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Date : 20021016

Dossier : IMM-2881-01

Référence neutre : 2002 CFPI 1080

Ottawa (Ontario), le 16 octobre 2002

EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE TREMBLAY-LAMER

ENTRE :

                                                               DELLA CSILLA KALI

                                                                                                                                              demanderesse

                                                                                   et

                      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                      défendeur

                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                 La présente demande sollicite le contrôle judiciaire de la décision de C. Simmie, une membre de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (Section d'arbitrage), en date du 22 mai 2001, qui a été signifiée et transmise de vive voix à la demanderesse dans le dossier CISR no 3222-0356.


[2]                 La demanderesse est employée comme danseuse exotique. Elle est arrivée au Canada de Roumanie le 15 octobre 1995, avec un permis de travail en cours de validité. Ce permis a été par la suite prolongé sans interruption jusqu'au 1er février 2001, la dernière prolongation allant du 24 mars 2000 au 1er février 2001.

[3]                 Voici les conditions de son permis de travail, telles qu'énoncées lors de la dernière prolongation :

[Traduction]

Employeur : Jilly's Adult Lounge

Occupation : artistes ambulants

Lieu de travail : Toronto

Conditions

1. Ne peut s'inscrire dans un établissement d'enseignement ni prendre tout cours académique, professionnel ou technique.

2. Ne peut travailler que dans l'emploi précisé.

3. Ne peut travailler pour un autre employeur que celui qui est désigné.

4. Ne peut travailler qu'au lieu précisé.

5. Doit quitter le Canada au plus tard le 1er février 2001.

Dossier de demande de la demanderesse, à la page 17.

[4]                 Dans l'autorisation d'emploi de la demanderesse portant sur la période de février 1999 à janvier 2000, elle était à l'emploi d'un autre bar, le Brass Rail.

[5]                 Durant son emploi au Jilly's Adult Lounge, le gérant a envoyé la demanderesse danser plusieurs fois au Brass Rail.

[6]                 Le 14 septembre 2000 ou vers cette date, un groupe conjoint de policiers et d'agents de l'immigration a fait une descente au Brass Rail.


[7]                 La demanderesse a été arrêtée et mise en détention, et un rapport a été délivré à son sujet en vertu de l'article 27. Le rapport énonce que, contrairement à l'alinéa 27(2)b) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2 (la Loi) et au paragraphe 18(2) du Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172 (le Règlement), la demanderesse a violé les conditions attachées à son permis de travail, notamment en ce qu'elle a [Traduction] « ...reçu une prolongation jusqu'à février 2001 pour danser au Jilly's Adult Entertainment seulement et qu'on l'a trouvée travaillant comme danseuse exotique au Brass Rail, contrairement à la Loi.

[8]                 Sur la foi de ce rapport, elle a été présentée à un arbitre aux fins d'enquête.

[9]                 L'arbitre a conclu que la demanderesse était une personne décrite à l'alinéa 27(2)b) de la Loi. Elle a aussi conclu que la demanderesse avait violé les conditions de son autorisation d'emploi en travaillant au Brass Rail, alors que son autorisation d'emploi prévoyait que son employeur était le Jilly's Adult Lounge.

[10]            De plus, l'arbitre a conclu qu'il y avait lieu de prononcer une mesure d'expulsion dans son cas, puisque la demanderesse n'avait aucune famille au Canada et aucune raison d'y revenir.


[11]            À la fin de l'audience, la demanderesse a demandé la levée de la garantie de 2 500 $ en espèces et de l'exigence de se présenter chaque mois, deux mesures imposées par l'agent principal de l'immigration. L'arbitre a refusé, au motif qu'elle n'avait pas compétence pour modifier les conditions de mise en liberté de la demanderesse.

LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES

[12]            L'alinéa 27(2)b) de la Loi est rédigé comme suit :


(2) L'agent d'immigration ou l'agent de la paix doit, sauf si la personne en cause a été arrêtée en vertu du paragraphe 103(2), faire un rapport écrit et circonstancié au sous-ministre de renseignements concernant une personne se trouvant au Canada autrement qu'à titre de citoyen canadien ou de résident permanent et indiquant que celle-ci, selon le cas :

(2) An immigration officer or a peace officer shall, unless the person has been arrested pursuant to subsection 103(2), forward a written report to the Deputy Minister setting out the details of any information in the possession of the immigration officer or peace officer indicating that a person in Canada, other than a Canadian citizen or permanent resident, is a person who

[...]

[...]

b) a occupé un emploi au Canada en violation de la présente loi ou de ses règlements;

(b) has engaged or continued in employment in Canada contrary to this Act or the regulations.


[13]            Le paragraphe 18(2) du Règlement est rédigé comme suit :


(2) Une personne titulaire d'une autorisation d'emploi en cours de validité ne peut conserver un emploi au Canada que si elle respecte toutes les conditions du permis.

(2) No person who is in possession of a valid and subsisting employment authorization shall continue in employment in Canada unless he complies with each of the terms and conditions specified in the authorization.


[14]            Les parties pertinentes de l'article 32 de la Loi sont rédigées comme suit :



32.1(4)    S'il conclut que le demandeur de statut faisant l'objet d'une enquête relève d'un des cas visés par le paragraphe 27(2), l'arbitre, sous réserve du paragraphe (5), prend une mesure d'expulsion conditionnelle à son endroit.

32.1(4)    Where an adjudicator decides that a claimant who is the subject of an inquiry is a person described in subsection 27(2), the adjudicator shall, subject to subsection (5), make a conditional deportation order against the claimant.32.1(5)    Dans les cas prévus au paragraphe (4) et où le demandeur de statut n'appartient pas à l'une des catégories visées aux alinéas 19(1)c), c.1), c.2), d), e), f), g), j), k) ou l) ou 27(2)h) ou i), l'arbitre peut prendre contre le demandeur de statut une mesure d'interdiction de séjour conditionnelle s'il est convaincu que celui-ci devrait pouvoir revenir au Canada sans l'autorisation écrite du ministre.

32.1(5)    Where the claimant referred to in subsection (4) is a person other than a person described in paragraph 19(1)(c), (c.1), (c.2), (d), (e), (f), (g), (j), (k) or (l) or 27(2)(h) or (i), the adjudicator may make a conditional departure order against the claimant if the adjudicator is satisfied that the person should be allowed to return to Canada without the written consent of the Minister.


[15]            L'article 103 de la Loi est rédigé comme suit :


103. (1) Le sous-ministre ou l'agent principal peut lancer un mandat d'arrestation contre toute personne qui doit faire l'objet d'un interrogatoire, d'une enquête ou d'une décision de l'agent principal aux termes du paragraphe 27(4), ou qui est frappée par une mesure de renvoi ou de renvoi conditionnel, lorsqu'il croit, pour des motifs raisonnables, qu'elle constitue une menace pour la sécurité publique ou qu'elle ne comparaîtra pas, ou n'obtempérera pas à la mesure de renvoi.

103. (1) The Deputy Minister or a senior immigration officer may issue a warrant for the arrest and detention of any person where

(a) an examination or inquiry is to be held, a decision is to be made pursuant to subsection 27(4) or a removal order or conditional removal order has been made with respect to the person; and

(b) in the opinion of the Deputy Minister or that officer, there are reasonable grounds to believe that the person poses a danger to the public or would not appear for the examination, inquiry or proceeding in relation to the decision or for removal from Canada.

(2) L'agent de la paix, qu'il soit nommé en vertu d'une loi fédérale ou provinciale ou d'un règlement municipal, et l'agent d'immigration peuvent, sans mandat, ordre ou instruction à cet effet, arrêter et garder ou arrêter et faire garder :

(2) Every peace officer in Canada, whether appointed under the laws of Canada or of any province or municipality thereof, and every immigration officer may, without the issue of a warrant, an order or a direction for arrest or detention, arrest and detain or arrest and make an order to detain

a) aux fins d'enquête ou d'une décision de l'agent principal aux termes du paragraphe 27(4), toute personne dont ils croient, pour des motifs raisonnables, qu'elle fait partie de l'une des catégories visées aux alinéas 27(2)b), e), f), g) ou h) et qu'elle constitue une menace pour la sécurité publique ou se dérobera à l'enquête;

(a) for an inquiry, or for a determination by a senior immigration officer under subsection 27(4), any person who on reasonable grounds is suspected of being a person referred to in paragraph 27(2)(b), (e), (f), (g) or (h), or


b) aux fins de renvoi du Canada, toute personne frappée par une mesure de renvoi exécutoire et dont ils croient, pour des motifs raisonnables, qu'elle constitue une menace pour la sécurité publique ou n'obtempérera pas à la mesure.

(b) for removal from Canada, any person against whom a removal order has been made that is to be executed, where, in the opinion of the officer, there are reasonable grounds to believe that the person poses a danger to the public or would not appear for the inquiry or the determination or for removal from Canada.

(3) Dans le cas d'une personne devant faire l'objet d'une enquête ou d'une enquête complémentaire ou frappée par une mesure de renvoi ou de renvoi conditionnel, l'arbitre peut ordonner :

(3) Where an inquiry is to be held or is to be continued with respect to a person or a removal order or conditional removal order has been made against a person, an adjudicator may make an order for

a) soit de la mettre en liberté, aux conditions qu'il juge indiquées en l'espèce, notamment la fourniture d'un cautionnement ou d'une garantie de bonne exécution;

(a) the release from detention of the person, subject to such terms and conditions as the adjudicator deems appropriate in the circumstances, including the payment of a security deposit or the posting of a performance bond;

b) soit de la faire garder, s'il croit qu'elle constitue vraisemblablement une menace pour la sécurité publique ou qu'à défaut de cette mesure, elle se dérobera vraisemblablement à l'enquête ou à sa reprise ou n'obtempérera pas à la mesure de renvoi;

(b) the detention of the person where, in the opinion of the adjudicator, the person is likely to pose a danger to the public or is not likely to appear for the inquiry or its continuation or for removal from Canada; or

c) soit de fixer les conditions qu'il juge indiquées en l'espèce, notamment la fourniture d'un cautionnement ou d'une garantie de bonne exécution.

(c) the imposition of such terms and conditions as the adjudicator deems appropriate in the circumstances, including the payment of a security deposit or the posting of a performance bond.

(3.1) Dans le cas d'une personne frappée par une mesure d'exclusion, d'interdiction de séjour ou d'interdiction de séjour conditionnelle prise par un agent principal, celui-ci peut ordonner :

(3.1) Where an exclusion order, a departure order or a conditional departure order has been made by a senior immigration officer against a person, a senior immigration officer may make an order

a) soit de la mettre en liberté, aux conditions qu'il juge indiquées en l'espèce, notamment la fourniture d'un cautionnement ou d'une garantie de bonne exécution;

(a) for the release from detention of the person, subject to such terms and conditions as the senior immigration officer deems appropriate in the circumstances, including the payment of a security deposit or the posting of a performance bond;

b) soit de la faire garder, s'il croit qu'elle constitue vraisemblablement une menace pour la sécurité publique ou qu'à défaut de cette mesure, elle n'obtempérera vraisemblablement pas à la mesure;

(b) for the detention of the person where, in the opinion of the senior immigration officer, the person is likely to pose a danger to the public or is not likely to appear for removal from Canada; or


c) soit fixer les conditions qu'il juge indiquées en l'espèce, notamment la fourniture d'un cautionnement ou d'une garantie de bonne exécution.

(c) imposing on the person such terms and conditions as the senior immigration officer deems appropriate in the circumstances, including the payment of a security deposit or the posting of a performance bond.(4) Le gardien ou celui qui, en application du présent article, ordonne la garde aux fins d'interrogatoire ou d'enquête doit immédiatement en aviser un agent principal, avec motifs à l'appui.

(4) Where any person is detained for an examination or inquiry pursuant to this section, the person who detains or orders the detention of that person shall forthwith notify a senior immigration officer of the detention and the reasons therefor.

(5) Dans les quarante-huit heures suivant le moment où une personne est placée sous garde en application de la présente loi, l'agent principal peut ordonner sa mise en liberté, aux conditions qu'il juge indiquées en l'espèce, notamment la fourniture d'un cautionnement ou d'une garantie de bonne exécution.

(5) A senior immigration officer may, within forty-eight hours from the time when a person is placed in detention pursuant to this Act, order that the person be released from detention subject to such terms and conditions as the officer deems appropriate in the circumstances, including the payment of a security deposit or the posting of a performance bond.

(6) Si l'interrogatoire, l'enquête ou le renvoi aux fins desquels il est gardé n'ont pas lieu dans les quarante-huit heures, ou si la décision n'est pas prise aux termes du paragraphe 27(4) dans ce délai, l'intéressé est amené, dès l'expiration de ce délai, devant un arbitre pour examen des motifs qui pourraient justifier une prolongation de sa garde; par la suite, il comparaît devant un arbitre aux mêmes fins au moins une fois :

a) dans la période de sept jours qui suit l'expiration de ce délai;

b) tous les trente jours après l'examen effectué pendant cette période.

(6) Where any person is detained pursuant to this Act for an examination, inquiry or removal and the examination, inquiry or removal does not take place within forty-eight hours after that person is first placed in detention, or where a decision has not been made pursuant to subsection 27(4) within that period, that person shall be brought before an adjudicator forthwith and the reasons for the continued detention shall be reviewed, and thereafter that person shall be brought before an adjudicator at least once during the seven days immediately following the expiration of the forty-eight hour period and thereafter at least once during each thirty day period following each previous review, at which times the reasons for continued detention shall be reviewed.

(7) S'il est convaincu qu'il ne constitue vraisemblablement pas une menace pour la sécurité publique et qu'il ne se dérobera vraisemblablement pas à l'interrogatoire, à l'enquête ou au renvoi, l'arbitre chargé de l'examen prévu au paragraphe (6) ordonne la mise en liberté de l'intéressé, aux conditions qu'il juge indiquées en l'espèce, notamment la fourniture d'un cautionnement ou d'une garantie de bonne exécution.

(7) Where an adjudicator who conducts a review pursuant to subsection (6) is satisfied that the person in detention is not likely to pose a danger to the public and is likely to appear for an examination, inquiry or removal, the adjudicator shall order that the person be released from detention subject to such terms and conditions as the adjudicator deems appropriate in the circumstances, including the payment of a security deposit or the posting of a performance bond.

(8) Après la mise en liberté prévue à l'alinéa (3)a) ou au paragraphe (7), l'arbitre qui l'a ordonnée ou un autre arbitre peut à tout moment ordonner à nouveau la mise sous garde de l'intéressé, s'il estime que celui-ci constitue vraisemblablement une menace pour la sécurité publique ou qu'il se dérobera vraisemblablement à l'interrogatoire, à l'enquête ou au renvoi.

(8) Where an adjudicator has ordered that a person be released from detention pursuant to paragraph (3)(a) or subsection (7), that adjudicator or any other adjudicator may at any time thereafter order that the person be retaken into custody and held in detention if the adjudicator becomes satisfied that the person is likely to pose a danger to the public or is not likely to appear for an examination, inquiry or removal.


(9) Sous réserve des paragraphes (10) et (11) et des règles en vigueur au lieu de détention, l'arbitre tient l'examen visé au paragraphe (6) en présence du public.

(9) Subject to subsections (10) and (11) and to any rules of the place where a person is detained, a review under subsection (6) of the reasons for the person's continued detention shall be conducted in public.

(10) L'arbitre peut, sur demande en ce sens, s'il lui est démontré qu'il y a une sérieuse possibilité que la vie, la liberté ou la sécurité d'une personne soit mise en danger par la publicité des débats, prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance qu'il juge nécessaire pour en assurer la confidentialité.

(10) An adjudicator who is satisfied that there is a serious possibility that the life, liberty or security of any person would be endangered by reason of a review of the reasons for a person's continued detention being held in public may, on application therefor, take such measures and make such order as the adjudicator considers necessary to ensure the confidentiality of the review.

(11) L'arbitre peut, s'il l'estime indiqué, prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance qu'il juge nécessaire pour assurer la confidentialité de l'audition de la demande.

(11) An adjudicator who considers it appropriate to do so may take such measures and make such order as the adjudicator considers necessary to ensure the confidentiality of any hearing held in respect of any application referred to in subsection (10).


ANALYSE

[16]            La demanderesse soutient d'abord qu'en arrivant à sa décision, l'arbitre a mal appliqué la Loi et a tiré des conclusions qui sont en totale contradiction avec la preuve présentée. La demanderesse soutient que la seule preuve qu'on a présentée contre elle était qu'elle aurait violé la disposition portant sur son lieu de travail dans son autorisation d'emploi, ce qui n'a rien à voir avec son employeur. Je ne suis pas de cet avis.

[17]            L'autorisation d'emploi de la demanderesse indique clairement que l'employeur est le Jilly's Adult Lounge. L'article 3 des conditions d'emploi porte que la demanderesse « ne peut travailler pour un autre employeur que celui qui est désigné » . Comme on a constaté que la demanderesse travaillait au Brass Rail, l'arbitre avait raison de conclure qu'elle avait violé les conditions de son autorisation d'emploi :


[Traduction]

Dans les circonstances, puisque selon moi l'autorisation d'emploi porte clairement que le dernier employeur est le Jilly's Adult Lounge, alors que l'autorisation d'emploi immédiatement antérieure portait que l'employeur était le Brass Rail, les conditions précisent que vous n'êtes pas autorisée à travailler pour un autre employeur que celui qui est désigné. L'employeur désigné est le Jilly's Adult Lounge et, en conséquence, je suis convaincue que votre travail au Brass Rail, au lieu du Jilly's Adult Lounge, fait que vous avez violé votre autorisation d'emploi, la plus récente étant celle que l'on trouve à la page 4 de la pièce 5 et comme pièce 4.

Dossier du tribunal, aux p. 19 et 20.

[18]            On peut se demander si la demanderesse aurait pu croire que le Jilly's Adult Lounge et le Brass Rail appartenaient au même employeur et donc qu'en travaillant au Brass Rail, elle travaillait toujours pour le même employeur, bien qu'en un lieu différent. L'arbitre a rejeté cette possibilité, puisque l'autorisation d'emploi antérieure de la demanderesse précisait que l'employeur était le Brass Rail et donc qu'en conséquence, elle aurait dû savoir que le Brass Rail et le Jilly's Adult Lounge étaient deux employeurs différents. Voici ce que l'arbitre dit à ce sujet :

[Traduction]

[...] rien dans la preuve n'indique que le propriétaire ou gérant du Jilly's Adult Lounge serait aussi le gérant du Brass Rail Tavern. L'autorisation d'emploi que vous déteniez pour la période antérieure, de février 1999 à janvier 2000, mentionnait spécifiquement le Brass Rail Tavern. Il est clair qu'il s'agit là de deux lieux différents, deux emplacements différents. Bien que ces emplacements soient tous deux dans la ville de Toronto, votre employeur désigné est le Jilly's Adult Lounge. L'employeur n'est pas le gérant du Jilly's Adult Lounge. C'est le Jilly's Adult Lounge, alors que l'autorisation antérieure précisait qu'il s'agissait du Brass Rail Tavern. [...]

Dossier du tribunal, à la p. 19.

[19]            Au vu de ces faits, je conviens avec l'arbitre que la demanderesse devait savoir que le Brass Rail et le Jilly's Adult Lounge étaient deux employeurs différents.

[20]            La demanderesse soutient ensuite qu'en délivrant une mesure d'expulsion plutôt qu'une interdiction de séjour, l'arbitre a commis une erreur en outrepassant sa compétence. Encore une fois, je ne suis pas de cet avis.

[21]            Les dispositions relatives à cette question se trouvent aux paragraphes 32.1(4) et (5) de la Loi. Ces dispositions portent que la règle est la délivrance d'une mesure d'expulsion, sauf si l'arbitre est convaincu que la personne en cause devrait pouvoir revenir au Canada sans l'autorisation écrite du ministre. En l'instance, l'arbitre a délivré une mesure d'expulsion au motif que la demanderesse n'avait aucune famille au Canada et aucune raison d'y revenir, et qu'il n'existait aucune circonstance atténuante qui exigerait qu'elle revienne au Canada sans l'autorisation du ministre.

[22]            Étant donné que la demanderesse n'a fourni aucun motif pour justifier qu'on lui signifie une interdiction de séjour, je conclus que l'arbitre n'a pas commis d'erreur en délivrant une mesure d'expulsion.

[23]            La demanderesse soutient ensuite que l'arbitre a commis une erreur en concluant qu'elle n'avait pas compétence pour examiner les conditions de la mise en liberté de la demanderesse. Selon la demanderesse, le paragraphe 103(6) de la Loi porte qu'après 48 heures, toutes les questions relatives à la détention et aux conditions de mise en liberté sont de la compétence de l'arbitre. Selon moi, la demanderesse donne une mauvaise interprétation de cette disposition.


[24]            La compétence de l'arbitre est limitée aux pouvoirs que lui accorde la loi. Le paragraphe 103(6) ne s'applique que lorsqu'une personne est sous garde. Cette disposition autorise un arbitre à examiner les motifs qui pourraient justifier une prolongation de la garde, lorsque la personne a été détenue et qu'un interrogatoire, enquête ou renvoi n'a pas eu lieu dans les 48 heures. Comme la demanderesse n'était pas sous garde au moment de l'enquête, le paragraphe 103(6) ne s'applique pas.

[25]            De plus, les conditions de mise en liberté ont été établies par un agent principal de l'immigration en vertu du paragraphe 103(5). Rien dans l'article 103 de la Loi n'autorise un arbitre à modifier les conditions de mise en liberté établies par un agent principal d'immigration.

[26]            Par conséquent, l'arbitre n'a pas commis d'erreur lorsqu'elle a conclu qu'elle n'avait pas compétence pour examiner les conditions de la mise en liberté de la demanderesse.

[27]            Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

[28]            L'avocat de la demanderesse a soumis la question suivante pour que je la certifie :

[Traduction]


L'article 103 de la Loi sur l'immigration donne-t-il compétence à l'arbitre pour modifier les conditions de mise en liberté imposées par un agent d'immigration suite à l'arrestation? Ou la Cour fédérale possède-t-elle cette compétence lors d'une demande d'autorisation et de contrôle judiciaire des conditions imposées par l'agent d'immigration?

[29]            Je suis convaincue que la réponse à cette question se trouve dans la loi en cause et qu'il n'y a pas ici de question juridique grave qui exigerait un renvoi à la Cour d'appel fédérale. Je ne certifierai donc pas cette question.

                                           ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée.

       « Danièle Tremblay-Lamer »

                                                                                                             Juge                          

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                       AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                           IMM-2881-01

INTITULÉ :                                          DELLA CSILLA KALI

                                                         

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

DATE DE L'AUDIENCE : LE MARDI LE 8 OCTOBRE 2002

LIEU DE L'AUDIENCE :                  TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                        MADAME LE JUGE TREMBLAY-LAMER

DATE DES MOTIFS :                       LE 16 OCTOBRE 2002

COMPARUTIONS :

M. Rocco Galati                                                                                    pour la demanderesse

M. Martin Anderson                                                                             pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

M. Rocco Galati                                                                                    pour la demanderesse

Galati, Rodrigue & Associates

Avocats

637, rue College, pièce 203

Toronto (Ontario), M6G 1B5

M. Martin Anderson                                                                             pour le défendeur

Ministère de la Justice

130 ouest, rue King, pièce 3400

Toronto (Ontario), M5X 1K6

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