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Date : 20190605


Dossier : IMM-4762-18

Référence : 2019 CF 784

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 5 juin 2019

En présence de madame la juge McDonald

ENTRE :

DAWIT SOLOMON WORKU

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  Le demandeur, un ressortissant de l’Éthiopie, sollicite le contrôle judiciaire d’une décision rendue le 5 septembre 2018 par laquelle la Section d’appel des réfugiés (la SAR) a confirmé la décision de la Section de la protection des réfugiés (la SPR) de rejeter sa demande d’asile. Il s’agit du deuxième réexamen de l’appel de la décision de la SPR interjeté par le demandeur. Une demande de contrôle judiciaire de la première décision de la SAR a été accueillie par la Cour dans la décision Worku c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 887 (Worku).

[2]  À la suite du deuxième réexamen, l’appel du demandeur a été rejeté une fois de plus. Pour la SAR, les questions déterminantes étaient la crédibilité et la fiabilité des éléments de preuve relatifs aux allégations de persécution.

[3]  Pour les motifs qui suivent, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée puisque la décision de la SAR est raisonnable et que le demandeur n’a démontré l’existence d’aucune erreur susceptible de contrôle.

Contexte

[4]  En septembre 2015, le demandeur, Dawit Solomon Worku, a obtenu un visa pour entrées multiples dans le but de rendre visite à sa famille au Canada. Il est venu au Canada une première fois en octobre 2015 et est ensuite retourné en Éthiopie. Il est revenu au Canada en mai 2016 puis, en juin 2016, il a présenté une demande d’asile, alléguant qu’il craignait d’être persécuté par le Front démocratique révolutionnaire du peuple éthiopien (le FDRPE) du fait de son opposition au gouvernement et de son adhésion au Parti Semayawi (le « Parti bleu »).

[5]  Le demandeur affirme qu’il est d’origine amharique et qu’il a étudié à l’Université d’Addis-Abeba. Il travaille pour Ethiopian Airlines en tant qu’agent de service à la clientèle. Il prétend s’être joint au Parti bleu en 2013 à la suite d’une discussion avec un collègue qui était membre du Parti. En septembre 2013, il aurait été détenu et battu par les autorités après avoir assisté à une manifestation. Selon ses allégations, il n’aurait été libéré qu’après avoir signé un document disant qu’il ne parlerait à personne de son emprisonnement et qu’il ne prendrait part à aucune autre manifestation.

[6]  Le demandeur affirme qu’en mai 2016, sa mère a été informée par un ami que le gouvernement comptait l’arrêter, raison pour laquelle il s’est enfui au Canada. Le demandeur a présenté deux citations à comparaître, prétendument délivrées par la police, l’enjoignant à se rendre au poste de police pour y être interrogé.

[7]  Au cours de son séjour au Canada, le demandeur affirme avoir pris part à des événements politiques.

[8]  La demande d’asile du demandeur a été instruite par la SPR le 21 septembre 2016. Le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté du Canada est intervenu dans l’affaire en soulevant des préoccupations quant à la crédibilité. Le 4 octobre 2016, la SPR a rejeté la demande d’asile après avoir conclu que le demandeur n’avait pas établi sa demande d’asile de façon crédible. La demande de contrôle judiciaire présentée à l’encontre de la première décision de la SAR a été accueillie par le juge Locke de la Cour dans la décision Worku.

[9]  Le présent contrôle judiciaire porte sur la deuxième décision de la SAR datée du 5 septembre 2018.

Décision de la SAR

[10]  La SAR a rejeté l’appel et a confirmé la décision de la SPR selon laquelle le demandeur n’a pas qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger au titre de l’alinéa 111(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR).

[11]  Dans le cadre du réexamen, le demandeur n’a pas demandé la tenue d’une audience, mais il a cherché à faire admettre les documents suivants comme nouveaux éléments de preuve :

  • un affidavit du demandeur daté du 16 novembre 2017;

  • des photographies du demandeur prenant part à deux événements politiques tenus au Canada;

  • un article du New York Times daté du 5 novembre 2017.

[12]  Le paragraphe 110(4) de la LIPR de même que les Règles de la Section d’appel des réfugiés, DORS/2012-257 prévoient que seuls les éléments de preuve survenus depuis le rejet de la demande ou qui n’étaient alors pas normalement accessibles peuvent être pris en compte.

[13]  Par conséquent, la SAR a admis l’affidavit du demandeur et les photographies en tant que nouveaux éléments de preuve, les jugeant pertinents pour la demande d’asile du demandeur du fait qu’ils étaient fondés sur ses activités politiques au Canada. Cependant, la SAR n’a pas admis l’article du New York Times en tant que « nouvel élément de preuve » puisque les renseignements qu’il contenait sur la situation générale dans le pays correspondaient aux renseignements dont disposait déjà la SPR dans le Cartable national de documentation (le CND) sur l’Éthiopie daté du 29 avril 2016.

[14]  En ce qui concerne la question de la crédibilité, la SAR a souscrit aux conclusions défavorables tirées par la SPR. La SPR a souligné que le demandeur s’était rendu dans divers pays après sa présumée détention en 2013, mais que, chaque fois, il était retourné en Éthiopie au lieu de demander l’asile. Les explications du demandeur à ce sujet n’étaient pas crédibles, compte tenu en particulier des renseignements contenus dans le CND concernant les dissidents politiques éthiopiens.

[15]  Quant à l’engagement politique du demandeur, la SPR a conclu que celui-ci n’avait qu’une connaissance minimale et superficielle du mandat et des objectifs du Parti bleu. La SPR a jugé que le demandeur n’avait pas prouvé qu’il était un membre actif ou influent du Parti bleu ni que ses activités avaient attiré l’attention du FDRPE, d’autant plus qu’il n’avait pas de rôle ou de titre particulier. La SPR a aussi jugé que la lettre provenant apparemment du Parti bleu, fournie à l’appui de l’adhésion du demandeur au Parti, n’était pas fiable puisque son format et la façon dont elle avait été obtenue ne concordaient pas avec les renseignements contenus dans le CND. La SAR a souscrit à ces conclusions et n’a accordé à la lettre du Parti bleu aucune valeur en tant qu’élément probant, ce qui s’est ajouté à l’ensemble des préoccupations quant à la crédibilité.

[16]  La SAR a jugé que les deux présumées citations à comparaître n’étaient pas fiables et elle ne leur a donc accordé aucun poids. D’abord, la présentation des citations à comparaître n’était pas conforme aux renseignements contenus dans le CND. Ensuite, la SPR a estimé inhabituel que le FDRPE, reconnu pour ses arrestations et détentions arbitraires, fasse délivrer deux citations à comparaître par la police à l’endroit du demandeur et, voyant que le demandeur ne s’y conformait pas, qu’il ne fasse subir aucune conséquence aux membres de sa famille se trouvant toujours en Éthiopie.

[17]  La SAR a aussi jugé que la description faite par le demandeur du traitement réservé à sa famille en Éthiopie ne cadrait pas avec la preuve documentaire portant sur la façon dont sa famille serait traitée si la police était réellement à sa recherche.

[18]  Enfin, la SAR a estimé qu’étant donné le profil politique faible du demandeur, celui-ci n’était pas le genre de personne que le FDRPE prendrait pour cible. La SAR a conclu que rien n’indiquait que les autorités éthiopiennes ou leurs représentants surveillaient le demandeur. Elle a ajouté qu’aucune preuve crédible ne démontrait que les photographies du demandeur prenant part à des événements politiques au Canada avaient attiré ou risquaient d’attirer l’attention des autorités éthiopiennes à un point tel qu’il pourrait être pris pour cible par les autorités et être exposé à une possibilité sérieuse de persécution s’il devait retourner en Éthiopie.

Questions en litige

[19]  Le demandeur soulève les questions suivantes :

  • a) Lors du réexamen, la SAR a-t-elle omis de se conformer à la décision de la Cour fédérale?

  • b) La SAR a-t-elle tiré des inférences déraisonnables?

  • c) La SAR a-t-elle commis une erreur lors de l’analyse sur place?

Norme de contrôle applicable

[20]  La norme de contrôle que doit appliquer la Cour à la décision de la SAR est celle de la décision raisonnable (Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47).

[21]  La Cour d’appel fédérale, dans l’arrêt Canada (Citoyenneté et Immigration) c Huruglica, 2016 CAF 93, a confirmé que la SAR doit procéder à sa propre analyse du dossier et qu’elle ne doit intervenir que si la SPR a commis une erreur de droit, de fait, ou une erreur mixte de fait et de droit. Dans son évaluation des témoignages de vive voix, la SAR doit cependant reconnaître que la SPR peut jouir d’un avantage certain puisque cette dernière a la possibilité d’observer directement le demandeur.

[22]  En outre, l’interprétation faite par la SAR du paragraphe 110(4) de la LIPR doit être révisée selon la norme de la décision raisonnable et en faisant preuve de déférence compte tenu de l’expertise présumée de la SAR quant à l’interprétation de sa loi constitutive (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Singh, 2016 CAF 96, au paragraphe 74).

Analyse

Lors du réexamen, la SAR a-t-elle omis de se conformer à la décision de la Cour fédérale?

[23]  Le demandeur soutient que lors du réexamen, la SAR a commis les mêmes erreurs que celles commises par le premier tribunal de la SAR, comme l’a souligné le juge Locke (maintenant juge de la Cour d’appel fédérale) dans la décision Worku au paragraphe 7 :

En ce qui concerne le deuxième des arguments susmentionnés par le demandeur, la SAR a déclaré que [traduction« le traitement de la famille [du demandeur] n’est pas conforme à la preuve documentaire qui indique que les membres de la famille des personnes recherchées pour être interrogées sont habituellement détenus ». Au soutien de sa déclaration, la SAR invoque deux documents : un document du département d’État américain et une Réponse à une demande d’information. Toutefois, selon ma compréhension de ces documents, ils n’appuient pas la déclaration de la SAR. Même si des arrestations des membres de la famille sont survenues, je ne suis pas convaincu que cela est habituel. Je conclus que la déclaration de la SAR n’était pas justifiée et que sa conclusion quant à la crédibilité du demandeur était déraisonnable. [Soulignement ajouté.]

[24]  Le demandeur allègue que lors du réexamen, la SAR a répété les mêmes erreurs aux paragraphes 29 et 30 de sa décision :

La SPR a également souligné que le traitement réservé à la famille de l’appelant en Éthiopie ne cadrait pas avec la preuve documentaire indiquant que les forces de sécurité détiennent les membres de la famille des personnes recherchées pour être questionnées par le gouvernement. La SPR a expliqué ce qui suit :

[TRADUCTION]

Compte tenu du présumé intérêt à l’égard du demandeur d’asile qui s’est vu délivrer deux citations à comparaître, il est vraisemblable que des membres de sa famille aient été arrêtés et détenus dans une tentative de forcer le demandeur d’asile à se présenter comme demander. À part le fait d’avoir indiqué que les autorités avaient fouillé la maison du demandeur d’asile, les membres de la famille du demandeur d’asile qui sont demeurés en Éthiopie n’ont pas indiqué dans leurs affidavits respectifs qu’ils ont été arrêtés ou menacés d’être arrêtés par les autorités.

L’appelant n’a (encore une fois) pas contesté la SPR sur ce point. La SAR n’a trouvé aucune erreur dans l’analyse ou la conclusion de la SPR. La SAR souscrit à l’opinion de la SPR selon laquelle le fait que des membres de la famille de l’appelant n’aient pas été détenus en dépit de son allégation disant qu’il est recherché pour être questionné mine la crédibilité du présumé profil politique de l’appelant et du fait qu’il est recherché par les autorités.

[25]  Le demandeur s’appuie sur la décision rendue par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Canada (Citoyenneté et Immigration) c Yansane, 2017 CAF 48, dans lequel elle a déclaré, au paragraphe 25 : « […] il va de soi qu’un tribunal administratif auquel on renvoie un dossier doit toujours tenir compte de la décision et des conclusions de la cour de révision, à moins que de nouveaux faits ne puissent justifier une analyse différente ».

[26]  Bien que je sois d’accord avec le demandeur sur le fait que lors du réexamen, la SAR était tenue de prendre en compte la décision Worku, je ne suis pas d’avis que l’analyse qui précède indique que la SAR a omis de le faire. Plus précisément, lors du réexamen, la SAR n’a pas conclu que les membres de la famille de personnes recherchées pour être interrogées sont habituellement détenues; elle a plutôt jugé invraisemblable que les membres de la famille du demandeur n’aient pas été détenus en dépit des deux présumées citations à comparaître délivrées à l’endroit du demandeur, ce qui, ajouté aux éléments de preuve sur la situation qui règne dans le pays, a nui à la crédibilité du demandeur. La conclusion défavorable quant à la crédibilité s’appuyait aussi sur le fait que la preuve documentaire présentée par le demandeur n’avait pas été jugée fiable et sur le fait qu’il avait été établi que le demandeur n’avait qu’une connaissance « minimale et superficielle » des objectifs du Parti bleu. Les conclusions s’appuyaient sur un examen de l’ensemble des éléments de preuve. Par conséquent, je ne souscris pas à l’avis du demandeur selon lequel le réexamen a été fait sans égard à la décision Worku.

[27]  Enfin, considérée dans le contexte plus global des conclusions de la SAR, lesquelles sont appuyées par les conclusions défavorables tirées par la SPR quant à la crédibilité et n’ont pas été contestées par le demandeur, l’issue du réexamen était raisonnable.

La SAR a-t-elle tiré des inférences déraisonnables?

[28]  Le demandeur allègue que la SAR a tiré des inférences déraisonnables relativement aux risques auxquels il est exposé du fait de ses activités politiques. Il fait valoir que plus loin dans sa décision, la SAR contredit la déclaration qu’elle a elle-même faite au paragraphe 22, lequel se lit comme suit :

La SAR a également examiné soigneusement les documents sur le pays. Selon la preuve objective, les autorités harcèlent et détiennent les membres et les partisans des partis de l’opposition; il a été signalé que le gouvernement arrête régulièrement des opposants politiques et les expose à de l’intimidation, à de mauvais traitements et à de la torture, alors que les dissidents sont surveillés. Le gouvernement éthiopien empêche les opposants politiques de voyager à l’étranger.

[29]  Plus loin, la SAR a conclu que puisque le demandeur n’était pas « actif ou influent » au sein du Parti bleu, il ne serait pas pris pour cible malgré les éléments de preuve fournis au sujet de la situation qui règne dans le pays.

[30]  Cependant, la SAR n’a pas conclu que le gouvernement éthiopien persécute uniquement les opposants au gouvernement « actifs et influents ». La SAR a estimé que l’allégation du demandeur selon laquelle il est membre du Parti bleu manquait de crédibilité; elle a donc conclu, en l’absence d’éléments de preuve supplémentaires, qu’il ne risquait pas de faire l’objet de mauvais traitements de la part du FDRPE vu son profil faible. Cette conclusion était fondée sur le fait que le demandeur avait été en mesure de quitter l’Éthiopie et d’y revenir à plusieurs reprises sans problème, ainsi que sur le fait qu’il travaillait pour Ethiopian Airlines, une entreprise appartenant au gouvernement éthiopien. Ces faits indiquent qu’il n’était pas recherché par les autorités éthiopiennes. En outre, le fait qu’il n’ait pas demandé la protection des autres pays où il s’était rendu après sa présumée détention a mené la SAR à douter, avec raison, de son allégation selon laquelle il craignait le gouvernement éthiopien.

[31]  La SAR n’a trouvé aucune erreur dans l’analyse de la SPR ni dans ses conclusions quant à la crédibilité. La conclusion est raisonnable et il n’y a pas lieu pour la Cour d’intervenir.

La SAR a-t-elle commis une erreur lors de l’analyse sur place?

[32]  Le demandeur prétend que la SAR a commis une erreur en ne tenant pas compte des renseignements les plus récents contenus dans le CND au moment d’évaluer la demande d’asile sur place. Le demandeur allègue qu’en écartant les renseignements les plus récents contenus dans le CND, la SAR a conclu à tort qu’il n’avait pas le profil d’une personne qui pourrait être prise pour cible par le FDRPE. Le demandeur s’appuie sur des articles de presse qui traitent de la façon dont le gouvernement éthiopien surveillerait les dissidents politiques de la diaspora éthiopienne. Il soutient qu’il s’agissait d’éléments de preuve essentiels qui auraient dû être pris en compte par la SAR.

[33]  Je ne souscris pas à l’avis du demandeur à savoir que la SAR était tenue de prendre en compte les renseignements les plus récents contenus dans le CND, puisque rien n’indiquait qu’ils s’écartaient de façon marquée des renseignements datant de 2016 sur lesquels s’étaient fondés la SPR et le demandeur au moment de l’instruction de la demande de ce dernier par la SPR (Abdulmaula c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 14, aux paragraphes 19-16).

[34]  Pour établir une demande d’asile sur place, les demandeurs doivent démontrer qu’ils sont fondés à craindre d’être persécutés. Pour ce faire, ils doivent établir qu’il existe une « possibilité raisonnable » ou une possibilité sérieuse de persécution et non une possibilité minimale ou une simple possibilité (Sebastiao c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2016 CF 803, au paragraphe 13).

[35]  En l’espèce, le demandeur s’appuie uniquement sur la preuve contenue dans le CND pour étayer son argument selon lequel il serait exposé à un risque de persécution s’il devait retourner en Éthiopie. Toutefois, cette preuve ne suffit pas, à elle seule, à établir la demande d’asile sur place du demandeur compte tenu des préoccupations mentionnées précédemment quant à la crédibilité et à la preuve. Le demandeur n’a pas établi, au moyen d’éléments de preuve crédibles, que son engagement auprès du Parti bleu était d’une importance telle qu’il pourrait avoir attiré l’attention des autorités en Éthiopie. La preuve du demandeur présentait des incohérences et des contradictions importantes. De même, les documents qu’il a déposés en preuve contenaient des irrégularités marquées, ce qui a mené à la conclusion qu’il n’y avait pas d’éléments de preuve fiables démontrant qu’il existait une crainte fondée de persécution au sens de l’article 96 de la LIPR. En outre, il n’existait pas de motifs sérieux de croire qu’il serait exposé à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités, au sens du paragraphe 97 de la LIPR.

[36]  De façon générale, il était raisonnable pour la SAR de conclure que le demandeur n’était pas fondé à croire qu’il risquait d’être persécuté étant donné les nombreux voyages qu’il avait faits sans aucun incident, les problèmes de crédibilité entourant l’événement principal survenu en 2013, ainsi que l’absence d’éléments de preuve démontrant que ses activités politiques au Canada pourraient nuire à sa sécurité et à celle des membres de sa famille en Éthiopie. La décision de la SAR était raisonnable et faisait partie des issues possibles acceptables.


JUGEMENT dans le dossier IMM-4762-18

LA COUR STATUE que la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée. Il n’y a aucune question à certifier.

« Ann Marie McDonald »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 8e jour de juillet 2019.

Geneviève Bernier, traductrice agréée


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-4762-18

INTITULÉ :

DAWIT SOLOMON WORKU c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

TORONTO (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 7 MAI 2019

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE MCDONALD

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

LE 5 JUIN 2019

COMPARUTIONS :

Paul Vandervennen

POUR LE DEMANDEUR

Gordon Lee

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Paul Vandervennen

Avocat

Toronto (Ontario)

POUR LE DEMANDEUR

Procureur général du Canada

Ministère de la Justice du Canada

Bureau régional de l’Ontario

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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