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Date : 20001218

Dossier : IMM-6224-00

E N T R E :

                 CHEONG SING LAI et MING NA TSANG

                                                                                        demandeurs

                                                  - et -

                    LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                               ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                           défendeur

        MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE CAMPBELL


[1]                Les demandeurs sont des revendicateurs du statut de réfugié qui sont détenus en attendant l'issue de la reconnaissance de leur statut de réfugié conformément à la Loi sur l'immigration[1]. Par la présente demande de contrôle judiciaire, les demandeurs contestent le fondement légal de leur détention. En résumé, ils soutiennent que le statut d'immigrant qui leur a été donné lorsqu'ils ont revendiqué leur statut de réfugié interdit qu'une ordonnance de détention soit rendue et maintenue.

[2]                La décision qui fait expressément l'objet d'un contrôle judiciaire dans la présente demande est celle de l'arbitre Daphne Shaw Dyck, qui, agissant en vertu du pouvoir que lui confère le paragraphe 103(6), a conclu que les demandeurs ont été légalement détenus et, en conséquence, a refusé de les libérer au motif qu'ils se déroberont vraisemblablement à un renvoi possible du Canada à l'issue du processus de reconnaissance du statut de réfugié actuellement en cours. Il est admis que, relativement à l'examen des motifs de la détention qui a eu lieu, un arbitre a le pouvoir et le devoir d'ordonner la libération d'une personne détenue s'il est convaincu que celle-ci est détenue illégalement.

[3]                Par le biais d'une entente entre les demandeurs, le défendeur et la Cour, la présente demande a été entendue sur un mode accéléré afin de limiter le préjudice que subiraient les demandeurs s'il devait être décidé que leur détention est illégale[2].

A. Le contexte factuel

[4]                Dans l'argumentation écrite préparée par Darryl W. Larson, avocat des demandeurs, le contexte factuel de la présente demande est décrit de la manière suivante :

[TRADUCTION] Les demandeurs sont des ressortissants de la République populaire de Chine (Chine). Au début de l'année 1999, M. Lai, un homme d'affaires chevronné et éminent, a été entraîné dans un conflit de pouvoirs politiques entre deux fonctionnaires à l'échelon élevé au sein du ministère de la sécurité publique du gouvernement chinois. Il a été menacé de ruine financière et a fait l'objet d'une enquête sur la contrebande. Les autorités chinoises prétendent qu'il aurait dirigé la contrebande d'importantes quantités de biens ordinaires – automobiles, cigarettes, pétrole brut, etc. – en Chine sans payer les droits. Le procureur spécial chargé de l'enquête a indiqué qu'il voulait avoir M. Lai et qu'il l'aurait.

Après que M. Lai a été informé par une relation haut placée du ministère de l'immigration de Hong Kong que les autorités chinoises allaient l'arrêter sous prétexte qu'il possédait de faux documents de Hong Kong, lui, sa femme et leurs trois enfants ont immédiatement quitté la Chine. Toute la famille a voyagé au moyen de passeports spéciaux de la région administrative de Hong Kong qui leur avaient été délivrés par le ministère de l'immigration de Hong Kong. Ils sont arrivés au Canada le 14 août 1999 et ont obtenu la permission d'y rester en tant que visiteurs jusqu'au 13 mars 2000. M. Lai espérait qu'avant cette date il serait en mesure de négocier une entente avec le gouvernement chinois pour résoudre les problèmes entre eux.

Le 1er novembre 1999, Mme Tsang a acheté la maison familiale au 1238, 57 Avenue Ouest, Vancouver (Colombie-Britannique) où ils résidaient. Avant la fin de leur statut de visiteur le 13 mars 2000, ils ont présenté une demande au Centre de traitement des données de Citoyenneté et Immigration Canada à Vegreville (Alberta) en vue d'obtenir une prolongation de leur séjour. La demande a confirmé leur adresse. La prolongation a été accordée le 22 mars 2000 et ils ont obtenu le statut de visiteur jusqu'au 30 septembre 2000.

Après une rencontre le 1er juin 2000 entre M. Lai, trois représentants du gouvernement chinois et l'un des frères de M. Lai, venu au Canada pour la rencontre, M. Lai a jugé qu'un retour sécuritaire en Chine pour lui et sa famille était impossible. Le 8 juin 2000, M. Lai et Mme Tsang ont pour la première fois fait part de leur intention de revendiquer le statut de réfugié devant un fonctionnaire au Canada quand ils se sont présentés aux bureaux du CCI à Vancouver (C.-B.). Leurs revendications ont été acceptées le 26 juillet 2000 et ils ont été jugés admissibles à avoir leurs revendications examinées par la Section du statut de réfugié le 18 septembre 2000.

Bien que cela ne figure pas dans la preuve, il a été reconnu par les deux parties aux examens des motifs de la détention tenus les 28 novembre 2000 et 1er décembre 2000 que M. Lai et Mme Tsang étaient frappés de mesures d'interdiction de séjour conditionnelles le 18 septembre 2000, conformément aux dispositions du paragraphe 28(1) de la Loi sur l'immigration.

Le 24 octobre 2000, les demandeurs ont présenté leurs Formulaires de renseignements personnels au soutien de leurs revendications du statut de réfugié. Ils donnaient l'adresse de leur maison dans leurs FRP.

Au début du mois de novembre 2000, les demandeurs ont déménagé dans une nouvelle résidence située au 6088, avenue Willingdon, appartement 1707, Burnaby (C.-B.) Le 9 novembre 2000, leur avocat a avisé la SSR et la CCI de la nouvelle adresse des demandeurs.


Le 20 novembre 2000, un mandat d'arrestation pour chacun des deux demandeurs a été signé par R.B. Johnston, gestionnaire, Exécution de la loi CIC, Vancouver, commandant l'arrestation des deux demandeurs. Les mandats ne mentionnaient pas la raison de l'arrestation.

Dans l'après-midi du 23 novembre 2000, Mme Tsang a été arrêtée à son domicile à Burnaby et M. Lai a été arrêté à l'extérieur d'un casino à Niagara Falls (Ontario).

Le 23 novembre 2000, le défendeur a déposé des avis d'intention de participer aux revendications du statut de réfugié des demandeurs reposant sur l'avis du ministre que « les revendications soulèvent des questions visant le paragraphe F(b) de l'article premier de la Convention relative au statut des réfugiés ou le paragraphe 2(2) de la Loi ... » . Les avis d'intention alléguaient également que le ministre croit que les demandeurs ont commis des crimes graves de droit commun.

Lors du premier examen des motifs de la détention tenu le 28 novembre 2000, le représentant du ministre a affirmé que les motifs de l'arrestation étaient la croyance du ministre qu'une fois les demandeurs au courant du fait que le ministre allait intervenir dans leurs revendications du statut de réfugié, ils se déroberaient à leur renvoi. Et ce, indépendamment du fait que les demandeurs étaient en liberté depuis qu'ils ont fait part de leur intention de revendiquer le statut de réfugié le 13 juin 2000 et savaient avant de présenter leurs revendications qu'il était probable que le ministre y interviendrait[3].

B. La décision de l'arbitre

[5]                Dans sa décision du 5 décembre 2000, l'arbitre a tiré les conclusions suivantes :

[TRADUCTION] Renvoi du Canada

Un agent principal a pris des mesures d'interdiction de séjour conditionnelle visant M. Lai et Mme Tsang. L'article 2 de la Loi sur l'immigration définit une mesure de renvoi_comme une mesure d'interdiction de séjour, d'exclusion ou d'expulsion et il définit une mesure de renvoi conditionnel_comme une mesure d'interdiction de séjour conditionnelle ou une mesure d'expulsion conditionnelle.

Manifestement, un revendicateur du statut de réfugié ne peut pas être renvoyé du Canada avant que la mesure de renvoi conditionnel ne devienne exécutoire. M. Lai et Mme Tsang seront soumis au processus de reconnaissance du statut de réfugié. C'est seulement s'ils ne réussissent pas que la procédure de renvoi sera amorcée. Le juge Rothstein de la Section de première instance de la Cour fédérale a affirmé dans la décision Sahin [Sahin c. Canada, [1995] C.F. 150 (1re inst.)], portant sur une personne également frappée d'une mesure d'interdiction de séjour conditionnelle :


Tant qu'une mesure de renvoi conditionnel peut devenir définitive, l'article 103 fait en sorte que le ministre soit en mesure de la mettre à exécution. C'est cet objectif qui justifie que des personnes soient mises sous garde si le ministre estime qu'elles se déroberont à la mesure de renvoi.

Plus loin, dans la même décision, il a poursuivi :

Dans nombre de cas, la solution la plus satisfaisante consistera à détenir l'intéressé et, dans le même temps, à expédier les procédures d'immigration.

La Loi sur l'immigration permet au ministre d'autoriser nombre de personnes frappées de mesures d'interdiction de séjour et de mesures d'interdiction de séjour conditionnelle à quitter volontairement le Canada....

Il n'existe aucune obligation légale de la part du ministre de l'Immigration d'autoriser toutes les personnes frappées d'une mesure d'interdiction de séjour conditionnelle de quitter volontairement le Canada. L'esprit de la Loi prévoit que ces personnes peuvent être détenues pendant le déroulement du processus de reconnaissance du statut de réfugié si le ministre est convaincu que la personne se dérobera vraisemblablement au renvoi et que des arbitres en arrivent aussi à une telle conclusion.

En ce qui concerne la question de savoir qui a la responsabilité légale de veiller à l'exécution des mesures de renvoi, il s'agit uniquement du ministre. Si ce n'était pas le cas, l'application, le contrôle et la mise en oeuvre de la Loi ne relèveraient plus du tout du ministre qui en est responsable....

M. Lai et Mme Tsang sont frappés de mesures de renvoi conditionnel qui peuvent devenir exécutoires. Bien qu'ils doivent passer à travers un processus, leur renvoi du Canada n'est pas illusoire.

Il n'existe aucune preuve que M. Lai et Mme Tsang sont détenus pour d'autres raisons qu'un renvoi du Canada. La décision de renvoyer M. Lai et Mme Tsang en Chine relève du ministre de l'Immigration.

Solutions de rechange à la détention

Comme il existe une possibilité que la détention soit longue, même si elle n'est pas indéterminée, il faut envisager des solutions de rechange à la détention. En ce qui concerne le fait d'ordonner la mise en liberté de M. Lai et Mme Tsang sous réserve de conditions, un lien capital ne les attacherait probablement pas au Canada car ils possèdent beaucoup d'argent qu'ils sont tout à fait disposés à perdre, compte tenu des activités relatives aux jeux de hasard de M. Lai au Canada. J'ai déjà affirmé qu'ils ont les antécédents, les moyens financiers et les relations qui leur permettraient de disparaître très rapidement et ainsi de se dérober à un renvoi du Canada[4]. [Non souligné dans l'original.]


C. La question de droit à trancher

[6]                Les demandeurs contestent la conclusion de l'arbitre selon laquelle il n'existe pas d'obligation légale de la part du ministre d'autoriser toutes les personnes frappées d'une mesure d'interdiction de séjour conditionnelle à quitter volontairement le Canada. Il est convenu que cette conclusion demande que la question suivante soit tranchée : [TRADUCTION] « Une personne frappée d'une mesure d'interdiction de séjour conditionnelle ou d'une mesure d'interdiction de séjour exécutoire peut-elle être détenue aux fins d'un renvoi du Canada? » . Si la réponse à cette question est négative, l'arbitre a alors commis une erreur de droit.

D. L'argumentation des demandeurs

[7]                Pour répondre à la question, il faut trouver l'intention du législateur fédéral quand il a adopté le paragraphe 103(1) qui prévoit :

103. (1) Le sous-ministre ou l'agent principal peut lancer un mandat d'arrestation contre toute personne qui doit faire l'objet d'un interrogatoire, d'une enquête ou d'une décision de l'agent principal aux termes du paragraphe 27(4), ou qui est frappée par une mesure de renvoi ou de renvoi conditionnel, lorsqu'il croit, pour des motifs raisonnables, qu'elle constitue une menace pour la sécurité publique ou qu'elle ne comparaîtra pas, ou n'obtempérera pas à la mesure de renvoi. [Non souligné dans l'original.]


[8]                L'argumentation des demandeurs à cet égard porte sur la question de savoir s'ils peuvent être détenus à cause d'une « mesure de renvoi » comme l'autorise cette disposition. C'est-à-dire, la disposition autorise la détention dans trois cas : un interrogatoire, une enquête ou une mesure de renvoi. Les demandeurs soutiennent que comme le ministre a choisi la voie administrative plutôt que celle de l'enquête dans son examen de la revendication du statut de réfugié des demandeurs et que, par conséquent, une mesure d'interdiction de séjour a été prise, ce choix interdit en réalité le renvoi pendant le processus de reconnaissance du statut de réfugié.   

[9]                Les demandeurs recommandent deux méthodes pour deviner la volonté du législateur fédéral relativement à l'interprétation de l'article 103. Premièrement, il est allégué qu'il existe des différences importantes entre les dispositions de l'ancienne Loi sur l'immigration, qui était en vigueur jusqu'en 1992, et les dispositions de la nouvelle Loi sur l'immigration actuellement en vigueur qui ont conduit à la conclusion présentée. La deuxième partie de l'argumentation porte uniquement sur l'interprétation des dispositions de la loi actuellement applicable.


[10]            La démarche comparative des demandeurs est présentée sans preuve à l'appui digne de foi de l'intention du législateur fédéral de procéder aux changements définis comme un exposé de l'historique parlementaire de la « nouvelle » loi. Je conclus que, sans une telle preuve, l'interprétation littérale du libellé de la loi actuelle est la seule démarche fiable pour déterminer l'intention du législateur fédéral[5].

[11]            Par conséquent, j'aborderai le présent exercice d'interprétation des lois uniquement aux termes de la Loi sur l'immigration actuelle. À ce sujet, les demandeurs, à titre de personnes qui ne sont ni citoyennes canadiennes ni résidentes permanentes, soutiennent qu'il faut attacher une grande importance au choix fait par le ministre du processus « administratif » qui se sert du pouvoir d'un agent principal (AP) plutôt que du processus « d'enquête » qui se sert du pouvoir d'un arbitre de décider de leur statut d'immigrant au Canada. Un résumé pratique de la nature de ces processus est décrit de la façon suivante :


[TRADUCTION] Pour lancer le processus de renvoi du Canada d'une personne qui n'est pas une résidente permanente ni une citoyenne, un agent d'immigration ou un agent de la paix doit, sauf dans un cas exceptionnel, faire part au sous-ministre, dans un rapport écrit et circonstancié, de nouveau appelé un rapport fondé sur l'article 27, de renseignements concernant une personne et indiquant que celle-ci est visée par l'une des descriptions prévues au paragraphe 27(2). Les descriptions prévues au paragraphe 27(2) mettent en parallèle les catégories non admissibles à l'article 19 et les descriptions figurant au paragraphe 27(1), mais sont plus larges.

Le sous-ministre, ou son délégué, après avoir pris connaissance du rapport, a trois choix. Premièrement, par application du paragraphe 27(2.1) de la Loi, il peut permettre à une personne qui est entrée au pays comme visiteur d'y rester à titre de visiteur. En outre, quand le sous-ministre le juge approprié, et sous réserve d'une directive ministérielle, dans les cas où le rapport allègue que la personne est visée par quatre catégories figurant au paragraphe 27(2), il peut faire parvenir une copie du rapport à un agent principal en lui demandant de prendre une décision. Les quatre catégories sont celles qui figurent à l'alinéa 27(2)a) en raison de l'alinéa 19(2)d) (être non admissible parce qu'on ne se conforme pas aux conditions de la loi); alinéa 27(2)e) en raison de l'alinéa 26(1)c) (séjourner au-delà de la durée autorisée à titre de visiteur); alinéa 27(2)h) (entrer au Canada sans le consentement requis), et alinéa 27(2)k) (ne pas se présenter à l'interrogatoire complémentaire quand il le faut). Troisièmement, dans tous les cas, y compris ceux que l'on vient de mentionner, le sous-ministre ou son délégué peut ordonner la tenue d'une enquête [alinéa 27(3)b)].

Un agent principal, à qui on a ordonné de prendre une décision, prend une mesure d'interdiction de séjour quand il est convaincu que la personne a transgressé la Loi de l'une des quatre manières précisées, et ne l'a pas transgressé d'autre façon. Les quatre types de fautes précisées sont les suivantes : demeurer au Canada au-delà de la durée autorisée, entrer au Canada à un endroit autre qu'un point d'entrée, entrer sans le consentement du ministre quand il le faut, et ne pas se présenter à l'interrogatoire complémentaire quand il le faut [alinéa 27(4)b)]. Quand l'agent principal décide que la personne a le droit de revendiquer le statut de réfugié, une mesure d'interdiction de séjour conditionnelle doit être prise [paragraphe 28(1)].

Quand l'agent principal est d'avis que la Loi a été transgressée d'une autre façon, il est tenu de faire procéder à une enquête [paragraphe 27(6)][6].

[12]            En fait, en ce qui a trait à une décision rendue sous le régime du paragraphe 28(1) que les demandeurs qualifient de processus « administratif » , la disposition est impérative. Par conséquent, si un AP est d'avis qu'une personne qui revendique le statut de réfugié au sens de la Convention a droit à ce que sa revendication soit présentée à la Section du statut de réfugié, l'AP est tenu de prendre une mesure d'interdiction de séjour conditionnelle contre elle.


[13]            Cependant, si le ministre ou le sous-ministre choisit le processus « d'enquête » devant un arbitre, celui-ci est tenu de prendre une mesure d'expulsion [paragraphe 32(6)], à moins qu'il ne soit convaincu que la personne ne devrait pas être obligée d'obtenir le consentement écrit du ministre avant de revenir au Canada, et que la personne quitte le Canada à l'intérieur du délai applicable prévu au Règlement, qui est actuellement de 30 jours [paragraphe 32(7), paragraphe 30.02(1) et règle 27 du Règlement sur l'immigration de 1978].

[14]            Les demandeurs soutiennent que la distinction entre la prise d'une mesure d'interdiction de séjour conditionnelle en vertu du processus « administratif » , et la prise d'une mesure d'expulsion en vertu du processus « d'enquête » est de la plus grande importance. Leur argumentation peut se résumer de la façon suivante :

[TRADUCTION]

1. Une mesure d'interdiction de séjour conditionnelle devient une mesure d'interdiction de séjour exécutoire conformément au paragraphe 28(2) quand, par exemple, la revendication d'une personne est jugée irrecevable.

2. Dans ces conditions, la personne à présent frappée d'une mesure d'interdiction de séjour doit se présenter ou être amenée devant un agent d'immigration afin de faire constater son départ du Canada et d'obtenir l'attestation de départ à l'intérieur du délai période applicable, qui est actuellement de 30 jours [article 32.01 et règle 27].

3. Si une attestation de départ n'est pas délivrée dans les 30 jours, la mesure d'interdiction de séjour devient une mesure d'expulsion [paragraphe 32.02(1)]. Dans le cas où la personne aurait quitté le Canada quand une mesure d'interdiction de séjour devient une mesure d'expulsion, la personne est réputée avoir été expulsée [paragraphe 32.02(2)].

4. Quand une mesure d'interdiction de séjour devient une mesure d'expulsion, le ministre est autorisé à renvoyer la personne [paragraphe 52(2)]. Quand une personne est réputée avoir été renvoyée et quitte le Canada, elle ne peut plus revenir au Canada sans l'autorisation écrite du ministre [paragraphe 55 (1)].


5. Par conséquent, en fonction de ce qui a été décrit, les mesures d'interdiction de séjour devraient être traitées différemment des autres mesures de renvoi, qui sont définies au paragraphe 2(1) afin d'inclure les mesures d'interdiction de séjour, les mesures d'exclusion et les mesures d'expulsion et qui devraient être exécutées dès que les circonstances le permettent [article 48]. En particulier, l'article 52 ne s'applique pas aux mesures d'interdiction de séjour parce que la disposition ne fait référence qu'aux mesures d'exclusion et aux mesures d'expulsion.

6. Par conséquent, l'intention du législateur fédéral de ne pas inclure les mesures d'interdiction de séjour dans l'article 52 est de permettre aux personnes frappées de mesures d'interdiction de séjour d'obtenir une attestation de départ, et de quitter le pays dans les 30 jours. Si, toutefois, elles ne le font pas, elles deviendraient frappées d'une mesure d'expulsion qui autoriserait le ministre à les renvoyer aux termes de l'article 52.

7. Aussi, depuis la présente affaire, un AP a pris une mesure d'interdiction de séjour conditionnelle conformément au paragraphe 28(1) relativement aux demandeurs, et, en conséquence, ceux-ci ne sont pas frappés d'une mesure de renvoi, ils ne sont pas non plus visés par les dispositions de l'article 103. Il en est ainsi parce que l'article 103 autorise la garde d'une personne seulement aux fins d'un interrogatoire, d'une enquête, ou d'un renvoi, et qu'aucune de ces situations ne s'applique aux demandeurs.

[15]            De plus, les demandeurs soutiennent que pour arrêter et détenir une personne frappée d'une mesure de renvoi conditionnel, encore moins d'une mesure d'interdiction de séjour conditionnelle, parce qu'ils sont détenus pour un renvoi, exige un degré de spéculation ridicule qui ne pouvait pas être dans l'intention du législateur fédéral. Ainsi, pour qu'il y ait détention pour cause de renvoi il faut qu'un arbitre : spécule que la revendication du statut de réfugié sera refusée à toutes les étapes, vraisemblablement même en appel devant la Cour suprême du Canada; spécule qu'une évaluation du risque ne réussirait pas; et spécule que les personnes visées ne quitteront pas volontairement le Canada à l'intérieur du délai alloué.


E. L'argumentation du défendeur

[16]            Mme Sandra E. Weafer, avocate du défendeur, soutient que les demandeurs n'ont pas réussi à présenter une cause défendable. L'argumentation du défendeur est que, par définition, une « mesure d'interdiction de séjour » est une « mesure de renvoi » [paragraphe 2(1)], et, en outre, que la Cour a conclu dans trois décisions que des personnes frappées de mesures d'interdiction de séjour peuvent être renvoyées contre leur gré : Gardner c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)[7], dans laquelle le juge Gibson a conclu que le ministre n'avait pas le pouvoir de recourir à une mesure d'interdiction de séjour pour renvoyer Gardner contre son gré avant que le ministre ne délivre une attestation de départ aux termes de l'article 32.01, mais que, après la délivrance d'une attestation de départ, un renvoi involontaire est légal; Bedminster c. Canada (M.C.I.)[8], dans laquelle le juge Pelletier a rejeté la requête du demandeur en suspension d'une directive de se rapporter pour un renvoi pendant le délai de 30 jours à l'intérieur duquel une attestation de départ peut être délivrée, en disant que le délai de 30 jours n'interdit pas au ministre de renvoyer un demandeur contre son gré pendant ce délai, mais seulement après la délivrance d'une attestation de départ; et Trasmundi c. Canada[9], dans laquelle le juge Sharlow a conclu que :


L'erreur dans ce raisonnement est que le ministre n'est pas empêché de renvoyer le demandeur contre son gré (à l'expiration du sursis). Une mesure d'interdiction de séjour, à l'instar d'une mesure d'expulsion, constitue une mesure de renvoi et est exécutoire de la même façon. Il y a une différence entre ces deux types de mesure en ce sens que la personne qui est frappée par une mesure d'interdiction de séjour peut avoir un droit supérieur en vertu de l'article 55 de revenir au Canada après avoir quitté ce pays[10].

F. La réponse à la question de droit

[17]            J'estime que l'arbitre n'a pas commis d'erreur de droit dans ses motifs. Je conclus que la réponse à la question « Une personne frappée d'une mesure d'interdiction de séjour conditionnelle ou d'une mesure d'interdiction de séjour exécutoire peut-elle être détenue aux fins d'un renvoi du Canada? » est « oui » .


[18]            Il est bien établi en droit que le ministre peut détenir une personne frappée d'une mesure de renvoi conditionnel pour s'assurer qu'elle ne se dérobera pas à un futur renvoi possible. La décision du juge Rothstein en 1994 dans Sahin c. Canada[11], que l'arbitre dans la présente affaire a cité, reconnaît expressément « que des personnes [peuvent être] mises sous garde si le ministre estime qu'elles se déroberont à la mesure de renvoi » . La décision énumère six facteurs à prendre en considération pour décider si la détention est justifiée : les motifs de la détention; la durée de la détention; le délai probable de la détention; si le demandeur ou le défendeur a occasionné un retard; s'il existe des solutions de rechange à la détention; et le droit de la personne sous garde à la liberté garanti par l'article 7 de la Charte[12].


[19]            Le point de vue du juge Rothstein par rapport aux ordonnances de mise sous garde sous le régime de la Loi sur l'immigration a été distingué[13], mentionné[14], et suivi[15], dans d'autres décisions de la Cour. En particulier, dans Salilar c. Canada (M.C.I.)[16], le juge MacKay a eu recours à l'analyse du juge Rothstein pour conclure que la mise sous garde était une condition extraordinaire qui exigeait un examen attentif. Il a déclaré ce qui suit :

[...] à mon avis, la probabilité que les responsables de l'immigration prennent des mesures à bref délai pour effectuer le renvoi du requérant ne constitue qu'un facteur, et peut-être un facteur peu important, lorsqu'on détermine en fin de compte s'il obtempérerait vraisemblablement à la mesure de renvoi advenant le cas où il serait mis en liberté. Les autres facteurs dont il faut tenir compte sont mentionnés à titre d'exemples par le juge Rothstein (à la page 110, Sahin c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), précité). Dans sa décision, le juge Rothstein signale le contexte dans lequel les examens sont effectués, y compris le fait que la garde est une mesure extraordinaire et que le paragraphe 103(7) de la Loi doit s'appliquer d'une façon conforme à l'article 7 de la Charte, qui dit que : « Chacun a droit à . . . la liberté . . . il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale » [17].

[20]            Par conséquent, un examen judiciaire attentif a été fait de la mise sous garde prévue par la Loi sur l'immigration, et une pratique constante s'est développée contrairement à l'argument légal des demandeurs. Quand j'ai demandé à l'avocat des demandeurs pendant son argumentation orale pourquoi la tendance jurisprudentielle de Sahin ne devrait pas être considérée comme obligatoire, il n'a pu que répondre que le juge Rothstein n'a pas eu l'avantage de disposer de son argumentation analytique quand l'affaire a été tranchée.


[21]            En outre, quand j'ai demandé à l'avocat des demandeurs quels recours le ministre pourrait avoir pour autoriser la mise sous garde d'un revendicateur du statut de réfugié frappé d'une mesure d'interdiction de séjour conditionnelle quand il existe une preuve qu'il deviendra clandestin avant la conclusion du processus de reconnaissance du statut de réfugié, il m'a répondu que rien ne pouvait être fait à ce sujet avant que le processus de reconnaissance ne se termine par une mesure d'expulsion. À mon avis, cette interprétation de l'article 103 donne lieu à un résultat que le législateur fédéral ne souhaitait pas.

[22]            Comme le juge Rothstein l'a conclu dans Sahin, le législateur fédéral devait souhaiter, par l'adoption de l'article 103, permettre au ministre d'être en mesure de régir la viabilité et l'intégrité du processus de reconnaissance du statut de réfugié par des mesures de garde si les critères prévus par l'article 103 sont satisfaits, sans tenir compte du statut d'immigrant conféré à un revendicateur du statut de réfugié au moment où il a présenté sa revendication. La décision Sahin énonce une règle de droit justifié, qui existe depuis six ans, et qui a été appliquée par la Cour et observée par le ministre. Je ne trouve pas que l'argument relatif à l'interprétation des lois avancé par les demandeurs est suffisamment convaincant pour porter atteinte à la pratique établie qui autorise la mise sous garde des revendicateurs du statut de réfugié quand il existe des motifs raisonnables de croire qu'ils se déroberont à un futur renvoi possible.

[23]            Le présent contrôle judiciaire porte sur une question de droit limitée, mais importante, relative à la compétence de mettre sous garde les demandeurs en raison d'un renvoi possible du Canada. Les vrais motifs de fonds invoqués pour tirer la conclusion que les demandeurs se déroberaient à un renvoi n'ont pas été contestés dans la présente demande.


[24]            Les demandeurs soupçonnent que leur arrestation et leur garde continue ont pour but d'assurer leur retour en Chine s'ils ne réussissent pas à obtenir le statut de réfugié. Dans le cadre de la plaidoirie devant l'arbitre, et également devant moi dans la présente instance, M. Larson a prétendu que les dispositions d'immigration en matière de garde sont incorrectement utilisées pour faciliter l'extradition définitive des demandeurs en Chine pour faire face à des accusations criminelles. Devant l'arbitre, il a dit qu'il ne faisait aucun doute que si les demandeurs sont renvoyés en Chine, ils seront déclarés coupable et exécutés sommairement[18].

[25]            En ce qui concerne cette prétention, pendant l'audience devant l'arbitre qui a lieu le 28 novembre 2000, l'avocate du ministre a fait la déclaration suivante qui ne laisse aucun doute sur les raisons pour lesquelles le mandat d'arrestation a d'abord été délivré :

[TRADUCTION] En outre, M. l'arbitre, il est très clair que, ayant abandonné une fortune de un milliard de dollars, afin de ne pas avoir à faire face aux autorités chinoises, il n'y a aucune somme d'argent qui pourrait servir à les inciter à rester au Canada pour leur renvoi. En fait, ayant refusé de remettre leurs passeports à notre ministère, une conclusion défavorable peut être tirée selon laquelle ils souhaitent bénéficier de tous les moyens à leur disposition afin d'être en mesure de quitter le Canada de leur propre chef sans que les autorités canadiennes le sachent[19].


[26]            Le fait de savoir si les prétentions de M. Larson s'avèrent correctes et si la garde aux termes de la Loi sur l'immigration peut servir à cette fin n'entre pas dans les limites du présent contrôle judiciaire. Relativement à d'autres tentatives de la part des demandeurs de vérifier et de contester l'objectif de leur détention, et, même, la légalité de leur retour éventuel en Chine, ma décision dans la présente demande n'a pas pour but d'imposer une limite à la capacité des demandeurs de le faire, s'ils le choisissent.

ORDONNANCE

Comme l'exige le paragraphe 82.1(1) de la Loi sur l'immigration, une demande de contrôle judiciaire ne peut être instruite que sur autorisation d'un juge de la Cour. Le critère à utiliser pour accorder l'autorisation est de savoir si un demandeur a une cause défendable pour laquelle il y a une possibilité de réussite[20]. En l'espèce, par consentement, l'argumentation relative à l'autorisation et au contrôle judiciaire a été entendue en même temps.

Je conclus que l'argument présenté par les demandeurs satisfait le critère de l'autorisation. Toutefois, pour les motifs mentionnés ci-dessus, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.


En vertu d'une entente entre les avocats des demandeurs et du défendeur, je certifie la question suivante pour examen par la Section d'appel : « Une personne frappée d'une mesure d'interdiction de séjour conditionnelle ou d'une mesure d'interdiction de séjour exécutoire peut-elle être détenue aux fins d'un renvoi du Canada? »

« Douglas Campbell »

                       J.C.F.C.

le 18 décembre 2000

Vancouver (Colombie-Britannique)

Traduction certifiée conforme

Martine Brunet, LL.B.


                         COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                    SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                                 IMM-6224-00

INTITULÉ DE LA CAUSE :                                     Cheong Sing Lai et al

c.

MCI

LIEU DE L'AUDIENCE :                                         Vancouver (Colombie-Britannique)

DATE DE L'AUDIENCE :                                        14 décembre 2000

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE DU JUGE CAMPBELL

EN DATE DU :                                                           18 décembre 2000

ONT COMPARU :

Darryl Larson

Joshua Sohn                                                                  pour les demandeurs

Sandra Weafer                                                  pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Larson Boulton Sohn Stockholder

Avocats

Vancouver (C.-B.)                                                       pour les demandeurs

Morris Rosenberg

Sous-procureur

général du Canada                                                         pour le défendeur


                                              ANNEXE

                              LOI SUR L'IMMIGRATION



ARTICLE 2

Définitions

2.(1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« _mesure de renvoi_ » "removal order"

« _mesure de renvoi_ » Mesure d'interdiction de séjour, d'exclusion ou d'expulsion.

« _mesure de renvoi conditionnel_ » "conditional removal order"

« _mesure de renvoi conditionnel_ » La mesure d'interdiction de séjour conditionnelle ou la mesure d'expulsion conditionnelle.

« _mesure d'exclusion_ » "exclusion order"

« _mesure d'exclusion_ » Mesure prise aux termes des paragraphes 23(4) ou (4.01), 32(5), 73(2) ou 74(1) ou (3).

« mesure d'expulsion » "deportation order"

« mesure d'expulsion » Mesure prise aux termes des paragraphes 32(2), (5) ou (6), 37(5) ou (6), 73(2) ou 74(1) ou (3). S'entend également_:

a) de la mesure prise aux termes_:

(i) soit du paragraphe 40(10) de la Loi sur l'immigration de 1976, chapitre 52 des Statuts du Canada de 1976-77, dans sa version antérieure à son abrogation le 16 juillet 1984,

(ii) soit de toute autre loi d'immigration en vigueur au Canada avant le 10 avril 1978;

b) de la mesure d'expulsion conditionnelle devenue exécutoire aux termes du paragraphe 32.1(6);

c) de la mesure d'interdiction de séjour devenue une mesure d'expulsion conformément au paragraphe 32.02(1);

d) de l'avis d'interdiction de séjour devenu une mesure d'expulsion par application de l'article 113 de la Loi modifiant la Loi sur l'immigration et d'autres lois en conséquence, chapitre 49 des Lois du Canada (1992);

e) de l'avis d'interdiction de séjour conditionnel et de la mesure d'exclusion conditionnelle devenus une mesure d'expulsion par application de l'article 26 de la Loi modifiant la Loi sur l'immigration et la Loi sur la citoyenneté et modifiant la Loi sur les douanes en conséquence, sanctionnée au cours de la première session de la trente-cinquième législature.

« mesure d'expulsion conditionnelle » "conditional deportation order"

« mesure d'expulsion conditionnelle » La mesure d'expulsion conditionnelle visée au paragraphe 32.1(2), (3) ou (4), 73(2) ou 74(1) ou (3) et qui n'est pas encore exécutoire aux termes du paragraphe 32.1(6).

« _mesure d'interdiction de séjour_ » "departure order"

« _mesure d'interdiction de séjour_ » Mesure prévue aux paragraphes 27(4) ou 32(7), y compris la mesure d'interdiction de séjour conditionnelle devenue exécutoire aux termes des paragraphes 28(2) ou 32.1(6).

« _mesure d'interdiction de séjour conditionnelle_ » "conditional departure order"

« _mesure d'interdiction de séjour conditionnelle_ » La mesure prévue soit au paragraphe 28(1) et qui n'est pas encore exécutoire aux termes du paragraphe 28(2), soit à l'alinéa 32.1(3)b) ou au paragraphe 32.1(5) et qui n'est pas encore exécutoire aux termes du paragraphe 32.1(6).

ARTICLE 19

Autorisation de séjour à des personnes non admissibles

19(2) Appartiennent à une catégorie non admissible les immigrants et, sous réserve du paragraphe (3), les visiteurs qui :

a) ont été déclarés coupables au Canada d'un acte criminel ou d'une infraction dont l'auteur peut être poursuivi par mise en accusation ou par procédure sommaire et qui peut être punissable, aux termes d'une loi fédérale, par mise en accusation, d'un emprisonnement maximal de moins de dix ans, à l'exception d'une infraction désignée à titre de contravention sous le régime de la Loi sur les contraventions;

a.1) sont des personnes dont il y a des motifs raisonnables de croire qu'elles ont, à l'étranger :

(i) soit été déclarées coupables d'une infraction qui, si elle était commise au Canada, constituerait une infraction qui pourrait être punissable, aux termes d'une loi fédérale, par mise en accusation, d'un emprisonnement maximal de moins de dix ans, sauf si elles peuvent justifier auprès du ministre de leur réadaptation et du fait qu'au moins cinq ans se sont écoulés depuis l'expiration de toute peine leur ayant été infligée pour l'infraction,

(ii) soit commis un fait - acte ou omission - qui constitue une infraction dans le pays où il a été commis et qui, s'il était commis au Canada, constituerait une infraction qui pourrait être punissable, aux termes d'une loi fédérale, par mise en accusation, d'un emprisonnement maximal de moins de dix ans, sauf si elles peuvent justifier auprès du ministre de leur réadaptation et du fait qu'au moins cinq ans se sont écoulés depuis la commission du fait;

b) sont des personnes :

(i) soit qui ont été déclarées coupables au Canada d'au moins deux infractions qui sont punissables, aux termes d'une loi fédérale, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et qui ne découlent pas des mêmes faits, à l'exception d'une infraction désignée à titre de contravention sous le régime de la Loi sur les contraventions,

(ii) soit dont il y a des motifs raisonnables de croire qu'elles ont été déclarées coupables à l'étranger d'au moins deux infractions qui ne découlent pas des mêmes faits et qui, si elles étaient commises au Canada, constitueraient des infractions punissables par procédure sommaire aux termes d'une loi fédérale,

(iii) soit qui ont été déclarées coupables au Canada d'une infraction qui est punissable, aux termes d'une loi fédérale, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire - autre qu'une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions - et dont il y a des motifs raisonnables de croire qu'elles ont été déclarées coupables à l'étranger d'une infraction qui, si elle était commise au Canada, constituerait une infraction punissable par procédure sommaire aux termes d'une loi fédérale, lorsque la totalité ou une partie de la peine infligée a été purgée ou devait l'être dans les cinq ans qui précèdent la date de leur demande d'admission;

c) accompagnent un membre de leur famille qui ne peut être admis ou n'est pas par ailleurs autorisé à entrer au Canada;

d) soit ne se conforment pas aux conditions prévues à la présente loi et à ses règlements ou aux mesures ou instructions qui en procèdent, soit ne peuvent le faire.

SECTION 2

Definitions

2. (1) In this Act,

"removal order" means a departure order, an exclusion order or a deportation order;

"conditional removal order" means a conditional departure order or a conditional deportation order;

"exclusion order" means an exclusion order made under subsection 23(4) or (4.01), 32(5), 73(2) or 74(1) or (3);

"deportation order" means a deportation order made under subsection 32(2), (5) or (6), 37(5) or (6), 73(2) or 74(1) or (3) and includes

(a) a deportation order made under the authority of

(i) subsection 40(10) of the Immigration Act, 1976, chapter 52 of the Statutes of Canada, 1976-77, as it read immediately prior to July 16, 1984, or

(ii) any immigration laws that were in force in Canada prior to April 10, 1978,

(b) a conditional deportation order that has become effective under subsection 32.1(6),

(c) a departure order that is deemed pursuant to subsection 32.02(1) to be a deportation order,

(d) a departure notice that is deemed to be a deportation order pursuant to section 113 of An Act to amend the Immigration Act and other Acts in consequence thereof, chapter 49 of the Statutes of Canada, 1992, and

(e) a conditional departure notice or a conditional exclusion order that becomes a deportation order pursuant to section 26 of An Act to amend the Immigration Act and the Citizenship Act and to make a consequential amendment to the Customs Act, assented to during the first session of the thirty-fifth Parliament;

"conditional deportation order" means a conditional deportation order made under subsection 32.1(2), (3) or (4), 73(2) or 74(1) or (3) that has not become effective under subsection 32.1(6);

"departure order" means a departure order issued under subsection 27(4) or 32(7) and includes a conditional departure order that has become effective under subsection 28(2) or 32.1(6);

"conditional departure order" means a conditional departure order issued under subsection 28(1), paragraph 32.1(3)(b) or subsection 32.1(5) that has not become effective under subsection 28(2) or 32.1(6);

SECTION 19

Inadmissible classes where entry permitted

19(2) No immigrant and, except as provided in subsection (3), no visitor shall be granted admission if the immigrant or visitor is a member of any of the following classes:

(a) persons who have been convicted in Canada of an indictable offence, or of an offence for which the offender may be prosecuted by indictment or for which the offender is punishable on summary conviction, that may be punishable under any Act of Parliament by a maximum term of imprisonment of less than ten years, other than an offence designated as a contravention under the Contraventions Act;

(a.1) persons who there are reasonable grounds to believe

(i) have been convicted outside Canada of an offence that, if committed in Canada, would constitute an offence that may be punishable by way of indictment under any Act of Parliament by a maximum term of imprisonment of less than ten years, or

(ii) have committed outside Canada an act or omission that constitutes an offence under the laws of the place where the act or omission occurred and that, if committed in Canada, would constitute an offence that may be punishable by way of indictment under any Act of Parliament by a maximum term of imprisonment of less than ten years, except persons who have satisfied the Minister that they have rehabilitated themselves and that at least five years have elapsed since the expiration of any sentence imposed for the offence or since the commission of the act or omission, as the case may be;

(b) persons who

(i) have been convicted in Canada under any Act of Parliament of two or more summary conviction offences not arising out of a single occurrence, other than offences designated as contraventions under the Contraventions Act,

(ii) there are reasonable grounds to believe have been convicted outside Canada of two or more offences, not arising out of a single occurrence, that, if committed in Canada, would constitute summary conviction offences under any Act of Parliament, or

(iii) have been convicted in Canada under any Act of Parliament of a summary conviction offence, other than an offence designated as a contravention under the Contraventions Act, and there are reasonable grounds to believe have been convicted outside Canada of an offence that, if committed in Canada, would constitute a summary conviction offence under any Act of Parliament where any part of the sentences imposed for the offences was served or to be served at any time during the five year period immediately preceding the day on which they seek admission to Canada;

(c) other members of a family accompanying a member of that family who may not be granted admission or who is not otherwise authorized to come into Canada; or

(d) persons who cannot or do not fulfil or comply with any of the conditions or requirements of this Act or the regulations or any orders or directions lawfully made or given under this Act or the regulations.




ARTICLE 20

Rapports à l'agent principal

20. (1) L'agent d'immigration qui, après interrogatoire, estime que le fait d'admettre ou de laisser entrer l'intéressé au Canada contreviendrait ou pourrait contrevenir à la présente loi ou à ses règlements peut le retenir ou prendre une mesure à cet effet. Il est tenu :

a) soit, sous réserve du paragraphe (2), de signaler son cas dans un rapport écrit, à un agent principal;

b) soit de l'autoriser à quitter le Canada sans délai.

Exclusion temporaire par l'agent d'immigration

(2) Lorsqu'il estime que le fait d'admettre ou de laisser entrer au Canada une personne en provenance des États-Unis contreviendrait ou pourrait contrevenir à la présente loi ou à ses règlements, l'agent d'immigration en poste à un point d'entrée peut, s'il n'est pas en mesure d'en référer à l'agent principal auquel il ferait normalement rapport conformément à l'alinéa (1)a), ordonner à l'intéressé de retourner aux États-Unis et d'attendre que l'agent principal soit disponible pour examiner son cas.

SECTION 20

Reports at port of entry

20. (1) Where an immigration officer is of the opinion that it would or may be contrary to this Act or the regulations to grant admission to a person examined by the officer or otherwise let that person come into Canada, the officer may detain or make an order to detain that person and shall

(a) subject to subsection (2), report that person in writing to a senior immigration officer; or

(b) allow that person to leave Canada forthwith.

Temporary exclusion of persons arriving from U.S.

(2) Where an immigration officer at a port of entry is of the opinion that it would or may be contrary to this Act or the regulations to grant admission to or otherwise let come into Canada a person who is arriving from the United States, the officer may, where a senior immigration officer to whom the officer would otherwise make a report pursuant to paragraph (1)(a) is not reasonably available, direct that person to return to the United States until such time as a senior immigration officer is available.




ARTICLE 23

Mesure d'exclusion

23.(4) Sous réserve de l'article 28, l'agent principal prend une mesure d'exclusion à l'encontre de la personne qui fait l'objet du rapport ou l'autorise à quitter le Canada sans délai s'il est convaincu_:

a) qu'elle appartient aux catégories non admissibles suivantes ou à l'une d'entre elles_:

(i) la catégorie non admissible aux termes de l'alinéa 19(1)i),

(ii) la catégorie non admissible aux termes de l'alinéa 19(2)d) parce qu'elle ne détient pas, selon le cas, un passeport, un visa ou une autorisation d'étudier ou d'occuper un emploi au Canada en cours de validité, sauf si le droit d'établissement lui a été octroyé et qu'elle n'a pas, par la suite, fait l'objet d'une mesure de renvoi;

b) qu'elle n'appartient à aucune autre catégorie non admissible.

Autres pouvoirs de l'agent principal

(4.01) Sous réserve de l'article 28, l'agent principal soit prend une mesure d'exclusion fondée sur l'alinéa a) contre la personne visée, soit fait, sous réserve des paragraphes (4.3) et (5), procéder à une enquête, dès que les circonstances le permettent, pour déterminer si elle tombe sous le coup des alinéas a) ou b), soit l'autorise à quitter le Canada sans délai s'il est convaincu qu'elle appartient à la fois_:      

a) aux catégories non admissibles suivantes ou à l'une d'entre elles_:

(i) la catégorie non admissible aux termes de l'alinéa 19(1)i),

(ii) la catégorie non admissible aux termes de l'alinéa 19(2)d) parce qu'elle ne détient pas, selon le cas, un passeport, un visa ou une autorisation d'étudier ou d'occuper un emploi au Canada en cours de validité, sauf si le droit d'établissement lui a été octroyé et qu'elle n'a pas, par la suite, fait l'objet d'une mesure de renvoi;

b) à une autre catégorie non admissible.

SECTION 23

Exclusion order

23.(4) Subject to section 28, a senior immigration officer shall allow a person to leave Canada forthwith or make an exclusion order against the person where the senior immigration officer receives a report made pursuant to paragraph 20(1)(a) in respect of the person and the senior immigration officer is satisfied that

(a) the person is a member of

(i) the class of persons referred to in paragraph 19(1)(i), or

(ii) the class of persons referred to in paragraph 19(2)(d) by reason of the fact that the person does not possess a valid and subsisting passport, visa or student or employment authorization and was not granted landing or was granted landing but later became subject to a removal order; and

(b) the person is not a member of an inadmissible class other than an inadmissible class referred to in paragraph (a).       

Other powers of senior immigration officer

(4.01) Subject to section 28, a senior immigration officer may allow a person to leave Canada forthwith, make an exclusion order against the person on the basis that the person is a member of either or both of the inadmissible classes described in paragraph (a) or, subject to subsections (4.3) and (5), cause an inquiry to be held as soon as is reasonably practicable concerning whether the person is a member of any or all of the inadmissible classes described in paragraph (a) or (b) where the senior immigration officer receives a report made pursuant to paragraph 20(1)(a) in respect of the person and is satisfied that

(a) the person is a member of

(i) the inadmissible class described in paragraph 19(1)(i), or

(ii) the inadmissible class described in paragraph 19(2)(d) by reason of the fact that the person does not possess a valid and subsisting passport, visa or student or employment authorization and was not granted landing or was granted landing but later became subject to a removal order; and

(b) the person is a member of an inadmissible class other than an inadmissible class referred to in paragraph (a).




ARTICLE 27

Transmission du rapport

27(3) Sous réserve du paragraphe (3.1) et des arrêtés ou instructions du ministre, le sous-ministre, s'il l'estime justifié dans les circonstances, transmet à un agent principal un exemplaire du rapport visé aux paragraphes (1) ou (2) et_:

a) dans le cas où l'intéressé est visé soit à l'alinéa (2)a), pour le motif prévu à l'alinéa 19(2)d), soit à l'alinéa (2)e), pour le motif prévu à l'alinéa 26(1)c), soit à l'un des alinéas (2)h) ou k), il peut ordonner à l'agent principal de prendre une décision sur tel fait allégué dans le rapport;

b) dans tous les cas, le sous-ministre peut ordonner à l'agent principal de faire tenir une enquête.

27(3.1)

Mesure d'interdiction de séjour

27(4) Sous réserve de l'article 28, dans le cas où une personne a fait l'objet de l'ordre prévu à l'alinéa (3)a) ou a été arrêtée en vertu du paragraphe 103(2), l'agent principal doit :

a) autoriser la personne à demeurer au Canada si l'octroi de cette autorisation ne contrevient pas à la présente loi ou à ses règlements;

b) prendre contre elle une mesure d'interdiction de séjour s'il est convaincu qu'elle est visée soit à l'alinéa (2)a), pour le motif prévu à l'alinéa 19(2)d), soit à l'alinéa (2)e), pour le motif prévu à l'alinéa 26(1)c), soit à l'un des alinéas (2)h) ou k).

SECTION 27

Referral of report

27(3) Subject to subsection (3.1) and any order or direction of the Minister, the Deputy Minister, on receiving a report pursuant to subsection (1) or (2), shall, if the Deputy Minister considers it appropriate to do so in the circumstances, forward a copy of that report to a senior immigration officer and may

(a) direct that a determination be made with respect to any or all of the allegations mentioned in the report where the person is a person described in

(i) paragraph (2)(a) by reason of paragraph 19(2)(d),

(ii) paragraph (2)(e) by reason of paragraph 26(1)(c), or

(iii) paragraph (2)(h) or (k); or

(b) in any case, direct that an inquiry be held.

Departure order

27(4) Subject to section 28, where a senior immigration officer receives a report and a direction made pursuant to paragraph (3)(a) in respect of a person, or where a person has been arrested pursuant to subsection 103(2), the senior immigration officer shall

(a) allow the person to remain in Canada if it would not be contrary to this Act or the regulations to allow the person to remain in Canada; or

(b) make a departure order against the person if the senior immigration officer is satisfied that the person is a person described in

(i) paragraph (2)(a) by reason of paragraph 19(2)(d),

(ii) paragraph (2)(e) by reason of paragraph 26(1)(c), or

(iii) paragraph (2)(h) or (k).




ARTICLE 28

Mesure d'interdiction de séjour conditionnelle

28.(1) S'il conclut à la recevabilité de la revendication du statut de réfugié au sens de la Convention de la personne à l'encontre de laquelle il prendrait une mesure d'exclusion au titre des paragraphes 23(4) ou (4.01) ou une mesure d'interdiction de séjour au titre du paragraphe 27(4), l'agent principal prend contre elle une mesure d'interdiction de séjour conditionnelle.

Moment où la mesure devient exécutoire

(2) La mesure d'interdiction de séjour conditionnelle ne devient exécutoire que si se réalise l'une des conditions suivantes_:

a) la personne retire sa revendication du statut de réfugié au sens de la Convention;

a.1) sa revendication a été jugée irrecevable par l'agent principal, qui le lui a dûment notifié;

b) son désistement a été constaté par la section du statut, qui le lui a dûment notifié;

c) la section du statut lui a refusé le statut de réfugié au sens de la Convention et lui a dûment notifié le refus;

d) il a été déterminé conformément aux paragraphes 46.07(1.1) ou (2) que la personne n'avait pas le droit que confère le paragraphe 4(2.1) de demeurer au Canada et la personne en a été avisée.

SECTION 28

Conditional departure order

28. (1) Where a senior immigration officer is of the opinion that a person who claims to be a Convention refugee is eligible to have their claim referred to the Refugee Division and is a person in respect of whom the senior immigration officer would, but for this section, have made an exclusion order under subsection 23(4) or (4.01) or a departure order under subsection 27(4), the senior immigration officer shall make a conditional departure order against the person.

When conditional order becomes effective

(2) No conditional departure order made pursuant to subsection (1) against a person who claims to be a Convention refugee is effective unless and until

(a) the person withdraws the claim to be a Convention refugee;

(a.1) the person is determined by a senior immigration officer not to be eligible to make a claim to be a Convention refugee and has been so notified;

(b) the person is declared by the Refugee Division to have abandoned the claim to be a Convention refugee and has been so notified;

(c) the person is determined by the Refugee Division not to be a Convention refugee and has been so notified; or

(d) the person is determined pursuant to subsection 46.07(1.1) or (2) not to have a right under subsection 4(2.1) to remain in Canada and has been so notified.



ARTICLE 32

Expulsion à l'exception des résidents permanents

32.(6) S'il conclut que l'intéressé relève d'un des cas visés par le paragraphe 27(2), l'arbitre, sous réserve des paragraphes (7) et 32.1(5), prend une mesure d'expulsion à son endroit.

Interdiction de séjour

32.(7) Dans les cas prévus au paragraphe (6) et où l'intéressé n'appartient pas à l'une des catégories visées aux alinéas 19(1)c), c.1), c.2), d), e), f), g), j), k) ou l) ou 27(2)h) ou i), l'arbitre, sous réserve du paragraphe 32.1(5), peut prendre à l'encontre de l'intéressé une mesure d'interdiction de séjour s'il est convaincu que celui-ci devrait pouvoir revenir au Canada sans l'autorisation écrite du ministre et qu'il quittera le Canada avant l'expiration de la période réglementaire applicable prévue au paragraphe 32.02(1).

SECTION 32

Deportation or departure of other than permanent residents

32.(6) Where an adjudicator decides that a person who is the subject of an inquiry is a person described in subsection 27(2), the adjudicator shall, subject to subsections (7) and 32.1(5), make a deportation order against that person.

Departure of other than permanent residents

32.(7) Where the person referred to in subsection (6) is a person other than a person described in paragraph 19(1)(c), (c.1), (c.2), (d), (e), (f), (g), (j), (k) or (l) or 27(2)(h) or (i), the adjudicator may, subject to subsection 32.1(5), make a departure order against the person if the adjudicator is satisfied that the person should be allowed to return to Canada without the written consent of the Minister and that the person will leave Canada within the applicable period specified in the regulations for the purposes of subsection 32.02(1).




ARTICLE 32.01

Obligation de la personne visée par la mesure d'interdiction de séjour

32.01 La personne visée par la mesure d'interdiction de séjour doit se présenter ou être amenée devant un agent d'immigration afin de permettre à celui-ci de constater son départ et de lui remettre l'attestation réglementaire correspondante.

SECTION 32.01

Examination of person subject to departure order

32.01 A person against whom a departure order has been made shall appear or be brought before an immigration officer so that the immigration officer can verify the person's departure from Canada and issue a certificate of departure in the prescribed form to the person.



ARTICLE 32.02

Conséquence du défaut

32.02 (1) S'il ne lui est pas délivré d'attestation de départ au cours de la période réglementaire applicable, la mesure d'interdiction de séjour dont est frappé l'intéressé devient une mesure d'expulsion.

Assimilation

(2) Dans le cas où la mesure d'interdiction de séjour est devenue une mesure d'expulsion après son départ du Canada, l'intéressé est réputé avoir été expulsé.

Exception

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à quiconque est détenu en vertu de la présente loi après, selon le cas, soit la date de la prise de la mesure d'interdiction de séjour, soit celle où la mesure d'interdiction de séjour conditionnelle est devenue exécutoire, et qui se trouve encore en détention en vertu de la présente loi à la date d'expiration de la période réglementaire applicable prévue au paragraphe (1).

SECTION 32.02

Where no certificate issued

32.02 (1) Where no certificate of departure is issued within the applicable period specified in the regulations to a person against whom a departure order has been made, the departure order is deemed to be a deportation order made against the person.

Deemed deportation

(2) Where by the operation of subsection (1) a departure order made against a person is deemed to be a deportation order and the person is at that time no longer in Canada, the person is deemed to have been deported from Canada.

Exception

(3) Subsection (1) does not apply to any person who is detained under this Act at any time after

(a) where a conditional departure order was made against the person, the day on which the conditional departure order became effective, or

(b) where a departure order was made against the person, the day on which the departure order was made, and who is still in detention under this Act at the expiration of the applicable period specified in the regulations for the purposes of subsection (1).





ARTICLE 32.1

Définition de « _demandeur de statut_ »

32.1 (1) Au présent article, « _demandeur de statut_ » désigne la personne qui revendique le statut de réfugié au sens de la Convention et dont la revendication est déférée soit à l'agent principal pour décision sur sa recevabilité, soit à la section du statut pour décision sur la reconnaissance à la personne du statut de réfugié au sens de la Convention.

Cas où le demandeur de statut est un résident permanent

(2) S'il conclut que le demandeur de statut faisant l'objet d'une enquête est un résident permanent se trouvant dans l'une des situations visées au paragraphe 27(1), l'arbitre, sous réserve du paragraphe (2.1), prend une mesure d'expulsion conditionnelle contre lui.

Mesure d'interdiction de séjour conditionnelle

(2.1) Dans le cas où la personne visée au paragraphe (2) tombe sous le coup de l'alinéa 27(1)b), l'arbitre peut prendre contre elle une mesure d'interdiction de séjour conditionnelle s'il est convaincu que la personne devrait être autorisée à revenir au Canada sans l'autorisation écrite du ministre et qu'elle quittera le Canada dans la période réglementaire applicable prévue au paragraphe 32.02(1).

Cas où il demande l'admission

(3) S'il constate que le demandeur de statut faisant

l'objet d'une enquête avait demandé l'admission au moment de l'interrogatoire et conclut qu'il fait partie d'une catégorie non admissible, l'arbitre_:

a) prend une mesure d'expulsion conditionnelle s'il s'agit d'une catégorie non admissible visée aux alinéas 19(1)c), c.1), c.2), d), e), f), g), j), k) ou l) ou 19(2)a), a.1) ou b);

b) prend une mesure d'interdiction de séjour conditionnelle s'il s'agit d'une autre catégorie non admissible.

Cas où il n'est pas un résident permanent

(4) S'il conclut que le demandeur de statut faisant l'objet d'une enquête relève d'un des cas visés par le paragraphe 27(2), l'arbitre, sous réserve du paragraphe (5), prend une mesure d'expulsion conditionnelle à son endroit.

Mesure d'interdiction de séjour conditionnelle

(5) Dans les cas prévus au paragraphe (4) et où le demandeur de statut n'appartient pas à l'une des catégories visées aux alinéas 19(1)c), c.1), c.2), d), e), f), g), j), k) ou l) ou 27(2)h) ou i), l'arbitre peut prendre contre le demandeur de statut une mesure d'interdiction de séjour conditionnelle s'il est convaincu que celui-ci devrait pouvoir revenir au Canada sans l'autorisation écrite du ministre.

Moment où une mesure devient exécutoire

(6) La mesure de renvoi conditionnel ne devient exécutoire que si se réalise l'une ou l'autre des conditions suivantes_:

a) le demandeur de statut renonce à sa revendication du statut de réfugié au sens de la Convention;

a.1) sa revendication a été jugée irrecevable par l'agent principal, qui le lui a dûment notifié;

b) son désistement a été constaté par la section du statut, qui le lui a dûment notifié;

c) la section du statut lui a refusé le statut de réfugié au sens de la Convention et lui a dûment notifié le refus;

d) il a été déterminé conformément au paragraphe 46.07(2) que le demandeur de statut n'avait pas le droit que confère le paragraphe 4(2.1) de demeurer au Canada et le demandeur en a été avisé.

SECTION 32.1

Definition of "claimant"

32.1 (1) In this section, "claimant" means a person who claims to be a Convention refugee and whose claim has been referred

(a) to a senior immigration officer for a determination of whether the person is eligible to make such a claim; or

(b) to the Refugee Division for a determination of the claim.

Where claimant is a permanent resident

(2) Where an adjudicator decides that a claimant who is the subject of an inquiry is a permanent resident described in subsection 27(1), the adjudicator shall, subject to subsection (2.1), make a conditional deportation order against the claimant.

Conditional departure order

(2.1) Where a claimant referred to in subsection (2) is a person described in paragraph 27(1)(b), the adjudicator may make a conditional departure order against the claimant if the adjudicator is satisfied that the claimant should be allowed to return to Canada without the written consent of the Minister and that the claimant will leave Canada within the applicable period specified in the regulations for the purposes of subsection 32.02(1).

Where claimant seeking admission

(3) Where an adjudicator decides that a claimant who is the subject of an inquiry is a person who, at the time of the claimant's examination, was seeking admission and is a member of an inadmissible class, the adjudicator shall

(a) make a conditional deportation order against the claimant if the claimant is a member of an inadmissible class described in paragraph 19(1)(c), (c.1), (c.2), (d), (e), (f), (g), (j), (k) or (l) or 19(2)(a), (a.1) or (b); or

(b) make a conditional departure order against the claimant if the claimant is a member of an inadmissible class other than an inadmissible class referred to in paragraph (a).

Where claimant not a permanent resident

(4) Where an adjudicator decides that a claimant who is the subject of an inquiry is a person described in subsection 27(2), the adjudicator shall, subject to subsection (5), make a conditional deportation order against the claimant.

Conditional departure order

(5) Where the claimant referred to in subsection (4) is a person other than a person described in paragraph 19(1)(c), (c.1), (c.2), (d), (e), (f), (g), (j), (k) or (l) or 27(2)(h) or (i), the adjudicator may make a conditional departure order against the claimant if the adjudicator is satisfied that the person should be allowed to return to Canada without the written consent of the Minister.

When conditional order becomes effective

(6) No conditional removal order made against a claimant is effective unless and until

(a) the claimant withdraws the claim to be a Convention refugee;

(a.1) the claimant is determined by a senior immigration officer not to be eligible to make a claim to be a Convention refugee and has been so notified;

(b) the claimant is declared by the Refugee Division to have abandoned the claim to be a Convention refugee and has been so notified;

(c) the claimant is determined by the Refugee Division not to be a Convention refugee and has been so notified; or

(d) the claimant is determined pursuant to subsection 46.07(2) not to have a right under subsection 4(2.1) to remain in Canada and has been so notified.



ARTICLE 48

Délai d'exécution

48. Sous réserve des articles 49 et 50, la mesure de renvoi est exécutée dès que les circonstances le permettent.

SECTION 48

Time of execution

48. Subject to sections 49 and 50, a removal order shall be executed as soon as reasonably practicable.




ARTICLE 49

Sursis à l'exécution

49. (1) Sauf dans les cas mentionnés au paragraphe (1.1), il est sursis à l'exécution d'une mesure de renvoi:

a) à la demande de l'intéressé - s'il a un droit d'appel devant la section d'appel - jusqu'à l'expiration du délai de présentation de l'appel;

b) en cas d'appel, jusqu'à ce que la section d'appel ait rendu sa décision ou déclaré qu'il y a eu désistement d'appel;

c) sous réserve des alinéas d) et f), dans le cas d'une personne qui s'est vu refuser le statut de réfugié au sens de la Convention par la section du statut ou dont l'appel a été rejeté par la section d'appel :

(i) si l'intéressé présente une demande d'autorisation relative à la présentation d'une demande de contrôle judiciaire aux termes de la Loi sur la Cour fédérale ou notifie par écrit à un agent d'immigration son intention de le faire, jusqu'au prononcé du jugement sur la demande d'autorisation ou la demande de contrôle judiciaire, ou l'expiration du délai normal de demande d'autorisation, selon le cas,

(ii) si l'intéressé interjette un appel à la Cour d'appel fédérale du jugement de la Section de première instance de la Cour fédérale, dans le cas où celle-ci a certifié conformément au paragraphe 83(1) que l'affaire soulève une question grave de portée générale et a énoncé celle-ci, ou notifie par écrit à un agent d'immigration son intention de le faire, jusqu'au prononcé du jugement sur l'appel ou l'expiration du délai normal d'appel, selon le cas,

(iii) si l'intéressé dépose une demande d'autorisation d'en appeler à la Cour suprême du Canada du jugement de la Cour d'appel fédérale sur l'appel visé au sous-alinéa (ii), ou notifie par écrit à un agent d'immigration son intention de le faire, jusqu'au jugement de la Cour suprême sur la demande d'autorisation ou l'appel ou l'expiration du délai normal de demande d'autorisation ou d'appel, selon le cas;

d) dans le cas d'une personne qui a revendiqué le statut de réfugié au sens de la Convention ou dont l'appel a été rejeté par la section d'appel et qui, selon la décision de l'arbitre, est visée à l'un des alinéas 19(1)c), c.1), c.2), d), e), f), g), j), k) ou l), 19(2)a), a.1) ou b), 27(1)a), a.1), a.2), a.3), d), g) ou h) ou 27(2)d), pendant sept jours à compter du moment où la mesure de renvoi a été prise ou est devenue exécutoire, selon le dernier de ces moments, à moins que l'intéressé ne consente à l'exécution avant l'expiration de cette période;

e) en cas d'irrecevabilité de la revendication du statut de réfugié au sens de la Convention de l'intéressé, pendant sept jours à compter du moment où la mesure de renvoi a été prise ou est devenue exécutoire, selon le dernier de ces moments, à moins que l'intéressé ne consente à l'exécution avant l'expiration de cette période;

f) dans le cas où la section du statut a décidé conformément au paragraphe 69.1(9.1) que la revendication n'a pas un minimum de fondement, pendant sept jours à compter du moment où la mesure est devenue exécutoire, à moins que l'intéressé ne consente à l'exécution avant l'expiration de cette période.

Exception

(1.1) Le sursis d'exécution ne s'applique pas dans les cas suivants :

a) l'intéressé fait l'objet du rapport prévu à l'alinéa 20(1)a) et réside ou séjourne aux États-Unis ou à Saint-Pierre-et-Miquelon;

b) la revendication a été jugée irrecevable au titre de l'alinéa 46.01(1)b) et l'intéressé doit être renvoyé dans un pays avec lequel le ministre a conclu un accord en vertu de l'article 108.1 en vue du partage de la responsabilité de l'examen des revendications du statut de réfugié au sens de la Convention.

SECTION 49

Stay of execution

49. (1) Subject to subsection (1.1), the execution of a removal order made against a person is stayed

(a) in any case where the person against whom the order was made has a right of appeal to the Appeal Division, at the request of that person until the time provided for the filing of the appeal has elapsed;

(b) in any case where an appeal from the order has been filed with the Appeal Division, until the appeal has been heard and disposed of or has been declared by the Appeal Division to be abandoned;

(c) subject to paragraphs (d) and (f), in any case where a person has been determined by the Refugee Division not to be a Convention refugee or a person's appeal from the order has been dismissed by the Appeal Division,

(i) where the person against whom the order was made files an application for leave to commence a judicial review proceeding under the Federal Court Act or signifies in writing to an immigration officer an intention to file such an application, until the application for leave has been heard and disposed of or the time normally limited for filing an application for leave has elapsed and, where leave is granted, until the judicial review proceeding has been heard and disposed of,

(ii) in any case where the person has filed with the Federal Court of Appeal an appeal of a decision of the Federal Court - Trial Division where a judge of that Court has at the time of rendering judgment certified in accordance with subsection 83(1) that a serious question of general importance was involved and has stated that question, or signifies in writing to an immigration officer an intention to file a notice of appeal to commence such an appeal, until the appeal has been heard and disposed of or the time normally limited for filing the appeal has elapsed, as the case may be, and

(iii) in any case where the person files an application for leave to appeal or signifies in writing to an immigration officer an intention to file an application for leave to appeal a decision of the Federal Court of Appeal on an appeal referred to in subparagraph (ii) to the Supreme Court of Canada, until the application for leave to appeal has been heard and disposed of or the time normally limited for filing an application for leave to appeal has elapsed and, where leave to appeal is granted, until the appeal has been heard and disposed of or the time normally limited for filing the appeal has elapsed, as the case may be;

(d) in any case where a person who has claimed to be a Convention refugee or whose appeal has been dismissed by the Appeal Division has been determined by an adjudicator to be a person described in paragraph 19(1)(c), (c.1), (c.2), (d), (e), (f), (g), (j), (k) or (l), 19(2)(a), (a.1) or (b), 27(1)(a), (a.1), (a.2), (a.3), (d), (g) or (h) or 27(2)(d), until seven days have elapsed from the time the order was made or became effective, whichever is later, unless the person agrees that the removal order may be executed before the expiration of that seven day period;

(e) in any case where a person has been determined to be not eligible to have a claim to be a Convention refugee referred to the Refugee Division, until seven days have elapsed from the time the order was made or became effective, whichever is later, unless the person agrees that the removal order may be executed before the expiration of that seven day period; and

(f) in any case where a person has been determined pursuant to subsection 69.1(9.1) not to have a credible basis for the claim to be a Convention refugee, until seven days have elapsed from the time the order became effective, unless the person agrees that the removal order may be executed before the expiration of that seven day period.

Exception

(1.1) Subsection (1) does not apply to

(a) a person residing or sojourning in the United States or St. Pierre and Miquelon who is the subject of a report made pursuant to paragraph 20(1)(a); or

(b) a person who has been determined to be not eligible to make a claim to be a Convention refugee by reason of paragraph 46.01(1)(b) and who is to be removed to a country with which the Minister has entered into an agreement under section 108.1 for sharing the responsibility for examining refugee claims.



ARTICLE 50

Sursis motivé par d'autres procédures

50. (1) La mesure de renvoi ne peut être exécutée dans les cas suivants :

a) l'exécution irait directement à l'encontre d'une autre décision rendue au Canada par une autorité judiciaire;

b) la présence au Canada de l'intéressé étant requise dans le cadre d'une procédure pénale, le ministre ordonne d'y surseoir jusqu'à la conclusion de celle-ci.

Sursis dans le cas des détenus

(2) L'incarcération de l'intéressé dans un pénitencier, une prison ou une maison de correction, antérieurement à la prise de la mesure de renvoi ou à son exécution, suspend l'exécution de celle-ci jusqu'à l'expiration de la peine, compte tenu des réductions légales de peine et des mesures de clémence.

SECTION 50

Execution stayed where other proceedings

50. (1) A removal order shall not be executed where

(a) the execution of the order would directly result in a contravention of any other order made by any judicial body or officer in Canada; or

(b) the presence in Canada of the person against whom the order was made is required in any criminal proceedings and the Minister stays the execution of the order pending the completion of those proceedings.

Not to be executed until after sentence completed

(2) A removal order that has been made against a person who was, at the time it was made, an inmate of a penitentiary, jail, reformatory or prison or becomes an inmate of such an institution before the order is executed shall not be executed until the person has completed the sentence or term of imprisonment imposed, in whole or as reduced by a statute or other law or by an act of clemency.




ARTICLE 52

Départ avant exécution forcée

52.(1) Sauf instruction contraire du ministre, quiconque est frappé d'une mesure d'exclusion ou d'une mesure d'expulsion peut être autorisé à quitter le Canada avant l'exécution forcée de celle-ci et à choisir son pays de destination.

Pays de destination

(2) Dans tous les autres cas, l'individu est, sous réserve du paragraphe (3), renvoyé_:

a) soit dans le pays d'où il est arrivé;

b) soit dans le pays où il avait sa résidence permanente avant de venir au Canada;

c) soit dans le pays dont il est le ressortissant;

d) soit dans son pays natal.

Idem

(3) Si aucun de ces pays ne veut le recevoir, l'individu peut, avec l'agrément du ministre, choisir comme pays de destination tout autre pays disposé à le recevoir dans un délai raisonnable. Ce choix appartient également au ministre.

Idem

(4) Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), l'individu faisant l'objet d'une mesure de renvoi et appartenant à la catégorie non admissible visée à l'alinéa 19(1)j) est renvoyé dans un pays choisi par le ministre et disposé à le recevoir.

SECTION 52

Voluntary departure

52.(1) Unless otherwise directed by the Minister, a person against whom an exclusion order or a deportation order is made may be allowed to leave Canada voluntarily and to select the country for which that person wishes to depart.

Place to which removed

(2) Where a person is not allowed to leave Canada voluntarily and to select the country for which he wishes to depart pursuant to subsection (1), that person shall, subject to subsection (3), be removed from Canada to

(a) the country from which that person came to Canada;

(b) the country in which that person last permanently resided before he came to Canada;

(c) the country of which that person is a national or citizen; or

(d) the country of that person's birth.

Idem

(3) Where a person is to be removed from Canada and no country referred to in subsection (2) is willing to receive him, the person, with the approval of the Minister, or the Minister, may select any other country that is willing to receive that person within a reasonable time as the country to which that person shall be removed.

Idem

(4) Notwithstanding subsections (1) and (2), where a removal order is made against a person described in paragraph 19(1)(j), the person shall be removed from Canada to a country selected by the Minister that is willing to receive the person.




ARTICLE 52.1

Rentrée au Canada

52.1 La personne qui est renvoyée du Canada ou le quitte à la suite d'une mesure de renvoi qui ne peut faire l'objet d'un appel devant la section d'appel peut, aux frais du ministre, revenir au Canada si elle réussit par la suite à faire annuler la mesure.

SECTION 52.1

Return to Canada

52.1 Where a removal order, other than a removal order that may be appealed to the Appeal Division, has been made against a person and the person is removed from or otherwise leaves Canada, the person may, at the expense of the Minister, return to Canada, if the person is subsequently successful in having the removal order set aside.



ARTICLE 54

Non-exécution de la mesure de renvoi

54. (1) La mesure de renvoi est réputée n'avoir jamais été exécutée si la personne qui en fait l'objet a été renvoyée ou a quitté le Canada mais n'a pu obtenir la permission de séjourner dans aucun autre pays. Cette personne peut, par dérogation au paragraphe 55(1), revenir au Canada sans l'autorisation du ministre.

SECTION 54

Where no execution of removal order

54. (1) Where a person against whom a removal order is made is removed from or otherwise leaves Canada, the order shall be deemed not to have been executed if the person is not granted lawful permission to be in any other country, and that person may, notwithstanding subsection 55(1), come into Canada without the consent of the Minister.




ARTICLE 55

Mesure d'expulsion

55. (1) Sous réserve de l'article 56, quiconque fait l'objet d'une mesure d'expulsion ne peut plus revenir au Canada sans l'autorisation écrite du ministre, sauf si la mesure est annulée en appel.

Mesure d'exclusion

(2) Sous réserve de l'article 56, la personne qui fait l'objet d'une mesure d'exclusion, à l'exception de la personne qui a revendiqué le statut de réfugié au sens de la Convention, ne peut plus, sans l'autorisation écrite du ministre, revenir au Canada dans les douze mois suivant son départ du Canada, sauf si la mesure est annulée en appel.

Mesure d'interdiction de séjour

(3) Peuvent revenir au Canada sans l'autorisation écrite du ministre, si elles satisfont aux exigences de la présente loi et de ses règlements, les personnes suivantes_:

a) celles qui font l'objet d'une mesure d'interdiction de séjour et qui quittent volontairement le Canada ou en sont renvoyées, conformément à l'article 32.01, avant l'expiration de la période réglementaire applicable prévue au paragraphe 32.02(1);

b) celles qui, ayant fait l'objet d'une mesure d'interdiction de séjour, sont en détention avant la date d'expiration de cette période, se trouvent encore en détention en vertu de la présente loi à cette date et sont par la suite renvoyées du Canada.

SECTION 55

Effect of deportation order

55. (1) Subject to section 56, where a deportation order is made against a person, the person shall not, after he is removed from or otherwise leaves Canada, come into Canada without the written consent of the Minister unless an appeal from the order has been allowed.

Effect of exclusion order

(2) Subject to section 56, where an exclusion order is made against a person, other than a person who has claimed to be a Convention Refugee, the person shall not, after the person is removed from or otherwise leaves Canada, come into Canada without the written consent of the Minister during the twelve month period immediately following the day on which that person is removed from or otherwise leaves Canada unless an appeal from the order has been allowed.

Person may return to Canada

(3) A person against whom a departure order has been made

(a) who

(i) complies with section 32.01, is issued a certificate of departure under that section and leaves Canada voluntarily before the expiration of the applicable period specified for the purposes of subsection 32.02(1), or

(ii) is removed from Canada before the expiration of that period and has been issued a certificate of departure under section 32.01, or

(b) who is detained before the expiration of the applicable period specified for the purposes of subsection 32.02(1), who is still in detention under this Act at the expiration of that period and who is subsequently removed from Canada,

may, if the person otherwise meets the requirements of this Act and the regulations, return to Canada without the written consent of the Minister.



ARTICLE 55.1

Remboursement des frais

55.1 Quiconque fait l'objet d'une mesure d'interdiction de séjour assimilée, en vertu de l'article 32.02, à une mesure d'expulsion et est effectivement renvoyé du Canada par la suite ne peut être réadmis avant d'avoir_:

a) soit payé à Sa Majesté les frais de renvoi prévus par les règlements d'application de l'alinéa 114(1)r);

b) soit, à défaut de règlement, remboursé à Sa Majesté les frais exposés par celle-ci à l'occasion de son expulsion.

SECTION 55.1

Repayment of costs of deportation

55.1 A person to whom a departure order is issued that is deemed under section 32.02 to be a deportation order and who is subsequently removed from Canada shall not come into Canada unless the person has paid to Her Majesty the removal costs prescribed under regulations made pursuant to paragraph 114(1)(r) or, in the absence of any such regulations, has reimbursed Her Majesty for any costs incurred by Her Majesty in deporting the person.





ARTICLE 103

Mandat d'arrestation

103. (1) Le sous-ministre ou l'agent principal peut lancer un mandat d'arrestation contre toute personne qui doit faire l'objet d'un interrogatoire, d'une enquête ou d'une décision de l'agent principal aux termes du paragraphe 27(4), ou qui est frappée par une mesure de renvoi ou de renvoi conditionnel, lorsqu'il croit, pour des motifs raisonnables, qu'elle constitue une menace pour la sécurité publique ou qu'elle ne comparaîtra pas, ou n'obtempérera pas à la mesure de renvoi.

Arrestation sans mandat

103(2) L'agent de la paix, qu'il soit nommé en vertu d'une loi fédérale ou provinciale ou d'un règlement municipal, et l'agent d'immigration peuvent, sans mandat, ordre ou instruction à cet effet, arrêter et garder ou arrêter et faire garder_:

a) aux fins d'enquête ou d'une décision de l'agent principal aux termes du paragraphe 27(4), toute personne dont ils croient, pour des motifs raisonnables, qu'elle fait partie de l'une des catégories visées aux alinéas 27(2)b), e), f), g) ou h) et qu'elle constitue une menace pour la sécurité publique ou se dérobera à l'enquête;

b) aux fins de renvoi du Canada, toute personne frappée par une mesure de renvoi exécutoire et dont ils croient, pour des motifs raisonnables, qu'elle constitue une menace pour la sécurité publique ou n'obtempérera pas à la mesure.

Détention et mise en liberté par un arbitre

103(3) Dans le cas d'une personne devant faire l'objet d'une enquête ou d'une enquête complémentaire ou frappée par une mesure de renvoi ou de renvoi conditionnel, l'arbitre peut ordonner_:

a) soit de la mettre en liberté, aux conditions qu'il juge indiquées en l'espèce, notamment la fourniture d'un cautionnement ou d'une garantie de bonne exécution;

b) soit de la faire garder, s'il croit qu'elle constitue vraisemblablement une menace pour la sécurité publique ou qu'à défaut de cette mesure, elle se dérobera vraisemblablement à l'enquête ou à sa reprise ou n'obtempérera pas à la mesure de renvoi;

c) soit de fixer les conditions qu'il juge indiquées en l'espèce, notamment la fourniture d'un cautionnement ou d'une garantie de bonne exécution.

Détention et mise en liberté par un agent principal

103(3.1) Dans le cas d'une personne frappée par une mesure d'exclusion, d'interdiction de séjour ou d'interdiction de séjour conditionnelle prise par un agent principal, celui-ci peut ordonner_:

a) soit de la mettre en liberté, aux conditions qu'il juge indiquées en l'espèce, notamment la fourniture d'un cautionnement ou d'une garantie de bonne exécution;

b) soit de la faire garder, s'il croit qu'elle constitue vraisemblablement une menace pour la sécurité publique ou qu'à défaut de cette mesure, elle n'obtempérera vraisemblablement pas à la mesure;

c) soit fixer les conditions qu'il juge indiquées en l'espèce, notamment la fourniture d'un cautionnement ou d'une garantie de bonne exécution.

Avis

103(4) Le gardien ou celui qui, en application du présent article, ordonne la garde aux fins d'interrogatoire ou d'enquête doit immédiatement en aviser un agent principal, avec motifs à l'appui.

Mise en liberté par l'agent principal

103(5) Dans les quarante-huit heures suivant le moment où une personne est placée sous garde en application de la présente loi, l'agent principal peut ordonner sa mise en liberté, aux conditions qu'il juge indiquées en l'espèce, notamment la fourniture d'un cautionnement ou d'une garantie de bonne exécution.

Révision des motifs de la garde

103(6) Si l'interrogatoire, l'enquête ou le renvoi aux fins desquels il est gardé n'ont pas lieu dans les quarante-huit heures, ou si la décision n'est pas prise aux termes du paragraphe 27(4) dans ce délai, l'intéressé est amené, dès l'expiration de ce délai, devant un arbitre pour examen des motifs qui pourraient justifier une prolongation de sa garde; par la suite, il comparaît devant un arbitre aux mêmes fins au moins une fois_:

a) dans la période de sept jours qui suit l'expiration de ce délai;

b) tous les trente jours après l'examen effectué pendant cette période.

Mise en liberté par l'arbitre

103(7) S'il est convaincu qu'il ne constitue vraisemblablement pas une menace pour la sécurité publique et qu'il ne se dérobera vraisemblablement pas à l'interrogatoire, à l'enquête ou au renvoi, l'arbitre chargé de l'examen prévu au paragraphe (6) ordonne la mise en liberté de l'intéressé, aux conditions qu'il juge indiquées en l'espèce, notamment la fourniture d'un cautionnement ou d'une garantie de bonne exécution.

Nouvelle mise sous garde

103(8) Après la mise en liberté prévue à l'alinéa (3)a) ou au paragraphe (7), l'arbitre qui l'a ordonnée ou un autre arbitre peut à tout moment ordonner à nouveau la mise sous garde de l'intéressé, s'il estime que celui-ci constitue vraisemblablement une menace pour la sécurité publique ou qu'il se dérobera vraisemblablement à l'interrogatoire, à l'enquête ou au renvoi.

SECTION 103

Warrant for arrest

103. (1) The Deputy Minister or a senior immigration officer may issue a warrant for the arrest and detention of any person where

(a) an examination or inquiry is to be held, a decision is to be made pursuant to subsection 27(4) or a removal order or conditional removal order has been made with respect to the person; and

(b) in the opinion of the Deputy Minister or that officer, there are reasonable grounds to believe that the person poses a danger to the public or would not appear for the examination, inquiry or proceeding in relation to the decision or for removal from Canada.

Arrest without warrant

103(2) Every peace officer in Canada, whether appointed under the laws of Canada or of any province or municipality thereof, and every immigration officer may, without the issue of a warrant, an order or a direction for arrest or detention, arrest and detain or arrest and make an order to detain

(a) for an inquiry, or for a determination by a senior immigration officer under subsection 27(4), any person who on reasonable grounds is suspected of being a person referred to in paragraph 27(2)(b), (e), (f), (g) or (h), or

(b) for removal from Canada, any person against whom a removal order has been made that is to be executed, where, in the opinion of the officer, there are reasonable grounds to believe that the person poses a danger to the public or would not appear for the inquiry or the determination or for removal from Canada.

Detention and release from detention by adjudicator

103(3) Where an inquiry is to be held or is to be continued with respect to a person or a removal order or conditional removal order has been made against a person, an adjudicator may make an order for

(a) the release from detention of the person, subject to such terms and conditions as the adjudicator deems appropriate in the circumstances, including the payment of a security deposit or the posting of a performance bond;

(b) the detention of the person where, in the opinion of the adjudicator, the person is likely to pose a danger to the public or is not likely to appear for the inquiry or its continuation or for removal from Canada; or

(c) the imposition of such terms and conditions as the adjudicator deems appropriate in the circumstances, including the payment of a security deposit or the posting of a performance bond.

Detention and release from detention by senior immigration officer

103(3.1) Where an exclusion order, a departure order or a conditional departure order has been made by a senior immigration officer against a person, a senior immigration officer may make an order

(a) for the release from detention of the person, subject to such terms and conditions as the senior immigration officer deems appropriate in the circumstances, including the payment of a security deposit or the posting of a performance bond;

(b) for the detention of the person where, in the opinion of the senior immigration officer, the person is likely to pose a danger to the public or is not likely to appear for removal from Canada; or

(c) imposing on the person such terms and conditions as the senior immigration officer deems appropriate in the circumstances, including the payment of a security deposit or the posting of a performance bond.

Notification of detention for examination or inquiry

103(4) Where any person is detained for an examination or inquiry pursuant to this section, the person who detains or orders the detention of that person shall forthwith notify a senior immigration officer of the detention and the reasons therefor.

Release from detention by senior immigration officer

103(5) A senior immigration officer may, within forty-eight hours from the time when a person is placed in detention pursuant to this Act, order that the person be released from detention subject to such terms and conditions as the officer deems appropriate in the circumstances, including the payment of a security deposit or the posting of a performance bond.

Review of decision for detention

103(6) Where any person is detained pursuant to this Act for an examination, inquiry or removal and the examination, inquiry or removal does not take place within forty-eight hours after that person is first placed in detention, or where a decision has not been made pursuant to subsection 27(4) within that period, that person shall be brought before an adjudicator forthwith and the reasons for the continued detention shall be reviewed, and thereafter that person shall be brought before an adjudicator at least once during the seven days immediately following the expiration of the forty-eight hour period and thereafter at least once during each thirty day period following each previous review, at which times the reasons for continued detention shall be reviewed.

Release from detention by adjudicator

103(7) Where an adjudicator who conducts a review pursuant to subsection (6) is satisfied that the person in detention is not likely to pose a danger to the public and is likely to appear for an examination, inquiry or removal, the adjudicator shall order that the person be released from detention subject to such terms and conditions as the adjudicator deems appropriate in the circumstances, including the payment of a security deposit or the posting of a performance bond.

Retaking into custody

103(8) Where an adjudicator has ordered that a person be released from detention pursuant to paragraph (3)(a) or subsection (7), that adjudicator or any other adjudicator may at any time thereafter order that the person be retaken into custody and held in detention if the adjudicator becomes satisfied that the person is likely to pose a danger to the public or is not likely to appear for an examination, inquiry or removal.


                           RÈGLEMENT SUR L'IMMIGRATION DE 1978


ATTESTATION DE DÉPART

27. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l'attestation de départ prévue à l'article 32.02 de la Loi, qui constate le départ d'une personne visée par une mesure d'interdiction de séjour, doit être délivrée, selon le cas:

a) s'il y a sursis d'exécution de la mesure d'interdiction de séjour, dans les 30 jours qui suivent la date de cessation d'effet du sursis d'exécution;

b) si le ministre a déclaré un moratoire à l'égard du renvoi de tous les nationaux du pays dont la personne est un national, dans les 30 jours qui suivent la fin du moratoire;

c) dans tout autre cas, dans les 30 jours qui suivent la date où la mesure d'interdiction de séjour est devenue exécutoire.

27.(2) Dans le cas d'une personne qui revendique le statut de réfugié au sens de la Convention et à qui la section du statut a refusé ce statut, l'attestation de départ visée au paragraphe (1) doit être délivrée dans les 30 jours suivant la plus tardive des dates suivantes :

a) si la personne ne présente pas de demande visant l'attribution de la qualité de demandeur non reconnu du statut de réfugié au Canada dans le délai visé à l'alinéa 11.4(2)b), la date où la section du statut l'a avisée de sa décision;

b) la date où la personne a été avisée de la décision de l'agent d'immigration de ne pas lui attribuer la qualité de demandeur non reconnu du statut de réfugié au Canada;

c) si elle est un demandeur non reconnu du statut de réfugié au Canada et que l'agent d'immigration a décidé de ne pas lui accorder le droit d'établissement, la date où elle a été avisée de cette décision;

d) s'il y a sursis d'exécution de la mesure d'interdiction de séjour, la date de cessation d'effet de ce sursis.

CERTIFICATES OF DEPARTURE

27. (1) Subject to subsection (2), a certificate of departure referred to in section 32.02 of the Act that verifies that a person in respect of whom a departure order has been issued has left Canada may be issued not later than 30 days

(a) where the departure order is stayed, after the day on which the stay is no longer in effect;

(b) where the Minister has declared a moratorium in respect of the removal of all nationals of the country of which the person is a national, after the end of the moratorium; or

(c) in any other case, after the day on which the departure order becomes effective.

27.(2) In the case of a person who claims to be a Convention refugee but who has been determined by the Refugee Division not to be a Convention refugee, a certificate of departure referred to in subsection (1) may be issued not later than 30 days after the latest of

(a) if the person does not submit an application for a determination referred to in paragraph 11.4(2)(b) within the period referred to in that paragraph, the day on which the person is notified by the Refugee Division of its determination;

(b) the day on which the person is notified that an immigration officer has determined that the person is not a member of the post-determination refugee claimants in Canada class;

(c) if the person is a member of the post-determination refugee claimants in Canada class but an immigration officer has determined that the person shall not be granted landing, the day on which the person is notified of that determination; and

(d) where the departure order is stayed, the day on which the stay ceases to have effect.



[1]        Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2. Dans les présents motifs, toutes les dispositions législatives citées figurent, sauf indication contraire, dans la Loi sur l'immigration et dans l'annexe ci-jointe. Dans les présents motifs, la mention de « ministre » renvoie au ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration.

[2]        Il a été convenu, dans le cadre de la requête entendue le 7 décembre 2000 visant à obtenir une audience accélérée de la présente demande , que l'argumentation relative à la demande d'autorisation de présenter la présente demande de contrôle judiciaire et l'argumentation relative au contrôle judiciaire lui-même soient entendues en même temps le 14 décembre 2000 de manière accélérée après l'échange de l'argumentation écrite entre les avocats des demandeurs et du défendeur.

[3]        Dossier de la demande des demandeurs, aux pages 142 à 144.

[4]        Ibid, aux pages 8 et 9.

[5]        Voir Flavell c. Sous-ministre M.R.N., Douanes et accise, [1997] 1 C.F. 640 (C.F. 1re inst.) pour une description de la manière dont des facteurs historiques peuvent guider l'interprétation des lois, avec une référence particulière aux règles de la House of Lords dans Pepper (Inspector of Taxes) v. Hart, [1993] 1 All E.R. 42 (H.L.), dans lequel Lord Browne-Wilkinson a approuvé le recours aux travaux préparatoires dans l'interprétation des lois, à la page 64 :

[TRADUCTION] Mes lords, j'en arrive à la conclusion qu'il existe, en droit, de bonnes raisons de modifier quelque peu la règle en vigueur [d'interprétation littérale] (sous réserve de solides protections) à moins que des raisons constitutionnelles ou pratiques nous en empêchent. Selon moi, sous réserve des questions de privilège de la Chambre des communes, il devrait être permis de consulter des documents parlementaires pour aider à interpréter une loi ambiguë ou obscure, ou dont le sens littéral mène à une absurdité. Même dans de tels cas, les références faites en cour à des documents parlementaires ne devraient être permises que lorsque ces derniers révèlent clairement le désordre visé ou l'intention législative que dissimulent les termes ambigus ou obscurs. Lorsqu'il s'agit de déclarations faites au Parlement, je ne puis voir aucune déclaration autre que celle du ministre ou d'un autre promoteur du projet de loi qui satisfasse vraisemblablement à ces critères.

[6]        Donald Galloway, Immigration Law (Concord : Irwin Law,1997), aux pages 221 et 222.

[7]        Gardner c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (17 mars 2000) IMM-1031-00 (C.F. 1re inst.).

[8]        Bedminster c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (26 février 2000) IMM-970-00 (C.F. 1re inst.).

[9]        Trasmundi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (15 juin 1999) IMM-2884-99 (C.F. 1re inst.).

[10]      Bien que le juge Gibson dans Gardner ne soit pas d'accord avec la déclaration du juge Sharlow, néanmoins, ni l'un ni l'autre n'ont remis en question le pouvoir du ministre de renvoyer contre son gré un demandeur frappé d'une mesure d'interdiction de séjour.

[11]      Sahin c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1995] C.F. 214 (C.F. 1re inst.).

[12]      Charte canadienne des droits et libertés, Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, qui constitue l'annexe B, Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, ch. 11 [L.R.C. (1985), annexe II, no 44], article 7.

[13]      Kidane c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1997] A.C.F. no 990 : Il s'agissait d'une demande de contrôle judiciaire de la détention d'un réfugié en attendant son expulsion. Le demandeur, Kidane, était arrivé d'Éthiopie à titre de réfugié. Il a été mis sous garde en attendant son expulsion après avoir été reconnu coupable de 15 infractions criminelles. Le ministre était incapable de trouver un pays disposé à accepter Kidane, qui prétendait être Érythréen. Par conséquent, celui-ci a été détenu pendant plus de deux ans. Un arbitre a conclu que sa détention continue était nécessaire parce que Kidane constituait une menace pour la sécurité publique. Kidane a prétendu dans le cadre du contrôle judiciaire que l'arbitre avait commis une erreur en concluant que son incarcération n'était pas indéterminée et ne constituait pas une violation de son droit à la liberté. Le juge en chef adjoint Jerome (tel était alors son titre) a rejeté la demande, se fondant sur Sahin, il a conclu que la détention de Kidane n'était pas indéterminée parce qu'elle faisait l'objet d'un contrôle régulier. En outre, il a statué que la détention était raisonnable parce que Kidane constituait une menace pour la sécurité publique et était responsable d'avoir retarder la procédure, ce qui avait contribué à prolonger son incarcération. De plus, il n'existait pas des solutions de rechange raisonnables à la détention, et l'arbitre a pris en considération tous les arguments pertinents pour prendre sa décision.

[14]      Bhatti c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1996), 199 N.R. 154, 117 F.T.R. (C.A.F.), confirmé par [1996] A.C.F. no 614 (1996) 112 F.T.R. 274, (1996) 33 Imm. L.R. (2d) 277 (1re inst.) : Il s'agissait d'une demande de contrôle judiciaire d'une ordonnance prolongeant la détention du demandeur. Le juge Noël a rejeté la demande de contrôle judiciaire, en concluant que le ministre conservait en tous temps le plein pouvoir discrétionnaire de décider de l'opportunité et du mode d'exécution de ses mesures de renvoi. La Cour d'appel fédérale, qui a confirmé la décision du juge Noël, a conclu que ce dernier avait eu raison de décider que l'appelant qui, après avoir été arrêté en vertu d'un mandat délivré aux termes du paragraphe 103(1), avait été mis en liberté par un arbitre aux termes du paragraphe 103(7), pouvait légalement être arrêté de nouveau pour un renvoi en vertu du paragraphe 103(1) ou (2) sans qu'il soit nécessaire de le mettre sous garde de nouveau aux termes du paragraphe 103(8).

[15]      Halm c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1995] A.C.F. no 1565, [1996] 1 C.F. 547, (1995) 104 F.T.R. 81, (1995) 32 Imm. L.R. (2d) 220 : Il s'agissait d'une demande de contrôle judiciaire de mesures d'expulsion et de détention. Le demandeur est entré au Canada sans révéler qu'il avait été condamné à New York de plusieurs chefs d'accusation de sodomie à l'endroit d'un mineur. La demande a été rejetée. Le juge Rothstein a conclu que la mesure d'expulsion était fondée sur des motifs raisonnables et qu'il n'y avait aucune preuve pour appuyer la prétention que les droits du demandeur garantis par l'article 7 de la Charte avait été violés. Il était d'avis que l'arbitre n'avait pas commis d'erreur en concluant que le demandeur avait donné de fausses indications sur un fait important à son entrée au pays.

[16]      Salilar c. Canada (M.C.I.), [1995] A.C.F. no 1043.

[17]      Ibid, paragraphes 27 et 28.

[18]      Dossier de la demande des demandeurs, page 50.

[19]      Ibid, page 67.

[20]      Bains c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1990] A.C.F. no 457.

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