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Date : 20030626

Dossier : IMM-667-02

Référence : 2003 CFPI 795

Toronto (Ontario), le 26 juin 2003

EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE HENEGHAN                          

ENTRE :

                                                                 GURPREET SINGH

                                                                                                                                                     demandeur

                                                                                   et

                      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                      défendeur

                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                 M. Gurpreet Singh (le demandeur) sollicite le contrôle judiciaire d'une décision, rendue en date du 10 février 2002 par Mme Claudette Deschênes, la représentante du ministre, Directrice générale, Règlement des cas (la représentante du ministre), par laquelle le ministre a certifié un avis selon lequel le demandeur constituait un danger pour le public au Canada suivant les paragraphes 53(1) et 70(5) de l'ancienne Loi sur l'immigration, L.R.C. 1985, ch. I-2, (l'ancienne Loi).


LES FAITS

[2]                 Le demandeur, citoyen de l'Inde, est devenu un résident permanent du Canada le 27 novembre 1993. Il était âgé de treize ans à cette époque. Sa mère et lui étaient parrainés par son père qui avait obtenu le statut de réfugié au sens de la Convention au Canada.

[3]                 Le 28 décembre 1998, le demandeur et trois amis se sont rendus en automobile chez un autre ami alors qu'ils étaient en état d'ébriété. Le demandeur a pris une arme de poing dans l'automobile, puis il a tiré accidentellement sur son ami et il l'a tué. Il a prétendu que l'arme de poing ne lui appartenait pas et qu'elle appartenait à un autre passager de l'automobile. Il a prétendu qu'il n'avait pas l'intention de tirer sur le défunt, qu'il ne savait pas que l'arme de poing était chargée et qu'elle s'est déclenchée accidentellement. Au moment de l'acte criminel, le demandeur était âgé de 18 ans et il n'avait pas de dossier criminel.

[4]                 Le demandeur a plaidé coupable à une accusation d'homicide involontaire coupable pour laquelle il a été condamné suivant l'article 234 du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, le 1er septembre 2000. Il a reçu une sentence de 32 mois d'emprisonnement qui tenait compte des 20 mois de détention avant son procès. Suivant l'alinéa 236a) du Code criminel, la peine minimale pour un homicide involontaire coupable est de 4 ans d'emprisonnement et la peine maximale est l'emprisonnement à perpétuité.

[5]                 Dans les motifs énoncés lors du prononcé de la sentence, M. le juge David Watt de la Cour supérieure de l'Ontario a décrit l'incident comme une [TRADUCTION] « [...] équation insoluble : alcool plus naïveté de jeunesse plus armes de poing égalent mort » .

[6]                 Le 20 novembre 2000, le défendeur a envoyé au demandeur un [TRADUCTION] « Avis d'intention de demander l'avis du ministre » selon lequel le demandeur constituait un danger pour le public au Canada suivant les paragraphes 70(5) et 53(1) de l'ancienne Loi. Étaient joints à cet avis, le [TRADUCTION] « rapport criminel détaillé » du demandeur préparé suivant le paragraphe 27(1) de l'ancienne Loi, son [TRADUCTION] « plan correctionnel » préparé par Service correctionnel Canada et une transcription des procédures lors de la défense et du prononcé de la sentence devant la Cour supérieure de l'Ontario le 1er septembre 2000.

[7]                 Le demandeur, par son avocat, a fait des observations le 11 janvier 2001 pour contester la demande présentée afin qu'un avis de danger soit émis. Une mesure d'expulsion a été prise à l'endroit du demandeur le 15 mai 2001. Le même jour, le demandeur a interjeté auprès de la Section d'appel de l'immigration (SAI) de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié un appel de la mesure d'expulsion prise à son endroit.


[8]                 Le 13 août 2001, les autorités d'immigration ont communiqué un « Rapport sur l'avis du ministre » et une « Demande pour l'avis du ministre » et on a donné au demandeur la possibilité de répondre à ces documents. Le 12 septembre 2001, en réponse, l'avocat du demandeur a déposé des observations réfutant les documents précédemment mentionnés.

[9]                 L'appel interjeté par le demandeur auprès de la SAI a été entendu le 22 janvier 2002. L'audition de l'affaire s'est terminée le même jour et il a été sursis au prononcé de la décision.

[10]            Le 10 février 2002, la représentante du ministre a émis son avis selon lequel suivant les paragraphes 53(1) et 70(5) de l'ancienne Loi le demandeur constituait un danger pour le public au Canada. Le 20 février 2002, la représentante du ministre a envoyé au demandeur les motifs de sa décision. L'avis de danger a été émis avant que la décision de la SAI soit rendue. Par conséquent, le droit du demandeur d'interjeter appel faisait l'objet d'une restriction prévue au paragraphe 70(5) de l'ancienne Loi et l'appel a été rejeté au motif que la SAI n'avait pas compétence pour l'entendre.

[11]            Le demandeur n'a pas déposé un affidavit personnel dans la présente instance. Il a plutôt déposé un affidavit signé par un assistant du bureau de son avocat qui attestait que l'avocat, en raison de la grève du Syndicat des employés et employées de la fonction publique de l'Ontario, avait eu de la difficulté à joindre le demandeur qui était à ce moment emprisonné à l'établissement de Bath près de Kingston, en Ontario.


LES QUESTIONS EN LITIGE :

1.          La présente demande est-elle théorique? Si oui, la Cour devrait-elle exercer son pouvoir discrétionnaire d'entendre et de trancher l'affaire?

2.          S'il est décidé que l'affaire doit être tranchée, la représentante du ministre a-t-elle commis une erreur lorsqu'elle a certifié que le demandeur constituait un danger pour le public au Canada suivant les paragraphes 53(1) et 70(5) de l'ancienne Loi?

3.          Quelle est l'ordonnance appropriée?     

1.          Les observations à l'égard du caractère théorique

[12]            Suivant mes directives écrites datées du 11 avril 2003, le demandeur et le défendeur ont soumis par écrit des observations sur la question du caractère théorique, en tenant compte des décisions de la Cour fédérale, Section de première instance, dans l'affaire Macdonald c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2003 CFPI 324, [2003] A.C.F. no 446 (1re inst.) (QL), tranchée le 19 mars 2003, et dans l'affaire Bouttavong c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2003 CFPI 362, [2003] A.C.F. no 511 (1re inst.) (QL), tranchée le 27 mars 2003.


[13]            Le demandeur prétend que suivant la démarche de l'analyse en deux temps énoncée par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Borowski c. Canada (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 342, la question entre les parties n'est pas théorique. De façon subsidiaire, le demandeur prétend que si la Cour décide que les questions sont théoriques, il s'agit d'une affaire dans laquelle la Cour devrait exercer son pouvoir discrétionnaire de trancher la demande parce que l'issue est encore pertinente pour le demandeur.

[14]            En l'espèce, le demandeur prétend qu'il a encore un différend concret et tangible qui doit faire l'objet d'une décision. Le demandeur affirme que sa cause est différente quant aux faits des affaires Bouttavong et MacDonald, précitées, parce que les motifs pour lesquels il souhaite que la décision du ministre soit annulée n'ont rien à voir avec les questions en litige dans ces affaires. Dans ces affaires, les demandeurs tentaient de conserver des droits qui existaient à l'égard de l'appel de mesures d'expulsion et de l'introduction de revendications du statut de réfugié au moment où l'entrée en vigueur de la LIPR a entraîné l'impossibilité de conserver de tels droits. Dans les affaires Bouttavong et MacDonald, précitées, il n'y avait pas d'intérêt à rendre des jugements étant donné que les questions en litige étaient purement théoriques.

[15]            L'avocat du demandeur a prétendu que le demandeur est en quelque sorte désavantagé par le fait que la question est soulevée à cette étape, après l'audience, et il a demandé, dans la mesure où certains faits qui doivent être soulevés n'ont pas été soumis au moyen d'un affidavit, que la Cour les accepte. Si la question avait été soulevée plus tôt, le demandeur aurait pu déposer un affidavit à l'égard des motifs pour lesquels il avait encore un intérêt à ce que la présente demande de contrôle judiciaire se poursuive.

[16]            Le demandeur est actuellement en Inde étant donné qu'il a été expulsé à un certain moment au cours de la période suivant l'introduction de la présente demande de contrôle judiciaire. Le demandeur prétend que, suivant la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR), il conserve le droit de présenter une demande de permis de séjour temporaire suivant l'article 24 de la LIPR. Tous les membres de la famille nucléaire du demandeur vivent au Canada et il est entré au Canada alors qu'il avait treize ans. Par conséquent, le demandeur affirme qu'il a grandement à gagner d'une décision favorable dans la présente demande de contrôle judiciaire. L'article 24 de la LIPR énonce ce qui suit :


24. (1) Devient résident temporaire l'étranger, dont l'agent estime qu'il est interdit de territoire ou ne se conforme pas à la présente loi, à qui il délivre, s'il estime que les circonstances le justifient, un permis de séjour temporaire - titre révocable en tout temps.

24. (1) A foreign national who, in the opinion of an officer, is inadmissible or does not meet the requirements of this Act becomes a temporary resident if an officer is of the opinion that it is justified in the circumstances and issues a temporary resident permit, which may be cancelled at any time.


[17]            Selon le demandeur, l'un des facteurs qui sera pris en compte dans une demande de permis de séjour temporaire est le risque de récidive du demandeur. L'avis de danger émis à l'endroit du demandeur montre que le ministre est d'avis que le demandeur constitue un « danger présent et futur » pour le public au Canada. Cet avis aura un effet défavorable grave à l'égard d'une future demande de permis de séjour temporaire. Le demandeur prétend que le fait d'annuler la décision par laquelle l'avis a été émis, si une telle décision a été prise d'une façon inappropriée ou injuste, annulera dans une certaine mesure un tel effet défavorable étant donné que les commentaires de la Cour à l'égard du caractère équitable ou raisonnable (ou l'absence de ce caractère) de l'avis de danger seraient de façon significative probants et pertinents quant aux chances que soit accueillie favorablement une demande de permis de séjour temporaire.


[18]            Le demandeur s'appuie sur la décision O. N. c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2003] A.C.F. no 322 (1re inst.) (QL), dans laquelle la Cour a conclu que le contrôle judiciaire d'une décision défavorable à l'égard d'une demande présentée par un demandeur non reconnu du statut de réfugié au Canada (DNRSRC) était théorique parce que la procédure à l'égard d'une demande par un DNRSRC n'existait plus suivant la LIPR et que de toute façon le demandeur pouvait présenter une demande afin d'être protégé suivant la procédure d'examen des risques avant renvoi (ERAR) suivant la LIPR. Néanmoins, la Cour a décidé d'entendre l'affaire reconnaissant qu'il était possible que la décision contestée, dans la mesure où elle ne faisait pas l'objet d'un contrôle, influence un agent d'immigration à l'avenir. Si l'on permettait que la décision soit maintenue, il y aurait pour le moins une possibilité de « conséquences secondaires [négatives] pour [...] [le demandeur » (voir le paragraphe 32 de la décision O. N., précitée; les crochets sont dans l'original).

[19]            Le demandeur prétend en outre que la question qu'il a soulevée à l'égard du renversement du fardeau de la preuve ne touche pas que sa cause, mais touche également plusieurs autres causes.

[20]            Le demandeur prétend de plus que l'objectif de l'économie des ressources judiciaires ne serait pas atteint par le rejet de la présente demande en raison de son caractère théorique étant donné que la présente affaire a déjà pleinement fait l'objet d'observations devant la Cour.


[21]            Le défendeur prétend que la présente affaire est théorique étant donné que le concept d'avis de danger pour le public au Canada émis à l'endroit d'un demandeur a été remplacé par le concept de grande criminalité prévu au paragraphe 36(1) de la LIPR.

[22]            Le défendeur affirme que la décision O. N., précitée, a été rendue caduque par la décision MacDonald, précitée, rendue par M. le juge Gibson, dans laquelle la Cour a conclu que l'affaire est théorique, qu'il existe ou non un avis de danger, lorsque la probabilité d'avoir gain de cause dans une affaire subséquente suivant l'ancienne Loi est très mince. Le défendeur prétend que dans la décision MacDonald, précitée, le juge Gibson n'a pas suivi sa décision O. N., précitée, auparavant rendue.

[23]            Le défendeur prétend que, peu importe que l'avis de danger soit annulé ou non, les possibilités que le demandeur puisse revenir au Canada, soit en vertu d'un permis de séjour temporaire soit en présentant de l'extérieur du Canada une demande de résidence permanente fondée sur des raisons d'ordre humanitaire, sont très minces et très hypothétiques étant donné qu'il est décrit comme un « grand criminel » aux fins de la LIPR.


[24]            Finalement, le défendeur prétend qu'il serait inapproprié de certifier une question étant donné que la décision à l'égard du caractère théorique n'est applicable que pour la période transitoire suivant l'abrogation de l'ancienne Loi et l'entrée en vigueur de la LIPR et que les décisions quant à un avis de danger sont très particulièrement liées aux faits.

Conclusion à l'égard du caractère théorique

[25]            La démarche normale à l'égard de la question du caractère théorique est énoncée par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Borowski, précité. Dans cet arrêt, M. le juge Sopinka a écrit ce qui suit à la page 353 :

La doctrine relative au caractère théorique est un des aspects du principe ou de la pratique générale voulant qu'un tribunal peut refuser de juger une affaire qui ne soulève qu'une question hypothétique ou abstraite. Le principe général s'applique quand la décision du tribunal n'aura pas pour effet de résoudre un litige qui a, ou peut avoir, des conséquences sur les droits des parties. Si la décision du tribunal ne doit avoir aucun effet pratique sur ces droits, le tribunal refuse de juger l'affaire. Cet élément essentiel doit être présent non seulement quand l'action ou les procédures sont engagées, mais aussi au moment où le tribunal doit rendre une décision. En conséquence, si, après l'introduction de l'action ou des procédures, surviennent des événements qui modifient les rapports des parties entre elles de sorte qu'il ne reste plus de litige actuel qui puisse modifier les droits des parties, la cause est considérée comme théorique. Le principe ou la pratique générale s'applique aux litiges devenus théoriques à moins que le tribunal n'exerce son pouvoir discrétionnaire de ne pas l'appliquer. J'examinerai plus loin les facteurs dont le tribunal tient compte pour décider d'exercer ou non ce pouvoir discrétionnaire.

La démarche suivie dans des affaires récentes comporte une analyse en deux temps. En premier, il faut se demander si le différend concret et tangible a disparu et si la question est devenue purement théorique. En deuxième lieu, si la réponse à la première question est affirmative, le tribunal décide s'il doit exercer son pouvoir discrétionnaire et entendre l'affaire. La jurisprudence n'indique pas toujours très clairement si le mot « théorique » (moot) s'applique aux affaires qui ne comportent pas de litige concret ou s'il s'applique seulement à celles de ces affaires que le tribunal refuse d'entendre. Pour être précis, je considère qu'une affaire est « théorique » si elle ne répond pas au critère du « litige actuel » . Un tribunal peut de toute façon choisir de juger une question théorique s'il estime que les circonstances le justifient.

[26]            À mon avis, le différend concret et tangible qui a donné naissance à la présente demande de contrôle judiciaire n'existe plus. L'entrée en vigueur de la nouvelle loi signifie qu'il n'y a plus de dispositions dans la LIPR qui traitent de la décision faisant l'objet du contrôle, soit un avis certifié selon lequel le demandeur constitue un danger pour le public au Canada. Dans la décision Bouttavong, précitée, aux paragraphes 31 et 32, M. le juge O'Keefe a déclaré que la LIPR ne contient pas de dispositions permettant d'émettre un avis qu'une personne constitue un danger pour le public au Canada et que ce concept d'avis de danger a été remplacé par le concept de grande criminalité prévu au paragraphe 36(1) de la LIPR.

[27]            Le deuxième aspect de la démarche de l'analyse énoncée dans l'arrêt Borowski, précité, touche la décision à l'égard de la question de savoir si la Cour devrait exercer son pouvoir discrétionnaire d'entendre et de trancher la demande de contrôle judiciaire même si la question est théorique. La Cour suprême du Canada a énoncé certains facteurs à prendre en compte pour décider si une affaire théorique doit quand même être entendue : (1) l'existence d'un débat contradictoire entre les parties, (2) la question de savoir s'il est justifié de consacrer des ressources judiciaires à entendre et à trancher l'affaire et (3) la question de savoir si en l'absence d'un litige actuel la Cour empiéterait sur la fonction législative.


[28]            Premièrement, la Cour suprême a conclu qu'un contexte contradictoire était nécessaire pour garantir que les questions en litige soient correctement et pleinement plaidées par les parties qui ont un intérêt dans l'issue de l'affaire. À la page 359, M. le juge Sopinka a déclaré ce qui suit :

Il semble que cette exigence puisse être remplie si, malgré la disparition du litige actuel, le débat contradictoire demeure. Par exemple, même si la partie qui a engagé des procédures en justice n'a plus d'intérêt direct dans l'issue, il peut subsister des conséquences accessoires à la solution du litige qui fournissent le contexte contradictoire nécessaire.

[Non souligné dans l'original.]

[29]            Le fait qu'une décision rendue à l'égard d'une question théorique puisse avoir des « conséquences accessoires » pour un demandeur a été analysé en matière d'immigration dans la décision Ramoutar c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1993] 3 C.F. 370 (1re inst.). Dans cette décision, M. le juge Rothstein (maintenant juge à la Section d'appel) a déclaré ce qui suit au paragraphe 14 :

Dans la présente affaire, une décision qui porte gravement préjudice au requérant figure maintenant dans le dossier d'immigration de ce dernier. Cette décision pourrait avoir un effet négatif sur le requérant dans toute action qu'il pourrait vouloir intenter ultérieurement sous le régime des lois d'immigration du Canada. [...] Il se peut fort bien que cette décision ait une incidence sur le succès de la demande du requérant. Dans ces circonstances, une décision fondée sur la mauvaise norme de preuve, et rendue sans faire bénéficier le requérant de lquité procédurale, serait susceptible de porter préjudice au requérant à l'avenir.


[30]            En outre, dans la décision O.N., précitée, le juge Gibson s'est fondé sur la décision Ramoutar lorsqu'il a exercé son pouvoir discrétionnaire pour trancher une demande de contrôle judiciaire d'une décision prise par le défendeur qui était théorique à d'autres égards. Malgré le fait qu'il n'existe plus de dispositions dans la LIPR à l'égard de la décision qui faisait l'objet du contrôle, la Cour a statué que, dans la mesure où la décision ne faisait pas fait l'objet d'un contrôle, elle pourrait avoir des conséquences sur les demandes que le demandeur présentera à l'avenir et probablement avoir des conséquences accessoires défavorables pour le demandeur.

[31]            Le défendeur prétend que la décision MacDonald, précitée, a rendu caduque la décision O. N., précitée. À mon avis, cette prétention est incorrecte. Les deux décisions sont différentes et peuvent assez convenablement coexister. À mon avis, le juge Gibson a reconnu ce fait et il a décrit les différences qui existent entre les deux décisions : voir à cet égard la décision MacDonald, précitée, aux paragraphes 19 à 22. Le juge Gibson a déclaré dans la décision MacDonald, précitée, que les conséquences accessoires défavorables pour le demandeur seraient minimes si la demande n'était pas traitée au fond. Comparativement à la décision O. N., précitée, il se situait à l'autre extrémité du spectre des conséquences défavorables qui résulteraient « presque inévitablement » du fait de ne pas avoir traité au fond la décision contestée.

[32]            Dans la présente affaire, le demandeur prétend que des conséquences accessoires graves résulteraient de la décision de la représentante du ministre. En l'espèce, l'avocat du demandeur mentionne l'intention du demandeur de présenter une demande de permis de séjour temporaire suivant l'article 24 de la LIPR afin qu'il puisse rendre visite à sa famille nucléaire au Canada. Le demandeur a été expulsé du Canada, à un certain moment, après avoir présenté la présente demande de contrôle judiciaire. Il devrait obtenir un tel permis pour pouvoir entrer de nouveau au Canada. L'avis de danger certifié qui demeure en vigueur affecterait grandement la possibilité qu'il puisse un jour revenir au Canada.


[33]            Le défendeur ne s'oppose pas au fait que la preuve précédemment mentionnée n'a pas été présentée au moyen d'un affidavit. Le défendeur ne fait que mentionner que les possibilités que le demandeur puisse revenir au Canada en détenant un permis de séjour temporaire sont faibles et hypothétiques en raison du fait qu'il sera maintenant décrit comme un « grand criminel » suivant la LIPR.

[34]            À mon avis, le demandeur a soulevé une possibilité raisonnable que l'issue du présent contrôle judiciaire continuera d'avoir pour lui des conséquences accessoires graves à l'égard des demandes qu'il pourrait à l'avenir présenter au défendeur. Cela démontre que le « débat contradictoire » est actuel et qu'il se poursuivra à l'avenir.


[35]            Le deuxième motif décrit dans l'arrêt Borowski, précité, est celui de l'économie des ressources judiciaires, c'est-à-dire la limitation de l'utilisation des ressources judiciaires. En l'espèce, l'affaire a été plaidée en entier sans que la question du caractère théorique ait été soulevée par l'une ou l'autre des parties et avant que soient communiquées les décisions Bouttavong et MacDonald, précitées. Comme il l'a été reconnu dans l'arrêt Borowksi, le fait qu'une affaire ait été plaidée en entier n'est pas, en soi, suffisant pour justifier que soit entendue une demande théorique. Cependant, contrairement à l'arrêt Borowksi, précité, il s'agit en l'espèce d'une affaire dans laquelle la décision aura des « effets accessoires pratiques sur les droits » du demandeur « même si elle ne résout pas le litige qui a donné naissance à l'action » (voir l'arrêt Borowski, précité, aux pages 360 et 364).

[36]            Le troisième et dernier motif décrit dans l'arrêt Borowski, précité, est que la Cour doit demeurer consciente de sa fonction juridictionnelle dans le système politique canadien. Comme il l'a été mentionné dans l'arrêt Borowski, précité, à la page 362, « [o]n pourrait penser que prononcer des jugements sans qu'il y ait de litige pouvant affecter les droits des parties est un empiétement sur la fonction législative » .

[37]            Le motif permettant de conclure au caractère théorique en l'espèce provient d'une situation transitoire liée à l'entrée en vigueur de la LIPR. De telles circonstances n'existeront pas pendant longtemps. Par conséquent, la préoccupation selon laquelle le fait de trancher une question théorique entraîne une jurisprudence inutile a peu d'importance. Le fait de trancher l'affaire n'empiétera pas sur la fonction législative du gouvernement.

[38]            Je conclus que la demande de contrôle judiciaire présentée par le demandeur est théorique, mais j'exercerai cependant mon pouvoir discrétionnaire d'entendre et de trancher cette demande.


2.          Erreur de droit commise par l'émission de l'avis de danger

[39]            À mon avis, l'avis de danger émis était fondé sur une erreur de droit étant donné que la représentante du ministre n'a pas traité de la question de savoir si le demandeur constituait un danger présent ou futur pour le public au Canada. Les motifs de la décision ne démontrent pas que la représentante du ministre s'est penchée sur la probabilité de récidive du demandeur. La faible possibilité que le demandeur récidive a été traitée dans son plan correctionnel et elle a été mentionnée par son avocat dans ses observations. La représentante du ministre disposait de ces deux documents.

[40]            Il ressort clairement des motifs de la décision, qui incorporent en les mentionnant la « Demande pour l'avis du ministre » et le « Rapport sur l'avis du ministre » , que la représentante du ministre n'a pas pris en compte ni analysé le danger présent ou futur que le demandeur constitue pour le public au Canada. La représentante du ministre disposait de plusieurs documents au dossier à l'égard de la probabilité de récidive, notamment le plan correctionnel et l'évaluation de l'Unité d'évaluation de l'établissement de Millhaven, les lettres d'appui de la famille du demandeur, de sa collectivité et de son ancien employeur, et les renseignements à l'égard de l'acte criminel lui-même qui mentionnaient que l'acte était un acte insouciant et négligent pour lequel le demandeur avait démontré des remords.

[41]            Dans la décision Thompson c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1996), 37 Imm. L.R. (2d) 9 (C.F. 1re inst.), le juge Gibson a déclaré ce qui suit au paragraphe 19 :

[...] pour que l'intimé se forme une opinion en vertu du paragraphe 70(5), une condamnation seule est un motif insuffisant; les circonstances de chaque espèce doivent, en plus de la condamnation, indiquer l'existence d'un danger pour le public. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a aucun cas où il serait possible de formuler avec raison une opinion de danger en vertu du paragraphe 70(5) lorsqu'un individu n'a qu'une seule condamnation; je conclus simplement qu'il doit y avoir dans chaque cas des circonstances qui s'ajoutent à une condamnation unique dénotant la présence d'un danger pour le public. [...]

Après avoir cité et approuvé la décision Bahadori c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1995), 95 F.T.R. 75, le juge Gibson a, au paragraphe 20, ajouté ce qui suit :

[...] Cette dernière [Bahadori] indique, selon moi, le sens qu'il faut donner à l'expression « danger pour le public » , c'est-à-dire qu'il doit y avoir un « danger présent ou futur » pour le public, ce qui est une notion compatible avec la conclusion que les faits de toute espèce particulière doivent révéler plus qu'une simple condamnation, survenue dans le passé, pour justifier une opinion de danger.

[42]            L'arrêt de la Cour d'appel fédérale Williams c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1997] 2 C.F. 646 (C.A.), sur lequel le défendeur s'appuie, traite de la définition de « danger pour le public » . Il faut remarquer que l'arrêt Williams, précité, a été remis en question dans l'arrêt Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817, à l'égard de la conclusion selon laquelle l'obligation d'équité n'exige pas que des motifs soient énoncés dans un contexte de danger pour le public. Cependant, la portion qui traite de la définition de « danger pour le public » , s'applique toujours. Au paragraphe 29 de l'arrêt Williams, précité, M. le juge Strayer a déclaré ce qui suit :


[...] Dans ce contexte, le sens de l'expression « danger pour le public » n'est pas un mystère : cette expression doit se rapporter à la possibilité qu'une personne ayant commis un crime grave dans le passé puisse sérieusement être considérée comme un récidiviste potentiel. Point n'est besoin de prouver -- à vrai dire, on ne peut pas prouver -- que cette personne récidivera. Selon moi, cette disposition oriente convenablement la pensée du ministre vers la question de savoir si, compte tenu de ce que le ministre sait de l'intéressé et des observations que l'intéressé a faites en son propre nom, le ministre peut sincèrement croire que l'intéressé est un récidiviste potentiel dont la présence au Canada crée un risque inacceptable pour le public. J'insiste sur le mot « inacceptable » parce que, vu l'impossibilité de prouver une conduite future, il y a toujours un risque, et la mesure dans laquelle la société devrait être prête à accepter ce risque peut faire intervenir des considérations politiques qui ne sont pas inappropriées de la part d'un ministre. Celui-ci peut bien conclure, par exemple, que les personnes reconnues coupables d'infractions reliées aux stupéfiants sont plus susceptibles de récidiver et que le trafic des stupéfiants constitue une menace pour la société canadienne. Je conviens avec le juge Gibson dans l'affaire Thompson [note en bas de page omise] que le « danger » doit être interprété comme un « danger présent ou futur pour le public » . J'hésite toutefois à affirmer que le ministre doit avoir en main un type particulier de document pour tirer une conclusion de danger présent ou futur. [...]

[Non souligné dans l'original.]

[43]            Ma conclusion en l'espèce est conforme au raisonnement de l'arrêt Williams, précité. Je ne suis pas d'avis qu'on aurait dû accorder plus d'importance à un élément de preuve en particulier, mais simplement qu'il doit y avoir une certaine indication dans les motifs du décideur (comprenant en l'espèce l'avis lui-même et les deux rapports de recommandation sur lesquels s'est fondée la représentante du ministre) que le danger présent et futur que constitue le demandeur pour le public a en fait été analysé.


[44]            Je n'ai pas traité des prétentions du demandeur à l'égard de l'inversion du fardeau de la preuve, de la partialité et de l'insuffisance des motifs. En peu de mots, je suis d'avis que rien ne permet de conclure que la représentante du ministre a inversé le fardeau de la preuve. Je ne pense pas que la présente affaire soulève une crainte raisonnable de partialité, ou que la personne qui a rendu la décision a agi de façon impartiale, et les prétentions à cet égard ne peuvent pas être retenues.

[45]            Quant à la prétention selon laquelle les motifs étaient insuffisants, je suis d'avis que les motifs étaient déficients étant donné qu'ils montrent l'erreur de droit qui a été commise en l'espèce. Les motifs incorporent par référence et adoptent le raisonnement contenu dans la « Demande pour l'avis du ministre » et le « Rapport sur l'avis du ministre » . Comme il est mentionné dans l'avis de danger émis par le ministre :

[TRADUCTION]

Je suis d'avis que le Rapport sur l'avis du ministre et que la Demande pour l'avis du ministre reflètent de façon appropriée le fondement de ma conclusion selon laquelle Gurpreet Singh constitue un danger pour le public au Canada. Je suis d'avis que le danger que constitue cette personne pour la société canadienne l'emporte sur les risques auxquels il sera exposé à son retour en Inde.

[46]            La « Demande pour l'avis du ministre » traitait des risques auxquels le demandeur serait exposé s'il retournait en Inde, mais n'analysait pas la question de la probabilité de récidive du demandeur et le danger présent ou futur qu'il constituait pour le public au Canada. L'avis ne contient qu'un résumé des prétentions du demandeur. Le « Rapport sur l'avis du ministre » est en fait un formulaire type contenant des sections à remplir et il ne contient aucune analyse à l'égard du danger présent ou futur.


[47]            À mon avis, la représentante du ministre a omis de prendre en compte un élément pertinent de l'expression « danger pour le public » , soit le danger présent et futur que le demandeur constitue pour la société canadienne et, pour ce motif, la présente demande de contrôle judiciaire sera accueillie.

3.          Ordonnance appropriée

[48]            Les paragraphes 350(1) et 350(2) du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (RIPR), énoncent ce qui suit :


350(1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), il est disposé conformément à la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés de toute décision ou mesure prise par le ministre ou un agent d'immigration sous le régime de l'ancienne loi qui est renvoyée par la Cour fédérale ou la Cour suprême du Canada pour nouvel examen et dont il n'a pas été disposé avant l'entrée en vigueur du présent article.

(2) Dans le cas où la décision ou la mesure a été prise aux termes de l'alinéa 46.01(1)e), du paragraphe 70(5) ou de l'alinéa 77(3.01)b) de l'ancienne loi et que la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés ne prévoit aucune disposition quant à cette décision ou mesure renvoyée pour nouvel examen, celui-ci n'a pas lieu.

[Non souligné dans l'original.]

350(1) Subject to subsections (2) and (3), if a decision or an act of the Minister or an immigration officer under the former Act is referred back by the Federal Court or Supreme Court of Canada for determination and the determination is not made before this section comes into force, the determination shall be made in accordance with the Immigration and Refugee Protection Act.

(2) If the decision or act referred to in subsection (1) was made under paragraph 46.01(1)(e), subsection 70(5) or paragraph 77(3.01)(b) of the former Act and the Immigration and Refugee Protection Act makes no provision for the decision or act, no determination shall be made.

[Emphasis added]


[49]            Le libellé du paragraphe 350(2) est clair. L'expression « nouvel examen » renvoie à la décision rendue par le décideur administratif étant donné que c'est le sens attribué à cette expression au paragraphe 350(1) et également aux paragraphes 350(3) à 350(6).

[50]            Le paragraphe 350(2) du RIPR prévoit que dans le cas où une décision mentionnée au paragraphe 350(1), soit une décision renvoyée par la Cour fédérale pour un nouvel examen conformément aux dispositions de la LIPR, a été rendue suivant le paragraphe 70(5) de l'ancienne Loi et que la LIPR ne prévoit aucune disposition quant à cette décision renvoyée pour un nouvel examen, alors celui-ci n'a pas lieu.

[51]            Aux termes du paragraphe 350(2), le nouvel examen d'une décision rendue suivant le paragraphe 70(5) de l'ancienne Loi ne peut pas être effectué suivant la LIPR étant donné que la « décision ou mesure » en litige, soit la décision d'émettre un avis de danger, n'existe plus suivant la LIPR. Par conséquent, une ordonnance exigeant que le ministre procède à un nouvel examen d'un avis de danger ne peut pas être rendue.

[52]            Les pouvoirs de la Section de première instance de la Cour fédérale lors d'une présentation d'une demande de contrôle judiciaire sont énoncés au paragraphe 18.1(3) de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. 1985, ch. F-7, qui est rédigé comme suit :


18.1(3) Sur présentation d'une demande de contrôle judiciaire, la Section de première instance peut_:

a) ordonner à l'office fédéral en cause d'accomplir tout acte qu'il a illégalement omis ou refusé d'accomplir ou dont il a retardé l'exécution de manière déraisonnable;

b) déclarer nul ou illégal, ou annuler, ou infirmer et renvoyer pour jugement conformément aux instructions qu'elle estime appropriées, ou prohiber ou encore restreindre toute décision, ordonnance, procédure ou tout autre acte de l'office fédéral.

18.1(3) On an application for judicial review, the Trial Division may

(a) order a federal board, commission or other tribunal to do any act or thing it has unlawfully failed or refused to do or has unreasonably delayed in doing; or

(b) declare invalid or unlawful, or quash, set aside or set aside and refer back for determination in accordance with such directions as it considers to be appropriate, prohibit or restrain, a decision, order, act or proceeding of a federal board, commission or other tribunal.


[53]            L'alinéa 18.1(3)b) donne à la Cour le pouvoir, à l'égard d'un acte de l'office fédéral en cause, i) de le déclarer nul ou illégal, ii) de l'annuler, ou de l'infirmer et le renvoyer pour jugement conformément aux instructions qu'elle estime appropriées, ou iii) de le prohiber ou le restreindre. Le pouvoir de simplement annuler une décision est clairement prévu par l'alinéa 18.1(3)b).

[54]            Dans la décision Do c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (2002), 226 F.T.R. 28, rendue le 7 novembre 2002, après l'entrée en vigueur de la LIPR et du RIPR, M. le juge Beaudry, lorsqu'il a procédé au contrôle judiciaire de l'avis de danger émis suivant l'ancienne loi, a déclaré que la demande devrait être accueillie et que compte tenu du paragraphe 350(2) du RIPR la décision ne devait être qu'annulée. L'affaire n'a pas été renvoyée pour qu'on procède à un nouvel examen. Une décision semblable a été rendue dans l'affaire O. N., précitée, dans laquelle la décision faisant l'objet du contrôle a simplement été annulée. La Cour n'a pas renvoyé l'affaire pour qu'elle soit tranchée à nouveau étant donné que la LIPR ne prévoit plus de dispositions à l'égard de la décision annulée.

[55]            En l'espèce, pour les motifs précédemment énoncés, la décision de la représentante du ministre, datée du 10 février 2002, est annulée. Aucune question n'est soulevée aux fins de la certification.


                                           ORDONNANCE

La présente demande de contrôle judiciaire est accueillie et la décision de la représentante du ministre, datée du 10 février 2002, est annulée. Aucune question n'est certifiée.                         

« E. Heneghan »

Juge

Traduction certifiée conforme

Danièle Laberge, LL.L.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                       AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                            IMM-667-02

INTITULÉ :                                          GURPREET SINGH

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                    défendeur

LIEU DE L'AUDIENCE :                   TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                 LE 26 FÉVRIER 2003

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                         LE JUGE HENEGHAN

DATE DES MOTIFS :                        LE 26 JUIN 2003

COMPARUTIONS :              Chantal Desloges

Pour le demandeur

John Loncar

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :       Green & Spiegel

Toronto (Ontario)

Pour le demandeur

Morris Rosenberg

Sous-procureur du Canada

Pour le défendeur


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

Date : 20030626

                         Dossier : IMM-667-02

ENTRE :

GURPREET SINGH

                                          demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION

                                          défendeur

                                                                

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE

                                                            


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