu’il n’a pas été en mesure d’interjeter appel dans le délai de 10 jours parce qu’il attendait un enregistrement audio de la conférence sur la gestion de l’instance qui a eu lieu le 15 novembre 2018. Il n’a pas expliqué pourquoi il avait besoin de cet enregistrement pour interjeter appel. Monsieur Rooke déclare aussi qu’il avait commencé un nouvel emploi peu de temps avant de l’ordonnance soit rendue. Toutefois, la décision d’accorder la priorité à un aspect de la vie d’une personne par rapport à d’autres ne justifie généralement pas le retard dans les procédures judiciaires (Abi‑Mansour c Canada (Passeport), 2015 CF 363, au paragraphe 29). Monsieur Rooke a fait allusion à des problèmes de santé mentale dont il souffrirait depuis longtemps, mais il n’a fourni aucune preuve à l’appui.

[29]  Ce qui est plus fondamental, toutefois, est le fait que l’appel de M. Rooke est dénué de fondement. Je refuse donc de proroger le délai pour interjeter appel.

VI.  Conclusion

[30]  La demande présentée par M. Rooke en vue d’obtenir une prorogation du délai pour interjeter appel de l’ordonnance du 4 mars 2019 de la protonotaire Tabib, ainsi que l’appel interjeté par M. Rooke contre cette ordonnance, sont tous deux rejetés.

[31]  Les défendeurs réclament des dépens d’un montant de 250 $. Monsieur Rooke soutient pour sa part qu’il est indigent, et qu’il devrait donc être exonéré des dépens.

[32]  Dans la décision Rooke, aux paragraphes 27 et 28, le juge Diner a déclaré ce qui suit au sujet de la responsabilité de M. Rooke à l’égard des dépens :

Le défendeur sollicite ses dépens, ce qui est compréhensible. Toutefois, en ayant étudié toutes les circonstances, y compris la situation précaire dans laquelle se trouve M. Rooke, je ne rends aucune ordonnance relative aux dépens – cette fois‑ci.

Pour qu’il le comprenne bien à l’avenir, j’avertis M. Rooke qu’il assume tous les risques d’ordonnance de dépens rendue contre lui à l’avenir, que ce soit dans le contexte d’affaires interlocutoires ou procédurales comme c’est le cas dans cette requête, ou en ce qui a trait à la décision de toute poursuite. Les dépens constituent des risques inévitables des litiges, et les parties qui se représentent elles‑mêmes, comme M. Rooke, courent toujours ce risque.

[33]  Monsieur Rooke a choisi d’ignorer l’avertissement du juge Diner, et a persévéré en interjetant un appel dénué de fondement à l’encontre d’une ordonnance procédurale valide. Il a inutilement compliqué une réclamation ordinaire pour des frais dentaires non payés en se réclamant de la Charte de manière injustifiée et en formulant une allégation gratuite de partialité. Dans le cadre de ce litige, M. Rooke a fait preuve à maintes reprises d’un manque de respect à l’égard du principe de l’utilisation efficace des ressources judiciaires et des autres ressources publiques.

[34]  La demande des défendeurs visant à obtenir des dépens d’un montant de 250 $ représente une contribution bien modeste aux frais publics qui ont réellement été engagés, et elle est accordée.


JUGEMENT

LA COUR statue que l’appel, ainsi que la demande de prorogation du délai pour interjeter appel, sont rejetés, avec dépens d’un montant de 250 $, payables immédiatement et quelle que soit l’issue de la cause.

« Simon Fothergill »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 12e jour de juillet 2019.

Julie‑Marie Bissonnette, traductrice agréée


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

DOSSIER :

T‑848‑18

INTITULÉ :

JOSEPH STEPHEN ROOKE c CANADA, LE MINISTRE DE LA SANTÉ, LE MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN

LIEU DE L’AUDIENCE :

OTTAWA (ONTARIO)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 22 MAI 2019

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE FOTHERGILL

DATE DES MOTIFS :

LE 31 MAI 2019

COMPARUTIONS :

Joseph Stephen Rooke

LE DEMANDEUR

(pour son propre compte)

Kevin Palframan

POUR LES DÉFENDEURS

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Sous‑procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

POUR LES DÉFENDEURS

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.