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Date : 19991214


Dossier : IMM-87-99


ENTRE :


     Kajendran VELUPPILAI,

     demandeur

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,

     défendeur


     MOTIFS DE L"ORDONNANCE

LE JUGE TEITELBAUM :

[1]      Il s"agit d"une demande de contrôle judiciaire déposée en vertu de l"article 82.1 de la Loi sur l"immigration, L.R.C. (1985) ch. I-2 (ci-après la Loi), à l"encontre de la décision rendue par W.A. Sheppit, un représentant du ministre de la Citoyenneté et de l"Immigration (ci-après le ministre), en date du 22 octobre 1998. Selon cette décision, le demandeur constituait un danger pour le public au Canada au sens de l"alinéa 53(1)d ) et du paragraphe 70(5) de la Loi.

[2]      Le demandeur cherche à obtenir une ordonnance pour faire annuler la décision du ministre en invoquant l"inconstitutionnalité du paragraphe 53(1) de la Loi. Subsidiairement, le demandeur fait valoir que la décision du ministre devrait être annulée pour le motif qu"il n"avait pas eu droit à un traitement équitable et qu"on ne lui avait pas communiqué les motifs de l"avis du ministre.

[3]      En outre, le demandeur soutient que la décision du ministre devrait être annulée pour le motif qu"il n"existait aucun élément de preuve pour étayer l"avis selon lequel le demandeur constituait un danger pour le public.

LES FAITS

[4]      Le demandeur, citoyen du Sri Lanka, est né le 9 mars 1966.

[5]      Le demandeur est arrivé au Canada en 1992 et a obtenu le statut de réfugié au sens de la Convention le 31 mai 1993.

[6]      Le 23 avril 1997, le demandeur a été déclaré coupable de deux chefs d"accusation d"agression armée aux termes de l"alinéa 267(1)a ) du Code criminel et d"un chef d"accusation de port d"arme aux termes de l"article 87 du Code criminel relativement à des infractions commises en octobre 1996 à Montréal. Le 14 juillet 1997, le demandeur a été condamné à une peine d"emprisonnement de quatre ans, à être purgée de façon concurrente, relativement à chacune de ces infractions.

[7]      Le 4 décembre 1997, un rapport a été préparé conformément au paragraphe 27(2) de la Loi et une directive prévoyant la tenue d"une enquête a été émise.

[8]      Par une lettre datée du 30 juin 1998, le demandeur a été avisé qu"un représentant du ministre avait l"intention de solliciter un avis ministériel portant que le demandeur constituait un danger pour le public au Canada, au sens du paragraphe 53(1) de la Loi.

[9]      Cette lettre a donné au demandeur l"occasion de réagir, au moyen d"observations écrites, au recours à l"avis ministériel envisagé. Elle indiquait également que les observations écrites du demandeur seraient prises en compte par le ministre lors du processus menant à l"émission de son avis.

[10]      En réponse à cette lettre, le demandeur a, par l"entremise de son avocat, présenté des observations au ministre au sujet de l"avis de danger envisagé à son endroit.

[11]      Le représentant du ministre a par la suite préparé un rapport destiné au ministre étayant les motifs pour lesquels le demandeur devrait être réputé constituer un danger pour le public selon le critère prévu au paragraphe 53(1) de la Loi.

[12]      Le 22 octobre 1998, le ministre a émis un avis selon lequel le demandeur constituait un danger pour le public au Canada, au sens de l"alinéa 53(1)d ) et du paragraphe 70(5) de la Loi.

[13]      Le demandeur a reçu une copie de l"avis ministériel le 22 décembre 1998.

[14]      Le demandeur a déposé la présente demande le 6 janvier 1999, soit neuf jours après l"expiration du délai prévu par la loi, pour chercher à obtenir une ordonnance de prorogation de délai en vertu du paragraphe 82.1(5) de la Loi.

[15]      Le 1er septembre 1999, le juge Rouleau a délivré une ordonnance accordant au demandeur une prorogation de délai.

[16]      Le demandeur cherche à présent à obtenir le contrôle judiciaire de l"avis émis par le ministre en vertu de l"alinéa 53(1)d ) et du paragraphe 70(5).

DISPOSITIONS LÉGISLATIVES

Loi sur l"immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2

53. (1) Notwithstanding subsections 52(2) and (3), no person who is determined under this Act or the regulations to be a Convention refugee, nor any person who has been determined to be not eligible to have a claim to be a Convention refugee determined by the Refugee Division on the basis that the person is a person described in paragraph 46.01(1)(a), shall be removed from Canada to a country where the person's life or freedom would be threatened for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion unless

(a) the person is a member of an inadmissible class described in paragraph 19(1)(c) or subparagraph 19(1)(c.1)(i) and the Minister is of the opinion that the person constitutes a danger to the public in Canada;

(b) the person is a member of an inadmissible class described in paragraph 19(1)(e), (f), (g), (j), (k) or (l) and the Minister is of the opinion that the person constitutes a danger to the security of Canada; or

(c) the person is a person described in subparagraph 27(1)(a.1)(i) and the Minister is of the opinion that the person constitutes a danger to the public in Canada; or

(d) the person is a person described in paragraph 27(1)(d) who has been convicted of an offence under any Act of Parliament for which a term of imprisonment of ten years or more may be imposed and the Minister is of the opinion that the person constitutes a danger to the public in Canada.

70(5) No appeal may be made to the Appeal Division by a person described in subsection (1) or paragraph (2)(a) or (b) against whom a deportation order or conditional deportation order is made where the Minister is of the opinion that the person constitutes a danger to the public in Canada and the person has been determined by an adjudicator to be

(a) a member of an inadmissible class described in paragraph 19(1)(c), (c.1), (c.2) or (d);

(b) a person described in paragraph 27(1)(a.1); or

(c) a person described in paragraph 27(1)(d) who has been convicted of an offence under any Act of Parliament for which a term of imprisonment of ten years or more may be imposed.

53. (1) Par dérogation aux paragraphes 52(2) et (3), la personne à qui le statut de réfugié au sens de la Convention a été reconnu aux termes de la présente loi ou des règlements, ou dont la revendication a été jugée irrecevable en application de l'alinéa 46.01(1)a), ne peut être renvoyée dans un pays où sa vie ou sa liberté seraient menacées du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques, sauf si, selon le cas_:

a) elle appartient à l'une des catégories non admissibles visées à l'alinéa 19(1)c) ou au sous-alinéa 19(1)c.1)(i) et que, selon le ministre, elle constitue un danger pour le public au Canada;

b) elle appartient à l'une des catégories non admissibles visées aux alinéas 19(1)e), f), g), j), k) ou l) et que, selon le ministre, elle constitue un danger pour la sécurité du Canada;

c) elle relève du cas visé au sous-alinéa 27(1)a.1)(i) et que, selon le ministre, elle constitue un danger pour le public au Canada;

d) elle relève, pour toute infraction punissable aux termes d'une loi fédérale d'un emprisonnement maximal égal ou supérieur à dix ans, du cas visé à l'alinéa 27(1)d) et que, selon le ministre, elle constitue un danger pour le public au Canada.








70(5) Ne peuvent faire appel devant la section d'appel les personnes, visées au paragraphe (1) ou aux alinéas (2)a) ou b), qui, selon la décision d'un arbitre_:

a) appartiennent à l'une des catégories non admissibles visées aux alinéas 19(1)c), c.1), c.2) ou d) et, selon le ministre, constituent un danger pour le public au Canada;

b) relèvent du cas visé à l'alinéa 27(1)a.1) et, selon le ministre, constituent un danger pour le public au Canada;

c) relèvent, pour toute infraction punissable aux termes d'une loi fédérale d'un emprisonnement maximal égal ou supérieur à dix ans, du cas visé à l'alinéa 27(1)d) et, selon le ministre, constituent un danger pour le public au Canada.

QUESTIONS EN LITIGE

[17]      La présente demande soulève les questions suivantes :

         (1)      Le paragraphe 53(1) de la Loi est-il inconstitutionnel?
         (2)      La décision rendue par le ministre en vertu du paragraphe 53(1) de la Loi, plus particulièrement le fait de ne pas avoir communiqué au demandeur les motifs écrits de cette décision, a-t-elle privé le demandeur d"un traitement équitable?
         (3)      La décision du ministre était-elle déraisonnable?
          (4)      La perpétration d"une infraction criminelle grave suffit-elle pour déclencher l"application du paragraphe 53(1) de la Loi?

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Prétentions du demandeur

[18]      Le demandeur soutient que le paragraphe 53(1) de la Loi n"est pas valide sur le plan constitutionnel, étant donné qu"il permet au ministre de rendre une décision subjective fondée sur sa propre opinion, dont la conséquence est d"entraîner la déportation des réfugiés au sens de la Convention dans des pays où leur vie et leur liberté sont susceptibles d"être menacées. Il fait valoir que les principes de justice fondamentale exigent que toutes les questions qui auraient pour effet d"exposer une personne à un risque de torture ou à toute autre forme de traitement cruel et inhumain doivent être tranchées de manière objective; par conséquent, ce paragraphe contrevient aux principes de justice fondamentale prévus à l"article 7 de la Charte.

[19]      Le demandeur plaide en outre que le paragraphe 53(1) est inconstitutionnel du fait qu"il ne prévoit aucun mécanisme d"audition lorsque la crédibilité est en jeu et qu"il ne soumet pas le processus décisionnel aux exigences relatives aux principes d"équité et de justice naturelle.

[20]      En second lieu, le demandeur plaide qu"il n"a pas bénéficié d"un traitement équitable de la part du ministre étant donné qu"on ne lui avait pas communiqué les motifs relatifs à l"avis de danger émis à son endroit aux termes du paragraphe 53(1) de la Loi. Le demandeur ne présente pas cette observation relativement au paragraphe 70(5).

[21]      Le demandeur avance que, vu l"importance que revêt la décision émise en vertu du paragraphe 53(1) de la Loi, la personne concernée devrait avoir le droit de se voir communiquer les motifs écrits.

[22]      En dernier lieu, le demandeur affirme que les éléments de preuve dont disposait le ministre n"appuyaient pas la conclusion suivant laquelle le demandeur constituait un danger pour le public au Canada. Il allègue que le ministre a omis d"énumérer les circonstances qui, indépendamment des condamnations du demandeur, auraient mené à la conclusion que le demandeur constituait effectivement un danger pour le public.



Prétentions du défendeur

[23]      Le défendeur soutient que la compétence dont le ministre est investi en vertu du paragraphe 70(5) et de l"alinéa 53(1)d ) de la Loi relève entièrement de son pouvoir discrétionnaire et que, par conséquent, le bien-fondé de la décision ministérielle ne peut être assujetti au contrôle judiciaire. La décision en question ne peut plutôt être examinée que pour sa légalité.

[24]      Le défendeur plaide que le ministre a exercé son pouvoir discrétionnaire en respectant les limites prescrites par la loi, qu"il n"a fait preuve d"aucune mauvaise foi, qu"il n"a commis aucune erreur de droit et qu"il n"a tenu compte d"aucun facteur dénué de pertinence.

[25]      Le défendeur cite l"arrêt Williams c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l"Immigration), [1997] 2 C.F. 646 (C.A.F.), dans lequel la Cour avait conclu que la décision rendue par le ministre, sans que des motifs écrits n"y soient joints, aux termes du paragraphe 70(5) de la Loi ne constituait pas une atteinte aux principes de justice naturelle.

[26]      Comme je l"ai déjà indiqué, je crois que le demandeur ne conteste pas cette observation.

[27]      En dernier lieu, le défendeur fait valoir qu"aucun élément de preuve ne laisse supposer que le demandeur ait été privé d"un traitement équitable ou juste et que, par conséquent, l"intervention de la Cour n"est pas justifiée.

ANALYSE

La validité constitutionnelle du paragraphe 53(1) de la Loi

[28]      Les avocats du demandeur et du défendeur ont convenu que, en raison des motifs exposés par le juge McKeown dans l"affaire Suresh c. Canada, [1999] A.C.F. no 865, je devrais rejeter les observations concernant la question de la validité constitutionnelle qui ont été présentées par le demandeur. Il a été noté que l"affaire Suresh , précitée, est présentement devant la Cour d"appel concernant une question certifiée. La Cour d"appel a d"ailleurs pris la question en délibéré et, afin de protéger les droits constitutionnels du demandeur, je certifierai une question identique ou semblable à celle qui avait été soulevée dans l"affaire Suresh , précitée.

[29]      Je crois qu"il convient d"indiquer clairement aux personnes qui sont autorisées à demeurer au Canada à titre de réfugiés et qui n"ont pas encore obtenu le statut de résident permanent qu"elles ne peuvent manifester leur reconnaissance envers le Canada pour le privilège d"y rester en perpétrant des actes criminels graves en sol canadien.

[30]      Je ne connais aucun autre pays que le Canada qui soit, à l"heure actuelle, si accueillant envers les demandeurs du statut de réfugié. Si une personne obtient le statut de réfugié et qu"elle commet par la suite des actes criminels graves pour lesquels un avis motivé de danger est émis, cette dernière démarche visant à assurer la protection du public au Canada indépendamment de la possibilité que le demandeur du statut de réfugié puisse être exposé à un danger quelconque s"il devait retourner dans son pays d"origine, ce demandeur du statut de réfugié ne devrait alors pas être autorisé à demeurer au Canada.

L"obligation de fournir des motifs

[31]      Le demandeur soutient que l"importance que revêt la décision rendue par le ministre en vertu du paragraphe 53(1) de la Loi donne lieu à un droit de recevoir des motifs écrits à l"appui de la décision. Pour étayer cette affirmation, le demandeur cite l"arrêt Baker c . Le ministre de la Citoyenneté et de l"Immigration, [1999] A.C.S. no 39, dans lequel il a été énoncé que, dans certaines circonstances, le respect du principe d"équité procédurale participe de la communication des motifs écrits.

[32]      Je note également que le défendeur concède, au paragraphe 35 de son mémoire supplémentaire, qu"il incombe au ministre de justifier par écrit une décision prise en vertu du paragraphe 53(1) de la Loi. Cependant, le défendeur souligne que, dans l"arrêt Baker, précité, la Cour avait statué que le décideur devait bénéficier d"un certain degré de latitude pour évaluer la nature de l"explication qui s"imposait dans les circonstances.

[33]      Bien que je fasse entièrement mien le point de vue du demandeur selon lequel la décision contestée entraîne des conséquences importantes et significatives à son endroit, je suis d"avis que les circonstances entourant cette décision diffèrent considérablement de celles de l"arrêt Baker , précité.

[34]      Dans l"arrêt Baker, précité, la décision en cause est celle qui avait été rendue par un agent d"immigration aux termes du paragraphe 114(2) de la Loi pour des " raisons d"ordre humanitaire ". Une telle décision repose sur une évaluation plus générale des facteurs pertinents que dans le cas d"une décision prise en vertu du paragraphe 53(1) de la Loi.

[35]      Le défendeur fait valoir que la demande relative à l"émission de l"avis ministériel au sens du paragraphe 53(1) de la Loi, documents justificatifs à l"appui, constitue en soi un motif suffisant pour que soit émis l"avis du ministre portant que le demandeur représente un danger pour le public au Canada. Le défendeur affirme en outre que l"arrêt Baker , précité, a été rendu après que le demandeur eut déposé sa demande de contrôle judiciaire, et que ce dernier a donc eu l"occasion depuis cette date de déposer un affidavit supplémentaire après avoir pris connaissance des motifs justifiant la décision du ministre contenus dans l"exposé du droit de celui-ci.

[36]      Je suis convaincu que les facteurs dont a tenu compte le ministre lorsqu"il a déterminé que le demandeur constituait un danger pour le public au Canada vont de soi. Le demandeur possède un casier judiciaire chargé depuis qu"il est au Canada et pour lequel il a été emprisonné. Ces faits, qui n"ont pas été contestés, ont mené à la formulation d"une demande relative à l"émission d"un avis ministériel et constituent le fondement de cet avis.

[37]      Il ne fait aucun doute que cela en soi constitue un fondement suffisant pour déterminer que le demandeur représente un danger pour le public au Canada. En fait, la présente affaire touche au fondement même du paragraphe 53(1). Je suis également convaincu que, en l"espèce, il incombait au demandeur de démontrer au ministre par voie d"observations écrites qu"il ne constituait pas un danger pour le public au Canada.

[38]      Par conséquent, étant donné la nature du casier judiciaire du demandeur, le fait que les actes criminels aient été perpétrés alors que le demandeur avait le statut de réfugié au Canada et le fait qu"il soit aujourd"hui en prison ou en liberté conditionnelle relativement à la perpétration de ces infractions, je conclus que l"absence de motifs écrits précis à l"appui de la décision entièrement discrétionnaire du ministre est acceptable dans les circonstances. Les notes qui ont été soumises au ministre pour étayer la demande relative à l"avis prévu au paragraphe 53(1) peuvent servir de motifs à l"appui de l"avis ministériel. Ces notes ou ces observations se trouvent aux pages 3 à 5 du dossier du tribunal.

[39]      Après avoir examiné les prétentions des parties relativement aux deux premières questions soulevées par la présente demande, je passe à présent à l"examen de la question du caractère raisonnable de la décision ministérielle.

[40]      J"estime qu"il y a lieu de citer le raisonnement adopté le juge Strayer dans l"arrêt Williams c. Canada (M.C.I.), [1997] 2 C.F. 646, à la page 664, où la Cour a examiné la décision ministérielle, prise en vertu du paragraphe 70(5) de la Loi, selon laquelle le demandeur du statut de réfugié constituait un danger pour le public au Canada :

         [...] à moins que toute l'économie de la Loi n'indique le contraire en accordant par exemple un droit d'appel illimité contre un tel avis, ces décisions subjectives ne peuvent pas être examinées par les tribunaux, sauf pour [...] la mauvaise foi du décideur, une erreur de droit ou la prise en considération de facteurs dénués de pertinence.


[41]      Le demandeur soutient au paragraphe 32 de ses observations écrites qu"il n"existe aucune preuve, mise à part la perpétration d"une seule infraction grave, pour appuyer la conclusion selon laquelle le demandeur constitue un danger pour le public au Canada.

[42]      Avec égards, je suis d"avis que la perpétration d"une seule infraction de nature violente dans ce pays suffit à déterminer qu"une personne est dangeureuse, d"autant plus que cette personne a été déclarée coupable de deux chefs d"accusation d"agression armée et d"un chef d"accusation de port d"arme dans un dessein dangereux.

[43]      La preuve dont dipose la Cour est claire, et le ministre disposait de cette même preuve lorsqu"il a déterminé que le demandeur constituait un danger pour le public au Canada. Je ne suis pas d"avis que la décision du ministre était de nature à porter atteinte aux normes de décence de ce pays.

[44]      Chaque cas doit être examiné à la lumière des faits particuliers entourant la perpétration de l"infraction criminelle.

[45]      En l"espèce, le demandeur a été déclaré coupable de 2 chefs d"accusation d"agression armée et d"un chef d"accusation de port d"arme, à savoir un couteau de cuisine de 8 pouces de long. Il est intéressant de noter la nature de la condamnation qu"a reçue le demandeur, de même que les conséquences qui en découlent.

DÉLITS:      Monsieur Velupillai a été reconnu coupable de voies de fait sur deux victimes alors qu"il utilisait un couteau et d"une possession d"un couteau dans un dessein dangereux, délits commis le 14 octobre 1996. Il a poignardé une des victimes en lui transperçant le crâne par le front et l"autre a subi des coupures mineures au crâne. Il semble qu"un conflit perdurait dans la communauté sri-lanquaise: un groupe de jeunes hommes avait des comportements irrespectueux envers des jeunes femmes de même nationalité qu"eux. Le justiciable maintient qu"il a agi pour sa protection et celle des siens (self défense). Il attribue les torts aux victimes et leurs amis. Il ajoute que le conflit est maintenant réglé entre les deux groupes impliqués.
         Les enquêteurs nous informent qu"ils n"ont      pas eu de collaboration du justiciable. Selon le sergent-détective Leclair, les victimes ont      fait l"objet de menaces et d"offres monétaires avant le procès. Autant les          victimes que les accusés viennent de bonnes familles. Le justiciable n"était pas connu des policiers comme violent ou fauteur de trouble. Il qualifie le geste de violence gratuite, alors que des gens ont pris la      justice entre leurs mains.

[46]      Je suis convaincu que la preuve contenue au dossier du tribunal montre que l"acte criminel perpétré était de nature extrêmement grave, comme le concède d"ailleurs l"avocat du demandeur. De plus, à la page 65 du dossier du tribunal, l"on notera ce passage :

Nous constatons que la personnalité du sujet présente une grande impulsivité.


[47]      Cela démontre que le demandeur peut devenir violent. La décision ministérielle prise en vertu du paragraphe 53(1) de la Loi n"a pas par conséquent un caractère déraisonnable.

[48]      La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

[49]      S"il le désire, le demandeur peut soumettre des questions à certifier dans les 7 jours à compter d"aujourd"hui et le défendeur disposera de 7 jours pour y répondre.

[50]      Chaque partie communiquera à l"autre partie toute observation présentée à la Cour.

                                 " Max M. Teitelbaum "

                                     J.C.F.C.

Ottawa (Ontario)     

Le 14 décembre 1999

Traduction certifiée conforme

Thanh-Tram Dang, B.C.L., LL.B.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :                  IMM-87-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :              KAJENDRAN VELUPPILAI

                         c.

                         LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE                          L"IMMIGRATION

LIEU DE L"AUDIENCE :              MONTRÉAL (QUÉBEC)

DATE DE L"AUDIENCE :              LE 30 NOVEMBRE 1999

MOTIFS DE L"ORDONNANCE EXPOSÉS PAR LE JUGE TEITELBAUM

EN DATE DU :                  14 DÉCEMBRE 1999

ONT COMPARU :

PIA ZAMBELLI                      POUR LE DEMANDEUR

CHRISTINE BERNARD                      POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

JOSEPH W. ALLEN & ASSOCIÉS              POUR LE DEMANDEUR

MONTRÉAL (QUÉBEC)

MORRIS ROSENBERG                      POUR LE DÉFENDEUR

SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

Date : 19991214


Dossier : IMM-87-99



OTTAWA (ONTARIO), LE MARDI 14 DÉCEMBRE 1999


EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE TEITELBAUM

ENTRE :


     Kajendran VELUPPILAI,

     demandeur

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,

     défendeur


     ORDONNANCE

     Pour les motifs exposés dans les Motifs de l"ordonnance, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

     S"il le désire, le demandeur peut soumettre des question à certifier dans les 7 jours à compter d"aujourd"hui et le défendeur disposera de 7 jours pour y répondre. Chaque partie communiquera à l"autre partie toute observation présentée à la Cour.

                             " Max M. Teitelbaum "

                                 J.C.F.C.

Traduction certifiée conforme

Thanh-Tram Dang, B.C.L., LL.B.

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