Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Recueil des arrêts de la Cour fédérale
Harris c. Canada (1re inst.) [2001] 4 C.F. 32

           

Date : 20010704

Dossier : T-2407-96

Référence neutre : 2001 CFPI 758

ENTRE :

GEORGE WILLIAM HARRIS,

pour son propre compte et pour le compte d'un groupe de demandeurs

composé des particuliers et autres personnes qui sont tenus de produire des déclarations conformément à l'article 150 de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985 (5e suppl.), ch. 1, dans sa forme modifiée, à l'exception des personnes visées au paragraphe 2 de la demande

                                                                                           demandeur

                                                     et

                              SA MAJESTÉ LA REINE et

                  LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

                                                                                            défendeurs

        MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE HENEGHAN

INTRODUCTION

[1]    Sa Majesté la reine et le ministre du Revenu national (les défendeurs) présentent une requête fondée sur les Règles de la Cour fédérale (1998) en vue de l'obtention d'une ordonnance radiant en tout ou en partie la demande de réparation énoncée aux paragraphes 36 et 43 de la déclaration en l'instance.


LES FAITS

[2]    George William Harris, pour son propre compte et pour le compte d'un groupe de contribuables, est le demandeur. Il intente la présente action pour obtenir un jugement déclaratoire relatif à la légalité des actes que les défendeurs ont accomplis en décembre 1991 lorsqu'ils ont pris une décision anticipée en matière d'impôt concernant un contribuable. Les défendeurs ont demandé la radiation de l'action du demandeur au motif que la déclaration ne révélait aucune cause d'action valable et que le demandeur n'avait pas qualité pour intenter la présente action.

[3]    Par ordonnance rendue le 31 décembre 1997, le protonotaire Giles a accueilli la requête des défendeurs à cet égard[1]. Le demandeur a interjeté appel contre cette ordonnance auprès de la Section de première instance de la Cour fédérale, qui a accueilli l'appel et maintenu l'action[2].


[4]                Les défendeurs ont alors interjeté appel en vain auprès de la Section d'appel de la Cour fédérale du Canada. Dans son arrêt daté du 4 juin 2000[3], la Cour d'appel a confirmé la décision du juge Muldoon. Les défendeurs ont fait une demande d'autorisation de pourvoi à la Cour suprême du Canada, mais leur demande a été rejetée le 26 octobre 2000[4].            

LES ARGUMENTS DES DÉFENDEURS

[5]                Les défendeurs présentent leur requête en s'appuyant sur ce qui équivaut essentiellement à une argumentation sur la compétence, laquelle porte à la fois sur les capacités juridictionnelles de la Cour et sur le partage des pouvoirs en jeu entre l'organe exécutif et l'organe judiciaire. Les défendeurs soutiennent qu'il s'agit de questions distinctes de celles qui ont été soulevées dans les procédures antérieures et qui avaient trait à la cause d'action valable et à la qualité pour agir.

[6]                Tout d'abord, les défendeurs prétendent que les demandes de réparation du demandeur sont incompatibles avec la cause d'action précise pour laquelle la qualité pour agir lui a été reconnue. Les défendeurs soulignent que la qualité pour agir dans l'intérêt public est un privilège que la Cour confère dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire et que la Cour d'appel fédérale a accordé cette qualité pour agir relativement à une question précise.

[7]                Les défendeurs en l'espèce invoquent à cet égard les affirmations suivantes que le juge Sexton a faites dans l'arrêt Harris, précité, au paragraphe 60 :


Je suis d'avis que la déclaration déposée par M. Harris soulève une question contentieuse. Ce dernier affirme en effet que Revenu Canada a agi illégalement, irrégulièrement ou pour un motif inavoué, savoir le favoritisme et le traitement préférentiel par entente secrète, en interprétant la Loi de l'impôt sur le revenu en faveur d'une fiducie particulière. Cette affirmation soulève la question d'une contravention possible à la Loi qu'un tribunal peut examiner à la lumière de l'obligation du ministre d'obéir « de façon absolue » à la Loi, reconnue par notre Cour dans l'arrêt Ludmer.

[8]                Selon les défendeurs, la Cour d'appel a « approuvé » une cause d'action précise pour le demandeur et a laissé entendre de façon générale que celui-ci devrait modifier sa déclaration pour faire en sorte qu'il y ait cohérence entre la demande de réparation et la cause d'action qu'elle a reconnue. En l'espèce, les défendeurs s'appuient sur ce que le juge Sexton a dit au paragraphe 66 :

Je tiens à signaler que la cause d'action pour laquelle la qualité pour agir a été reconnue est étroite. M. Harris ne cherche pas seulement à faire interpréter une disposition particulière de la Loi, ce qui équivaudrait à demander à la Cour de formuler un avis juridique. Un simple changement de position de bonne foi quant à l'interprétation n'aurait pas constitué en soi une cause d'action suffisante et n'aurait pas convaincu notre Cour d'exercer son pouvoir discrétionnaire en matière de reconnaissance de la qualité pour agir dans l'intérêt public. Néanmoins, il se peut que l'examen de la cause d'action à l'égard de laquelle M. Harris a obtenu qualité pour agir dans l'intérêt public oblige le juge de première instance à examiner la question de savoir si, en vertu d'une interprétation correcte de la Loi, un résident canadien peut détenir un « bien canadien imposable » .


[9]                Les défendeurs prétendent que le demandeur n'a pas suivi les directives de la Cour d'appel. Étant donné que le demandeur n'a pas modifié sa déclaration, la demande initiale de réparation demeure. Les défendeurs affirment que la demande de réparation est trop générale comparativement à la cause d'action précise pour laquelle la qualité pour agir a été reconnue au demandeur, particulièrement à la lumière du fait que la Cour d'appel a indiqué que l'action de ce dernier alléguait que le ministre avait commis une irrégularité en rendant la décision anticipée en matière d'impôt en décembre 1991.

[10]            Suivant le deuxième argument avancé par les défendeurs dans le cadre de la présente requête, le demandeur invite en réalité la Cour, soit le pouvoir judiciaire du gouvernement, à intervenir dans des domaines relevant du pouvoir exécutif en rendant une décision relative à la cotisation ou à la perception des impôts en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1, dans sa forme modifiée. Les défendeurs prétendent que si la Cour accédait à cette demande, il y aurait conflit constitutionnel.

[11]            De l'avis des défendeurs, la réparation sollicitée aux paragraphes 36(d), 36(e) et 43(c) de la déclaration est superflue puisque si la Cour prononce un jugement déclaratoire d'illégalité, le gouvernement sera obligé d'agir sans qu'elle doive rendre une ordonnance contre lui. Les défendeurs invoquent à ce sujet l'arrêt rendu par la Cour d'appel fédérale dans LeBar c. Canada, [1989] 1 C.F. 603.


[12]            Les défendeurs reconnaissent que la Cour peut intervenir s'il est établi qu'ils ont agi illégalement, c'est-à-dire s'ils ont outrepassé leur pouvoir légal, mais ils soutiennent que les actes de procédure ne contiennent pas cette allégation. Les défendeurs affirment que le demandeur incite la Cour à rendre une décision qu'il appartient au ministre défendeur de prendre et que, laissée sous sa forme actuelle, la demande de réparation équivaut à demander à la Cour de s'ingérer dans l'exercice du pouvoir de l'organe exécutif du gouvernement.

LES ARGUMENTS DU DEMANDEUR

[13]            Le demandeur avance, comme argument principal en réponse à la présente requête, que les défendeurs débattent de nouveau des arguments qu'ils ont présentés dans leur requête initiale en radiation de la déclaration. Ils ont d'abord fait valoir ces arguments devant le protonotaire, en appel à la Section de première instance, dans un autre appel auprès de la Cour d'appel fédérale et, finalement, dans le cadre d'une demande d'autorisation de pourvoi à la Cour suprême du Canada. Le demandeur prétend que, malgré les observations contraires des défendeurs, la présente requête constitue une autre tentative de la part des défendeurs de présenter ces arguments déjà soupesés et rejetés pour retarder la tenue du procès.

[14]            Le demandeur soutient qu'il sollicite un jugement déclaratoire que la Cour a manifestement le pouvoir discrétionnaire d'accorder. Si la demande de réparation est formulée en termes trop généraux, le juge de première instance n'a qu'à rendre un jugement déclaratoire qui se limite à ses conclusions de fait. À l'appui de cet argument, le demandeur invoque l'arrêt rendu par la Cour suprême du Canada dans Solosky c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 821.


[15]            Dans ses observations écrites, le demandeur soutient qu'à ce stade-ci, la requête des défendeurs est inappropriée et offensante puisqu'elle constitue une contestation de la déclaration originale et que la Cour a conclu dans des décisions antérieures que de telles requêtes ne devaient pas être présentées de façon fragmentée. Les défendeurs ont déposé leur défense le 20 octobre 2000 conformément à l'ordonnance que la Cour a rendue le 17 octobre 2000. Ayant répondu aux allégations de la déclaration, les défendeurs ne doivent pas être autorisés à présenter une autre requête en radiation.

ANALYSE

[16]            Les défendeurs fondent leur requête sur la règle 221 des Règles de la Cour fédérale (1998). Cette règle prévoit que :


221. (1) À tout moment, la Cour peut, sur requête, ordonner la radiation de tout ou partie d'un acte de procédure, avec ou sans autorisation de le modifier, au motif, selon le cas :

a) qu'il ne révèle aucune cause d'action ou de

défense valable;

b) qu'il n'est pas pertinent ou qu'il est redondant;

c) qu'il est scandaleux, frivole ou vexatoire;

d) qu'il risque de nuire à l'instruction équitable

de l'action ou de la retarder;

e) qu'il diverge d'un acte de procédure antérieur;

f) qu'il constitue autrement un abus de procédure.

Elle peut aussi ordonner que l'action soit rejetée

ou qu'un jugement soit enregistré en conséquence.

(2) Aucune preuve n'est admissible dans le cadre d'une requête invoquant le motif visé à l'alinéa (1)a).

221. (1) On motion, the Court may, at any time, order that a pleading, or anything contained therein, be struck out, with or without leave to amend, on the ground that it

(a) discloses no reasonable cause of action or defence, as the case may be,

(b) is immaterial or redundant,

(c) is scandalous, frivolous or vexatious,

(d) may prejudice or delay the fair trial of the action,

(e) constitutes a departure from a previous pleading, or

(f) is otherwise an abuse of the process of the

Court, and may order the action be dismissed or

judgment entered accordingly.

(2) No evidence shall be heard on a motion for an

order under paragraph (1)(a).



[17]            Les défendeurs n'ont invoqué aucune disposition particulière de la règle 221 en tant que fondement de la présente requête, mais étant donné qu'ils prétendent maintenant que la Cour n'a pas compétence pour accorder la réparation demandée, ils s'appuient apparemment sur la règle 221(1)a). Pour tirer cette conclusion, je m'inspire de l'ouvrage intitulé Federal Court Practice 2001, Sgayias, David et al., Federal Court Practice 2001 (Toronto: Carswell, 2000), dans lequel les décisions portant sur l'absence de compétence ont été intégrées à l'analyse relative à l'application de la règle 221(1)a).

[18]            Le dossier indique clairement que les défendeurs ont déjà contesté la déclaration du demandeur en se fondant sur la règle 221(1)a). Les décisions du protonotaire adjoint, de la Section de première instance et de la Cour d'appel ont toutes été publiées. Les trois décisions démontrent que les décideurs ont tous examiné la demande de réparation dans leur analyse.

[19]            Il est bien établi qu'il ne peut y avoir une cause d'action valable en l'absence de réparation efficace; voir Weiten (J.H.) c. Canada [1993] 1 C.T.C. 2 (1re inst.). Je déduis de la décision de la Section de première instance et de celle de la Cour d'appel fédérale que les deux cours étaient convaincues que le demandeur était susceptible d'obtenir la réparation demandée étant donné qu'elles ont conclu qu'il avait une cause d'action valable.


[20]            La réparation que le demandeur obtiendra sera déterminée en fonction des conclusions de fait, qu'il incombe au juge de première instance de tirer. Celui-ci sera mieux en mesure de façonner la réparation appropriée. Une ordonnance de radiation d'une partie ou de l'ensemble de la demande de réparation à cette étape tardive, soit environ deux mois et demi avant la date de procès prévue, causerait un plus grand préjudice au demandeur qu'aux défendeurs étant donné qu'en pratique, il ne serait pas possible d'interjeter appel d'une telle ordonnance.

[21]            J'accepte l'argument du demandeur selon lequel les défendeurs reprennent maintenant sous une autre forme les arguments déjà présentés et rejetés. La Cour était manifestement saisie des arguments relatifs à l'absence de compétence lors de la première demande de radiation. Les défendeurs ont présenté des observations concernant la grave question de l'ingérence du pouvoir judiciaire dans des domaines relevant du pouvoir exécutif dans le mémoire qu'ils ont déposé à l'appui de leur demande d'autorisation de pourvoi à la Cour suprême du Canada[5].

[22]            En outre, la jurisprudence de la Cour a établi qu'on ne pouvait pas présenter des demandes de radiation d'un acte de procédure de façon fragmentée; voir Speedo Knitting Mills Ltd. c. Christina Canada Inc. (1985), 3 C.P.R. (3d) 360 (C.F. 1re inst.), et Windsurfing Inc. c. Novaction Sports Inc. (1988), 18 C.P.R. (3d) 230. En l'espèce, les défendeurs contestent la déclaration originale non modifiée que plusieurs cours ont examinée de façon exhaustive, dont la Cour suprême du Canada.


[23]            Dans Horii c. Canada, T-1435-91 (1er septembre 2000), le protonotaire Hargrave a examiné l'objet de la règle 221 et a dit au paragraphe 10 :

J'examinerai maintenant la jurisprudence pertinente qui étaye la règle générale selon laquelle une partie ne devrait avoir qu'une occasion de contester les actes de procédure d'une partie adverse, sauf circonstances exceptionnelles. Cette règle se fonde au moins en partie sur le principe selon lequel un plaideur ne doit pas être contraint de répondre à une série continuelle de requêtes sur des questions semblables. De plus, elle comporte un aspect lié à l'économie des ressources judiciaires : les requêtes doivent servir de moyen de parvenir promptement à l'audition sur le fond d'une affaire et non à quelque autre fin. Ainsi, le temps consacré aux requêtes interlocutoires doit être réduit au minimum : on peut y arriver en partie en combinant des requêtes, par exemple une requête sollicitant des précisions comme solution de rechange à une requête en radiation, et non en revenant sur des questions déjà débattues comme en l'espèce.

[24]            En rendant sa décision dans Horii, précité, le protonotaire Hargrave s'est exprimé ainsi aux paragraphes 15 et 16 :

Le fait que la Section de première instance et la Cour d'appel aient refusé de radier la déclaration au motif qu'elle était inutile ou ne menait à aucun résultat utile ne signifie pas que l'action de la demanderesse sera accueillie, mais plutôt que la demanderesse ne doit pas être privée de l'occasion de se faire entendre par la Cour.

Depuis le début de l'action, il y a près de 10 ans, la situation ne semble pas avoir changé de façon appréciable. En fait, cette absence de changement ressort implicitement de la façon dont la Section de première instance et la Cour d'appel ont tranché les procédures interlocutoires. En outre, on n'a porté à mon attention aucun changement pertinent des circonstances qui pourrait justifier une autre attaque contre les actes de procédure. Au contraire, et je m'intéresserai maintenant aux dépens, la demanderesse a dû engager des dépenses pour répondre à une attaque semblable ou identique à celle qu'elle avait déjà subie et cela doit se refléter dans les dépens.


[25]            Il y a un autre motif justifiant le rejet de la présente requête. Un acte de procédure ne doit pas être radié lorsque l'autre partie « y a répondu » ou lorsqu'un long délai s'est écoulé entre le dépôt de cet acte et la requête en radiation; voir Control Data Canada Inc. c. Senstar Corp. (1988), 25 F.T.R. 81 (C.F. 1re inst.).

[26]            Les défendeurs ont déposé leur défense le 20 octobre 2000, plusieurs années après la signification de la déclaration et une première contestation de celle-ci. Ils auraient dû faire valoir l'ensemble de leurs arguments lors de la présentation de leur première requête. Étant donné qu'aucun changement important ne s'est produit depuis cette contestation initiale, je conclus que rien ne justifie le dépôt de la présente requête à ce stade-ci.

[27]            Pour ces motifs, je m'abstiens d'exercer mon pouvoir discrétionnaire d'accorder la requête des défendeurs. Il n'y a aucune adjudication des dépens puisque les parties n'ont pas soulevé la question.

                                        ORDONNANCE

La requête des défendeurs est rejetée sans adjudication des dépens.

« E. Heneghan »

                                                                                               J.C.F.C.                     

OTTAWA (Ontario)

Le 4 juillet 2001

Traduction certifiée conforme

Pierre St-Laurent, LL.M., trad. a.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :                               T-2407-96

INTITULÉ DE LA CAUSE :             George William Harris c. Sa Majesté la reine et al

LIEU DE L'AUDIENCE :                  Winnipeg (Manitoba)

DATE DE L'AUDIENCE :                Le jeudi 28 juin 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE DU JUGE HENEGHAN

EN DATE DU :                                   4 juillet 2001

ONT COMPARU

M. Norm Cuddy

Mme Beverley Froose                                                     POUR LE DEMANDEUR

M. Peter M. Kremer, c.r.

M. Perry M. Derksen                                                    POUR LES DÉFENDEURS

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

Scurfield Tapper Cuddy

Avocats

Winnipeg (Manitoba)

Public Interest Law Centre

Société d'aide juridique du Manitoba

Winnipeg (Manitoba)                                                     POUR LE DEMANDEUR

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada                                POUR LES DÉFENDEURS



[1] (1998), 141 F.T.R. 199.

[2] Harris et al c. Ministre du Revenu national(1998),161 F.T.R. 288.

[3] Harris c. Canada, [2000] 4 C.F. 37 (C.A.).

[4] (2001), 264 N.R. 391.

[5] Dossier de requête des défendeurs déposé le 12 octobre 2000, pages 18 à 21.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.