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Date : 20190529


Dossier : IMM-5603-18

Référence : 2019 CF 754

Ottawa (Ontario), le 29 mai 2019

En présence de monsieur le juge Roy

ENTRE :

PIERRE VITAL FLEURANT

demandeur

et

MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  Monsieur Pierre Vital Fleurant, un citoyen d’Haïti, recherche le statut de réfugié ou de personne à protéger, en vertu des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 [la Loi]. Il n’a pas eu de succès devant la Section de la protection des réfugiés [la SPR] (décision rendue le 12 janvier 2018) alors que son appel devant la Section d’appel des réfugiés [la SAR] a été rejeté (le 15 octobre 2018). La Cour doit donc traiter de la demande de contrôle judiciaire de cette dernière décision, ladite demande étant faite en vertu de l’article 72 de la Loi.

[2]  La section E de l’article premier de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés [la Convention] prévoit ceci :

E. Cette Convention ne sera pas applicable à une personne considérée par les autorités compétentes du pays dans lequel cette personne a établi sa résidence comme ayant les droits et les obligations attachés à la possession de la nationalité de ce pays.

E. This Convention shall not apply to a person who is recognized by the competent authorities of the country in which he has taken residence as having the rights and obligations which are attached to the possession of the nationality of that country.

Cette disposition est pertinente puisque le statut de réfugié ou de personne à protéger ne peut être conféré à une personne visée par cette disposition de la Convention sur les réfugiés. C’est l’article 98 de la Loi qui le prévoit :

98 La personne visée aux sections E ou F de l’article premier de la Convention sur les réfugiés ne peut avoir la qualité de réfugié ni de personne à protéger.

98 A person referred to in section E or F of Article 1 of the Refugee Convention is not a Convention refugee or a person in need of protection.

I.  Les faits

[3]  Les faits dans cette affaire sont relativement minces au sujet de l’historique d’immigration de M. Fleurant. Il aurait été un commerçant en Haïti et, de ce fait, aurait été ciblé par des bandits qui l’ont cambriolé à plusieurs reprises et ont assassiné sa conjointe en avril 2004.

[4]  Croyant sa vie en danger, M. Fleurant a obtenu un visa pour le Venezuela et s’y est établi en 2005. Il appert qu’il y a obtenu la résidence permanente. Il est retourné à quelques reprises en Haïti à partir de 2010, et dit-il, lors de l’une de ses visites, il a fait l’objet de tirs de la part d’un voleur. Il semblerait que M. Fleurant s’est aussi fait attaquer et voler au Venezuela alors qu’il se rendait à l’église. Cette agression se serait produite en 2014.

[5]  Vu la détérioration de la situation politique, économique et sociale au Venezuela, il a décidé de le quitter pour se rendre aux États-Unis. Il y est arrivé en août 2016 après avoir traversé plusieurs pays d’Amérique Centrale. Ayant crainte de mesure de déportation visant les personnes d’origine haïtienne qui sont sans statut aux États-Unis, M. Fleurant est venu au Canada en juillet 2017 et y a demandé l’asile.

II.  La décision sujette à contrôle judiciaire

[6]  Comme indiqué plus haut, la décision de la SAR confirme celle de la Section de protection des réfugiés. D’abord, aucune nouvelle preuve n’a été présentée au soutien de l’appel et aucune demande n’a été faite d’obtenir une audience. Par ailleurs, la SAR déclare avoir écouté l’audience devant la Section des réfugiés. Appliquant le test articulé dans Canada (Citoyenneté et Immigration) c Huruglica, 2016 CAF 93, [2016] 4 RCF 157 [Huruglica], la section d’appel applique la norme de la décision correcte.

[7]  La seule question qui fasse l’objet d’une décision est de savoir si l’exclusion fondée sur la section E de l’article premier a été correctement appliquée. Ayant établi sa résidence au Venezuela, la SAR devait donc se demander si le demandeur y a les droits et obligations attachés à la possession de la nationalité de ce pays.

[8]  Pour répondre à cette question, il faut voir à appliquer la grille d’analyse dégagée par la Cour d’appel fédérale dans Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Zeng, 2010 CAF 118, [2011] 4 RCF 3. La SAR réfère plus précisément au paragraphe 28 de la décision et en cite les premières lignes :

[28]  Compte tenu de tous les facteurs pertinents existant à la date de l’audience, le demandeur a-t-il, dans le tiers pays, un statut essentiellement semblable à celui des ressortissants de ce pays? Si la réponse est affirmative, le demandeur est exclu. […]

L’examen portera donc sur la qualité de M. Fleurant au Venezuela et sur les droits qui lui sont ainsi conférés.

[9]  Or, il a été admis que M. Fleurant a le statut de résident permanent au Venezuela. Il l’a admis devant la SPR et ne l’a pas remis en jeu depuis. La SAR confirme que la SPR a questionné M. Fleurant sur son droit de retourner au Venezuela et d’y résider, son droit d’y travailler, son droit d’y étudier, ainsi que son droit d’y accéder aux services sociaux. En cela, la SPR cherchait à satisfaire aux prescriptions de l’arrêt Shamlou c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1995] A.C.F. no 1537, (1995), 103 F.T.R. 241 [Shamlou] qui a fait jurisprudence. M. Fleurant a confirmé avoir accès aux services de santé au Venezuela et que, essentiellement, « la seule différence entre lui et un citoyen du Venezuela est qu’il est étranger et non natif du Venezuela » (Décision de la SAR, para 12). La SAR a donc confirmé la décision de la SPR puisque les droits et obligations attachés à la possession de la nationalité au Venezuela correspondent au statut de résident permanent qu’y a M. Fleurant. M. Fleurant avait amendé le formulaire de fondement de la demande d’asile avant même l’audience devant la SPR pour y alléguer craindre de façon générale la violence, la famine et le manque d’emploi au Venezuela. Alors même que l’effet de l’article 98 est d’exclure l’application des articles 96 et 97 de la Loi, tant la SPR que la SAR ont commenté brièvement pour dire que la situation générale au Venezuela n’aurait pas donné ouverture à un recours si celui-ci avait été ouvert au demandeur. Ainsi, la SAR conclut au paragraphe 14 de sa décision :

[14]  […] Ainsi, même si je concluais que l’appelant serait à risque de subir d’autres agressions s’il retournait au Venezuela, il appert clairement, de par son témoignage et de la documentation sur le Venezuela citée ci-haut, qu’il s’agit d’un risque auquel est exposée de façon générale toute la population du pays.

De plus, aucun des motifs de persécution répertoriés à l’article 96 n’a été invoqué. La SAR considère donc qu’aucune erreur n’a été commise et rejette l’appel.

III.  Question en litige

[10]  Le demandeur présente la question à être décidée de la manière suivante :

1.  La SAR a-t-elle erré en concluant que le statut résident permanent au Venezuela de l'appelant lui confère essentiellement les mêmes droits et obligations que les citoyens vénézuéliens et donc, qu’il est exclu en vertu de la section 1E de l’article premier de la Convention?

(Mémoire supplémentaire du demandeur, p. 5.)

[11]  Le demandeur prétend à une erreur de droit quant à la conclusion qu’il est exclu de l’application de la Convention. La résidence permanente au Venezuela entraîne-t-elle l’exclusion prévue par la section E de l’article premier? M. Fleurant soumet donc que la seule analyse des critères de l’arrêt Shamlou n’est pas adéquate. Le demandeur aurait voulu que soit partie de l’analyse la situation au Venezuela au moment où la décision de la SAR a été prise. La situation au Venezuela y est très difficile. Cette situation ferait en sorte que les droits énumérés dans l’arrêt Shamlou pour établir une correspondance entre les droits dont bénéficient les nationaux et les résidents qui n’ont pas la nationalité ne sont pas respectés dans les faits. Cela suffirait à lever les conséquences de l’article 98 de la Loi et d’être ainsi déclaré réfugié ou personne à protéger.

[12]  D’entrée de jeu, l’avocate du défendeur fait remarquer que l’intitulé de la cause est déficient puisqu’il réfère au Ministre de l’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Or, la Loi prévoit toujours que c’est le Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration qui est chargé de l’application de la Loi. L’avocate a raison. S’il est vrai que le Ministre se désigne souvent comme Ministre de l’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, il n’en reste pas moins que la Loi n’a pas été amendée et que l’on doit y référer dans le cadre de procédures judiciaires. La Cour a donc fait droit à la demande du défendeur et a amendé l’intitulé pour y présenter le Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration à titre de défendeur.

[13]  Pour ce qui est du fond de l’affaire, le défendeur est d’accord que les arrêts Zeng et Shamlou sont ceux qui trouvent application en l’espèce. Le défendeur ajoute que la Cour suprême, dans Canada (Procureur général) c Ward, [1993] 2 RCS 689, affirmait que « (l)es revendications du statut de réfugié n’ont jamais été destinées à permettre à un demandeur de solliciter une meilleure protection que celle dont il bénéficie déjà » (p. 726). Ainsi, le régime de protection des réfugiés vise à venir en aide aux personnes qui ont besoin de protection et non pas aux personnes qui préfèrent demander l’asile dans un pays plutôt qu’un autre. Comme l’avocate le dit, l’« asylum shopping » est interdit. C’est ainsi que la section E de l’article premier vise à empêcher que quelqu’un qui a déjà un statut essentiellement semblable à celui des ressortissants du pays où il est résident ne peut prétendre au statut de réfugié ou de personne à protéger ailleurs.

[14]  Quant à la situation au Venezuela, le défendeur argue qu’aucun motif de persécution au sens de l’article 96 n’a été présenté et que le risque allégué au titre de l’article 97 n’était pas personnalisé.

IV.  Norme de contrôle et analyse

[15]  La norme de contrôle en cette matière est celle de la décision raisonnable (Majebi c Canada (Citoyenneté et de l’Immigration), 2016 CAF 274; Zeng (précité); Melo Castrillon c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 470). Il s’agit donc d’une norme empreinte de déférence où la Cour doit se garder de substituer sa propre opinion à celle du décideur dans la mesure où il y a raisonnabilité, qui se caractérise par la justification de la décision, la transparence et l’intelligibilité du processus décisionnel et l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables se justifiant eu égard aux faits et au droit.

[16]  L’objet de la section E de l’article premier a été exposé succinctement par la Cour d’appel dans Zeng :

[1]  Le présent appel a trait à la section E de l’article premier (la section 1E) de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés [28 juillet 1951, [1969] R.T. Can nº 6] (la Convention), et, plus particulièrement, à la question de la recherche du meilleur pays d’asile. La section 1E est une clause d’exclusion. Elle empêche que l’asile soit accordé à une personne qui jouit d’une protection auxiliaire dans un pays où elle a essentiellement les mêmes droits et les mêmes obligations que les ressortissants de ce pays. La recherche du meilleur pays d’asile désigne le fait, pour une personne, de solliciter la protection d’un pays contre la persécution, la torture ou les peines cruelles et inusitées auxquelles elle dit qu’elle serait exposée dans un autre pays (le pays d’origine) alors qu’elle a droit à un statut dans un pays « sûr » (le tiers pays).

Cela a amené la Cour à déterminer que la question à se poser était de savoir si la personne a un statut essentiellement semblable à celui des ressortissants du pays où il a sa résidence (Zeng, para 28). Les facteurs plus précis répertoriés dans Shamlou viennent de l’ouvrage Immigration Law and Practice (1992, feuilles mobiles) par Lorne Waldman et ils ont été expressément entérinés par le juge Bastarache dans R. c Cook, [1998] 2 RCS 597 au paragraphe 140. Ces facteurs sont :

a) le droit de retourner dans le pays de résidence;

b) le droit de travailler librement sans restrictions;

c) le droit de poursuivre ses études;

d) le plein accès aux services sociaux dans le pays de résidence.

Ainsi, on considérera que M. Fleurant a un statut essentiellement semblable à celui des Vénézuéliens si ces facteurs sont rencontrés. Je ne crois pas qu’il serait interdit de considérer d’autres facteurs pertinents à la détermination d’un statut équivalent aux citoyens du pays où quelqu’un aurait trouvé refuge. Mais aucune telle tentative n’a été faite en l’espèce. La question posée était ainsi décrite au paragraphe 36 de Shamlou :

J’accepte les critères exposés par M. Waldman comme étant un énoncé exact du droit. La question en litige relative à l’application par la Commission de ces critères porte donc en définitive sur la question de savoir s’il était loisible à la Commission, compte tenu des faits établis devant elle, de conclure que le requérant était une personne que les autorités compétentes du Mexique reconnaissaient comme ayant la plupart des droits et obligations d’une personne de la nationalité mexicaine.

[17]  Il ne fait pas de toute que la SPR et la SAR ont conclu que les quatre facteurs étaient rencontrés. Le fardeau du demandeur était d’établir que ces conclusions n’étaient pas raisonnables. Cela n’a pas été fait. Il me semble que l’on a plutôt confondu le régime de protection des réfugiés qui subissent de la persécution pour des motifs énumérés ou ceux qui risquent personnellement la torture ou des traitements ou peines cruels et inusités, avec la situation sociale perturbée que connaît le Venezuela. De fait, le demandeur n’allègue aucunement persécution à son égard pour l’un des motifs énumérés à l’article 96 de la Loi. Il n’est pas allégué davantage qu’il puisse se qualifier aux termes de l’article 97 de la Loi. C’est plutôt qu’il se plaint de la situation extrêmement difficile dans laquelle les résidents du Venezuela se trouvent. Il y a, à mon avis, confusion des genres. M. Fleurant ne nie pas pouvoir retourner dans son pays de résidence; il ne nie pas pouvoir y travailler librement; il ne nie pas pouvoir y poursuivre des études; il ne nie pas avoir le plein accès aux services sociaux dans son pays de résidence. Il se plaint plutôt de la qualité de vie, comme pourraient probablement le faire les ressortissants du Venezuela qui souffrent des mêmes pénuries que le demandeur.

[18]  Ainsi, le demandeur est exclu en vertu de l’article 98 de la Loi parce que son pays de résidence lui est accessible et qu’il peut y travailler, poursuivre des études ou avoir accès aux services sociaux de la même manière que les citoyens vénézuéliens. Le fait que le travail puisse se faire rare ou que l’état des services sociaux soit amenuisé (ce qui n’a pas été démontré de toute façon) à cause des difficultés dans lesquelles le pays est plongé ne me semble pas être des facteurs à être considérés dans le cadre d’un régime de protection des réfugiés. La preuve en est que lorsque la SAR a cherché à voir, malgré tout, si les conditions des articles 96 et 97 pouvaient être remplies, elle a dû constater que tel n’était pas le cas. Aucune persécution aux termes de l’article 96 n’a pu être démontrée (ni même sérieusement alléguée), pas plus d’ailleurs qu’au titre de l’article 97 qui requiert expressément un risque personnel pour pouvoir en bénéficier. Il vaut la peine de reproduire cet article 97. Comme on le verra, le risque doit être personnalisé et la crainte est relative à des atteintes à la personne qui y sont définies :

97 (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

97 (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;

(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

(i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,

(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

(iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes - sauf celles infligées au mépris des normes internationales - et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles,

(iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

(iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

[J’ai souligné.]

[19]  À l’évidence, le demandeur ne se qualifie pas en vertu de l’article 98 si on applique la grille d’analyse Shamlou et il n’est pas davantage capable de se réclamer des articles 96 et 97.

[20]  En conséquence, la décision de la SAR est raisonnable et la demande de contrôle judiciaire doit être rejetée. Les parties conviennent qu’il n’y a pas de question à certifier et la Cour est d’accord.

 


JUGEMENT au dossier IMM-5603-18

LA COUR STATUE que :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée;

  2. Aucune question grave de portée générale n’est certifiée;

  3. L’intitulé de la cause est amendé pour y prévoir que le défendeur est le Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration.

« Yvan Roy »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

imm-5603-18

INTITULÉ :

PIERRE VITAL FLEURANT c MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

mONTRÉAL (QUÉBEC)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 15 MAI 2019

JUGEMENT ET motifs :

LE JUGE ROY

DATE DES MOTIFS :

LE 29 MAI 2019

COMPARUTIONS :

Evangelina Lagios

Pour le demandeur

 

Suzon Létourneau

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Avocate

Montréal (Québec)

Pour le demandeur

Procureur général du Canada

Montréal (Québec)

Pour le défendeur

 

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