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                                                                                                                                           Date : 20030210

                                                                                                                                     Dossier : T-2406-93

                                                                                                           Référence neutre : 2003 CFPI 141

Winnipeg (Manitoba), le 10 février 2003

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PELLETIER

ENTRE :

                                       JAMES W. HALFORD et VALE FARMS LTD.

                                                                                                                                                   demandeurs

                                                                                   et

                          SEED HAWK INC., PAT BEAUJOT, NORBERT BEAUJOT,

                                      BRIAN KENT et SIMPLOT CANADA LIMITED

                                                                                                                                                     défendeurs

                                                                           MOTIFS


[1]         À la fin de la plaidoirie des défendeurs, les demandeurs ont cherché à déposer en preuve le témoignage d'un autre expert, tant sur la question de la contrefaçon que sur celle de l'invalidité. Il y a lieu de souligner que les défendeurs ont présenté une demande reconventionnelle dans laquelle ils affirment que le brevet des demandeurs est invalide. L'invalidité n'est donc pas seulement invoquée comme moyen de défense. Les défendeurs s'opposent à l'introduction de ces éléments de preuve au motif que, ce faisant, les demandeurs scindent leur preuve et que les éléments de preuve qu'ils cherchent à déposer ne sont pas admissibles à titre de contre-preuve.

[2]         Il s'agit là d'un problème qui pourrait se présenter dans toutes sortes de circonstances, mais qui est particulièrement aigu en l'espèce en raison de la façon dont la procédure préparatoire au procès s'est déroulée, notamment en ce qui concerne la production des affidavits des experts. Au lieu de produire en même temps tous leurs témoignages d'experts, les parties ont plutôt présenté au compte-gouttes les affidavits de leurs experts. Certains affidavits ont été signifiés à peine quelques jours avant l'ouverture de la première séance du présent procès, il y a environ trois ans. À la suite d'un changement d'avocat, d'autres affidavits d'experts ont été déposés. Cette situation a créé des problèmes en ce qui concerne la présentation de la preuve. J'ai résolu ces problèmes dans les motifs qui sont maintenant publiés à 2001 CFPI 1162 et dans lesquels j'ai ordonné aux demandeurs d'inclure à leur preuve principale tous les éléments de preuve relatifs à la contrefaçon indépendamment de la question de savoir si l'affidavit dans lequel ils figurent devait servir de preuve principale ou servir à réfuter l'affidavit d'un autre expert. Voici ce que j'ai décidé à ce moment-là :

À mon avis, toute la preuve des demandeurs concernant la contrefaçon doit être présentée en une seule fois, sans égard au moment où elle est apparue pour la première fois dans la série des affidavits, mais sous réserve d'une opposition. La preuve visant purement à réfuter les affidavits des défendeurs ne doit être présentée qu'après le dépôt de la preuve des défendeurs. Cependant, étant donné l'historique de la présente affaire, toute preuve concernant la contrefaçon qui peut être présentée de façon autonome, sans faire référence aux affidavits de l'adversaire, devrait faire partie du témoignage principal.


[3]         Les demandeurs font maintenant valoir qu'ils ont le droit de soumettre en contre-preuve les éléments qui ne pouvaient être présentés de façon autonome dans les affidavits antérieurs. Les défendeurs s'opposent à cette mesure au motif qu'elle reviendrait à permettre aux demandeurs de scinder leur preuve. Pour ce qui est de la contre-preuve présentée par les demandeurs au sujet de la validité, les défendeurs soutiennent qu'à la suite du retrait des affidavits en réponse auxquels les affidavits de réfutation ont été préparés, ils subiront un préjudicie si la Cour ne leur permet pas de déposer leur contre-preuve.

[4]         En outre, les demandeurs et la défenderesse ne sont pas d'accord au sujet de la preuve que veut produire celle-ci [Simplot] en réponse aux éléments de preuve soumis lors du réinterrogatoire qui ne figurent pas dans l'affidavit de l'expert. Voilà l'essentiel du litige. J'en arriverai bientôt au détail mais avant, je trouve utile de formuler quelques observations générales au sujet de la procédure d'instruction et de l'utilisation des affidavits d'experts.

[5]         La question de la contre-preuve est abordée à deux endroits dans les Règles de la Cour fédérale (1998) :

274(1) Sous réserve du paragraphe (2), à l'instruction d'une action, sauf directives contraires de la Cour :

a) le demandeur fait un bref exposé préliminaire, puis présente sa preuve;

b) une fois que le demandeur a présenté sa preuve, le défendeur fait un bref exposé préliminaire, puis présente sa preuve;

c) après que le défendeur a présenté sa preuve, le demandeur peut présenter sa contre-preuve.

[6]         La seconde mention de la contre-preuve se trouve sous la rubrique « Action simplifiée » :


299(3)      Sous réserve de la règle 281, la contre-preuve peut être fournie de vive voix à l'instruction.

[7]         Mais ces dispositions ne précisent pas le champ d'application de la contre-preuve. Elles permettent simplement au demandeur de présenter les éléments de preuve qui répondent à la définition de « contre-preuve » . De plus, le fait qu'à l'article 299, on mentionne que la contre-preuve peut être fournie de vive voix à l'instruction d'une action simplifiée indique simplement que les règles relatives aux actions simplifiées prévoient que la totalité de la preuve principale doit être présentée par affidavit.

[8]         Les défendeurs soutiennent que, comme il s'agit de témoignages d'experts, l'article qui s'applique est l'article 281, qui dispose :

281. Sauf avec l'autorisation de la Cour, une contre-preuve visant à réfuter la preuve contenue dans l'affidavit ou la déclaration visée à l'alinéa 279b) n'est admissible que si un affidavit ou une déclaration signée par le témoin expert et certifiée par un avocat énonçant la contre-preuve a été signifié aux autres parties au moins 30 jours avant le début de l'instruction.


[9]         Les demandeurs affirment qu'ils se sont conformés à l'article 281, étant donné que les affidavits en question ont été signifiés il y a longtemps. Je n'interprète pas cet article des Règles comme on me l'a suggéré. L'article 281 ne porte pas sur la procédure d'instruction, mais bien sur la communication préalable, ce qui est une des principales raisons d'être de l'échange d'affidavits d'experts. Je n'interprète pas l'article 281 comme autorisant une partie à souscrire un affidavit de réfutation qui porte sur un élément de sa preuve principale, et à produire cet élément à titre de contre-preuve. Cet affidavit peut servir à réfuter un autre affidavit, mais si un affidavit porte sur une question qui est soulevée dans la preuve principale d'une partie, cette preuve devrait alors être présentée dans le cadre de la preuve principale.

[10]       L'argument qui est invoqué pour réfuter cette thèse est qu'une partie ne peut déposer une contre-preuve tant que l'autre partie n'a pas elle-même présenté sa preuve, parce que la nature de cette preuve est inconnue. Or, la communication réciproque d'affidavits vise précisément à s'assurer que les parties soient mises au courant de la teneur de la preuve. Il n'est pas nécessaire, dans un affidavit de réfutation, de contredire des paragraphes déterminés d'un autre affidavit. La partie qui le présente peut, et devrait, soumettre l'affidavit de son expert sur la question sous une forme qui permette de présenter cet affidavit dans le cadre de la preuve principale. La question de savoir si l'autre expert confirmera les déclarations de son affidavit n'est qu'une tentative pour brouiller les pistes. Si l'affidavit fait partie de la preuve principale, il importe peu que l'autre expert traite ou non de la question. Conclure autrement reviendrait à permettre à une partie de scinder sa preuve.


[11]       En conséquence, je continue à être d'avis que les parties des affidavits des experts des demandeurs qui portent sur la contrefaçon auraient dû faire partie de la preuve principale. Je vais revenir dans un instant sur mes observations au sujet des éléments de preuve qui « peuvent être présentés de façon autonome » . La seule question en litige est donc celle de savoir si la preuve que l'on cherche à présenter constitue bel et bien une contre-preuve. À mon avis, les éléments de preuve des demandeurs au sujet de la validité doivent être traités différemment des autres éléments de preuve en ce sens que c'est aux défendeurs qu'il incombe de faire la preuve de l'invalidité. Il s'ensuit qu'en tant que défendeurs reconventionnels, les demandeurs ont le droit de réfuter cette preuve après que les défendeurs l'auront présentée et de se défendre en soumettant leur propre preuve selon qu'ils le jugent bon. En conséquence, je n'ai pas l'intention de limiter les éléments de preuve qui peuvent être soumis en défense à la demande reconventionnelle d'invalidité du brevet, sous réserve d'une nuance que je préciserai plus loin.

[12]       Ces réflexions m'amènent à la question du champ d'application de la contre-preuve. On trouve une réponse indirecte à cette question dans l'arrêt Allcock Laight & Westwood Ltd. c. Patten, Bernard and Dynamic Displays Ltd., [1967] 1 O.R. 18 (C.A.), dans lequel la Cour d'appel de l'Ontario a déclaré ce qui suit au sujet des éléments de preuve qu'une partie cherchait à présenter à titre de contre-preuve :

[TRADUCTION] Il est de jurisprudence constante que lorsqu'il n'y a qu'une seule question litigieuse à trancher, la partie qui prend l'initiative doit d'abord présenter au complet sa propre preuve et qu'elle ne peut fractionner sa preuve en présentant d'abord sa preuve prima facie et, après que son adversaire a ébranlé cette preuve, soumettre des preuves corroborantes (Jacobs c. Tarleton, (1848), 11 Q.B. 421, 116 E.R. 534). Cette affaire a été examinée par notre Cour et le principe qui y est énoncé a été appliqué dans l'arrêt R. c. Michael, [1954] O.R. 926, 110 C.C.C. 30, 20 C.R. 18. Le principe est maintenant si solidement établi qu'il n'est plus nécessaire de l'expliciter. Il est important d'observer ce principe lors de l'instruction d'une action, qu'elle se déroule devant un jury ou devant un juge seul. Le défendeur a le droit de connaître les points qu'il aura à réfuter lorsqu'il présentera sa défense et il n'est pas loisible au demandeur, sous le prétexte d'exercer son droit de réplique, de reconfirmer les éléments de preuve dont il était tenu d'établir le bien-fondé au départ ou d'assumer le risque de ne pas convaincre le tribunal.


[14]       La conclusion que je tire de cet extrait est que les éléments de preuve qui ne font que confirmer ou reprendre des éléments de preuve qui ont déjà été présentés à titre de preuve principale ne sont pas admissibles à titre de contre-preuve. Ils doivent comporter de nouveaux éléments. Mais comme le demandeur n'a pas le droit de scinder sa preuve, ces nouveaux éléments doivent être des éléments de preuve qui ne faisaient pas partie de la preuve principale. Il ne reste donc plus que les éléments de preuve se rapportant à des aspects invoqués en défense que le demandeur n'avait pas soulevés dans sa preuve principale. Mais même ce principe est soumis à une réserve, qui est formulée dans le passage suivant de l'ouvrage de Sopinka et autres, The Law of Evidence in Canada, 2e édition, à la page 882 :

[TRADUCTION] Le tribunal devrait-il écarter la contre-preuve si le point au sujet duquel une partie cherche à présenter une preuve contradictoire en réponse a été soulevé lors du contre-interrogatoire du témoin de la partie adverse et non lors de son témoignage principal? Dans l'affaire Mersey Paper Co c. Queens (County) [(1959) 18 D.L.R. (2nd) 19 (C.A.N.-É.)], la Cour d'appel de la Nouvelle-Écosse a considéré qu'il s'agissait là d'une distinction d'ordre technique injustifiable. On affirme que, du moins dans les affaires civiles, tout dépend de la question de savoir si l'élément en question faisait partie de la preuve du demandeur et si le demandeur aurait pu le présenter dans sa preuve principale. Le demandeur ne peut laisser tomber une partie de sa preuve tant que les témoins du défendeur n'ont pas été contre-interrogés pour essayer ensuite de se racheter en présentant une contre-preuve lorsque les choses tournent mal pour lui.

Bien que la jurisprudence ne soit pas entièrement fixée sur la question, il est plus exact de dire que la contre-preuve qui est conforme aux principes susmentionnés peut être présentée de plein droit. Le juge du fond dispose toutefois d'un pouvoir discrétionnaire qui lui permet d'admettre cette preuve même si elle ne se prête pas à une réplique.

[15]       En conséquence, j'estime que les principes suivants régissent l'admissibilité des contre-preuves :


1- La preuve qui sert uniquement à corroborer une preuve déjà soumise au tribunal n'est pas admissible.


2- La preuve qui porte sur une question qui a été soulevée pour la première fois en contre-interrogatoire et qui aurait dû faire partie de la preuve principale du demandeur n'est pas admissible. Toute autre nouvelle question qui se rapporte à une des questions en litige et qui ne vise pas uniquement à contredire un des témoins de la défense est admissible.

3- La preuve qui sert uniquement à réfuter un élément de preuve qui a été présenté en défense et qui aurait pu être présenté dans le cadre de la preuve principale n'est pas admissible.

[16]       J'ajoute un autre principe à ceux que je viens d'exposer. Le tribunal acceptera d'examiner la preuve qui est exclue parce qu'elle aurait dû être présentée dans le cadre de la preuve principale, pour déterminer s'il doit admettre cette preuve en vertu de son pouvoir discrétionnaire.

[17]       Dans ce contexte, je passe au témoignage donné par chacun des témoins. Je vais d'abord examiner le témoignage de MM. Schaaf et Tessier sur la question de la contrefaçon. Si j'ai bien compris les paragraphes de l'affidavit de M. Schaaf que le demandeur cherche à faire admettre en preuve sur la question de la contrefaçon, M. Schaaf reprend des paragraphes déterminés de l'affidavit de M. Anderson pour les mettre en contradiction. L'affidavit de M. Tessier est plus complexe. Il y a plusieurs paragraphes qui auraient pu faire partie de la preuve principale, étant donné qu'ils auraient été admissibles et compréhensibles même sans l'affidavit que M. Anderson a soumis au tribunal. D'autres paragraphes ne traitent pas de questions qui se rattachent à la contrefaçon. D'autres encore renvoient à d'autres affidavits, mais le déclarant y expose une série d'éléments de preuve qui sont relativement indépendants de l'affidavit auquel ils renvoient. Et, finalement, certains paragraphes portent expressément sur l'affidavit de M. Anderson.


[18]       La première question à se poser est celle de savoir si ces éléments de preuve constituent une contre-preuve acceptable. Je conclus que le témoignage donné par M. Schaaf au sujet de la contrefaçon ne constitue pas une contre-preuve acceptable dans la mesure où il se contente de reprendre divers paragraphes de l'affidavit de M. Anderson et d'expliquer pourquoi les témoins ne sont pas d'accord avec ces paragraphes. Ces passages du témoignage de M. Tessier qui se présentent sous la même forme sont sujets à la même conclusion. Dans la mesure où certains paragraphes ne portent pas sur des questions de contrefaçon, ils ne sont pas non plus admissibles. Je n'ai trouvé aucun paragraphe qui porte sur des faits nouveaux qui auraient été révélés par le contre-interrogatoire. Je n'arrive pas à trouver dans les paragraphes que les demandeurs cherchent à faire admettre en réponse, des éléments qui n'auraient légitimement pas pu faire l'objet du témoignage principal des témoins en question. En ce qui concerne les principes généraux relatifs à la contre-preuve, je suis par conséquent d'avis de refuser d'admettre le témoignage de ces personnes au sujet de la contrefaçon.


[19]       Nous passons donc à la seconde question, celle de savoir si je devrais exercer mon pouvoir discrétionnaire de manière à admettre les éléments de preuve en question, même s'ils ne sont par ailleurs pas admissibles. La seule raison pour laquelle je pourrais les admettre en preuve serait celle que j'ai invoquée dans ma décision précédente, c'est-à-dire que les éléments de preuve visant purement à réfuter d'autres affidavits ne devaient être présentés qu'après le dépôt de la preuve des défendeurs. Cette décision visait à résoudre les problèmes créés par le fait que les affidavits des experts n'avaient pas été produits en une seule fois, et qu'une série complète d'affidavits avaient été produits dans le seul but de contredire d'autres affidavits.

[20]       Je ne crois pas qu'on puisse sérieusement soutenir qu'hormis la forme des affidavits, la totalité des éléments de preuve relatifs à la contrefaçon que l'on cherche maintenant à présenter pouvaient être intégrés à la preuve principale des demandeurs. En fait, après avoir examiné la preuve, je suis d'avis qu'une partie de cette preuve pouvait et aurait dû être présentée de toute façon lors de la présentation de la preuve principale des demandeurs. La seule raison pour laquelle la preuve n'a pas été présentée en entier en l'espèce est que la façon dont les affidavits ont été rédigés donnait l'impression que ces éléments de preuve ne pouvaient pas être présentés tant que les affidavits qui devaient être contredits ne seraient pas soumis au tribunal. Les défendeurs se retrouvent dans la position suivante : l'admission de ces éléments de preuve leur cause un préjudice, étant donné qu'ils auraient eu la possibilité d'y répondre dans leur plaidoirie s'ils avaient été présentés lorsqu'ils devaient l'être. Par conséquent, si le tribunal admet les éléments de preuve en question, il doit accorder aux défendeurs la possibilité d'y répondre.


[21]       Il y a une autre considération qui est propre au présent procès. Nous nous sommes lancés dans cette aventure en novembre 2000 : à l'origine, le procès devait durer trois semaines. Pour des raisons qui ne peuvent être reprochées à personne, nous avons dû reprendre l'instruction à trois reprises sur une période de trois ans et, à la fin de la présente semaine, nous aurons terminé sept semaines et demie de procès. Cette situation a incontestablement contribué à augmenter considérablement les coûts de ce procès. Mais il n'en demeure pas moins que nous sommes sur le point d'arriver au moment où l'injustice la plus grave qui est causée aux parties est le retard qu'accuse l'instruction sur le fond de la demande. Pour cette raison, il faut à tout prix éviter tout autre retard et toute autre prorogation de délai.

[22]       Compte tenu des modalités de ma première décision, je m'estime obligé d'exercer mon pouvoir discrétionnaire de manière à permettre aux demandeurs de présenter des éléments de preuve qui respectent intégralement mon ordonnance. En conséquence, pour déterminer si un élément vise purement à réfuter un autre affidavit, je vais tenir compte de tout témoignage principal donné sur la question. Si l'élément de preuve pouvait commodément être présenté dans le cadre de la preuve principale par la simple suppression d'un nom, je vais considérer qu'il aurait dû être présenté en même temps que la preuve principale. Qui plus est, compte tenu du fait que les deux affidavits traitent des mêmes questions, je vais refuser d'admettre tout élément de preuve répétitif.

[23]       Pour ce qui est tout d'abord du second affidavit de M. Tessier, je refuse, pour les motifs exposés, d'admettre en preuve les paragraphes suivants qui sont énumérés à l'annexe C :

139-141            Ce paragraphe porte sur la réalisation commerciale de l'invention.


279-280            Cette question a déjà été abordée dans la preuve principale (voir le procès-verbal de l'audience du 26 octobre 2001, à la page 1440) . Ces paragraphes peuvent être présentés de façon autonome.

299-301            Ces paragraphes peuvent être présentés de façon autonome.

302                    Il ne s'agit là que d'un commentaire qui n'a rien à voir avec la contrefaçon.

303-307            Les éléments de preuve cités au par. 307 ont fait l'objet d'une objection qui a été                       retenue comme on le constate à la p. 1450 du procès-verbal de l'audience du 26 octobre 2001. L'objection vise ces éléments de preuve. Les par. 303 et 304 ne sont qu'une introduction et n'ont de sens qu'en liaison avec le par. 307.

312-313            Cette question a été abordée aux pages 1453 et suivantes du procès-verbal de l'audience du 26 octobre 2001. Le par. 312 est un simple commentaire. Le par. 313 peut être présenté de façon autonome et aurait pu être intégré à la preuve principale.

318-319            Cette question a été analysée à fond lors du contre-interrogatoire comme le démontre le procès-verbal de l'audience du 30 octobre 2001 et elle aurait dû être présentée lors d'un réinterrogatoire.

324                    Ce paragraphe peut être présenté de manière autonome.

325-330            Le paragraphe 330 peut être présenté de façon autonome et aurait dû être soumis lors de l'analyse des par. 332 à 335, comme on le constate aux pages 1456 et suivantes du procès-verbal de l'audience du 26 octobre 2001. Les par. 325 et 326 ne sont qu'une introduction et n'ont de sens qu'en liaison avec le par. 330.

345                    Ce paragraphe ne vise pas purement à réfuter d'autres affidavits et peut être présenté de façon autonome.

353 b)              Les éléments de preuve relatifs aux essais aurait dû être intégrés à la preuve principale.

353c)-354         Leur admission dépend de l'exclusion de l'alinéa 353b).

355-356            Question déjà traitée lors du contre-interrogatoire de M. Anderson. Il s'agit essentiellement d'une question à débattre.

359                    Ce paragraphe peut être présenté de façon autonome. Il aurait dû être intégré à la preuve principale.


375                    Il s'agit simplement d'un commentaire qui n'a rien à voir avec la contrefaçon.

[24]       Tous les autres paragraphes du second affidavit de M. Tessier mentionnés dans l'annexe C du mémoire des demandeurs seront admis en preuve.

[25]       Les paragraphes suivants du premier affidavit de M. Schaaf portant sur la contrefaçon ne seront pas admis en preuve pour les motifs exposés :

103       Renvoi réciproque à des éléments déjà traités dans l'interrogatoire principal, comme en font foi les pages 2893 et suivantes du procès-verbal de l'audience du 19 juin 2002.

[26]       Les affidavits de MM. Tessier et Schaaf se recoupent sur bien des points. En vertu de mon pouvoir discrétionnaire et afin de permettre une solution aussi rapide que possible au litige, je refuse d'admettre les éléments de preuve répétitifs. Comme je ne sais pas avec certitude lequel des témoins sera appelé à déposer le premier, je ne suis pas en mesure de dire quel témoignage répétera l'autre. Mais les avocats devraient être conscients du fait que j'ai l'intention de limiter le témoin qui sera entendu en second lieu aux questions que le premier n'aura pas abordées.

[27]       À la fin de la contre-preuve des demandeurs, je vais inviter les défendeurs à préciser quels éléments de preuve ils estiment le cas échéant devoir présenter pour répondre aux éléments de preuve que j'ai admis en contre-preuve. Pareillement, les défendeurs auront le droit de répondre aux éléments de preuve relatifs à l'invalidité et ces éléments de preuve seront évalués en fonction des règles habituelles relatives à la contre-preuve.


[28]       Même si, en vertu de mon pouvoir discrétionnaire, je refuse d'admettre les éléments de preuve relatifs à la validité, j'ai effectivement le pouvoir discrétionnaire, de plein droit et en ma qualité de juge du fond, d'exclure les éléments de preuve qui sont répétitifs. Une fois de plus, j'ai l'intention d'exercer ce pouvoir discrétionnaire dans le but de trancher le présent litige dans le délai qui nous est imparti.

[29]       Il nous reste à trancher la question de la contre-preuve de M. Goldstein. À mon avis, les mêmes considérations s'appliquent à la contre-preuve que l'on veut déposer, à l'exception de la question de « celui qui a pris l'initiative » . Pour ce qui est de toutes les questions autres que celles qui ont trait à « celui qui a pris l'initiative » , ces questions ont toutes été analysées en profondeur lors de la présentation de la preuve principale et du contre-interrogatoire. La contre-preuve représente simplement une divergence de vues qui a déjà été exprimée. Elle n'est à mon avis rien d'autre qu'une preuve corroborante. Elle ne constitue donc pas une contre-preuve acceptable. Qui plus est, vu qu'elle n'est rien d'autre qu'une preuve corroborante, je ne crois pas que son exclusion cause un préjudice aux demandeurs.


[30]       La question de celui qui a pris l'initiative est toutefois différente. C'est une nouvelle question qui a été soulevée pour la première fois lors du réinterrogatoire du témoin. Elle aurait pu être soulevée lors de la présentation de la preuve principale des demandeurs. Si elle avait été soulevée lors de la preuve principale, l'avocat du demandeur aurait pu contre-interroger le témoin à ce sujet. Mais comme elle n'a été soulevée que lors du réinterrogatoire, l'avocat a été privé de cette occasion. Il serait injuste de priver les demandeurs de la possibilité d'aborder cette question en réponse ou par contre-interrogatoire. La seule mesure qu'il m'est loisible de prendre consiste à permettre la présentation de la contre-preuve et je vais donc autoriser la présentation de ces éléments de preuve.

                 « J.D. Denis Pelletier »                      

                                                                                                                                                                 Juge                                   

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL. L.


                                                                      COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                               SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                                                 AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                              T-2406-93

INTITULÉ :                              James W. Halford et Vale Farms Ltd., c. Seed Hawk Inc., Pat Beaujot, Norbert Beaujot, Brian Kent et Simplot Canada Limited

LIEU DE L'AUDIENCE :      Winnipeg (Manitoba)

DATE DE L'AUDIENCE :    3 février 2003

                                                                                                                                                                         

                                                         MOTIFS PRONONCÉS PAR

                                                  MONSIEUR LE JUGE PELLETIER

                                                               LE 10 FÉVRIER 2003

                                                                                                                                                                         

COMPARUTIONS

Steven Raber                                                                                                                 pour les demandeurs

Dean Giles

Alexander Macklin                                                                                   pour la défenderesse, Seed Hawk

Doak Horne

Wolfgang Riedel                                                                                            pour la défenderesse, Simplot

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

Fillmore Riley

1700 Commodity Exchange Tower

360, rue Main

Winnipeg MB    R3C 3Z3                                                                                            pour les demandeurs

Gowlings

Suite 1400

700 - 2nd Street S.W.

Calgary AB    T2P 4V5                                                                            pour la défenderesse, Seed Hawk

Meighen, Haddad & Co

Avocats

C.P. 22105

110 - 11th Street

Brandon MB    R7A 6Y9                                                                              pour la défenderesse, Simplot

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