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Date : 20190523


Dossier : T-1331-17

Référence : 2019 CF 723

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 23 mai 2019

En présence de monsieur le juge James W. O’Reilly

ENTRE :

MARTHA COADY

demanderesse

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

ORDONNANCE ET MOTIFS

I.  Aperçu

[1]  Le procureur général du Canada (PGC), pour son propre compte et celui des défendeurs, le Commissariat à l’information du Canada (CIC), le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et le bibliothécaire et archiviste du Canada (BAC), sollicite une ordonnance annulant la demande présentée par Mme Martha Coady au motif qu’il s’agit d’un abus de procédure. Dans sa demande, Mme Coady sollicite l’annulation de la décision par laquelle le CIC a refusé de rouvrir ou de commencer une enquête concernant une plainte qu’elle avait déposée en 2010. Mme Coady demande également l’accès à des renseignements sur une enquête menée par la GRC à l’égard d’activités présumées de corruption publique et de blanchiment d’argent de 1993 à 2003. Le dossier est actuellement entre les mains du BAC.

[2]  Le PGC soutient que la demande de Mme Coady constitue un abus de procédure parce qu’elle ne poursuit pas les bons ministères, qu’elle n’a pas déposé sa demande devant le bon tribunal et que la demande est prescrite. En outre, le PGC fait valoir que la demande de Mme Coady est vouée à l’échec parce qu’elle n’a pas réellement demandé au BAC l’accès aux documents qu’elle veut obtenir et que le refus de la GRC de lui autoriser l’accès au dossier date de 2009. Il n’est plus possible de demander le contrôle judiciaire de la décision de la GRC. Enfin, le PGC affirme que l’intitulé en l’espèce devrait être modifié afin de désigner le procureur général du Canada comme défendeur.

[3]  Plus particulièrement, et plus sérieusement, le PGC veut également obtenir un jugement déclarant que Mme Coady est une plaideuse quérulente au titre du paragraphe 40(1) de la Loi sur les Cours fédérales, LRC (1985), c F-7 (voir l’annexe pour les dispositions citées), ce qui l’obligerait à demander une autorisation à la Cour avant de pouvoir engager ou continuer d’autres instances. Le PGC se fonde sur le fait que Mme Coady, au fil des ans, a engagé de nombreuses instances qui ont été jugées non fondées ou répétitives, n’a pas payé les nombreux dépens adjugés contre elle, a été réprimandée par divers tribunaux ainsi que par le Barreau du Haut‑Canada, a été radiée du barreau de l’Ontario, et qu’il lui a été interdit d’engager certaines instances en Ontario et au Québec.

[4]  Mme Coady soutient que les documents déposés par le PGC sont erronés. Selon elle, le fait qu’elle a été déboutée dans d’autres instances ne veut pas dire que sa demande en l’espèce est vexatoire. Elle affirme également que la loi lui confère un droit d’accès aux renseignements qu’elle demande. En outre, elle soutient qu’elle paie les dépens qui ont été adjugés contre elle dans des jugements antérieurs. Enfin, Mme Coady fait valoir que les requêtes du PGC devraient être mises en suspens jusqu’à ce que la Cour d’appel fédérale tranche son appel de la décision du juge Luc Martineau.

[5]  Dans la présente requête, mon rôle n’est pas de me prononcer de façon définitive sur le bien‑fondé de la demande de contrôle judiciaire de Mme Coady. Je dois plutôt déterminer si les requêtes du PGC visant à faire annuler la demande de Mme Coady et à la déclarer plaideuse quérulente sont fondées. Lors de l’audition de la requête du PGC, Mme Coady a demandé un ajournement. En remplacement de cet ajournement, j’ai autorisé Mme Coady à déposer des documents supplémentaires après l’audience, ce qu’elle a fait.

II.  Contexte

[6]  Après avoir examiné les diverses autres instances auxquelles Mme Coady a participé et les documents déposés dans le cadre des présentes requêtes, il semble que l’objectif principal de Mme Coady soit d’obtenir une copie d’un dossier relatif à une enquête de la GRC, appelé « Projet Anecdote », sur des activités présumées de blanchiment d’argent. L’enquête a été close en 2003. Mme Coady croit que le dossier contient des renseignements sur son ancien mari et que son nom y figure.

[7]  Le PGC énonce les divers efforts infructueux que Mme Coady a déployés pour obtenir le dossier, y compris une demande présentée en 2008 dans le cadre de son instance disciplinaire devant le Barreau du Haut-Canada et une demande présentée en 2009 à la GRC en vertu de la Loi sur l’accès à l’information, LRC (1985), c A-1. Elle a engagé plusieurs instances devant la Cour (Coady c Directeur des poursuites pénales, 2008 CF 1064; Coady c Directeur des poursuites pénales, 2011 CF 1009). Elle a également engagé des instances devant la Cour supérieure de justice de l’Ontario (Coady c Law Society of Upper Canada, 2007 CanLII 52786 (C div Ont); Coady c Law Society of Upper Canada, 2014 ONCS 5711; Coady c Scotiabank, 2015 ONCS 6837). La Cour supérieure l’a déclarée plaideuse quérulente en 2003, une décision qui a été confirmée par la Cour d’appel de l’Ontario (voir Coady c Boyle, [2003] OJ No 5161; Coady c Boyle, 2005 CanLII 15456 (CA Ont)).

[8]  Dans sa demande la plus récente, Mme Coady sollicite le contrôle judiciaire d’une décision de 2017 par laquelle le CIC a refusé de rouvrir sa demande d’accès au dossier Projet Anecdote ou de mener une enquête sur la plainte qu’elle avait déposée en 2010 concernant la fermeture de ce dossier. Elle indique avoir écrit au CIC au printemps 2017 afin de souligner les erreurs qui avaient été commises dans le traitement de sa plainte précédente et affirme que sa demande a donné lieu à la décision dont elle demande maintenant le contrôle judiciaire.

A.  La demande de Mme Coady devrait-elle être annulée?

[9]  Le PGC soutient que la demande de Mme Coady constitue un abus de procédure et devrait être annulée en vertu de l’alinéa 221(1)c) des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106. Il affirme que Mme Coady s’adresse aux mauvaises institutions gouvernementales pour obtenir une copie du dossier Projet Anecdote. Sa demande vise le CIC, mais ce dernier n’a pas le dossier en sa possession. Elle vise également le BAC, qui est le gardien du dossier, mais Mme Coady n’a jamais demandé directement à celui-ci de lui en fournir une copie. En outre, Mme Coady veut obtenir une réparation de la part de la GRC, qui lui a refusé l’accès au dossier en 2009. Le PGC fait valoir que Mme Coady ne peut pas contester cette décision parce que le délai est expiré. Mme Coady n’a pas répondu directement aux observations juridiques du PGC. Elle a plutôt mis l’accent sur les faits qui, selon elle, sous-tendent le droit que lui confère la loi d’avoir accès au dossier Projet Anecdote. Plus particulièrement, elle fait état des éléments de preuve démontrant que son nom était associé au dossier. Elle indique aussi qu’elle a reçu une décision définitive de la part du CIC concernant sa plainte de 2010 en 2017 seulement, ce qui fait que sa demande actuelle n’est pas hors délai. Enfin, Mme Coady maintient que le PGC n’a pas abordé le libellé impératif de la Loi sur l’accès à l’information qui exige la communication du dossier qu’elle demande.

[10]  Comme il a été mentionné, Mme Coady demande aussi que toute décision concernant les présentes requêtes soit mise en suspens en attendant l’issue de son appel devant la Cour d’appel fédérale.

[11]  Je suis d’accord avec le PGC que la présente demande devrait être annulée et que l’intitulé devrait être modifié afin de nommer le PGC comme défendeur.

[12]  La demande d’accès au dossier Projet Anecdote que Mme Coady a présentée à la GRC a été refusée en 2009. Elle s’est plainte au CIC, mais, selon la décision du 14 juillet 2017, elle a effectivement abandonné ses efforts visant à obtenir le dossier en 2011 en omettant de répondre aux communications de l’enquêteur du CIC l’invitant à modifier ou à renouveler sa demande auprès de la GRC. Le CIC a fermé le dossier en novembre 2011. En fait, dans la correspondance qu’elle a échangée avec le ministère de la Justice en 2011, Mme Coady a reconnu que le 23 février 2011, elle avait reçu une décision défavorable du CIC concernant sa plainte, une décision qui aurait pu faire l’objet d’un contrôle judiciaire.

[13]  Mme Coady était également au courant dès 2011 que le dossier avait été transféré au BAC et que, pour en obtenir l’accès, elle devait présenter une demande d’accès à l’information à ce dernier, ce qu’elle n’a pas fait.

[14]  La présente demande semble être une tentative indirecte et mal avisée de Mme Coady pour obtenir la réparation qui lui a précédemment été refusée ou qu’elle n’a pas demandée à temps. Sa demande vise à solliciter le contrôle judiciaire de la décision de juillet 2017 par laquelle le CIC a refusé de rouvrir son dossier ou de mener une nouvelle enquête concernant sa plainte de 2010. Toutefois, son principal objectif est que le dossier Projet Anecdote soit produit en cour, une réparation qui ne peut tout simplement pas être obtenue au moyen d’une demande comme celle qu’elle présente en l’espèce. Elle qualifie continuellement ce dossier de [traduction] « dossier du tribunal » qui doit être produit dans le cadre d’une demande de contrôle judiciaire, mais le dossier Projet Anecdote n’a rien à voir avec la décision qui fait l’objet du contrôle en l’espèce. Il s’agit d’une décision du CIC. Ce dernier n’a même pas le dossier en sa possession. Le dossier Projet Anecdote ne peut donc pas être considéré comme faisant partie du dossier du tribunal qui a rendu la décision dont on demande le contrôle.

[15]  Quant à sa demande visant à ce que j’attende l’issue de son appel devant la Cour d’appel fédérale, je constate que son appel a été rejeté et que des dépens ont été adjugés contre elle. La Cour d’appel a confirmé la conclusion de la Cour selon laquelle la protonotaire Tabib n’a pas commis d’erreur en rejetant la requête présentée par Mme Coady visant à obtenir une copie du dossier Projet Anecdote (Coady c Canada (Royal Mounted Police), 2019 CAF 102).

B.  Mme Coady devrait-elle être déclarée plaideuse quérulente?

[16]  Le PGC fait observer que les conclusions tirées par d’autres cours de justice quant à la conduite vexatoire d’un plaideur ont un poids considérable lorsque vient le temps de déterminer si une personne a abusé des procédures de la Cour (citant Canada c Olumide, 2017 CAF 42, au paragraphe 37). Selon le PGC, cela s’applique à Mme Coady.

[17]  Par ailleurs, le PGC fait remarquer que la demande de Mme Coady visant à obtenir une copie du dossier Projet Anecdote a déjà été refusée trois fois, que ses diverses requêtes procédurales ont toutes été rejetées, que tous ses appels ont été rejetés, que les dépens qui ont été adjugés contre elle n’ont pas été payés, que ses allégations de mauvaise foi sont toutes non fondées, qu’elle a été réprimandée par divers tribunaux et par le Barreau du Haut‑Canada pour sa conduite et que ce dernier l’a jugé incontrôlable.

[18]  Il est important de se rappeler que les tribunaux judiciaires doivent « traiter tous les plaideurs – même les plaideurs quérulents – avec dignité et respect ». Après tout, un plaideur quérulent « peut être un employé ou un bénévole, un ami ou une connaissance, une tante ou un oncle, un parent ou un enfant – et respectable par-dessus le marché » (Olumide, précité, au paragraphe 39).

[19]  Je ferais également observer que le vocabulaire que nous utilisons peut parfois être maladroit. Le terme « vexatoire » est utilisé dans nos Règles et doit donc être interprété et appliqué dans les requêtes comme celle en l’espèce. Par contre, nous n’utilisons pas ce terme de la façon dont il est souvent utilisé et interprété dans la langue courante. « Vexatoire » peut vouloir dire simplement « irritant » ou « contrariant » ou « incommodant ». Ce n’est pas du tout ce que nous voulons dire quand nous utilisons ce terme dans ce contexte. Nous l’utilisons généralement seulement lorsqu’un plaideur a exercé une pression considérable sur les ressources de notre système judiciaire sans objectif valide marqué ou lorsqu’il a continuellement fait fi des règles, des ordonnances ou de l’autorité de la Cour.

[20]  Devant moi, Mme Coady a été courtoise et respectueuse. Toutefois, elle qualifie les requêtes du PGC d’attaques personnelles à son égard. Ce n’est pas comme ça que je les vois. Le PGC tente de prévenir l’utilisation de ressources publiques limitées pour des affaires qui ne méritent pas l’attention de la Cour; il ne s’agit pas d’une affaire personnelle.

[21]  Le PGC soutient essentiellement que Mme Coady, plutôt que d’accepter de se faire répondre par la négative dans ses nombreuses demandes, continue d’engager de nouvelles instances sous différentes formes dans le but d’obtenir ce qui lui a déjà été refusé à juste titre. Selon le PGC, cela impose un fardeau important aux défendeurs visés par ses diverses requêtes et demandes ainsi qu’aux tribunaux.

[22]  L’ordonnance que le PGC sollicite ne doit être prononcée que dans de rares cas, sinon les efforts persistants, mais légitimes, visant à obtenir justice pourraient être interrompus abruptement. La principale question à se poser est celle de savoir si le plaideur a engagé sans répit des instances à la suite de décisions clairement défavorables sur la même question ou s’il refuse autrement de respecter l’autorité de la Cour (Olumide, précité, au paragraphe 22).

[23]  Le jugement déclaratoire prononcé en vertu du paragraphe 40(1) n’empêche pas une personne d’obtenir justice devant la Cour et ne prive personne de ses droits. Il permet simplement à la Cour de filtrer les demandes plus attentivement afin de mettre un terme à celles qui constitueraient un gaspillage des ressources publiques.

[24]  En l’espèce, il est évident que Mme Coady a tenté à plusieurs reprises, devant plusieurs tribunaux et de différentes façons, d’obtenir les renseignements qu’elle demandait. À mon avis, toutefois, elle a maintenant franchi la limite; ses efforts sont devenus vexatoires dans le sens juridique du terme. Elle semble refuser d’accepter la validité des décisions rendues contre elle ainsi que les conséquences des décisions des tribunaux. 

[25]  Mme Coady a demandé l’accès au dossier Projet Anecdote et s’est vue refuser cette demande trois fois par la Cour et au moins autant de fois par d’autres tribunaux. Pourtant, bien qu’elle ait formulé sa demande différemment, elle sollicite essentiellement la même réparation. Elle a également formulé des allégations non fondées selon lesquelles les avocats agissant pour le compte du PGC ont menti aux tribunaux de l’Ontario, ont fait de fausses représentations devant une cour du Québec, ont refusé d’obéir à des ordonnances judiciaires, ont fait preuve d’un manque de franchise devant la Cour et la Cour d’appel fédérale et, maintenant, dans la demande qui nous occupe, qu’ils ont abusé de la procédure de la Cour. Elle soutient aussi que le Conseil canadien de la magistrature a rejeté à tort sa plainte contre un juge de l’Ontario qui, selon elle, avait joué un rôle dans l’enquête du Projet Anecdote.

[26]  Mme Coady n’a pas payé les dépens qui ont été adjugés contre elle. Ces ordonnances visaient, du moins en partie, à la dissuader d’engager d’autres instances sans fondement ou à mettre un frein à sa conduite inappropriée en cour. Elles n’ont pas eu l’effet désiré. Par exemple, des dépens élevés ont été adjugés contre elle en 2012 [traduction] « afin de sanctionner la conduite de la demanderesse (Martha Coady) dans la présente instance » (Coady c Shannon, 2012 CanLII 97530, à la page 15 (C petites cr Ont)). De même, lorsque [traduction] « Mme Coady a choisi d’avoir recours à des tactiques prolixes et obstructionnistes lors de l’audition des demandes », le tribunal du Barreau du Haut-Canada lui a imposé des dépens de près de 200 000 $, une somme que le tribunal a qualifiée de modeste dans les circonstances, étant donné son comportement durant l’instance (Law Society of Upper Canada c Coady, 2010 ONLSHP 4, aux paragraphes 37 et 38).

[27]  Mme Coady indique qu’une saisie-arrêt est effectuée sur son salaire depuis 2015, à un taux de 35 %, afin de payer les divers dépens qui ont été adjugés contre elle, mais elle n’a fourni aucun élément de preuve documentaire pour étayer cette prétention. À l’heure actuelle, en ce qui concerne les procédures en Ontario, Mme Coady doit encore plus de 250 000 $.

[28]  Il est important de noter que Mme Coady a déjà été déclarée plaideuse quérulente en Ontario et incontrôlable par le Barreau du Haut-Canada.

[29]  En conséquence, la réparation demandée par le PGC dans la présente requête constitue la dernière forme de dissuasion restante.

[30]  Je suis convaincu que la preuve citée par le PGC, telle qu’elle est décrite précédemment, appuie la requête du PGC. J’accorderai donc l’ordonnance demandée.

III.  Conclusion et dispositif

[31]  Je conclus que la demande de contrôle judiciaire de Mme Coady devrait être annulée, car il s’agit d’un abus de procédure. Je suis également convaincu que Mme Coady devrait être déclarée plaideuse quérulente par la Cour fédérale et donc, qu’elle ne devrait pas avoir le droit d’engager ou de continuer une instance sans l’autorisation de la Cour. J’adjugerai au PGC des dépens de 500 $.


ORDONNANCE dans le dossier T-1331-17

LA COUR STATUE que :

  1. La demande de contrôle judiciaire est annulée.

  2. Mme Martha Coady ne peut engager ou continuer aucune autre instance devant la Cour fédérale sans l’autorisation de la Cour.

  3. L’intitulé est modifié afin de nommer le Procureur général du Canada comme défendeur.

  4. Mme Coady doit payer des dépens de 500 $ au Procureur général du Canada.

« James W. O'Reilly »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 19e jour de juin 2019

Mélanie Vézina, traductrice


Annexe

Loi sur les Cours fédérales, LRC (1985), c F-7

Federal Courts Act, RSC 1985, c F-7

Poursuites vexatoires

Vexatious proceedings

40 (1) La Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale, selon le cas, peut, si elle est convaincue par suite d’une requête qu’une personne a de façon persistante introduit des instances vexatoires devant elle ou y a agi de façon vexatoire au cours d’une instance, lui interdire d’engager d’autres instances devant elle ou de continuer devant elle une instance déjà engagée, sauf avec son autorisation.

 

40 (1) If the Federal Court of Appeal or the Federal Court is satisfied, on application, that a person has persistently instituted vexatious proceedings or has conducted a proceeding in a vexatious manner, it may order that no further proceedings be instituted by the person in that court or that a proceeding previously instituted by the person in that court not be continued, except by leave of that court.

 

Règles des Cours fédérales, DORS/98-106

Federal Courts Rules, SOR/98-106

Requête en radiation

Motion to strike

221 (1) À tout moment, la Cour peut, sur requête, ordonner la radiation de tout ou partie d’un acte de procédure, avec ou sans autorisation de le modifier, au motif, selon le cas :

221(1) On motion, the Court may, at any time, order that a pleading, or anything contained therein, be struck out, with or without leave to amend, on the ground that it

[…]

c) qu’il est scandaleux, frivole ou vexatoire;

(c) is scandalous, frivolous or vexatious,

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-1331-17

 

INTITULÉ :

MARTHA COADY c LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 23 AVRIL 2018

 

ORDONNANCE ET MOTIFS :

LE JUGE O’REILLY

 

DATE DES MOTIFS :

LE 23 MAI 2019

 

COMPARUTIONS :

Martha Coady

 

POUR LA DEMANDERESSE – POUR SON PROPRE COMPTE

 

Stephen Kurelek

Derek Rasmussen

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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