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Date : 20190521


Dossier : IMM‑5194‑18

Référence : 2019 CF 720

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 21 mai 2019

En présence de monsieur le juge Zinn

ENTRE :

LILIAN MARILU PORTILLO VALLE

MARIA GREGORIA VALLE VALLE

JULIO CESAR PORTILLO PINTO

SAMIR ABU DAYEH ZUMMAR

SAMIR JOSE ABU DAYEH PORTILLO

YOSEFF SALIM ABU DAYEH PORTILLO

 

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire visant à faire annuler la décision de la Section de la protection des réfugiés [la SPR] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada par laquelle il a été conclu que les membres de la famille demanderesse n’avaient pas qualité de réfugiés au sens de la Convention ou de personnes à protéger au Canada. La SPR a conclu que les demandeurs ne seraient pas exposés à un risque de persécution par l’organisation criminelle MS‑13 dans la ville de Concepción, au Honduras, et qu’il n’était pas déraisonnable pour eux d’aller s’y établir.

[2]  La seule question en litige dans la présente affaire est de savoir si les demandeurs ont raison de soutenir que la décision de la SPR était déraisonnable. Pour les motifs qui suivent, je ne suis pas convaincu que la décision de la SPR était déraisonnable. Je conclus que la SPR a traité les éléments de preuve dont elle était saisie d’une manière juste et approfondie et que sa décision fournit des motifs détaillés appuyant les conclusions auxquelles elle est parvenue.

[3]  Les demandeurs, Lilian et son mari Samir, leurs enfants Samir Jose et Yoseff Salim, ainsi que les parents de Lilian, Maria et Julio, viennent tous de la ville de Tela, au Honduras. Lilian est avocate et Samir est gestionnaire immobilier.

[4]  En mai 2013, Lilian et Samir ont reçu des appels téléphoniques du MS‑13, dont le but était de leur réclamer un « impôt de guerre ». Ils ont fait trois paiements avant de déménager dans la ville de San Pedro Sula, située à environ une heure de Tela. Près d’un an plus tard, n’ayant reçu aucune autre menace, ils sont retournés vivre à Tela, au domicile des parents de Lilian.

[5]  En octobre 2015, les demandeurs ont recommencé à recevoir des appels téléphoniques du MS‑13. L’organisation criminelle recherchait alors la sœur de Lilian afin de lui faire payer la taxe de guerre. La sœur de Lilian avait déjà été victime d’extorsion par le groupe criminel dans le passé et elle s’était enfuie au Canada. Lilian n’a fourni aucune information au sujet de sa sœur et le groupe a fini par lui dire qu’elle devrait payer la taxe de guerre à sa place. Lilian a fait une dénonciation à la police, puis les demandeurs ont déménagé de nouveau à San Pedro Sula.

[6]  Lilian et Samir retournaient à Tela toutes les six semaines pour les besoins de l’entreprise immobilière de ce dernier. En avril 2016, lors d’un passage à Tela, deux hommes sont venus les voir pour leur dire qu’en plus de devoir payer l’impôt de guerre pour la sœur de Lilian, ils devaient dorénavant payer un impôt de guerre supplémentaire.

[7]  Selon ce qu’affirment Lilian et Samir, ce dernier a été suivi par un véhicule à la sortie d’une épicerie à San Pedro Sula en juillet 2016. Lorsqu’il est arrivé chez lui, quatre hommes armés portant des cagoules sont sortis de la voiture. Samir est entré dans son domicile et les hommes sont partis.

[8]  Lilian et Samir ont ensuite déménagé à Concepción, à environ cinq heures de Tela. Ils y sont restés jusqu’en mars 2017, mois au cours duquel ils ont appris que le dirigeant du MS‑13 qui leur avait proféré des menaces avait été arrêté. Ils ont alors redéménagé à Tela. Quelque temps après, ils ont trouvé des douilles de cartouches autour de leur domicile et constaté qu’il y avait des trous de balle ici et là. Ils ont déménagé de nouveau à San Pedro Sula.

[9]  En juillet 2017, ils ont décidé de quitter le Honduras. Ils avaient alors en leur possession des visas d’entrée aux États‑Unis. Lilian et Samir sont retournés en voiture à Tela afin de récupérer leur passeport. Selon ce qu’ils allèguent, lors de ce voyage à Tela, ils auraient été suivis en voiture et on leur aurait tiré dessus, puis leur véhicule se serait abîmé dans un fossé. Des personnes se seraient ensuite rassemblées sur les lieux de l’accident et leurs poursuivants auraient alors pris la fuite.

[10]  Les demandeurs ont ensuite pris un vol du Honduras vers les États‑Unis. Puis ils ont présenté une demande d’asile à la frontière canadienne.

[11]  La SPR a conclu que les membres de la famille n’avaient pas qualité de réfugiés au sens de la Convention en raison de l’absence de lien avec les motifs prévus dans celle‑ci. Nul ne conteste cette conclusion.

[12]  La SPR a en outre conclu que les membres de la famille n’avaient pas non plus qualité de personnes à protéger, parce qu’ils disposaient d’une possibilité de refuge intérieur à Concepción. Dans son analyse, la SPR semble avoir suivi le processus en deux étapes utilisé pour décider du statut de réfugié au sens de la Convention aux termes de l’article 96 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27. Elle s’est demandé s’il existe d’autres régions au Honduras (i) où les demandeurs d’asile ne seraient pas exposés à une menace à leur vie et à un risque sérieux de subir des traitements ou peines cruels et inusités, et (ii) où il n’est pas déraisonnable pour les demandeurs d’asile de se réfugier, compte tenu de l’ensemble des circonstances.

[13]  Le facteur prédominant dans l’analyse de la SPR à la première étape du processus susmentionné était le constat selon lequel les faits indiquaient que le MS‑13, bien qu’ayant les moyens de repérer et de cibler des personnes partout au Honduras, n’avait aucune raison de recourir à des moyens tels à l’égard des demandeurs.

[14]  La SPR est arrivée à cette conclusion en se fondant sur la preuve qui lui avait été présentée. Elle a fait remarquer que les demandeurs n’avaient pas été suivis par le MS‑13 lors de leur premier séjour à San Pedro Sula en 2013, alors que cette ville se trouve à moins d’une heure de Tela. Elle a aussi fait remarquer que Lilian et Samir avaient continué de se rendre à Tela et qu’il ne leur était rien arrivé. Selon elle, lorsque ces derniers étaient retournés s’établir à Tela, le MS‑13 avait oublié l’extorsion initiale, n’y ayant pas donné suite.

[15]  Les demandeurs ont fait valoir que la situation avait changé depuis 2013. En 2015, le MS‑13 voulait non seulement de l’argent, mais aussi des renseignements, une situation différente selon eux. Le fait d’avoir dénoncé le MS‑13 aux autorités augmentait par ailleurs les risques auxquels ils seraient exposés.

[16]  La SPR a reconnu que le MS‑13 réclamait au départ des renseignements, mais elle a conclu que le groupe n’avait en fin de compte réclamé que de l’argent et que la situation était donc similaire à celle de 2013.

[17]  La SPR a en outre admis l’hypothèse selon laquelle la dénonciation du MS‑13 en 2015 pouvait avoir augmenté le risque auquel s’exposaient les demandeurs; toutefois, au vu des faits, rien n’indiquait que le MS‑13 avait entrepris de les poursuivre. Le constat pertinent à cet égard était que le MS‑13 n’avait jamais réussi à repérer la famille à San Pedro Sula. La SPR a aussi conclu que le récit de Samir concernant la poursuite à la sortie d’une épicerie en juillet 2016 n’était pas digne de foi. Trois motifs ont été invoqués par le tribunal à l’appui de cette conclusion.

[18]  Premièrement, Samir semblait avoir oublié l’incident entre le premier et le deuxième jour d’audience. La SPR a fait remarquer que Samir en avait beaucoup parlé durant la première séance du tribunal, mais qu’il n’arrivait pas à se souvenir de l’incident lors de la seconde séance, même lorsque son conseil avait évoqué le sujet. Il a fini par s’en souvenir, mais seulement après que ce dernier lui eut rappelé qu’on lui avait posé un certain nombre de questions sur l’incident lors de la première séance et qu’il lui eut rafraîchi la mémoire en évoquant la poursuite par quatre hommes à la sortie de l’épicerie. Bien que Samir ait soutenu que son trou de mémoire résultait du fait que son conseil employait un mot différent pour présenter la question, à savoir [traduction« magasin » plutôt que [traduction« supermarché », la SPR a conclu que cette différence infime n’était pas convaincante.

[19]  Deuxièmement, Samir avait livré un témoignage différent aux deux séances. Lors de la deuxième séance, il avait affirmé que les hommes armés s’étaient approchés de lui. La SPR a fait remarquer qu’il n’avait pas fait une telle affirmation lors de la première séance, et ce, bien qu’on lui ait demandé à plusieurs reprises ce que ces hommes avaient fait. Lorsque questionné au sujet de la divergence dans ses propos, Samir a affirmé qu’il avait eu de la difficulté à comprendre l’interprète lors de la première séance et qu’il avait de la difficulté à entendre. La SPR n’a pas trouvé cette explication convaincante, car Samir semblait autrement capable de comprendre les questions ainsi que l’interprète.

[20]  Troisièmement, les demandeurs étaient retournés vivre à San Pedro Sula une troisième fois en 2017 et la SPR a estimé qu’ils ne l’auraient pas fait s’ils avaient craint d’y être poursuivis par le MS‑13. Le tribunal a également fait remarquer qu’ils avaient alors des visas américains et qu’ils auraient pu quitter le pays à tout moment.

[21]  La SPR a conclu que la famille n’avait jamais été retrouvée par le MS‑13 à Concepción. Samir avait reçu des messages texte du MS‑13 lorsqu’il y vivait, mais il n’avait jamais changé son numéro de téléphone cellulaire. Par conséquent, les messages texte n’indiquaient pas que le MS‑13 savait que la famille avait été à Concepción.

[22]  À la deuxième étape de l’analyse relative à la possibilité de refuge intérieur, la SPR a conclu qu’il n’était pas déraisonnable pour les demandeurs de chercher refuge à Concepción. Le tribunal a fait remarquer que la famille avait déjà vécu dans cette ville et qu’aucun incident n’était survenu. De plus, la famille est propriétaire d’immeubles de placement, lesquels pouvaient être vendus si nécessaire. Lilian travaille comme avocate, ce qu’elle pourrait continuer à faire. Samir est propriétaire d’un immeuble à usage commercial à Tela et il pourrait continuer de l’exploiter à distance ou le vendre pour acheter une nouvelle propriété à Concepción.

[23]  Les demandeurs prétendent que la décision de la SPR était déraisonnable. Ils affirment que ses conclusions en matière de crédibilité, tirées sans égard à la preuve ou de manière déraisonnable, ont eu une incidence défavorable sur l’analyse relative à la possibilité de refuge intérieur et sur la conclusion qui en a découlé.

[24]  Plus précisément, les demandeurs prétendent que l’analyse de la crédibilité du témoignage de Samir était déraisonnable. Selon eux, puisque le caractère adéquat de la possibilité de refuge intérieur était lié à l’incident ayant eu lieu à la sortie de l’épicerie, la conclusion défavorable de la SPR en matière de crédibilité rend sa décision entièrement déraisonnable, comme cela avait été le cas dans Ghauri c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 548, aux paragraphes 24‑25. En effet, le constat selon lequel cet incident ne s’était pas produit a amené la SPR à conclure que le MS‑13 n’avait ni l’intérêt ni la motivation de retrouver les demandeurs.

[25]  Les demandeurs affirment par ailleurs que les conclusions en matière de vraisemblance ne devraient être tirées que dans les cas manifestes. Cependant, je constate que de telles conclusions n’ont pas été tirées en l’espèce; les conclusions de la SPR portaient plutôt sur la crédibilité.

[26]  Les demandeurs insistent sur le fait que le décideur ne doit pas passer un témoignage au peigne fin dans le but de recenser des erreurs banales (Kariyo c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 692, aux paragraphes 26‑27) et qu’il faut présumer qu’un témoignage fait sous serment est véridique (Diaz Pinzon c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 1138).

[27]  À mon humble avis, le décideur n’a pas enfreint ces deux principes en l’espèce. La confusion entourant la question de savoir si des hommes armés s’étaient approchés de Samir ne constitue pas une [traduction« erreur banale » ou une [traduction« contradiction », contrairement à ce que suggèrent les demandeurs. La transcription de l’audience confirme que la SPR a posé plusieurs questions au sujet de l’incident lors de la première séance et qu’elle a semblé insister pour savoir comment Samir savait que les hommes le cherchaient alors qu’ils ne s’étaient pas approchés de lui ou de sa maison. Lors de la deuxième séance, Samir a affirmé que les hommes s’étaient approchés de lui et qu’il savait qu’ils le cherchaient. La question de savoir si les hommes s’étaient approchés de la maison de Samir était importante pour conclure s’ils recherchaient ou non Samir; il était donc raisonnable pour la SPR de conclure que les propos divergents de Samir étaient révélateurs et qu’ils constituaient davantage qu’une contradiction banale.

[28]  Les demandeurs soutiennent également qu’il n’était pas raisonnable de rejeter les explications de Samir et qu’elles auraient dû être présumées véridiques. Le dossier confirme que Samir a clairement indiqué, au début de la première séance de l’audience, avoir besoin que son interprète parle haut et fort. À un certain moment au cours de la première séance, l’interprète a déclaré douter que Samir ait compris la question qui lui était posée. Celle‑ci n’avait rien à voir avec la question de savoir si des hommes s’étaient approchés ou non de lui. Samir semblait d’ailleurs comprendre toutes les questions à l’exception de celle‑là. Étant donné l’absence d’éléments de preuve au sujet de la difficulté de Samir à comprendre l’interprétation, il n’était pas déraisonnable pour la SPR de rejeter l’explication fournie.

[29]  Les demandeurs soutiennent en outre que la raison pour laquelle Samir ne semblait pas se souvenir de l’incident est que celui‑ci s’était produit à la sortie d’un supermarché et qu’on avait plutôt employé le mot [traduction« magasin » lors de la deuxième séance. Selon eux, les mots « supermarché » et « magasin » sont considérablement différents et il était déraisonnable pour la SPR de ne pas accepter l’explication fournie.

[30]  Je ne suis pas d’accord avec eux. Il était raisonnable pour le tribunal d’accorder de l’importance au fait que Samir ne semblait pas se souvenir de l’incident. La transcription confirme que Samir a été interrogé au sujet des principaux aspects de l’incident : les hommes en voiture, portant des cagoules. À deux reprises, Samir a semblé ne pas s’en souvenir. Pourtant, cet incident était apparemment la raison pour laquelle la famille avait quitté San Pedro Sula; il était donc très improbable que Samir ne s’en souvienne pas.

[31]  En fait, il était raisonnable pour le tribunal de rejeter l’explication de Samir. En anglais, il appert que les mots store (« magasin ») et supermarket (« supermarché ») sont très similaires; aussi, quoi qu’il en soit, le type de commerce où se trouvait Samir constitue un détail de moindre importance par rapport aux hommes avec des cagoules. De plus, aucune preuve n’a été présentée quant à diverses acceptions que ces mots pourraient avoir dans la langue maternelle de Samir, lesquelles auraient pu expliquer leur différence malgré leur apparence similaire en anglais.

[32]  Enfin, les demandeurs affirment que la SPR a déraisonnablement fait fi du motif qui les avait incités à attendre trois mois à San Pedro Sula : la famille voulait y régler certaines affaires et elle attendait un suivi policier.

[33]  À mon avis, il n’était pas déraisonnable pour la SPR d’inférer que le fait que les demandeurs soient retournés à San Pedro Sula réduisait la probabilité que l’incident en question se soit produit. De toute évidence, si le MS‑13 sait que des personnes se sont réfugiées à San Pedro Sula dans le passé et s’il les a suivies jusque‑là, il est peu probable que ces personnes retournent à cet endroit par la suite.

[34]  Les demandeurs soutiennent que le deuxième volet du critère relatif à la possibilité de refuge intérieur n’a pas été appliqué correctement. Selon eux, une possibilité de refuge intérieur qui les contraint à liquider leurs actifs et à chercher d’autres types de travail n’est pas une possibilité de refuge intérieur raisonnable. Ils soutiennent qu’exiger d’un demandeur d’asile qu’il prenne des précautions et fasse preuve de discrétion et de discernement quant aux personnes qu’il informe de sa réinstallation crée une « étape intermédiaire » infranchissable : Ehondor c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 1143, au paragraphe 20.

[35]  Dans la décision Ehondor, le juge Brown faisait remarquer que le fait d’exiger d’un demandeur d’asile qu’il prenne des précautions et fasse preuve de discrétion et de discernement avant d’informer qui que ce soit de sa réinstallation portait atteinte à la conclusion selon laquelle le demandeur d’asile n’avait pas établi qu’il était exposé à un risque grave de persécution dans le lieu de refuge intérieur proposé, ou qu’il était déraisonnable pour lui, compte tenu de l’ensemble des circonstances, d’y chercher refuge.

[36]  Les faits de la présente affaire sont cependant totalement différents. D’une part, nul n’a laissé entendre que les demandeurs devaient faire preuve de circonspection. D’autre part, on a fait remarquer que Lilian pourrait travailler dans un cabinet d’avocats ou démarrer son propre cabinet et on a évoqué la possibilité pour Samir d’acheter et de gérer une propriété à proximité. Dans l’affaire Ehondor, les circonstances n’étaient pas du tout les mêmes.

[37]  Aucune partie n’a proposé de question aux fins de la certification et les faits en l’espèce n’en soulèvent aucune.


JUGEMENT dans le dossier IMM‑5194‑18

LA COUR STATUE que la demande est rejetée et qu’aucune question n’est certifiée.

« Russel W. Zinn »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 28e jour de juin 2019

Léandre Pelletier‑Pépin


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER 


DOSSIER :

IMM‑5194‑18

 

INTITULÉ :

LILIAN MARILU PORTILLO VALLE ET AUTRES c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 13 mai 2019

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :

Le juge ZINN

 

DATE DES MOTIFS :

Le 21 mai 2019

 

COMPARUTIONS :

Deanna Karbasion

POUR LEs DEMANDEURs

Veronica Cham

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Michael Loebach

Barrister & Solicitor

London (Ontario)

POUR LEs DEMANDEURs

Procureur général du Canada

Ministère de la Justice du Canada

Bureau régional de l’Ontario

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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