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Date : 20190528


Dossier : IMM‑1646‑18

Référence : 2019 CF 748

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 28 mai 2019

En présence de monsieur le juge Pentney

ENTRE :

EDVARD FRANÇOIS

WATSON FRANÇOIS

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Contexte

[1]  Edvard François est un citoyen haïtien qui a présenté une demande de résidence permanente au Canada. Il a également présenté une demande de dispense fondée sur des motifs d’ordre humanitaire en vue de pouvoir parrainer en tant que personne à charge de facto Watson François, qu’il a toute sa vie considéré comme son propre fils. La présente affaire porte sur la question de savoir si la décision de lui refuser cette dispense était raisonnable. Pour les motifs qui suivent, je conclus que ce refus était déraisonnable et j’accueille donc la présente demande de contrôle judiciaire.

[2]  Watson François est né en Haïti en 2000. Sa mère, qui vivait dans la même ville qu’Edvard François, a eu une brève relation avec ce dernier. Quand Watson est né, sa mère a dit à Edvard qu’il était le père, et depuis, Edvard considère Watson comme son fils. Dès l’âge de trois ans, Watson a vécu avec Edvard et sa famille à Port‑au‑Prince, en Haïti. Depuis, Watson n’a plus eu de contact avec sa mère.

[3]  En 2008, Edvard a quitté Haïti pour les États‑Unis. Il a laissé Watson auprès de sa mère et de sa sœur aînée. Watson a vécu avec elles jusqu’à leur décès, en 2013 et 2014. Depuis, il habite chez une amie d’Edvard à qui Edvard envoie de l’argent tous les mois pour subvenir aux besoins de Watson.

[4]  En octobre 2008, Edvard a présenté au Canada une demande d’asile qui a été refusée. Il a continué de vivre au Canada et est maintenant marié à une citoyenne canadienne. Edvard a plusieurs enfants au Canada, dont deux vivent avec leur mère à Windsor, en Ontario, et deux autres qui vivent avec lui et son épouse à Ottawa.

[5]  Edvard a présenté une demande de résidence permanente dans laquelle il a inscrit Watson à titre de personne à charge l’accompagnant. Il a joint le certificat de naissance de Watson. Comme il avait des réserves au sujet du certificat de naissance, le défendeur a demandé à Edvard de fournir une preuve d’ADN pour prouver qu’il était le père de Watson. Les résultats des tests d’ADN ont montré, à la surprise des deux demandeurs, qu’Edvard n’était pas, en fait, le père de Watson.

[6]  Le défendeur a fait parvenir une lettre d’équité procédurale à Edvard, lui demandant d’expliquer la situation. Après avoir pris connaissance de ces explications, le défendeur a conclu qu’Edvard n’avait pas intentionnellement fait de fausses déclarations sur la nature de sa relation avec Watson, de sorte qu’Edvard n’a pas été interdit de territoire en vertu du paragraphe 40(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la Loi]. Edvard a ensuite demandé que le cas de Watson soit examiné en le considérant comme sa personne à charge de facto pour des motifs d’ordre humanitaire en vertu de l’article 25 de la Loi. L’article 25 confère au ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration un pouvoir discrétionnaire qui lui permet de dispenser un étranger du respect des exigences habituelles de la Loi s’il estime que des considérations d’ordre humanitaire le justifient, notamment l’intérêt supérieur de l’enfant (Kanthasamy c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CSC 61, au paragraphe 10 [Kanthasamy]).

[7]  Cette demande a été rejetée à deux reprises. La première décision a été infirmée, avec le consentement des parties, parce que le décideur n’avait pas effectué l’analyse appropriée. Lorsque la demande a été réexaminée, la demande de mesure exceptionnelle présentée en vertu de l’article 25 a de nouveau été rejetée, pour des raisons qui sont expliquées plus en détail plus loin. La Cour est saisie en l’espèce d’une demande de contrôle judiciaire de la seconde décision rejetant la demande de dispense fondée sur des motifs d’ordre humanitaire.

II.  Question en litige et norme de contrôle

[8]  La question en litige est celle de savoir si la décision de refuser d’accorder une dispense pour des motifs d’ordre humanitaire en vertu de l’article 25 de la Loi est raisonnable, et en particulier si cette décision devrait être infirmée en raison de l’insuffisance de l’analyse de l’intérêt supérieur de l’enfant et de l’existence de conclusions fondées sur des conjectures.

[9]  L’examen du caractère raisonnable « s’intéresse au caractère raisonnable du résultat concret de la décision ainsi qu’au raisonnement qui l’a produit » (Canada (Procureur général) c Igloo Vikski Inc., 2016 CSC 38, au paragraphe 18). Cette norme consiste à examiner la justification, la transparence et l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à déterminer si la décision appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47 [Dunsmuir]).

III.  Analyse

[10]  Les demandeurs affirment que la décision de l’agent est déraisonnable pour les motifs suivants : (i) son analyse de l’intérêt supérieur de l’enfant était incomplète, en particulier parce qu’il n’a pas tenu compte de l’intérêt des enfants canadiens d’Edvard et qu’il a accordé trop d’importance au statu quo au lieu d’envisager la possibilité que Watson vienne rejoindre son père et ses frères et sœurs au Canada; (ii) son analyse était fondée sur des hypothèses quant à des éléments de preuve importants sur lesquelles l’agent s’est fondé pour justifier son refus.

A.  Analyse de l’intérêt supérieur de l’enfant

[11]  La dispense pour des motifs d’ordre humanitaire dont il est question à l’article 25 est une mesure discrétionnaire exceptionnelle. Le tribunal saisi d’une demande de contrôle judiciaire de la décision rendue par un agent doit faire preuve d’une grande retenue à l’égard de cette décision (Williams c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 1303, au paragraphe 4). Il en va de même dans le cas d’une décision relative à une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire qui suppose que l’on tient compte de l’intérêt supérieur de l’enfant. Il est de jurisprudence constante que les agents doivent prendre au sérieux l’intérêt de tout enfant mineur touché par la décision. Pour reprendre la formulation employée par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Kanthasamy, l’intérêt supérieur de l’enfant « représente une considération singulièrement importante » qui doit être « bien identifié[e] et défini[e] », puis examinée « avec beaucoup d’attention » eu égard à l’ensemble de la preuve (paragraphes 39 et 40). L’agent doit en tout temps être « réceptif, attentif et sensible » à l’intérêt supérieur de l’enfant. Il ne peut pas se contenter de mentionner dans sa décision qu’il a pris cet intérêt en compte; il doit le démontrer par son raisonnement (paragraphes 38 et 39).

[12]  L’argument du demandeur sur cette question est que le décideur n’a pas suffisamment motivé sa décision. La question du caractère suffisant des motifs a fait couler beaucoup d’encre, et la question qui revient constamment est celle de savoir dans quelle mesure la cour de révision peut consulter le dossier pour mieux saisir le raisonnement suivi par le décideur et ainsi « compléter » les motifs fournis à l’appui de la décision (voir, par exemple : Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre‑Neuve‑et‑Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62; Alberta (Information and Privacy Commissioner) c Alberta Teachers’ Association, 2011 CSC 61; Delta Airlines Inc c LuKács, 2018 CSC 2). Pour un résumé utile des principes les plus récents, voir le jugement Canada (Citoyenneté et Immigration) c Adeola, 2018 CF 1222 aux paragraphes 32 à 34. Il n’est pas nécessaire de s’attarder davantage sur ce point, car j’estime que la présente affaire soulève des erreurs précises qui ont trait à un aspect particulier de cette doctrine.

[13]  Les deux parties soutiennent que l’analyse de l’intérêt supérieur de l’enfant ne peut être réduite à une « formule magique ». Je suis du même avis. La jurisprudence exige qu’au lieu de se contenter de réciter une formule, l’agent démontre qu’il a appliqué le bon critère juridique et qu’il a pris en compte les faits précis pertinents quant à l’intérêt supérieur de l’enfant en question, eu égard aux circonstances de l’espèce. Cette démarche doit comporter l’examen des faits les plus pertinents et les plus importants de chaque cas, à défaut de quoi il pourrait s’avérer tout simplement impossible de savoir si ou comment le décideur a tenu compte de ces faits pour parvenir à sa décision.

[14]  Les agents peuvent s’inspirer des éléments énumérés à la section 5.19 des Instructions et lignes directrices opérationnelles IP5, selon lesquels « les facteurs liés au bien‑être émotif, social, culturel et physique de l’enfant doivent être pris en considération […] » (voir Kolosovs c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 165).

[15]  L’analyse ne doit pas se limiter au statu quo; elle doit tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant à la lumière de sa situation tant dans l’hypothèse où sa demande serait rejetée que dans celle où elle serait accueillie (Valenzuela c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 603, au paragraphe 24 [Valenzuela]; Kobita c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 1479, au paragraphe 52).

[16]  En résumé, ce qu’il faut, c’est le contraire des « formules toutes faites » et des « formules magiques ». Bien que les décideurs appelés à rendre des décisions en matière de demandes d’asile doivent traiter un grand nombre de dossiers et qu’ils aient toutes les raisons d’essayer de le faire le plus rapidement possible, il est de jurisprudence constante que, lorsque l’intérêt supérieur de l’enfant est en jeu dans une décision impliquant la prise en compte de motifs d’ordre humanitaire, le décideur doit démontrer que les circonstances particulières de chaque enfant touché ont représenté une considération importante dans son analyse (Kanthasamy), et à tout le moins, les points essentiels du contexte factuel doivent se dégager de sa décision.

[17]  Je conclus que la décision de l’agent ne répond pas à ces exigences pour les trois principales raisons suivantes : (i) l’analyse ne tient pas compte des intérêts de Watson et de ses frères et sœurs de facto au Canada; (ii) elle est axée presque entièrement sur le statu quo; (iii) elle tire des conclusions injustifiées en ce qui a trait à l’omission d’Edvard d’entreprendre des démarches pour adopter légalement Watson en Haïti après avoir découvert qu’il n’était pas son fils.

[18]  Il est de jurisprudence constante qu’il faut prendre en compte l’intérêt de tous les enfants directement touchés par une décision (Weng c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 778, au paragraphe 32). Toutefois, on ne trouve dans la décision rendue en l’espèce aucune analyse approfondie de l’intérêt supérieur qu’avaient Watson ou ses frères et sœurs à être réunis au Canada; l’accent est plutôt mis sur la façon dont ils peuvent poursuivre une relation à distance si Watson demeure en Haïti. L’agent déclare que [traduction« le demandeur et ses autres enfants peuvent continuer de rendre visite à Watson en Haïti comme ils l’ont fait dans le passé pour poursuivre la relation qu’ils ont développée jusqu’à présent ». Il n’y a aucune mention des mesures prises par Edvard et son épouse pour se préparer à l’arrivée de Watson, de leurs projets pour l’aider à poursuivre des études supérieures, ni des avantages que procurerait à Watson et à ses frères et sœurs un rapprochement physique.

[19]  De plus, bien que l’agent examine les façons par lesquelles Edvard et Watson peuvent poursuivre leur relation à distance si la demande de dispense pour motifs d’ordre humanitaire est rejetée, rien n’indique que l’agent a tenu compte du « revers de la médaille » (dont parle le juge Alan Diner dans le jugement Valenzuela, au paragraphe 24), en examinant en quoi la situation de Watson serait améliorée s’il pouvait venir vivre au Canada avec son père et sa famille.

[20]  L’agent reconnaît qu’Edvard et Watson ont une authentique relation de soutien et qu’Edvard a entretenu des liens parentaux à distance. L’agent ajoute que Watson a, en fait, vécu la majeure partie de sa vie en ne recevant que le soutien financier à distance d’Edvard et sans la présence physique de son père dans sa vie quotidienne. Au moment de la décision, Watson était âgé de près de 18 ans et comme l’a fait observer l’agent [traduction« il a, dans les faits, grandi sans le demandeur et a réussi à s’adapter aux répercussions que la séparation a pu avoir ». Toutes ces observations reflètent fidèlement la preuve versée au dossier.

[21]  Je constate toutefois que d’autres faits tout aussi importants ont été négligés. Suivant la preuve, Watson vivait depuis 2008 avec sa grand‑mère et sa tante, qui sont décédées respectivement en 2012 et 2014. Le principal soutien familial sur lequel il comptait en Haïti n’existait donc plus au moment de la décision relative aux motifs d’ordre humanitaire, et il habitait à l’époque chez une amie d’Edvard, qui avait expliqué qu’elle ne pouvait plus s’occuper de lui. Il s’agit certainement de facteurs cruciaux pour évaluer l’intérêt supérieur de Watson, mais ces facteurs ne sont ni mentionnés ni analysés dans la décision.

[22]  Cela nous amène à la troisième question, celle de l’analyse de l’intérêt supérieur de l’enfant. L’agent note à plusieurs reprises dans sa décision qu’après avoir pris connaissance des résultats du test d’ADN, Edvard n’a entrepris aucune démarche pour adopter Watson. La pertinence de ce fait n’est pas tout à fait claire à la lecture de la décision, mais il est évident que l’agent a estimé que ce facteur militait contre l’octroi d’une dispense pour motifs d’ordre humanitaire. J’estime que cette conclusion était déraisonnable, eu égard aux circonstances de l’espèce.

[23]  Edvard avait pensé toute sa vie que Watson était son fils, et il ressort à l’évidence de la preuve qu’il s’était efforcé de maintenir des liens parentaux avec lui. Lorsque Edvard a appris que Watson n’était pas, en fait, son fils, il a néanmoins poursuivi ses démarches de parrainage pour le faire venir au Canada et lui permettre de vivre avec les autres membres de sa famille comme son propre fils. Rien dans le dossier n’indique qu’Edvard a été avisé par un fonctionnaire qu’il devait entreprendre des démarches pour adopter Watson; Edvard a plutôt choisi de recourir aux moyens légaux que la loi mettait à sa disposition en présentant une demande de dispense pour motifs d’ordre humanitaire en fonction du fait que Watson était son fils de facto. Dans ces conditions, il n’est pas raisonnable de reprocher à Edvard de ne pas avoir interrompu tout le processus pour entreprendre des démarches d’adoption en Haïti, d’autant plus qu’il était inscrit en tant que père de Watson sur le certificat de naissance de ce dernier et qu’il est donc déjà son parent légal en Haïti.

[24]  Pour conclure sur ce point, je ferai mien le passage suivant de la décision rendue par le juge René LeBlanc dans une affaire portant sur des faits assez semblables, Louissaint c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 1077, au paragraphe 27 :

En somme, bien que le pouvoir exercé par l’Agent en l’espèce soit hautement discrétionnaire, il n’a pas, selon moi, fait l’exercice rigoureux que requiert la jurisprudence lorsque le facteur de l’intérêt supérieur de l’enfant est en jeu. J’estime donc que sa décision doit être annulée et l’affaire retournée à un autre agent pour qu’une nouvelle décision soit prise.

B.  Conjectures concernant des éléments de preuve importants

[25]  Les demandeurs soutiennent que la décision est déraisonnable parce que l’agent s’est livré à des conjectures sur des éléments de preuve importants. Je suis du même avis. Deux exemples illustreront ce point.

[26]  L’agent rejette l’argument des demandeurs selon lequel Watson n’avait plus de famille en Haïti. L’agent signale qu’Edvard n’avait fourni des renseignements que sur quatre de ses cinq frères et sœurs vivants, puis poursuit en déclarant : [traduction« Aucun renseignement n’a été fourni pour indiquer qu’il n’y a plus de membres de sa famille élargie en Haïti qui auraient pu fournir un soutien familial à l’enfant ». Rien ne donne à penser qu’Edvard avait de la famille élargie en Haïti et, encore une fois, je dirais que cette affirmation est incomplète, en ce sens qu’il n’est mentionné nulle part que les membres de sa famille immédiate avec lesquels Watson avait vécu pendant plusieurs années, sa grand‑mère et sa tante, étaient toutes deux décédées.

[27]  Je trouve plus troublant que l’agent fasse la remarque suivante au sujet des possibilités qui s’offraient à Watson de poursuivre sa vie en Haïti : [traduction« De plus, s’il choisit de le faire, l’enfant pourrait explorer la possibilité de tisser des liens avec sa mère ». Rappelons les faits : depuis l’âge de trois ans, Watson vit avec son père, puis la famille de son père, et plus récemment avec une amie de son père. Rien ne donne à penser qu’il a eu des contacts avec sa mère tout au long de sa vie, bien qu’ils aient tous deux vécus en Haïti. Suivant la preuve, le dernier – et seul – contact que Watson a eu avec sa mère est assez récent : il remonte à la visite qu’il lui a rendue pour lui faire signer un formulaire afin qu’elle consente à ce qu’il soit parrainé par Edvard pour venir au Canada, formulaire qu’elle a effectivement signé. Rien ne donne à penser que la mère a cherché à entretenir ou à établir une relation avec Watson. Il est déraisonnable de conclure qu’un enfant pourrait d’une façon ou d’une autre rétablir une relation avec une mère qui n’a jamais occupé de place dans sa vie et qui n’a pas cherché à développer de liens avec son fils, et ce, depuis l’âge de trois ans. Il n’est pas raisonnable de s’attendre à ce qu’elle devienne un soutien important dans sa vie maintenant.

IV.  Conclusion

[28]  Pour ces motifs, je conclus que la décision de rejeter la demande de dispense fondée sur des motifs d’ordre humanitaire est déraisonnable. La décision est annulée et l’affaire est renvoyée au défendeur pour être réexaminée par un autre agent.

[29]  Les parties n’ont pas proposé de question de portée générale à certifier, et j’estime que l’espèce n’en soulève aucune.


JUGEMENT dans le dossier IMM‑1646‑18

LA COUR ORDONNE ce qui suit :

  1. La demande de contrôle judiciaire est accueillie. L’affaire est renvoyée à un autre agent pour qu’il la réexamine.

  2. Il n’y a aucune question de portée générale à certifier.

« William F. Pentney »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 11e jour de juillet 2019

Isabelle Mathieu, traductrice


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑1646‑18

INTITULÉ :

EDVARD FRANÇOIS ET AL c MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

OTTAWA (ONTARIO)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 26 NOVEMBRE 2018

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE PENTNEY

DATE DES MOTIFS :

LE 28 MAI 2019

COMPARUTIONS :

Nicholas Hersh

POUR LES DEMANDEURS

Vanessa Wynn‑Williams

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Clinique juridique communautaire d’Ottawa

Avocats

Ottawa (Ontario)

POUR LES DEMANDEURS

Procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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