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Date : 20010322

Dossier : IMM-4408-00

OTTAWA (ONTARIO), LE 22 MARS 2001

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE EN CHEF ADJOINT

ENTRE :

WEN CHANG YANG

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

                                                                     ORDONNANCE

Le demandeur ayant présenté une demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la section du statut de réfugié a conclu, le 2 août 2000, qu'il n'était pas un réfugié au sens de la Convention;

Les observations écrites des parties ayant été examinées et l'audience ayant eu lieu à Vancouver (Colombie-Britannique) le 15 mars 2001;


IL EST PAR LES PRÉSENTES ORDONNÉ CE QUI SUIT :

1. La demande de contrôle judiciaire est accueillie.

2. La décision que la section du statut de réfugié a rendue le 2 août 2000 est infirmée et l'affaire est renvoyée pour nouvelle audition et réexamen par une formation différente.

                                                                                                                                                       Allan Lutfy                          

                                                                                                                                                            J.C.A.                              

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.


Date : 20010322

Dossier : IMM-4408-00

Référence neutre : 2001 CFPI 219

ENTRE :

WEN CHANG YANG

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

                                                    MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE EN CHEF ADJOINT

[1]         Ce n'est que lorsque le demandeur a témoigné que la formation de la section du statut a fait savoir pour la première fois que la question de l'exclusion fondée sur la section Fa) de l'article premier de la Convention relative au statut des réfugiés avait quelque chose à voir avec la reconnaissance de sa revendication. Cette possibilité n'avait été soulevée dans aucune des communications qui avaient eu lieu avant l'audience entre l'agent chargé de la revendication et l'avocat du demandeur.


[2]         La formation a suspendu l'audience de façon à permettre à l'avocat d'informer le demandeur que la section Fa) de l'article premier était en cause.

[3]         Après cette brève pause, l'avocat du demandeur a sollicité un ajournement à une date ultérieure.

[4]         En réponse, la formation a encore une fois suspendu l'audience en vue d'examiner la demande d'ajournement. Dans l'intervalle, des dispositions ont été prises afin de permettre à l'avocat d'avoir recours au centre de documentation de la section du statut.

[5]         L'audience a repris environ quatre-vingts minutes plus tard et l'avocat a de nouveau sollicité un ajournement à une date ultérieure. Cette demande a été refusée. La formation a noté que l'avocat [TRADUCTION] « était réputé connaître la loi et qu'il était en outre réputé reconnaître l'ensemble des faits pour ce qu'ils sont » .

[6]         On a dit à l'avocat qu'il pouvait s'opposer à la décision et demander une réparation ailleurs s'il croyait qu'il ne convenait pas de refuser d'accorder l'ajournement. On a rappelé à l'avocat qu'il ne devait pas commettre d'[TRADUCTION] « outrage au tribunal » et l'audience s'est poursuivie.


[7]         Le paragraphe 69.1(5) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, prévoit que la section du statut est tenue de donner à l'intéressé la possibilité de produire des éléments de preuve, d'interroger des témoins et de présenter des observations.

[8]         Le paragraphe 69(6) de la Loi prévoit que la section du statut ne peut ajourner une procédure que si elle est convaincue que l'ajournement ne causera pas d'entrave sérieuse.

[9]         Le paragraphe 13(4) des Règles de la section du statut de réfugié, DORS/93-45 énumère un certain nombre de critères que la section du statut peut prendre en considération pour déterminer si l'ajournement de l'audience causera ou non une entrave sérieuse à la procédure. Il est notamment tenu compte de la nature et de la complexité des questions, de la nature des éléments de preuve devant être présentés, des connaissances et de l'expérience du conseil en ce qui concerne les procédures du même genre et des efforts déployés par les parties pour procéder avec célérité. Ces critères sont conformes à ceux que la Cour d'appel a proposés dans l'arrêt Siloch c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1993), 18 Imm. L.R. (2d) 239 (C.A.F.).


[10]       Les circonstances diffèrent d'une affaire à l'autre, mais la Cour fédérale a toujours insisté sur le fait qu'il était important de donner un avis adéquat à l'intéressé au sujet de la possibilité que la question de l'exclusion se pose : Aguilar c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] A.C.F. no 911 (QL) (1re inst.); Bermudez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (2000), 6 Imm. L.R. (3d) 135 (C.F. 1re inst.); Arica c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1995), 182 N.R. 392 (C.A.); et Malouf c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1995] 1 C.F. 537 (1re inst.).

[11]       À mon avis, lorsque la question de l'exclusion est soulevée pour la première fois au cours d'une audience, la formation devrait ajourner l'audience pour une période raisonnable. L'ajournement de quatre-vingts minutes dont le demandeur a bénéficié en l'espèce était insuffisant. Ce bref ajournement qui a eu lieu au milieu de l'après-midi constituait un avis inadéquat en vue de protéger les droits reconnus au demandeur par le paragraphe 69.1(5). Le demandeur et son avocat avaient droit à un ajournement plus long en vue d'examiner la question de l'exclusion et de se préparer. En l'espèce, la formation aurait dû ajourner l'audience à une date ultérieure. Son omission de le faire constitue un manquement à l'équité procédurale et à la justice naturelle.


[12]       Par conséquent, cette demande de contrôle judiciaire est accueillie et l'affaire est renvoyée pour nouvelle audition et réexamen devant une formation différente. Cela étant, les parties ont convenu qu'il serait inutile d'examiner les questions de fond se rapportant à la décision d'exclure le demandeur en vertu de l'alinéa Fa) de l'article premier. Ni l'une ni l'autre partie n'a proposé la certification d'une question grave.

                                                                                                                                                       Allan Lutfy                                 

                                                                                                                                                            J.C.A.                                   

Ottawa (Ontario)

Le 22 mars 2001

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU DOSSIER :                                           IMM-4408-00

INTITULÉ DE LA CAUSE :                          Wen Chang Yang et le Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration

LIEU DE L'AUDIENCE :                               Vancouver (Colombie-Britannique)

DATE DE L'AUDIENCE :                              le 15 mars 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE EN CHEF ADJOINT EN DATE DU 22 MARS 2001.

ONT COMPARU :

Lisa Sturgess et Rod Holloway              POUR LE DEMANDEUR

Helen Park                                                           POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Legal Services Society                           POUR LE DEMANDEUR

Vancouver (C.-B.)

Morris Rosenberg                                                POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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