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Date : 19980923


Dossier : T-66-86

ENTRE :


BERTHA L'HIRONDELLE, en son nom et au nom de tous les autres membres de la bande indienne de Sawbridge,


WAYNE ROAN, en son nom et au nom de tous les autres membres de la bande indienne d'Erminskin et


BRUCE STARLIGHT, en son nom et au nom de tous les autres membres de la bande indienne de Sarcee,

     demandeurs (défendeurs),

     - et -

     SA MAJESTÉ LA REINE,

     défenderesse (demanderesse),

     - et -

     CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA,

     CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA (ALBERTA)

     et NON-STATUS INDIAN ASSOCIATION OF ALBERTA,

     intervenants.


    

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

(Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario), le mercredi 23 septembre 1998)

LE JUGE HUGESSEN

[1]      Il s'agit d'une requête présentée par les demandeurs en vue de modifier la déclaration de leur action dans laquelle ils remettent en question la constitutionnalité des modifications de la Loi sur les indiens, généralement connues sous le nom de projet de loi

C-31.

[2]      Ces modifications sont, dit-on, nécessaires compte tenu d'une série de récents arrêts de la Cour suprême du Canada qui ont, dans une très large mesure, modifié le droit relatif aux revendications des droits autochtones. Je conviens que ces modifications seront très utiles aux demandeurs lorsqu'ils invoqueront la jurisprudence récente de la Cour suprême du Canada.

[3]      La présente requête en modification est d'une nature quelque peu inhabituelle pour deux raisons.

[4]      La première raison tient à la position prise par les intervenants, formés de groupes qui représenteraient les intérêts de certaines femmes émancipées aux termes du projet de loi C-31 mais à qui, m'a-t-on dit, les bandes indiennes demanderesses ont refusé le statut. Les intervenants m'ont demandé de rendre une ordonnance de faire provisoire qui obligerait les demandeurs à se conformer aux prescriptions de la loi présumée valide, à savoir le projet de loi C-31. Je refuse de rendre une telle ordonnance. Je ne considère pas les intervenants parties à la présente action et, tel que je comprends le libellé de la règle 75, je dois m'assurer de protéger les droits des parties lorsque j'autorise une modification. Je tiens également à souligner que bien que les intervenants veillent à la protection des droits collectifs des personnes que je viens de décrire, ces personnes prises individuellement n'ont pas, à tout le moins dans le cadre de la présente action, revendiqué de tels droits. À mon avis, il est inopportun dans de telles circonstances de rendre une ordonnance provisoire en leur faveur.

[5]      La deuxième raison pour laquelle la présente affaire sort largement de l'ordinaire réside dans le fait qu'un procès a déjà eu lieu au sein de cette section, lequel a duré soixante-dix-neuf jours, m'a-t-on informé. Après le procès, la Cour a rendu un jugement qui a, subséquemment, été annulé par la Cour d'appel en raison de la crainte de partialité de la part du juge du procès. La Cour a ordonné le paiement des dépens du procès sur la base des frais entre parties, mais j'ai été informé que ceux-ci n'avaient pas encore été évalués ni payés.

[6]      À mon avis, mon obligation de protéger les droits des parties comporte celle de m'assurer que les phases du premier procès soient le plus intégralement possible conservées et utilisées lors du deuxième procès. Cette obligation comporte également celle, clairement exprimée à la règle 3, de mener à bien le deuxième procès aussi rapidement que possible et de la manière la plus efficiente et économique possible. Il m'apparaît évident en soi qu'une façon d'économiser temps et argent à l'occasion du nouveau procès consisterait à utiliser la transcription de la preuve testimoniale produite au premier procès. Pendant la présentation de la requête en modification, j'ai essayé d'obtenir de l'avocat des demandeurs quelque suggestion utile sur la manière d'y arriver. Toutefois, sans doute en raison de mon incapacité à me faire comprendre, ma tentative s'est soldée par un échec. Toutefois, en guise de condition à l'ordonnance de modification, je me propose d'essayer à nouveau. Indépendamment des modifications aux actes de procédure, il m'apparaît que compte tenu du fait qu'ils ont participé au premier procès et qu'ils en ont la transcription, les avocats de chacune des parties de même que ceux des intervenants devraient être capables, dans une large mesure, de se mettre d'accord sur les éléments de preuve pouvant être utilisés et dûment produits devant le juge de première instance à l'occasion du deuxième procès. Bien entendu, chacune des parties aura le droit de présenter des éléments de preuve additionnels. Il ressort clairement des modifications de la déclaration qu'il devra y avoir présentation d'éléments de preuve additionnels et tenue d'interrogatoires préalables supplémentaires. Toutefois, à tout le moins comme point de départ et susceptible d'être complétée, la preuve produite au premier procès peut sans aucun doute être utilisée dans une très large mesure de sorte que les soixante-dix-neuf jours consacrés au procès ne l'auront pas été en pure perte.

[7]      Voici les conditions de l'ordonnance que je me propose de rendre :

     La requête en modification de la déclaration est accueillie aux conditions suivantes :

     1)      Les avocats des demandeurs devront, au plus tard le 15 novembre 1998, soumettre par écrit aux avocats de la défenderesse et de chaque intervenant une liste détaillée de toutes les parties de la transcription des témoignages offerts lors du premier procès, y compris de toute intervention du juge de première instance, dont on ne veut pas qu'elles soient présentées en preuve au nouveau procès, ainsi que les motifs de ces objections. Les avocats de la défenderesse et ceux des intervenants devront y répondre par écrit au plus tard le 30 décembre 1998, après quoi chaque partie ou intervenant pourra demander à soumettre tout litige relatif à l'admissibilité de la preuve au juge responsable de la gestion de l'instance;


     2)      Les demandeurs sont condamnés à payer à la défenderesse les dépens de la présente requête, au montant de 1 500 $, payables sans délai et sans égard à l'issue de l'instance.

     "James K. Hugessen"

     juge

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.L.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DE GREFFE :                  T-66-86
INTITULÉ DE LA CAUSE :              BERTHA L'HIRONDELLE, en son nom et au nom de tous les autres membres de la bande indienne de Sawbridge, WAYNE ROAN, en son nom et au nom de tous les autres membres de la bande indienne d'Erminskin, et BRUCE STARLIGHT, en son nom et au nom de tous les autres membres de la bande indienne de Sarcee, ET SA MAJESTÉ LA REINE, ET CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA, CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA (ALBERTA), ET NON-STATUS INDIAN ASSOCIATION OF ALBERTA
LIEU DE L'AUDIENCE :              TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE :              le 23 septembre 1998
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR :          Monsieur le juge Hugessen

ONT COMPARU :

Mme Catherine Twinn                  POUR LE DEMANDEUR

M. Martin Henderson

M. Phillip Healy                  POUR LES DEMANDEURS

M. Patrick Hodgkinson

Mme Mary King                      POUR LA DÉFENDERESSE

M. Jon Faulds

M. Ken Purshase

Mme Lucy Sweeney                  POUR LES INTERVENANTS

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Mme Catherine Twinn     
Slave Lake (Alberta)              POUR LE DEMANDEUR

Aird & Berlis

Toronto (Ontario)                  POUR LES DEMANDEURS

M. Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada      POUR LA DÉFENDERESSE

Field Atkinson Perraton

Edmonton (Alberta)                  POUR L'INTERVENANT
                             (Conseil national des autochtones du Canada)

Lang Michener

Ottawa (Ontario)                  POUR L'INTERVENANT (Congrès des Peuples Autochtones)
                            

Eberts Symes Street & Corbett         

Toronto (Ontario)                  POUR L'INTERVENANTE PROPOSÉE (Native Women's Association of Canada)
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