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Date : 20000407


Dossier : T-1628-96


ENTRE :

     EDWARD BELL


     demandeur


     et



LA SUCCESSION DE FEUE HARRIET BELL,

LES ADMINISTRATEURS ET HÉRITIERS DE LA SUCCESSION

(à part Edward Bell), et

LE MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN


     défendeurs



     MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE


LE PROTONOTAIRE LAFRENIÈRE

[1]      Les défendeurs requérants, qui sont les héritiers de la succession de Harriett Bell (à part le demandeur), sollicitent une ordonnance rejetant la présente action pour défaut de poursuite conformément à la règle 167 des Règles de la Cour fédérale (1998) (les Règles) ou, subsidiairement, la suspension de l'instance conformément à l'article 50 de la Loi sur la Cour fédérale.

[2]      Les défendeurs soutiennent que le demandeur a indûment tardé à poursuivre l'action. Les procédures, qui ont été engagées en 1996, ont fait l'objet d'un examen de l'état de l'instance conformément à la règle 380 des Règles de la Cour fédérale (1998). En se fondant sur les prétentions écrites du demandeur selon lesquelles il présenterait sans délai une requête en vertu de la règle 220 (décision sur un point de droit avant l'instruction), le protonotaire adjoint Peter A.K. Giles a autorisé la poursuite de l'action à titre d'instance à gestion spéciale. Il a en outre été ordonné au demandeur de présenter la requête fondée sur la règle 220 dans un délai prescrit, mais le demandeur a omis de le faire. Les défendeurs soutiennent que ce retard supplémentaire constitue un abus de procédure, que la chose leur a causé un préjudice et qu'en conséquence, l'action devrait être rejetée.

[3]      Le demandeur répond que l'ordonnance par laquelle la poursuite de l'action a été autorisée était ambiguë en ce sens que l'on a également permis aux parties de demander le règlement du litige. Le demandeur a cru comprendre que l'ordonnance permettait essentiellement la suspension de l'affaire tant qu'il n'y aurait pas règlement à la suite de la conférence visant au règlement du litige dont la tenue avait été demandée. Il soutient qu'eu égard aux circonstances, il était raisonnable d'examiner cette solution. En outre, le fait que l'on a tardé à prendre des mesures peut s'expliquer en raison des problèmes de communication qui étaient survenus entre le demandeur et ses deux avocats par suite d'absences et de congés.

[4]      Pour mieux comprendre les positions respectives des parties, il faut examiner l'historique de cette action sur le plan de la procédure.

Les faits

[5]      Harriet Bell est décédée le 25 avril 1988. Lors de son décès, elle était une Indienne inscrite, membre de la bande indienne de Garden River; elle habitait dans la réserve indienne de Garden River en Ontario.

[6]      Mme Bell étant décédée sans laisser de testament, la dévolution de ses biens est régie par la Loi sur les Indiens et par le Règlement sur les successions d'Indiens. Six des sept enfants de Mme Bell, y compris le demandeur Edward Bell, lui ont survécu. Les enfants survivants et les enfants de sa fille décédée sont les héritiers de la succession.

[7]      Au mois de novembre 1989, le demandeur, sa soeur et un représentant du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien ont été nommés co-administrateurs de la succession. Les deux principaux actifs de la masse successorale étaient une parcelle de terre située dans la réserve (le lot 226) et un terrain de camping qui était exploité sur la propriété.

[8]      Le 8 juillet 1996, le demandeur a déposé une déclaration dans laquelle il alléguait qu'il était l'unique héritier de la succession ayant le droit d'utiliser et de posséder le lot 226 et que ni l'entreprise ni les actifs de l'entreprise ne faisaient partie de la succession. Au moment du dépôt de la déclaration, le demandeur a sollicité une ordonnance provisoire sur une base ex parte en vue d'obtenir la possession provisoire du terrain ainsi que d'être autorisé à exploiter et à contrôler l'entreprise. Une ordonnance provisoire a été accordée par cette cour en faveur du demandeur le 9 juillet 1996, pour une période de dix jours. La requête que le demandeur avait présentée en vue d'obtenir une injonction interlocutoire, qui avait été ajournée au 26 juillet 1996, a subséquemment été ajournée pour une période indéfinie. Rien n'indique que le demandeur ait pris d'autres mesures procédurales en vue de faire avancer l'instance après le 26 juillet 1996.

[9]      Le 4 mars 1999, cette cour a délivré un avis d'examen de l'état de l'instance, enjoignant au demandeur d'exposer le 6 avril 1999 ou auparavant les raisons pour lesquelles l'action ne devait pas être rejetée pour cause de retard. Le demandeur a répondu tardivement à l'ordonnance de justification le 7 avril 1999 en demandant une prorogation de dix jours en vue de demander des instructions à son client. Le 15 avril 1999, l'avocat du demandeur a sollicité une autre prorogation jusqu'au 30 avril 1999 [TRADUCTION] « de façon que M. Bell puisse bénéficier des conseils des deux avocats qu'il a[vait] consultés dans l'affaire » .

[10]      Le 5 mai 1999, le protonotaire adjoint Peter A.K. Giles a ordonné au demandeur de déposer ses prétentions écrites au plus tard le 25 mai 1999 et d'y joindre un projet de calendrier aux fins de la prise des mesures nécessaires dans l'instance. Le demandeur a encore une fois omis de respecter la date limite imposée par la Cour. Le 26 mai 1999, ses prétentions écrites ont été déposées dans le cadre de l'examen de l'état de l'instance. Le demandeur a déclaré par écrit que si on laissait l'action se poursuivre, il signifierait et présenterait une requête conformément à la règle 220 au plus tard le 21 juin 1999 en vue de demander à la Cour de statuer avant l'instruction sur le droit qu'il avait censément sur le lot 226 par suite d'un présumé transfert entre vifs effectué par sa mère.

[11]      Le 21 juin 1999, le protonotaire adjoint a autorisé la poursuite de l'instance. L'ordonnance qu'il a rendue prévoyait que le demandeur pouvait, au plus tard le 12 juillet 1999, présenter une requête conformément à la règle 220. L'ordonnance prévoyait en outre que dans l'intervalle toute partie pourrait demander la tenue d'une conférence en vue du règlement du litige.

[12]      Le 12 juillet 1999, l'avocat du demandeur a envoyé au greffe une lettre libellée comme suit :

     [TRADUCTION]
     À la suite de l'ordonnance par laquelle le protonotaire demandait qu'un avis de requête concernant un exposé de cause soit signifié et déposé au plus tard à ce jour, je vous écris pour vous informer qu'il a fallu du temps pour obtenir les documents signés de Sault Ste. Marie et que je déposerai d'ici quelques jours un dossier de requête, y compris une demande de prorogation de délai.

[13]      Deux semaines se sont écoulées avant que la communication suivante eût été reçue de l'avocat du demandeur. Le 26 juillet 1999, l'avocat a envoyé une lettre libellée comme suit :

     [TRADUCTION]
     À la suite de l'ordonnance rendue par le protonotaire dans la présente affaire et de ma lettre du 13 juillet 1999, l'avocat local de M. Bell m'informe qu'il veut demander le règlement du litige conformément à ladite ordonnance. Je dois recevoir son affidavit à ce sujet d'ici quelques jours; je présenterai une requête en vue de faire proroger le délai dans lequel cette demande pourra être présentée.

[14]      Le 4 août 1999, le demandeur a présenté une requête par écrit en vue de demander une prorogation du délai dans lequel il pourrait demander le règlement du litige. La requête a été rejetée le 30 août 1999 pour les motifs suivants :

     [TRADUCTION]
     Le demandeur n'a pas expliqué pourquoi il n'avait pas présenté de requête en vertu de la règle 220 comme il s'était engagé à le faire dans les prétentions qu'il avait soumises par écrit lors de l'examen de l'état de l'instance. En outre, les raisons que le demandeur a fournies pour justifier le fait qu'il avait tardé à présenter sa requête visant la prorogation du délai dans lequel il pourrait solliciter la tenue d'une conférence relative au règlement du litige n'étaient pas indépendantes de sa volonté ou de celle de son avocat et, de toute façon, elles étaient inacceptables. Une fois que l'on avait autorisé la poursuite de l'action à la suite de l'examen de l'état d'instance, le demandeur aurait dû prêter énormément d'attention aux délais fixés par la Cour. De plus, le demandeur n'a pas établi qu'eu égard aux circonstances, il serait opportun de tenir une conférence.

Requête des défendeurs visant au rejet pour cause de retard

[15]      Conformément à la règle 369, les défendeurs ont présenté une requête par écrit en vue de faire rejeter l'action pour cause de retard; l'avis y afférent a été signifié le 23 août 1999 et déposé le 24 août 1999. Deux affidavits ont été déposés à l'appui de la requête, l'un par Rita Valiquette en date du 11 août 1999 et l'autre par Margaret Hele en date du 22 juin 1999. Les deux déclarantes, qui n'ont pas été contre-interrogées par le demandeur, énonçaient en détail l'historique de l'instance et les répercussions nuisibles que le retard avait eues pour les héritiers de la succession et elles-mêmes.

[16]      La règle 369(2) exige que lorsqu'une requête est présentée conformément au paragraphe (1), l'intimé signifie et dépose son dossier de réponse dans les dix jours suivant la signification du dossier de requête. Le dossier de réponse du demandeur devait donc être déposé au plus tard le 2 septembre 1999. Le demandeur n'a pas soumis de dossier de requête dans le délai prescrit.

[17]      Le 8 septembre 1999, le greffe a reçu deux lettres de l'avocat du demandeur, Me Robert MacRae. Dans la première lettre, Me MacRae informait la Cour que l'avis de changement d'avocat serait déposé à cause des allégations qui étaient faites dans les documents de la requête des défendeurs à l'encontre de l'avocat du demandeur inscrit au dossier. Dans la seconde lettre, Me MacRae disait qu'une réponse à la requête des défendeurs serait déposée à bref délai et que le demandeur solliciterait la tenue d'une audience à l'égard de la requête.

[18]      Le 21 septembre 1999, le demandeur a déposé, en réponse à la requête des défendeurs, un dossier de requête incidente dans lequel le redressement ci-après énoncé était demandé :

a.      Une ordonnance prorogeant le délai de dépôt des documents de réponse;
b.      Une ordonnance dispensant le demandeur de respecter les délais;
c.      Une ordonnance prévoyant la tenue d'une audience à l'égard de la requête;
d.      Les dépens de la requête incidente; et
e.      Tout autre redressement que cette cour jugeait bon d'accorder.

[19]      La requête du demandeur était étayée par l'affidavit d'Edward Bell, en date du 18 septembre 1999. Il était également fait mention d'un affidavit de Bill Henderson, mais cet affidavit n'était pas joint au dossier de la requête du demandeur comme l'exigeaient les règles. De plus, aucune prétention n'était jointe.

[20]      Les défendeurs ont répondu à la requête incidente du demandeur en déposant un dossier de réponse renfermant l'affidavit de Kimberly Murray en date du 1er octobre 1999 et d'autres prétentions écrites. Les défendeurs soutenaient que la réponse du demandeur à leur requête était incomplète et avait été présentée en dehors des délais et que la requête incidente devait être rejetée en conséquence.

[21]      Le 18 octobre 1999, le demandeur a déposé un [TRADUCTION] « dossier supplémentaire de requête » composé d'observations non signées dans lesquelles on sollicitait l'autorisation de la Cour en vue de recevoir l'affidavit de William B. Henderson. Une version de l'affidavit qui n'était pas faite sous serment était jointe au dossier.

[22]      À la suite de la réception des documents du demandeur, le greffe a renvoyé l'affaire à la Cour en vue d'obtenir des directives en vertu de la règle 72. Étant donné que les défendeurs s'étaient déjà opposés à l'admissibilité du dossier de requête incidente du demandeur et à la forme irrégulière du dossier supplémentaire de requête du demandeur, on a ordonné aux parties d'être disponibles en vue de la tenue d'une téléconférence portant sur l'admissibilité des documents du demandeur et de la requête des défendeurs.

[23]      Une téléconférence à laquelle les avocats des parties ont participé a eu lieu le 19 novembre 1999. Avant cette date, sans demander au préalable l'autorisation de la Cour, le demandeur avait soumis pour dépôt l'affidavit de William B. Henderson en date du 12 octobre 1999. Au cours de la téléconférence, l'avocat du demandeur a fait savoir qu'il n'était pas prêt à répondre au fond à la requête des défendeurs; il a demandé l'autorisation de déposer un affidavit additionnel portant sur la question du retard.

[24]      À la fin de la téléconférence, la Cour a fait droit à la demande du demandeur, sur consentement des défendeurs; elle a ordonné au demandeur de signifier et de déposer son affidavit et ses prétentions en réponse à la requête des défendeurs au plus tard le 26 novembre 1999. Les défendeurs ont obtenu l'autorisation de contre-interroger l'auteur de l'affidavit du demandeur avant de déposer leurs prétentions écrites en réponse au plus tard le 1er décembre 1999. La Cour a en outre déclaré que la requête serait jugée sur dossier, sur réception des prétentions écrites des défendeurs.

[25]      Le 25 novembre 1999, le demandeur a déposé un [TRADUCTION] « dossier des prétentions du demandeur » . Dans une lettre datée du 10 décembre 1999 adressée à l'avocat des défendeurs, Me MacRae disait notamment ce qui suit :

     [TRADUCTION]
     Je vous prie de bien vouloir examiner les prétentions que j'ai soumises en vue de vous assurer qu'elles se rapportent expressément aux affidavits qui ont déjà été déposés. J'ai demandé à avoir la possibilité de déposer un affidavit additionnel de M. Henderson afin de m'assurer que, si je jugeais la chose nécessaire, la Cour m'autoriserait à le faire. J'ai examiné l'affaire et, après mûre réflexion, j'estime que les affidavits qui ont déjà été déposés sont suffisants.

[26]      Les défendeurs ont subséquemment demandé une prorogation du délai dans lequel ils pourraient déposer des prétentions en réponse aux prétentions soumises par le demandeur en réponse à leur requête.

[27]      La requête en prorogation de délai des défendeurs est étayée par un affidavit non contredit dans lequel Alice Corbière déclare que les défendeurs ne pourraient pas agir tant que le demandeur ne se conformerait pas à l'ordonnance du 19 novembre 1999 lui enjoignant de signifier et de déposer son affidavit au plus tard le 26 novembre 1999. Les défendeurs affirment que le demandeur a sollicité une ordonnance de la Cour et qu'ayant obtenu cette ordonnance, il a omis de s'y conformer. Ils soutiennent qu'eu égard aux circonstances, il était raisonnable d'attendre pour voir si le demandeur déposerait de fait un affidavit.

[28]      Les défendeurs ont agi avec diligence et ont expliqué d'une façon satisfaisante pourquoi ils n'avaient pas déposé leurs prétentions en réponse le 1er décembre 1999 ou auparavant. À mon avis, le demandeur est le seul responsable du retard puisqu'il a fait croire aux défendeurs et à la Cour qu'un affidavit serait déposé. En outre, rien ne montre qu'un préjudice serait causé au demandeur si une prorogation était accordée. Par conséquent, les prétentions écrites que les défendeurs ont soumises en réponse seront reçues pour dépôt.

Analyse

[29]      Lorsqu'une requête visant au rejet pour cause de retard est examinée, le critère ci-après énoncé s'applique généralement; il s'agit de savoir s'il y a eu un retard indû, si le retard était injustifié et si le retard risque de causer un grave préjudice au défendeur. Toutefois, à mon avis, ce critère ne devrait pas s'appliquer lorsque l'affaire se poursuit à la suite d'un examen de l'état de l'instance.

[30]      Dans la décision Multibond Inc. c. Duracoat Powder Manufacturing Inc.1, le juge MacGillis a examiné les règles établies par la Cour au sujet de la gestion des instances; il a fait les remarques suivantes :

     Les Règles ont pour effet de mettre à la disposition de la Cour divers outils procéduraux qui lui permettent de jouer un rôle actif en ce qui concerne la gestion et la surveillance des instances en vue de garantir un déroulement rapide et efficace des instances. Un des aspects essentiels du système de gestion des instances prévu par les Règles est la tenue d'un examen de l'état de l'instance lorsqu'une des parties ne respecte pas certains des délais impartis lors du déroulement d'une instance. Les articles 380 à 382 régissent la procédure à suivre lors de l'examen de l'état d'une instance [...]
     Aux termes du paragraphe 380(2), sauf directives contraires de la Cour, l'examen de l'état de l'instance se fait sur le fondement d'observations écrites. Les pouvoirs discrétionnaires qui sont conférés à la Cour lors de l'examen de l'état de l'instance sont clairement précisés au paragraphe 382(2). L'alinéa 382(2)a) permet à la Cour, lorsque le retard est imputable au demandeur, d'exiger de celui-ci qu'il « [...] donne les raisons pour lesquelles l'instance ne doit pas être rejetée pour cause de retard » . Si elle n'est pas convaincue lors de l'examen de l'état de l'instance que l'instance doit être poursuivie, la Cour peut rejeter l'instance. En revanche, si elle est convaincue que l'instance doit être poursuivie, la Cour peut ordonner « [...] qu'elle le soit à titre d'instance à gestion spéciale et rendre toute ordonnance prévue à la règle 385 » .

[31]      Les Règles ne renferment pas de dispositions précises au sujet des modalités de l'examen de l'état de l'instance, mais le critère ci-après énoncé a été établi par le juge Hugessen dans la décision Baroud c. Canada2 :

     [4]      En décidant de la façon dont elle doit exercer le large pouvoir discrétionnaire qu'elle tient de la règle 382 à la fin d'un examen de l'état de l'instance, la Cour doit, à mon avis, se préoccuper principalement de deux questions :
         1)      Quelles sont les raisons pour lesquelles l'affaire n'a pas avancé plus vite et justifient-elles le retard qui a eu lieu?
         2)      Quelles mesures le demandeur propose-t-il maintenant pour faire avancer l'affaire?
     [5]      Les deux questions sont clairement en corrélation en ce sens que s'il existe une excuse valable justifiant que l'affaire n'ait pas progressé plus rapidement, il n'est pas probable que la Cour soit très exigeante en requérant un plan d'action du demandeur. D'autre part, si aucune raison valable n'est invoquée pour justifier le retard, le demandeur devrait être disposé à démontrer qu'il reconnaît avoir envers la Cour l'obligation de faire avancer son action. De simples déclarations de bonne intention et du désir d'agir ne suffisent clairement pas.

[32]      Il ressort des remarques qui précèdent qu'en déterminant si une affaire doit se poursuivre à la suite de l'examen de l'instance, la Cour tient non seulement compte de l'explication fournie par la partie en défaut au sujet du retard, mais aussi des propositions que cette dernière fait en vue de faire avancer l'instance. En prenant une décision à la suite de l'examen de l'état de l'instance, la Cour accorde donc énormément d'importance aux prétentions écrites de la partie en cause.

[33]      Si, en réponse à l'examen de l'état de l'instance, une partie déclare sans équivoque qu'une mesure précise sera prise dans un certain délai et si la Cour ordonne subséquemment que la mesure proposée soit prise, la partie en cause devrait se conformer à l'ordonnance, sauf s'il existe des circonstances indépendantes de sa volonté ou de celle de son avocat. En effet, à défaut de ce faire, la Cour ne sera pas facilement en mesure de superviser et de gérer l'instance.

[34]      Le demandeur a omis à maintes reprises de respecter les dates limites imposées par la Cour. Il a eu tendance à ne pas se conformer aux ordonnances de la Cour, ce qui a énormément retardé le déroulement de l'instance. À mon avis, la Cour devrait sanctionner sévèrement l'attitude nonchalante du demandeur.

[35]      À la suite de l'examen de l'état de l'instance, le demandeur a affirmé à la Cour qu'il présenterait sans délai une requête en vertu de la règle 220 si l'on autorisait la poursuite de l'affaire. Le demandeur n'a fourni aucune explication satisfaisante justifiant son omission de présenter la requête alors qu'il s'était engagé à le faire. J'ai donc conclu, dans l'exercice de mon pouvoir discrétionnaire, que le demandeur ne devrait pas être autorisé à poursuivre l'action et que la requête que les défendeurs ont présentée en vue de faire rejeter l'action pour cause de retard devrait être accueillie.

     IL EST PAR LES PRÉSENTES ORDONNÉ CE QUI SUIT :

[36]      La requête que les défendeurs ont présentée en vue de faire proroger le délai dans lequel ils pourraient déposer des prétentions en réponse est accueillie et les prétentions écrites seront déposées nunc pro tunc.

[37]      La requête que les défendeurs ont présentée en vue de faire rejeter l'action pour cause de retard est accueillie.

[38]      L'action est rejetée, le demandeur devant verser les dépens aux parties requérantes, ceux-ci étant par les présentes fixés à 3 000 $, les débours à taxer étant également adjugés.




     Roger R. Lafrenière

     Protonotaire

TORONTO (ONTARIO)

Le 7 avril 2000


Traduction certifiée conforme


L. Parenteau, LL.L.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


No DU GREFFE :                  T-1628-96

INTITULÉ DE LA CAUSE :          EDWARD BELL

                         et

                         LA SUCCESSION DE FEUE HARRIET BELL, LES ADMINISTRATEURS ET HÉRITIERS DE LA SUCCESSION (à part Edward Bell), et LE MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN

AFFAIRE EXAMINÉE À TORONTO (ONTARIO) CONFORMÉMENT AUX RÈGLES 369 ET 380.


MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE DU PROTONOTAIRE LAFRENIÈRE EN DATE DU 7 AVRIL 2000.


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Sarlo O'Neill                      pour le demandeur

Avocat

116, rue Spring

Sault Ste. Marie (Ontario)

P6A 3A1

Gary E. Corbière                  pour les défendeurs

Avocat

592, rue Frontenac

Rankin (Ontario)

P6A 5K9


COUR FÉDÉRALE DU CANADA


Date : 20000407
Dossier :T-1628-96


ENTRE :

EDWARD BELL
demandeur

et

LA SUCCESSION DE FEUE HARRIET BELL, LES ADMINISTRATEURS ET HÉRITIERS DE LA SUCCESSION (à part Edward Bell), et LE MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN
défendeurs





MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE


__________________

1      Dossier du greffe no T-1703-94, 4 octobre 1999.

2      (1998) A.C.F. no 179.

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