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Date : 20190503


Dossier : T-677-18

Référence : 2019 CF 569

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Saint-Sauveur (Québec), le 3 mai 2019

En présence de madame la juge Simpson

ENTRE :

PAMELA HARVEY

demanderesse

et

VIA RAIL CANADA INC.

défenderesse

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision de la Commission canadienne des droits de la personne [la Commission] datée du 28 février 2018. Dans cette décision, la Commission a rejeté une plainte dans laquelle Pamela Harvey [la demanderesse] alléguait avoir été harcelée et renvoyée par VIA Rail Canada [VIA] parce qu’elle est une femme. La demanderesse alléguait aussi que la discrimination est systémique à VIA, mais la présente demande ne porte pas sur cette allégation.

I.  Le programme

[2]  Le 30 septembre 2011, la demanderesse a été embauchée pour faire partie d’un groupe de 16 stagiaires devant participer à un programme de formation de mécaniciens de VIA [le programme]. Ce programme a commencé le 17 octobre 2011 et devait durer 12 mois environ. Personne ne conteste que la demanderesse était la seule stagiaire de sexe féminin.

[3]  La demanderesse savait que des tests seraient effectués tout au long du programme et qu’un échec à n’importe quelle étape du programme entraînerait le renvoi du stagiaire concerné. La note de passage était de 90 %.

[4]  En janvier 2012, les stagiaires avaient suivi de la formation en classe et pris part à de nombreux voyages de formation à bord de locomotives. L’étape suivante était le perfectionnement des compétences à l’aide d’un simulateur de locomotive.

II.  Le simulateur et le test

[5]  La demanderesse a participé à sept séances sur simulateur aux dates indiquées dans le tableau reproduit ci‑après [le tableau]. Ce tableau, qui figure au paragraphe 66 du rapport de l’enquêteuse daté du 22 février 2017 [le rapport], a été compilé, à partir des dossiers de VIA, par l’enquêteuse de la Commission [l’enquêteuse] pendant l’enquête [l’enquête] qu’elle a effectuée. Il montre que deux des cinq instructeurs du programme ont observé les séances de la demanderesse sur le simulateur. Il s’agissait de M. Martial Laberge et de M. Paul Holden. Leurs commentaires sur son travail étaient cohérents et indiquaient que la demanderesse était nerveuse, avait besoin d’encadrement et avait de la difficulté avec les arrêts. De plus, le 26 janvier 2012, juste avant le dernier test sur simulateur qui a eu lieu le 27 janvier 2012 [le dernier test sur simulateur], M. Holden a écrit qu’elle [traduction] « s’améliorait, mais n’y était pas encore ». Le tableau montre également que la demanderesse avait échoué avant le 24 janvier 2012 à un test supervisé par M. Laberge. Elle n’a toutefois pas été renvoyée pour cet échec.

[6]  Voici le tableau en question :

[TRADUCTION]

[7]  Le rapport se penche sur les commentaires de M. Laberge au sujet du dernier test sur simulateur effectué le 27 janvier. Il est écrit au paragraphe 52 que, lors de son entrevue avec l’enquêteuse, M. Laberge a expliqué que la demanderesse n’avait pas engagé l’embrayage pour commencer le trajet de son test, ce qui explique pourquoi il a dit qu’elle ne parvenait pas à mettre le train en marche.

[8]  Le rapport fait état, au paragraphe 68, des résultats des tests d’un autre stagiaire, M. Louis. Le dossier indique que son dernier test sur simulateur s’est terminé à 9 h 57 le 27 janvier 2012 et que sa note finale a été de 94 %. Ce document signifie que M. Louis a subi le premier test de la journée [le premier test].

[9]  Selon les dossiers de VIA, le dernier test sur simulateur de la demanderesse s’est terminé à 10 h 49 le vendredi 27 janvier 2012. Cela veut dire qu’elle a passé le deuxième test de la journée [le deuxième test]. Le dossier montre aussi qu’elle a échoué au dernier test sur simulateur, sa note ayant été de 88 %. Toutefois, la demanderesse allègue que cette inscription ne correspond pas à sa note, parce qu’elle a en réalité passé le premier test et a obtenu 94 %.

III.  L’examen écrit

[10]  Le dernier test sur simulateur était accompagné d’un examen écrit [l’examen écrit] que les stagiaires ont subi le 27 janvier 2012. La demanderesse a également échoué à ce test, sa note finale ayant été de 88 %. Cette note n’est pas contestée. Sa note initiale était inférieure, mais les notes de tous les stagiaires ont été rajustées à la hausse par les instructeurs, qui estimaient que certaines des questions étaient injustes parce qu’elles portaient sur de la matière qui n’avait pas été enseignée.

IV.  Le renvoi

[11]  Après le dernier test sur simulateur et l’examen écrit, les cinq instructeurs se sont rencontrés et ont tous convenu que la demanderesse devrait être renvoyée parce qu’elle avait échoué aux deux tests.

[12]  Le 1er février 2012, M. Laberge a écrit ceci à Mme Bélanger, qui était gestionnaire de la formation pour le programme :

[traduction]

Pamela a très bien participé en classe en posant beaucoup de questions et en demandant beaucoup d’éclaircissements. Elle semblait comprendre la matière à la fin de la journée, mais elle est rentrée chez elle, a lu les documents de référence et cela l’a embrouillée. Elle est revenue le lendemain avec des tonnes de signets pour demander de nouveau des éclaircissements. Pamela a réussi de justesse le premier test (90 %) et a échoué à l’examen final (83,9 %). La note de passage est de 90 %.

Exercices sur le terrain : Pas mal la même chose pour les tâches sur le terrain. Lorsqu’elle était encadrée au cours des exercices, elle semblait comprendre, mais en raison de sa nervosité et parce qu’elle réfléchissait trop, elle s’est embrouillée et a été à peine capable de faire les différents exercices par elle-même le tout dernier jour.

Pamela a été tellement nerveuse pendant tout le programme de simulation qu’elle n’a jamais compris les principes de base de la conduite de trains.

Pamela n’a réussi aucun aspect du programme. Les cinq instructeurs concernés ont tous recommandé que Pamela soit retirée du programme de formation de mécaniciens.

[13]  Dans une lettre datée du 1er février 2012, VIA a mis fin au stage que la demanderesse effectuait dans le cadre du programme parce qu’elle avait échoué aux tests le 26 janvier 2012 [le renvoi]. Toutefois, VIA n’a pas mentionné la bonne date. Comme le montre le tableau, la demanderesse a réussi à son test sur simulateur le 26 janvier. Le dernier test sur simulateur et l’examen écrit ont tous deux eu lieu le 27 janvier 2012.

V.  La procédure relative aux droits de la personne

[14]  La plainte initiale de la demanderesse a été déposée le 19 septembre 2013 et a été renvoyée à la Commission pour enquête le 15 mars 2015. Toutefois, le 1er mai 2015, la demanderesse a fourni des précisions qui ont considérablement élargi sa plainte; elle a en effet formulé d’autres allégations plus graves de harcèlement contre M. Laberge. Elle a également formulé une nouvelle allégation selon laquelle VIA lui avait fait parvenir une lettre datée du 18 janvier 2012 qui lui refusait les prestations auxquelles elle avait droit en tant que stagiaire du programme [la lettre sur les prestations]. La plainte initiale de la demanderesse ainsi que ces précisions seront appelées collectivement « la plainte ».

[15]  Le rapport a été publié le 22 février 2017 et la réponse modifiée de la demanderesse était datée du 27 avril 2017 [la réponse]. Le 28 février 2018, la Commission a rendu une décision dans laquelle elle demandait au président du Tribunal canadien des droits de la personne de lancer une enquête, mais seulement en ce qui concerne la plainte de discrimination systémique [la décision]. Elle a rejeté toutes les allégations personnelles de harcèlement et de discrimination de la demanderesse.

VI.  La plainte

[16]  La demanderesse a allégué que l’instructeur du programme Martial Laberge :

  1. a fait des blagues et des commentaires sexistes, ne s’est pas occupé d’elle pendant le programme et lui a demandé à plusieurs reprises de rester après le cours et de se joindre à lui pour le souper ou pour prendre un verre. Il s’est aussi vanté de ses prouesses sexuelles;

  2. lui a donné à tort une note qui la faisait échouer au deuxième test pour établir des motifs de la renvoyer parce qu’elle est une femme et qu’elle avait rejeté ses avances;

  3. a travaillé avec le bureau de l’exploitation de VIA pour lui envoyer la lettre sur les prestations comme mesure de représailles parce qu’elle avait rejeté ses avances.

VII.  L’enquête

[17]  Le rapport montre qu’outre la demanderesse, l’enquêteuse a interviewé deux autres anciens stagiaires. Les deux anciens instructeurs qui ont travaillé avec la demanderesse dans le cadre du programme ont aussi été interviewés. Ont ainsi été interrogés :

  • - La demanderesse;

  • - M. Norbert Louis – ancien stagiaire et maintenant mécanicien de locomotive (le rapport mentionne de manière interchangeable M. Norbert et M. Louis);

  • - M. Scott Matheson – ancien stagiaire et maintenant mécanicien de locomotive;

  • - M. Paul Holden – ancien instructeur et maintenant mécanicien de locomotive;

  • - M. Martial Laberge – ancien instructeur qui a pris sa retraite en avril 2012.

VIII.  Le rapport

[18]  Dans le rapport, qui sert de fondement à la décision de la Commission, l’enquêteuse a conclu que les témoins qui devaient, selon la demanderesse, appuyer ses allégations de harcèlement ne l’ont pas fait. Par conséquent, il n’y avait aucune preuve à l’appui des allégations de la demanderesse contre M. Laberge. L’enquêteuse a également conclu que la demanderesse avait échoué à la fois au dernier test sur simulateur et à l’examen écrit. Cela voulait dire que M. Laberge n’avait pas falsifié les résultats de ses tests. L’enquêteuse a finalement conclu que le renvoi était attribuable à un rendement médiocre et non à un motif de discrimination illicite.

IX.  Questions à trancher

[19]  La demanderesse soulève les questions suivantes :

  1. L’enquêteuse a-t-elle négligé des aspects importants de la plainte?

  2. L’enquêteuse a-t-elle commis une erreur lorsqu’elle a décidé qu’elle ne pouvait pas déterminer quel stagiaire avait été jumelé avec la demanderesse pendant le dernier test sur simulateur?

  3. L’enquêteuse a-t-elle enfreint les principes d’équité procédurale en n’interviewant pas M. St. Amour, qui était un témoin proposé par la demanderesse?

  4. L’enquêteuse a-t-elle enfreint les principes d’équité procédurale en ne tenant pas compte de la lettre sur les prestations?

  5. La Commission a-t-elle omis de se pencher sur des questions soulevées par la demanderesse dans sa réponse?

X.  Norme de contrôle

[20]  À mon avis, les questions 3, 4 et 5 doivent être examinées selon la norme de la décision correcte parce qu’elles portent sur la rigueur de l’enquête, qui est une question d’équité (voir Canada (Procureur général) c Sketchley, 2005 CAF 404, aux paragraphes 82 à 84). Toutefois, les questions 1 et 2 seront contrôlées selon la norme de la décision raisonnable parce qu’elles ont trait à l’appréciation de la preuve.

XI.  1re question

A.  L’erreur dans la lettre de renvoi

[21]  Selon la lettre de renvoi, le renvoi de la demanderesse était motivé par son échec au test du 26 janvier 2012. Le tableau montre qu’il y a eu un test sur simulateur le 26 janvier et que la demanderesse a obtenu une note de 94 %. Toutefois, selon le paragraphe 57 du rapport, aucun examen écrit n’a eu lieu le 26 janvier.

[22]  Ces faits donnent à penser que la date du test mentionnée dans la lettre de renvoi est une coquille [la coquille]. Plutôt que le 26 janvier, la date qui aurait dû être inscrite est le 27 janvier, soit la date à laquelle la demanderesse a échoué à la fois au dernier test sur simulateur et à l’examen écrit.

[23]  L’erreur dans la lettre de renvoi se retrouve aussi dans la plainte, dans laquelle la demanderesse dit à plusieurs reprises que les deux tests ont eu lieu le 26 janvier (voir les points 9d), 12 et 13 de la plainte).

[24]  Nulle part dans la plainte la demanderesse n’allègue avoir été renvoyée malgré sa réussite au test du 26 janvier ni ne soutient qu’il fallait enquêter à ce sujet. Elle se concentre entièrement sur les deux tests qui ont eu lieu le 27 janvier 2012.

[25]  De même, dans sa réponse, la demanderesse ne mentionne pas l’erreur et ne demande pas qu’elle fasse l’objet d’une enquête. Elle reconnaît que le dernier test sur simulateur et l’examen écrit, qui sont censés avoir motivé son renvoi, ont tous deux eu lieu le 27 janvier 2012.

[26]  Vu ces circonstances, il n’est pas important qu’une date erronée apparaisse dans la lettre de renvoi et une enquête à propos de cette erreur n’était pas nécessaire.

B.  La falsification de la note du dernier test sur simulateur de la demanderesse

[27]  La demanderesse soutient qu’elle a passé le premier test à 9 h le 27 janvier 2012 et qu’elle a obtenu 94 %. Elle prétend que les notes du tableau que M. Laberge a prises au sujet de son dernier test sur simulateur concernent les problèmes qu’elle a eus à régler un levier de changement de vitesse appelé « inverseur » pendant son réglage du simulateur. Elle dit que seul le premier stagiaire de la journée devait régler le simulateur. Pour cette raison, elle soutient que les notes sont des éléments prouvant que c’est elle la stagiaire qui a obtenu une note de 94 % au premier test. Elle affirme que le stagiaire qui a passé le deuxième test, à 10 h, a obtenu une note de 88 % et que M. Laberge a utilisé à tort cette note comme résultat de son test à elle.

[28]  Je suis toutefois d’avis que l’enquêteuse a raisonnablement conclu que les notes du 27 janvier 2012 de M. Laberge qui figurent dans le tableau ne mentionnent aucun problème que la demanderesse aurait pu avoir avec l’inverseur. Au paragraphe 72 du rapport, dans ses conclusions, l’enquêteuse dit ce qui suit :

[traduction] Les commentaires écrits sur les résultats du test de simulation de la plaignante semblent indiquer que celle‑ci a eu de la difficulté à mettre le train en marche et non qu’elle a éprouvé des problèmes avec l’inverseur.

[29]  Cette conclusion signifie que l’enquêteuse a rejeté les observations de la demanderesse et a conclu qu’il n’y avait pas d’éléments de preuve documentaire montrant que la demanderesse avait obtenu une note de 94 % au premier test.

[30]  L’enquêteuse a également noté que le tableau montre que le rendement de la demanderesse sur le simulateur a constamment été problématique tout au long des exercices sur simulateur. De plus, au paragraphe 61 du rapport, l’enquêteuse mentionne que M. Louis lui a dit avoir subi le test le premier. Cela signifie que c’est lui et non la demanderesse qui a commencé à 9 h et obtenu 94 %.

[31]  Enfin, bien que la demanderesse n’ait pas contesté la conclusion de l’enquêteuse selon laquelle ses allégations voulant que M. Laberge l’ait harcelée ne sont pas étayées par la preuve, il est important de reconnaître que ces allégations étaient au cœur de la plainte. La demanderesse a fait valoir que la colère suscitée chez M. Laberge par son refus de fraterniser avec lui a motivé en partie sa falsification des résultats de son dernier test sur simulateur et sa participation présumée à la décision de VIA d’envoyer la lettre sur les prestations. La conclusion de l’enquêteuse selon laquelle le harcèlement n’avait pas été prouvé a eu pour conséquence d’affaiblir la plainte de la demanderesse puisque les représailles ne constituaient plus un motif pour expliquer la conduite alléguée de M. Laberge.

[32]  Pour ces raisons, je suis d’avis que l’enquêteuse a raisonnablement conclu que M. Laberge n’avait pas falsifié les résultats du dernier test sur simulateur de la demanderesse.

C.  Un autre stagiaire a eu droit à un meilleur traitement à l’examen écrit

[33]  La demanderesse s’est également plainte de ce que M. Matheson, qui a obtenu une note de 88 %, a été autorisé à reprendre l’examen écrit, alors qu’elle-même, qui a obtenu la même note, n’a pas eu cette possibilité. À mon avis, l’enquêteuse a raisonnablement conclu, au paragraphe 39 du rapport, que la situation de l’autre stagiaire était différente et qu’elle justifiait la décision de l’autoriser à reprendre l’examen. Contrairement à la demanderesse, il avait réussi le dernier test sur simulateur.

XII.  2e question

[34]  L’enquêteuse a tenté de déterminer qui avait été jumelé avec la demanderesse pendant le dernier test sur simulateur parce que cette personne était présente et aurait pu confirmer l’heure du test de la demanderesse. Toutefois, l’enquêteuse a conclu qu’elle n’était pas en mesure de déterminer qui avait été jumelé avec la demanderesse. Elle est arrivée à cette conclusion parce qu’elle était confrontée aux éléments de preuve contradictoires et incomplets suivants :

  • - M. Laberge et M. Holden ont dit que M. Bernier avait été jumelé avec la demanderesse.

  • - M. Bernier n’a pu être retrouvé pour une entrevue.

  • - VIA a dit que c’était M. Louis qui avait été jumelé avec la demanderesse, mais M. Louis l’a nié.

  • - M. Louis a dit avoir été jumelé avec M. Matheson et non avec la demanderesse.

  • - M. Matheson ne se rappelait pas qui était son partenaire.

  • - La demanderesse a dit qu’elle était jumelée avec M. Louis.

[35]  À la lumière de ces éléments de preuve, j’estime que la conclusion de l’enquêteuse est raisonnable.

XIII.  3e question

[36]  Dans sa réponse au rapport, la demanderesse a dit ceci :

[traduction] L’enquêteuse peut parler à un mécanicien de locomotive de VIA Rail – Luc St-Amour 705-309-6475, qui attestera qu’après le licenciement de Harvey plusieurs mécaniciens ont fait des blagues au sujet des problèmes que Harvey a eus avec l’inverseur lors du réglage du premier dernier test sur simulateur qui a eu lieu ce jour‑là (9 h).

[37]  La Commission n’a pas demandé à l’enquêteuse de rouvrir l’enquête et d’interroger M. St-Amour. La question est donc de savoir si le témoignage de celui‑ci était « manifestement important », qualificatif utilisé dans l’arrêt Slattery c Canada (Commission des droits de la personne), [1994] 2 CF 574, 73 FTR 161 (1re inst), conf. par (1996), 205 NR 383 (CAF).

[38]  Rien n’indique que M. St-Amour ait participé de quelque façon que ce soit au programme. Il semble qu’il ait simplement eu une conversation avec ses collègues mécaniciens. Il n’y a aucune raison de croire qu’il aurait eu des renseignements de première main à fournir à l’enquêteuse sur la question de savoir si la demanderesse a subi le premier ou le deuxième test le 27 janvier 2012.

[39]  Dans ces circonstances, je ne puis conclure que son témoignage était « manifestement important ». Dans la jurisprudence, ce qualificatif est utilisé à propos de témoins qui ont directement participé au travail et aux expériences connexes d’un demandeur. Cela inclut les médecins traitants, les superviseurs en milieu de travail et les collègues qui travaillent dans des endroits semblables. À ce sujet, on peut consulter les décisions Egan c Canada (Procureur général), 2008 CF 649, et Casler c Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 2012 CAF 135.

XIV.  4e question

[40]  La demanderesse soutient à juste titre que l’enquêteuse n’a pas tenu compte de la lettre sur les prestations. Toutefois, je suis d’avis qu’une lettre écrite près de deux semaines avant que la demanderesse échoue à ses tests ne pouvait constituer une preuve de l’intention de la renvoyer dans le futur pour un motif illicite. De plus, le motif de représailles attribué à M. Laberge n’était pas justifié et rien n’indiquait que la personne responsable des prestations ait eu des liens avec le programme ou avec M. Laberge. Je ne peux par conséquent pas conclure que la lettre sur les prestations était une preuve manifestement importante qui aurait dû être examinée.

XV.  5e question

[41]  La réponse de la demanderesse ne comportait pas de nouvelles allégations et ne renvoyait pas non plus à des documents ou à des éléments de preuve qui n’avaient pas été présentés à l’enquêteuse. La seule exception est la référence à M. St-Amour dont nous avons traité précédemment. Dans sa réponse, la demanderesse a répété son témoignage et sa conclusion selon laquelle les témoins qui n’étaient pas d’accord avec elle soit mentaient, soit se trompaient. À mon avis, rien dans la réponse n’est fondamental (voir Herbert c Canada (Procureur général), 2008 CF 969). Par conséquent, la Commission n’était pas tenue de rouvrir l’enquête ni de faire référence à la réponse dans sa décision.

XVI.  Conclusion

[42]  Pour tous ces motifs, la demande sera rejetée.


JUGEMENT dans le dossier T-677-18

LA COUR STATUE par la présente que la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

« Sandra J. Simpson »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 7e jour de juin 2019

Sandra de Azevedo, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

DOSSIER :

T-677-18

 

 

INTITULÉ :

PAMELA HARVEY c VIA RAIL CANADA INC.

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

lE 17 AVRIL 2019

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

lA JUGE SIMPSON

 

DATE DES MOTIFS :

lE 3 MAI 2019

 

COMPARUTIONS :

Nikolay Y. Chsherbinin

POUR LA DEMANDERESSE

 

William Hlibchuk

POUR LA DÉFENDERESSE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Chsherbinin Litige

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Norton Rose Fulbright

Avocats

Montréal (Québec)

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

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