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Date : 20190524


Dossier : IMM‑2184‑18

Référence : 2019 CF 735

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 24 mai 2019

En présence de monsieur le juge Norris

ENTRE :

IZUYON BLESSING ERIBO

ELOGHOSA MITCHELLE ERIBO

IDAHOSA NATHAN ERIBO

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  APERÇU

[1]  La demanderesse principale, Izuyon Blessing Eribo, est la mère d’Eloghosa Mitchelle Eribo (la demanderesse mineure) et d’Idahosa Nathan Eribo (le demandeur mineur). Tous trois sont des citoyens du Nigéria.

[2]  Les demandeurs ont demandé l’asile au Canada au motif que la famille de l’époux de la demanderesse principale représente un risque pour eux au Nigéria. Plus précisément, la famille d’Uyiosa Eribo, l’époux, était opposée à son mariage avec Mme Eribo du fait de la confession chrétienne de celle‑ci. En outre, la famille avait consulté un oracle, lequel avait déclaré que Mme Eribo était une sorcière. L’oncle d’Uyiosa Eribo, Osas Eribo, insistait donc pour que soient accomplis des rituels de purification, y compris pour que la demanderesse mineure subisse une mutilation des organes génitaux et que le demandeur mineur se soumette à la scarification. Les demandeurs vivaient à Lagos, au Nigéria, lorsqu’ils ont fui le pays. Ils ont affirmé qu’ils n’étaient en sécurité nulle part au Nigéria parce qu’en sa qualité d’ancien agent de police, Osas Eribo arriverait à les retrouver n’importe où au pays. Les demandeurs ont quitté le Nigéria pour les États‑Unis en août 2016 au moment où ils ont appris qu’Osas Eribo était à leur recherche. Ils sont entrés illégalement au Canada en septembre 2016 et ils ont présenté des demandes d’asile en octobre 2016.

[3]  Les demandes des demandeurs ont été instruites par la Section de la protection des réfugiés (la SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la CISR) le 3 août 2017. Dans ses motifs datés du 22 août 2017, la SPR a rejeté les demandes. Le commissaire de la SPR a jugé que les demandeurs avaient bel et bien établi leur identité ainsi que leur nationalité nigérienne. De l’avis du commissaire, la question déterminante était de savoir s’il existait une possibilité de refuge intérieur (une PRI) viable. Le commissaire a conclu que les demandeurs disposaient d’une PRI viable à Port Harcourt, au Nigéria. Selon le commissaire, les demandeurs n’étaient pas exposés à une possibilité sérieuse d’être persécutés à Port Harcourt et il n’était pas déraisonnable pour eux d’y déménager.

[4]  Les demandeurs ont interjeté appel de la décision de la SPR devant la Section d’appel des réfugiés (la SAR). Dans ses motifs datés du 13 avril 2018, la SAR a rejeté l’appel et a confirmé la décision de la SPR selon laquelle les demandeurs n’avaient ni la qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger.

[5]  Les demandeurs sollicitent maintenant le contrôle judiciaire de la décision de la SAR, au titre du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR). Pour les motifs qui suivent, je rejette la demande.

II.  DÉCISION FAISANT L’OBJET DU CONTRÔLE

[6]  L’appel interjeté par les demandeurs à l’égard de la décision de la SPR était fondé sur trois motifs : 1) la SPR a commis une erreur en concluant qu’Osas Eribo n’avait pas occupé un poste de haut rang dans la police; 2) la SPR a commis une erreur en concluant que Port Harcourt constituait une PRI sûre et raisonnable; 3) la SPR n’a pas examiné adéquatement le rapport psychologique présenté par les demandeurs avant de tirer sa conclusion selon laquelle Port Harcourt constituait une PRI sûre et raisonnable.

[7]  En outre, les demandeurs ont cherché à faire admettre comme nouvel élément de preuve une déclaration faite sous serment le 6 octobre 2017 par Michael Emordi Ojede, un ami du frère de Mme Eribo. Selon M. Ojede, le 25 septembre 2017, cinq agents de police armés sont venus chez lui à Lagos, au Nigéria, à la recherche de Mme Eribo et de ses enfants. Les agents de police sont entrés de force dans la maison et ont commencé à tout mettre sens dessus dessous à la recherche des demandeurs. Ne les trouvant pas, un des agents a dit à M. Ojede qu’ils avaient été envoyés par Osas Eribo après que celui‑ci eu reçu un tuyau selon lequel les demandeurs avaient été aperçus aux alentours de la maison de M. Ojede.

[8]  Se penchant d’abord sur l’admissibilité du nouvel élément de preuve proposé, le commissaire de la SAR a appliqué le critère énoncé au paragraphe 110(4) de la LIPR, tel qu’il a été interprété par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Canada (Citoyenneté et Immigration) c Singh, 2016 CAF 96 (Singh). Le commissaire de la SAR était convaincu que les événements décrits dans la déclaration s’étaient bel et bien produits après que la décision de la SPR eut été rendue. Toutefois, le commissaire a conclu que le nouvel élément de preuve proposé n’était pas admissible parce qu’il n’était pas pertinent. Dans leurs observations écrites présentées à l’appui de l’admission du nouvel élément de preuve, les demandeurs ont affirmé que le nouvel élément de preuve [traduction« [était] pertinent parce qu’il démontr[ait] que les demandeurs [pouvaient] être retrouvés même à Lagos et que l’agent de persécution [avait] eu recours à l’aide de la police pour les retrouver ». Le commissaire de la SAR n’était pas de cet avis. Le fait qu’Osas Eribo était en mesure d’obtenir l’aide de la police à Lagos pour tenter de retrouver les demandeurs n’avait aucune incidence sur le caractère convenable de Port Harcourt en tant que PRI. Par la suite, le nouvel élément de preuve n’ayant pas été jugé admissible, le commissaire de la SAR a conclu que rien ne justifiait la tenue d’une audience, au titre du paragraphe 110(6) de la LIPR.

[9]  Le commissaire de la SAR a ensuite examiné les motifs d’appel soulevés par les demandeurs en se fondant sur la démarche établie par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Canada (Citoyenneté et Immigration) c Huruglica, 2016 CAF 93 (Huruglica) ainsi que sur la décision rendue par le tribunal composé de trois commissaires de la SAR dans X (Re), 2017 CanLII 33034 (CA CISR). Selon ce que le commissaire a compris de ces décisions, « [la SAR] peut appliquer la norme modifiée de la décision raisonnable dans les situations où la SPR jouit d’un véritable avantage ». Cependant, le commissaire de la SAR a souligné qu’à moins d’indication contraire, la norme de la décision correcte s’applique « à toutes les conclusions ». En outre, le commissaire a examiné l’ensemble de la décision relative à la demande d’asile suivant la norme de la décision correcte, « même [lorsque la SAR] a fait preuve de déférence à l’égard [de] certaines ou de toutes les conclusions sur lesquelles se fonde cette décision ».

[10]  En ce qui concerne l’allégation selon laquelle Osas Eribo avait occupé un poste de haut rang au sein de la police (soit commissaire de police adjoint pour l’État d’Ondo), le commissaire de la SAR, après avoir mené une analyse indépendante des éléments de preuve et des observations, a souscrit à l’avis de la SPR selon lequel l’allégation n’était pas crédible, « ce qui met[tait] sérieusement en doute l’affirmation des appelants voulant que leur famille [était] en mesure de les trouver à Port Harcourt » du fait du rôle antérieur de l’oncle.

[11]  Le commissaire de la SAR a fondé ses conclusions sur deux points principaux : premièrement, l’époux de Mme Eribo n’a jamais fait mention dans sa déclaration des liens que son oncle entretenait avec la police; deuxièmement, aucun élément de preuve n’a été présenté pour corroborer le statut présumé de l’oncle. De l’avis du commissaire, puisqu’il se trouvait toujours au Nigéria, l’époux de Mme Eribo aurait vraisemblablement été en position d’obtenir des documents quelconques afin de confirmer le statut de son oncle, si ce dernier avait bel et bien un statut particulier. Dans le même ordre d’idées, le commissaire a conclu que si Osas Eribo avait bel et bien un statut particulier, son nom aurait forcément figuré dans des documents accessibles au public indiquant son statut de haut gradé de la police. Cependant, aucun document n’a été produit. Le commissaire de la SAR n’a accordé que peu d’importance, voire aucune, à l’erreur commise par Mme Eribo au sujet du statut d’Osas Eribo (soit qu’il était un ancien militaire plutôt qu’un ancien policier) lorsqu’il a tiré la conclusion qu’il n’avait pas été démontré qu’Osas Eribo avait bel et bien déjà occupé un poste de haut rang au sein de la police.

[12]  En ce qui concerne la PRI à Port Harcourt, le commissaire de la SAR a conclu que la SPR n’avait pas commis d’erreur dans son évaluation de la preuve et il a souscrit à la conclusion de la SPR selon laquelle Port Harcourt constituait une PRI raisonnable dans les circonstances. Le commissaire de la SAR a conclu, selon la prépondérance des probabilités, qu’il n’existait pas de possibilité sérieuse que les demandeurs soient persécutés à Port Harcourt et qu’il ne serait pas déraisonnable pour eux de s’y réfugier.

[13]  Enfin, le commissaire de la SAR a conclu que bien que le commissaire de la SPR n’ait pas fait référence à l’avis psychologique du Dr Devins selon lequel Mme Eribo devait recevoir un traitement pour un « trouble lié à des facteurs de stress », cet avis n’avait pas pour effet d’exclure Port Harcourt à titre de PRI puisque Mme Eribo pourrait y recevoir le traitement nécessaire.

III.  NORME DE CONTRÔLE APPLICABLE

[14]  Les conclusions tirées par la SAR sur les questions de fait et les questions mixtes de fait et de droit sont examinées selon la norme de la décision raisonnable (Huruglica, au paragraphe 35). Cette norme s’applique, entre autres choses, à la décision de la SAR sur l’existence  d’une PRI (Tariq c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 1017, au paragraphe 14). Elle s’applique également à l’évaluation, par la SAR, de l’admissibilité d’un nouvel élément de preuve (Singh, au paragraphe 29).

[15]  « Le contrôle selon la norme de la décision raisonnable s’intéresse au caractère raisonnable du résultat concret de la décision ainsi qu’au raisonnement qui l’a produit » (Canada (Procureur général) c Igloo Vikski Inc., 2016 CSC 38, au paragraphe 18), c’est‑à‑dire que la cour de révision doit examiner à la fois les motifs et le résultat (Delta Air Lines Inc. c Lukács, 2018 CSC 2, au paragraphe 27). La cour de révision s’intéresse « à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel » et décide si la décision appartient « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47). Ces critères sont satisfaits si « [les motifs] permettent à la cour de révision de comprendre le fondement de la décision du tribunal et de déterminer si la conclusion fait partie des issues possibles acceptables » (Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre‑Neuve‑et‑Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, au paragraphe 16). La cour de révision ne devrait intervenir que si ces critères ne sont pas satisfaits. Il n’entre pas dans les attributions de la cour de révision de soupeser à nouveau les éléments de preuve ou de substituer à l’issue celle  qui serait à son avis préférable (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, aux paragraphes 59 et 61).

IV.  QUESTIONS EN LITIGE

[16]  La présente demande de contrôle judiciaire porte sur les deux questions suivantes :

  • a) La conclusion de la SAR selon laquelle le nouvel élément de preuve n’est pas admissible est‑elle déraisonnable?

  • b) La conclusion de la SAR selon laquelle Port Harcourt constitue une PRI raisonnable est‑elle déraisonnable?

V.  ANALYSE

A.  La conclusion de la SAR selon laquelle le nouvel élément de preuve n’est pas admissible est‑elle déraisonnable?

[17]  Les demandeurs affirment que la SAR aurait dû admettre la déclaration faite sous serment par M. Ojede. Ils soutiennent qu’elle est pertinente au regard de l’existence d’une PRI puisqu’elle démontre l’étendue de l’influence d’Osas Eribo sur la police et sa capacité à retrouver des personnes. Je ne suis pas de cet avis. Selon moi, il n’était pas déraisonnable pour le commissaire de la SAR de conclure, d’après les faits de l’espèce, que l’influence que pouvait avoir Osas Eribo sur la police à Lagos n’avait aucune incidence sur le caractère convenable de Port Harcourt en tant que PRI. Le plus important est que M. Ojede n’a fourni aucun élément de preuve quant au statut d’Osas Eribo en ce qui concerne la police, que ce soit à Lagos ou ailleurs. Il affirme qu’un des agents de police venus le voir lui a dit qu’ils avaient été [traduction] « envoyés » par Osas Eribo pour chercher les demandeurs. Cependant, rien n’explique ce que signifiait cette affirmation ni comment l’agent de police a su par qui ils avaient été envoyés. Outre cette simple déclaration faite par une tierce personne, M. Ojede ne dit rien de l’influence qu’a Osas Eribo sur la police à Lagos. Bien qu’il eût peut‑être été préférable d’évaluer l’admissibilité du nouvel élément de preuve en fonction de son caractère substantiel plutôt qu’en fonction de sa pertinence, c’est‑à‑dire en se demandant si l’élément de preuve pouvait avoir une incidence sur l’évaluation générale faite par la SAR de la décision de la SPR (Singh, au paragraphe 47), je ne peux pas dire qu’il était déraisonnable pour le commissaire de la SAR de conclure que l’élément de preuve tel qu’il a été présenté en l’espèce n’était pas pertinent au regard de la question concernant la PRI. Je n’ai donc aucune raison de modifier la conclusion du commissaire.

B.  La conclusion de la SAR selon laquelle Port Harcourt constitue une PRI raisonnable est‑elle déraisonnable?

[18]  Les demandeurs affirment que la conclusion de la SAR selon laquelle Port Harcourt constitue une PRI raisonnable est déraisonnable. Plus particulièrement, ils soutiennent que le commissaire de la SAR n’a pas tenu compte comme il se devait du statut d’Osas Eribo en tant qu’ancien haut gradé de la police ni des difficultés que représenterait pour eux le fait de déménager à Port Harcourt. Une fois de plus, je ne suis pas du même avis.

[19]  Il ressort des motifs de la SAR ainsi que de ceux de la SPR que la question déterminante en l’espèce est celle de savoir s’il existe une PRI raisonnable, et que cette question, quant à elle, dépend principalement de la question de savoir si Osas Eribo était bel et bien un haut gradé de la police (comme l’ont affirmé les demandeurs). Comme les demandeurs n’ont pas pu établir son statut selon la norme de preuve applicable, il serait difficile de conclure qu’ils seraient exposés à un risque à Port Harcourt, la PRI désignée par la SPR et confirmée par la SAR. La SAR a mené une analyse rigoureuse et indépendante des éléments de preuve concernant Osas Eribo et du risque (ou de l’absence de risque) à Port Harcourt. Elle ne s’en est pas remise aux conclusions de la SPR. Je n’ai aucune raison d’intervenir en ce qui concerne l’appréciation de la preuve faite par la SAR.

[20]  En outre, la SAR (comme la SPR) a conclu qu’il était raisonnable pour les demandeurs de déménager à Port Harcourt. La SAR a pris en compte les divers arguments invoqués par les demandeurs dans leur contestation de la décision de la SPR (y compris l’évaluation psychologique et les éléments de preuve relatifs à la situation dans le pays), mais elle a néanmoins confirmé la conclusion quant à l’existence d’une PRI. Dans les faits, les demandeurs me demandent maintenant de soupeser à nouveau la preuve, ce que je ne suis pas autorisé à faire. Le commissaire de la SAR a énoncé correctement le critère permettant d’évaluer l’existence d’une PRI. Les demandeurs n’ont pas été en mesure de signaler une erreur précise susceptible de contrôle qu’aurait pu commettre la SAR dans son application du critère aux éléments de preuve de l’espèce.

VI.  CONCLUSION

[21]  Pour les motifs exposés ci‑dessus, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

[22]  Les parties n’ont soulevé aucune question grave de portée générale à certifier au titre de l’alinéa 74d) de la LIPR. Je conviens que l’affaire n’en soulève pas.

[23]  Enfin, d’après l’intitulé original, le défendeur est le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté. Même s’il est ainsi couramment désigné, le nom du défendeur au titre de la loi demeure le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (Règles des cours fédérales en matière de citoyenneté, d’immigration et de protection des réfugiés, DORS/93‑22, au paragraphe 5(2); LIPR, au paragraphe 4(1)). Par conséquent, l’intitulé du présent jugement est modifié de manière à ce que le défendeur désigné soit le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration. En outre, les noms des demandeurs mineurs contenaient des erreurs d’orthographe dans la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire. Ces erreurs ont aussi été corrigées dans l’intitulé.


JUGEMENT dans le dossier IMM‑2184‑18

LA COUR STATUE que :

  1. L’intitulé est modifié de manière à désigner le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration comme défendeur.

  2. L’intitulé est également modifié de manière à ce que soient correctement écrits les noms de la demanderesse mineure, Eloghosa Mitchelle Eribo, et du demandeur mineur, Idahosa Nathan Eribo.

  3. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  4. Aucune question de portée générale n’est énoncée.

« John Norris »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 19e jour de juin 2019.

Geneviève Bernier, traductrice agréée


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑2184‑18

 

INTITULÉ :

IZUYON BLESSING ERIBO ET AL c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 15 NOVEMBRE 2018

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE NORRIS

 

DATE DES MOTIFS :

LE 24 MAI 2019

 

COMPARUTIONS :

Osasenaga Obazee

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Leila Jawando

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Obazee Law

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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