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     Date : 19980612

     Dossier : T-630-97



OTTAWA (ONTARIO), LE 12 JUIN 1998

EN PRÉSENCE DE M. LE JUGE MCKEOWN


Entre :

     JACK ROBERT BROUGH,

     demandeur,

     - et -


     LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

     défendeur.



     JUGEMENT


     L'appel est rejeté avec dépens.

    

                         William P. McKeown

                    

                         JUGE


Traduction certifiée conforme


Laurier Parenteau, LL. L.





     Date : 19980612

     Dossier : T-630-97



Entre :

     JACK ROBERT BROUGH,

     demandeur,

     - et -


     LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

     défendeur.



     MOTIFS DU JUGEMENT


LE JUGE MCKEOWN


[1]      Le demandeur, qui est citoyen canadien, est entré au Canada en provenance des États-Unis le 19 septembre 1995, à bord de son avion personnel acheté aux États-Unis. Il a déclaré être résident des États-Unis au moment de son entrée au Canada. Son avion a été saisi par les inspecteurs canadiens des douanes le 29 septembre 1995 à Kingston (Ontario). L'inspecteur des douanes a conclu que le demandeur était un résident du Canada à la date de la saisie, conformément à la définition du terme résident qui est donnée au Règlement sur l'importation temporaire de bagages et de moyens de transport par un non-résident, DORS/87-720, du 10 décembre 1987, et ses modifications, du Tarif des douanes.

[2]      Le demandeur souhaite obtenir une déclaration attestant que, pendant toute la période pertinente, il n'était pas un résident du Canada aux termes de la définition précitée et qu'il avait le droit d'importer l'avion au Canada sans avoir à payer les droits prévus au numéro tarifaire 9803.00.00 du Tarif des douanes et il demande, notamment, une ordonnance l'autorisant à obtenir le remboursement du cautionnement de 24 321,60 qu'il a déposée auprès du ministère.

La question en litige :

[3]      La question est de savoir si le demandeur était un résident permanent le 29 septembre 1995, date à laquelle son avion a été saisi par le défendeur.

Les faits :

[4]      Le demandeur est un citoyen canadien qui est entré au Canada aux commandes de son propre avion privé le 19 septembre 1995. Il a prétendu être résident des États-Unis et a produit une carte d'identité d'étranger. Un inspecteur des douanes qui avait eu fréquemment affaires au plaignant s'est rappelé que celui-ci résidait auparavant au Canada et il a décidé d'examiner l'affaire de plus près. Par conséquent, M. Brough a été convoqué à une entrevue avec les représentants des douanes le 29 septembre 1995, sans être informé de l'objectif de cette entrevue. L'inspecteur des douanes a déterminé que le demandeur avait enfreint l'article 13 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.) et qu'il n'avait pas payé les droits légalement exigibles. Essentiellement, il a été déterminé que le demandeur continuait d'être un résident du Canada. Le ministère a saisi l'avion à titre de confiscation conformément à l'article 110 de la Loi sur les douanes, en déclarant qu'une amende, des droits et des taxes étaient payables à l'importation de l'appareil. Le 23 octobre 1995, le demandeur a déposé un cautionnement de 24 321,60 $ et l'avion lui a été remis.

[5]      Les agents et les avocats du demandeur ont demandé au ministère d'examiner soigneusement les circonstances de cette affaire. Le 7 janvier 1997, le défendeur, par l'entremise d'un arbitre, a décidé qu'il y avait eu infraction à la Loi sur les douanes. Le demandeur a ensuite intenté la présente action en y recherchant divers redressements, en particulier : une déclaration attestant qu'il n'était pas un résident du Canada aux termes de la définition de résident donnée dans le Règlement sur l'importation temporaire de bagages et de moyens de transport par un non-résident et qu'il était en droit d'importer l'avion sans avoir à payer les droits et la TPS ; une déclaration attestant que le ministre n'a pas observé les principes de justice naturelle et qu'il a outrepassé le pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré par la loi et une déclaration attestant que la décision du ministère prise le 7 janvier 1997 aux termes de l'article 13 se fonde sur une erreur de droit et une conclusion de fait entachée de mauvaise foi, prise de façon arbitraire ou sans tenir compte de la preuve. Le demandeur demande en outre une ordonnance concernant la dette qui serait due au défendeur et qui lui permettrait de récupérer le cautionnement qu'il a versé.

[6]      Le demandeur admet avoir résidé au Canada jusqu'au 4 janvier 1994. Il a reçu sa carte verte des États-Unis le 4 janvier 1994 et il prétend donc ne plus être résident canadien depuis le 5 janvier 1994.

[7]      M. Brough a vécu avec Mme Mannix dans la maison de celle-ci à Kingston depuis 1981. En 1993, il a décidé de devenir résident américain et a demandé conseil à ce sujet à certaines entreprises qui se spécialisent dans la fourniture de conseils à des résidents canadiens qui souhaitent abandonner leur statut de résident au Canada. Mme Mannix a décidé qu'elle ne voulait pas devenir résidente américaine ; toutefois, ils ont continué de faire vie commune à Kingston et à Palm Springs en 1994 et 1995.

[8]      M. Brough est propriétaire d'une Cadillac immatriculée en Ontario, et sur le certificat figurent son nom et son adresse située au 46, boulevard Lakeshore à Kingston, ce qui est l'adresse de Mme Mannix où le demandeur a vécu depuis 1981. Cette adresse était toujours celle qui figurait sur le certificat d'immatriculation le 29 septembre 1995. Il a acheté un bateau aux États-Unis et l'avion qui a été saisi a été acheté en août 1995 aux États-Unis. Il ne possède pas d'autre véhicule aux États-Unis et il n'avait pas de permis de conduire américain le 29 septembre 1995.

[9]      M. Brough n'est plus couvert par le régime d'assurance-maladie de l'Ontario depuis la fin d'avril 1994. Il n'a pas remis sa carte d'assurance-maladie à cette date, mais la loi ne l'y obligeait pas. Il n'a présenté aucune demande de remboursement à l'assurance-maladie ontarienne en 1994 et 1995. Il a consulté des médecins américains qu'il a payés directement en 1994 et 1995. Il n'a pas souscrit d'assurance-maladie aux États-Unis avant le 29 septembre 1995. Il a continué d'exploiter son compte bancaire à la Banque Royale du Canada après le 4 janvier 1994. Il a encaissé son REER et payé l'impôt sur l'argent qui lui a été remis en 1994. Il a déposé le produit de ce REER dans un dépôt à terme à la succursale de la Banque Royale à Kingston. Le demandeur n'avait pas de portefeuille de placements au Canada, à l'exception de son REER, avant le 4 janvier 1994, et il n'en a pas constitué par la suite. Il avait, avant le 4 janvier 1994, deux cartes de crédit canadiennes qu'il a toujours. L'adresse où ses factures de cartes de crédit sont envoyées est toujours le 46, boulevard Lakeshore à Kingston. Il avait un compte bancaire à Clayton (New York), et un autre à Palm Springs (Californie). Il avait également des cartes de crédit américaines. Il a acheté une propriété en 1992 à Alexandria Bay (New York), mais il n'y a pas de maison sur le terrain. Il y a construit une remise de bateau en 1995 et a l'intention d'y construire une maison. Il utilise une adresse postale à un casier postal à Clayton (New York), mais il n'est propriétaire d'aucun immeuble là-bas. Clayton est à environ six milles d'Alexandria Bay.

[10]      M. Brough a obtenu sa carte d'identité d'étranger en Arizona en août 1994, puisqu'il avait l'intention de vivre et de travailler aux États-Unis. Il a loué un hangar pour entreposer son avion à l'aéroport de Kingston pour une période de trois mois se terminant en novembre 1995. Le plaignant a acheté une maison à Palm Springs (Californie) aux environs de 1989, avec son futur associé américain, un homme d'affaires du Wisconsin. Il a ensuite racheté la part de son associé en 1992 ou 1993, étant donné qu'il souhaitait s'y établir en permanence et qu'il ne pouvait partager les lieux. Il séjourne à peu près quatre mois par année à Palm Springs, pendant l'hiver. Mme Mannix y passe la majeure partie de l'hiver également. Avant 1994, M. Brough passait moins de temps à Palm Springs, parce qu'il n'était pas le seul propriétaire de la maison. La plupart de ses effets personnels se trouvaient déjà à Palm Springs, étant donné qu'il en était le propriétaire depuis quelque temps. Le reste de ses effets personnels, en majeure partie de vêtements, a été transporté par voiture du 46, boulevard Lakeshore, à Palm Springs en janvier 1994.

[11]      Le demandeur et Mme Mannix étaient administrateurs d'une entreprise de Kingston faisant affaire sous le nom de Fleetwind Aviation. Cette entreprise a été active jusqu'en 1994. Elle a alors cessé ses activités, mais son adresse est toujours située au 46, boulevard Lakeshore à Kingston. M. Brough s'est lancé en affaires avec un associé américain à Janesville (Wisconsin), et son entreprise porte le nom de Fleetwind International. Cette entreprise achète, vend et loue des avions. Selon M. Brough, c'est une entreprise qui peut être exploitée partout dans le monde et certainement partout aux États-Unis, où se trouve sa principale source de clientèle. Une partie du courrier de Fleetwind International, si minime soit-elle, était envoyée au 46, boulevard Lakeshore à Kingston.

[12]      M. Brough n'a pu dire avec certitude combien de fois il a traversé la frontière, particulièrement dans la région de Kingston. Il estime l'avoir fait entre 30 ou 40 fois mais, par ailleurs, il admet avoir généralement passé la nuit au 46, boulevard Lakeshore à Kingston, et être allé s'occuper de ses affaires à Alexandria Bay et à Clayton durant le jour. Les douanes ont déclaré que le véhicule de sa compagnie avait traversé la frontière 63 fois dans les trois mois précédant le 29 septembre 1995. Le demandeur a déclaré que sa voiture n'était pas toujours conduite par lui mais, à la lumière du fait qu'il n'a pas d'endroit où demeurer à Alexandria Bay ou à Clayton, je suis convaincu qu'il a séjourné plusieurs mois à Kingston au cours de 1994 et de 1995. J'accepte qu'il a effectivement passé quelques nuits dans un motel à Alexandria Bay.

[13]      M. Brough a continué de recevoir son courrier à la même adresse, soit au 46, boulevard Lakeshore à Kingston. Il n'avait pas de clé pour entrer dans la maison après le 4 janvier 1994, mais il a toujours été en mesure d'obtenir cette clé de Mme Mannix ou, en son absence, de la concierge. On ne lui a jamais refusé l'accès à la maison.

Analyse :

[14]      La question est claire. Il s'agit de déterminer si M. Brough était toujours résident canadien le 29 septembre 1995. Pour répondre à cette question, je peux m'appuyer sur la définition du terme résident qui est donnée au Règlement sur l'importation temporaire de bagages et de moyens de transport par un non-résident, du Règlement sur les douanes, qui est rédigée dans les termes suivants :

     Résident. Personne qui, dans son cadre de vie habituel, établit son domicile, réside et est ordinairement présente au Canada.

Il n'a pas été pris judiciairement connaissance de la définition du terme résident donnée à cet article.

[15]      Le présent appel est intenté en vertu de l'article 135 du Tarif des douanes qui dispose que l'appel doit être intenté par voie d'action devant la Cour fédérale où l'appelant est le demandeur et le ministre, le défendeur. Comme le juge McKay l'a déclaré dans Mattu c. Canada (1991), 45 F.T.R. 190 (C.F. 1re inst.) à la page 197 :

     L'article 135 de la Loi sur les douanes n'énonce pas de façon détaillée les exigences applicables à l'appel qu'il prévoit à l'encontre de la décision du ministre ni ne précise la nature de celui-ci, et ces questions n'ont fait l'objet d'aucun débat en l'instance. Selon l'interprétation que j'en fais, cette disposition prévoit la tenue d'un procès de novo, au sens où la Cour n'est pas tenue de s'en tenir à l'examen de la preuve dont disposait le ministre. Par contre, tout comme dans le cas d'appel d'autres décisions administratives ou de décisions rendues par des organismes quasi-judiciaires créés législativement, la Cour n'interviendra pas à la légère et devra être convaincue que le ministre ou ses mandataires n'ont pas observé un principe de justice naturelle ou qu'ils ont outrepassé les pouvoirs que leur confère la loi ou, encore, que leur décision repose sur une erreur de droit ou une conclusion de fait arbitraire, entachée de mauvaise foi ou tirée sans égard à la preuve présentée pour modifier la décision.

Je suis d'accord avec le juge MacKay et je note de plus que le fardeau de la preuve incombe au demandeur comme il est indiqué au paragraphe 152(3) de la Loi.

[16]      Avant de traiter de la question de la résidence, j'aimerais indiquer que je ne peux accepter la prétention du demandeur selon laquelle il y a eu violation des principes de justice naturelle quand l'inspecteur des douanes a convoqué M. Brough en entrevue le 29 septembre 1995, sans l'informer de la nature de cette entrevue. M. Brough a eu plusieurs occasions de présenter des observations au ministre avant que l'arbitre rende sa décision le 7 janvier 1997 et, en fait, des observations ont été formulées par différents agents et avocats agissant pour le compte de M. Brough au cours de cette période. Bien qu'il eût été préférable que M. Brough fut informé de la nature de l'entrevue qui a eu lieu le 29 septembre 1995, il n'a pas eu violation des principes de justice naturelle.

[17]      Malgré l'absence de jurisprudence relative à l'article 2 du Règlement, il y a des causes dans lesquelles il a été question des termes " résident " et " résidence ordinaire " en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu , L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.). L'arrêt de principe est Thomson v. The Minister of National Revenue, [1946] R.C.S. 209, dans lequel le juge Rand déclare ce qui suit à la page 224 :

         [TRADUCTION]
         L'expression " résidence ordinaire " a un sens restrictif et, alors qu'à première vue elle implique une prépondérance dans le temps, les décisions rendues en vertu de la loi anglaise ont rejeté ce point de vue. On a jugé qu'il s'agit de résidence au cours du mode habituel de vie de la personne en question, par opposition à une résidence spéciale, occasionnelle ou temporaire. Pour appliquer le critère de la résidence ordinaire, il faut donc examiner le mode de vie général.
         Aux fins de la législation de l'impôt sur le revenu, on doit supposer que tout le monde a toujours une résidence. Il n'est pas nécessaire à cet effet qu'une personne ait une maison, ni un endroit particulier où elle demeure ni même un abri. Elle peut dormir en plein air. Ce qui importe seul, c'est de déterminer dans l'espace les limites dans lesquelles elle passe sa vie ou auxquelles se rattache le mode de vie ordonné ou coutumier. La meilleure façon d'apprécier la résidence ordinaire est d'en examiner l'antithèse, la résidence occasionnelle ou temporaire ou extraordinaire. Cette dernière semble nettement être non pas seulement temporaire et exceptionnelle quant à ses circonstances, mais s'accompagne également d'une notion de provisoire et de retour.

[18]      À mon avis, le " cadre de vie habituel " d'une personne dont il est question au paragraphe 2 du Règlement peut être analysé dans la même ligne de pensée. Le cadre de vie habituel diffère d'une personne à une autre. À mon avis, quand j'examine les faits de cette affaire, le cadre de vie habituel de M. Brough avant le 4 janvier 1994 n'est pas très différent de ce qu'il était le 29 septembre 1995. M. Brough ne possédait pas d'immeuble au Canada avant ou après le 4 janvier 1994. Il résidait au 46, boulevard Lakeshore à Kingston, avec son conjoint de fait, et cette situation est restée la même pendant une bonne partie de l'année. Il était propriétaire d'une maison en Californie à compter de 1992 ou 1993, et il y a passé plus de temps après le 4 janvier 1994. Il était également propriétaire d'un terrain à Alexandria Bay, mais il n'y avait ni maison ni résidence sur ce terrain. Il a continué d'utiliser un casier postal à Clayton (New York), comme adresse postale. Il a conservé son permis de conduire ontarien et il avait une voiture en Ontario. Il a conservé son compte bancaire et ses cartes de crédit au Canada, et il a continué de les utiliser au Canada.

[19]      Comme les faits l'indiquent, le cadre de vie habituel de M. Brough n'a jamais changé. Le fardeau incombe au demandeur de démontrer qu'il y a eu un changement suffisant pour amener la Cour à conclure qu'il ne résidait plus au Canada. Comme M. Brough l'a déclaré au sujet de ses intérêts commerciaux dans Fleetwind International, il n'était pas tenu de devenir résident des États-Unis. Il recevait du courrier adressé à Fleetwind International au 46, boulevard Lakeshore. Le demandeur a fait valoir qu'il était important de noter que Revenu Canada n'avait pas mis en doute le fait qu'il était devenu non-résident aux fins de l'impôt sur le revenu étant donné qu'il n'a pas produit de déclaration d'impôt sur le revenu au Canada depuis 1994, et sa dernière déclaration ne portait que sur les cinq premiers jours de l'année. Toutefois, il n'a reçu aucune confirmation de Revenu Canada indiquant qu'il est un non-résident. La non-production de ses déclarations indique simplement que M. Brough est d'avis qu'il n'est plus un résident aux fins de l'impôt sur le revenu, mais cela n'a pas été confirmé.

[20]      À mon avis, pour les fins du Règlement du Tarif des douanes, le demandeur ne s'est pas acquitté du fardeau de démontrer qu'il n'était plus un résident du Canada et que le défendeur avait commis une erreur en concluant que son cadre de vie habituel est demeuré le même après le 4 janvier 1994 et, en particulier, le 29 septembre 1995. Pour d'autres fins, il peut fort bien être un résident américain.

[21]      Par conséquent, l'appel est rejeté avec dépens. Il n'y a pas de fondement qui justifie la Cour de modifier la décision du ministre.


                         William P. McKeown

                    

                         JUGE


OTTAWA (Ontario)

le 12 juin 1998



Traduction certifiée conforme



Laurier Parenteau, LL. L.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER




No DU GREFFE :                  T-630-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :          JACK ROBERT BROUGH c. LE
                         MINISTRE DU REVENU NATIONAL

LIEU DE L'AUDIENCE :          OTTAWA (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :          LE MARDI 2 JUIN 1998

MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS PAR LE JUGE MCKEOWN

DATE :                      LE VENDREDI 12 JUIN 1998



ONT COMPARU :


Philippe M. Capelle                      POUR LE DEMANDEUR


M. Kathleen McManus                  POUR LE DÉFENDEUR



PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :


Philippe M. Capelle

Ottawa (Ontario)                      POUR LE DEMANDEUR


George Thomson

Sous-procureur général du Canada              POUR LE DÉFENDEUR


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