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     Date : 19971014

     Dossier : T-863-96

OTTAWA (ONTARIO), LE MARDI 14 OCTOBRE 1997

EN PRÉSENCE DE : MADAME LE JUGE McGILLIS

ENTRE :

     SA MAJESTÉ LA REINE,

     demanderesse,

     - et -

     ALAN MONTGOMERY,

     défendeur,

     - et -

     BRITISH COLUMBIA ASSESSMENT AUTHORITY et

     GUY MOUSSEAU,

     intervenants.

     J U G E M E N T

[1]      L"appel est accueilli avec dépens.

                                 D. McGillis
                                         Juge

OTTAWA (ONTARIO)

Traduction certifiée conforme :      ______________________________

     Jacques Deschênes

     Date : 19971014

     Dossier : T-863-96

ENTRE :

     SA MAJESTÉ LA REINE,

     demanderesse,

     - et -

     ALAN MONTGOMERY,

     défendeur,

     - et -

     BRITISH COLUMBIA ASSESSMENT AUTHORITY et

     GUY MOUSSEAU,

     intervenants.

     MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE McGILLIS

[1]      Le ministère du Revenu national (le ministère) a interjeté appel par voie de procès de novo contre la décision d"un juge de la Cour canadienne de l"impôt, qui a statué que les cotisations professionnelles versées par le défendeur (Montgomery) à l"Institut canadien des évaluateurs étaient déductibles de son revenu pour l"année d"imposition 1988.

[2]      En 1988, M. Montgomery était évaluateur immobilier employé par le ministère à titre de chef de la section de l"évaluation immobilière, au bureau de district de Hamilton. Comme condition de maintien dans cette fonction, M. Montgomery devait être accrédité auprès de l"Institut canadien des évaluateurs. En 1988, M. Montgomery avait cette accréditation et a payé ses cotisations annuelles de membre à l"Institut canadien des évaluateurs. Il était aussi membre de la Royal Institution of Chartered Surveyors, en Angleterre, et payait des cotisations de membre à cette organisation professionnelle. M. Montgomery n"a pas été remboursé et il n"avait pas droit à un remboursement de ces cotisations par son employeur. En calculant son revenu pour l"année d"imposition 1988, M. Montgomery a déduit ces cotisations professionnelles en invoquant le sous-alinéa 8(1)i )(i) de la Loi de l"impôt sur le revenu.

[3]      Le ministère a fixé une nouvelle cotisation à M. Montgomery pour l"année d"imposition 1988. Il a rejeté la déduction demandée pour les cotisations professionnelles versées à l"Institut canadien des évaluateurs, mais a permis la déduction pour les cotisations professionnelles versées à la Royal Institution of Chartered Surveyors. M. Montgomery s"est opposé à la nouvelle cotisation et a déposé un avis d"opposition. La nouvelle cotisation a été confirmée par un avis de confirmation.

[4]      L"Institut canadien des évaluateurs est une corporation sans capital-actions constituée en avril 1960. L"institut offre un programme d"études composé de cours, de préparation de rapports d"évaluation types et de stages. Quelqu"un qui termine le programme obtient le titre d"évaluateur accrédité. Les statuts de l"Institut canadien des évaluateurs exigent que les membres paient leurs cotisations annuelles pour conserver leurs titres et demeurer membres en règle. L"Institut canadien des évaluateurs est un organisme sans but lucratif dirigé par un conseil national composé de membres élus provenant de toutes les parties du Canada. En 1988, il y avait sept associations provinciales.

[5]      La question qui doit être tranchée dans le présent appel est de savoir si les cotisations professionnelles versées par M. Montgomery à l"Institut canadien des évaluateurs en 1988 sont déductibles de son revenu en vertu du sous-alinéa 8(1)i )(i) de la Loi de l"impôt sur le revenu.

[6]      Le sous-alinéa 8(1)i)(i) de la Loi de l"impôt sur le revenu porte que :

         8.(1)      Sont déductibles dans le calcul du revenu d"un contribuable tiré, pour une année d"imposition, d"une charge ou d"un emploi [...]         
         i)      dans la mesure où il n"a pas été remboursé et n"a pas le droit d"être remboursé à cet égard, les sommes payées par le contribuable au cours de l"année au titre :                 
             (i)      des cotisations annuelles de membre d"association professionnelle dont le paiement était nécessaire pour la conservation d"un statut professionnel reconnu par la loi.                 

    

[7]      Au cours de l"argumentation, l"avocat du ministère a admis que les évaluateurs immobiliers sont membres d"une profession. En ce qui concerne les autres exigences du sous-alinéa 8(1)i )(i) de la Loi de l"impôt sur le revenu, les faits de l"espèce établissent sans équivoque que des cotisations professionnelles étaient payables annuellement comme condition du maintien d"un évaluateur accrédité dans son statut professionnel et que M. Montgomery n"a pas été remboursé et n"avait pas droit à un remboursement pour le paiement de ces cotisations. Par conséquent, la seule question qui reste à trancher est de savoir si un évaluateur immobilier en Ontario a un statut professionnel reconnu par la loi, au sens du sous-alinéa 8(1)i )(i) de la Loi de l"impôt sur le revenu.

[8]      Au soutien de l"argument que l"évaluateur immobilier a un statut professionnel reconnu par la loi, l"avocat de M. Montgomery et l"avocat de l"intervenante ont renvoyé à des lois qui exigent, à certaines fins juridiques, la préparation d"une évaluation par un membre de l"Institut canadien des évaluateurs1. Étant donné l"existence dans ces lois de l"exigence d"une évaluation préparée par un membre de l"Institut canadien des évaluateurs, ces avocats soutiennent que le statut professionnel a été " reconnu par la loi ", au sens du sous-alinéa 8(1)i )(i) de la Loi de l"impôt sur le revenu. Je ne peux accepter cet argument. Selon moi, une disposition légale exigeant la préparation d"une évaluation par un membre de l"Institut canadien des évaluateurs ne constitue pas une reconnaissance par la loi du statut professionnel de ce groupe; elle indique simplement qu"un membre de ce groupe doit préparer l"évaluation exigée par la disposition légale. Une profession n"a de " statut professionnel reconnu par la loi ", au sens du sous-alinéa 8(1)i )(i) de la Loi de l"impôt sur le revenu, qu"à la suite de l"adoption d"une loi lui permettant expressément de régir ses affaires conformément à certains droits, obligations et pouvoirs2. En 1988, il n"exitait aucune législation au Canada accordant à l"Institut canadien des évaluateurs ou à ses groupes affiliés le droit de s"autoréglementer à titre de profession. Par conséquent, en 1988, les évaluateurs n"avaient pas de " statut professionnel reconnu par la loi ", au sens du sous-alinéa 8(1)i )(i) de la Loi de l"impôt sur le revenu. Je note en passant que, en 1994, le Nouveau-Brunswick a adopté une loi accordant à l"Association des évaluateurs immobiliers du Nouveau-Brunswick le droit de régir ses affaires3.

[9]      J"ai donc conclu que, en 1988, le paiement par M. Montgomery de cotisations professionnelles annuelles n"était pas nécessaire " pour la conservation d"un statut professionnel reconnu par la loi ", au sens du sous-alinéa 8(1)i )(i) de la Loi de l"impôt sur le revenu. Dans ces conditions, le ministère a eu raison de refuser la déduction demandée par M. Montgomery pour le paiement des ses cotisations professionnelles de 1988 à l"Institut canadien des évaluateurs.

[10]      L"appel est accueilli avec dépens.

                         D. McGillis
                                 Juge

OTTAWA (ONTARIO)

le 14 octobre 1997                                         

Traduction certifiée conforme :      ___________________________________

     Jacques Deschênes

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE:                      T-863-96
INTITULÉ DE LA CAUSE:              Sa Majesté la Reine
                             c.
                             Alan Montgomery et autres
LIEU DE L'AUDIENCE:                  Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE:                  1 er octobre 1997

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

PRONONCÉS PAR :                  LE JUGE McGILLIS     
LE :                              14 octobre 1997

ONT COMPARU:

David W. Chodikoff                  pour la demanderesse
Larissa V. Tkachenko              pour le défendeur
John E.D. Savage                  pour les intervenants

PROCUREURS AU DOSSIER:

George Thompson                  pour la demanderesse

Sous-procureur général

du Canada

Borden & Elliot                  pour le défendeur

Toronto (Ontario)

Crease, Harman & Company              pour les intervenants

Victoria (C.-B.)

__________________

1      Voir Expropriation Act, S.B.C. 1987, ch. 23, art. 19(2) et Expropriation Act General Regulation, B.C. Reg. 451/87, et modifications en date du 27 janvier 1988; Government Employee Housing Plan Act, R.S.Y. 1986, ch. 80, art. 5; Nursing Homes Act, S.A. 1985, ch. N-14.1 et Nursing Homes General Regulations, Alberta Regulation 232/85, art. 7(d).

2      Voir également M.N.R. v. Montgomery (1970), 70 D.T.C. 6080, 6083 (C. de l"É.); Her Majesty the Queen v. Swingle (1977), 77 D.T.C. 5301, 5308 (C.F. 1re inst.); Stewart v. Minister of National Revenue (1983), 82 D.T.C. 1767, 1769 (C.R.I.); Laithwaite v. Her Majesty the Queen (1995), 95 D.T.C. 710, 712 (C.C.I.).

3      Association des évaluateurs immobiliers du Nouveau-Brunswick, L.N.-B. 1994, ch. 108.

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