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Date : 20001130


Dossier : T-151-00


ENTRE :

     MICHAEL BLASS,

     demandeur,

     - et -


     PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

     défendeur.




     MOTIFS DE L'ORDONNANCE



LE JUGE LEMIEUX :

A)      Les Faits

[1]      Le demandeur, un détenu à l'établissement Port-Cartier, recherche l'annulation de la décision du 3e palier administratif du Service correctionnel du Canada (ci-après « SCC » ) qui confirmait la décision du 23 août 1999 de le placer en isolement pour fins d'enquête, décision prise selon les dispositions du paragraphe 31(3)b) de la Loi sur le système conditionnel et la mise en liberté sous condition (ci-après « la Loi » ).



[2]      L'article 31 de la Loi se lit :

Objet

31.(1) L'isolement préventif a pour but d'empêcher un détenu d'entretenir des rapports avec l'ensemble des autres détenus.

Purpose

31. (1) The purpose of administrative segregation is to keep an inmate from associating with the general inmate population.     

Retour parmi les autres détenus

(2) Le détenu en isolement préventif doit être replacé le plus tôt possible parmi les autres détenus du pénitencier où il est incarcéré ou d'un autre pénitencier.

Duration

(2) Where an inmate is in administrative segregation in a penitentiary, the Service shall endeavour to return the inmate to the general inmate population, either of that penitentiary or of another penitentiary, at the earliest appropriate time.

Motifs d'isolement préventif

(3) Le directeur du pénitencier peut, s'il est convaincu qu'il n'existe aucune autre solution valable, ordonner l'isolement préventif d'un détenu lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire, selon le cas:

Grounds for confining inmate in administrative segregation

(3) The institutional head may order that an inmate be confined in administrative segregation if the institutional head believes on reasonable grounds

a) que celui-ci a agi, tenté d'agir ou a l'intention d'agir d'une manière compromettant la sécurité d'une personne ou du pénitencier et que son maintien parmi les autres détenus mettrait en danger cette sécurité;

(a) that

(i) the inmate has acted, has attempted to act or intends to act in a manner that jeopardizes the security of the penitentiary or the safety of any person, and

(ii) the continued presence of the inmate in the general inmate population would jeopardize the security of the penitentiary or the safety of any person,

b) que son maintien parmi les autres détenus peut nuire au déroulement d'une enquête pouvant mener à une accusation soit d'infraction criminelle soit d'infraction disciplinaire grave visée au paragraphe 41(2);

(b) that the continued presence of the inmate in the general inmate population would interfere with an investigation that could lead to a criminal charge or a charge under subsection 41(2) of a serious disciplinary offence, or

    

c) que le maintien du détenu au sein de l'ensemble des détenus mettrait en danger sa sécurité. [Je souligne.]

(c) that the continued presence of the inmate in the general inmate population would jeopardize the inmate's own safety,

and the institutional head is satisfied that there is no reasonable alternative to administrative segregation. [Underlining added.]




[3]      Je reproduis l'extrait pertinent de la décision au 3e palier :

     Nous concluons donc que votre placement en isolement pour fins d'enquête était justifié. Nous concluons également que votre confinement en isolement jusqu'à la fin de l'enquête pour la période du 24 avril au 11 mai 1999 était approprié et que les autorités de Port-Cartier étaient justifiées d'annuler votre visite familiale privée (VFP) qui était prévue pour le 26 avril 1999 et ce, jusqu'à la conclusion de l'enquête administrative. Vous comprendrez qu'afin de faire la lumière sur ces événements et afin de ne pas nuire à l'enquête en cours, la seule alternative était de vous placer en isolement préventif.

[4]      Le demandeur a été placé en isolement le 23 avril 1999 suite à une perturbation de masse le 22 avril 1999 générée par les détenus de l'établissement Port-Cartier au cours desquels d'importants bris de matériel eurent lieu.

[5]      Le demandeur est isolé pour motif qu'il pouvait nuire à l'enquête sur les événements du 22 avril 1999. Le SCC exprime sa justification de la façon suivante dans un rapport d'audience pour examen du statut du demandeur en date du 30 avril 1999 :

     Suite aux événements du 99-04-22 en fin de soirée, au cours desquels d'important bris de matériel ont eu lieu et la sécurité de l'établissement a été mise en danger. L'information recueillie vous identifie comme un des instigateurs de ces événements.
     Afin de faire la lumière sur ces événements et pour ne pas nuire à l'enquête en cours, la seule alternative actuellement est de vous placer en isolement préventif. [Je souligne.]

[6]      Ce rapport contient aussi les commentaires du demandeur exprimés à l'audience:

     M. Blass répète plusieurs fois qu'il n'a rien fait ou rien provoqué, de près ou de loin, lors des événements du 1999-04-22 (mouvement de masse). Il mentionne plutôt que quelqu'un quelque part a commis une erreur.

[7]      La réinsertion du demandeur dans la population carcérale régulière a eu lieu le 11 mai 1999 après audience ce même jour. Le rapport de cette audience décrit son plan de réinsertion et une évaluation globale du demandeur. Les paragraphes pertinents se lisent :

     PLAN DE RÉINSERTION:
     L'enquête est terminée et les conclusions de cette dernière ne nous ont rien apporté de nouveau. Nous considérons actuellement qu'il n'y a plus de motif pour garder le sujet en isolement.

     ÉVALUATION GLOBALE ET RECOMMANDATION:
     M. Blass dégage une image auprès de ses pairs. C'est pourquoi il doit prendre conscience des conséquences de certaines de ses paroles auprès de ses pairs. Le sujet ne peut plus nuire à l'enquête, puisque celle-ci est maintenant terminée. Nous recommandons donc le retour de M. Blass en population carcérale régulière.


B)      Les questions en litige


[8]           Le demandeur soulève deux questions. Il dit que les autorités de l'établissement Port-Cartier n'avaient aucun motif raisonnable de croire que son maintien parmi les autres détenus pourrait nuire au déroulement de l'enquête. Il ajoute qu'il n'a reçu aucune information des autorités du pénitencier de nature à lui permettre de contester leur décision de le placer en isolement.


[9]      Le défendeur soumet que le demandeur n'est plus isolé et d'après les principes établis par la Cour suprême du Canada dans l'affaire Borowski v. Canada (Procureur Général), [1989] 1 R.C.S. 342 son recours est de nature théorique.




C)      Analyse

     (a)      sur le mérite

[10]          Depuis l'arrêt clé de la Cour suprême du Canada dans l'affaire Cardinal et Directeur de l'établissement Kent, [1985] 2 R.S.C. 644, il ne fait aucun doute que les autorités carcérales ont une obligation d'équité procédurale lorsqu'elles exercent leur pouvoir statutaire de placer un détenu en isolement préventif.

[11]      Le juge Le Dain dans l'arrêt Cardinal, supra, à la page 648 énumère les effets d'un isolement administratif (non disciplinaire) pour un détenu :

     L'isolement administratif ou la ségrégation administrative ... est une forme d'incarcération comportant des restrictions graves à la mobilité, aux activités et aux contacts avec les autres détenus.


[12]      La jurisprudence nous enseigne que l'obligation d'équité est souple et variable et qu'elle repose sur une appréciation du contexte de la loi particulière et des droits visés (voir Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817, p. 837). La nature même d'un établissement carcéral requiert que des décisions soient prises « sur le champ » par les fonctionnaires et le contrôle judiciaire doit être exercé avec retenue; l'équité dans le contexte carcéral n'a pas de contenu fixe mais un contenu qui variera selon les circonstances (voir le Procureur général du Canada c. Richard St-Amand, No 200-10-00972-005, Cour d'appel du Québec, 12 juillet 2000).

[13]          L'équité procédurale exige qu'un détenu dans un cas d'isolement préventif soit suffisamment informé des allégations formulées à son sujet afin de pouvoir y répondre (voir Demaria v. Regional Classification Board, [1987] 1 F.C. 74 et Cardinal, supra.)

[14]          Le législateur a codifié les principes d'équité procédurale découlant de la common law dans le domaine carcéral, y inclut l'isolement préventif, lors de la refonte de la Loi en 1992. Ces principes sont reflétés aussi dans le Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (ci-après le Règlement (DORS/92-620), et la Directive du commissaire No 590 - Isolement préventif (la Directive).

[15]          L'article 27 de la Loi vise la communication de renseignements au détenu et se lit:

27. (1) Where an offender is entitled by this Part or the regulations to make representations in relation to a decision to be taken by the Service about the offender, the person or body that is to take the decision shall, subject to subsection (3), give the offender, a reasonable period before the decision is to be taken, all the information to be considered in the taking of the decision or a summary of that information.

27. (1) Sous réserve du paragraphe (3), la personne ou l'organisme chargé de rendre, au nom du Service, une décision au sujet d'un délinquant doit, lorsque celui-ci a le droit en vertu de la présente partie ou des règlements de présenter des observations, lui communiquer, dans un délai raisonnable avant la prise de décision, tous les renseignements entrant en ligne de compte dans celle-ci, ou un sommaire de ceux-ci.

(2) Where an offender is entitled by this Part or the regulations to be given

reasons for a decision taken by the Service about the offender, the person or

body that takes the decision shall, subject to subsection (3), give the

offender, forthwith after the decision is taken, all the information that was

considered in the taking of the decision or a summary of that information.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), cette personne ou cet organisme doit, dès

que sa décision est rendue, faire connaître au délinquant qui y a droit au titre de la présente partie ou des règlements les renseignements pris en compte dans la décision, ou un sommaire de ceux-ci.

(3) Except in relation to decisions on disciplinary offences, where the

Commissioner has reasonable grounds to believe that disclosure of information

under subsection (1) or (2) would jeopardize

(a) the safety of any person,

(b) the security of a penitentiary, or

(c) the conduct of any lawful investigation,

                    

the Commissioner may authorize the withholding from the offender of as much information as is strictly necessary in order to protect the interest identified

in paragraph (a), (b) or (c). [Underlining added.]

(3) Sauf dans le cas des infractions disciplinaires, le commissaire peut

autoriser, dans la mesure jugée strictement nécessaire toutefois, le refus de communiquer des renseignements au délinquant s'il a des motifs raisonnables de croire que cette communication mettrait en danger la sécurité d'une personne ou du pénitencier ou compromettrait la tenue d'une enquête licite. [Je souligne.]

    

(4) An offender who does not have an adequate understanding of at least one of

Canada's official languages is entitled to the assistance of an interpreter

(a) at any hearing provided for by this Part or the regulations; and

(b) for the purposes of understanding materials provided to the offender pursuant to this section.     

4) Le délinquant qui ne comprend de façon satisfaisante aucune des deux langues officielles du Canada a droit à l'assistance d'un interprète pour toute audition prévue à la présente partie ou par ses règlements d'application et pour la compréhension des documents qui lui sont communiqués en vertu du présent

article.

[16]      L'article 33 de la Loi prescrit une procédure d'examen lorsqu'un isolement préventif est imposé. Il se lit :

33. (1) Where an inmate is involuntarily confined in administrative segregation,

a person or persons designated by the institutional head shall

     (a) conduct, at the prescribed time and in the prescribed manner, a hearing to review the inmate's case;
     (b) conduct, at prescribed times and in the prescribed manner, further regular hearings to review the inmate's case; and
     (c) recommend to the institutional head, after the hearing mentioned in paragraph (a) and after each hearing mentioned in paragraph (b), whether or not the inmate should be released from administrative segregation.

33. (1) Lorsque l'isolement préventif est imposé au détenu, le directeur charge

une ou plusieurs personnes de réexaminer périodiquement chaque cas, par une

audition, selon les modalités réglementaires de temps et autres, et de lui faire après chaque réexamen des recommandations quant au maintien ou non du détenu en

isolement préventif.

(2) A hearing mentioned in paragraph (1)(a) shall be conducted with the inmate

present unless

(2) L'audition a lieu en présence du détenu, sauf dans les cas suivants :

     (a) the inmate is voluntarily absent;
     (b) the person or persons conducting the hearing believe on reasonable grounds that the inmate's presence would jeopardize the safety of any person present at the hearing; or
     (c) the inmate seriously disrupts the hearing.
     a) celui-ci décide de ne pas y assister;
     b) les personnes chargées de l'audition croient, pour des motifs raisonnables,_ que sa présence mettrait en danger la sécurité de quiconque y assiste;
     c) celui-ci en perturbe gravement le déroulement.

[17]      Le Règlement contient aussi des éléments d'équité procédurale. Il établit un comité de réexamen. Le directeur du pénitencier doit veiller à ce que le détenu qui fait l'objet d'une audition du comité de réexamen des cas d'isolement reçoive avant l'audition les renseignements que le comité entend examiner à l'audition. L'alinéa 21(3) du Règlement se lit:

21. (3) The institutional head shall ensure that an inmate who is the subject of a Segregation Review Board hearing pursuant to subsection (2)

21. (3) Le directeur du pénitencier doit veiller à ce que le détenu qui fait l'objet d'une audition du comité de réexamen des cas d'isolement conformément au paragraphe (2) :

(a)      is given, at least three working days before the hearing, notice in writing of the hearing and the information that the Board will be considering at the hearing;
a)      reçoive, au moins trois jours ouvrables avant l'audition, un avis écrit de l'audition et les renseignements que le comité entend examiner à l'audition;
(b)      is given an opportunity to be present and to make representations at the hearing; and
b)      ait la possibilité d'assister à l'audition et d'y présenter ses observations;
(c)      is advised in writing of the Board's recommendation to the institutional head and the reasons for the recommendation. [Underlining added.]
c)      soit avisé par écrit de la recommandation faite par le comité au directeur du pénitencier et des motifs de celle-ci. [Je souligne.]

[17]          En l'espèce, le demandeur n'a reçu des autorités de l'établissement Port-Cartier aucun renseignement indiquant la raison pour laquelle on l'avait identifié comme l'un des instigateurs des événements du 22 avril 1999, pourtant, c'était la raison de son isolement préventif. L'absence d'informations plaçait le demandeur dans l'impossibilité de contrecarrer d'une manière réelle et efficace la décision des autorités carcérales, de le placer en isolement préventif.

[18]      Le défendeur n'a pas expliqué ou justifié la raison pour laquelle le demandeur n'a reçu aucune informations que ce soit à ce sujet. De plus, le défendeur n'a pas prétendu que l'information recueillie par les autorités carcérales provenait de source confidentielle que l'on devait protéger. (Voir Gallant c. Canada, [1989] 3 C.F. 329).

[19]      Le procureur du demandeur cite la décision de la Cour d'appel fédéral dans l'affaire Demaria. Demaria, supra, ressemble de près à la cause en l'espèce. Les autorités de la prison de Collins Bay avaient décidé de transférer M. Demaria à l'établissement de Millhaven pour le motif suivant qui fut communiqué au détenu :

     J'ai des motifs raisonnables et probables de croire que vous avez introduit dans l'établissement un objet interdit, à savoir un poison appelé cyanure.


[20]      Le juge Hugessen, au nom de la Cour à la page 76 conclut « il ne fait tout simplement de doute que l'appelant n'a pas bénéficié du traitement équitable auquel il avait droit même » et ceci dans le contexte où une audience n'était pas requise. Il s'exprime à la page 77 de la façon suivante :

     Les allégations formulées à son sujet ne comportent aucun détail significatif. Où? Quand? Comment? D'où provenait le poison? Comment avait-il été obtenu? Pour quelles fins? Quelle en était la quantité? Les allégations sont censées être fondées sur des renseignements obtenus du personnel de Millhaven et de la Sûreté de l'Ontario. Quels renseignements proviennent de quelle source? Y a-t-il un indicateur en cause? Si tel est le cas, quelle partie de sa déclaration peut-on dévoiler tout en gardant son identité secrète? La police a-t-elle poursuivi son enquête? A-t-elle procédé à des arrestations? Les questions s'enchaînent presque à l'infini.

[21]      Les propos du juge Hugessen s'appliquent en l'espèce et j'en viens à la conclusion que les autorités carcérales à Port-Cartier n'ont suivi ni les dispositions législatives ou réglementaires prévues et ont violé le principe d'agir équitablement envers le demandeur en ne lui fournissant aucun renseignement pertinent concernant les allégations motivant son isolement préventif.

[22]      Le procureur du défendeur cite les affaires Gravel c. Canada (Service Correctionnel), [1999] A.C.F. No 1569, Cartier c. Canada (Procureur général), [1998] A.C.F. No 1211, St-Armand, supra et Gallant, supra. Dans toutes les causes citées, le tribunal conclura que les autorités carcérales avaient fourni au détenu des renseignements et de la documentation nécessaire pour lui permettre de faire valoir leurs différents griefs. En l'espèce, je note dans la preuve au dossier l'absence totale de tels renseignements indiquant la ou les raisons pour lesquelles on le considérait comme l'un des instigateurs.

     (b)      sur la caducité

[23]      Assumant sans le décider que le pourvoi du demandeur est théorique, la Cour possède un pouvoir discrétionnaire de l'entendre. Les critères applicables sont énoncés dans l'arrêt Borowski, supra.

[24]      En l'espèce, j'applique le principe des conséquences accessoires justifiant une décision sur le fond. Le juge Sopinka dans l'arrêt Borowski supra explique la portée de ce principe aux pages 358 et 360 citant le juge en chef Warren de la Cour suprême des États-Unis dans la cause Sibron v. New York , 392 US 40 à cet effet à la page 55 :

     ... la plupart des déclarations de culpabilité comportent des conséquences juridiques accessoires défavorables. Cette seule « possibilité » suffit pour empêcher qu'une affaire pénale se termine « ignominieusement dans les limbes des affaires théoriques » .


[25]      Il me semble qu'en l'espèce la raison d'être de l'isolement du demandeur aura des effets accessoires pratiques sur celui-ci. Un de ces effets a été reconnu par le juge Rouleau dans l'affaire Zarzour c. Canada (Procureur général), [2000] A.C.F. 103. Voici ce qu'il écrit :

     Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est accueillie. Je suis d'avis que les accusations des autorités relativement au transfèrement du demandeur ainsi qu'à la hausse de sa cote de sécurité causeront un préjudice irréparable à ce dernier lorsqu'il deviendra admissible pour faire une demande de libération conditionnelle. J'ordonne donc que les accusations concernant sa participation au vol de la cantine survenu le 15 avril 1998, son implication dans l'agression d'un co-détenu ainsi que l'allégation relative à l'entreposage de tabac obtenu suite à son implication dans des activités illicites soient radiées du dossier du demandeur.


[26]      Je note aussi la Directive 782 du Commissaire - Communication de Renseignements au sujet des délinquants (à la Commission nationale des libérations conditionnelles) et le devoir d'après l'article 24 de la Loi, selon lequel le Service doit veiller à ce que les renseignements qu'il utilise concernant les délinquants soient à jour, exacts et complets.

[27]      Il ne serait pas juste de permettre que le dossier du demandeur demeure dans l'état qu'il est présentement puisqu'il n'a pas eu l'occasion de contester le bien-fondé de la raison d'être de son isolement.

Dispositif

[28]      La demande de contrôle judiciaire est accueillie et la décision d'isoler le demandeur est cassée. J'ordonne que soit radié de son dossier les propos des autorités carcérales de l'établissement Port-Cartier à l'effet que l'information recueillie identifie le demandeur comme un des instigateurs des événements du 22 avril 1999 ainsi qu'ils avaient des motifs raisonnables de l'isoler durant le déroulement de l'enquête.

                                        

     "François Lemieux"

             Juge

Ottawa (Ontario)

Le 30 novembre 2000

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