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Date : 20040723

Dossier : T-1052-01

Référence : 2004 CF 1022

Ottawa (Ontario), le 23 juillet 2004

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE SIMON NOËL

ENTRE :

                                      POSITIVE ATTITUDE SAFETY SYSTEM INC.

JAMES S. BURNS et CLAIRE BURNS

demandeurs

et

ALBIAN SANDS ENERGY INC.

et

JEFF STIBBARD

défendeurs

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

I.           INTRODUCTION

[1]                Il s'agit d'une requête présentée par les défendeurs, Albian Sands Energy Inc. (Albian Sands) et Jeff Stibbard (M. Stibbard), en vue d'obtenir, en vertu des articles 213 à 219 des Règles de la Cour fédérale (1998), un jugement sommaire contre les demandeurs, Positive Attitude Safety System Inc. (PASS Inc.), James S. Burns (M. Burns) et Claire Burns (Mme Burns).


[2]                Les défendeurs sollicitent, en vertu de l'article 216 des Règles, un jugement sommaire :

i)          rejetant l'allégation d'imitation frauduleuse articulée par les demandeurs contre Albian Sands aux paragraphes 1 et 28 de la déclaration modifiée des demandeurs;

ii)         rejetant l'allégation de violation du droit d'auteur articulée par les demandeurs contre les défendeurs au motif que ceux-ci ont vendu, loué, exposé ou offert en vente ou en location le POSITIVE ATTITUDE SAFETY SYSTEM et les publications PASS ou une partie importante de ceux-ci, ainsi qu'il est allégué aux paragraphes 1 et 27 de la déclaration modifiée des demandeurs;

iii)         rejetant l'allégation de violation du droit d'auteur articulée par les demandeurs contre les défendeurs au motif que ceux-ci ont exécuté en public ou permis à des employés d'Albian Sands d'exécuter en public des parties importantes du POSITIVE ATTITUDE SAFETY SYSTEM ou des publications PASS, ainsi qu'il est allégué au paragraphe 1 et à l'alinéa 27(d) de la déclaration modifiée des demandeurs;

iv)        rejetant l'allégation de violation du droit d'auteur articulée par les demandeurs relativement à l'un ou l'autre des documents suivants :

                        a)          la formule de mesures quotidiennes ALBIAN SANDS ENVIRONMENT AND SAFETY SYSTEM (ASESS);

b)         la formule de contrôle de la qualité quotidien ASESS;

c)         la formule de bilan quotidien ASESS;

d)          l'outil no 3 de santé et de sécurité au travail ASESS;


e)          les tableaux de discussion en cercle ASESS;

f)           le manuel de sensibilisation générale aux risques d'Albian Sands.

v)          accordant toute autre réparation que la Cour jugera bon d'accorder.

[3]                En réponse, les demandeurs sollicitent une ordonnance rejetant la requête des défendeurs et adjugeant les dépens aux demandeurs quelle que soit l'issue de la cause, ainsi qu'un jugement sommaire en leur faveur déclarant que les défendeurs ont violé le droit d'auteur que possèdent les demandeurs sur le POSITIVE ATTITUDE SAFETY SYSTEM et sur les publications PASS et qu'ils ont contrevenu aux alinéas 7b) et 7c) de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi).

II.        QUESTIONS EN LITIGE

[4]                Suivant les défendeurs, les principales questions et sous-questions à trancher sont les suivantes :

i)          Existe-t-il ou non une véritable question litigieuse en ce qui concerne les prétentions formulées par les demandeurs relativement à la présumée imitation frauduleuse, par Albian Sands, du POSITIVE ATTITUDE SAFETY SYSTEM et des marques de commerce PASS des demandeurs et la violation du droit d'auteur que possèdent les demandeurs sur diverses publications qu'ils ont réalisées (les publications PASS) et que les défendeurs auraient plagiées en tout ou en partie.


ii)         Les sous-questions visent essentiellement à déterminer, ainsi qu'il est précisé dans l'avis de requête des défendeurs, si les demandeurs ont soulevé ou non de véritables questions litigieuses en ce qui concerne les points suivants :

a)          l'imitation frauduleuse qu'aurait commise Albian Sands;

b)          la vente, la location, l'exposition et l'offre en vente des publications PASS par les défendeurs;

c)         l'exécution en public par les défendeurs ou par les employés d'Albian Sands de la totalité ou d'une partie des publications PASS;

d)          le plagiat total ou partiel des publications PASS que constitueraient les documents énumérés.   

[5]                Dans le cas des demandeurs, les questions à trancher sont les suivantes :

i)                     Existe-t-il une véritable question litigieuse en ce qui concerne les prétentions suivantes des demandeurs :

a)          l'imitation frauduleuse;

b)          la violation du droit d'auteur à une étape ultérieure au sens de l'alinéa 27(2)c) de la Loi sur le droit d'auteur, L.R.C. 1985 ch. C-42;

c)          la violation du droit d'auteur au sens de l'article 3 et du paragraphe 27(2) de la Loi sur le droit d'auteur sous forme de reproduction d'une partie importante des publications PASS.

[6]                Toutefois, après avoir examiné une partie de la jurisprudence relative aux requêtes en jugement sommaire et pour faciliter la compréhension, je suis d'avis que, en ce qui concerne la présente requête, les questions soumises par les parties devraient essentiellement être regroupées sous la question générale suivante : existe-t-il une véritable question litigieuse en ce qui concerne les prétentions et les moyens formulés par les parties dans la présente requête? Si la réponse à cette question est affirmative et qu'en conséquence, il y a effectivement une véritable question litigieuse, la Cour devra décider si la preuve est suffisante pour lui permettre de trancher les questions de droit et de fait soulevées par les défendeurs dans leur requête. Si la réponse à cette question est négative et qu'il n'y a pas matière à procès, la Cour rendra alors le jugement sommaire sollicité.

III.        LES FAITS

[7]                Les faits seront présentés dans l'ordre suivant :

A.         Faits admis par les parties;

B.          Faits contestés;

C.         Faits à l'origine du litige.

A.         Faits admis par les parties

[8]                Les deux parties s'entendent sur les faits suivants :


i)           PASS Inc. exploite une entreprise de consultation en matière de sécurité des travailleurs dans l'industrie lourde. Elle autorise par licence ses clients à utiliser un système visant à améliorer la sécurité au travail à l'aide d'outils comme des guides et des manuels de sécurité, des schémas opérationnels, des mécanismes de rapport et d'évaluation et des tableaux;

ii)          PASS Inc. appelle ce système et la documentation connexe le POSITIVE ATTITUDE SAFETY SYSTEM ou PASS;

iii)          BHP Diamonds Inc. (BHP Diamonds) est une filiale de BHP World Minerals (BHP World); elle exploite le site minier Ekati dans les Territoires du Nord-Ouest, au Canada;

iv)         en juin 1997, M. Stibbard, directeur de BHP Diamonds à la mine de diamants Ekati, près de Yellowknife, a visité la mine de BHP World à Cannington, en Australie, où le POSITIVE ATTITUDE SAFETY SYSTEM et le système de sécurité PASS et sa documentation connexe lui ont été présentés;

v)          en 1997, un manuel PASS qui était utilisé à la mine de Cannington a été laissé entre les mains de M. Stibbard à la mine Ekati;

vi)         en 1997-1998, M. Stibbard a adopté l'usage des publications PASS à la mine Ekati sous forme de version modifiée du manuel PASS utilisé à Cannington;

vii)         en novembre 1998, M. Stibbard a été affecté au chantier de la rivière Muskeg, un projet conjoint de BHP Diamonds et de Shell Canada qui consistait à extraire du pétrole des sables bitumineux;


viii)        vers le mois de janvier 1999, M. Stibbard a adopté l'usage des publications PASS au projet de la rivière Muskeg à l'aide de copies des manuels utilisés à la mine Ekati;

ix)         en avril 1999, BHP Diamonds a annoncé son intention de se retirer du projet de la rivière Muskeg en septembre 1999;

x)          en septembre 1999, M. Stibbard est devenu un employé de la Western Oil Sands;

xi)         en octobre 1999, Albian Sands, une coentreprise composée de Shell Canada, de Western Oil Sands et de Chevron Canada, a poursuivi l'exploitation du chantier de la rivière Muskeg et a continué à utiliser le système de sécurité qui y était déjà utilisé.

B.         Faits contestés

[9]                Les parties ne s'entendent cependant pas sur la question de savoir si :

i)                     PASS Australia a accordé à BHP World une licence d'utilisation du système POSITIVE ATTITUDE SAFETY SYSTEM et du système de sécurité PASS de Pass Inc. à la mine Cannington en Australie à la condition que BHP World puisse utiliser sans restriction tous les éléments élaborés ou créés au cours du projet;


ii)                    PASS Inc. a, le 29 janvier 1998, autorisé BHP Diamonds à utiliser son système POSITIVE ATTITUDE SAFETY SYSTEM (PASS) et la documentation connexe sur tout le territoire canadien (bien que l'accord ait été signé par les deux parties le 3 mars 1999) et si, ce faisant, PASS Inc. a accordé à BHP Diamonds le droit de reproduire et de modifier toute documentation fournie se rapportant à son système ou à sa méthode en vue de son utilisation partout où BHP Diamond exerce ses activités;

iii)                  en octobre et novembre 1999, Albian Sands a continué à utiliser la documentation et le système de sécurité et à distribuer les publications PASS au chantier de la rivière Muskeg sans licence l'autorisant à le faire;

iv)                  en novembre 1999, M. Stibbard et d'autres personnes travaillant au chantier d'Albian Sands ont créé et rédigé le système de sécurité ALBIAN SANDS ENVIRONMENT AND SAFETY SYSTEM (ASESS), un nouveau système de sécurité destiné à remplacer celui qui avait antérieurement été mis en place par M. Stibbard en vue de son utilisation à ce chantier;

v)                   après l'adoption du système ASESS en novembre 1999, il n'a plus été question du POSITIVE ATTITUDE SAFETY SYSTEM et du PASS et seul le système ASESS a été utilisé à ce chantier;

vi)                  en mars 2000, John Currie (M. Currie), qui était chef du service de la sécurité chez KMC, une des entreprises travaillant au chantier d'Albian Sands, et qui connaissait bien le PASS, a été initié au système ASESS et on lui a dit qu'il était approuvé par PASS. Il a constaté que le système ASESS ressemblait à tel point au système PASS qu'il croyait qu'il s'agissait du PASS;


vii)                en juin 2000, John Currie a communiqué avec M. Burns, le coauteur initial, avec sa femme, des publications PASS en 1992, et lui a fourni la documentation du système ASESS. L'action a alors été introduite, après quoi les défendeurs ont détruit les publications PASS qu'ils avaient encore en leur possession;

viii)               les défendeurs n'ont jamais exploité commercialement le système ASESS.

C.         Faits à l'origine du litige

[10]            Pour saisir les subtilités des questions soulevées par la présente requête, il importe de bien comprendre les faits à l'origine du litige, qui seront relatés sous les rubriques suivantes :

i)           les parties;

ii)          le système PASS;

iii)          le système ASESS.

I)          Les parties

[11]            M. Burns est un consultant en matière de sécurité qui s'intéresse aux programmes de sécurité depuis 1982. M. Burns est titulaire d'un diplôme universitaire en psychologie. Ses travaux de recherche de troisième cycle portaient sur la psychologie de l'orientation. Avec sa femme (l'autre partie demanderesse dans la présente affaire), il a rédigé un ouvrage qui a été publié en avril 1992 et qui portait sur les systèmes de sécurité axés sur l'attitude constructive : « Positive Attitude Safety Systems » (Pass System). L'acronyme PASS est devenu une marque de commerce non déposée et le système PASS s'est vu octroyé un droit d'auteur enregistré sur une oeuvre littéraire le 10 mars 1994. Il a fallu plusieurs années pour élaborer le système PASS.


[12]            La personne morale demanderesse PASS Inc. a été constituée en 1993 et M. et Mme Burns en sont devenus les employés aux termes d'une entente conclue le 15 décembre 1993. Ils ont cédé à PASS Inc. tous les droits qu'ils possédaient dans le système PASS. À l'époque, les clients adoptaient le système PASS par la signature d'un contrat de licence d'utilisation et de reproduction du système PASS en contrepartie de droits calculés en fonction du nombre d'employés et d'un tarif déterminé pour la mise en train et la vérification du système. PASS Inc. exerce ses activités en Australie, au Canada et en Nouvelle-Zélande.


[13]            Le défendeur Stibbard, qui est maintenant travailleur autonome (depuis le 8 mars 2004), était le directeur général de la sécurité et des opérations minières pour BHP Diamonds et pour l'équipe de leadership de la personne morale défenderesse. En 1997, M. Stibbard a été mis au courant de l'existence du système PASS et a reçu un exemplaire du manuel dans les mois qui ont suivi son recrutement à la mine Ekati exploité par BHP Diamond à Yellowknife. À la fin de 1998 ou au début de 1999, M. Stibbard a mis au point un système de sécurité qui reproduisait « essentiellement » le système PASS (voir le contre-interrogatoire de M. Stibbard, 8 mars 2004, page 9, lignes 39 et 40). Cette réplique du système PASS a été utilisée sans autorisation sous le nom de manuel BHP/Ekati PASS après suppression des inscriptions relatives au droit d'auteur. En novembre 1998, M. Stibbard a été affecté à un autre chantier dans lequel BHP Diamonds détenait une participation de 25 pour 100 à Fort McMurray, en Alberta. En janvier 1999, M. Stibbard a distribué le manuel BHP/Ekati PASS à des employés et à des entrepreneurs. Les parties ne s'entendent pas sur l'existence d'une licence d'utilisation et de distribution du système PASS pour le projet de la rivière Muskeg.

[14]            En octobre 1999, l'exécution des travaux du projet de la rivière Muskeg a été confiée à Albian Sands, qui faisait l'objet d'une coentreprise composée de Shell Canada, de Western Oil Sands et de Chevron Canada et, comme il a déjà été mentionné, M. Stibbard était le directeur général de la sécurité et des opérations minières pour la personne morale défenderesse. Pendant plus de deux mois, M. Stibbard et Albian Sands ont, comme ils l'avaient déjà fait, photocopié et distribué le manuel BHP/Ekati PASS à des employés et à des entrepreneurs tels que KMC, Fluor Daniel, North American Construction, The Fort MacKay Group et Cross Contracting. Fluor Daniel n'a pas utilisé le système PASS, mais les autres entrepreneurs s'en sont servis. PASS Inc. n'a accordé aucune licence en vue d'autoriser l'adoption et l'utilisation du système PASS sur ce chantier précis.


[15]            Par ailleurs, la personne morale défenderesse aurait créé un autre programme de sécurité parce qu'elle ne voulait pas payer pour pouvoir utiliser le système PASS et parce qu'elle avait reçu signification de la déclaration relative à la présente instance, ce qui lui posait des questions d'ordre juridique (voir le contre-interrogatoire de M. Stibbard, 8 mars 2004, paragraphe 19, lignes 11 à 17, et page 22, lignes 8 à 16). Selon la personne morale défenderesse, M. Stibbard et Albian Sands ont mis au point le système ASESS en moins d'un mois avec la collaboration de quelques employés, le tout en vue de « remplacer » le système PASS. M. Stibbard a admis lors de son contre-interrogatoire qu'il avait les documents relatifs au système PASS sous les yeux alors qu'il élaborait le système ASESS.

ii)          LE SYSTÈME PASS

[16]            Le système PASS est axé sur une philosophie constructive de la gestion qui vise à susciter une rétroaction positive en matière de sécurité au travail. Bien qu'il existe d'autres systèmes de sécurité plus traditionnels, tels que celui de l'International Loss Control Institute (ILCI), le système PASS est essentiellement axé sur le travailleur; il incite en effet les mineurs à discuter entre eux de leur situation en présence d'un superviseur et il encourage les employés à poser des questions. Il s'agit d'un concept qui se démarque radicalement du modèle « hiérarchique » traditionnel qui est utilisé pour les programmes de sécurité au travail. C'est un programme de sécurité qui « part de la base » et dans lequel la direction ne prend pas l'initiative mais intervient plus tard dans le processus. Le système PASS est efficace parce qu'il est axé sur l'employé et n'est pas imposé par la direction de l'entreprise (voir le contre-interrogatoire de M. Currie, 5 avril 2004, pages 19 et 28 - M. Currie était coordonnateur de la sécurité et des ressources humaines pour un des entrepreneurs miniers qui participaient au projet des sables bitumineux d'Albian).


[17]            Tous les outils essentiels du système PASS sont regroupés dans un manuel qui résume tout le système et qui offre l'avantage d'être facile à consulter par les employés. Le système PASS comprend notamment les composantes suivantes : un diagramme des journées sans incidents PASS, un tableau de signalement PASS, un tableau blanc de mesures d'amélioration de la sécurité PASS et un schéma opérationnel de discussion des mesures de sécurité PASS. Selon M. Burns, les éléments essentiels du système PASS sont le schéma opérationnel des mesures de sécurité, qui prévoit une série de questions à poser lors des « caucus sur la sécurité » , le diagramme des journées sans incidents et le tableau blanc de mesures d'amélioration.

iii)         Le système ASESS

[18]            Le système ASESS se veut un mécanisme de contrôle quotidien de la qualité dont la philosophie est axée sur le comportement. Chaque matin, les employés tiennent un « caucus » au cours duquel ils posent des questions. Lors de ces caucus, on utilise des diagrammes et des tableaux blancs. La thèse des défendeurs est que les formules qui composent le système ASESS et qui comprennent notamment la formule de mesures quotidiennes ASESS, la formule de contrôle de la qualité quotidienne ASESS, la formule de bilan quotidien ASESS, l'outil no 3 de santé et de sécurité au travail ASESS, les tableaux de discussion en cercle ASESS, ainsi que le manuel de sensibilisation générale aux risques d'Albian Sands ne sont pas pour l'essentiel similaires aux diagrammes, tableaux et manuels qui composent le système PASS. Les défendeurs soutiennent en outre que les deux systèmes présentent des similitudes, mais pas au point de considérer que le système ASESS est une simple reproduction du système PASS.


[19]            Ceci étant dit, M. Currie, qui s'y connaît en matière de systèmes de sécurité dans les mines, était présent lorsque la documentation relative au système ASESS a été distribuée aux employés et entrepreneurs d'Albian Sands. En contre-interrogatoire, il s'est dit d'avis que le système ASESS est semblable au système PASS, mais qu'il a un nom différent. En examinant la documentation ASESS et les tableaux et diagrammes affichés au mur et en observant le déroulement des rencontres (caucus), il a d'abord cru qu'il s'agissait du système PASS qui était présenté sous le nom ASESS, mais il s'est ensuite rendu compte que certaines des questions qui étaient posées étaient effectivement différentes. Il a constaté que les questions posées selon le système PASS étaient formulées de façon positive, alors que les mêmes questions posées selon le système ASESS avaient un ton négatif. Toutefois, dans l'ensemble, il avait le sentiment que les défendeurs reproduisaient le système PASS. Lors du même contre-interrogatoire, M. Currie a dit qu'il avait mentionné à MM. Stibbard et Brown (ce dernier était un employé d'Albian Sands) que le système ASESS ressemblait au système PASS, sur quoi on lui a dit qu'Albian Sands pouvait légitimement utiliser [traduction] « [...] ce système » (contre-interrogatoire de M. Currie, à la page 20).

[20]            Toujours durant son contre-interrogatoire, M. Currie a expliqué que son employeur (KMC) avait envisagé la possibilité d'utiliser le système ASESS dans tous ses chantiers mais, qu'en raison de sa ressemblance avec le système PASS, il craignait qu'il y ait des problèmes de droit d'auteur, de sorte qu'il a estimé que M. Currie devait se renseigner davantage et faire rapport à la direction de la compagnie. Par la suite, à l'automne 2002, KMC a adopté le système PASS dans deux de ses chantiers canadiens.

IV.        LE DROIT ET LA JURISPRUDENCE


a)         Le droit et la jurisprudence sur les jugements sommaires

[21]            Dans deux arrêts récents (Succession MacNeil c. Canada (Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien), [2004] CAF 50, et Trojan Technologies Inc. c. Suntec Environmental Inc., [2004] CAF 140), la Cour d'appel fédérale a, semble-t-il, clarifié le rôle du juge saisi d'une requête en jugement sommaire. La Cour a tenu à préciser que, si jamais la crédibilité est en cause, la question doit être déférée au juge du fond, qui est mieux placé pour trancher définitivement la question. Mais ce qui semble être nouveau de la part de la Cour d'appel, c'est la crainte que les juges des requêtes ne soient pas en mesure de savoir s'ils disposent de tous les éléments de preuve ou de « suffisamment d'éléments de preuve » pour pouvoir tirer une conclusion et rendre une décision définitive après avoir conclu qu'il existe une véritable question à juger parce que, même si, dans le cas d'une requête en jugement sommaire, l'intimé a l'obligation de « présenter ses meilleurs arguments » , il n'est pas tenu de présenter suffisamment d'éléments de preuve pour permettre au juge de trancher la question de façon définitive (voir l'arrêt MacNeil, précité, aux paragraphes 36 et 37). Dans ces arrêts, la Cour d'appel a par ailleurs tenu à souligner que la forme sous laquelle les éléments de preuve sont présentés lors de l'instruction d'une requête peut être différente de celle qu'ils revêtiront au procès et que c'est le juge du fond qui est le mieux placé pour rendre une décision définitive à cet égard (voir l'arrêt MacNeil, précité, au paragraphe 38).


[22]            Dans l'arrêt Suntec Environmental Inc. précité, au paragraphe 19, le juge Pelletier a signalé, au nom de la Cour d'appel, que le paragraphe 216(3) des Règles a pour effet de créer une ambiguïté une fois que le juge conclut qu'il existe une véritable question litigieuse, car il est alors possible que l'affaire ne soit pas instruite ou encore qu'une décision soit rendue sur le seul fondement des affidavits, si les faits le permettent. C'est également la préoccupation qu'avait exprimée le juge Rouleau dans le jugement Radil Bros. Fishing Co. c. Canada (ministère des Pêches et des Océans) (1998), 158 F.T.R. 313.

[23]            Ceci étant dit, je crois qu'il est important d'examiner la jurisprudence sur les jugements sommaires sous l'angle sous lequel la question a été abordée dans le jugement Granville Shipping Co. c. Pegasus Lines Ltd., [1996] 2 C.F. 853 (C.F. 1re inst.) et confirmée par la Cour d'appel dans l'arrêt ITV Technologies Inc. c. WIC Television Ltd., 2001 CAF 11, dans lequel la juge Tremblay-Lamer a passé la jurisprudence en revue d'un point de vue fort pratique et a exposé les principes généraux qui régissent les requêtes en jugement sommaire au paragraphe 8 :

J'ai examiné toute la jurisprudence se rapportant aux jugements sommaires et je résume les principes généraux en conséquence :

1.      ces dispositions ont pour but d'autoriser la Cour à se prononcer par voie sommaire sur les affaires qu'elle n'estime pas nécessaire d'instruire parce qu'elles ne soulèvent aucune question sérieuse à instruire (Old Fish Market Restaurants Ltd. c. 1000357 Ontario Inc. et al.);

2.      il n'existe pas de critère absolu (Feoso Oil Ltd. c. Sarla (Le)), mais le juge Stone, J.C.A. semble avoir fait siens les motifs prononcés par le juge Henry dans le jugement Pizza Pizza Ltd. v. Gillespie [(1990), 75 O.R. (2nd) 225 (Div. gén.) :

Il ne s'agit pas de savoir si une partie a des chances d'obtenir gain de cause au procès, mais plutôt de déterminer si le succès de la demande est tellement douteux que celle-ci ne mérite pas d'être examinée par le juge des faits dans le cadre d'un éventuel procès;

3.      chaque affaire devrait être interprétée dans le contexte qui est le sien;

4.      les règles de pratique provinciales (spécialement la Règle 20 des Règles de procédure civile de l'Ontario [R.R.O. 1990, Règl. 194]) peuvent faciliter l'interprétation [...];


5.      saisie d'une requête en jugement sommaire, notre Cour peut trancher des questions de fait et des questions de droit si les éléments portés à sa connaissance lui permettent de le faire [...];

6.      le tribunal ne peut pas rendre le jugement sommaire demandé si l'ensemble de la preuve ne comporte pas les faits nécessaires pour lui permettre de trancher les questions de fait ou s'il estime injuste de trancher ces questions dans le cadre de la requête en jugement sommaire [...];

7.      lorsqu'une question sérieuse est soulevée au sujet de la crédibilité, le tribunal devrait instruire l'affaire, parce que les parties devraient être contre-interrogées devant le juge du procès [...] L'existence d'une apparente contradiction de preuves n'empêche pas en soi le tribunal de prononcer un jugement sommaire; le tribunal doit « se pencher de près » sur le fond de l'affaire et décider s'il y a des questions de crédibilité à trancher.

[24]            Dans le jugement Radil Bros. Fishing Co. Ltd. c. Sa Majesté La Reine, précité, aux paragraphes 14 et 15, le juge Rouleau explique, s'agissant de requêtes en jugement sommaire, que dès lors qu'il existe une question litigieuse véritable en ce qui concerne les faits essentiels, il n'y a pas lieu de tenir compte de la force ou de la faiblesse de la demande ou de la défense :

Les dispositions en matière de jugement sommaire contenues dans les Règles de la Cour fédérale visent à permettre à la Cour de statuer sommairement sur les affaires qui, selon elle, ne devraient pas être instruites parce qu'il n'existe aucun différend factuel véritable entre les parties. C'est une décision qui doit être prise en fonction des circonstances particulières de chaque affaire et en fonction du droit et des faits invoqués au soutien de la déclaration ou de la défense.

Une requête en jugement sommaire ne vise pas à remplacer un procès et ne devrait pas être considérée comme telle. Le juge des requêtes qui doit décider si un procès est inutile et ne servirait à rien a un rôle restreint et doit se garder d'agir comme un juge de première instance et de se prononcer sur les questions en litige. Dans la mesure où il existe une question litigieuse véritable en ce qui concerne les faits essentiels, la force ou la faiblesse de la réclamation ou de la défense contestée importe peu. L'affaire devrait être instruite pour que le litige puisse être tranché par le juge de première instance. Par conséquent, un jugement sommaire devrait être prononcé uniquement dans les cas les plus évidents.

Ainsi que le juge Rouleau le signale, le juge qui est saisi d'une requête en jugement sommaire l'accueille dès lors qu'il lui apparaît évident que cette mesure s'impose d'après les faits et le droit qui lui ont été présentés.


[25]            Je signale par ailleurs la sagesse dont fait preuve le juge Rouleau lorsqu'il précise qu'une requête en jugement sommaire ne doit pas remplacer un procès ou un procès sommaire. La raison d'être des règles régissant les jugements sommaires est d'accueillir la requête dans les cas clairs, lorsque tous les faits et toutes les règles de droit applicables sont connus et sont présentés par les parties.

[26]            Compte tenu des facteurs suggérés par la jurisprudence, le juge des requêtes doit avoir en main tous les éléments nécessaires pour pouvoir rendre un jugement éclairé. Il serait injuste de demander au juge saisi de l'affaire de rendre justice sans disposer de tous les éléments de fait et de droit pertinents. C'est ce à quoi les tribunaux songent lorsqu'ils précisent que le juge saisi d'une requête en jugement sommaire doit « se pencher de près » sur le dossier avant de rendre sa décision. En l'espèce, le juge saisi de la requête doit donc « se pencher de près » sur le dossier avant de trancher une question déterminée et, pour ce faire, il doit tenir compte de tous les éléments factuels et de toutes les règles juridiques de fond dont il dispose. Agir autrement irait à l'encontre des intérêts de la justice et porterait probablement préjudice à l'une des parties en cause ou aux deux.

b)         Le droit et la jurisprudence sur les dispositions pertinentes en matière de marques de commerce


[27]            Ainsi que la Cour l'a décidé dans le jugement Kabushiki Kaisha Edwin c. SDB Design Group Inc., (1986), 9 CPR (3d) 465 (C.F. 1re inst.), il n'est pas essentiel d'enregistrer sa marque de commerce pour acquérir des droits permettant d'empêcher autrui d'utiliser la même marque ou une marque qui crée de la confusion avec sa propre marque. Celui qui emploie une marque, indépendamment de son enregistrement, a le droit d'empêcher l'emploi ultérieur par une autre personne d'une marque qui crée de la confusion avec la sienne, mais uniquement dans le même secteur commercial.

c)         Le droit et la jurisprudence sur l'imitation frauduleuse

[28]            Les alinéas 7b) et 7c) de la Loi sont ainsi libellés :

CONCURRENCE DÉLOYALE ET MARQUES INTERDITES

Interdictions

7. Nul ne peut :

[...]

b) appeler l'attention du public sur ses marchandises, ses services ou son entreprise de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada, lorsqu'il a commencé à y appeler ainsi l'attention, entre ses marchandises, ses services ou son entreprise et ceux d'un autre;

c) faire passer d'autres marchandises ou services pour ceux qui sont commandés ou demandés [...]


[29]            Dans l'arrêt Kirkbi AG c. Ritvik Holdings Inc., (2003), 26 CPR (4th) 1, au paragraphe 38, la Cour d'appel fédérale a dit que l'alinéa 7b) consacre, sur le plan législatif, le délit d'imitation frauduleuse reconnu en common law, à une exception près : pour pouvoir invoquer l'alinéa 7b), une personne doit prouver qu'elle possède une marque de commerce valide et exécutoire, qu'elle soit enregistrée ou non. L'alinéa 7b) énumère effectivement des critères propres aux marques de commerce qui sont par ailleurs régies par la Loi, notamment par le paragraphe 6(2). Qui plus est, ainsi que la Cour l'a décidé dans les jugements Procter & Gamble Pharmaceuticals Inc. c. Novopharm Ltd., (1996), 68 CPR (3d) 461, à la page 466 (C.F. 1re inst.), Horn Abbot Ltd. c. Thurston Hayes Developments Ltd., (1997), 77 CPR (3d) 10, à la page 17 (C.F. 1re inst.), et Top-Notch Construction Ltd. c. Top-Notch Oilfield Services Ltd., (2001), 13 CPR (4th) 515, au paragraphe 36 (C.F. 1re inst.), pour pouvoir invoquer l'alinéa 7b), le demandeur doit satisfaire aux trois critères suivants :

xxx)            critère relatif à la conduite : « appeler l'attention du public sur [l]es marchandises

[de la défenderesse] » ;

xxxi)           critère relatif à la confusion : « de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada » ;

xxxii)         critère temporel : « lorsqu'il [la défenderesse] a commencé à y appeler ainsi l'attention » .

[30]       L'alinéa 7c) de la Loi sur les marques de commerce consacre, sur le plan législatif, le délit d'imitation frauduleuse reconnu en common law. Il interdit de faire passer d'autres marchandises ou services pour ceux qui sont commandés ou demandés.

d)         Le droit et la jurisprudence sur la violation du droit d'auteur

[31]       Voici les dispositions relatives à la violation du droit d'auteur (article 3 et paragraphe 27(2)de la Loi sur le droit d'auteur) et à la violation ultérieure (alinéa 27(2)c)) :


[32]       L'article 3 de la Loi sur le droit d'auteur dispose :

DROIT D'AUTEUR

Droit d'auteur sur l'oeuvre

3. (1) Le droit d'auteur sur l'oeuvre comporte le droit exclusif de produire ou reproduire la totalité ou une partie importante de l'oeuvre, sous une forme matérielle quelconque, d'en exécuter ou d'en représenter la totalité ou une partie importante en public et, si l'oeuvre n'est pas publiée, d'en publier la totalité ou une partie importante; ce droit comporte, en outre, le droit exclusif :

a) de produire, reproduire, représenter ou publier une traduction de l'oeuvre;

[...]

[33]       Les paragraphes 27(1) et (2) de la Loi sur le droit d'auteur portent :

27. (1) Constitue une violation du droit d'auteur l'accomplissement, sans le consentement du titulaire de ce droit, d'un acte qu'en vertu de la présente loi seul ce titulaire a la faculté d'accomplir.

Violation à une étape ultérieure

                        (2) Constitue une violation du droit d'auteur l'accomplissement de tout acte ci-après en ce qui a trait à l'exemplaire d'une oeuvre, d'une fixation d'une prestation, d'un enregistrement sonore ou d'une fixation d'un signal de communication alors que la personne qui accomplit l'acte sait ou devrait savoir que la production de l'exemplaire constitue une violation de ce droit, ou en constituerait une si l'exemplaire avait été produit au Canada par la personne qui l'a produit :

a) la vente ou la location;

b) la mise en circulation de façon à porter préjudice au titulaire du droit d'auteur;

c) la mise en circulation, la mise ou l'offre en vente ou en location, ou l'exposition en public, dans un but commercial;

d) la possession en vue de l'un ou l'autre des actes visés aux alinéas a) à c);

e) l'importation au Canada en vue de l'un ou l'autre des actes visés aux alinéas a) à c).


[34]       Ainsi, pour l'application de la Loi sur le droit d'auteur, constitue une violation du droit d'auteur l'accomplissement, sans le consentement du titulaire de ce droit, d'un acte qu'en vertu de cette loi seul le titulaire de ce droit a la faculté d'accomplir. Aux termes de l'article 3 et du paragraphe 27(1) de la Loi sur le droit d'auteur, lorsque le titulaire du droit d'auteur donne son consentement expressément ou par déduction nécessaire, il n'y a pas violation du droit d'auteur. Pour pouvoir déterminer s'il y a eu violation ou violation ultérieure, il est donc nécessaire de constater les faits en conformité avec la loi. Or, dans le cas qui nous occupe, les faits sont de toute évidence contestés.

[35]       De plus, suivant un autre des principes juridiques régissant le droit d'auteur, l'oeuvre doit être une production originale et, ainsi qu'il est précisé dans le jugement Inhesion Industrial Co. c. Anglo Canadian Mercantile Co., (2000), 6 CPR (4th) 362 (C.F. 1re inst.), la présomption énoncée à l'article 34.1 de la Loi sur le droit d'auteur suivant laquelle l'oeuvre est protégée par le droit d'auteur suppose également que son originalité est présumée. L' « originalité » suppose que l'oeuvre n'est pas une reproduction, mais bien qu'elle est le fruit d'un travail indépendant et qu'elle ne se résume pas à une simple copie d'une oeuvre déjà existante. Le critère permettant de se prononcer sur l'originalité est énoncé dans les décisions suivantes : Kilvington Bros Ltd. c. Goldberg, (1957), 28 C.P.R. 13 (H.C. de l'Ont.); Hay and Hay Construction Co. Ltd. c. Sloan et al., [1957] 12 CPR 132, à la page 448; Goldner c. Société Radio-Canada, (1972), 7 CPR (2d) 158, à la page 162 (C.F. 1re inst.); Grignon c. Roussel, (1991), 38 CPR (3d) 4, à la page 7 (C.F. 1re inst.). Il vise à déterminer si l'oeuvre est originale, en ce sens qu'elle diffère substantiellement d'autres oeuvres et qu'elle émane bel et bien de l'auteur.


V.        PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

a)         Prétentions et moyens des défendeurs (les requérants)

[36]       La thèse des défendeurs est que l'alinéa 7b) de la Loi - interdictions - ne s'applique pas à la présente situation factuelle, étant donné que :

-           Albian Sands, qui exploite une entreprise d'extraction de sables bitumineux, n'oeuvre pas, contrairement aux demandeurs, dans le domaine des systèmes de sécurité et, comme l'article 7 se trouve sous la rubrique « concurrence déloyale » , Albian Sands n'est pas un concurrent ou même un éventuel concurrent;

-           Albian Sands ne fait pas le commerce de systèmes de sécurité et de documentation connexe de manière à créer de la confusion au sens de l'alinéa 7b) de la Loi, ou au sens de la définition qui résulte du rapprochement des articles 6 et 4 de la Loi, parce que l'usage qu'elle faisait était exclusivement interne;

-           Albian Sands affirme qu'il existe une entente valide qui, par l'intermédiaire de BHP Diamonds, lui donne le droit d'utiliser et de modifier le système PASS, mais que, comme ce sont là des questions qui doivent être réglées entre PASS Inc. et BHP Diamonds et en raison de l'existence de certains contrats de licence, la Cour fédérale n'aurait pas compétence pour résoudre ces questions, étant donné qu'elles ne peuvent être rattachées à un droit d'action conféré par l'alinéa 7b) de la Loi.


[37]       Sur la présumé interdiction prévue à l'alinéa 7c) de la Loi que les demandeurs invoquent contre les défendeurs, les défendeurs font valoir, pour les raisons suivantes, qu'aucune véritable question d'imitation frauduleuse n'a été soulevée :

-           Bien qu'Albian Sands admette avoir employé les marques de commerce PASS et POSITIVE ATTITUDE SAFETY SYSTEM en octobre et novembre 1999, les défendeurs n'exploitent pas une entreprise de commercialisation de systèmes de sécurité;

-           Albian n'a pas annoncé, offert en vente ou vendu des systèmes de sécurité à qui que ce soit. En conséquence, l'interdiction frappant l'imitation frauduleuse qui est prévue à l'alinéa 7c) de la Loi ne peut s'appliquer en l'espèce.

Les défendeurs n'ont cité aucune source à l'appui de leurs arguments.

[38]       De plus, les défendeurs affirment qu'aucune véritable question litigieuse n'a été soulevée dans la déclaration modifiée dans laquelle les demandeurs affirment ce qui suit :

-           les deux défendeurs ont violé le droit d'auteur que possède PASS Inc. sur le système PASS en produisant et en reproduisant les publications PASS, sans autorisation, et en exécutant ou en permettant à ses employés d'exécuter des parties importantes du système PASS par la vente, la location, la mise en circulation, la mise ou l'offre en vente ou en location, ou l'exposition en public, dans un but commercial, les publications PASS ou une partie importante de celles-ci, portant ainsi préjudice à PASS Inc. contrairement aux articles 27 et 3 de la Loi sur le droit d'auteur;


-           les deux défendeurs, sans y avoir été dûment autorisés, ont reproduit et/ou modifié le système PASS de manière à reproduire une partie importante du système PASS, qu'ils ont ensuite appelé ASESS, pour leur usage et pour l'usage d'autrui, le tout en contravention des articles 27 et 3 de la Loi sur le droit d'auteur.

[39]       Suivant les défendeurs, les allégations relatives aux articles 27 et 3 de la Loi sur le droit d'auteur ne s'appliquent pas à la présente situation factuelle parce que :

-           il n'y a aucun élément de preuve qui démontre que les défendeurs ont vendu, loué ou mis ou offert en vente le système PASS ou une partie importante de celui-ci;

-           il n'y a aucun élément de preuve qui permette de conclure qu'il y a eu « représentation » ou « exécution » au sens de l'article 2 de la Loi sur le droit d'auteur par les défendeurs ou par leurs employés au sens des articles 2 et 27 de la Loi sur le droit d'auteur;

-           il n'y a aucun élément de preuve qui permette de conclure que les défendeurs ont reproduit une partie importante du système PASS dans le système ASESS.

b)         Prétentions et moyens des demandeurs


[40]       Les demandeurs répondent aux arguments des défendeurs en affirmant que l'interdiction formulée à l'alinéa 7b) de la Loi se rapporte à l'imitation frauduleuse, qu'il ressort effectivement de la preuve qu'il s'agit d'un cas d'imitation frauduleuse, qu'il y a eu reproduction du PASS au moyen de photocopies et de modifications sommaires, que le système ASESS est une copie du PASS, et que cette façon d'agir va à l'encontre de la Loi sur le droit d'auteur. Il convient de noter que les demandeurs n'ont pas répondu expressément aux moyens tirés de l'alinéa 7c).

VI.       Analyse

a)         Les marques de commerce PASS et POSITIVE ATTITUDE SAFETY SYSTEM en liaison avec des systèmes de sécurité (analyse de la marque de commerce)

[41]       Les demandeurs revendiquent un droit sur deux marques de commerce non enregistrées, à savoir les marques PASS et POSITIVE ATTITUDE SAFETY SYSTEM, en liaison avec leurs produits et services au Canada et de par le monde. Pour les demandeurs, le public reconnaît que ces marques de commerce distinguent le système de sécurité et les services de consultation de PASS Inc. de ceux d'autrui et ils soutiennent donc qu'en créant ASESS, qu'ils considèrent comme une réplique du système PASS, les défendeurs ont créé de la confusion, portant ainsi préjudice à leurs produits et services PASS.

[42]       Les défendeurs reconnaissent avoir utilisé les marques de commerce PASS et la documentation connexe, mais ils soutiennent ne l'avoir fait que pendant une très courte période de temps (octobre et novembre 1999). Ils admettent aussi avoir distribué des publications à des employés et à des entrepreneurs.


[43]       Il convient par ailleurs de signaler que, dans leurs observations, les défendeurs n'ont pas avancé l'idée que les marques non enregistrées PASS et POSITIVE ATTITUDE SAFETY SYSTEM n'étaient pas des marques de commerce employées en liaison avec des systèmes de sécurité et des services connexes en conformité avec la Loi.

[44]       De plus, ainsi qu'il a déjà été signalé, les défendeurs reconnaissent qu'ils ont utilisé les marques de commerce PASS et POSITIVE ATTITUDE SAFETY SYSTEM au cours des mois d'octobre et de novembre 1999 exclusivement au sein de leur entreprise lorsque M. Stibbard a photocopié et distribué aux employés et entrepreneurs d'Albian Sands le manuel BHP/Ekati, qui était une réplique presque parfaite du système PASS, le tout sans avis de droit d'auteur. Il s'agit de toute évidence d'un aveu de fait portant sur l'utilisation des marques de commerce, sous réserve de la question de savoir si une licence autorisant cet usage avait ou non été accordée.

[45]       La preuve indique également la possibilité que le système ASESS soit en réalité le système PASS, auquel cas, les défendeurs contreviendraient à l'alinéa 7b) de la Loi.


[46]       Compte tenu de tous ces éléments et du fait que le rôle essentiel du juge des requêtes ne consiste pas à résoudre des questions de fait, mais à décider s'il existe une véritable question à juger, je conclus que l'interdiction formulée à l'alinéa 7b) de la Loi soulève une véritable question litigieuse en ce qui concerne les faits de la présente affaire et le droit. En second lieu, après m'être penché de près sur les observations des parties, les affidavits, les contre-interrogatoires et les éléments de preuve documentaires respectifs, je suis d'avis (mes propos valent pour les deux parties au procès) que je n'ai pas eu l'avantage de recevoir tous les éléments de preuve factuels ou arguments de droit nécessaires pour être en mesure de bien répondre à cette véritable question litigieuse et j'estime en conséquence que le juge du fond sera mieux placé que moi pour trancher ces questions.

[47]       Comme je l'ai déjà signalé et malgré le caractère incontestablement différent du « commerce » de chacune des parties, lorsqu'on examine la question générale formulée à l'alinéa 7c) de la Loi, la question de l'identité du « commerce » ou de l' « entreprise » pourrait néanmoins s'appliquer aux faits en question. Bien que je ne tire aucune conclusion définitive sur cette question, je tiens à rappeler que les défendeurs ont distribué les « marchandises » PASS et qu'ils ont par la suite « créé » leur propre système de sécurité - ASESS -, qui a également été distribué à des employés et à des entrepreneurs extérieurs oeuvrant dans l'industrie des mines, et que ces activités pourraient être considérée comme de la commercialisation.

[48]       En tout état de cause, en ce qui concerne la possibilité que l'interdiction formulée à l'alinéa 7c) de la Loi s'applique, j'estime que les faits constants permettent effectivement de conclure qu'il existe une véritable question litigieuse. Ceci étant dit, la Cour rappelle que les parties n'ont pas présenté d'observations de fait ou de droit qui permettraient de trancher cette question. Je répète que le juge du fond sera mieux placé que moi pour trancher cette véritable question litigieuse.


[49]       Vu ce qui précède et après avoir attentivement examiné les dispositions pertinentes de la Loi, j'estime que l'alinéa 7c) de la Loi constitue une interdiction législative qui vise le délit de common law d' « imitation frauduleuse » et que l'alinéa 7b) interdit d'utiliser des marchandises de manière à créer de la confusion avec les marchandises du titulaire de la marque de commerce. On ne sait cependant pas avec certitude si c'est bien ce que les demandeurs prétendent lorsqu'ils font valoir, au paragraphe 29 de leur mémoire, qu'Albian Sands a affirmé à tort que PASS Inc. avait approuvé l'utilisation du système PASS par M. Currie et par des compagnies telles que KMC, et que cette fausse déclaration a créé de la confusion qui entraînerait des dommages sous forme de perte d'achalandage et que, ce faisant, Albian Sands a remplacé la marque de commerce PASS par le nom ASESS.

[50]       Comme je suis saisi d'une requête en jugement sommaire, je n'ai pas l'avantage de connaître la réponse des demandeurs à la thèse d'Albian Sands suivant laquelle elle ne livrait pas concurrence à PASS Inc. et qu'elle ne faisait pas le « commerce » de systèmes de sécurité ou publications de sécurité et, qu'aucune « confusion » ne pouvait être créée, d'autant plus que l'usage qui a été admis dans les faits était exclusivement un usage interne se bornant à l'entreprise d'Albian Sands, à ses employés et à ses entrepreneurs.

[51]       Je ne crois pas que les arguments présentés par Albian Sands permettent de tirer une conclusion « absolue » . Ainsi, Pierre-André Côté, dans son ouvrage Interprétation des lois, à la page 47, où il cite les propos de lord Sumner dans l'arrêt United Buildings Corporation c. City of Vancouver Corporation, [1915] A.C. 345, 351, explique que les principes d'interprétation des lois exigent que l'importance à reconnaître aux intertitres et au titre de la loi dépend des circonstances :

Il est bien établi que l'on peut, pour interpréter les parties d'une loi, tenir compte des titres qui leur sont attribués, mais ces titres sont d'un secours très inégal.

Ainsi, selon les principes d'interprétation des lois, le titre de la loi et les intertitres des paragraphes qu'elle renferme ne constituent pas en soi des éléments déterminants à prendre en compte pour rechercher l'intention du législateur. Il faut examiner le texte législatif lui-même et l'interpréter en se fiant aux définitions de même qu'au sens littéral. Le titre peut, avec d'autres éléments, faciliter l'interprétation, mais il n'est pas déterminant. L'argument qu'Albian Sands n'est pas un concurrent est donc en soi discutable.


[52]       Là encore, dans le même ordre d'idées, l'argument qu'Albian Sands n'est pas dans le « commerce » des systèmes de sécurité et des publications de sécurité (compte tenu de l'interaction de l'alinéa 7b), et des articles 6 et 4 de la Loi) soulève la question suivante : pourquoi alors a-t-elle produit le système ASESS? Le système ASESS était-il considéré par d'autres entrepreneurs comme une solution de rechange au système PASS? Il ressort de la preuve qu'Albian Sands ne voulait pas avoir à payer la licence d'utilisation du système PASS et qu'elle a mis au point le système ASESS en réponse aux questions d'ordre juridique soulevées par la déclaration qui lui a été signifiée. Compte tenu des observations qui ont été formulées, je suis d'avis que je ne dispose pas de suffisamment d'éléments de preuve pour trancher définitivement cet aspect précis de l'affaire. Toutefois, en ce qui a trait à l'argument que les systèmes de sécurité et les publications sur la sécurité ont été utilisés exclusivement à l'interne, je tiens à signaler qu'Albian Sands est une coentreprise qui regroupe trois sociétés (Shell Canada, Western Oil Sands et Chevron) et qu'au moins cinq autres entrepreneurs étaient impliqués dans ce projet. Il ressort par ailleurs de la preuve que l'industrie minière est un petit monde au Canada et qu'elle est composée d'entreprises qui interagissent immanquablement et régulièrement l'une avec l'autre. Ainsi, ce qui est interne aux yeux d'une coentreprise peut devenir externe, en raison du nombre limité d'intervenants dans l'industrie. J'estime donc que l'argument de l'utilisation interne doit être évalué à la lumière de ces faits. Après réflexion, j'en arrive à la conclusion que l'argument tiré de la marque de commerce a des chances d'être accepté. Comme le critère à appliquer ne consiste pas à se demander qui obtiendra gain de cause, mais bien si l'argument mérite d'être entendu, je crois, d'après la preuve et les arguments qui ont été portés à ma connaissance, qu'il serait peut-être trop hâtif de prononcer un jugement sommaire en faveur des défendeurs sur l'une ou l'autre des questions relatives aux marques de commerce. Le juge du fond sera mieux placé que moi pour trancher ces questions.

b)         Les allégations de violation du droit d'auteur (analyse du droit d'auteur)

[53]       Je tiens d'entrée de jeu à signaler qu'aux fins de la présente décision, les défendeurs n'ont pas contesté, oralement ou par écrit, la validité de l'enregistrement du droit d'auteur du système PASS.


[54]       Ainsi qu'on le verra plus loin lors de l'examen de la preuve, les problèmes soulevés par la déclaration modifiée en ce qui concerne les allégations relatives au droit d'auteur soulèvent des questions importantes et véritables. Toutefois, en ce qui concerne la question de la reproduction du système PASS, la preuve documentaire et les observations formulées me permettent seulement de tirer des conclusions limitées à cette étape-ci. Par exemple, je constate que les trois dirigeants d'entreprise, MM. Burns, Stibbard et Currie, ont été contre-interrogés au sujet de leur affidavit et que les observations semblent complètes et que personne n'a indiqué que d'autres éléments de preuve seraient soumis au procès en leur nom. Il n'en demeure pas moins qu'il se peut encore que tous les éléments de preuve nécessaires pour pouvoir trancher chacune des questions soulevées devant moi n'aient pas été présentés, de sorte que c'est le juge du fond qui devra traiter la plupart des questions. Toutefois, pour ce qui est des questions pour lesquelles je suis convaincu que toute la preuve a été soumise à la Cour, je vais tirer les conclusions nécessaires. J'adopte cette méthode dans l'espoir sincère de simplifier ainsi le déroulement du procès pour tous les intéressés, voire de faciliter un règlement entre les parties.

[55]       Les éléments de preuve présentés dans la présente instance soulèvent des questions importantes en ce qui concerne le comportement des défendeurs, surtout en ce qui a trait à leurs agissements relativement aux systèmes de sécurité et à leur utilisation du système PASS ou d'une partie importante de celui-ci non seulement pour leur propre profit mais aussi pour celui d'autres personnes, et notamment des entrepreneurs impliqués dans l'industrie des mines.

[56]       Il ressort à l'évidence de la preuve que les deux défendeurs ont reproduit textuellement le système PASS et qu'ils l'ont distribué sous un autre nom pendant une période de deux mois à l'automne 1999, le tout sans savoir si une licence avait été accordée pour autoriser cette utilisation.


[57]       Certains éléments permettent de penser qu'alors qu'il travaillait pour BHP Diamonds, M. Stibbard a effectivement reproduit et distribué le système PASS (sous le nom de manuel BHP/Ekati PASS) en 1997 et 1998 à des employés et à des entrepreneurs. Qui plus est, suivant la preuve, M. Stibbard, ayant été affecté à un autre chantier de BHP Diamonds, celui de la rivière Muskeg, a bel et bien distribué le manuel BHP/Ekati PASS à d'autres employés et entrepreneurs. Les défendeurs font cependant valoir qu'il existait une licence autorisant cette utilisation, ainsi qu'il appert des trois contrats de licence intervenus entre BHP Diamonds et PASS Inc., le tout à compter de janvier 1999 (annexes L et M de l'affidavit souscrit par M. Burns le 8 avril 2004) et que ces licences pouvaient être interprétées comme autorisant pareille utilisation en faveur d'Albian Sands à l'automne 1999. Les demandeurs sont en désaccord avec ces arguments et ont informé la Cour de leur intention d'appeler à la barre le vice-président de BHP Diamonds qui a signé le contrat de licence. Les défendeurs expliquent par ailleurs que les questions contractuelles suscitées par les contrats de licence ne relèvent pas de la compétence de la Cour fédérale.

[58]       J'ai par ailleurs essayé de déceler des éléments de preuve tendant à démontrer que les défendeurs ont vendu, loué ou offert en vente ou en location le système PASS. Or, je n'ai trouvé aucun élément de preuve de ce genre.


[59]       Ainsi que je l'ai déjà mentionné, j'ai cependant trouvé des éléments de preuve tendant à démontrer l'existence d'une reproduction et d'une distribution ayant porté préjudice, étant donné que PASS Inc. n'a pas été payée pour l'utilisation en question, ni pour l'exposition et la présentation en public du système PASS du moins à l'automne 1999, sinon avant, le tout sous réserve des contrats de licence signés en janvier 1999 et, partant, de la question de la compétence de la Cour en la matière. Pour ces motifs, je conclus qu'il y a eu violation du droit d'auteur sur le système PASS au sens du paragraphe 27(1) et des alinéas 27(2)b), c) et d) de la Loi sur le droit d'auteur et qu'il y a eu violation du droit d'auteur sur le système PASS. Je tiens à préciser qu'il ressort de la preuve que, même s'il affirme qu'il ne savait pas que PASS Inc. était titulaire d'un droit d'auteur sur le système PASS, M. Stibbard était bel et bien au courant de ce fait, puisqu'il a expliqué dans son témoignage que M. Steele lui avait conseillé en 1998 d'obtenir une licence de PASS Inc. Je relève également qu'en tant que superviseur et utilisateur du manuel BHP/Ekati PASS, M. Stibbard savait que les avis de droit d'auteur qui figuraient dans le manuel de PASS Inc. avaient par la suite été retirés par ceux qui l'utilisaient à sa mine (voir le contre-interrogatoire de M. Stibbard, à la page 8, lignes 35 et 36, et à la page 7, lignes 31 et 32).

[60]       Pour en arriver à cette conclusion, je songe aux propos qu'a tenus le juge Mahoney dans l'arrêt R. c. James Lorimer and Company Limited, [1984] 1 C.F. 1065 (C.A.F.), à la page 1073 :

La Loi est claire. Pour qu'il y ait contrefaçon, il n'est pas nécessaire que l'oeuvre contrefaite soit en compétition sur le marché avec l'oeuvre originale : il suffit que l'auteur de la contrefaçon exécute un acte que seul le titulaire a la faculté d'exécuter.


En l'espèce, il ressort nettement de la preuve, sous réserve de la décision qui sera rendue au sujet des contrats de licence et de la compétence de la Cour, que les défendeurs ont effectivement violé le droit d'auteur sur le système PASS à l'automne 1999 en reproduisant et en distribuant les publications contestées d'une manière qui portait préjudice et en montrant et exposant les publications contestées en public. La Cour signale aussi que M. Stibbard s'est peut-être rendu coupable d'une violation du droit d'auteur à partir de 1997, sous réserve de l'existence d'un contrat de licence. Je laisse au juge du fond le soin de trancher cette question, mais je conclus néanmoins que les défendeurs n'ont pas vendu, loué, exposé ou offert en vente ou en location le système PASS ou une partie importante de celui-ci.

[61]       Sur l'allégation d'exécution formulée contre les défendeurs, les demandeurs estiment qu'il y a eu « exécution » ou « réalisation » au sens du paragraphe 27(2) et de l'article 2 de la Loi sur le droit d'auteur tant lorsque, conformément au système ASESS, les employés d'Albian Sands tenaient leur caucus quotidien que lorsqu'ils posaient des questions pour obtenir le même genre de réponses que celles prévues par le système PASS, ce qui en soi constituerait une utilisation d'une partie importante de l'essence même du système PASS.

[62]       Après avoir examiné attentivement la question, je ne crois pas que les caucus en question et le questionnaire proposés répondent à la définition des mots « réalisation » et « exécution » (en anglais performance) que l'on trouve à l'article 2 de la Loi sur le droit d'auteur :

« représentation » ou « exécution » Toute exécution sonore ou toute représentation visuelle d'une oeuvre, d'une prestation, d'un enregistrement sonore ou d'un signal de communication, selon le cas, y compris l'exécution ou la représentation à l'aide d'un instrument mécanique, d'un appareil récepteur de radio ou d'un appareil récepteur de télévision.


[63]       Les employés sont invités à répondre à certaines questions. Leurs réponses dépendent de la façon dont la journée précédente s'est déroulée. De plus, leurs réponses peuvent susciter d'autres questions qui débordent le cadre du système de sécurité. J'appelle l'attention sur la définition du mot « prestation » (alinéas 2b) et c) dans le cas d'une oeuvre littéraire) pour conclure que les caucus quotidiens en question ne répondent pas à la définition du mot « prestation » que l'on trouve dans la Loi sur le droit d'auteur. Je conclus donc qu'il n'y a pas eu de « prestation » au sens du paragraphe 27(2) et de l'article 2 de la Loi sur le droit d'auteur.

[64]       Je passe maintenant à un autre aspect de la question du droit d'auteur, en l'occurrence la question de savoir si le système ASESS constitue pour l'essentiel une reproduction du système PASS et, dans l'affirmative, si sa production et sa mise en circulation constituent une violation du droit d'auteur sur le système PASS qui est protégé par les articles 27 et 3 de la Loi sur le droit d'auteur?

[65]       Ayant passé en revue les manuels et les pièces présentés par les deux parties et après avoir examiné les observations des parties et les règles de droit applicables, je n'ai aucun doute qu'une véritable question litigieuse a été soulevée.


[66]       Ainsi que je l'ai déjà mentionné, il ressort de la preuve que le système ASESS a été créé parce que Albian Sands avait reçu signification de la déclaration introductive de la présente instance et aussi parce qu'Albian Sands ne voulait pas payer les droits de licence exigés pour pouvoir obtenir et utiliser légitimement le système PASS. Par ailleurs, M. Stibbard a confirmé qu'il avait le manuel PASS sous les yeux lorsqu'il a élaboré le système ASESS et qu'il a fallu moins d'un mois pour le terminer. Finalement, M. Currie, qui oeuvrait dans le domaine de la sécurité au travail et des ressources humaines, a bien précisé dans son témoignage que le système ASESS correspond essentiellement au système PASS. Je signale que l'avocat des défendeurs a informé verbalement la Cour que M. Currie pouvait se trouver dans une situation de conflit d'intérêts, puisqu'il a perdu un contrat avec la personne morale défenderesse. Seul le juge du fond pourra se prononcer sur le bien-fondé de cette allégation.

[67]       Utilisant le concept de l'originalité élaboré par les tribunaux, je conclus que le système PASS est une création indépendante de M. Burns qui témoigne au moins d'un degré minimal de talent, de jugement et de travail (voir l'arrêt Télédirect (Publications) Inc. c. American Business Information Inc. [1998] 2 C.F. 22, aux paragraphes 28, 29 et 32). M. Burns, qui est psychologue, a mûri le concept pendant plusieurs années pour ensuite le matérialiser sous la forme d'un manuel composé de schémas, de tableaux et de formules. Ainsi que la preuve le démontre, les autres systèmes de sécurité plus traditionnels étaient axés sur la direction de l'entreprise lorsque M. Burns a proposé son système de sécurité axé sur les employés. Axé sur cette nouvelle philosophie et sur le recours à des schémas, tableaux et formules, ce nouveau système incite les employés à utiliser le système et leur permet de dresser un bilan de la sécurité chaque jour, chaque semaine et chaque mois. La direction ne participe pas aux caucus quotidiens, étant donné que ce sont les employés qui examinent les questions et y répondent. Suivant la preuve, la mine Pasminco Century, en Australie, considère le système PASS comme l'élément clé de ses mesures de sécurité et estime que les caucus PASS créent un climat idéal qui favorise la sécurité au travail (voir l'annexe R de l'affidavit de M. Burns).


[68]       La question à laquelle il faut répondre est celle de savoir si le système ASESS s'inspire pour l'essentiel du système PASS original. L'analyse à laquelle il faut se livrer doit tenir compte du fait que le PASS est essentiellement une idée qui a été exprimée sous forme de publications et de formules. L'expression de l'idée est protégée, mais l'idée ne l'est pas. Or, ceci étant dit, dans le cadre de cette analyse, il faut comparer le PASS et ASESS et chercher les différences qui peuvent faire du système ASESS un concept original en soi. Le critère de l'originalité a été récemment élaboré par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt CCH Canadienne Ltée. c. Barreau du Haut-Canada, [2004] 1 R.C.S. 339, 2004 CSC 13, au paragraphe 16 :

J'arrive à la conclusion que la juste interprétation se situe entre ces deux extrêmes. Pour être « originale » au sens de la Loi sur le droit d'auteur, une oeuvre doit être davantage qu'une copie d'une autre oeuvre. Point n'est besoin toutefois qu'elle soit créative, c'est-à-dire novatrice ou unique. L'élément essentiel à la protection de l'expression d'une idée par le droit d'auteur est l'exercice du talent et du jugement. J'entends par talent le recours aux connaissances personnelles, à une aptitude acquise ou à une compétence issue de l'expérience pour produire l'oeuvre. J'entends par jugement la faculté de discernement ou la capacité de se faire une opinion ou de procéder à une évaluation en comparant différentes options possibles pour produire l'oeuvre. Cet exercice du talent et du jugement implique nécessairement un effort intellectuel. L'exercice du talent et du jugement que requiert la production de l'oeuvre ne doit pas être négligeable au point de pouvoir être assimilé à une entreprise purement mécanique. Par exemple, tout talent ou jugement que pourrait requérir la seule modification de la police de caractères d'une oeuvre pour en créer une « autre » serait trop négligeable pour justifier la protection que le droit d'auteur accorde à une oeuvre « originale » .


[69]       Compte tenu de ce critère de l'originalité, je signale que M. Stibbard, un de ceux qui ont contribué à la création du système ASESS, n'a pas réussi à établir que le système ASESS était une création indépendante. Au contraire, suivant la preuve, le système ASESS a été mis au point en s'inspirant largement des tableaux, schémas et formules du système PASS et en puisant à d'autres sources non précisées. Le système ASESS a été élaboré en moins d'un mois et reprenait l'élément clé du système PASS, c'est-à-dire le fait d'être axé sur les employés et non sur la direction. Il renferme essentiellement une liste de questions qui ne sont que des variantes des mêmes sujets abordés dans le système PASS tout en recourant à un vocabulaire et à une apparence similaires. Par exemple, les tableaux, schémas et formules ont été modifiés par l'ajout de colonnes qui sont coiffées de titres différents mais qui visent le même objectif que ceux du système PASS. À notre avis, les deux systèmes de sécurité offrent la même structure et le même contenu général, à cette seule différence près que leur présentation diffère sur le plan de la couleur et du format. Pour moi, les deux systèmes présentent certaines similitudes. Reste à savoir si ces similitudes sont suffisantes pour qu'on puisse conclure que le système ASESS est pour l'essentiel semblable au système PASS.

[70]       Les défendeurs préféreraient que j'examine séparément chacun des éléments du système ASESS et que je les compare individuellement avec ceux du système PASS, pour décider s'ils sont pour l'essentiel semblables. Les défendeurs ont pris l'initiative d'une telle analyse que je vais maintenant examiner et sur laquelle je vais formuler mes observations :

-           La formule de bilan quotidien ASESS et les caucus sur l'amélioration de la sécurité du système PASS n'étaient pas pour l'essentiel semblables, car le seul aspect commun était l'utilisation d'un tableau pour les caucus quotidiens et la date inscrite en lettres dans la colonne de gauche. Je signale toutefois que le tableau du PASS et les formules du système ASESS sont identiques en ce sens qu'ils visent tous les deux à signaler chaque jour les incidents survenus et à consigner des observations à leur sujet et qu'ils visent tous les deux à établir des liens entre les questions relatives à la sécurité. L'utilisation d'un tableau ou de formules sur le mur revient au même et permet de visualiser la situation en matière de sécurité. En conséquence, la formule ASESS constitue-t-elle une reproduction substantielle du tableau du système PASS?


-           La formule de contrôle de la qualité quotidien du système ASESS et le diagramme des journées sans incidents du système PASS ne sont pas pour l'essentiel semblables, car leur présentation générale diffère. Je tiens toutefois à signaler qu'ils visent tous les deux à représenter un mois civil sur un tableau sur lequel sont inscrits les résultats quotidiens positifs à l'aide d'une terminologie axée sur la sécurité ou la qualité. Bien que les titres soient différents, je signale que la philosophie de base est la même : aborder la sécurité au travail sous un angle positif. Les deux tableaux sont affichés au mur et peuvent être consultés par tous. Ce qui les distingue, c'est la grande qualité du tableau PASS, qualité que l'on ne retrouve pas dans le cas de la formule ASESS. La formule de contrôle de la qualité ASESS constitue-t-elle une reproduction substantielle du diagramme des journées sans incidents du système PASS?


-           La formule de bilan quotidien ASESS et le schéma opérationnel PASS, le tableau d'amélioration PASS et le diagramme des journées sans incidents PASS ne sont pas pour l'essentiel semblables étant donné que leur présentation générale est différente. Je relève toutefois certaines des questions que l'on trouve dans la formule de bilan quotidien ASESS : Le quart de travail s'est-il déroulé sans incidents? Quelle mesure allons-nous prendre jusqu'à ce qu'il (elle) soit réparé(e)? Quelle mesure ont été et sont prises? Les mêmes questions sont reprises, sous une forme modifiée, dans le schéma opérationnel du système PASS : La journée d'hier s'est-elle passée sans incidents? Quelle mesure pouvons-nous prendre? Quelle mesure allons-nous prendre jusqu'à ce qu'il (elle) soit réparé(e)? Les deux séries de questions visent le même objectif : veiller à la sécurité au travail. Les deux séries de questions sont posées lors du caucus quotidien, qui constitue un élément clé du système PASS. Le contenu de la formule de bilan quotidien ASESS constitue-t-elle une reproduction substantielle du schéma opérationnel, du tableau d'amélioration et du diagramme des journées sans incidents PASS?

-           L'outil no 3 ASESS et, plus particulièrement, les trois tableaux que l'on trouve aux pages 3, 4 et 5, et le tableau des mesures d'amélioration et le diagramme des journées sans incidents PASS ne sont pas pour l'essentiel semblables car leur présentation générale diffère. Je constate toutefois que la formule de discussion quotidienne ASESS est comparable au tableau PASS parce que, bien que leur format soit différent, le système ASESS et le système PASS visent le même objectif, qui est de permettre la visualisation du déroulement du caucus quotidien sur les questions de sécurité par le recours à des questions. Bien que, là encore, les questions soient formulées différemment, elles sont essentiellement identiques et portent sur les mêmes questions de fond. Par conséquent, la formule de contrôle de la sécurité quotidien ASESS, la formule de mesures quotidiennes ASESS et la formule de bilan quotidien ASESS constituent-elles une reproduction substantielle du diagramme des journées sans incidents PASS et du tableau des mesures d'amélioration PASS?


-           Le tableau de discussion en cercle ASESS et le schéma opérationnel PASS, combinés au tableau des mesures d'amélioration PASS et au diagramme des journées sans incidents ne sont pas pour l'essentiel semblables, car leur présentation générale diffère. Comme il a déjà été jugé, bien que leur format et leur présentation générale soient différents, ils sont essentiellement identiques. Les questions sont rédigées différemment, mais elles visent le même objectif, à savoir la sécurité et la qualité au travail en vue de leur amélioration en stimulant la participation des employés et en donnant à ces derniers les outils nécessaires pour proposer eux-mêmes des améliorations. Le tableau de discussion en cercles ASESS et le schéma opérationnel PASS, combinés au tableau des mesures d'amélioration PASS et au diagramme des journées sans incidents, constituent-ils une reproduction substantielle?

[71]       Ayant à l'esprit toutes ces comparaisons entre les systèmes ASESS et PASS, force m'est de conclure qu'il existe une certaine similitude entre les deux systèmes et que le système ASESS incorpore certains des éléments du système PASS. Je constate que le système ASESS évoque certaines préoccupations écologiques qui ne sont pas abordées dans le système PASS. Ce qui est sûr, c'est qu'en élaborant le système ASESS, les défendeurs ont consciemment créé un système de sécurité qui, bien que présenté sous une forme quelque peu différente avec des mots légèrement différents, offre, lorsqu'on l'examine dans son ensemble, une certaine ressemblance avec le système PASS, tant sur le plan de la quantité que sur celui de la qualité de la méthodologie.


[72]       Après examen de la preuve et après avoir rappelé que le présent litige devra, en partie du moins, être tranché par le juge du fond et que des témoins seront convoqués, du moins par les demandeurs, je crois qu'il vaut mieux laisser au juge du fond le soin de trancher la question de savoir si le système ASESS constitue pour l'essentiel une copie du système PASS. Pour ce faire, je tiens compte des préoccupations formulées par la Cour d'appel dans les arrêts Succession MacNeil c. Canada (MAINC) et Suntec Environmental Inc, précités, au sujet des éléments de preuve à présenter au procès.

[73]       Au risque de me répéter, je rappelle que le juge des requêtes doit être à même d'être convaincu qu'il dispose de tous les éléments nécessaires pour pouvoir rendre un jugement éclairé. Pour pouvoir « se pencher de près » sur le dossier avant de rendre sa décision, le juge saisi de la requête doit tenir compte de tous les éléments factuels et de toutes les règles juridiques de fond pertinentes. Le juge qui ne serait pas convaincu jusqu'à un certain point que ces éléments existent et qui rendrait ensuite un jugement agirait à l'encontre des intérêts de la justice et porterait probablement préjudice à l'une des parties en cause ou aux deux.

[74]       Je crois effectivement que certains témoins vont venir à la barre comme on me l'a expliqué. Par ailleurs, je ne crois pas que les parties ont présenté en l'espèce toutes les règles juridiques de fond applicables à la question en litige. Finalement, je rappelle aux parties qu'un jugement sommaire devrait être prononcé lorsque tous les faits et toutes les règles de droit seront connus et présentés.


[75]       Les parties n'ont pas abordé la question des droits moraux des demandeurs, celle des injonctions interlocutoires ou permanentes, ni celle du prononcé d'une ordonnance scindant les documents du système ASESS, ou encore celle des dommages-intérêts, des dépens, etc. Je n'ai donc pas l'intention de les aborder non plus.

[76]       Sur la question des dépens, j'estime que les deux parties sont responsables des conclusions auxquelles j'en viens. Les dépens seront donc fixés par le juge du procès.

VII.      DISPOSITIF

[77]       Pour ces motifs, j'en arrive aux conclusions suivantes :

-            sur la question de l'usurpation présumée des marques de commerce, il existe une véritable question litigieuse. Toutefois, comme les éléments de preuve présentés à l'appui de la requête ne me permettent pas d'en arriver à une décision définitive, la question sera tranchée par le juge du fond;

-           les demandeurs possèdent un droit d'auteur valide;

-           les allégations de violation du droit d'auteur de PASS Inc. soulèvent de véritables questions litigieuses et le dossier me permet de tirer les quatre conclusions suivantes :


1. il y a violation du fait de la reproduction et de la mise en circulation préjudiciables du système PASS par les défendeurs et du fait que ces derniers ont exposé ce système en public pendant au moins les mois d'octobre et de novembre 1999. Ce qu'il reste au juge du fond à décider, sous réserve de la reconnaissance de la compétence de la Cour, c'est la question de savoir si les contrats de licence entre PASS Inc. et BHP Diamonds permettaient aux défendeurs d'employer légitimement le système PASS comme ils l'ont fait. Tenant compte de l'état des contrats de licence en question, le juge du fond devrait, là encore, sous réserve de la reconnaissance de la compétence de la Cour, déterminer également si M. Stibbard s'est lui aussi rendu coupable de violation au cours de la période précédant l'automne 1999;

2.    il n'y a pas eu violation sous forme de vente, de location ou d'offre en vente ou en location de la part des défendeurs;

3.    il n'y a pas d'éléments de preuve qui permettent de penser que les défendeurs « ont exécuté en public ou permis à des employés [...] d'exécuter en public des parties importantes du système PASS » ;

4.    je ne dispose pas de suffisamment d'éléments de preuve, sur le plan des faits ou du droit, pour pouvoir conclure que le système ASESS est pour l'essentiel un plagiat du système PASS. Le juge du fond sera mieux placé pour prendre cette décision.

[78]       Les points suivants devront être tranchés par le juge du fond :

-           la question de savoir s'il existait ou non des contrats de licence, le tout sous réserve de la compétence de la Cour en la matière;

-           les questions à l'origine des allégations relatives aux marques de commerce;


-           la question de savoir si, en utilisant le système PASS, M. Stibbard et Albian Sands ont (sous réserve de toute conclusion quant à l'existence, par la suite, de contrats de licence) violé le droit d'auteur de PASS Inc. La réponse à cette question pourrait avoir une incidence sur les allégations relatives à la marque de commerce et au droit d'auteur;

-           la question de savoir si le système ASESS constitue pour l'essentiel un plagiat du système PASS;

-           la question de savoir si les droits moraux, l'honneur et la réputation des demandeurs ont subi un préjudice;

-           la question de savoir s'il y a lieu de prononcer une injonction permanente contre les défendeurs;

-           l'opportunité de rendre une ordonnance prescrivant la destruction du système ASESS et des documents connexes;

-           l'opportunité d'accorder des dommages-intérêts tant pour la violation du droit d'auteur qui a été établie que pour la présumée contrefaçon des marques de commerce et leur évaluation avec les intérêts avant jugement et les intérêts après jugement;

-           l'opportunité d'adjuger des dommages-intérêts exemplaires, punitifs et majorés;

-           l'opportunité d'adjuger des dépens et d'inviter les parties à en proposer les modalités, notamment en ce qui concerne les dépens à adjuger pour la présente requête en jugement sommaire;

-           toute autre question que les parties peuvent proposer à condition qu'un juge les accepte.


                                        ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

-           La requête en jugement sommaire est accueillie en partie. Les dépens suivront l'issue de la cause.

                 « Simon Noël »                 

           Juge

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL.L.


                                     COUR FÉDÉRALE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :     T-1052-01

INTITULÉ :    POSITIVE ATTITUDE SAFETY SYSTEM INC. ET AUTRES

c. ALBIAN SANDS ENERGY INC. ET AUTRE

LIEU DE L'AUDIENCE :                  Vancouver (Colombie-Britannique)

DATE DE L'AUDIENCE :                Le 12 mai 2004

MOTIFS DE L'ORDONNANCE : MONSIEUR LE JUGE SIMON NOËL

DATE DES MOTIFS :                       Le 23 juillet 2004

COMPARUTIONS :

Bruce Green                                                     POUR LES DEMANDEURS

Michael Manson & Timothy Lo                         POUR LES DÉFENDEURS

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Oyen Wiggs Green & Mutala                 POUR LES DEMANDEURS

Vancouver (Colombie-Britannique)

Smart & Biggar                                                 POUR LES DÉFENDEURS

Vancouver (Colombie-Britannique)


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