Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20190508


Dossier : IMM-2302-18

Référence : 2019 CF 612

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 8 mai 2019

En présence de monsieur le juge Favel

ENTRE :

ZEESHAN HAIDER

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Nature de l’affaire

[1]  Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire, présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR), à l’encontre d’une décision rendue le 19 avril 2018 par la Section de la protection des réfugiés (SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR). Conformément au paragraphe 107(1) de cette même loi, la SPR a jugé que le demandeur n’avait pas la qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger au sens de l’article 96 et du paragraphe 97(1) de la LIPR.

II.  Contexte

[2]  Le demandeur, qui est âgé de 60 ans, est un citoyen du Pakistan qui allègue être de confession ahmadie et appartenir à une famille dévote de Lahore.

[3]  Dans son formulaire Fondement de la demande d’asile (FDA), il évoque les nombreuses raisons pour lesquelles il se sent persécuté en tant qu’ahmadi au Pakistan. En 1974, les ahmadis ont été déclarés non musulmans par le gouvernement pakistanais. Plus tard, en 1984, la loi leur a interdit de se présenter comme des musulmans, de prêcher en public ou de se dire de foi islamique.

[4]  Le demandeur, qui allègue s’être heurté à plusieurs difficultés toute sa vie à cause de sa foi, ajoute qu’il ne pouvait pratiquer sa religion de façon régulière au Pakistan. Il mentionne également avoir été victime de harcèlement et de discrimination de la part de non-ahmadis, ce qui l’avait empêché de fréquenter les mosquées par crainte d’attaques violentes.

[5]  Le 28 mai 2010, des extrémistes religieux se sont attaqués à deux mosquées ahmadies après les prières du vendredi au Pakistan, attentat qui a fait au moins 98 morts. Le demandeur prétend avoir été présent à l’une de ces mosquées lors de ces attaques. Puis lors, il dit être traumatisé et avoir du mal à se concentrer sur ses prières à la mosquée, car il craint constamment que celle‑ci ne soit attaquée.

[6]  En janvier 2011, le demandeur et son épouse se sont rendus au Royaume-Uni pour visiter leur fille et leur gendre. D’après son formulaire FDA, il a alors envisagé d’y demander l’asile avec son épouse, mais le couple est retourné au Pakistan après avoir séjourné tout au plus un mois au Royaume-Uni.

[7]  Le 22 décembre 2015, le demandeur est allé aux États-Unis pour assister à un mariage. Il n’a pas fait de demande d’asile dans ce pays.

[8]  Le 22 janvier 2016, il est entré au Canada et a déposé une demande d’asile. Par ailleurs, son oncle est un citoyen canadien qui demeure à Toronto.

III.  Décision de la SPR

[9]  Le 19 avril 2018, la SPR a établi que le demandeur n’était ni un réfugié au sens de la Convention ni une personne à protéger, et a donc rejeté sa demande d’asile. Les questions déterminantes étaient celles de l’identité et de la crédibilité.

[10]  La SPR a reconnu, selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur était citoyen pakistanais et ahmadi. Celui‑ci avait déposé au tribunal un certain nombre de documents, dont une copie de son passeport qui l’identifiait clairement comme ahmadi. La SPR a toutefois constaté qu’il n’était pas un ahmadi dévot ni pratiquant au Pakistan, et qu’[traduction]« il n’en [allait] pas d’une importance particulière pour son identité religieuse de pratiquer et de manifester ouvertement sa foi au Pakistan ».

[11]  Lorsqu’elle a refusé la demande d’asile, la SPR a formulé un certain nombre de conclusions en matière de crédibilité. Elle est parvenue aux conclusions suivantes :

  • Le demandeur a menti aux autorités canadiennes en ce qui a trait à la question de savoir s’il avait déposé une demande d’asile au Royaume-Uni. Le 22 janvier 2016, il a donné ses empreintes digitales à son entrée au Canada. On a découvert qu’il avait fait deux demandes d’asile au Royaume-Uni, le 15 février et le 27 octobre 2011, et que les autorités là-bas les avaient respectivement refusées les 4 mars et 8 décembre de la même année.
  • Dans l’exposé circonstancié de son formulaire FDA, le demandeur a écrit que sa femme et lui avaient simplement envisagé de demander l’asile au Royaume-Uni, sans toutefois véritablement déposer de demande.
  • Le ministre a divulgué des renseignements tirés d’un rapport biométrique selon lesquels le passeport de l’intéressé avait [traduction] « probablement été modifié de manière à faire croire que le demandeur d’asile a[vait] quitté le Pakistan le 28 février 2011 plutôt que le 23 janvier 2012 ». Le tribunal a tiré une conclusion défavorable en matière de crédibilité de la décision du demandeur d’entrer au Canada muni d’un passeport frauduleux, au lieu de faire corriger le faux timbre qui y apparaissait [traduction] « une fois rendu dans un pays sûr ».
  • Presque deux ans après, soit le 15 février 2018, le demandeur a produit un affidavit où il avouait avoir faussement déclaré, dans l’exposé circonstancié de son formulaire FDA, n’avoir présenté aucune demande d’asile au Royaume-Uni. Il a expliqué avoir menti aux autorités de peur d’être expulsé vers le Pakistan.
  • La SPR estimé qu’il manquait de documents concernant ces demandes d’asile au Royaume-Uni. Le demandeur n’a cherché à obtenir les documents nécessaires ni de son avocat au Royaume-Uni, ni de son avocat actuel.
  • Le tribunal a aussi relevé des incohérences entre le témoignage de vive voix et le témoignage par écrit du demandeur. Il a conclu [traduction] « ne pas pouvoir s’en remettre au témoignage écrit ni verbal du demandeur d’asile, qui est prêt à mentir pour renforcer sa demande ou en établir le bien-fondé ». Certains des incidents relatés par le demandeur dans son témoignage n’étaient pas abordés dans l’exposé circonstancié de son formulaire FDA, ou ne l’étaient pas suffisamment en détail. Le tribunal a jugé que de telles omissions étaient pourtant des éléments de première importance dans le récit des faits du demandeur.
  • La SPR a conclu que le demandeur n’était pas un témoin digne de foi, et statué que [traduction] « les documents sur la situation dans le pays présentés n’ont rien à voir avec sa situation personnelle ».

IV.  Questions en litige

[12]  Voici les questions soulevées par la présente affaire :

  1. La SPR a‑t-elle commis une erreur dans son analyse relative à l’article 97 de la LIPR?

  2. La SPR a‑t-elle commis une erreur dans son appréciation de la crédibilité du demandeur?

[13]  La norme de la décision raisonnable s’applique aux conclusions de fait ou de fait et de droit de la SPR, qu’il s’agisse de la preuve à soupeser ou de la crédibilité à évaluer (Tariq c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 692, au paragraphe 9 [Tariq]; Ye c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 647, aux paragraphes 17 et 18). « En fait, il est reconnu que la SPR possède une expertise en matière d’évaluation des demandes d’asile, et elle est autorisée par la loi à appliquer ses connaissances spécialisées » (Tariq, au paragraphe 10). Par conséquent, « la Cour ne doit pas substituer ses propres conclusions à celles de la SPR » si celles‑ci font partie des issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47 [Dunsmuir]).

V.  Dispositions applicables

[14]  L’article 96 de la LIPR est libellé comme suit :

Définition de réfugié

96 A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

Convention refugee

96 A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or

(b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country.

 

[15]  Le paragraphe 97(1) de la LIPR énonce quant à lui ce qui suit :

Personne à protéger

97 (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;

b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :

(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,

(iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles,

(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

Person in need of protection

97 (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

(i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

(iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

(iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

 

VI.  Analyse

[16]  Pour les motifs qui suivent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

[17]  La Cour estime que la SPR n’a pas commis d’erreur dans sa conclusion en matière de crédibilité. Elle a précisé que la crédibilité était l’une des questions déterminantes dans l’évaluation de la demande d’asile. Il incombait au demandeur d’asile d’établir le bien-fondé de ses déclarations (Kahumba c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 551, au paragraphe 49). La SPR a tiré, à juste titre, une conclusion défavorable de l’absence de documents faisant état des demandes d’asile présentées au Royaume-Uni par le demandeur. Elle a aussi déterminé que le demandeur n’avait pas présenté de documentation corroborant qu’il prenait des médicaments et souffrait [traduction] « de tension et d’anxiété » à la suite de l’attaque perpétrée contre des mosquées en 2010, selon ses allégations. Elle a en outre fait remarquer que le demandeur n’avait produit [traduction] « aucune déclaration écrite, lettre de confirmation ni autre document provenant de quiconque pourrait confirmer qu’il fréquentait des centres de prière ou une mosquée au Pakistan ». D’après elle, cette constatation minait raisonnablement la crédibilité de l’intéressé.

[18]  Bien qu’ayant mentionné dans ses motifs qu’un demandeur d’asile était présumé dire la vérité, la SPR n’en a pas moins relevé un certain nombre d’incohérences et de contradictions entre l’exposé circonstancié du formulaire FDA et le témoignage du demandeur, ce qui a donné au tribunal des raisons valables de douter de sa crédibilité générale. La SPR a reconnu que « [l]es conclusions sur la crédibilité vont au cœur même de l’expertise de la SPR et ont d’ailleurs été décrites comme « l’essentiel » de la compétence de la SPR » (Lawani c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 924, au paragraphe 15). Ainsi, la Cour convient avec le défendeur qu’il était raisonnable pour la SPR de rejeter les explications du demandeur quant aux incohérences relevées (Lawal c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 558, au paragraphe 22 [Lawal]; Sinan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 87, au paragraphe 10).

Les contradictions, omissions et divergences dans les éléments de preuve d’un demandeur d’asile sont depuis longtemps reconnues comme des éléments pouvant étayer une conclusion défavorable quant à la crédibilité (Rajaratnam c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1991), 135 NR 300, 1991 CarswellNat 851, au paragraphe 14 (WL Can) (CAF); Fang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 241, aux paragraphes 16 à 18).

Bushati c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 803, au paragraphe 33.

[19]  La Cour remarque par ailleurs que les observations écrites qui lui ont été soumises par le demandeur ressemblent à celles présentées à la SPR. Ayant passé en revue les observations des deux parties, et considéré l’ensemble de la preuve versée au dossier, la Cour est d’avis que le demandeur désapprouve tout simplement les conclusions de la SPR, puisque ses arguments remettent en question la façon dont celle‑ci a soupesé la preuve. Nous rappellerons donc qu’en matière de contrôle judiciaire, il n’appartient pas à la Cour d’intervenir en réévaluant la preuve dont disposait la SPR (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, au paragraphe 61). Pour parvenir à la conclusion que le demandeur n’était pas un ahmadi dévot, la SPR a tenu compte de tous les éléments de preuve au dossier, s’est reportée aux éléments importants présentés par le demandeur, et a clairement dit pourquoi elle n’accordait guère de poids, ou pas de poids du tout, aux éléments de preuve substantiels dont elle disposait, dont des reçus de dons faits par le demandeur au parti Jamaat.

[20]  En se fondant sur la preuve ainsi que sur les documents versés au dossier, la Cour estime que la SPR ne s’est pas trompée en concluant que le demandeur n’était pas un témoin fiable et digne de foi. La SPR « peut tirer des conclusions relatives à la crédibilité en tenant compte des invraisemblances, du bon sens et de la raison » (Liu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 736, au paragraphe 19). Ayant jugé que le demandeur avait choisi de mentir continûment aux autorités, et notamment au gouvernement canadien, il était raisonnable que la SPR conclue [traduction] « ne pas pouvoir s’en remettre au témoignage écrit ni verbal du demandeur d’asile, qui est prêt à mentir pour renforcer sa demande ou en établir le bien-fondé ».

[21]  La Cour juge ensuite que la SPR n’a pas commis d’erreur dans son analyse relative à l’article 97 de la LIPR. Étant donné sa conclusion selon laquelle le demandeur n’était pas digne de foi, il était raisonnable que le tribunal décide, selon la prépondérance des probabilités, [traduction] « que le demandeur d’asile n’avait pas connu de problèmes au Pakistan et ne risquait pas non plus d’en connaître une fois de retour dans ce pays [le Pakistan] ». Le tribunal de la SPR a admis que le demandeur s’identifiait en tant qu’ahmadi, mais il n’a pas été convaincu que celui-ci avait manifesté ouvertement sa foi au Pakistan. Et même après avoir jugé qu’il manquait de crédibilité, la SPR a examiné les éléments de preuve sur la situation au Pakistan, pour constater qu’ils [traduction] « n’[avaient] rien à voir avec sa situation personnelle ».

[22]  La SPR a reconnu que le demandeur était ahmadi, mais, s’agissant de la preuve objective, elle n’a pas cru à sa version des faits selon laquelle il serait persécuté au Pakistan à cause de sa foi. En effet, « [l]e manque de crédibilité du demandeur peut aussi être généralisé à l’ensemble de la preuve documentaire qu’il a présentée pour corroborer sa version des faits » (Lawal, au paragraphe 22).

73. Normalement la simple appartenance à telle ou telle communauté religieuse ne suffira pas à établir le bien-fondé d’une demande de reconnaissance du statut de réfugié. Il peut cependant y avoir des circonstances particulières dans lesquelles cette simple appartenance sera une justification suffisante. [Non souligné dans l’original.]

(Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, UNHCR, 1979)

[23]  La Cour est persuadée que la SPR [traduction] « a soigneusement examiné les éléments de preuve et tous les autres renseignements dont elle disposait, dont les observations après audience reçues de l’avocate du demandeur d’asile le 2 mars 2018 ». La preuve documentaire ne contredit pas les conclusions de la SPR, dont l’évaluation fondée sur l’article 97 de la LIPR était raisonnable.

[24]  Pour les motifs qui précèdent, la Cour conclut que la décision de la SPR est raisonnable, et qu’elle fait partie des « issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir, au paragraphe 47).

VII.  Conclusion

[25]  La demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question de portée générale n’est certifiée, et l’affaire n’en soulève aucune.


JUGEMENT dans IMM-2302-18

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Il n’y a aucune question de portée générale à certifier. Aucuns dépens ne sont adjugés.

« Paul Favel »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 11e jour de juin 2019.

Julie‑Marie Bissonnette, traductrice agréée


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

DoSSIER :

IMM-2302-18

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :

ZEESHAN HAIDER c. MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 19 novembre 2018

 

JUGeMENT et motifs :

le juge FAVEL

 

DATE DES MOTIFS :

LE 8 MAI 2019

 

COMPARUTIONS :

Celeste Shankland

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Leila Jawando

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Law Office of Lisa Rosenblatt

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.