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                                                                                                                     Date : 20040316

                                                                                                                 Dossier : T-830-03

                                                                                                      Référence : 2004 CF 397

Ottawa (Ontario), le 16 mars 2004

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE SNIDER

ENTRE :

                                           RONALD ARTHUR TENEYCKE

                                                                                                                              demandeur

                                                                    - et -

                                  LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                                                                               défendeur

                          MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LA JUGE SNIDER


[1]         Le demandeur purge présentement une peine totale de 12 ans à l'établissement Kent. En vertu de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20 (la LSCMLC), la date de libération d'office du demandeur a été fixée au 13 janvier 2003. Le 16 décembre 2002, le Commissaire du Service correctionnel a recommandé à la Commission nationale des libérations conditionnelles (la CNLC) que le demandeur soit maintenu en détention au-delà de cette date et soit tenu de résider dans un centre correctionnel communautaire ou dans un établissement résidentiel communautaire à sa libération (renvoi du cas par le Commissaire).

[2]        Le 31 décembre 2002, la CNLC a jugé que la libération d'office du demandeur serait prématurée tant que celui-ci n'aurait pas complété un programme de traitement intensif pour les délinquants sexuels. Elle a de plus ordonné que des conditions spéciales soient imposées au demandeur lors de sa libération d'office, notamment qu'il aille résider dans une maison de transition et qu'il fasse l'objet d'une surveillance étroite de la part d'un agent de libération conditionnelle (l' « ordonnance de détention » ). Ces conditions étant fixées, on croyait que le demandeur pourrait être traité dans la collectivité. La CNLC avait estimé que si le demandeur était libéré trop tôt, sans l'imposition de ces conditions, il serait susceptible de commettre une infraction causant un préjudice grave à une autre personne.


[3]         Le demandeur a interjeté appel de l'ordonnance de détention à la CNLC. Il a fait valoir que la CNLC n'avait pas compétence pour rendre une ordonnance de détention, parce que les circonstances qui ont mené au renvoi du cas par le commissaire ne rencontraient pas les critères énumérés au paragraphe 129(3)a) de la LSCMLC. Plus particulièrement, le fondement de son appel était que [traduction] « la décision relative à la détention soit retirée car aucun des renseignements mentionnés [ne sont] nouveaux, [et, par conséquent], elle ne rencontre pas les critères [prévus] par la loi » . Dans une décision datée du 27 mars 2003, la Section d'appel a confirmé l'ordonnance de détention.

Les questions en litige

[4]        Le demandeur a soulevé trois questions que j'ai formulées comme suit :

1.          La Section d'appel a-t-elle commis une erreur en jugeant que la CNLC avait compétence pour examiner le renvoi du cas par le commissaire?

2.         La CNLC a-t-elle omis de se conformer au paragraphe 141(1) de la LSCMLC, violant ainsi le droit du demandeur à l'équité procédurale?

3.         La Section d'appel a-t-elle commis une erreur en ne tenant pas compte des éléments de preuve qui étaient pertinents au cas du demandeur?

L'analyse

La question en litige no 1 : La Section d'appel a-t-elle commis une erreur en concluant que la CNLC avait compétence pour examiner le renvoi du cas par le commissaire?


Le fondement juridique du renvoi du cas par le commissaire

[5]        Le fondement juridique du renvoi initial à la CNLC est l'alinéa 129(3)a) de la LSCMLC qui est ainsi libellé :


Where the Commissioner believes on reasonable and probable grounds that an offender who is serving a sentence of two years or more is likely, before the expiration of the sentence according to law, to commit an offence causing death or serious harm to another person, a sexual offence involving a child or serious drug offence, the Commissioner shall refer the case to the Chairperson of the Board together with all the information in the possession of the Service that, in the Commissioner's opinion, is relevant to the case, as soon as is practicable after forming that belief, but the referral may not be made later than six months before the offender's statutory release date unless.

(a) the Commissioner formed that belief . . . on the basis of information obtained during those six months; [emphasis added]

S'il a des motifs raisonnables de croire qu'un délinquant condamné à une peine d'au moins deux ans commettra, s'il est mis en liberté avant l'expiration légale de sa peine, soit une infraction causant la mort ou un dommage grave à une autre personne, soit une infraction d'ordre sexuel à l'égard d'un enfant, soit une infraction grave en matière de drogue, le commissaire défère le cas au président de la Commission - et lui transmet tous les renseignements qui sont en la possession du Service et qui, à son avis, sont pertinents - le plus tôt possible après en être arrivé à cette conclusion et au plus tard six mois avant la date prévue pour la libération d'office; il peut cependant le faire moins de six mois avant cette date dans les cas suivants_:

a) sa conclusion se fonde sur la conduite du délinquant ou sur des renseignements obtenus pendant ces six mois;


La norme de contrôle


[6]         Le demandeur prétend que la question en litige en l'espèce est de savoir si les renseignements obtenus pendant les six derniers mois de détention et qui montrent une réduction du risque de récidive constituent des renseignements aux fins de l'alinéa 129(3)a) de la LSCMLC. Selon le demandeur, il s'agit là d'une question de droit pur à laquelle s'applique la norme de la décision correcte. Je ne partage pas l'avis du demandeur quant à la qualification de la question comme en étant une de droit pur. Selon moi, la question dont la Section d'appel a été saisie n'était pas de savoir si les renseignements sont positifs ou négatifs mais de savoir, dans les circonstances, si les renseignements étaient des renseignements obtenus pendant les six mois précédant la date prévue pour la libération d'office. Alors qu'il fallait pour cela que l'on examine la signification de l'alinéa 129(3)a), il fallait également que l'on analyse les renseignements. Cette analyse repose sur des faits. Par conséquent, il s'agit d'une question mixte de droit et de fait. Dans la mesure où des conclusions doivent être tirées à partir des renseignements, il y a lieu de faire preuve de déférence à l'égard de l'expertise de la Section d'appel.

[7]         Si j'examine la décision selon l'analyse pragmatique et fonctionnelle, je retiens ce qui suit :

a)          La LSCMLC ne comprend aucune clause privative ou aucun droit d'appel en rapport avec les décisions de la Section d'appel concernant les libérations d'office et les libérations conditionnelles.


b)          Selon la LSCMLC, l'objet d'une libération conditionnelle est le maintien d'une société juste et sûre en favorisant, par la prise de décisions appropriées quant au moment et aux conditions de leur mise en liberté, la réadaptation et la réinsertion sociale des délinquants (art. 100 de la LSCMLC).

c)         Grâce à l'expérience, la CNLC et sa Section d'appel ont acquis une grande expertise dans l'appréciation du caractère raisonnable des renvois du cas par le commissaire, c'est-à-dire à savoir s'ils sont raisonnables ou méritent un examen sérieux de la part de la CNLC. En l'espèce, la CNLC et la Section d'appel ont jugé que le renvoi du cas par le commissaire était raisonnable et, par conséquent, ont accepté d'examiner la question de la détention.

d)         La présente question en litige soulève une question mixte de droit et de fait.


[8]         Après avoir soupesé ces facteurs, je crois que, en l'espèce, la décision de la Section d'appel de la CNLC devrait être examinée à tout le moins suivant la norme de la décision raisonnable simpliciter. Cette conclusion est conforme au degré élevé de retenue dont la Cour a fait preuve dans les décisions Pierce c. Canada (Commissaire du Service correctionnel) (1987), 13 F.T.R. 218, page 222 et Ford c. Canada (Commissaire du Service correctionnel) (1990), 54 C.C.C. (3d) 256 (1re inst.).

[9]        En gardant cette norme à l'esprit, j'aborde la question dont la Section d'appel a été saisie. Les deux rapports sur lesquels le commissaire a fondé son renvoi du cas constituent-ils des nouveaux renseignements comme l'exige l'alinéa 129(3)a) de la LSCMLC?

« Nouveaux » renseignements

[10]       Les renseignements sur lesquels la CNLC a fondé sa décision étaient les suivants :

a)          Une évaluation psychologique datée du 10 décembre 2002, préparée par D. Marxsen, psychologue. Il y était fait mention de deux changements depuis l'évaluation antérieure du demandeur et il y était mentionné que :


[Traduction] M. Teneycke, bien qu'il conteste toujours la gravité de l'agression sexuelle qu'il a commise sur sa victime, admet maintenant qu'il est responsable d'avoir commis une agression sexuelle contre une femme de 19 ans [...] M. Teneycke m'a également admis volontiers qu'il avait besoin d'un traitement pour délinquant sexuel. [...] Le fait d'admettre qu'il a commis une infraction et le fait d'indiquer qu'il est disposé à suivre un traitement sont les premières étapes essentielles à l'éventuelle réinsertion sociale de M. Teneycke. Toutefois, elles ne sauraient en soi diminuer suffisamment le risque de récidive de la part de M. Teneycke de telle sorte qu'il serait actuellement gérable dans la collectivité. Malgré le caractère relativement restrictif de la stratégie de surveillance, je crois qu'une libération surveillée à ce moment-ci serait prématurée et que le risque que M. Teneycke commette à nouveau des infractions violentes et des agressions sexuelles est actuellement élevé. Je crois également que, présentement, il existe un risque élevé que M Teneycke commette une infraction causant un préjudice grave avant l'expiration du présent mandat [...] La libération de M. Teneycke à la date de sa libération d'office, laquelle libération a peut-être été prévue en raison d'une erreur cléricale [...] présenterait un risque inacceptable pour la sécurité du public. [...] Avant d'envisager une quelconque forme de libération conditionnelle, M. Teneycke devrait compléter un programme de traitement intensif pour les délinquants sexuels.

b)          Une évaluation en vue d'une décision, datée également du 10 décembre 2002, dans laquelle les conclusions mentionnées dans l'évaluation psychologique étaient invoquées comme motif pour recommander que le demandeur fasse l'objet d'un renvoi à un examen aux fins du maintien en incarcération par le commissaire.


[11]      Le demandeur prétend que les « seuls » nouveaux renseignements obtenus au cours des six mois étaient un addenda au rapport psychologique selon lequel le demandeur avait récemment changé d'attitude et avait indiqué qu'il était disposé à suivre un programme de traitement approprié. Par conséquent, le demandeur prétend que les seuls « nouveaux » éléments de preuve qui rencontrent les exigences de l'alinéa 129(3)a) sont des éléments de preuve qui démontrent une diminution du risque qu'il récidive. Selon la prétention du demandeur, il est contraire à la justice fondamentale et aux règles de justice naturelle que son risque antérieur de récidive aurait entraîné sa libération, mais une diminution de ce risque justifierait un renvoi à un examen aux fins du maintien en détention par le commissaire.

[12]       Dans l'arrêt Cunningham c. Canada, [1993] 2 R.C.S. 143, paragraphe 26, la Cour suprême du Canada a conclu que le critère permettant de déterminer si un renvoi du cas par le commissaire est fondé sur de nouveaux renseignements est un critère objectif et que la question que la Cour doit se poser « est de savoir si l'ont peut dire que les renseignements sont "nouveaux" quant au fond, plutôt que simplement dans le temps » .

[13]       Dans l'arrêt Cunningham, précité, une bonne partie des renseignements reçus six mois avant la date prévue pour la libération ne faisaient que mettre à jour des renseignements qui figuraient déjà dans le dossier de l'appelant. Néanmoins, la Cour suprême a conclu ce qui suit au paragraphe 25 :

[Cela ne devrait pas] empêcher le commissaire de se fonder sur des rapports récents et révisés qui arrivent aux mêmes conclusions lorsqu'ils lui sont présentés dans la période de six mois avant la date prévue pour la libération du détenu. En fait, il serait inhabituel que des renseignements obtenus pendant la période de six mois avant la libération ne se retrouvent pas dans le dossier carcéral antérieur, étant donné que les problèmes qui caractérisent habituellement ces cas existent depuis longtemps.


[14]       Compte tenu de la ressemblance entre les faits de l'arrêt Cunningham, précité, et ceux de l'espèce, où une bonne partie des renseignements figurant dans les nouveaux rapports ne font que répéter ce qui était déjà connu, je ne suis pas persuadé que la décision de la Section d'appel de la CNLC était déraisonnable au point de justifier l'intervention de la Cour. Je mentionnerai les propos tenus par le juge Noël dans la décision Beaulieu c. Ingstrup (1993), 67 F.T.R. 202, page 207 :

Bien que les conclusions soient les mêmes que celles reflétées dans les rapports précédents, elles représentent néanmoins de la nouvelle information quant au progrès (ou l'absence du progrès) du détenu [...].

[15]       Bien que je sois d'accord avec le demandeur qu'une partie des nouveaux renseignements étaient positifs, comme l'admission qu'il a faite de sa culpabilité et sa volonté de suivre un traitement pour délinquants sexuels, je ne conviens pas que ces renseignements indiquaient une diminution du risque de récidive. Selon l'évaluation psychologique datée du 10 décembre 2002, ces changements positifs [traduction] « ne sauraient en soi diminuer suffisamment le risque de récidive de la part de M. Teneycke de telle sorte [...] qu'il serait actuellement gérable dans la collectivité » .

[16]       Pour ces motifs, je conclus que la Section d'appel de la CNLC a tiré une conclusion raisonnable lorsqu'elle a conclu que la CNLC avait compétence pour examiner le renvoi du cas par le commissaire.


La question en litige no 2 : la CNLC a-t-elle omis de se conformer au paragraphe 141(1) de la LSCMLC violant ainsi le droit du demandeur à l'équité procédurale?

[17]       L'audience du demandeur devant la CNLC devait se tenir huit jours après l'avis, les congés de Noël exclus. Le demandeur prétend que cela est contraire au paragraphe 141(1) et au paragraphe 141(2) de la LSCMLC qui prévoient ce qui suit :


(1)    At least fifteen days before the day set for the review of the case of an offender, the Board shall provide or cause to be provided to the offender, in writing, in whichever of the two official languages of Canada is requested by the offender, the information that is to be considered in the review of the case or a summary of that information.

(2)    Where information referred to in subsection (1) comes into the possession of the Board after the time prescribed in that subsection, that information or a summary of it shall be provided to the offender as soon as is practicable thereafter.

(1) Au moins quinze jours avant la date fixée pour l'examen de son cas, la Commission fait parvenir au délinquant, dans la langue officielle de son choix, les documents contenant l'information pertinente, ou un résumé de celle-ci.

(2)    La Commission fait parvenir le plus rapidement possible au délinquant l'information visée au paragraphe (1) qu'elle obtient dans les quinze jours qui précèdent l'examen, ou un résumé de celle-ci.


[18]       Par conséquent, selon la prétention du demandeur, le droit qu'il a de se préparer adéquatement pour cette importante audience lui a été refusé.


[19]       Je me demande si la Cour est régulièrement saisie de la présente question en litige. La Cour ne dispose d'aucun élément de preuve que cet argument a été soulevé par le demandeur dans les observations qu'il a présentées à la Section d'appel. Comme c'est la décision de la Section d'appel de la CNLC qui fait l'objet d'un contrôle judiciaire de la présente Cour, on ne peut soulever pour la première fois à ce stade des questions d'équité procédurale en rapport avec l'audience initiale tenue devant la CNLC. Ces arguments auraient pu et auraient dû être présentés à la Section d'appel.

[20]       Le demandeur prétend que la règle générale qui interdit de soulever, devant une cour exerçant un contrôle judiciaire, un nouvel argument qui n'a pas déjà été soulevé devant une cour d'instance inférieure, ne s'applique pas aux décisions des tribunaux administratifs. Par conséquent, selon lui, il devrait être autorisé à faire valoir devant la Cour des questions qui auraient pu être soumises à un organisme d'appel administratif (en l'espèce, la Section d'appel) et qui ne l'ont pas été. Il invoque à l'appui l'arrêt Kane c. University of British Columbia, [1979] B.C.J. no 1502 (C.A.C.-B.) (QL).


[21]       Selon moi, l'arrêt Kane, précité, ne s'applique pas en l'espèce. Le Dr Kane était un professeur de zoologie qui s'était comporté de façon répréhensible et qui avait ultérieurement été suspendu pour trois mois par le président de l'université. Il a interjeté appel de cette décision devant le Conseil d'administration. Le président de l'université était présent lors de la réunion du Conseil d'administration. Cela s'explique par le fait que l'appel devait être décidé au cours d'une réunion régulière, ce qui est normal selon la loi qui régit le Conseil. Le président de l'université n'a pas voté sur cette question et n'a posé aucune question au Dr Kane. Il n'a fait que répondre aux questions qui lui ont été posées par les autres membres du Conseil. En rapport avec cette procédure d'appel, le professeur Kane a prétendu qu'il y avait eu manquement à l'équité procédurale en raison de la présence du président. Il a perdu.

[22]       En l'espèce, la prétendue violation des exigences prescrites par la loi s'est produite en première instance et non pas en appel. Par conséquent, l'arrêt Kane, précité, peut facilement être distingué. Cet arrêt n'étaye pas la thèse selon laquelle de nouveaux arguments qui n'ont pas été présentés au niveau d'appel d'un tribunal administratif peuvent être présentés à la Cour. L'absence présumée d'équité procédurale lors de l'appel devant le Conseil d'administration n'est pas un argument qui aurait pu être présenté au Conseil d'administration. En l'espèce, le demandeur aurait pu et aurait dû présenter à la Section d'appel de la CNLC son argument en rapport avec la CNLC.


[23]       Même si j'examine cette erreur présumée et conclus qu'il y a eu violation du paragraphe 141(1), je souligne que la loi ne fait mention d'aucun recours. Comme on l'a mentionné dans la décision Herman c. Canada (Commission nationale des libérations conditionnelles) (1996), 112 F.T.R. 1, le recours approprié est le certiorari. Il s'agit d'un recours discrétionnaire qui exige un examen de l'ensemble des intérêts en jeu. Par conséquent, je devrais examiner si le demandeur a subi un préjudice en raison de ce non-respect de la loi. Je ne dispose d'aucun élément de preuve selon lequel le demandeur a subi un préjudice en raison d'un non-respect de la loi. Dans la présente demande de contrôle judiciaire, il n'y a aucune représentation dans le dossier certifié du tribunal, ni aucune mention dans l'affidavit du demandeur quant à un quelconque préjudice. Par conséquent, je refuserais d'accorder le recours de certiorari à ce stade des procédures.             

La question en litige no 3 : la Section d'appel a-t-elle commis une erreur en ne tenant pas compte d'éléments de preuve qui étaient pertinents à la cause du demandeur?

[24]       Le demandeur prétend que des éléments de preuve positifs de sa conduite qui ont été soumis à la Section d'appel de la CNLC n'ont pas été invoqués dans sa décision; qu'elle avait l'obligation d'examiner l'ensemble des éléments de preuve pertinents et non pas simplement dire au demandeur qu'elle les a examinés (Lee c. Canada (Service correctionnel) (1993), 67 F.T.R. 54). Le demandeur soulève également un certain nombre d'inquiétudes concernant des éléments de preuve qui ont été soumis à la CNLC et qui n'auraient pas dû figurer dans les renseignements examinés par la CNLC.


[25]       Encore une fois, il faut reconnaître que la portée de la présente demande est la décision de la Section d'appel et non pas celle de la CNLC. Il n'est tout simplement pas opportun que le demandeur soumette des arguments qui auraient pu et auraient dû être soumis à la Section d'appel et s'attendre à ce que la Cour se prononce sur ceux-ci. Le dossier certifié du tribunal qui m'est soumis est celui de la Section d'appel et non pas celui de la CNLC. Les questions en litige qui ont été examinées par la Section d'appel et la manière dont celle-ci les a traitées font l'objet du présent contrôle judiciaire.

[26]       La seule question qui a été soumise à la Section d'appel par le demandeur était celle qui concernait la compétence de la CNLC de tenir une audience en première instance. Le demandeur a plus particulièrement prétendu que l'exigence de « nouveaux » renseignements prévue au paragraphe 129(3) de la LSCMLC n'a pas été satisfaite et que, par conséquent, la CNLC n'avait pas compétence pour examiner la demande de délivrance d'une ordonnance de détention faite par le commissaire. Cette question soulève une question mixte de droit et de fait claire et précise.

[27]       Par conséquent, je ne peux souscrire à la conception du demandeur quant aux renseignements pertinents. Les renseignements positifs mentionnés par le demandeur ne sont pas pertinents quant à la question qui devait être tranchée par la Section d'appel. Pour répondre complètement aux prétentions du demandeur, la Section d'appel n'avait pas à parler d'une manière détaillée de la conduite positive ou négative dont a fait preuve le demandeur dans le passé. La seule question à trancher était de savoir si les nouveaux rapports, notamment le rapport d'évaluation psychologique et l'évaluation en vue d'une décision, rencontraient les exigences prévues à l'alinéa 129(3)a) de la LSCMLC.


[28]       À la lumière de ces remarques, j'ai examiné attentivement la décision de la Section d'appel et je crois que l'ensemble des éléments de preuve pertinents qui lui ont été soumis ont été bien examinés. En fait, les prétentions de l'appelant sont mentionnées dans la décision d'une manière fort détaillée, ce qui indique que celles-ci ont fait l'objet d'un examen sérieux et non pas seulement d'un examen pour la forme (Lee, précitée). Aucune erreur susceptible de contrôle n'a été commise.

Conclusion

[29]       Pour ces motifs, la demande sera rejetée et les dépens seront adjugés au défendeur.

                                                          ORDONNANCE

1.    LA COUR ORDONNE QUE la demande soit rejetée et que les dépens soient adjugés au défendeur.       

                                                                                                « Judith A. Snider »

           Juge

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc, LL.B., trad. a.

                                                                                                                                               


                                                       COUR FÉDÉRALE

                                        AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                           T-830-03

INTITULÉ :                                                          RONALD ARTHUR TENEYCKE

c.

LE PROCUREUR GÉNÉRAL

DU CANADA

LIEU DE L'AUDIENCE :                                    VANCOUVER (C.-B.)

DATE DE L'AUDIENCE :                                  LE 4 MARS 2004

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                          LA JUGE SNIDER

DATE DES MOTIFS :                                         LE 16 MARS 2004

COMPARUTIONS :

Anthony H. Zipp                                                      POUR LE DEMANDEUR

Malcolm Palmer                                                      POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :            

Zipp & Company                                                    POUR LE DEMANDEUR

Coquitlam (C.-B.)

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada                         POUR LE DÉFENDEUR

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