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Recueil des arrêts de la Cour fédérale
Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Ekuban (1re inst.) [2001] 3 C.F. 85

Date : 20010213

Dossier : IMM-6132-99

Référence neutre : 2001 CFPI 65

Ottawa (Ontario), le 13 février 2001

EN PRÉSENCE DE M. LE JUGE JOHN A. O'KEEFE

ENTRE :

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

demandeur

- et -

ANITA BONSU EKUBAN

(également appelée ANITA NANA YAA ACHEAMPONG)

défenderesse

ORDONNANCE ET MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE O'KEEFE


[1]                Il s'agit d'une demande d'autorisation et de contrôle judiciaire présentée en application de l'article 82.1 de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2 (la Loi), concernant la décision de la section d'appel de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (le tribunal) en date du 16 novembre 1999. Dans sa décision, la section du statut de réfugié rejetait la demande du ministre pour que soit réexaminée et annulée sa décision du 17 décembre 1992 selon laquelle la défenderesse est une réfugiée au sens de la Convention.

[2]                Le demandeur sollicite une ordonnance de la nature d'un certiorari cassant la décision du tribunal, conformément à l'article 82.1 de la Loi et à l'article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, une ordonnance enjoignant à la section d'appel de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié d'instruire et de décider l'affaire de nouveau en respectant les directives que la Cour jugera à propos, enfin toute autre réparation que les avocats recommanderont et que la Cour jugera adéquate.

Contexte

[3]                La défenderesse, Anita Nana Yaa Acheampong (elle dit qu'elle est erronément appelée Anita Bonsu Ekuban dans la demande) a été déclarée réfugiée au sens de la Convention le 17 décembre 1992. Le 3 février 1998, avec l'assentiment du président de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, le ministre a demandé à la section du statut de réfugié de réexaminer et d'annuler sa conclusion selon laquelle la défenderesse est une réfugiée au sens de la Convention.


[4]                Selon le ministre, la défenderesse a trompé la Commission par des moyens frauduleux, par de fausses indications, ainsi que par la suppression et la dissimulation de faits importants, comme il suit :

[TRADUCTION] . . . que, dans son FRP en date du 10 septembre 1991, elle mentionnait qu'elle avait été arrêtée, puis maltraitée durant sa détention. Comme il est indiqué dans les motifs de la SSR, l'arrestation et la détention ont eu lieu en juillet 1991. Ce fait, ainsi que d'autres détails concernant ces mauvais traitements, figurent dans la pièce A. Eu égard à la preuve figurant dans la pièce C, les détails de sa prétendue persécution au Ghana en juillet 1991 sont considérés comme faux.

(Pièce « B » )

Le ministre a affirmé qu'Anita Nana Yaa Acheampong et Anita Bonsu Ekuban sont une seule et même personne et que par conséquent Acheampong n'a pu être arrêtée, détenue et maltraitée au Ghana en juillet 1991, puisqu'Ekuban est entrée au Canada en tant qu'étudiante étrangère en mai 1990.


[5]                La demande d'annulation a été entendue par une formation de trois membres de la section du statut de réfugié le 8 novembre 1999. Lors de l'audience, la défenderesse a présenté des preuves écrites et fait comparaître des témoins au soutien de son affirmation selon laquelle elle-même et Ekuban étaient deux personnes différentes. La section du statut de réfugié a rejeté la demande du ministre le 16 novembre 1999. Les motifs écrits de la décision ont été donnés le 17 février 2000 (selon la page couverture des motifs cependant, la décision aurait été rendue le 10 novembre 1999). Les parties pertinentes des motifs aux fins de la présente demande sont les suivantes :

Le tribunal n'est pas d'accord. Le conseil du ministre a raison quand il dit que généralement de nouveaux éléments de preuve ne sont pas admissibles lorsqu'il s'agit d'une demande d'annulation. Le but de cette audience n'est certainement pas de procéder à une nouvelle audience relativement à la revendication initiale du statut de réfugié présentée par l'intimée. Cependant, c'est l'identité de l'intimée qui est remise en question à cette audience et l'intimée a le droit de présenter une preuve écrite ou orale afin de réfuter l'allégation du requérant concernant la fraude ou la déclaration erronée sur son identité. De plus, le tribunal remarque qu'il est indiqué sur le FRP de l'intimée qu'elle a fréquenté l'université au Ghana. Comme l'a fait remarquer le conseil du ministre, pour le tribunal, il n'est pas évident que l'intimée ait essayé de « dissimuler » de l'information au tribunal lors de la première audience. Enfin, le FRP aurait apparemment été rempli en septembre 1991 sans que l'intimée n'ait pu bénéficier des services d'un conseil.

. . .

Le conseil de l'intimée a allégué que, si le tribunal n'a pas la compétence pour entendre la preuve relativement à l'identité, l'audience constitue une « démarche inutile » et n'a pas de raison d'être. Le tribunal est d'accord sur ce point. Comme il a été mentionné plus haut, le tribunal est d'opinion que l'intimée a le droit de présenter une preuve pour réfuter l'allégation du requérant qui prétend que l'intimée a eu recours à la fraude ou qu'elle a fait une déclaration erronée en ce qui concerne son identité.

. . .

Le tribunal est du même avis que le conseil de l'intimée, c'est-à-dire que la présente affaire est fondée principalement sur des hypothèses. Après avoir analysé la preuve soumise au tribunal, y compris les différentes déclarations sous serment ainsi que le témoignage sous serment des deux témoins et de l'intimée, le tribunal en vient à la conclusion que le requérant n'a pas démontré que l'intimée est la même personne que Anita Ekuban. Le requérant n'a pas réussi à prouver, comme il devait de le faire, que la reconnaissance du statut de réfugiée accordée à l'intimée a été obtenue à la suite du recours à des moyens frauduleux, de la présentation d'une déclaration erronée ou de la suppression ou de la dissimulation d'un fait, par cette personne ou toute autre personne.


Conclusions du demandeur

[6]                Le demandeur décrit ainsi les points en litige :

1.     La formation de la section du statut de réfugié qui a entendu la demande d'annulation (la nouvelle formation de la SSR) a commis une erreur de droit, contrevenu aux principes de la justice fondamentale et outrepassé sa compétence en autorisant la production de nouveaux éléments de preuve non pris en compte par la formation initiale de la SSR.

2.     La nouvelle formation de la SSR a commis une erreur de droit en autorisant la production de témoins sans que l'agent d'audience du ministre en soit informé au préalable.

[7]                Le demandeur avance que la Cour d'appel fédérale a reconnu, dans l'arrêt Bayat c.Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] 4 C.F. 343, (dissidence du juge Robertson), que le pouvoir de la Commission de revoir une décision attribuant à une personne le statut de réfugié au sens de la Convention englobe le pouvoir d'infirmer une telle décision.


[8]                Le demandeur soutient aussi que la Cour a toujours jugé qu'une audience portant sur le réexamen et l'annulation d'une décision qui confère à une personne le statut de réfugié au sens de la Convention n'est pas une nouvelle audience portant sur la revendication du statut de réfugié faite par cette personne et qu'elle se limite à l'examen des preuves dont disposait déjà la formation initiale. La décision du juge Richard (maintenant juge en chef) dans l'affaire Bayat c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1995), 96 F.T.R. 76 (C.F., 1re inst.), infirmée par [1999] 4 C.F. 343 (C.A.F.) (avec dissidence du juge Robertson), est invoquée au soutien de la position du demandeur selon laquelle les éléments suffisants restants dont parle le paragraphe 69.3(5) de la Loi sont des éléments dont disposait la formation initiale. Selon le demandeur, ce n'est pas là l'aspect sur lequel le jugement du juge Richard a été infirmé.

[9]                Par ailleurs, le demandeur invoque le jugement du juge Rothstein (maintenant juge à la Cour d'appel) dans l'affaire Guruge c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1998), 160 F.T.R. 297 (C.F., 1re inst.) au soutien de la conclusion tirée dans l'arrêt Bayat, précité, selon laquelle le paragraphe 69.3(5) de la Loi n'autorise pas la production de nouvelles preuves à l'appui d'une revendication du statut de réfugié.

[10]            Le demandeur affirme que les documents produits lors de l'audience initiale renfermaient peu d'éléments de preuve concernant l'identité de la défenderesse et que la formation initiale de la SSR avait été satisfaite de l'identité de la défenderesse. Il n'y avait à l'époque aucune raison particulière de douter que la défenderesse fût celle qu'elle disait être.


[11]            La nouvelle formation de la SSR a autorisé la production d'éléments de preuve dont ne disposait pas la formation initiale, et elle a jugé que la défenderesse aurait pu être déclarée réfugiée au sens de la Convention. Elle a autorisé des témoins à déposer, sans qu'un avis suffisant ne soit signifié au représentant du ministre. Et ce qui préoccupe encore davantage le demandeur, c'est que la nouvelle formation de la SSR a autorisé la production de preuves concernant l'identité de la défenderesse, des preuves qui allaient au coeur même de sa revendication du statut de réfugié, alors qu'elle n'avait jamais fait état de sa double identité lors de l'audience initiale. Le résultat, de l'avis du demandeur, c'est que le ministre a été empêché, à l'audience initiale, de vérifier le lien possible entre l'identité Ekuban et l'identité Acheampong, puisque les agents de l'immigration n'avaient alors aucune raison d'enquêter.


[12]            Le demandeur affirme que, si Mme Ekuban était au Canada depuis mai 1990, et si Ekuban et Acheampong sont la même personne, alors les difficultés qu'Acheampong affirme avoir connues au Ghana après mai 1990 ne sauraient être vraies. En reconnaissant s'être servie de l'identité Ekuban, la défenderesse a prouvé qu'elle n'était pas au Ghana durant les périodes se rapportant à sa revendication du statut de réfugié. Par conséquent, selon le demandeur, on peut alors douter qu'elle soit véritablement une réfugiée au sens de la Convention. Il était complètement impossible à la formation initiale de la SSR de le savoir étant donné que la défenderesse a délibérément caché des renseignements. Selon le demandeur, la décision de la nouvelle formation de la SSR encourage tout simplement les revendicateurs du statut à dissimuler des renseignements, dans le dessein de masquer des identités multiples, voire des activités criminelles ou terroristes, par l'utilisation d'un pseudonyme.

Conclusions de la défenderesse

[13]            La défenderesse fait valoir les points suivants :

1.              La demande est-elle nulle faute de préciser la décision à contrôler?

La défenderesse fait valoir que le ministre [TRADUCTION] « voudrait que la Cour l'autorise à introduire une demande de contrôle judiciaire de la décision de la section d'appel de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié » . Comme l'audience de la défenderesse s'est déroulée devant la SSR, le demandeur sollicite donc le contrôle judiciaire d'une décision qui n'a pas été rendue.

2.              La demande est-elle nulle parce que la réparation demandée n'existe pas en droit?


La défenderesse affirme que le demandeur voudrait [TRADUCTION] « une ordonnance enjoignant à la section d'appel de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié d'instruire et de décider l'affaire de nouveau en respectant les directives que la Cour jugera à propos » . Le seul tribunal investi du pouvoir d'entendre une demande d'annulation est la section du statut de réfugié, et la section d'appel de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié n'a pas compétence pour entendre une demande d'annulation. Le demandeur sollicite donc une réparation qui n'existe pas en droit.

3.              La demande devrait-elle être rejetée pour inobservation des exigences prévues par les alinéas 5(1)c) et e) des Règles de 1993 de la Cour fédérale en matière d'immigration (les Règles)?

La défenderesse affirme que le demandeur ne s'est pas conformé à l'alinéa 5(1)c) parce qu'il n'a pas indiqué le nom du tribunal et le nom de chaque membre qui siégeait au tribunal étant donné que la nouvelle formation de la SSR chargée d'entendre la demande d'annulation comprenait plus d'une personne. La défenderesse affirme aussi qu'en n'indiquant pas la réparation précise recherchée (en demandant une réparation qui n'existe pas), le demandeur ne s'est pas conformé à l'alinéa 5(1)e).

4.              La demande devrait-elle être rejetée pour inobservation des exigences prévues par l'article 10 des Règles?


La défenderesse avance que le demandeur ne s'est pas conformé à l'ordonnance du juge Campbell qui lui enjoignait de déposer un avis de demande et un dossier de demande dans un délai de 14 jours. La défenderesse affirme aussi que le demandeur a contrevenu à l'article 10 des Règles de 1993 de la Cour fédérale en matière d'immigration, puisqu'aucun dossier n'a été produit.

[14]    La défenderesse soutient que l'audition de la demande d'annulation avait pour fondement une allégation de fausse indication. Le demandeur a produit ses preuves nouvelles, au soutien de sa demande d'annulation, sous la forme de son dossier de demande, dossier dont ne disposait pas la formation initiale. Selon la défenderesse, c'est aux fins de cette décision que le paragraphe 69.3(1) de la Loi prévoit que la section du statut de réfugié donne au ministre « et à l'intéressé » la possibilité de produire des éléments de preuve, de contre-interroger des témoins et de présenter des observations.

[15]    Selon la défenderesse, le représentant du ministre a reconnu, durant l'audition de la demande d'annulation, que la formation, que cette formation pouvait se servir de la pièce C-1 pour dire s'il y avait eu fausse indication, mais non pour décider au fond selon l'article 69.3 de la Loi.

[16]    La défenderesse affirme qu'elle n'a pas cherché à produire des preuves nouvelles de manière à pouvoir être déclarée réfugiée au sens de la Convention. Elle soutient que les preuves produites durant l'audition de la demande d'annulation constituaient une réponse directe aux preuves produites par le ministre. Ces preuves n'ont pas servi à donner de nouvelles bases à sa revendication du statut de réfugié, mais plutôt à réfuter les preuves se rapportant à son identité.


[17]    La défenderesse soutient que les précédents Bayat et Guruge, précités, autorisent la proposition selon laquelle, lorsqu'il a été établi qu'il y a eu fausse indication, la production de nouvelles preuves en vue de donner de nouvelles bases à la revendication du statut de réfugié ne devrait pas être autorisée.

[18]    Selon la défenderesse, l'article 69 de la Loi et les précédents Bayat et Guruge, précités, ne prononcent pas ni ne sauraient prononcer le moindre interdit contre la production de preuves par la défenderesse durant l'audition de la demande d'annulation. Une bonne interprétation de la Loi et de ces précédents permet de considérer comme recevables les preuves nouvelles servant à réfuter l'affirmation selon laquelle un revendicateur a donné de fausses indications sur son identité à l'audience initiale. Selon la défenderesse, ce n'est qu'à cette fin que la SSR a autorisé la production de preuves nouvelles non prises en compte par la formation initiale de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié.

Points en litige

[19]      Les points en litige sont les suivants :

1.              Quelle norme de contrôle devrait être appliquée?


2.              La demande est-elle nulle faute de préciser la décision à contrôler?

3.              La demande est-elle nulle parce que la réparation demandée n'existe pas en droit?

4.              La demande devrait-elle être rejetée pour inobservation des exigences prévues par les alinéas 5(1)c) et e) des Règles de 1993 de la Cour fédérale en matière d'immigration?

5.              La demande devrait-elle être rejetée pour inobservation des exigences prévues par l'article 10 des Règles de 1993 de la Cour fédérale en matière d'immigration?

6.              La nouvelle formation de la SSR a commis une erreur de droit en autorisant la production de témoins sans que l'agent d'audience du ministre en soit informé au préalable.

7.              La nouvelle formation de la SSR a commis une erreur de droit, contrevenu aux principes de justice fondamentale et outrepassé sa compétence en autorisant la production de nouvelles preuves non prises en compte par la formation initiale de la SSR.


Dispositions légales applicables

[20]      Les articles pertinents de la Loi sur l'immigration sont les suivants :


69.2 (1) Le ministre peut, par avis, demander à la section du statut de déterminer s'il y a ou non perte du statut de réfugié au sens de la Convention par une personne qui s'est vu reconnaître ce statut aux termes de la présente loi ou de ses règlements.

69.2 (1) The Minister may make an application to the Refugee Division for a determination whether any person who was determined under this Act or the regulations to be a Convention refugee has ceased to be a Convention refugee.

(2) Avec l'autorisation du président, le ministre peut, par avis, demander à la section du statut de réexaminer la question de la reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention accordée en application de la présente loi ou de ses règlements et d'annuler cette reconnaissance, au motif qu'elle a été obtenue par des moyens frauduleux, par une fausse indication sur un fait important ou par la suppression ou la dissimulation d'un fait important, même si ces agissements sont le fait d'un tiers.

(2) The Minister may, with leave of the Chairperson, make an application to the Refugee Division to reconsider and vacate any determination made under this Act or the regulations that a person is a Convention refugee on the ground that the determination was obtained by fraudulent means or misrepresentation, suppression or concealment of any material fact, whether exercised or made by that person or any other person.

(3) L'autorisation requise dans le cadre du paragraphe (2) se demande par écrit et ex parte; le président peut l'accorder s'il est convaincu qu'il existe des éléments de preuve qui, portés à la connaissance de la section du statut, auraient pu modifier la décision.

(3) An application to the Chairperson for leave to apply to the Refugee Division under subsection (2) shall be made ex parte and in writing and the Chairperson may grant that leave if the Chairperson is satisfied that evidence exists that, if it had been known to the Refugee Division, could have resulted in a different determination.


(4) Les avis mentionnés dans le présent article sont déposés auprès de la section du statut selon les modalités fixées par les règles de la Commission.

(4) An application to the Refugee Division under this section shall be instituted by filing, in the manner and form prescribed by the rules of the Board, a notice of application with the Refugee Division.(5) Le ministre envoie sans délai un double de l'avis déposé aux termes du paragraphe (4) à l'intéressé.

(5) Where a notice of application is filed with the Refugee Division pursuant to subsection (4), the Minister shall forthwith send a copy of the notice to the person who is the subject of the application.

69.3 (1) Dans les cas visés à l'article 69.2, la section du statut procède à l'examen de la demande par une audience dont elle communique au ministre et à l'intéressé les date, heure et lieu et au cours de laquelle elle leur donne la possibilité de produire des éléments de preuve, de contre-interroger des témoins et de présenter des observations.

69.3 (1) Where an application to the Refugee Division is made under section 69.2, the Refugee Division shall conduct a hearing into the application, after having notified the Minister and the person who is the subject of the application of the time and place set for the hearing, and shall afford the Minister and that person a reasonable opportunity to present evidence, cross-examine witnesses and make representations.

(2) Faute pour l'avocat ou le mandataire du ministre de comparaître aux date, heure et lieu fixés pour l'audience, ou si elle estime qu'il y a défaut par ailleurs de sa part dans la poursuite de l'affaire, la section du statut peut, après avoir donné au ministre la possibilité de se faire entendre, conclure au désistement.

(2) If the Minister's counsel or agent fails to appear at the time and place set by the Refugee Division for the hearing into the application or, in the opinion of the Division, is otherwise in default in the prosecution of the application, the Division may, after giving the Minister a reasonable opportunity to be heard, declare the application to have been abandoned.

(3) Le quorum de la section du statut lors d'une audience tenue dans le cadre du présent article est constitué de trois membres.

(3) Three members constitute a quorum of the Refugee Division for the purposes of a hearing under this section.

(4) La section du statut accepte ou rejette la demande le plus tôt possible après l'audience et notifie sa décision, par écrit, au ministre et à l'intéressé.

(4) The Refugee Division shall approve or reject the application and shall render its decision as soon as possible after completion of the hearing and send a written notice of the decision to the Minister and the person who is the subject of the application.


(5) La section du statut peut rejeter toute demande bien fondée au regard de l'un des motifs visés au paragraphe 69.2(2) si elle estime par ailleurs qu'il reste suffisamment d'éléments justifiant la reconnaissance du statut.

(5) The Refugee Division may reject an application under subsection 69.2(2) that is otherwise established if it is of the opinion that, notwithstanding that the determination was obtained by fraudulent means or misrepresentation, suppression or concealment of any material fact, there was other sufficient evidence on which the determination was or could have been based.

(6) En cas de partage, la décision de la majorité des membres qui entendent la demande vaut décision de la section du statut.

(6) In the event of a split decision, the decision of the majority of the members hearing the application shall be deemed to be the decision of the Refugee Division.

(7) La section du statut n'est tenue de motiver par écrit sa décision que dans les cas suivants :

(7) The Refugee Division may give written reasons for its decision on an application, except that

a) la décision est défavorable à l'intéressé, auquel cas la transmission des motifs se fait avec sa notification;

(a) if the decision is against the person who is the subject of the application, the Division shall, with the written notice of the decision referred to in subsection (4), give written reasons with the decision; and

b) le ministre ou l'intéressé le demande dans les dix jours suivant la notification, auquel cas la transmission des motifs se fait sans délai.

(b) if the Minister or the person who is the subject of the application requests written reasons within ten days after the day on which the Minister or person is notified of the decision, the Division shall forthwith give written reasons.


[21]            Les articles pertinents des Règles de 1993 de la Cour fédérale en matière d'immigration sont les suivants :


5. (1) La demande se fait selon la formule IR-1 figurant à l'annexe et indique ce qui suit :

5. (1) An application shall be in accordance with Form IR-1 as set out in the schedule and shall set out

a) les nom et prénoms des parties;

(a) the full names of the parties;

b) la date et les détails de la décision, de l'ordonnance, de la mesure ou de la question à laquelle se rapporte le redressement recherché;

(b) the date and details of the decision, order or other matter in respect of which relief is sought;


c) l'appellation du tribunal administratif et, si celui-ci était composé de plusieurs personnes, le nom de chacune d'elles;

(c) the name of the tribunal and, if the tribunal was composed of more than one person, the name of each person who was on the tribunal;d) le numéro du dossier du tribunal administratif, le cas échéant;

(d) the tribunal's file number, if any;

e) le redressement expressément recherché par la demande de contrôle judiciaire;

(e) the precise relief to be sought on the application for judicial review;

f) les motifs qui justifient le redressement recherché, y compris la mention de tout texte de loi ou règle invoqué à l'appui;

(f) the grounds on which the relief is sought, including a reference to any statutory provision or Rule to be relied on;

g) le lieu et la langue proposés pour l'audition de la demande de contrôle judiciaire;

(g) the proposed place and language of the hearing of the application for judicial review;

h) le fait que le demandeur a reçu ou non les motifs écrits du tribunal administratif;

(h) whether or not the applicant has received the written reasons of the tribunal; and

i) la signature, le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de l'avocat qui dépose la demande ou, dans le cas où le demandeur agit pour son propre compte, sa signature, son nom, son adresse aux fins de signification au Canada et son numéro de téléphone.

(i) the signature, name, address and telephone number of the individual solicitor filing the application, or where the applicant acts in person, his or her signature, name, address for service in Canada, and telephone number.

(2) Sauf dans le cas où il est lui-même le demandeur, le ministre est le défendeur dans toute demande.

(2) Unless the Minister is the applicant, the Minister shall be a respondent in an application.

10.(1) Le demandeur met sa demande d'autorisation en état en se conformant au paragraphe (2) :

10.(1) The applicant shall perfect an application for leave by complying with subrule (2):

a) s'il indique dans sa demande qu'il a reçu les motifs écrits du tribunal administratif, dans les 30 jours suivant le dépôt de sa demande;

(a) where the application sets out that the applicant has received the tribunal's written reasons, within 30 days after filing the application; or

b) s'il indique dans sa demande qu'il n'a pas reçu les motifs écrits du tribunal administratif, dans les 30 jours suivant la réception soit de ces motifs, soit de l'avis envoyé par le tribunal administratif en application de l'alinéa 9(2)b).

(b) where the application sets out that the applicant has not received the tribunal's written reasons, within 30 days after receiving either the written reasons, or the notice under paragraph 9(2)(b), as the case may be.


(2) Le demandeur signifie à chacun des défendeurs qui a déposé et signifié un avis de comparution un dossier composé des pièces suivantes, disposées dans l'ordre suivant sur des pages numérotées consécutivement :

(2) The applicant shall serve on every respondent who has filed and served a notice of appearance, a record containing the following, on consecutively numbered pages, and in the following order

a) la demande d'autorisation,

(a) the application for leave,

b) la décision, l'ordonnance ou la mesure, s'il y a lieu, visée par la demande,

(b) the decision or order, if any, in respect of which the application is made,

c) les motifs écrits donnés par le tribunal administratif ou l'avis prévu à l'alinéa 9(2)(b), selon le cas,

(c) the written reasons given by the tribunal, or the notice under paragraph 9(2)(b), as the case may be,

d) un ou plusieurs affidavits établissant les faits invoqués à l'appui de sa demande,

(d) one or more supporting affidavits verifying the facts relied on by the applicant in support of the application, and

e) un mémoire énonçant succinctement les faits et les règles de droit invoqués par le demandeur à l'appui du redressement envisagé au cas où l'autorisation serait accordée,

(e) a memorandum of argument which shall set out concise written submissions of the facts and law relied upon by the applicant for the relief proposed should leave be granted,

et le dépose avec la preuve de la signification.

and file it, together with proof of service.


[22]            Point no 1

Quelle norme de contrôle devrait être appliquée?

Je suis d'avis que les décisions de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (section du statut de réfugié) devraient être contrôlées selon la norme de la décision raisonnable simpliciter déraisonnable, sauf lorsqu'il s'agit de résoudre des questions de droit, auquel cas la norme est celle de la décision correcte.


[23]            Point no 2

La demande est-elle nulle faute de préciser la décision à contrôler?

La demande indique que la décision à contrôler est la décision rendue le 16 novembre 1999 par la section d'appel de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, alors qu'en réalité il aurait dû s'agir de la décision rendue le 16 novembre 1999 par la section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié. Puisque la décision est désignée par la date à laquelle elle a été rendue, je ne suis pas disposé à dire que la demande est nulle.

[24]            Point no 3

La demande est-elle nulle parce que la réparation demandée n'existe pas en droit?

La demande n'est pas nulle parce que l'un des chefs de la réparation demandée ne peut être accordé. La Cour pourrait simplement refuser d'accorder cette réparation ou pourrait autoriser le demandeur à rectifier l'appellation du tribunal.


[25]            Point no 4

La demande devrait-elle être rejetée pour inobservation des exigences prévues par les alinéas 5(1)c) et e) des Règles de 1993 de la Cour fédérale en matière d'immigration?

Le demandeur ne s'est pas conformé aux alinéas 5(1)c) et e), mais cela ne porte pas atteinte à la demande. L'appellation du tribunal et les noms de ses membres apparaîtraient sur la décision une fois celle-ci contrôlée.

[26]            Point no 5

La demande devrait-elle être rejetée pour inobservation des exigences prévues par l'article 10 des Règles de 1993 de la Cour fédérale en matière d'immigration?

Une lecture attentive du dossier indique la présence d'affidavits de signification qui montrent que la règle 10 a été observée.

[27]            Point no 6

La nouvelle formation de la SSR a commis une erreur de droit en autorisant la production de témoins sans que l'agent d'audience du ministre en soit informé au préalable.

Je suis d'avis que la nouvelle formation de la SSR n'a pas commis d'erreur de droit en autorisant la production de témoins sans que l'agent d'audience du ministre en soit informé au préalable. Si le demandeur a été pris au dépourvu, alors il pouvait demander un ajournement.


[28]            Point no 7

La nouvelle formation de la SSR a commis une erreur de droit, contrevenu aux principes de justice fondamentale et outrepassé sa compétence en autorisant la production de nouvelles preuves non prises en compte par la formation initiale de la SSR.

Le ministre a présenté sa demande de réexamen et d'annulation du statut de réfugié de la défenderesse conformément à l'article 69.2 de la Loi. La demande entraîne l'application du paragraphe 69.3(1) de la Loi, disposition qui prévoit entre autres que la section du statut de réfugié tient une audience et, au cours de cette audience, « donne [au ministre et à l'intéressé] la possibilité de produire des éléments de preuve, de contre-interroger des témoins et de présenter des observations » .

[29]            En l'espèce, le ministre a affirmé devant la nouvelle formation de la SSR qu'Anita Nana Yaa Acheampong et Anita Bonsu Ekuban étaient une seule et même personne. Si cette affirmation était reconnue comme véridique par la Commission, la défenderesse Acheampong perdrait probablement son statut de réfugié puisque la partie narrative de son FRP cesserait alors d'être vraie.


[30]            À l'évidence, si le ministre tente de prouver qu'Acheampong et Ekuban sont la même personne, alors la défenderesse Acheampong a le droit d'appeler des témoins et de produire des preuves pour réfuter cette allégation. C'est exactement ce que l'article 69.3 l'autorise à faire. Je serais donc d'avis que la nouvelle formation de la SSR a eu raison de permettre que les témoins soient appelés et que les preuves soient produites.

[31]            Le demandeur m'a pressé de considérer le précédent Bayat, précité, infirmé par la Cour d'appel fédérale [1999] 4 C.F. 343 (C.A.F.), et le précédent Guruge, précité. Dans l'affaire Bayat, les intéressés ont admis les déclarations du ministre selon lesquelles ils étaient « entrés au Canada sous de fausses identités » et ont reconnu « que leur véritable identité et leurs dates de naissance sont différentes de celles qu'ils ont fournies à l'agent des visas » et, dans l'affaire Guruge, la défenderesse a admis qu'elle « avait mal représenté son identité et le lieu où elle vivait » . Dans ces deux affaires, le ministre n'était pas tenu de prouver les fausses indications et la question qui se posait à la Cour fédérale était de savoir si des preuves nouvelles pouvaient être produites dans une décision selon le paragraphe 69.3(5) de la Loi. La Cour a jugé que des preuves nouvelles ne pouvaient être produites dans une décision selon le paragraphe 69.3(5) de la Loi. Elle n'avait pas affaire à une décision selon le paragraphe 69.3(1) de la Loi, où, à mon avis, des preuves peuvent être produites. Il n'est que logique que des preuves puissent être produites lorsqu'une décision est rendue selon le paragraphe 69.3(1) car comment l'intéressé pourrait-il autrement réfuter ces nouvelles allégations? Ce serait un déni de justice naturelle que de ne pas l'autoriser à produire des preuves, et ce serait contrevenir au paragraphe 69.3(1) de la Loi.

[32]            Je suis d'avis que la décision de la nouvelle formation de la SSR était une décision correcte et raisonnée.


[33]            La demande de contrôle judiciaire est rejetée. À mon avis, les circonstances de l'affaire ne justifient pas l'adjudication de dépens à la défenderesse.

ORDONNANCE

[34]            La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

[35]            Il ne sera pas adjugé de dépens à la défenderesse.

                                                                                                                            « John A. O'Keefe »              

                                                                                                                                               J.C.F.C.                       

Ottawa (Ontario)

le 13 février 2001

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

NOMS DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                               IMM-6132-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :             M.C.I. c. Anita Bonsu Ekuban

LIEU DE L'AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :               le 28 novembre 2000

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE de M. le juge O'Keefe

EN DATE DU                                    13 février 2001

ONT COMPARU :

Marcel Larouche                                                                       POUR LE DEMANDEUR

Marshall E. Drukarsh                            POUR LA DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Morris Rosenberg                                                                      POUR LE DEMANDEUR

Sous-procureur général du Canada

Green and Spiegel                                                                     POUR LA DÉFENDERESSE

Toronto (Ontario)

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