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Date : 20020610

Dossier : T-425-02

                                                                                                        Référence neutre : 2002 CFPI 656

ENTRE :

                                                                 TELUS MOBILITÉ

                                                                                                                                               (l'Employeur)

                                                                                   et

                 LE SYNDICAT DES TRAVAILLEURS DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

                                                                                                                                                  (le Syndicat)

                                                    MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE PROTONOTAIRE HARGRAVE

        Depuis au moins 1998, il y a entre Telus Mobilité et le Syndicat des travailleurs des télécommunications un conflit de travail récurrent portant sur un nouveau système selon lequel les nouveaux téléphones cellulaires sont mis en service non par les membres du Syndicat, mais plutôt par méthode électronique, le distributeur de téléphones cellulaires communiquant directement avec le système informatique de Telus Mobilité pour activer le téléphone cellulaire sans l'aide des syndiqués.


        La présente instance fait suite au dépôt le 11 mars 2002, par le Syndicat, auprès de la Cour fédérale, conformément au paragraphe 66(1) du Code canadien du travail, de l'ordonnance officielle rendue le 8 février 2002 par un arbitre, Stephen Kelleher, c.r. M. Kelleher avait rendu le 26 juin 2001 une décision finale et exécutoire selon laquelle Telus Mobilité contrevenait à une convention collective, plus exactement une lettre d'agrément en date du 4 décembre 1992. Puis il y a eu contestation de la compétence de l'arbitre. L'ordonnance officielle rendue le 8 février 2002 prévoit ce qui suit :

[Traduction]

J'ORDONNE PAR LA PRÉSENTE CE QUI SUIT :

L'Employeur contrevient à la lettre d'agrément datée du 4 décembre 1992 entre le Syndicat et l'Employeur. J'ordonne à l'Employeur de cesser de contrevenir à la lettre d'agrément du 4 décembre 1992 et j'ordonne que l'actionnement à distance par les distributeurs (ADD), ainsi que la réponse vocale interactive (RVI), ne soient pas utilisés de manière à exclure les employés de l'unité de négociation; et j'ordonne que le système informatique de TELUS Mobilité demeure entièrement sous la gouverne de TELUS Mobilité et ne soit opéré que par les employés de TELUS Mobilité.

Il s'agit là d'une ordonnance claire. C'est aussi une ordonnance adéquate en ce sens que M. Kelleher ne dit pas à Telus Mobilité comment gérer ou réorganiser ses activités, car il peut exister une foule de solutions acceptables susceptibles de corriger la contravention.

        Le dépôt de l'ordonnance de l'arbitre auprès de la Cour fédérale, comme le prévoit l'article 66 du Code canadien du travail, donne à l'ordonnance la même valeur que s'il s'agissait d'un jugement de la Cour fédérale.


        Le Syndicat dit aujourd'hui que Telus Mobilité a contrevenu à l'ordonnance. La date de la contravention, aux fins de la présente requête, laquelle doit donner lieu à une audience pour outrage au tribunal, n'est pas le 11 mars 2002, date du dépôt de l'ordonnance, mais plutôt la date à laquelle l'ordonnance déposée a été portée à l'attention de Telus Mobilité et des personnes désignées par le Syndicat dans sa requête pour outrage au tribunal, car la connaissance personnelle d'une ordonnance est une condition préalable à l'existence d'un outrage au tribunal : voir par exemple l'arrêt Bhatnager c. Canada, [1990] 2 R.C.S. 217, aux pages 224 et 225.

        L'ordonnance du 11 mars 2002 a été signifiée à l'avocat de Telus Mobilité le 25 mars 2002. L'ordonnance ou l'avis de l'ordonnance a été signifié aux divers dirigeants et administrateurs de Telus Mobilité entre le 12 et le 26 avril 2002, soit par remise en main propre, soit par affichage sur leurs portes ou, dans le cas de George Cope, un administrateur de Telus Communications Inc., et président et premier dirigeant de Telus Mobilité, par remise d'une copie de l'ordonnance au conseiller juridique général de Telus Mobilité le 26 avril 2002. Je relèverais ici que, en raison de la dimension sérieuse, voire quasi criminelle, de l'outrage au tribunal, la connaissance de l'ordonnance en question a toujours été soigneusement éprouvée. La signification de l'ordonnance en main propre, ou la connaissance personnelle effective, est une condition préalable de l'outrage au tribunal, sous réserve que la connaissance peut parfois être déduite de l'avis signifié à un avocat concerné : voir l'arrêt Bhatnager, précité, aux pages 224 à 226, et en particulier le passage tiré de l'arrêt Baxter Travenol Laboratories of Canada Ltd. c. Cutter (Canada) Ltd., [1983] 2 R.C.S. 388, aux pages 396 et 397, un arrêt cité dans l'arrêt Bhatnager à la page 226, où le juge Dickson parle de la connaissance déduite de la communication à l'avocat concerné.


        Je suis convaincu, à la fois par les mesures directes que le Syndicat a prises pour porter l'ordonnance à l'attention des intéressés, et par une note interne du 12 avril 2002 adressée aux employés de Telus Communications Inc. et de Telus Mobilité, en Colombie-Britannique et en Alberta, que Telus Communications Inc., Telus Mobilité et les sept dirigeants et administrateurs qui sont maintenant mis en cause, ont eu effectivement connaissance de l'ordonnance déposée, et cela dès le 12 avril 2002 ou avant, et en tout cas pas plus tard que le 26 avril 2002. Cela nous amène à la présente requête.

        La Cour fédérale est sans doute compétente pour juger les cas d'outrage au tribunal, de par un pouvoir implicite, essentiel ou nécessaire, mais les Règles de la Cour fédérale exposent la procédure de l'outrage dans les règles 466 à 472. Ces règles, à l'exception de la règle 468, qui n'est pas applicable ici, énoncent une procédure en deux étapes. La première étape, dont il est question maintenant, est une audience selon la règle 467, qui, si la partie qui allègue l'outrage établit un commencement de preuve de l'outrage, ne laisse au juge ou au protonotaire d'autre choix que de rendre une ordonnance enjoignant le présumé auteur de l'outrage de comparaître devant un juge aux date, heure et lieu précisés afin d'entendre la preuve de l'acte qui lui est reproché et de se préparer à y répondre. J'aborderai ici deux points de procédure.


        D'abord, alors que la requête en ordonnance d'exposé de moyens peut, selon la règle 467(2), être présentée ex parte, le juge Reed a fait observer, dans l'affaire Nguyen c. Canada (1997) 122 F.T.R. 282, page 290, que la signification d'un avis est à conseiller. Cela est d'autant plus vrai qu'une procédure d'outrage est une procédure extrême et très sérieuse, voire une procédure quasi criminelle. Lorsqu'il n'en résultera aucun préjudice pour la partie qui demande l'ordonnance d'exposé de moyens, un avis doit être donné. En l'espèce, j'ai ordonné qu'un avis de cette requête soit signifié à l'avocat de Telus Mobilité.

        Deuxièmement, l'avocat du Syndicat a effleuré, mais sans la mettre en avant, la question de savoir si un protonotaire peut rendre une ordonnance d'exposé de moyens. Il avait sans doute à l'esprit l'affaire Nintendo of America Inc. c. 798824 Ontario Inc. (1995) 94 F.T.R. 138, qui avait été jugée en vertu des anciennes règles, lesquelles, selon que l'on fait une lecture conjonctive ou disjonctive de la partie applicable de la règle, empêcheraient dans le premier cas un protonotaire de rendre une ordonnance d'exposé de moyens. Les règles de 1998 ne font plus référence, dans la règle 467, à l'intervention d'un juge dans la tenue d'une audience d'exposé de moyens. D'ailleurs à la lecture de la règle 50(1)a), il apparaît on ne peut plus clairement que, le droit de rendre une ordonnance d'exposé de moyens n'étant pas réservé à un juge dans la règle 467, un protonotaire peut rendre une telle ordonnance. Je passe maintenant à la jurisprudence qui traite du bien-fondé de la requête elle-même.


      Pour obtenir une ordonnance d'exposé de moyens, le requérant doit apporter un commencement de preuve du caractère délibéré et récalcitrant du refus d'obéissance à l'ordonnance considérée. Il s'agit de la norme fixée par le juge Muldoon dans le jugement Imperial Chemical Industries c. Apotex Inc. (1989) 26 F.T.R. 47, page 53. Plus récemment, le juge Pinard, dans le jugement Chic Optic Inc. c. Hakim Optical Laboratory Ltd. (2001) 13 C.P.R. (4th) 283, page 286, s'appuyant sur le jugement Imperial Chemical et sur le jugement Frank c. Bottle (1994) 68 F.T.R. 242, dans lequel le juge en chef adjoint Jerome avait rendu une ordonnance d'exposé de moyens pour cause de conduite délibérée et récalcitrante, a défini la norme comme le refus délibéré de se conformer à une ordonnance judiciaire. Le critère est donc celui du commencement de preuve d'une désobéissance volontaire.


      Un point litigieux concernant la présente requête est la part qu'occupe la mens rea dans l'outrage, car l'avocat de Telus Mobilité affirme que, depuis la date de la connaissance de l'ordonnance déposée, le dossier ne renferme rien qui révèle un esprit coupable, mais contient plutôt des indices d'une volonté de se conformer. Je noterais ici que, bien que le critère de l'outrage englobe une volonté délibérée, cet élément n'entraîne pas automatiquement une obligation d'établir la mens rea. L'élément « volonté délibérée » ne vise qu'à exclure la désobéissance fortuite, ou la désobéissance accidentelle et involontaire : voir l'arrêt Glazer c. Union Contractors Ltd. (1961) 25 D.L.R. (2d) 653, aux pages 658 et 676, confirmé par (1960) 34 W.W.R. 193 (C.A.C.-B.). Par ailleurs, la tentative de conformité et la présence ou l'absence d'un esprit coupable seraient peut-être considérées avec plus d'à-propos dans le niveau de sévérité de la peine éventuelle. Cependant, l'avocat de Telus Mobilité se réfère ensuite au jugement Lyons Partnership L.P. c. MacGregor (2001) 186 F.T.R. 241, à la page 245, où le juge Lemieux parle des éléments constitutifs de l'outrage, lesquels englobent « ... le degré nécessaire de mens rea » . Dans l'affaire Lyons le juge Lemieux ne s'attarde pas ensuite à la mens rea. Peut-être avait-il à l'esprit non pas l'outrage civil, mais plutôt l'outrage criminel, dans lequel doivent être présents à la fois l'actus reus et la mens rea : voir par exemple la Fourth Edition of Halsbury, volume 9(1), au paragraphe 405. Plus précisément, dans le cas de l'outrage civil, et bien que ce genre d'outrage comporte un aspect quasi criminel, la mens rea n'est pas un élément qu'il faille prouver. Ce principe a été exposé par le juge Teitelbaum dans l'affaire Cartier Inc. c. Cartier Men's Shops Ltd. (1988) 20 F.T.R. 15, aux pages 30 et 31 :

[95]          Bien que le degré de preuve requis pour établir l'outrage au tribunal soit le même que dans les affaires de nature criminelle, soit une preuve au-delà de tout doute raisonnable, l'intention, c'est-à-dire la « mens rea » , n'est pas un élément qui doit être prouvé. Dans l'arrêt Baxter Travenol Laboratories c. Cutter (Canada) Ltd. (1986) 1 C.F. 497, à la page 507; (1985), 1 C.P.R. (3d) 433, à la page 440, le juge Dubé a déclaré :

« Dans leur ouvrage intitulé Law of Contempt, 2e éd. 1983, Barrie et Lowe examinent les éléments constitutifs de la mens rea au chapitre 13, intitulé "Civil Contempt". La réponse est on ne peut plus claire : [Traduction] "il n'est pas nécessaire de démontrer que le défendeur est sciemment récalcitrant ou qu'il a l'intention de gêner l'administration de la justice". »


Voici un énoncé clair, fondé sur un ouvrage qui fait autorité, Barrie and Lowe on Contempt, et sur l'arrêt Baxter Travenol. Selon cet énoncé, même si la preuve requise pour établir l'outrage dans un contexte civil équivaut à la preuve requise dans un procès pénal, la mens rea n'est pas un élément qu'il faille prouver. Le jugement rendu par le juge Teitelbaum dans l'affaire Cartier a été confirmé par la Cour d'appel, qui n'a pas fait d'observations sur ce point, (1990) 111 N.R. 152. Cependant, lorsque la Cour d'appel a considéré la décision rendue par le juge Dubé dans l'affaire Baxter Travenol, (1987) 14 C.P.R. (3d) 449, elle s'est expressément référée au passage extrait par le juge Teitelbaum, dans l'affaire Cartier, de la décision rendue par le juge Dubé en première instance dans l'affaire Baxter Travenol, en faisant observer que la mens rea n'était pas nécessaire dans le cas de l'outrage civil. La Cour d'appel a ensuite examiné, en tant qu'aspect de la mens rea, l'absence de conduite récalcitrante, qui a été examinée en détail par le juge Dubé en première instance, et par Barrie and Lowe on Contempt à propos de la mens rea, faisant observer qu'une conduite non récalcitrante peut être une circonstance atténuante lorsqu'il s'agit d'imposer une peine : voir l'arrêt de la Cour d'appel, aux pages 455 et 456. En bref, la présente affaire concerne l'outrage civil, et par conséquent la mens rea n'est pas un facteur.

      De même, l'avocat de Telus Mobilité insiste trop sur la supposée absence ici de toute offense à la dignité de la Cour. Certes, dans l'affaire Deprenyl Research Ltd. c. Canguard Health Technologies Inc. (1992) 41 C.P.R. (3d) 368, mentionnée par l'avocat de Telus Mobilité, le juge Reed, rejetant la requête pour outrage, avait fait observer qu'un communiqué de presse ne mettait pas en cause l'ordonnance en question ni ne portait atteinte à la dignité et à l'autorité de la Cour. Cependant, l'atteinte à la dignité et à l'autorité de la Cour n'est que l'un de plusieurs facteurs possibles de l'outrage. Ce n'est certainement pas un élément essentiel. Ce point a été exposé clairement dans plusieurs précédents, et sans doute le plus éloquemment par le juge Salmon dans l'arrêt Morris v. Crown Officer [1970] 2 Q.B. 114 (C.A.), à la page 129 :

[Traduction] La désignation archaïque de cette procédure comme « outrage au tribunal » est à mon avis malencontreuse et trompeuse. Elle donne à entendre que cette procédure vise à asseoir la dignité des juges et à les protéger contre l'injure. Rien ne saurait être plus loin de la vérité. Aucune protection du genre n'est nécessaire. Le seul objet de cette procédure est de donner à nos tribunaux le pouvoir de protéger efficacement les droits du public en veillant à ce que l'administration de la justice ne soit pas entravée ou empêchée : ...


La procédure d'outrage au tribunal a pour objet de faire en sorte que justice soit rendue à la fois pour les plaideurs et pour le public. L'outrage peut prendre la forme d'un délit d'audience, mais ce n'est là que l'une des nombreuses formes possibles de l'outrage. Dans le cas présent, l'absence d'atteinte à la dignité de la Cour n'est pas un facteur.

      Plus utiles sont les règles relatives à ceux qui sont la cible de procédures pour outrage. Dans l'examen de cet aspect du droit, je dois garder à l'esprit que l'ordonnance de l'arbitre, maintenant déposée à la Cour, est une ordonnance prononcée à l'encontre de Telus Mobilité. Dans l'arrêt S.C.F.P. c. Société canadienne des postes, [1987] 3 C.F. 654, la Cour d'appel fédérale nous enseigne que l'on ne peut lancer une accusation générale d'outrage contre des administrateurs, mais que l'on doit plutôt établir leur rôle personnel dans le différend : voir pages 667 et 668.


      Le principe de base est que, lorsqu'une société est trouvée coupable d'outrage, les dirigeants et administrateurs complices peuvent eux aussi être trouvés coupables d'outrage : voir par exemple l'affaire Dimatt Investments Inc. c. Presidio Clothing Inc. (1993) 48 C.P.R. (3d) 46, aux pages 47, 49 et 50 à 52, une décision récemment suivie par le juge Dubé dans l'affaire Manufacturers Life Insurance Co. c. Guaranteed Estate Bond Corporation, une décision non publiée du 8 février 2000. En revanche, les administrateurs et dirigeants ne peuvent pas être punis pour l'outrage commis par leur société si la conduite à l'origine de l'outrage a eu lieu indépendamment de leur volonté et qu'en outre ils ont pris tous les moyens pour veiller au respect de l'ordonnance en question : voir l'affaire Long Shong Pictures (H.K.) Ltd. c. NTC Entertainment Ltd. (2000) 6 C.P.R. (4th) 509 (C.F. 1re inst.), aux pages 515 et suivantes. Dans cette affaire, l'ordonnance avait été rendue contre la société défenderesse, mais la demanderesse faisait valoir que la personne accusée d'outrage était le seul administrateur et dirigeant ontarien de la société défenderesse. Le juge O'Keefe, citant le jugement Canada Metal Co. Ltd. c. Société Radio-Canada (No. 2) (1975) 48 D.L.R. (3d) 641 (H.C. de l'Ont.), aux pages 660 et 661, a affirmé que, bien qu'un dirigeant ou administrateur puisse être accusé d'outrage lorsqu'il a adopté un rôle passif ou peut-être lorsqu'il y a lieu de supposer qu'il s'est rendu coupable d'une action ou d'une omission à l'origine du manquement, il faut en général démontrer que le dirigeant ou l'administrateur s'est fait le complice de l'outrage :

[Traduction]

Les demandeurs ont fait valoir que, lorsqu'une société contrevient à une injonction, les dirigeants et administrateurs de la société peuvent être condamnés pour outrage au tribunal et peuvent être l'objet d'une contrainte par corps ou autre sanction en raison de l'outrage, sans qu'il soit prouvé que les administrateurs ou dirigeants ainsi poursuivis ont fait ou négligé de faire quelque chose et qu'il en a résulté ladite violation. Il m'est impossible d'accepter une telle proposition. Je ne dis pas que, avant qu'un dirigeant ou administrateur puisse être condamné pour un outrage commis par la société, il faille prouver que le dirigeant a encouragé l'outrage. L'administrateur ou le dirigeant pourrait être condamné pour outrage même si son rôle dans l'affaire a été purement passif : voir l'affaire Biba Ltd. v. Stratford Investments Ltd., [1972] 3 All E.R. 1041, et Glazer c. Union Contractors Ltd. and Thornton (1961), 129 C.C.C. 150, 26 D.L.R. (2d) 349. D'ailleurs, la contravention à l'injonction peut donner lieu dans certains cas à une présomption selon laquelle l'administrateur ou le dirigeant a fait ou négligé de faire une chose qui a entraîné le manquement, et peut contraindre ce dirigeant ou cet administrateur à opposer une défense. Si cependant il ressort nettement de la preuve que l'administrateur ou le dirigeant a faite tout en son pouvoir pour que l'injonction soit respectée et si la violation s'est produite sans qu'il y ait faute de sa part, alors il m'est impossible de voir comment il pourrait être puni pour outrage au tribunal. [Canada Metal, aux pages 660 et 661, modifié sur un aspect différent par la Cour d'appel de l'Ontario, (1976) 59 D.L.R. (4th) 430]


      La notion de l'administrateur ou dirigeant passif, ou de l'administrateur ou dirigeant dont l'inaction a donné lieu au manquement fut l'un des aspects principaux de la saga Glazer c. Union Contractors Ltd. (1961) 26 D.L.R. (2d) 349, une affaire jugée par la Cour d'appel de la C.-B. Le juge O'Halloran avait rejeté l'idée selon laquelle, parce qu'un administrateur n'avait rien fait, il n'avait pas délibérément désobéi à l'ordonnance du tribunal. L'administrateur aurait dû plutôt faire le nécessaire pour se conformer à l'ordonnance en question : voir les pages 352 et 353.

      Le point essentiel des arrêts Canada Metal, Long Shong Pictures et Glazer, c'est qu'un dirigeant ou administrateur d'une société qui a été convaincue d'outrage ne peut lui-même être convaincu d'outrage en raison de sa seule qualité de dirigeant ou d'administrateur. Il faut aussi que la violation de l'ordonnance soit imputable à sa complicité, à son inertie ou à son inaction. À l'inverse, lorsqu'un dirigeant ou administrateur fait ce qu'il peut pour éviter la violation, et que celle-ci a lieu sans qu'elle puisse lui être imputable, il ne saurait être taxé d'outrage.

      Il y a plusieurs entités contre lesquelles le Syndicat demande une ordonnance d'exposé de moyens en réponse à la procédure d'outrage et auxquelles pourraient s'appliquer les principes généraux susdits. Ce sont Telus Mobilité, Telus Communications Inc. et les sept dirigeants et administrateurs.

Telus Mobilité


      L'argument du Syndicat contre Telus Mobilité est que, malgré l'ordonnance constatant une contravention à leur convention collective, en raison du système automatisé de validation des téléphones cellulaires, Telus Mobilité a négligé à ce jour de corriger le problème. La position du Syndicat est que, même si la solution est sans doute complexe et de longue haleine, nécessitant peut-être la mise en place d'un tampon dans le système automatisé, une solution qui selon Telus Mobilité pourrait être mise à exécution dès le début de juillet, il existe des moyens simples, à court terme et immédiats de conformité. Ici, le Syndicat se réfère à un mémorandum adressé par Telus Mobilité le 28 février 2002 à tous ses distributeurs de téléphones cellulaires. Le mémorandum décrit trois options pour la validation des téléphones cellulaires : premièrement, une connexion à l'Internet; deuxièmement, un système de menu vocal d'actionnement; et troisièmement, un appel à un travailleur syndiqué de Telus Mobilité. Le mémorandum propose le recours à l'Internet. Le Syndicat fait observer que, pour que Telus Mobilité se conforme à l'ordonnance arbitrale, il lui suffit de demander aux distributeurs de téléphoner à un travailleur syndiqué préposé aux mises en service.

      Telus Mobilité reconnaît que le système actuel qu'elle utilise pour mettre en service les téléphones cellulaires a pour effet de supplanter des travailleurs syndiqués. Cependant, invoquant diverses propositions, elle affirme qu'il n'existe pas de commencement de preuve d'un outrage. J'ai déjà montré les failles juridiques des arguments de Telus Mobilité en ce qui a trait à la mens rea et à l'absence d'atteinte à la dignité de la Cour. Comme je l'ai indiqué, l'ordonnance n'est pas vague, mais plutôt aussi précise qu'elle peut l'être, sans pour autant dire à Telus Mobilité quel système elle devrait utiliser ou comment elle devrait organiser ses activités.

      Puis Telus Mobilité affirme qu'il y a eu des négociations pour résoudre le problème. Ces négociations semblent avoir pris fin le 25 mars 2002. Au mieux, elles empêcheraient le Syndicat de faire remonter le prétendu outrage avant cette date.


      Telus Mobilité fait valoir qu'elle est en voie de se conformer à l'ordonnance. Cet argument n'est pas une réponse à l'accusation d'outrage, mais il pourrait fort bien alléger la sanction éventuelle.

      Telus Mobilité dit que l'emploi actuel du système automatisé n'est pas facile à rectifier et concerne davantage que l'actionnement des téléphones cellulaires, car le système a d'autres aspects : il requiert la conception et l'installation d'un tampon. Telus Mobilité s'efforce de régler le problème et elle est donc sur le chemin de la conformité. Ainsi, Telus Mobilité s'efforce de se conformer et affirme donc qu'il n'y a pas de violation. Je ne suis pas cet argument, car non seulement y a-t-il à ce stade un commencement de preuve de la violation, mais également Telus Mobilité a négligé de prendre la mesure immédiate consistant à demander à ses distributeurs d'appeler un représentant syndiqué chargé des mises en service, plutôt que d'utiliser l'Internet ou le système du menu vocal d'actionnement.

      Le Syndicat ne réussira pas nécessairement au deuxième stade de cette instance, lorsqu'il lui incombera de prouver l'outrage selon la norme du droit criminel, mais il a certainement, durant cette première étape, produit à l'encontre de Telus Mobilité un commencement de preuve d'outrage.

Telus Communications Inc.


      Le Syndicat dit que Telus Communications Inc., qui n'est pas partie au présent litige ni n'est mentionnée dans l'ordonnance de M. Kelleher, a commis un outrage, et il fonde cette affirmation sur le fait que Telus Mobilité est une filiale de Telus Communications Inc. Voici la preuve par affidavit de Hope Cumming, agent commercial du Syndicat :

[Traduction]

2.              TELUS Mobilité est une division de TELUS Communications Inc. (la Société) et elle est partie à une convention collective conclue avec le Syndicat des travailleurs des télécommunications (le STC).

Cette position s'appuie sur le fait qu'une décision du Conseil canadien des relations de travail rendue le 19 décembre 2001 parle, à la page 15, de Telus Mobilité comme d'une division de Telus Communications Inc., mais dans le contexte de la délimitation d'une unité de négociation. Je n'accorde aucun poids à une imbrication des conseils d'administration de Telus Communications Inc. et de Telus Mobilité, non plus d'ailleurs qu'au double rôle de George Cope, un dirigeant de Telus Communications Inc. et le président et premier dirigeant de Telus Mobilité.

      Quant à lui, l'avocat de Telus Communications Inc. affirme que Telus Mobilité est le nom sous lequel Télé-Mobile Inc. exerce ses activités, et même que Telus Mobilité est une marque de commerce de Télé-Mobile Inc. Il affirme que Télé-Mobile Inc. est le propriétaire d'un service de téléphonie cellulaire qui embrasse tout le Canada. Ici, l'avocat de Telus Communications Inc. se réfère à la décision rendue par le juge Paris, de la Cour suprême de la C.-B., le 21 mai 2002, dans l'affaire Télé-Mobile Inc. c. Syndicat des travailleurs des télécommunications, dossier L013351, greffe de Vancouver. Dans cette décision, le juge Paris mentionne que Télé-Mobile Inc. est propriétaire du réseau de téléphonie cellulaire. Cependant, cette décision n'établit pas la relation de Telus Mobilité avec quiconque.


      Mme Cumming n'a pas été questionnée à propos de son affidavit, car il n'y a pas de contre-interrogatoire sur affidavits à ce stade, même lorsqu'avis a été signifié d'une demande par ailleurs ex parte d'ordonnance d'exposé de moyens : voir Imperial Chemical (précité), à la page 48. Il se pourrait donc que le Syndicat ne soit pas en mesure, lorsqu'il invoquera l'ensemble de sa preuve durant la deuxième étape de la présente instance, d'établir que Telus Mobilité est une filiale de Telus Communications Inc., mais le Syndicat a établi un commencement de preuve du lien de Telus Mobilité, une entité non constituée en personne morale, avec Telus Communications Inc. Pour arriver à cette conclusion, je pars du principe qu'une allégation étayée par un commencement de preuve est une allégation que ce commencement de preuve suffira à établir en l'absence d'une preuve contraire adéquate.


      Dans la présente affaire, une partie du commencement de preuve produit par le Syndicat doit également établir qu'il existe en fait, à l'encontre de Telus Communications Inc., la société mère de Telus Mobilité, l'entité sans personnalité morale, un commencement de preuve d'outrage. Comme je l'ai dit, il existe un commencement de preuve à l'encontre de Telus Mobilité. Telus Mobilité a ses propres dirigeants : il n'est pas établi qu'ils sont entravés ou surveillés dans les décisions qu'ils prennent au quotidien. Je considère donc que Telus Communications Inc., informée de la nature de l'ordonnance, ne peut être sanctionnée pour l'outrage commis par la filiale, Telus Mobilité, dans un cas où la conduite de cette filiale a eu lieu sans la faute de Telus Communications Inc., et alors que Telus Communications Inc. a fait tout ce à quoi l'on pouvait raisonnablement s'attendre d'elle, vu la relation entre Telus Mobilité et Telus Communications Inc., pour garantir l'observation de l'ordonnance. Le Syndicat a signifié ou communiqué l'ordonnance à MM. Canfield, Entwistle, Harris et Triffo, tous administrateurs de Telus Communications Inc. Le Syndicat a établi que George Cope, président et premier dirigeant de Telus Mobilité, est un administrateur de Telus Communications Inc. et que Robert McFarlane apparaît à la fois sur la liste des dirigeants et administrateurs de Telus Communications Inc. et sur l'organigramme de Telus Mobilité : MM. Cope et McFarlane étaient au courant de l'ordonnance. Le Syndicat a aussi produit une note interne du 12 avril 2002 qui fut adressée à tous les employés de Telus et de Telus Mobilité. La mention de Telus s'entend de Telus Communications Inc. : cette abréviation est de notoriété publique comme en fait foi la facture de téléphone envoyée aux abonnés de la Colombie-Britannique. Cette note de service a été envoyée à tous les employés en Colombie-Britannique et en Alberta. Elle mentionne non seulement que Telus Mobilité était au courant de l'ordonnance, de l'effet de l'ordonnance et de la nature du manquement, mais également que le Syndicat avait déclaré qu'il déposerait des accusations d'outrage. Puis la note fait état de négociations engagées avec le Syndicat (bien que, en dépit d'un échange de correspondance quelque peu acrimonieux, les négociations eussent été abandonnées vers le 25 mars 2002), d'un contrôle judiciaire imminent de l'ordonnance (contrôle qui fut défavorable à Telus Mobilité) et d'une intention d'obtenir un sursis d'exécution (sursis qui n'a jamais été demandé). Finalement, il y a dans la note un paragraphe selon lequel Telus Mobilité a donné activement effet à l'ordonnance. Telus Communications Inc., par l'entremise de son personnel, serait au fait de tout cela. Cependant, cette connaissance ne signifie pas nécessairement outrage de la part de Telus Communications Inc.


      Eu égard à la preuve du Syndicat, au fait que Telus Mobilité a ses propres têtes pensantes et que la convention collective et l'ordonnance concernent Telus Mobilité et le Syndicat, je ne crois pas que le Syndicat a établi un commencement de preuve d'un manquement de la part de Telus Communications Inc. ou que Telus Communications Inc. a négligé de faire une chose qu'il était possible et raisonnable de faire pour éviter le manquement car, après tout, Telus Communications Inc., en tant que société mère, a tout lieu de penser que sa filiale, Telus Mobilité, gérera comme il convient ses propres affaires au jour le jour. En bref, il n'y a pas, à l'encontre de Telus Communications Inc., un commencement de preuve d'outrage. Je passe maintenant à la position des personnes physiques.

Ordonnance d'exposé de moyens à l'encontre des dirigeants

      Comme je l'ai déjà mentionné, les arrêts Société canadienne des postes, Long Shong Pictures, Canada Metal et Glazer établissent que le simple fait d'être un dirigeant ou administrateur d'une société accusée d'outrage ne permet pas de conclure, en ce qui concerne ce dirigeant ou administrateur, à l'existence d'un commencement de preuve d'outrage. Il doit plutôt y avoir complicité, inertie, ou encore inaction alors qu'il était possible d'agir pour empêcher l'accusation d'outrage.


      Parmi les personnes nommément désignées contre lesquelles le Syndicat demande que soit rendue une ordonnance d'exposé de moyens en réponse à la procédure d'outrage, il y a MM. Entwistle, Butler, Triffo, Harris et Canfield. Ces gens sont des administrateurs de Telus Communications Inc., mais ils ne paraissent pas être des employés de Telus Mobilité ni exercer des responsabilités au sein de Telus Mobilité. Il n'y a à leur encontre nul commencement de preuve d'outrage car, même s'ils n'ont rien fait, ils n'avaient, en tant que simples administrateurs et dirigeants de la société mère, aucune responsabilité ni aucun pouvoir à l'égard des activités quotidiennes de Telus Mobilité, et ils pouvaient certainement compter que les dirigeants de Telus Mobilité feraient ce qu'il convenait de faire.


      La position de MM. Cope et Wells est différente de celle des cinq administrateurs de Telus Communications Inc. M. Cope est le président et premier dirigeant de Telus Mobilité et M. Wells est un vice-président exécutif de Telus Mobilité. D'après le dossier, M. Wells semble avoir eu la conduite journalière de ce différend avec le Syndicat, ainsi que le pouvoir de veiller au respect de l'ordonnance. M. Wells a aussi demandé aux distributeurs, par une note du 28 février 2002, d'utiliser une connexion Internet pour mettre en service les nouveaux téléphones cellulaires : cela s'est produit avant que l'ordonnance de M. Kelleher fût déposée auprès de la Cour et n'intéresse donc pas directement la procédure d'outrage, mais cela montre que M. Wells avait la capacité d'ordonner l'utilisation de l'Internet, ce qui eut pour effet de supplanter les travailleurs syndiqués et de contrevenir à l'ordonnance de l'arbitre, puisqu'il demandait aux distributeurs de ne pas recourir aux travailleurs syndiqués pour mettre en service les nouveaux téléphones cellulaires. Cela montre que M. Wells avait aussi le pouvoir de demander aux distributeurs d'appeler un « préposé à la mise en service » , un travailleur syndiqué, pour mettre en service les téléphones cellulaires : le Syndicat affirme que tout ce qu'il était nécessaire de faire pour assurer la conformité avec l'ordonnance déposée auprès de la Cour était d'envoyer une note en ce sens aux distributeurs, ce qui était là un moyen rapide et facile d'assurer la conformité. L'argument contraire est que le Syndicat souhaite prendre une mesure rétrograde, mais c'est là quelque chose qu'il appartenait à M. Kelleher d'examiner lorsqu'il a interprété la convention collective. Telus Mobilité affirme qu'elle s'emploie à se conformer à l'ordonnance : c'est là une défense qui pourrait contribuer à atténuer une éventuelle sanction, mais qui ne peut amoindrir un commencement de preuve d'outrage.

      M. Wells n'a pas fait tout ce qu'il aurait pu raisonnablement faire, soit au début pour éviter la violation, soit par la suite pour rectifier la violation au moyen d'une note aux distributeurs tout de suite après le dépôt de l'ordonnance de M. Kelleher auprès de la Cour. Cela ne permet pas nécessairement de conclure que M. Wells a été le complice de Telus Mobilité, mais cela établit certainement un commencement de preuve d'outrage, au sens des principes mentionnés dans l'affaire Long Shong Pictures (précitée) et Canada Metal Co. (précitée), ainsi qu'un commencement de preuve d'inertie et de négligence de sa part à agir raisonnablement, dans un domaine où il avait une autorité de facto, ce qui a conduit à la violation. Il y a à l'encontre de M. Wells un commencement de preuve d'outrage.


      Comme je l'ai indiqué précédemment, les tribunaux refusent de dire que les administrateurs et dirigeants sont automatiquement coupables d'outrage lorsque leur société contrevient à une ordonnance. Cependant, le Syndicat va plus loin : si je comprends bien, le Syndicat affirme que, parce que M. Cope est resté à ne rien faire et n'a pas empêché ou rectifié la violation, une ordonnance d'exposé de moyens devrait être rendue contre lui. Certes, M. Cope était le président et premier dirigeant de Telus, mais affirmer sans plus que, parce qu'il n'a rien fait, une ordonnance d'exposé de moyens devrait être rendue contre lui, c'est aller trop loin. Non seulement cela revient-il à dire qu'un dirigeant ou administrateur partage automatiquement l'outrage commis par sa société, mais encore le Syndicat n'a pas établi ce que M. Cope aurait pu faire dans l'exercice du rôle qu'il jouait au sein de Telus Mobilité. Cette idée d'une action ou d'une omission découlant du rôle habituel ou de facto joué par un dirigeant ou un administrateur au sein de sa société occupait une place centrale dans l'arrêt Glazer (précité) rendu par le juge O'Halloran. La preuve produite par le Syndicat n'établit nulle part le rôle joué dans le cas présent par M. Cope. Je ne vois dans la preuve produite par le Syndicat aucun indice d'une complicité de M. Cope. Le Syndicat n'a pas établi un commencement de preuve qui justifierait à l'encontre de M. Cope la délivrance d'une ordonnance d'exposé de moyens.

CONCLUSION

      La norme à laquelle il faut satisfaire pour obtenir une ordonnance d'exposé de moyens, qui conduirait à une audience où serait examiné le bien-fondé d'une accusation d'outrage, est la norme du commencement de preuve d'outrage, et cette norme n'est pas une norme élevée. Une ordonnance d'exposé de moyens ne doit pas non plus être rendue à la légère, car opposer une défense à une accusation d'outrage est une affaire très sérieuse qui peut avoir des prolongements dépassant largement la peine imposée par la Cour. Ceci dit, je puis également comprendre la frustration du Syndicat, qui dispose d'une ordonnance, mais qui ne peut rien en tirer.


      Le Syndicat a établi un commencement de preuve à l'encontre de Telus Mobilité et de David Wells, mais non à l'encontre de Telus Communications Inc. ou à l'encontre des autres dirigeants et administrateurs désignés.

      Les dépens suivront l'issue de la cause. Cependant, pour cette requête en ordonnance d'exposé de moyens, il n'y aura pas de dépens en faveur ou à l'encontre de ceux qui sont devenus mis en cause, mais qui ne sont pas parties.

          « John A. Hargrave »          

                                                                                                                          Protonotaire

Vancouver (Colombie-Britannique)

le 10 juin 2002

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


                                                    COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                               SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                                                 AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                             T-425-02

INTITULÉ :                                            Telus Mobilité c. Syndicat des travailleurs des télécommunications

LIEU DE L'AUDIENCE :                    Vancouver (Colombie-Britannique)

DATE DE L'AUDIENCE :                  le 3 juin 2002

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :    LE PROTONOTAIRE HARGRAVE

DATE DES MOTIFS :                         le 10 juin 2002

COMPARUTIONS :


M. Israel Chafetz


POUR TELUS MOBILITÉ


M. Donald Richards


POUR TELUS COMMUNICATIONS INC.


M. Patrick Lewis


POUR MM. BUTTLER ET TRIFFO


M. Morley Shorrt


POUR LE SYNDICAT DES TRAVAILLEURS DES TÉLÉCOMMUNICATIONS


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:


Taylor Jordan Chafetz

Vancouver (Colombie-Britannique)


POUR TELUS MOBILITÉ (l'Employeur)


Farris, Vaughan, Wills & Murphy

Vancouver (Colombie-Britannique)


POUR TELUS COMMUNICATIONS INC.


Sugden, McFee & Roos

Vancouver (Colombie-Britannique)


POUR MM. BUTTLER ET TRIFFO


Shortt, Moore et Arsenault

Vancouver (Colombie-Britannique)


POUR LE SYNDICAT DES TRAVAILLEURS DES TÉLÉCOMMUNICATIONS (le Syndicat)

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