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Date : 20190508


Dossier : IMM-3450-18

Référence : 2019 CF 613

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 8 mai 2019

En présence de monsieur le juge Campbell

ENTRE :

FRANCIS REBECA ROSALES LOAISIGA

ABRAHAM RAFAEL STEIN GUTIERREZ ROSALES

demandeurs

et

MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  La présente demande de contrôle judiciaire concerne une décision de la Section de la protection des réfugiés (SPR) dans laquelle le commissaire a conclu que les demandeurs ne sont ni des réfugiés au sens de la Convention ni des personnes à protéger. Les demandeurs sont une mère et un enfant mineur qui sont citoyens du Nicaragua. Ils ont demandé l’asile au Canada parce qu’ils craignent d’être victimes de violence conjugale de la part de « Lester », l’ancien conjoint de fait de la demanderesse principale.

[2]  La demanderesse principale a affirmé dans son témoignage que Lester est le père du demandeur mineur. Elle allègue que Lester l’a agressée physiquement et sexuellement tout au long de leur relation. Elle a déclaré qu’il ne l’avait pas soutenu lorsqu’elle est tombée enceinte et a refusé de reconnaître sa paternité. Elle a affirmé dans son témoignage que, à l’hôpital, elle a enregistré son fils sous son propre nom de famille. Quelques mois plus tard, elle a épousé « Wilmer », son mari actuel, dont elle est maintenant séparée. Elle a affirmé dans son témoignage que Wilmer avait demandé à son oncle « Rafael » de l’aider à obtenir un visa afin de partir du pays et d’échapper à Lester. La demanderesse principale a affirmé dans son témoignage que Rafael a prétendu être le père de son fils afin d’obtenir des documents de voyage et de faciliter leur fuite de la persécution.

[3]  La SPR a conclu que la demanderesse principale n’était pas crédible. Le commissaire a conclu qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves que Lester existe, comme allégué, et qu’il est le père du fils de la demanderesse principale. La SPR a plutôt conclu que Rafael est le père du demandeur mineur.

[4]  À mon avis, l’analyse de la SPR sur cette question est inintelligible. Il n’est pas clair que la SPR a compris le témoignage de la demanderesse principale sur la façon dont elle a enregistré la naissance de son fils et pourquoi elle a inscrit le nom de Rafael comme étant celui son père. De plus, la SPR ne semble pas avoir tenu compte de tous les éléments de preuve dont elle disposait, y compris l’affidavit de signification des documents de droit de la famille à Lester et une note médicale attestant qu’il y avait eu agression sexuelle sur la demanderesse principale.

[5]  Pour ces motifs, je conclus que la décision faisant l’objet du contrôle n’est pas intelligible et ne satisfait pas à la norme du caractère raisonnable énoncée dans l’arrêt Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9.


JUGEMENT dans le dossier IMM‑3450‑18

LA COUR STATUE que la décision faisant l’objet du contrôle est annulée et que l’affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué pour nouvelle décision.

Il n’y a aucune question à certifier.

« Douglas R. Campbell »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 17e jour de mai 2019.

Claude Leclerc, traducteur


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

DoSSIER :

IMM‑3450‑18

 

INTITULÉ :

FRANCIS REBECA ROSALES LOAISIGA, ABRAHAM RAFAEL STEIN GUTIERREZ ROSALES c MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 25 AVRIL 2019

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE CAMPBELL

DATE DU JUGEMENT

ET DES MOTIFS :

 

LE 8 MAI 2019

COMPARUTIONS :

Oluwakemi Oduwole

 

POUR LES DEMANDEURS

David Cranton

 

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Topmarke Attorneys LLP

Avocats

Toronto (Ontario)

POUR LES DEMANDEURS

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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