Date : 20190508
Dossier : IMM-3450-18
Référence : 2019 CF 613
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Toronto (Ontario), le 8 mai 2019
En présence de monsieur le juge Campbell
ENTRE :
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FRANCIS REBECA ROSALES LOAISIGA
ABRAHAM RAFAEL STEIN GUTIERREZ ROSALES
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demandeurs
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et
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MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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défendeur
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JUGEMENT ET MOTIFS
[1]
La présente demande de contrôle judiciaire concerne une décision de la Section de la protection des réfugiés (SPR) dans laquelle le commissaire a conclu que les demandeurs ne sont ni des réfugiés au sens de la Convention ni des personnes à protéger. Les demandeurs sont une mère et un enfant mineur qui sont citoyens du Nicaragua. Ils ont demandé l’asile au Canada parce qu’ils craignent d’être victimes de violence conjugale de la part de « Lester »
, l’ancien conjoint de fait de la demanderesse principale.
[2]
La demanderesse principale a affirmé dans son témoignage que Lester est le père du demandeur mineur. Elle allègue que Lester l’a agressée physiquement et sexuellement tout au long de leur relation. Elle a déclaré qu’il ne l’avait pas soutenu lorsqu’elle est tombée enceinte et a refusé de reconnaître sa paternité. Elle a affirmé dans son témoignage que, à l’hôpital, elle a enregistré son fils sous son propre nom de famille. Quelques mois plus tard, elle a épousé « Wilmer »
, son mari actuel, dont elle est maintenant séparée. Elle a affirmé dans son témoignage que Wilmer avait demandé à son oncle « Rafael »
de l’aider à obtenir un visa afin de partir du pays et d’échapper à Lester. La demanderesse principale a affirmé dans son témoignage que Rafael a prétendu être le père de son fils afin d’obtenir des documents de voyage et de faciliter leur fuite de la persécution.
[3]
La SPR a conclu que la demanderesse principale n’était pas crédible. Le commissaire a conclu qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves que Lester existe, comme allégué, et qu’il est le père du fils de la demanderesse principale. La SPR a plutôt conclu que Rafael est le père du demandeur mineur.
[4]
À mon avis, l’analyse de la SPR sur cette question est inintelligible. Il n’est pas clair que la SPR a compris le témoignage de la demanderesse principale sur la façon dont elle a enregistré la naissance de son fils et pourquoi elle a inscrit le nom de Rafael comme étant celui son père. De plus, la SPR ne semble pas avoir tenu compte de tous les éléments de preuve dont elle disposait, y compris l’affidavit de signification des documents de droit de la famille à Lester et une note médicale attestant qu’il y avait eu agression sexuelle sur la demanderesse principale.
[5]
Pour ces motifs, je conclus que la décision faisant l’objet du contrôle n’est pas intelligible et ne satisfait pas à la norme du caractère raisonnable énoncée dans l’arrêt Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9.
JUGEMENT dans le dossier IMM‑3450‑18
LA COUR STATUE que la décision faisant l’objet du contrôle est annulée et que l’affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué pour nouvelle décision.
Il n’y a aucune question à certifier.
« Douglas R. Campbell »
Juge
Traduction certifiée conforme
Ce 17e jour de mai 2019.
Claude Leclerc, traducteur
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
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DoSSIER :
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IMM‑3450‑18
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INTITULÉ :
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FRANCIS REBECA ROSALES LOAISIGA, ABRAHAM RAFAEL STEIN GUTIERREZ ROSALES c MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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Toronto (Ontario)
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DATE DE L’AUDIENCE :
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LE 25 AVRIL 2019
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JUGEMENT ET MOTIFS :
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LE JUGE CAMPBELL
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DATE DU JUGEMENT
ET DES MOTIFS :
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LE 8 MAI 2019
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COMPARUTIONS :
Oluwakemi Oduwole
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POUR LES DEMANDEURS
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David Cranton
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POUR LE DÉFENDEUR
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Topmarke Attorneys LLP
Avocats
Toronto (Ontario)
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POUR LES DEMANDEURS
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Procureur général du Canada
Toronto (Ontario)
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POUR LE DÉFENDEUR
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