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Date : 20030603

Dossier : T-1717-01

Référence neutre : 2003 CFPI 705

Vancouver (Colombie-Britannique), mardi le 3 juin 2003

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BLAIS                                 

ENTRE :

                                                        MATHEW ENGLANDER

                                                                                                                                          demandeur

                                                                             et

                                               TELUS COMMUNICATIONS INC.

                                                                                                                                                intimée

DEMANDE EN VERTU du paragraphe 14(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, L.C. 2000, ch. 5

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                Il s'agit d'une demande d'audience de la Cour présentée en vertu de l'article 14 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, L.C. 2000, ch. 5 [la LPRPDE] concernant un rapport préparé par George Radwanski, commissaire à la protection de la vie privée du Canada [le commissaire] en réponse à une plainte déposée par le demandeur contre l'intimée en vertu de l'article 11 de la Loi. Dans son rapport, le commissaire conclut qu'aucun des éléments de la plainte du demandeur n'est fondé.


LES FAITS

[2]                Le demandeur, Mathew Englander, est un avocat résidant à Vancouver (Colombie-Britannique) et un client du service local de téléphone résidentiel de l'intimée, TELUS Communications Inc. [TELUS].

[3]                L'intimée est une compagnie incorporée en vertu des lois du Canada qui offre, notamment, les services de télécommunications réglementés en Colombie-Britannique et en Alberta.

[4]                TELUS est réglementée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes [le CRTC]. Ainsi, par le biais des tarifs ou des modalités de ses décisions, le CRTC peut imposer des conditions à la prestation des services offerts par TELUS à sa clientèle.

[5]                En vertu de l'article 47 de la Loi sur les télécommunications, le CRTC est tenu d'exercer ses pouvoirs de manière à garantir, dans l'intérêt public, le juste équilibre entre les objectifs culturels, sociaux et économiques des réseaux de télécommunications; il doit en outre s'assurer que les tarifs imposés par TELUS pour les services réglementés soient justes et raisonnables.


[6]                Aux termes de l'article 7 de la Loi sur les télécommunications, le CRTC est explicitement tenu d'assurer la protection de la vie privée dans le cadre de son mandat de réglementation du secteur des télécommunications. En conséquence, lorsque le CRTC entérine des tarifs et prononce des ordonnances touchant au secteur des télécommunications, il examine les questions relatives à la protection de la vie privée et se charge notamment d'appliquer les lois pertinentes en matière de protection des renseignements personnels.

[7]                Le 25 juin 1996, le gouverneur en conseil a ordonné au CRTC de préparer un rapport sur la question des inscriptions dans les annuaires de téléphone; dans ce cadre, il était notamment chargé de déterminer le niveau de protection souhaitable à accorder aux listes d'abonnés et de fournir une évaluation du service de non-publication.

[8]                Après avoir reçu les mémoires de plusieurs entités et groupes d'intérêt public, le CRTC a publié l'Ordonnance Télécom CRTC 98-109. Il conclut, entre autres, que déterminer le tarif du service de non-publication en fonction des coûts serait ignorer certains facteurs tels que l'utilité d'un annuaire raisonnablement complet et l'incidence des tarifs réduits sur les revenus. Toutefois, le CRTC constate également qu'il ne serait pas approprié de maintenir le tarif mensuel du service de non-publication applicable aux clients résidentiels aux niveaux passés, à savoir un tarif visant à optimiser les revenus disponibles pour financer le service résidentiel de base.

[9]                Le CRTC a finalement conclu que TELUS devait fournir aux abonnés résidentiels un service de non-publication à un tarif maximum de 2 $ par mois; il a ainsi ordonné à TELUS de déposer des listes de tarifs révisées prévoyant un tarif maximum de 2 $ par mois, ce qui fut fait. Ce tarif fut ensuite approuvé par le CRTC.

[10]            Le code de protection de la vie privée adopté par TELUS se fonde sur le « Code type pour la protection des renseignements personnels » de l'Association canadienne de normalisation [le Code type de l'ACN], lequel a depuis été incorporé à la LPRPDE.

[11]            Depuis février 2000, le demandeur est abonné à un service de non-publication pour son numéro de téléphone résidentiel. Le service de non-publication est un service de télécommunications réglementé. Le tarif applicable en Colombie-Britannique figure à l'article 145 du Tarif général, CRTC 1005; ainsi, les frais mensuels pour ce service sont de 2 $, tarif établi dans le cadre de l'Ordonnance Télécom CRTC 98-109.

[12]            Outre les frais mensuels de 2 $, TELUS facture des frais ponctuels de 9,50 $ pour l'abonnement au service de non-publication en Colombie-Britannique. Ces frais ponctuels sont mentionnés à l'article 145 du Tarif, par renvoi à l'article 110 du Tarif. Ils correspondent aux frais de traitement de données indiqués au paragraphe B de l'article 110 du Tarif.

[13]            Ainsi, TELUS a facturé au demandeur des frais de 10,16 $, TPS comprise, lorsque ce dernier a obtenu un numéro non publié; elle lui a ensuite facturé des frais mensuels de 2,14 $, TPS comprise, pour le service de non-publication.

[14]            Avant février 2000, le demandeur a disposé pendant quatre ans d'un numéro de téléphone publié, numéro qu'il a décidé de conserver lorsqu'il s'est abonné au service de non-publication. En conséquence, le numéro du demandeur figurait dans les anciens annuaires.


[15]            TELUS et ses affiliées utilisent et divulguent les noms, les adresses et les numéros de téléphone figurant dans un annuaire des abonnés de TELUS par le biais de différents services :

          -          des annuaires téléphoniques, communément appelés les pages blanches, qui sont publiés une fois par année dans la région métropolitaine de Vancouver; plusieurs autres annuaires sont publiés pour les différentes régions et les quartiers de Vancouver. Dans chaque annuaire figurent les inscriptions des abonnés de TELUS qui résident dans la région ou le quartier concerné et qui n'ont pas adhéré au service de non-publication;

          -          lorsque de nouveaux clients s'abonnent au service local résidentiel, ils sont automatiquement inscrits dans les annuaires, à moins qu'ils n'aient souscrit au service de non-publication. Si un client s'abonne au service de non-publication, son inscription doit être « consignée » manuellement pour s'assurer que les coordonnées du client ne soient pas inclues dans les données fournies à l'assistance-annuaire et dans celles utilisées pour l'édition des annuaires. Les comptes visés par un numéro non publié doivent également faire l'objet de mesures de sécurité additionnelles constantes et être traités de manière particulière. La prestation du service de non-publication entraîne donc certains coûts pour TELUS;

          -          l'assistance-annuaire par téléphone, le « 411 » , que TELUS offre aux membres du grand public moyennant des frais;

          -          l'assistance-annuaire sur Internet pour trouver une personne (People Finder), également offerte au grand public par TELUS. Ce service, assuré par une affiliée de TELUS, TELUS Advanced Services Inc., comprend également une fonction de recherche inversée permettant au public de retrouver des renseignements sur un abonné au moyen d'un simple numéro de téléphone. Toutefois, les renseignements concernant les abonnés ayant souscrit au service de non-publication ne figurent pas dans cette base de données;

          -          par le biais de services de bases de données appelés Directory File Service et Basic Listing Interchange File Service, TELUS divulgue, moyennant rémunération, les données relatives aux inscriptions de ses abonnés. Le CRTC oblige TELUS à fournir ces services à des éditeurs d'annuaires indépendants et à certaines organisations en Colombie-Britannique, conformément aux articles 23 et 210 du Tarif;


          -          la société chargée de publier les annuaires de TELUS, Dominion Information Services Inc. [Dominion], fournit contre rémunération certaines données relatives aux inscriptions à des organisations choisies [les services de répertoires]. Ces données ne comprennent aucune information sur les abonnés au service de non-publication et les abonnés ayant demandé que leur numéro soit retiré des listes;

          -          Dominion propose également un CD-ROM contenant les données relatives aux inscriptions, également vendu au détail et accessible à quiconque souhaite acquérir cette information. Le CD-ROM peut être utilisé en mode consultation seulement, les fonctions d'impression sont limitées et il est protégé contre la copie et chiffré pour empêcher toute utilisation malveillante. La licence précise qu'il est interdit d'utiliser le CD-ROM pour publier d'autres annuaires ou imprimer l'intégralité de son contenu.

[16]            Les seuls renseignements fournis par le biais de ces services sont des renseignements publiquement disponibles et désignés comme tel par les règlements adoptés au titre de la LPRPDE.

[17]            Les clients de TELUS ont la possibilité de faire rayer leur nom des listes. Dans sa brochure sur la protection des renseignements personnels de même que dans une section des pages blanches, TELUS informe ses clients qu'ils peuvent faire rayer leur nom des listes. Cette option est gratuite. Lorsqu'un client est rayé des listes, son inscription continue de figurer dans les pages blanches et dans les données de l'assistance-annuaire et des services de bases de données Directory File Service et Basic Listing Interchange Service; toutefois, son inscription sera exclue des données relatives aux services de répertoires offerts par TELUS ou Dominion; en outre, elle ne figurera pas dans les éditions subséquentes du CD-ROM, lesquelles sont généralement publiées tous les trois ou quatre mois.


[18]            Par lettre du 1er janvier 2001, le demandeur a déposé une plainte contre TELUS en vertu du paragraphe 11(1) de la LPRPDE afin que le commissaire ouvre une enquête et prépare un rapport.

[19]            À compter de janvier 2001, le demandeur a retenu une somme de 2,14 $ par mois des sommes versées à TELUS. Le 26 octobre 2001, il a envoyé à TELUS un paiement de 21,04 $ « sous toute réserve » , accompagné d'une lettre avisant TELUS que tous les paiements du demandeur seraient dorénavant effectués sous toute réserve.

[20]            Le commissaire a ouvert une enquête concernant la plainte du demandeur et a remis un rapport aux parties le 14 août 2001. Il a conclu que les pratiques de TELUS ne contrevenaient pas à la LPRPDE et que toutes les allégations contenues dans la plainte n'étaient pas fondées.

LE RAPPORT DU COMMISSAIRE

...

[Traduction]

... Les clients sont invités à préciser la façon dont ils souhaitent que les renseignements personnels les concernant figurent dans les pages blanches de l'entreprise et peuvent demander que ces renseignements ne soient pas publiés. Il est implicitement convenu que les numéros de téléphone sont publiés dans des annuaires téléphoniques publics et lorsqu'un client décide de ne pas se prévaloir de l'option de non-publication, il consent indirectement à ce que son numéro de téléphone soit publié dans ces annuaires publics. Je conclus qu'au moment où le service téléphonique est établi, TELUS obtient un consentement valable auprès de ses clients pour publier leur numéro de téléphone dans des pages blanches accessibles au public.


... En 1998, le Commissariat a transmis au CRTC des observations concernant cette question, observations dont il a tenu compte pour établir sa position. J'ai conclu que TELUS est habilitée, en vertu du Tarif du CRTC, de facturer à ses clients des frais mensuels de 2 $ pour le service de non-publication. J'estime que cette pratique n'est pas déraisonnable et qu'elle ne contrevient pas au principe 4.3.3 de l'Annexe.

Paragraphe 5(1) : Le plaignant allègue que TELUS ne respecte pas les obligations énoncées à l'annexe 1 de la LPRPDE. Puisque j'ai conclu que TELUS respecte parfaitement la LPRPDE, cette allégation n'est pas fondée.

Paragraphe 5(3) : Le plaignant allègue que TELUS recueille, utilise ou divulgue des renseignements personnels à des fins autres que celles que toute personne raisonnable estimerait appropriées, compte tenu des circonstances. J'ai conclu qu'une personne raisonnable jugerait que les pratiques de TELUS relatives à l'établissement du service et à la publication subséquente dans les pages blanches des renseignements personnels sur ses abonnés constituent des pratiques raisonnables de cueillette, d'utilisation et de divulgation des renseignements. Par conséquent, j'ai jugé que cette allégation n'est pas fondée.

Article 4.3, annexe 1 : Le plaignant allègue que TELUS n'obtient pas le consentement de ses clients avant de publier leurs renseignements personnels dans des annuaires accessibles au public. J'ai conclu que TELUS, dans le cadre de sa procédure d'établissement du service, obtient un consentement valable de ses clients lui permettant de publier leurs renseignements personnels dans son annuaire public, les pages blanches. Cette allégation n'est donc pas fondée.   

Article 4.5, annexe 1 : Le plaignant allègue que TELUS utilise et divulgue des renseignements personnels pour des fins autres que celles pour lesquelles elles ont été recueillies. J'ai conclu que TELUS obtenait de ses clients un consentement valable lui permettant de publier leurs renseignements personnels dans ses pages blanches et, par ce fait même, que les clients consentaient à ce que leurs renseignements personnels soient mis à la disposition du public. TELUS communique seulement des renseignements publiquement disponibles à Dominion Information Services, en Colombie-Britannique, et à TELUS Advertising Services, en Alberta, conformément à la LPRPDE et tel que prévu par le Règlement précisant les renseignements auxquels le public a accès. Par conséquent, TELUS ne contrevient pas à la LPRPDE. J'ai donc conclu que cette allégation n'est pas fondée.   

Article 4.7, annexe 1 : Le plaignant allègue que TELUS ne protège pas les renseignements personnels de ses clients car elle ne prend pas les mesures de sécurité appropriées, compte tenu de la nature délicate de cette information. Je n'ai pas trouvé aucun élément de preuve permettant de conclure que TELUS contrevient à la LPRPDE sur cet aspect. Par conséquent,cette allégation n'est pas fondée.

Article 4.9, annexe 1 : Le plaignant allègue que si on lui en fait la demande, TELUS est incapable de confirmer l'existence, l'utilisation et la divulgation des renseignements personnels concernant ses clients par des éditeurs tiers et que par voie de conséquence, les clients de TELUS ne peuvent avoir accès à leurs renseignements personnels pour en vérifier l'exactitude auprès de Dominion Information Services, en Colombie-Britannique, et de TELUS Advertising Services, en Alberta, ce qui contrevient au Règlement précisant les renseignements auxquels le public a accès. En conséquence, j'ai conclu que cette allégation n'est pas fondée.

[C'est nous qui soulignons]


ARGUMENTS DU DEMANDEUR

[21]            Le demandeur prétend que selon le critère établi dans la LPRPDE, il ne s'agit pas de déterminer si une pratique est déraisonnable mais plutôt si elle contrevient à certaines dispositions spécifiques de la LPRPDE.

[22]            Ainsi, le demandeur fait valoir que l'intimée contrevient à la LPRPDE en permettant que les renseignements personnels concernant ses clients soient utilisés dans différentes bases de données à leur insu et sans leur consentement.

[23]            En outre, le demandeur prétend qu'en vertu de la LPRPDE, TELUS doit obtenir un consentement explicite pour être habilitée à utiliser ou à divulguer les renseignements personnels relatifs à ses clients.

[24]            Le demandeur soutient également que la pratique de l'intimée de facturer des frais pour le service de non-publication n'est pas autorisée par la LPRPDE.


ARGUMENTS DE L'INTIMÉE

[25]            L'intimée prétend que le demandeur ne lui reproche pas d'avoir utilisé ou divulgué ses renseignements personnels à son insu et sans son consentement et que par conséquent, il n'a aucun intérêt personnel en ce qui concerne la question du consentement; le principe de l'intérêt personnel ne s'appliquerait pas en l'espèce et le demandeur n'aurait donc pas de qualité pour agir en ce qui a trait à cette question.

[26]            En tout état de cause, l'intimée fait valoir que dans les cas où la LPRPDE l'exige, TELUS obtient effectivement le consentement de ses clients résidentiels avant d'utiliser et de divulguer les renseignements personnels les concernant.

[27]            L'intimée allègue que la LPRPDE ne restreint en aucune manière son droit de facturer des frais pour la prestation du service de non-publication. Dans le cas contraire, si la Cour estime que la LPRPDE restreint effectivement le droit de facturer de tels frais, l'intimée soutient que cette restriction s'applique uniquement dans la mesure où les frais facturés sont déraisonnables. Cependant, l'intimée prétend que les frais en cause sont raisonnables.


LES QUESTIONS EN LITIGE

1.        TELUS a-t-elle obtenu un consentement valable en vertu de la LPRPDE lui permettant de publier dans ses annuaires des renseignements personnels sur ses abonnés?

2.        La LPRPDE restreint-elle le droit de TELUS de facturer des frais pour la prestation du service de non-publication?

ANALYSE                                          

[28]            La présente demande est faite en vertu de l'article 14 de la LPRPDE, lequel se lit comme suit :

14. (1) Après avoir reçu le rapport du commissaire, le plaignant peut demander que la Cour entende toute question qui a fait l'objet de la plainte -- ou qui est mentionnée dans le rapport -- et qui est visée aux articles 4.1.3, 4.2, 4.3.3, 4.4, 4.6, 4.7 ou 4.8 de l'annexe 1, aux articles 4.3, 4.5 ou 4.9 de cette annexe tels que modifiés ou clarifiés par la section 1, aux paragraphes 5(3) ou 8(6) ou (7) ou à l'article 10.

[29]            La présente instance n'est donc pas un appel interjeté à l'encontre du rapport du commissaire ni une demande de contrôle judiciaire d'une décision administrative.

[30]            Je suis donc tenu d'exercer mon propre pouvoir discrétionnaire, de novo.

[31]            À ce titre, et au besoin, la Cour a le pouvoir d'ordonner à une organisation de modifier une pratique et de verser des dommages-intérêts à un individu (voir le Résumé de l'étude d'impact de la réglementation accompagnant le Règlement précisant les renseignements auxquels le public a accès, annexe A du dossier de l'intimée, onglet 7).

[32]            Dans son exposé des faits et du droit, le demandeur prétend que la Cour ne doit faire preuve d'aucune retenue judiciaire face aux conclusions du commissaire.

[33]            Il est vrai que la loi ne confère au commissaire aucun pouvoir l'habilitant à imposer ses conclusions ou ses recommandations. Toutefois, à titre d'administrateur désigné en vertu de la loi et disposant d'une expertise spécialisée, le commissaire mérite il me semble qu'on accorde une certaine retenue judiciaire aux décisions manifestement prises dans les limites de sa compétence.

1.        TELUS a-t-elle obtenu un consentement valable en vertu de la LPRPDE lui permettant de publier dans ses annuaires des renseignements personnels sur ses abonnés?


[34]            L'intimée prétend que le demandeur n'a fourni aucune preuve établissant que TELUS a recueilli, utilisé ou divulgué l'un quelconque de ses renseignements personnels sans son consentement et qu'à ce titre, il n'a pas la qualité pour agir. Toutefois, tel que prévu au paragraphe 14(1) de la LPRPDE et comme nous l'avons déjà mentionné, tout plaignant peut déposer une demande, à condition qu'il respecte les critères énoncés.

[35]            De plus, le demandeur a largement démontré qu'il avait donné suite aux demandes de TELUS avec beaucoup de réticence. En réalité, s'il souhaitait profiter du service de non-publication, il n'avait aucun choix.

[36]            Par conséquent, le fait que le demandeur ait satisfait aux demandes de TELUS ne devrait compromettre en aucune façon la qualité du demandeur pour ester en justice dans la présente instance.

[37]            À mon avis, le demandeur avait la qualité nécessaire pour déposer la présente demande.


[38]            Dans sa déclaration assermentée, Jim Brooks, vice-président à la transformation des activés chez TELUS, nous informe de la procédure suivie lorsqu'un client s'abonne à une nouvelle ligne téléphonique. Les représentants du service à la clientèle de TELUS ont reçu pour directive d'aviser le client que la ligne téléphonique comprend la publication de son inscription dans les annuaires de TELUS. Ils demandent au client de quelle manière celui-ci souhaite que ses renseignements personnels apparaissent dans les annuaires. Les représentants discutent également des questions se rapportant à la protection des renseignements personnels et lui présentent les options de publication disponibles si ce dernier indique qu'il ne souhaite pas figurer dans les publications. Les nouveaux clients reçoivent également une lettre de bienvenue accompagnée d'une brochure les informant de l'engagement de l'entreprise en matière de protection des renseignements personnels (Our privacy Commitment to You). Dans la brochure, TELUS précise notamment pourquoi elle recueille, utilise et divulgue les renseignements personnels sur les abonnés; elle informe également les clients qu'ils ont le droit de faire rayer leur nom des listes.

[39]            Dans les pages blanches, TELUS explique clairement comment elle utilise les renseignements personnels et elle définit les différentes options de service offertes aux clients pour protéger leur vie privée. TELUS indique également à qui les renseignements sont divulgués et de quelle manière ces renseignements sont susceptibles d'être utilisés. Des directives précises sont également mises à la disposition des clients sur la manière de retirer leur consentement et de vérifier ou modifier leurs renseignements personnels en tout temps.

[40]            En outre, TELUS offre un numéro sans frais spécialement destiné à fournir de l'information aux clients qui souhaitent discuter de questions se rapportant à la protection des renseignements personnels. TELUS met également à la disposition de ses clients un site Web où ils peuvent obtenir de l'information concernant les pratiques de l'entreprise en matière de vie privée. En plus de ces services, TELUS emploie à temps plein un commissaire à la protection des renseignements personnels qui doit rendre compte des politiques et des pratiques en matière de vie privée.

[41]            La publication d'annuaires téléphoniques dans le cadre du service de téléphone résidentiel est une pratique de longue date largement répandue parmi les fournisseurs de services téléphoniques. Ainsi, outre le fait que TELUS les informe de cette pratique, les clients s'attendent raisonnablement à ce que leurs renseignements personnels soient publiés dans l'annuaire téléphonique, à moins qu'ils ne souscrivent au service de non-publication. Cette attente raisonnable est un facteur important dans l'obtention du consentement, tel que mentionné à l'article 4.3.5 de l'annexe 1 de la LPRPDE.

[42]            En outre, dans le rapport qu'il a soumis au gouverneur en conseil concernant les listes d'abonnés et le service de non-publication (23 décembre 1996), le CRTC a expressément reconnu ce qui suit :

[Traduction] Le CRTC estime, vu l'existence de cette pratique établie depuis de nombreuses années, que les abonnés s'attendent à ce que leur numéro de téléphone soit publié dans les annuaires téléphoniques de leur fournisseur et qu'ils soient accessibles par le biais de l'assistance-annuaire, à moins qu'ils ne souscrivent au service de non-publication. De l'avis du CRTC, on peut considérer que les abonnés consentent à cette utilisation lorsqu'ils s'abonnent à un service téléphonique sans demander un numéro non publié.

(Dossier de l'intimée, onglet 1, page 110)

[43]            J 'aimerais souligner la pertinence du paragraphe 5(3) de la LPRPDE. En l'espèce, il signifie que TELUS peut recueillir, utiliser ou communiquer des renseignements personnels à des fins qu'une personne raisonnable estimerait acceptables dans les circonstances. Le demandeur n'a pas réussi à me convaincre que TELUS avait contrevenu à cette disposition.


[44]            De plus, n'oublions pas que les alinéas 7(1)d), 7(2)c.1) et 7(3)h.1) de la LPRPDE, combinés au paragraphe 1a) duRèglement précisant les renseignements auxquels le public a accès [le Règlement] prévoient expressément qu'une organisation peut recueillir, utiliser ou communiquer des renseignements personnels à l'insu de la personne concernée et sans consentement, à condition que ces renseignements soient publiquement disponibles.

[45]            Le Résumé de l'étude d'impact de la réglementation accompagnant le Règlement comprend les énoncés suivants :

...

(...) En général, les individus sont en mesure de déterminer par eux-mêmes les personnes physiques et morales auxquelles ils sont prêts à communiquer des renseignements personnels et les circonstances dans lesquelles ils sont disposés à le faire. Cependant, certains renseignements personnels deviennent publiquement accessibles par différents moyens, souvent à l'insu ou sans le consentement de l'intéressé. C'est le cas des renseignements personnels qui figurent dans les annuaires téléphoniques ou d'autres types de répertoire (...). Ces renseignements personnels sont portés à la connaissance du public dans un but premier bien précis : les individus acceptent que leur nom, adresse et numéro de téléphone soient inscrits dans l'annuaire téléphonique ou d'autres types de répertoire afin que d'autres puissent les joindre pour des raisons personnelles, que des clients éventuels puissent communiquer avec eux pour des raisons professionnelles ou que des tiers puissent vérifier leur titre, leurs qualifications de membres ou leurs qualités professionnelles (...)

Le règlement est fondé sur une reconnaissance du fait que certains renseignements personnels sont portés à la connaissance du public pour une fin légitime ou que l'intéressé a consenti à cette divulgation (notamment dans le cas de l'annuaire téléphonique). Il est raisonnable de permettre aux organisations de recueillir, d'utiliser et de communiquer ces renseignements à ces fins sans les contraindre à obtenir le consentement. L'obligation d'obtenir le consentement lié à l'utilisation de ces renseignements pour l'objet principal de leur publication n'aurait pas pour effet de protéger davantage la vie privée de l'intéressé, occasionnerait des frais à l'organisation concernée et pourrait aller à l'encontre de l'intérêt public. Toutefois, il est également raisonnable d'exiger que le consentement soit obtenu lorsque la fin visée n'est pas l'objet premier (...)

Annuaires téléphoniques

Une association a souligné que dans le cas de l'annuaire téléphonique, l'exception s'appuie sur la possibilité pour une personne de refuser d'y être inscrite mais que ce refus ne pouvait s'exercer qu'en payant pour un numéro non inscrit (c'est une condition fixée par plusieurs sociétés de téléphone). L'association a fait valoir que ce tarif était une barrière économique pour les gens à faible revenu qui pourraient souhaiter ne pas être inscrits mais qui ne pourront pas exercer leur droit de refus et a suggéré d'ajouter « sans assumer de coût pour un tel refus » . Bien que cet argument soit valable sur le plan de l'égalité d'accès aux services, l'application de frais ne concerne pas spécifiquement la protection des renseignements personnels.


Une organisation a demandé si le terme « annuaire téléphonique » comprenait l'information de l'assistance-annuaire ou des annuaires téléphoniques en ligne qui donnent également à l'intéressé le droit de refuser d'être inscrit dans l'annuaire. On a l'intention d'inclure de tels annuaires dans le règlement.

[46]            Même si les parties ne s'entendent pas sur l'appréciation que la Cour doit accorder à un tel « résumé de l'étude d'impact » , celui-ci offre néanmoins une bonne indication de l'objet du règlement concerné.

[47]            À ce titre, je crois que lorsqu'un représentant de TELUS demande à un nouveau client quelles sont ses préférences quant à la manière dont ses renseignements personnels doivent figurer dans l'annuaire téléphonique, ce client est libre de demander les options qui s'offrent à lui. Si le caractère confidentiel de ces renseignements est fondamental pour le client ou si celui-ci souhaite simplement qu'ils ne soient pas publiés, il lui appartient d'obtenir l'information pertinente, soit en s'adressant au représentant, soit en se servant des différents outils que TELUS met à la disposition du public.

[48]            Par conséquent, j'estime que TELUS a obtenu un consentement valable en vertu de la LPRPDE lui permettant de publier des renseignements personnels concernant ses abonnés dans les annuaires téléphoniques de l'entreprise.


2.        La LPRPDE restreint-elle le droit de TELUS de facturer des frais pour la prestation du service de non-publication?

[49]            Dans le cadre de l'Ordonnance Télécom 94-109, le CRTC a expressément reconnu le caractère utile des annuaires sur le plan social; il a jugé notamment que la publication des annuaires est une composante essentielle du service téléphonique de base offert par les fournisseurs et qu'il améliore notablement la valeur de ce service.

[50]            De la même manière, par le biais du Règlement et du Résumé de l'étude d'impact de la réglementation, le gouvernement fédéral a expressément reconnu que les annuaires téléphoniques desservent des objectifs légitimes, dont le premier est de fournir aux utilisateurs du réseau téléphonique un moyen facile de connaître le numéro exact des abonnés.

[51]            Ainsi et comme le mentionnait avec justesse M. Brooks, si le service de non-publication était offert gratuitement, la demande pour ce service augmenterait d'une manière telle qu'elle affecterait notablement le caractère exhaustif, et utile, des annuaires.

[52]            Comme nous l'avons déjà mentionné, lorsqu'un client s'abonne au service de non-publication, les renseignements personnels le concernant doivent être consignés manuellement; le compte de ce client exige également des mesures de sécurité supplémentaires et un traitement particulier, ce qui entraîne des coûts additionnels pour TELUS.


[53]            Plus important encore, la question de l'établissement des frais du service de non-publication a déjà été tranchée par le CRTC. De fait, comme nous l'avons vu, le gouverneur en conseil a ordonné au CRTC, en juin 1996, d'examiner la question des annuaires et d'en faire rapport, notamment en ce qui concerne le niveau de protection approprié que l'on doit accorder aux renseignements personnels; le CRTC devait également fournir une évaluation du service de non-publication. Le 4 février 1998, le CRTC a publié l'Ordonnance Télécom CRTC 98-109 concernant le tarif du service de non-publication. Soulignons également qu'au paragraphe 13 de cette ordonnance, le CRTC examine spécifiquement l'argument voulant que le service de non-publication soit offert gratuitement.

[54]            Dans l'Ordonnance Télécom CRTC 98-109, le CRTC établit un juste équilibre entre différents intérêts opposés :

22.            Le Conseil encourage les compagnies de téléphone à offrir le plus de latitude possible, mais il estime que le fait d'accorder aux abonnés une latitude complète pour ce qui est de la manière dont leurs inscriptions figurent dans les annuaires et les bases de données de l'assistance-annuaire pourrait compromettre l'utilité de l'annuaire et compliquer la fourniture de l'assistance-annuaire.

(...)

31.            Compte tenu des renseignements déposés dans la présente instance, le Conseil estime que l'établissement d'un tarif fondé sur les coûts ne tient pas adéquatement compte de facteurs comme l'utilité d'un annuaire raisonnablement complet et l'incidence de tarifs réduits sur les revenus.

32.            Toutefois, étant donné les préoccupations croissantes relatives à la protection de la vie privée, le Conseil estime également qu'il ne convient pas que les tarifs mensuels applicables au service de numéro non inscrit pour les abonnés du service de résidence restent aux niveaux établis dans le passé en vue de maximiser les revenus disponibles pour subventionner le service de résidence de base.

33.            Compte tenu des préoccupations croissantes relatives à la protection de la vie privée ainsi que de facteurs comme l'incidence de tarifs réduits applicables au service de numéro non inscrit sur les revenus et la contribution que des renseignements sur les inscriptions d'abonnés facilement disponibles apportent à l'utilité du réseau, le Conseil estime qu'il convient que les compagnies de téléphone fournissent un service de numéro non inscrit à un tarif qui ne dépasse par 2 $ par mois pour les abonnés du service de résidence.

[55]            Quant à la proposition du demandeur voulant que TELUS modifie unilatéralement le tarif de son service de non-publication pour le réduire à zéro, il faudrait que la modification proposée soit déposée au CRTC pour approbation. Dans sa déclaration assermentée, M. Brooks fait valoir que si le tarif du service de non-publication était réduit à zéro ou modifié à la baisse d'une manière quelconque, les deux principales conséquences seraient les suivantes :

          1)        une réduction des revenus de TELUS que l'entreprise tenterait de compenser en augmentant le tarif d'autres services;

          2)        une augmentation de la demande pour le service de non-publication qui risquerait de compromettre l'objectif établi par le CRTC de préserver l'avantage que représente pour la société un annuaire téléphonique exhaustif.

[56]            Vu que le CRTC est chargé, en vertu du paragraphe 48(1) de laLoi sur les télécommunications, de veiller à ce que les exigences de la loi soient respectées, vu que l'article 27 de la Loi sur les télécommunications exige notamment que les tarifs facturés pour les services de télécommunications soient justes et raisonnables et vu que les tribunaux font preuve d'une grande retenue face aux décisions qui relèvent du domaine d'expertise du CRTC, j'estime que conformément à l'Ordonnance Télécom CRTC 98-109, la LPRPDE n'empêche pas TELUS de facturer un tarif raisonnable pour la prestation du service de non-publication.


[57]            Comme le fait valoir l'intimée, [traduction] « vu que l'expertise spécialisée en matière de télécommunications et le mandat du CRTC exigent qu'il assure le juste équilibre entre les impératifs sociaux et économiques et qu'il réglemente activement le secteur des télécommunications, la seule conclusion raisonnable est que l'intention du Parlement voulait que toute question relative à la vie privé ayant une incidence sur les droits, les tarifs et les règlements imposés par le CRTC demeure de la compétence exclusive du CRTC » .

[58]            Dans son mémoire en réplique, le demandeur affirme que la question essentielle en l'espèce se résume à déterminer si la pratique de TELUS de facturer des frais pour ne pas publier les renseignements personnels d'un abonné contrevient à une quelconque disposition de la LPRPDE; il mentionne en outre que cette question n'a jamais été examinée par le CRTC, vu que la LPRPDE n'avait pas encore été promulguée au moment où le CRTC a prononcé l'Ordonnance Télécom CRTC 98-109. Tout ceci est vrai.

[59]            Toutefois, j'estime que l'adoption de la LPRPDE n'a rien changé à la situation; il était donc inutile que TELUS dépose de nouvelles pages de tarif auprès du CRTC pour approbation.

[60]            Sur cet aspect, l'intimée insiste sur le fait que la Cour n'a aucune compétence en ce qui a trait aux tarifs car il s'agit d'une question relevant de la compétence exclusive du CRTC. L'intimée fonde son argument sur les décisions suivantes : Weber c. Ontario Hydro [1995] 2 R.C.S. 929, Gendron c. Alliance de la fonction publique du Canada, [1990] 1 R.C.S. 1298, et L'Écuyer c. Aéroports de Montréal, [2003] A.C.F. no 752, 2003 CFPI 573.

[61]            Je suis d'accord avec l'intimée.


[62]            Les cinq raisons invoquées par le demandeur selon lesquelles l'imposition de frais pour le service de non-publication contreviendrait à la LPRPDE ne m'ont aucunement convaincu de l'existence d'une telle contravention. Après une lecture attentive et exhaustive de la LPRPDE, je ne trouve aucun restriction expresse ou implicite au droit de TELUS de facturer des frais raisonnables pour la prestation du service de non-publication.

[63]            Selon moi, le demandeur n'a pas réussi à convaincre la Cour que sa demande était bien fondée.

                                                                ORDONNANCE

[64]            Compte tenu de ce qui précède, la demande est rejetée avec dépens.

(Signé) « Pierre Blais »

                    JUGE

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL.L.


                                                                     ANNEXE A

LÉGISLATION PERTINENTE

L'article 2 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques se lit comme suit :


« _activité commerciale_ » Toute activité régulière ainsi que tout acte isolé qui revêtent un caractère commercial de par leur nature, y compris la vente, le troc ou la location de listes de donneurs, d'adhésion ou de collecte de fonds.                          

"commercial activity" means any particular transaction, act or conduct or any regular course of conduct that is of a commercial character, including the selling, bartering or leasing of donor, membership or other fundraising lists.



« _renseignement personnel_ » Tout renseignement concernant un individu identifiable, à l'exclusion du nom et du titre d'un employé d'une organisation et des adresse et numéro de téléphone de son lieu de travail.

"personal information" means information about an identifiable individual, but does not include the name, title or business address or telephone number of an employee of an organization.


L'article 3 définit l'objet de la Loi :


3. La présente partie a pour objet de fixer,dans une ère où la technologie facilite de plus en plus la circulation et l'échange de renseignements,des règles régissant la collecte de renseignements personnels d'une manière qui tient compte du droit des individus à la vie privée à l'égard des renseignements personnels qui les concernent et du besoin des organisations de recueillir, d'utiliser ou de communiquer des renseignements personnels à des fins qu'une personne raisonnable estimerait acceptables dans les circonstances.

[nos italiques]

3. The purpose of this Part is to establish, in an era in which technology increasingly facilitates the circulation and exchange of information, rules to govern the collection, use and disclosure of personal information in a manner that recognizes the right of privacy of individuals with respect to their personal information and the need of organizations to collect, use or disclose personal information for purposes that a reasonable person would consider appropriate in the circumstances.

[emphasis added]


Le paragraphe 4(1) de la Loi concerne l'application de la Loi :


4. (1) La présente partie s'applique à toute organisation à l'égard des renseignements personnels :

a) soit qu'elle recueille, utilise ou communique dans le cadre d'activités commerciales;

b) soit qui concernent un de ses employés et qu'elle recueille, utilise ou communique dans le cadre d'une entreprise fédérale.

4. (1) This Part applies to every organization in respect of personal information that

(a) the organization collects, uses or discloses in the course of commercial activities; or

(b) is about an employee of the organization and that the organization collects, uses or discloses in connection with the operation of a federal work, undertaking or business.



L'article 5 de la Loi porte sur le respect des obligations énoncées à l'annexe 1 :


5(1) Sous réserve des articles 6 à 9, toute organisation doit se conformer aux obligations énoncées dans l'annexe 1.

5(2) L'emploi du conditionnel dans l'annexe 1 indique qu'il s'agit d'une recommandation et non d'une obligation.

5(3) L'organisation ne peut recueillir, utiliser ou communiquer des renseignements personnels qu'à des fins qu'une personne raisonnable estimerait acceptables dans les circonstances.

[nos italiques]         

5(1) Subject to sections 6 to 9, every organization shall comply with the obligations set out in Schedule 1.

                                                                                               

5(2) The word "should", when used in Schedule 1, indicates a recommendation and does not impose an obligation.

5(3) An organization may collect, use or disclose personal information only for purposes that a reasonable person would consider are appropriate in the circumstances.

[emphasis added]


L'article 7 de la Loi concerne la cueillette, l'utilisation et la communication des renseignements personnels à l'insu et sans le consentement d'un individu :


7. (1) Pour l'application de l'article 4.3 de l'annexe 1 et malgré la note afférente, l'organisation ne peut recueillir de renseignement personnel à l'insu de l'intéressé et sans son consentement que dans les cas suivants :

7. (1) For the purpose of clause 4.3 of Schedule 1, and despite the note that accompanies that clause, an organization may collect personal information without the knowledge or consent of the individual only if

a) la collecte du renseignement est manifestement dans l'intérêt de l'intéressé et le consentement ne peut être obtenu auprès de celui-ci en temps opportun;

(a) the collection is clearly in the interests of the individual and consent cannot be obtained in a timely way;

b) il est raisonnable de s'attendre à ce que la collecte effectuée au su ou avec le consentement de l'intéressé puisse compromettre l'exactitude du renseignement ou l'accès à celui-ci, et la collecte est raisonnable à des fins liées à une enquête sur la violation d'un accord ou la contravention du droit fédéral ou provincial;

(b) it is reasonable to expect that the collection with the knowledge or consent of the individual would compromise the availability or the accuracy of the information and the collection is reasonable for purposes related to investigating a breach of an agreement or a contravention of the laws of Canada or a province;

c) la collecte est faite uniquement à des fins

journalistiques, artistiques ou littéraires;

(c) the collection is solely for journalistic, artistic or literary purposes; or

d) il s'agit d'un renseignement réglementaire auquel le public a accès.

(d) the information is publicly available and is specified by the regulations.


7(2) Pour l'application de l'article 4.3 de l'annexe 1 et malgré la note afférente, l'organisation ne peut utiliser de renseignement personnel à l'insu de l'intéressé et sans son consentement que dans les cas suivants :

7(2) For the purpose of clause 4.3 of Schedule 1, and despite the note that accompanies that clause, an organization may, without the knowledge or consent of the individual, use personal information only ifa) dans le cadre de ses activités, l'organisation découvre l'existence d'un renseignement dont elle a des motifs raisonnables de croire qu'il pourrait être utile à une enquête sur une contravention au droit fédéral, provincial ou étranger qui a été commise ou est en train ou sur le point de l'être, et l'utilisation est faite aux fins d'enquête;

(a) in the course of its activities, the organization becomes aware of information that it has reasonable grounds to believe could be useful in the investigation of a contravention of the laws of Canada, a province or a foreign jurisdiction that has been, is being or is about to be committed, and the information is used for the purpose of investigating that contravention;

b) l'utilisation est faite pour répondre à une situation d'urgence mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité de tout individu;

(b) it is used for the purpose of acting in respect of an emergency that threatens the life, health or security of an individual;

c) l'utilisation est faite à des fins statistiques ou à des fins d'étude ou de recherche érudites, ces fins ne peuvent être réalisées sans que le renseignement soit utilisé, celui-ci est utilisé d'une manière qui en assure le caractère confidentiel, le consentement est pratiquement impossible à obtenir et l'organisation informe le commissaire de l'utilisation avant de la faire;

(c) it is used for statistical, or scholarly study or research, purposes that cannot be achieved without using the information, the information is used in a manner that will ensure its confidentiality, it is impracticable to obtain consent and the organization informs the Commissioner of the use before the information is used;

c.1) il s'agit d'un renseignement réglementaire auquel le public a accès;

(c.1) it is publicly available and is specified by the regulations; or

d) le renseignement a été recueilli au titre des alinéas (1)a) ou b).

(d) it was collected under paragraph (1)(a) or (b).

7(3) Pour l'application de l'article 4.3 de l'annexe 1 et malgré la note afférente, l'organisation ne peut communiquer de renseignement personnel à l'insu de l'intéressé et sans son consentement que dans les cas suivants :

7(3) For the purpose of clause 4.3 of Schedule 1, and despite the note that accompanies that clause, an organization may disclose personal information without the knowledge or consent of the individual only if the disclosure is

a) la communication est faite à un avocat - dans la province de Québec, à un avocat ou à un notaire - qui représente l'organisation;

(a) made to, in the Province of Quebec, an advocate or notary or, in any other province, a barrister or solicitor who is representing the organization;

b) elle est faite en vue du recouvrement d'une créance que celle-ci a contre l'intéressé;

(b) for the purpose of collecting a debt owed by the individual to the organization;

c) elle est exigée par assignation, mandat ou ordonnance d'un tribunal, d'une personne ou d'un organisme ayant le pouvoir de contraindre à la production de renseignements ou exigée par des règles de procédure se rapportant à la production de documents;

(c) required to comply with a subpoena or warrant issued or an order made by a court, person or body with jurisdiction to compel the production of information, or to comply with rules of court relating to the production of records;


c.1) elle est faite à une institution gouvernementale - ou à une subdivision d'une telle institution - qui a demandé à obtenir le renseignement en mentionnant la source de l'autorité légitime étayant son droit de l'obtenir et le fait, selon le cas :

(i) qu'elle soupçonne que le renseignement est afférent à la sécurité nationale, à la défense du Canada ou à la conduite des affaires internationales,

(ii) que la communication est demandée aux fins du contrôle d'application du droit canadien, provincial ou étranger, de la tenue d'enquêtes liées à ce contrôle d'application ou de la collecte de renseignements en matière de sécurité en vue de ce contrôle d'application,

(iii) qu'elle est demandée pour l'application du droit canadien ou provincial;

(c.1) made to a government institution or part of a government institution that has made a request for the information, identified its lawful authority to obtain the information and indicated that

(i) it suspects that the information relates to national security, the defence of Canada or the conduct of international affairs,

(ii) the disclosure is requested for the purpose of enforcing any law of Canada, a province or a foreign jurisdiction, carrying out an investigation relating to the enforcement of any such law or gathering intelligence for the purpose of enforcing any such law, or

(iii) the disclosure is requested for the purpose of administering any law of Canada or a province;

c.2) elle est faite au titre de l'article 7 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes à l'institution gouvernementale mentionnée à cet article;

(c.2) made to the government institution mentioned in section 7 of the Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act as required by that section;

*c.2) elle est faite au titre de l'article 7 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité à l'institution gouvernementale mentionnée à cet article;

*[Note_: L'alinéa 7(3)c.2), édicté par l'alinéa 97(1)a) du chapitre 17 des Lois du Canada (2000), sera abrogé ultérieurement.]

*(c.2) made to the government institution mentioned in section 7 of the Proceeds of Crime (Money Laundering) Act as required by that section;

*[Note: Paragraph 7(3)(c.2), as enacted by paragraph 97(1)(a) of chapter 17 of the Statutes of Canada, 2000, will be repealed at a later date.]

d) elle est faite, à l'initiative de l'organisation, à un organisme d'enquête, une institution gouvernementale ou une subdivision d'une telle institution et l'organisation, selon le cas, a des motifs raisonnables de croire que le renseignement est afférent à la violation d'un accord ou à une contravention au droit fédéral, provincial ou étranger qui a été commise ou est en train ou sur le point de l'être ou soupçonne que le renseignement est afférent à la sécurité nationale, à la défense du Canada ou à la conduite des affaires internationales;

(d) made on the initiative of the organization to an investigative body, a government institution or a part of a government institution and the organization

(i) has reasonable grounds to believe that the information relates to a breach of an agreement or a contravention of the laws of Canada, a province or a foreign jurisdiction that has been, is being or is about to be committed, or

(ii) suspects that the information relates to national security, the defence of Canada or the conduct of international affairs;

e) elle est faite à toute personne qui a besoin du renseignement en raison d'une situation d'urgence mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité de toute personne et, dans le cas où la personne visée par le renseignement est vivante, l'organisation en informe par écrit et sans délai cette dernière;

(e) made to a person who needs the information because of an emergency that threatens the life, health or security of an individual and, if the individual whom the information is about is alive, the organization informs that individual in writing without delay of the disclosure;

f) elle est faite à des fins statistiques ou à des fins d'étude ou de recherche érudites, ces fins ne peuvent être réalisées sans que le renseignement soit communiqué, le consentement est pratiquement impossible à obtenir et l'organisation informe le commissaire de la communication avant de la faire;

(f) for statistical, or scholarly study or research, purposes that cannot be achieved without disclosing the information, it is impracticable to obtain consent and the organization informs the Commissioner of the disclosure before the information is disclosed;

g) elle est faite à une institution dont les attributions comprennent la conservation de documents ayant une importance historique ou archivistique, en vue d'une telle conservation;

(g) made to an institution whose functions include the conservation of records of historic or archival importance, and the disclosure is made for the purpose of such conservation;


h) elle est faite cent ans ou plus après la constitution du document contenant le renseignement ou, en cas de décès de l'intéressé, vingt ans ou plus après le décès, dans la limite de cent ans;

(h) made after the earlier of

(i) one hundred years after the record containing the information was created, and

(ii) twenty years after the death of the individual whom the information is about;h.1) il s'agit d'un renseignement réglementaire auquel le public a accès;

(h.1) of information that is publicly available and is specified by the regulations;

h.2) elle est faite par un organisme d'enquête et est raisonnable à des fins liées à une enquête sur la violation d'un accord ou la contravention du droit fédéral ou provincial;

i) elle est exigée par la loi.

(h.2) made by an investigative body and the disclosure is reasonable for purposes related to investigating a breach of an agreement or a contravention of the laws of Canada or a province; or

(i) required by law.

7(4) Malgré l'article 4.5 de l'annexe 1, l'organisation peut, dans les cas visés au paragraphe (2), utiliser un renseignement personnel à des fins autres que celles auxquelles il a été recueilli.

7(4) Despite clause 4.5 of Schedule 1, an organization may use personal information for purposes other than those for which it was collected in any of the circumstances set out in subsection (2).

7(5) Malgré l'article 4.5 de l'annexe 1, l'organisation peut, dans les cas visés aux alinéas (3)a) à h.2), communiquer un renseignement personnel à des fins autres que celles auxquelles il a été recueilli.

[nos italiques]         

7(5) Despite clause 4.5 of Schedule 1, an organization may disclose personal information for purposes other than those for which it was collected in any of the circumstances set out in paragraphs (3)(a) to (h.2).

[emphasis added]


L'article 16 de la Loi définit les recours disponibles :


16. La Cour peut, en sus de toute autre réparation qu'elle accorde :

a) ordonner à l'organisation de revoir ses pratiques de façon à se conformer aux articles 5 à 10;

b) lui ordonner de publier un avis énonçant les mesures prises ou envisagées pour corriger ses pratiques, que ces dernières aient ou non fait l'objet d'une ordonnance visée à l'alinéa a);

c) accorder au plaignant des dommages-intérêts, notamment en réparation de l'humiliation subie.

16. The Court may, in addition to any other remedies it may give,

(a) order an organization to correct its practices in order to comply with sections 5 to 10;

(b) order an organization to publish a notice of any action taken or proposed to be taken to correct its practices, whether or not ordered to correct them under paragraph (a); and

(c) award damages to the complainant, including damages for any humiliation that the complainant has suffered.


L'article 17 de la Loi précise notamment que les demandes faites en vertu de l'article 14 doivent être entendues et jugées par procédure sommaire :


17. (1) Le recours prévu aux articles 14 ou 15 est entendu et jugé sans délai et selon une procédure sommaire, à moins que la Cour ne l'estime contre-indiqué.

17. (1) An application made under section 14 or 15 shall be heard and determined without delay and in a summary way unless the Court considers it inappropriate to do so.



Annexe 1 (article 5) - Principe énoncé dans la Norme nationale du Canada CAN/CSA-Q830-96 intitulée Code type sur la protection des renseignements personnels.

L'article 4.3 porte sur le principe du consentement :


4.3 Toute personne doit être informée de toute collecte, utilisation ou communication de renseignements personnels qui la concernent et y consentir, à moins qu'il ne soit pas approprié de le faire.

4.3 The knowledge and consent of the individual are required for the collection, use, or disclosure of personal information, except where inappropriate.

4.3.1 Il faut obtenir le consentement de la personne concernée avant de recueillir des renseignements personnels à son sujet et d'utiliser ou de communiquer les renseignements recueillis. Généralement, une organisation obtient le consentement des personnes concernées relativement à l'utilisation et à la communication des renseignements personnels au moment de la collecte. Dans certains cas, une organisation peut obtenir le consentement concernant l'utilisation ou la communication des renseignements après avoir recueilli ces renseignements, mais avant de s'en servir, par exemple, quand elle veut les utiliser à des fins non précisées antérieurement.

4.3.1 Consent is required for the collection of personal information and the subsequent use or disclosure of this information. Typically, an organization will seek consent for the use or disclosure of the information at the time of collection. In certain circumstances, consent with respect to use or disclosure may be sought after the information has been collected but before use (for example, when an organization wants to use information for a purpose not previously identified).

4.3.2 Suivant ce principe, il faut informer la personne au sujet de laquelle on recueille des renseignements et obtenir son consentement. Les organisations doivent faire un effort raisonnable pour s'assurer que la personne est informée des fins auxquelles les renseignements seront utilisés. Pour que le consentement soit valable, les fins doivent être énoncées de façon que la personne puisse raisonnablement comprendre de quelle manière les renseignements seront utilisés ou communiqués.

4.3.2 The principle requires "knowledge and consent". Organizations shall make a reasonable effort to ensure that the individual is advised of the purposes for which the information will be used. To make the consent meaningful, the purposes must be stated in such a manner that the individual can reasonably understand how the information will be used or disclosed.

4.3.3 Une organisation ne peut pas, pour le motif qu'elle fournit un bien ou un service, exiger d'une personne qu'elle consente à la collecte, à l'utilisation ou à la communication de renseignements autres que ceux qui sont nécessaires pour réaliser les fins légitimes et explicitement indiquées.

4.3.3 An organization shall not, as a condition of the supply of a product or service, require an individual to consent to the collection, use, or disclosure of information beyond that required to fulfil the explicitly specified, and legitimate purposes.


4.3.5 Dans l'obtention du consentement, les attentes raisonnables de la personne sont aussi pertinentes. Par exemple, une personne qui s'abonne à un périodique devrait raisonnablement s'attendre à ce que l'entreprise, en plus de se servir de son nom et de son adresse à des fins de postage et de facturation, communique avec elle pour lui demander si elle désire que son abonnement soit renouvelé. Dans ce cas, l'organisation peut présumer que la demande de la personne constitue un consentement à ces fins précises. D'un autre côté, il n'est pas raisonnable qu'une personne s'attende à ce que les renseignements personnels qu'elle fournit à un professionnel de la santé soient donnés sans son consentement à une entreprise qui vend des produits de soins de santé. Le consentement ne doit pas être obtenu par un subterfuge.

4.3.5 In obtaining consent, the reasonable expectations of the individual are also relevant. For example, an individual buying a subscription to a magazine should reasonably expect that the organization, in addition to using the individual's name and address for mailing and billing purposes, would also contact the person to solicit the renewal of the subscription. In this case, the organization can assume that the individual's request constitutes consent for specific purposes. On the other hand, an individual would not reasonably expect that personal information given to a health-care professional would be given to a company selling health-care products, unless consent were obtained. Consent shall not be obtained through deception.

4.3.6 La façon dont une organisation obtient le consentement peut varier selon les circonstances et la nature des renseignements recueillis. En général, l'organisation devrait chercher à obtenir un consentement explicite si les renseignements sont susceptibles d'être considérés comme sensibles. Lorsque les renseignements sont moins sensibles, un consentement implicite serait normalement jugé suffisant. Le consentement peut également être donné par un représentant autorisé (détenteur d'une procuration, tuteur).

4.3.6 The way in which an organization seeks consent may vary, depending on the circumstances and the type of information collected. An organization should generally seek express consent when the information is likely to be considered sensitive. Implied consent would generally be appropriate when the information is less sensitive. Consent can also be given by an authorized representative (such as a legal guardian or a person having power of attorney).

4.3.7 Le consentement peut revêtir différentes formes, par exemple :

a) on peut se servir d'un formulaire de demande de renseignements pour obtenir le consentement, recueillir des renseignements et informer la personne de l'utilisation qui sera faite des renseignements. En remplissant le formulaire et en le signant, la personne donne son consentement à la collecte de renseignements et aux usages précisés;

b) on peut prévoir une case où la personne pourra indiquer en cochant qu'elle refuse que ses nom et adresse soient communiqués à d'autres organisations. Si la personne ne coche pas la case, il sera présumé qu'elle consent à ce que les renseignements soient communiqués à des tiers;

c) le consentement peut être donné de vive voix lorsque les renseignements sont recueillis par téléphone; ou

d) le consentement peut être donné au moment où le produit ou le service est utilisé.

4.3.7 Individuals can give consent in many ways. For example:

(a) an application form may be used to seek consent, collect information, and inform the individual of the use that will be made of the information. By completing and signing the form, the individual is giving consent to the collection and the specified uses;

(b) a checkoff box may be used to allow individuals to request that their names and addresses not be given to other organizations. Individuals who do not check the box are assumed to consent to the transfer of this information to third parties;

(c) consent may be given orally when information is collected over the telephone; or

(d) consent may be given at the time that individuals use a product or service.

4.3.8 Une personne peut retirer son consentement en tout temps, sous réserve de restrictions prévues par une loi ou un contrat et d'un préavis raisonnable. L'organisation doit informer la personne des conséquences d'un tel retrait.

[nos italiques]

4.3.8 An individual may withdraw consent at any time, subject to legal or contractual restrictions and reasonable notice. The organization shall inform the individual of the implications of such withdrawal.

[emphasis added]


L'article 4.5 établit le principe des restrictions relatives à l'utilisation, à la communication et à la conservation des renseignements personnels :



4.5 Les renseignements personnels ne doivent pas être utilisés ou communiqués à des fins autres que celles auxquelles ils ont été recueillis à moins que la personne concernée n'y consente ou que la loi ne l'exige. On ne doit conserver les renseignements personnels qu'aussi longtemps que nécessaire pour la réalisation des fins déterminées.

4.5 Personal information shall not be used or disclosed for purposes other than those for which it was collected, except with the consent of the individual or as required by law. Personal information shall be retained only as long as necessary for the fulfilment of those purposes.


L'article 4.9 concerne l'accès personnel aux renseignements :


4.9 Une organisation doit informer toute personne qui en fait la demande de l'existence de renseignements personnels qui la concernent, de l'usage qui en est fait et du fait qu'ils ont été communiqués à des tiers, et lui permettre de les consulter. Il sera aussi possible de contester l'exactitude et l'intégralité des renseignements et d'y faire apporter les corrections appropriées.

4.9 Upon request, an individual shall be informed of the existence, use, and disclosure of his or her personal information and shall be given access to that information. An individual shall be able to challenge the accuracy and completeness of the information and have it amended as appropriate.

4.9.1 Une organisation doit informer la personne qui en fait la demande du fait qu'elle possède des renseignements personnels à son sujet, le cas échéant. Les organisations sont invitées à indiquer la source des renseignements. L'organisation doit permettre à la personne concernée de consulter ces renseignements. Dans le cas de renseignements médicaux sensibles, l'organisation peut préférer que ces renseignements soient communiqués par un médecin. En outre, l'organisation doit informer la personne concernée de l'usage qu'elle fait ou a fait des renseignements et des tiers à qui ils ont été communiqués.

4.9.1 Upon request, an organization shall inform an individual whether or not the organization holds personal information about the individual. Organizations are encouraged to indicate the source of this information. The organization shall allow the individual access to this information. However, the organization may choose to make sensitive medical information available through a medical practitioner. In addition, the organization shall provide an account of the use that has been made or is being made of this information and an account of the third parties to which it has been disclosed.

4.9.3 L'organisation qui fournit le relevé des tiers à qui elle a communiqué des renseignements personnels au sujet d'une personne devrait être la plus précise possible. S'il lui est impossible de fournir une liste des organisations à qui elle a effectivement communiqué des renseignements au sujet d'une personne, l'organisation doit fournir une liste des organisations à qui elle pourrait avoir communiqué de tels renseignements.

4.9.3 In providing an account of third parties to which it has disclosed personal information about an individual, an organization should attempt to be as specific as possible. When it is not possible to provide a list of the organizations to which it has actually disclosed information about an individual, the organization shall provide a list of organizations to which it may have disclosed information about the individual.


Le Règlement précisant les renseignements auxquels le public a accès se lit comme suit :


1. Les renseignements et catégories de renseignements ci-après sont précisés pour l'application des alinéas 7(1)d), (2)c.1) et (3)h.1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques :

1. The following information and classes of information are specified for the purposes of paragraphs 7(1)(d), (2)(c.1) and (3)(h.1) of the Personal Information Protection and Electronic Documents Act:


a) les renseignements personnels - nom, adresse et numéro de téléphone des abonnés - figurant dans un annuaire téléphonique accessible au public, si l'abonné peut refuser que ces renseignements y figurent;

(a) personal information consisting of the name, address and telephone number of a subscriber that appears in a telephone directory that is available to the public, where the subscriber can refuse to have the personal information appear in the directory;b) les renseignements personnels, y compris les nom, titre, adresse et numéro de téléphone, qui figurent dans un répertoire, listage ou avis à caractère professionnel ou d'affaires qui est accessible au public, si la collecte, l'utilisation et la communication de ces renseignements sont directement liées à la raison pour laquelle ils figurent dans le répertoire, listage ou avis;

(b) personal information including the name, title, address and telephone number of an individual that appears in a professional or business directory, listing or notice, that is available to the public, where the collection, use and disclosure of the personal information relate directly to the purpose for which the information appears in the directory, listing or notice;

c) les renseignements personnels qui figurent dans un registre, qui sont recueillis aux termes d'une autorisation législative et pour lesquels un droit d'accès public est autorisé par la loi, si la collecte, l'utilisation et la communication de ces renseignements sont directement liées à la raison pour laquelle ils figurent dans le registre;

(c) personal information that appears in a registry collected under a statutory authority and to which a right of public access is authorized by law, where the collection, use and disclosure of the personal information relate directly to the purpose for which the information appears in the registry;

d) les renseignements personnels qui figurent dans un dossier ou document d'un organisme judiciaire ou quasi judiciaire, qui est accessible au public, si la collecte, l'utilisation et la communication de ces renseignements sont directement liées à la raison pour laquelle ils figurent dans le dossier ou document;

(d) personal information that appears in a record or document of a judicial or quasi-judicial body, that is available to the public, where the collection, use and disclosure of the personal information relate directly to the purpose for which the information appears in the record or document; and

e) les renseignements personnels qui figurent dans une publication, y compris les magazines, livres et journaux, sous forme imprimée ou électronique, qui est accessible au public, si l'intéressé a fourni les renseignements.

(e) personal information that appears in a publication, including a magazine, book or newspaper, in printed or electronic form, that is available to the public, where the individual has provided the information.

2. Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2001.

2. These Regulations come into force on January 1, 2001.



                                                  COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                             SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                                               AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                         T-1717-01

INTITULÉ :                                        MATHEW ENGLANDER

demandeur

                                                            - et -

           

                                                    TELUS COMMUNICATIONS INC.

intimée

LIEU DE L'AUDIENCE :                  Vancouver (C.- B.)

DATE DE L'AUDIENCE :                21 et 22 mai 2003

MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE BLAIS

DATE :                                                            3 juin 2003

COMPARUTIONS :

Mathew Englander                                                         POUR LE DEMANDEUR

(dans sa propre cause)

Lisa A. Warren                                                  POUR L'INTIMÉE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Mathew Englander                                                         POUR LE DEMANDEUR

Vancouver (C.-B.)                                                        (dans sa propre cause)

Farris, Vaughan, Wills & Murphy                                   POUR L'INTIMÉE

Vancouver (C.-B.)                   


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