Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 

 

  IMM-2572-95

 

ENTRE

 

  CRAIG WHITTINGHAM,

  demandeur,

 

  et

 

  LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

  intimé.

 

  MOTIFS DE L'ORDONNANCE

 

LE JUGE CULLEN

 

  L'appel interjeté à l'égard de la mesure d'expulsion prononcée contre le demandeur a été rejeté par R. Channan, membre de la Section d'appel de l'immigration. Dans une lettre envoyée par télécopieur et par courrier ordinaire dans le délai prescrit, le demandeur mentionnait qu'il souhaitait obtenir les motifs écrits de la décision rendue à son égard. Le greffier a répondu au demandeur en précisant que les motifs de la décision ne pouvaient lui être fournis puisque le membre Channan était inapte pour raison de santé et qu'il était incapable de reprendre ses fonctions pour une période indéfinie.

 

  La principale question juridique que soulève la présente instance a déjà été tranchée par le juge Gibson dans l'affaire Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration c. Pinnock (6 novembre 1996), IMM‑3139‑95 (C.F. 1re inst.) (ci‑après, Pinnock). Dans cette affaire, la Cour a énoncé le principe juridique selon lequel la Section d'appel de l'immigration doit donner les motifs de sa décision pour qu'un véritable droit de révision existe suivant les règles de la justice naturelle. La décision Pinnock tranche donc de façon catégorique la présente affaire.

 

  L'intimé soutient que le demandeur n'a pas réussi à prouver ses prétentions puisqu'il a fait défaut de signifier adéquatement sa demande relative aux motifs du membre Channan, et que cette demande a donc été déposée quelques jours suivant l'expiration du délai fixé. L'intimé fonde ses arguments sur la règle 35(1) des Règles de la section d'appel de l'immigration. Suivant cette disposition, le document signifié par télécopieur doit être accompagné d'une fiche d'envoi. L'intimé allègue qu'aucune preuve n'établit l'existence d'une fiche d'envoi jointe à la demande de motifs que le demandeur a envoyée par télécopieur. Par conséquent, on ne pourrait considérer que le greffier a reçu la demande télécopiée dans le délai prescrit.

 

  L'argument susmentionné présenté par l'intimé est manifestement erroné. En effet, il n'existe aucune exigence voulant que la demande doive être signifiée. Le paragraphe 69.4(5) de la Loi sur l'immigration ne prévoit que ce qui suit :

 

La section d'appel n'est tenue de motiver par écrit sa décision sur un appel présenté en vertu des articles 70 ou 71 que si l'une des parties le demande dans les dix jours suivant sa notification, auquel cas la transmission des motifs se fait sans délai.

 

  [Non souligné dans l'original.]

 

  La demande n'a donc pas à être signifiée officiellement; on exige seulement qu'elle soit présentée dans les dix jours suivant la notification de la décision rendue à l'égard de l'appel. Le demandeur a été avisé de cette décision le 12 septembre 1995. Il a envoyé sa demande de motifs écrits par télécopieur et par courrier ordinaire le 19 septembre 1995. Il a donc manifestement respecté le délai de dix jours.

 

  La présente instance doit être tranchée conformément au principe énoncé par le juge Gibson dans l'affaire Pinnock susmentionnée. Par conséquent, la demande est accueillie.

 

  Le demandeur a en outre sollicité des dépens aux termes de la règle 22. Ces dépens ne sont accordés que s'il existe des raisons spéciales. En l'espèce, les prétentions avancées par le demandeur ne justifient pas l'attribution de dépens. À mon avis, compte tenu de la décision Pinnock, le demandeur avait une bonne cause. Mais l'intimé a soumis un argument honnête : il était dans l'impossibilité de fournir des motifs. L'intimé aurait peut‑être pu faire preuve d'une plus grande courtoisie, mais aucune preuve ne justifie d'attribuer des dépens aux termes de la règle 22.

 

  L'avocat du demandeur a également demandé que ce dernier soit retourné au Canada aux frais du gouvernement. Or, à ce stade‑ci de l'instance, rien ne fonde la Cour a faire droit à cette demande.

 

 

 

 

O T T A W A    B. Cullen 

Le 30 janvier 1997.  Juge 

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme   

  Christiane Bélanger, LL.L.


  COUR FÉDÉRALE DU CANADA

  SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

 

  AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

 

 

N° DU GREFFE : IMM-2572-95

 

 

INTITULÉ DE LA CAUSE : CRAIG WHITTINGHAM ET M.C.I.

 

 

LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario)

 

 

DATE DE L'AUDIENCE : Le 24 janvier 1997

 

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE RENDUS PAR MONSIEUR LE JUGE CULLEN LE 30 JANVIER 1997.

 

 

 

ONT COMPARU :

 

 

M. Ian WongPOUR LE DEMANDEUR

Toronto (Ontario)

 

 

M. Kevin LunneyPOUR L'INTIMÉ

Toronto (Ontario)

 

 

 

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

 

 

White, Wong & AssociatesPOUR LE DEMANDEUR

Toronto (Ontario)

 

 

M. George Thomson

Sous-procureur général du CanadaPOUR L'INTIMÉ

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.