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Date : 20030526

Dossier : IMM-413-02

Référence neutre : 2003 CFPI 655

Ottawa (Ontario), le 26 mai 2003

EN PRÉSENCE DE Madame la juge Heneghan    

ENTRE :

                                                              ANDREW VENDIOLA

                                                                                                                                                     demandeur

                                                                              - et -

                      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                      défendeur

                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                 Andrew Vendiola (le demandeur) présente une demande de contrôle judiciaire de la décision rendue par Bradwin Niblock (l'agent des visas), le 9 octobre 2001. Dans sa décision, l'agent des visas a refusé la demande d'admission au Canada du demandeur à titre de membre de la catégorie aide familial résidant.


[2]                 Le demandeur est citoyen des Philippines. Il a demandé une autorisation d'emploi pour immigrer au Canada et y travailler comme aide familial résidant. Ses employeurs potentiels étaient sa soeur et son beau-frère, Annie et Bruce Vasseur, résidents de Bonnyville (Alberta). Ils ont cinq enfants qui, au moment où le demandeur a présenté sa demande d'admission au Canada, étaient âgés de 12 mois à 13 ans.

[3]                 Le 5 juillet 2001, la section des visas de l'Ambassade du Canada à Manille (Philippines) a reçu une offre d'emploi validée pour le demandeur. Le 8 août 2001, le demandeur a présenté sa demande d'autorisation d'emploi dans le cadre du programme destiné aux aides familiaux résidants.

[4]                 Le 4 octobre 2001, le demandeur a été interviewé par l'agent des visas. Même si l'agent des visas était convaincu que le demandeur répondait aux exigences en matière d'éducation requises d'un aide familial résidant, il a rejeté sa demande apparemment en raison du manque d'expérience. On pouvait notamment lire ce qui suit dans la lettre de refus du 9 octobre 2001 :

                        [traduction]                     

Pour évaluer votre demande, j'ai tenu compte de votre niveau d'instruction, de votre expérience, de vos compétences linguistiques et de vos connaissances actuelles de la prestation de soins. Or, en dépit du fait que vous avez suivi une formation en rapport avec votre emploi éventuel, vous n'avez pas prouvé que vous avez acquis suffisamment de connaissances et d'aptitudes pour fournir adéquatement des soins sans supervision. [Règlement sur l'immigration 2(1) « aide familial résidant » et 20(3)b)]

[5]                 La seule question en litige dans la présente instance est de savoir si l'agent des visas a erré en droit en appliquant incorrectement les exigences de l'ancien Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172 (l'ancien Règlement) pour refuser la demande d'entrée au Canada du demandeur à titre de membre de la catégorie aide familial résidant.


ANALYSE

[6]                 Le demandeur a présenté une demande d'entrée au Canada à titre d'aide familial résidant. Le terme est définit comme suit au paragraphe 2(1) de l'ancien Règlement :

« aide familiale résidant » Personne qui fournit sans supervision, dans une résidence privée située au Canada dans laquelle elle vit, des soins à domicile à un enfant, à une personne âgée ou à une personne handicapée [.]

"live-in caregiver" means a person who provides, without supervision, in a private household in Canada in which the person resides, child care, senior home support care or care of the disabled[.]

[7]                 Le paragraphe 20(1.1) de l'ancien Règlement est également pertinent et édicte ce qui suit :


L'agent d'immigration ne peut délivrer une autorisation d'emploi à une personne qui veut être admise au Canada en qualité d'aide familial résidant, à moins qu'elle ne réponde aux conditions suivantes :

An immigration officer shall not issue an employment authorization to any person who seeks admission to Canada as a live-in caregiver unless the person

a)            avoir terminé avec succès des études d'un niveau équivalent à des études secondaires terminées avec succès au Canada;

(a)            has successfully completed a course of study that is equivalent to successful completion of Canadian secondary school;

b)            avoir la formation ou l'expérience suivantes dans un domaine ou une catégorie d'emploi lié à l'emploi pour lequel une autorisation d'emploi est demandée :

(b)            has the following training or experience, in a field or occupation related to the employment for which the employment authorization is sought, namely,

(i)            une formation à plein temps de six mois, terminée avec succès, qui a été dispensée dans une salle de classe, que ce soit dans le cadre d'études visées à l'alinéa a) ou autrement,

(i)            successful completion of six months of full-time training in a classroom setting, as part of the course of study referred to in paragraph (a) or otherwise, or


(ii)           une année d'emploi rémunérée à temps plein - dont au moins six mois d'emploi continu auprès d'un seul employeur - dans ce domaine ou cette catégorie d'emploi au cours des trois années précédant la date de présentation de sa demande d'autorisation d'emploi à un bureau des visas;

(ii)            completion of one year of full-time paid employment, including at least six months of continuous employment with one employer, in that field or occupation within the three years immediately prior to the day on which the person submits an application for an employment authorization to a visa office; and

c)             pouvoir parler, lire et comprendre l'anglais ou le français suffisamment pour communiquer de façon efficace dans une situation non supervisée.

(c)            has the ability to speak, read and understand English or French at a level sufficient to communicate effectively in an unsupervised setting.


[8]                 Aux termes de la Loi sur l'immigration, L.R.C. 1985, ch. I-2, et de l'ancien Règlement, le programme destiné aux aides familiaux résidants comporte deux étapes. Premièrement, le demandeur devait obtenir une offre d'emploi valide d'un employeur au Canada et ensuite recevoir une autorisation d'emploi d'un agent des visas outre-mer avant d'entrer au Canada pour commencer à y travailler. Ensuite, le demandeur devait satisfaire à certaines exigences avant d'obtenir le droit d'établissement au Canada après avoir été employé pendant au moins deux des trois ans après son arrivée au Canada. La présente instance ne concerne que la première étape de ce processus, c'est-à-dire, l'obtention d'une autorisation d'emploi d'un agent des visas outre-mer.

[9]                 Il semblerait, d'après la lettre de refus, que pour évaluer la demande du demandeur, l'agent des visas a tenu compte des exigences du paragraphe 20(3) de l'ancien Règlement. Le paragraphe 20(3) porte que :



Pour être en mesure de se faire une opinion aux fins de l'alinéa (1)a), l'agent d'immigration doit tenir compte des facteurs suivants, à savoir :

In order to form an opinion for the purposes of paragraph 1(a), an immigration officer shall considera)             si l'employeur éventuel a fait des efforts raisonnables pour embaucher ou former des citoyens canadiens ou des résidents permanents afin qu'ils puissent exercer l'emploi pour lequel une autorisation d'emploi a été sollicitée;

(a)            whether the prospective employer has made reasonable efforts to hire or train Canadian citizens or permanent residents for the employment with respect to which an employment authorization is sought;

b)            si le requérant possède les qualités et l'expérience voulues pour exercer l'emploi pour lequel une autorisation d'emploi a été sollicitée; et

(b)           the qualifications and experience of the demandeur for the employment for which the employment authorization is sought; and

c)             si les conditions de travail et le salaire offerts sont de nature à attirer des citoyens canadiens ou des résidents permanents pour qu'ils exercent et continuent d'exercer l'emploi en question.

(c)            whether the wages and working conditions offered are sufficient to attract and retain in employment Canadian citizens or permanent residents.


[10]            Cette disposition de l'ancien Règlement contient les facteurs généraux dont un agent des visas doit tenir compte pour la délivrance d'une autorisation d'emploi. Le paragraphe 20(3) renvoie à l'alinéa 20(1)a) de l'ancien Règlement, lequel porte généralement sur la délivrance d'une autorisation d'emploi. Il me semble que si la disposition générale concernant la délivrance d'autorisations d'emploi devait s'appliquer aux aides familiaux résidants, alors le paragraphe 20(3) renverrait au paragraphe (1.1) de l'article 20 de l'ancien Règlement, ainsi qu'à l'alinéa (1)a). Le sens ordinaire de l'ancien Règlement ne donne pas à croire que l'expérience est un motif suffisant pour refuser d'accorder une autorisation d'emploi à une personne qui, autrement, répond aux exigences du paragraphe 20(1.1) et correspond à la définition d' « aide familial résidant » donnée par l'ancien Règlement.


[11]            Dans la décision Mascarenas c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (2001), 15 Imm. L.R. (3d) 137 (C.F. 1re inst.), au paragraphe 2, le juge Gibson a fait les observations suivantes sur le paragraphe 20(1.1) de l'ancien Règlement :

Le paragraphe 20(1.1) du Règlement sur l'immigration de 1978 précise les circonstances dans lesquelles un agent d'immigration ne peut délivrer une autorisation d'emploi à une personne qui veut être admise au Canada en tant qu'aide familial résidant ...

[12]            Dans la présente affaire, la lettre de refus indique que l'agent des visas a appliqué le critère d'expérience à son évaluation de la demande d'autorisation d'emploi du demandeur. En effet, la lettre de refus renvoie particulièrement à l'alinéa 20(3)b) de l'ancien Règlement.

[13]            À mon avis, cette référence à l'expérience était une erreur et l'agent des visas à donc erré en droit dans son évaluation de la demande du demandeur. Ce qui suffit à justifier une intervention de la Cour à cet égard.

[14]            La demande de contrôle judiciaire sera accueillie. L'affaire sera renvoyée à un autre agent des visas pour qu'il l'examine à nouveau en conformité avec la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27. Étant donné que le programme destiné aux aides familiaux résidants est toujours offert en vertu de cette loi et vu l'article 350(1) du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227, la présente affaire sera tranchée en conformité avec le régime d'immigration actuel. Aucune question ne sera certifiée.


                                                        ORDONNANCE

La demande de contrôle judiciaire est accueillie et l'affaire est renvoyée à un autre agent des visas pour qu'il l'examine à nouveau en conformité avec la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 et le Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227.

Aucune question n'est certifiée.

                                                                                                                   « E. Heneghan »             

                                                                                                                                       Juge                        

Traduction certifiée conforme

Josette Noreau, B.Tra.


                                       COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                  SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                                    AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                         IMM-413-02

INTITULÉ :                                                        ANDREW VENDIOLA c. MCI

                                                                      

LIEU DE L'AUDIENCE :                                EDMONTON (ALBERTA)

DATE DE L'AUDIENCE :                              Le 10 avril 2003

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                      MADAME LA JUGE E. HENEGHAN

DATE :                                                                Le 26 mai 2003

COMPURITIONS :

Shirish Chotalia                                                     POUR LE DEMANDEUR

W. Brad Hardstaff                                                POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pundit & Chotalia                                                 POUR LE DEMANDEUR

Avocats

Edmonton (Alberta)

Morris Rosenberg, c.r.                                        POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)                                                              

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