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                                                                                                                                 Date : 20040726

                                                                                                                           Dossier : T-1323-01

                                                                                                                Référence : 2004 CF 1036

Ottawa (Ontario), le 26 juillet 2004

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BLANCHARD

ENTRE :

                                                          JAMES MERCIER ET

                                              CALGARY SKYDIVE CENTRE INC.

                                                                                                                                        demandeurs

                                                                             et

                                                     SA MAJESTÉ LA REINE DU

                                         CHEF DU CANADA, REPRÉSENTÉE PAR

                                          LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

                                                                                                                                      défenderesse

                                         MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

Introduction


[1]                Il s'agit d'une action visant à interjeter appel de la décision du ministre conformément au paragraphe 135(1) de la Loi. Dans sa déclaration, le demandeur sollicite un jugement déclaratoire selon lequel les demandeurs n'ont pas contrevenu à la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985, ch. 1 (2e supplément), et ses modifications (la Loi). Par suite d'une enquête menée par le constable Michael McIntaggart, de la section de Douanes et Accise de Calgary de la Gendarmerie Royale du Canada (l'agent des douanes), il a été décidé que les demandeurs avaient contrevenu à la Loi en important illégalement au Canada des parachutes et des accessoires de parachute. Un avis de confiscation compensatoire (l'avis) daté du 12 juin 1998 et fondé sur le paragraphe 124(1) de la Loi a été préparé et signifié aux demandeurs. Le ministre du Revenu national (le ministre) a confirmé l'avis et la réclamation monétaire en découlant dans une décision datée du 17 mai 2001. La société demanderesse Calgary Skydive Centre Inc. (la société) s'est désistée de son action. En conséquence, les questions à trancher dans la présente instance concernent le demandeur, James Mercier (M. Mercier).

Nature de l'instance

[2]                L'article 135 de la Loi permet à un demandeur d'interjeter appel de la décision du ministre visée à l'article 131 de la Loi en engageant une action devant la Cour fédérale. Dans Mattu c. Canada (1991), F.T.R. 45, le juge MacKay a commenté la nature de l'appel pouvant être interjeté en application de l'article 135 à l'égard de la décision du ministre et s'est exprimé comme suit au paragraphe 27 :

L'article 135 de la Loi sur les douanes n'énonce pas de façon détaillée les exigences applicables à l'appel qu'il prévoit à l'encontre de la décision du ministre ni ne précise la nature de celui-ci, et ces questions n'ont fait l'objet d'aucun débat en l'instance. Selon l'interprétation que j'en fais, cette disposition prévoit la tenue d'un procès de novo, au sens où la Cour n'est pas obligée de s'en tenir à l'examen de la preuve dont disposait le ministre. Par contre, tout comme dans le cas d'appel d'autres décisions administratives ou de décisions rendues par des organismes quasi-judiciaires créés législativement, la Cour n'interviendra pas à la légère et devra être convaincue que le ministre ou ses mandataires n'ont pas observé un principe de justice naturelle ou qu'ils ont outrepassé les pouvoirs que leur confère la loi ou, encore, que leur décision repose sur une erreur de droit ou sur une conclusion de fait arbitraire, entachée de mauvaise foi ou tirée sans égard à la preuve présentée pour modifier la décision.


À mon avis, ces remarques représentent la bonne interprétation et la norme applicable aux appels interjetés en vertu de l'article 135 de la Loi.

La preuve

[3]                Les parties se sont contentées, aux fins de l'appel, de présenter en preuve les affidavits déjà déposés dans un certain nombre de procédures interlocutoires en l'espèce, les transcriptions de l'interrogatoire préalable et le rapport d'enquête préparé par l'agent des douanes. J'accepte cette preuve factuelle en l'espèce. De plus, M. Mercier a été contre-interrogé à l'instruction au sujet de sa preuve par affidavit et du témoignage qu'il a donné lorsqu'il a été interrogé au préalable par l'avocat de la défenderesse. Certaines parties pertinentes de la preuve seront mentionnées dans les présents motifs, notamment les faits et conclusions que les parties contestent.

Faits à l'origine du litige

[4]                M. Mercier se fonde principalement sur l'affidavit qu'il a signé le 18 janvier 2003 au soutien d'une demande de jugement sommaire des demandeurs qui a été rejetée. Pour sa part, la défenderesse invoque l'affidavit de l'agent des douanes en date du 12 mars 2003 qui a été déposé en contestation de la requête pour jugement sommaire, ainsi que sur la preuve sur laquelle l'agent s'est fondé lorsqu'il a préparé son rapport d'enquête, y compris :

a)          les résultats d'une recherche de dénominations sociales confirmant que la société appartenait à M. Mercier;


b)          une déclaration dans laquelle la témoin Suzanne Smith a confirmé qu'elle se trouvait avec M. Mercier lorsqu'il s'est rendu en véhicule au Montana afin d'aller chercher des parachutes et les a rapportés sans les déclarer à la frontière;

c)          une déclaration dans laquelle la témoin Jodie Eaton a confirmé qu'elle se trouvait avec Suzanne Smith et M. Mercier lorsqu'ils se sont rendus au Montana pour aller chercher des parachutes et les ont rapportés sans les déclarer à la frontière;

d)          une déclaration dans laquelle le témoin Albert Norman Champagne a confirmé qu'il était présent lorsque, en 1989, M. Mercier a passé en contrebande du matériel de parachute au Canada;

e)          une déclaration dans laquelle le témoin Randy Fewchuk a confirmé que M. Mercier lui a dit qu'il envoyait son matériel de parachute à son entrepôt de Sweetgrass, au Montana, et qu'il franchissait ensuite la frontière et repassait le matériel en contrebande;

f)           une déclaration dans laquelle le témoin Don Gibson a confirmé que, pendant qu'il travaillait avec Mercier, il a passé en contrebande des quantités importantes de matériel de parachute au Canada en le faisant expédier à l'entrepôt américain situé à Sweetgrass, au Montana, en allant ensuite ramasser les articles et en franchissant la frontière à un endroit de traversée non contrôlée;

g)          différentes factures remises à l'agent des douanes depuis les douanes américaines et préparées par des sociétés américaines relativement à des parachutes et à du matériel de parachute vendus à Mercier ou à la société;


h)          aucune déclaration en douane n'a été trouvée relativement aux articles de l'équipement décrit dans les factures;

i)           une déclaration de l'agent des douanes selon laquelle les seules déclarations en douane canadienne qui ont pu être trouvées en ce qui concerne la société et les différentes déclarations que M. Mercier a utilisées se rapportaient à des pièces de parachute peu coûteuses expédiées directement par ladite société.

[5]                L'agent des douanes a déclaré au cours de son témoignage qu'il n'avait pu trouver M. Mercier afin de signifier l'avis. Il atteste que, le 12 juin 1998, il a remis l'avis à M. Mercier et à la société, au soin de Brenda Marshall, de Lasting Impressions, qui a dit à l'agent des douanes qu'elle acceptait le courrier et les dépôts pour la société. Plus tard au cours de cette même journée, M. Mercier a téléphoné à l'agent des douanes et confirmé qu'il avait reçu l'avis. L'agent des douanes soutient qu'au cours de cette conversation téléphonique du 12 juin 1998, il a expliqué l'avis et la procédure d'appel à M. Mercier. Il ajoute que celui-ci n'a nié aucune des allégations et a demandé à l'agent des douanes de ne pas perquisitionner le site de saut en parachute, car cette mesure occasionnerait des problèmes et pourrait obliger le nouveau propriétaire à fermer ses portes.

[6]                Dans une lettre datée du 6 juillet 1998, l'ex-avocat des demandeurs a confirmé que l'avis avait été [traduction] « signifié à James Mercier et à Calgary Skydive Centre Inc. le 12 juin 1998 » .


[7]                Le 6 juillet 1998, les demandeurs ont sollicité, par l'entremise de leur avocat, une décision du ministre conformément à l'article 129 de la Loi.

[8]                Malgré deux demandes écrites, les demandeurs n'ont présenté aucun élément de preuve ou argument au ministre avant que celui-ci rende sa décision datée du 17 mai 2001 dans laquelle il a

a)          statué que les demandeurs avaient contrevenu aux articles 12, 17 et 32 de la Loi et au Règlement sur la déclaration des marchandises importées, selon les indications de l'avis de confiscation;

b)          décidé d'abaisser la pénalité fixée en raison du retard à rendre une décision pendant que le dossier était en suspens en attente d'un examen du régime de sanctions de la TPS;

c)          réclamé le paiement du montant réduit de 34 458,29 $.

[9]                Les faits suivants que M. Mercier a invoqués ne sont pas contestés :

a)          la réclamation détaillée dans le rapport d'enquête de la GRC en date du 9 juin 1998 indique que l'enquête a débuté en novembre 1993;

b)          les fonctionnaires des douanes n'ont à aucun moment tenté de saisir des marchandises, que ce soit avant ou après la délivrance de l'avis;

c)          il n'y a aucun affidavit de signification de l'avis;

d)          la plupart des factures que la défenderesse a produites au soutien de l'allégation de contrebande indiquent que les marchandises ont été expédiées par l'entremise d'un service de messagerie assuré.


[10]            M. Mercier a déclaré au cours de son témoignage qu'il n'était pas administrateur de la société en 1993 et qu'il n'en était pas non plus actionnaire ou dirigeant en 1994, ni n'en exploitait l'entreprise. La défenderesse conteste ce témoignage, soutenant qu'il appert des recherches de dénominations sociales qu'en tout temps pertinent, M. Mercier était actionnaire et administrateur de la société.

[11]            M. Mercier s'oppose également à l'allégation de la défenderesse selon laquelle l'avis a été signifié aux demandeurs le 12 juin 1998. Selon M. Mercier, l'avis ne lui a été signifié que le 6 juillet 1998. Enfin, M. Mercier fait valoir que les demandeurs ont dû signifier un avis de requête afin d'obtenir la communication complète des documents de la défenderesse et que c'est seulement lors du dépôt de l'affidavit supplémentaire de documents de la défenderesse, signé le 16 septembre 2002, qu'ils ont reçu l'ensemble des documents de la défenderesse.

Questions en litige

[12]            Les parties soulèvent un certain nombre de questions dans le présent appel. Je formulerai les questions à trancher comme suit :

(i)         Le demandeur, M. Mercier, était-il administrateur de la société demanderesse au cours de la période pertinente et, de ce fait, responsable de toute réclamation visant celle-ci?

(ii)         L'agent a-t-il outrepassé les limites de son pouvoir discrétionnaire en signifiant l'avis aux demandeurs et, dans l'affirmative, le ministre a-t-il commis une erreur en confirmant l'avis?


(iii)        La délivrance et la signification de l'avis étaient-elles prescrites?

Le cadre législatif

[13]       Les articles de la Loi qui s'appliquent à la présente instance sont reproduits à l'annexe A des présents motifs.

Analyse

[14]       L'alinéa 152(3)d) de la Loi énonce que la charge de la preuve incombe à l'inculpé, et non à Sa Majesté, pour toute question relative, pour ce qui est des marchandises, à l'observation, à leur égard, de la Loi ou de ses règlements. En conséquence, le fardeau de la preuve appartient au demandeur, M. Mercier.

(i)         Le demandeur, M. Mercier, était-il administrateur de la société demanderesse au cours de la période pertinente et, de ce fait, responsable de toute réclamation visant celle-ci?

[15]       En ce qui a trait au statut de M. Mercier comme administrateur et actionnaire de la société demanderesse, la défenderesse a présenté les résultats de deux recherches de dénominations sociales, dont une qui a été faite en 2003, indiquant que M. Mercier est administrateur et actionnaire de ladite société.


[16]       M. Mercier a soutenu au cours de son témoignage qu'il s'est départi de sa participation dans la société au cours de la deuxième moitié de 1992 et qu'il a alors cessé d'en être dirigeant et actionnaire. Dans son affidavit du 18 janvier 2003, il a déclaré ce qui suit : [traduction] « ... Je crois que Paul Sather était le seul administrateur et le seul propriétaire de Calgary Skydive Inc. en 1994. Je crois qu'en 1994 Paul Sather s'occupait des réparations et de la maintenance de l'équipement » . De plus, lorsqu'il a été contre-interrogé au sujet de son affidavit, M. Mercier a déclaré ce qui suit :

[traduction]

Q              M. BOYD : Maintenant, un des demandeurs dans la présente action est Calgary Skydive Centre Inc. Il est vrai que vous n'étiez pas un actionnaire de la société en 1994, exact?

R              C'est exact.

Q              Et vous n'étiez pas non plus un administrateur de la société en 1994, exact?

R              C'est exact.

Q              Ces déclarations sont vraies pour l'ensemble de l'année 1994?

R              C'est exact.

Q              Parce que vous avez vendu la société en 1993, exact?

R              C'est exact.

Q              Alors, depuis 1994, vous n'avez été ni un administrateur ni un actionnaire de cette société?

R              Depuis mille neuf cent - Pardon?

Q              Depuis 1994.

R              En fait, c'est plutôt - à la fin de 92, j'ai vendu mes participations, et, en 93, c'est Paul Sather qui la dirigeait.

Q              Alors depuis que vous l'avez vendue, à partir de ce moment - et vous l'avez vendue à un certain moment en 1993 - vous n'êtes plus ni administrateur ni actionnaire

R              C'est exact.

Q              Savez-vous exactement quand vous l'avez vendue?

R              Paul a pris la relève vers la fin de 92.


Q              Et vous n'avez pas été aussi, depuis 1992 ou depuis la vente, vous n'avez pas aussi été un dirigeant de cette société?

R              Non.

Q              Vous dites que non, vous n'avez pas été un dirigeant, exact?

R              C'est ce que j'ai dit. Non.

Q              Oui. Je clarifiais seulement.

R              Bien, d'accord. Je pense - Mon nom a pu apparaître dans certains documents, parce que Paul ne m'avait pas encore payé au complet, alors mon nom a pu apparaître au registre central des sociétés pendant qu'il terminait l'achat.

[17]       À l'instruction, M. Mercier a essentiellement confirmé ce qu'il avait déjà dit et n'a donné aucun autre éclaircissement au sujet de la vente de la société. Ce qui ressort clairement de la preuve, c'est que son nom figure au registre des sociétés à titre d'actionnaire et d'administrateur de la société. M. Mercier a décidé de ne pas expliquer comment et à quel moment il a officiellement cessé d'exercer ses fonctions d'administrateur de Calgary Skydive Inc.; en conséquence, je ne suis pas disposé à accepter ses affirmations imprécises de préférence à la preuve tangible que la défenderesse a présentée, en l'occurrence, les résultats d'une recherche de dénominations sociales indiquant que, le 20 février 2003, il était le seul administrateur et le seul actionnaire de la société demanderesse détenant un droit de vote. Je conclus donc que M. Mercier était administrateur et actionnaire de Calgary Skydive Centre Inc., comme l'indiquent les registres des sociétés existant aux dates pertinentes. En conséquence, il doit supporter la responsabilité juridique et les dettes de la demanderesse qui découlent du poste qu'il occupait alors chez elle.


(ii)        L'agent a-t-il outrepassé les limites de son pouvoir discrétionnaire en signifiant l'avis aux demandeurs et, dans l'affirmative, le ministre a-t-il commis une erreur en confirmant l'avis?

[18]       Le paragraphe 124(1) de la Loi énonce qu'un avis de demande de paiement peut être signifié à une personne soupçonnée, pour des motifs raisonnables, d'avoir contrevenu à la Loi, « ... si on ne les (les marchandises) trouve pas ou si leur saisie est problématique ... » . Il appert de la preuve non contestée qu'aucun mandat de perquisition n'a été demandé et que la défenderesse n'a déployé aucun effort pour saisir les marchandises visées par les allégations de contrebande. La défenderesse admet cette omission. La preuve n'indique nullement que les marchandises en cause n'auraient pu être trouvées. La défenderesse soutient essentiellement que la saisie des marchandises était problématique et non que celles-ci ne pouvaient être trouvées. La seule question qui se pose est donc de savoir si la saisie était problématique ou non.

[19]       Les dispositions de la Loi qui concernent la confiscation compensatoire permettent au ministre de réclamer un paiement au titre des marchandises qu'on ne trouve pas ou dont la saisie est problématique. Une fois qu'il est délivré, l'avis devient à toutes fins utiles un jugement. Le montant réclamé dans l'avis doit être payé dès la réception de celui-ci et, s'il n'est pas acquitté dans les 30 jours qui suivent, des intérêts sont exigibles sur le solde impayé au taux prescrit. La disposition offre donc au ministre un instrument puissant pour administrer et appliquer la Loi et constitue à mon sens une disposition extraordinaire, puisque la procédure habituelle qui est prévue dans celle-ci est la saisie des marchandises en cause. Pour que l'avis soit applicable, les conditions préalables énoncées dans la Loi doivent être respectées.


[20]       Le texte du paragraphe 124(1) de la Loi est clair. L'avis ne peut être délivré que lorsqu'une des deux conditions préalables est remplie, soit qu'on ne trouve pas les marchandises en cause, soit que leur saisie est problématique. En ce qui a trait à la première condition, j'ai déjà statué qu'aucun élément de preuve ne permet de dire que les marchandises ne pouvaient être trouvées.


[21]       Quant à la deuxième condition préalable, la défenderesse soutient que l'agent des douanes respectait parfaitement les dispositions de l'article 124 de la Loi et avait raison de signifier l'avis aux demandeurs. Selon la défenderesse, la saisie des marchandises en cause était problématique. L'obtention d'un mandat de perquisition et la perquisition elle-même auraient entraîné la fermeture de l'école de parachutisme pendant la saison forte, c'est-à-dire pendant les mois d'été. De l'avis de la défenderesse, la perquisition et la saisie de marchandises visées par une allégation de contrebande constitue une procédure complexe qui nécessite du temps pour bien identifier les marchandises et qui aurait nui considérablement à l'école de saut en parachute. En raison du préjudice important qui aurait été causé à la société, il a été décidé que la perquisition et la saisie des marchandises auraient été problématiques. La défenderesse ajoute que, étant donné que M.    Mercier était actionnaire et administrateur de différentes sociétés oeuvrant dans le domaine du parachutisme, les marchandises en cause pouvaient se trouver à l'un ou l'autre des emplacements en question. En conséquence, la défenderesse allègue qu'il aurait été difficile d'obtenir un mandat de perquisition. L'agent des douanes a également invoqué ces facteurs au soutien de sa décision de ne pas tenter d'obtenir un mandat. Il a décidé, avec raison selon la défenderesse, que la saisie des marchandises en cause aurait été problématique et que la procédure de l'avis était conçue pour une situation semblable.

[22]       Pour sa part, M. Mercier répond que la preuve ne permet pas de conclure que la saisie des marchandises était problématique. Cette conclusion ne saurait être justifiée par la possibilité que la saisie touche la viabilité de l'entreprise qui se sert des marchandises passées en contrebande dans le cadre de ses activités. Selon lui, lorsqu'il est devenu évident qu'à peine quelques semaines restaient avant l'expiration du délai prescrit, la défenderesse a utilisé l'avis, parce qu'elle n'avait pas le temps de procéder autrement. De l'avis du demandeur, il ne convient pas d'utiliser de cette façon la disposition de la Loi qui concerne l'avis, et la délivrance de celui-ci n'a rien à voir avec l'incapacité de saisir les marchandises en raison des problèmes d'ordre pratique, mais a plutôt tout à voir avec la nécessité d'agir avant l'expiration prochaine du délai prescrit par la Loi. Les parachutes étaient faciles à identifier. Ils comportaient des numéros de série, un code de couleur ainsi que la marque et le nom du fabricant et étaient utilisés régulièrement au même endroit. La saisie de ces articles n'était pas problématique.

[23]       M. Mercier soutient qu'il est inéquitable de lui demander de réfuter une accusation de contravention si longtemps après les événements en question. Il maintient que les marchandises visées par l'allégation auraient dû être saisies ou que, à tout le moins, la défenderesse aurait dû déployer des efforts pour obtenir un mandat de saisie et de perquisition avant de délivrer l'avis.


[24]       À mon avis, les motifs que la défenderesse invoque pour affirmer que la saisie était problématique ne correspondent pas aux situations envisagées dans la Loi. Un avis peut être signifié lorsqu'il y a eu infraction du fait de marchandises ou de moyens de transport qu'on ne trouve pas ou dont la saisie est problématique.

[25]       L'agent des douanes invoque essentiellement deux motifs pour justifier sa décision selon laquelle la saisie des marchandises est problématique. D'abord, il était possible selon lui que les marchandises en cause se soient trouvées à différents endroits, de sorte qu'il aurait été difficile d'obtenir un mandat de perquisition. En second lieu, la saisie des marchandises aurait entraîné la fermeture de l'école de parachutisme pendant la saison de pointe, ce qui lui aurait nui considérablement.

[26]       À mon avis, aucun de ces motifs ne permettait à l'agent des douanes d'affirmer que la saisie des marchandises était problématique. Dans les circonstances, il n'y a tout simplement aucun fondement à l'appui de la première proposition de l'agent des douanes. Aucun effort n'a été déployé en vue d'obtenir des mandats et l'agent connaissait les emplacements en question. Les difficultés qu'il allègue sont, au mieux, hypothétiques et ne permettent pas d'affirmer que la saisie était problématique.


[27]       La deuxième proposition, selon laquelle la saisie était problématique du fait qu'elle aurait nui à l'école de parachutisme, n'est pas plus justifiée que la première. L'agent des douanes avait des motifs raisonnables de croire que les marchandises en cause étaient des marchandises passées en contrebande. J'ai donc du mal à comprendre comment une personne peut décider qu'une saisie aurait été problématique au motif qu'elle risquait de toucher la viabilité d'une entreprise qui était accusée d'avoir fait de la contrebande dans le cadre de ses activités. Dans les circonstances et dans le contexte des procédures visées par la Loi, cet argument ténu ne permet pas d'expliquer en quoi la saisie était problématique ni de justifier cette conclusion.

[28]       La recherche et la saisie des marchandises passées en contrebande ont pour but de s'assurer que les marchandises existent et se trouvent effectivement à l'intérieur du Canada. Les marchandises sont alors clairement identifiées et la personne accusée d'avoir contrevenu à la Loi peut savoir exactement quelles sont les marchandises en cause. Une fois ces faits établis, la Loi traite explicitement de la preuve de l'origine étrangère lorsque les marchandises ont été trouvées au Canada [paragraphe 152(2)]. L'objet de différentes dispositions de la Loi concernant les marchandises passées en contrebande est de faciliter la découverte et la saisie des marchandises au Canada. L'article 125 de la Loi prévoit explicitement que l'avis est automatiquement annulé dès la saisie des marchandises à l'égard desquelles il a été signifié.


[29]       L'avis ne constitue pas l'une des différentes solutions qui s'offraient à la défenderesse. Pour que l'avis délivré soit valable, il doit y avoir des éléments de preuve permettant de conclure raisonnablement qu'il est impossible de trouver les marchandises ou que leur saisie est problématique. J'ai déjà décidé qu'aucun élément de preuve ne me permet de conclure raisonnablement que les marchandises ou les moyens de transport n'auraient pu être trouvés. Je conclus également que la preuve en l'espèce ne permet pas de dire que la saisie des marchandises était problématique. Les parachutes étaient faciles à identifier; ils portaient des numéros de série, un code de couleur ainsi que la marque et le nom du fabricant et ils étaient régulièrement utilisés au même endroit. Il n'a pas été prouvé que la saisie des marchandises était problématique. La preuve permet plutôt de déduire que le paragraphe 124(1) a été utilisé en l'espèce par souci de commodité, étant donné qu'il restait peu de temps avant l'expiration du délai prescrit par l'article 113 de la Loi. En fait, je conclus que la défenderesse s'est servie de l'avis à la dernière minute pour obtenir un jugement au sujet d'un dossier qui était plus souvent qu'autrement resté inactif pendant six ans. À mon sens, la Loi ne permet pas pareille utilisation des avis.

[30]       J'en arrive à la conclusion que le ministre a commis une erreur lorsqu'il a confirmé l'avis. La preuve ne permet pas de conclure que la saisie des marchandises était problématique. J'estime donc que l'agent des douanes a commis une erreur lorsqu'il a décidé que la saisie des marchandises en cause serait problématique. De ce fait, il a outrepassé les limites du pouvoir discrétionnaire que lui accorde la Loi lorsqu'il a signifié l'avis aux demandeurs. L'avis n'a pas été délivré conformément à la Loi et est donc annulé.

(iii)       La délivrance et la signification de l'avis étaient-elles prescrites?

[31]       M. Mercier invoque deux arguments préliminaires au sujet de l'avis. Il soutient d'abord que l'avis n'a pas été signifié à personne et que l'affidavit de signification n'a pas été déposé comme l'exigeait la Loi. En second lieu, il fait valoir que l'avis est prescrit, étant donné qu'il a été signifié à l'extérieur du délai de six ans prévu dans la Loi.


[32]       Étant donné que ma conclusion précisée au paragraphe 30 des présents motifs scelle le sort de la présente action, il n'est pas nécessaire que je tranche la dernière question. Je ferai néanmoins les remarques suivantes au sujet de la signification de l'avis.

[33]       Même si l'agent des douanes a déclaré au cours de son témoignage que M.    Mercier lui avait téléphoné le 12 juin 1998 pour confirmer qu'il avait reçu une copie de l'avis de Brenda Marshall, il se peut que cette communication ne soit pas suffisante pour respecter les exigences prescrites par la Loi quant à la signification de l'avis aux demandeurs.

Conclusion

[34]       Pour les motifs exposés ci-dessus, l'appel sera accueilli.

                                           JUGEMENT

LA COUR STATUE que :

1.          L'appel est accueilli.

2.         L'avis de confiscation compensatoire est annulé.

3.         Les dépens sont adjugés au demandeur, M. Mercier.

                                                                     « Edmond P. Blanchard »           

                                                                                                     Juge                         

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL.L.


                                     COUR FÉDÉRALE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                         T-1323-01

INTITULÉ :                                        James Mercier et al. c. Sa Majesté La Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :                  Vancouver (Colombie-Britannique)

DATE DE L'AUDIENCE :                Le 29 avril 2004

MOTIFS DU JUGEMENT :             MONSIEUR LE JUGE BLANCHARD

DATE DES MOTIFS :                       Le 26 juillet 2004

COMPARUTIONS :

Robert C. Burgener                                           POUR LE DEMANDEUR

John Gibb-Carsley                                             POUR LA DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :      

Robert C. Burgener                                           POUR LE DEMANDEUR

300 - 10209 -97 Street

Edmonton (Alberta) T5J 0L6

Morris Rosenberg                                              POUR LA DÉFENDERESSE

Sous-procureur général du Canada

Edmonton (Alberta) T5J 3Y4


                                            ANNEXE A


17. (1) Les marchandises importées sont passibles de droits à compter de leur importation jusqu'à paiement ou suppression des droits.

(2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le taux des droits payables sur les marchandises importées est celui qui leur est applicable au moment où elles font l'objet de la déclaration en détail ou provisoire prévue aux paragraphes 32(1), (2) ou (5).

(3) Dès que l'importateur de marchandises dédouanées ou quiconque est autorisé à déclarer des marchandises en détail conformément à l'alinéa 32(6)a) devient redevable, en vertu de la présente loi, des droits afférents, la personne qui est propriétaire des marchandises au moment du dédouanement devient solidaire du paiement des droits.

                                               

17. (1) Imported goods are charged with duties thereon from the time of importation thereof until such time as the duties are paid or the charge is otherwise removed.

(2) Subject to this Act, the rates of duties on imported goods shall be the rates applicable to the goods at the time they are accounted for under subsection 32(1), (2) or (5).

(3) Whenever the importer of goods that have been released or any person authorized pursuant to paragraph 32(6)(a) to account for goods becomes liable under this Act to pay duties thereon, the owner of the goods at the time of release becomes jointly and severally liable, with the importer or person authorized, to pay the duties.

113. Il ne peut être procédé aux saisies prévues par la présente loi ni à l'envoi des avis prévus à l'article 124 plus de six ans après l'infraction ou l'utilisation passible de saisie ou susceptible de donner lieu à l'envoi.                                                               

113. No seizure may be made under this Act or notice sent under section 124 more than six years after the contravention or use in respect of which such seizure is made or notice is sent.

124. (1) L'agent qui croit, pour des motifs raisonnables, à une infraction à la présente loi ou à ses règlements du fait de marchandises ou de moyens de transport peut, si on ne les trouve pas ou si leur saisie est problématique, réclamer par avis écrit au contrevenant_:

a) soit le paiement du montant déterminé conformément au paragraphe (2) ou (3), selon le cas;

b) soit le paiement du montant inférieur ordonné par le ministre.

124. (1) Where an officer believes on reasonable grounds that a person has contravened any of the provisions of this Act or the regulations in respect of any goods or conveyance, the officer may, if the goods or conveyance is not found or if the seizure thereof would be impractical, serve a written notice on that person demanding payment of

(a) an amount of money determined under subsection (2) or (3), as the case may be; or

(b) such lesser amount as the Minister may direct.


127. La créance de Sa Majesté résultant d'un avis signifié en vertu de l'article 109.3 ou d'une réclamation effectuée en vertu de l'article 124 est définitive et n'est susceptible de révision, de restriction, d'interdiction, d'annulation, de rejet ou de toute autre forme d'intervention que dans la mesure et selon les modalités prévues aux articles 127.1 et 129.

127. The debt due to Her Majesty as a result of a notice served under section 109.3 or a demand under section 124 is final and not subject to review or to be restrained, prohibited, removed, set aside or otherwise dealt with except to the extent and in the manner provided by sections 127.1 and 129.

129. (1) Les personnes ci-après peuvent, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisie ou la signification de l'avis, en s'adressant par écrit, ou par tout autre moyen que le ministre juge indiqué, à l'agent qui a saisi les biens ou les moyens de transport ou a signifié ou fait signifier l'avis, ou à un agent du bureau de douane le plus proche du lieu de la saisie ou de la signification, présenter une demande en vue de faire rendre au ministre la décision prévue à l'article 131_:

a) celles entre les mains de qui ont été saisis des marchandises ou des moyens de transport en vertu de la présente loi;

b) celles à qui appartiennent les marchandises ou les moyens de transport saisis en vertu de la présente loi;

c) celles de qui ont été reçus les montants ou garanties prévus à l'article 117, 118 ou 119 concernant des marchandises ou des moyens de transport saisis en vertu de la présente loi;

d) celles à qui a été signifié l'avis prévu aux articles 109.3 ou 124.

(2) Il incombe à la personne qui prétend avoir présenté la demande visée au paragraphe (1) de prouver qu'elle l'a présentée.    

129. (1) The following persons may, within ninety days after the date of a seizure or the service of a notice, request a decision of the Minister under section 131 by giving notice in writing, or by any other means satisfactory to the Minister, to the officer who seized the goods or conveyance or served the notice or caused it to be served, or to an officer at the customs office closest to the place where the seizure took place or closest to the place from where the notice was served:

(a) any person from whom goods or a conveyance is seized under this Act;

(b) any person who owns goods or a conveyance that is seized under this Act;

(c) any person from whom money or security is received pursuant to section 117, 118 or 119 in respect of goods or a conveyance seized under this Act; or

(d) any person on whom a notice is served under section 109.3 or 124.

(2) The burden of proof that notice was given under subsection (1) lies on the person claiming to

have given the notice.               


130. (1) Le sous-ministre signifie sans délai par écrit à la personne qui a présenté la demande visée à l'article 129 un avis des motifs de la saisie, ou des motifs de l'avis prévu à l'article 124, à l'origine de la demande.

(2) La personne visée au paragraphe (1) dispose de trente jours à compter de la signification de l'avis pour produire tous moyens de preuve à l'appui de ses prétentions.

(3) Les moyens de preuve visés au paragraphe (2) peuvent être produits par déclaration sous serment devant un juge de paix, un commissaire aux serments ou un notaire.

Article 130 tel qu'amendé par L.C. 1993, c. 25, s. 83 se lit comme suit :

130. (1) Le sous-ministre signifie sand délai par écrit à la personne qui a présenté la demande visée à l'article 129 un avis des motifs de la saisie, ou des motifs de l'avis prévu aux articles 109.3 our 124, à l'origine de la demande

                                               

130. (1) Where a decision of the Minister under section 131 is requested pursuant to section 129, the Deputy Minister shall forthwith serve on the person who requested the decision written notice of the reasons for the seizure, or for the notice served under section 124, in respect of which the decision is requested.

(2) The person on whom a notice is served under subsection (1) may, within thirty days after the notice is served, furnish such evidence in the matter as he desires to furnish.

(3) Evidence may be given pursuant to subsection (2) by affidavit made before any justice of the peace, commissioner for taking oaths or notary public.

Section 130 was amended by S.C. 1993, c. 25, s. 83, the section now reads as follows:

130. (1) Where a decision of the Minister under section 131 is requested under section 129, the Deputy Minister shall forthwith serve on the person who requested the decision written notice of the reasons for the seizure, or for the notice served under section 109.3 or 124, in respect of which the decision is requested.                         

135. (1) Toute personne qui a demandé que soit rendue une décision en vertu de l'article 131 peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la communication de cette décision, en appeler par voie d'action devant la Section de première instance de la Cour fédérale, à titre de demandeur, le ministre étant le défendeur.

(2) La Loi sur la Cours fédérale et les Règles de la Cour fédérale applicables aux actions ordinaires s'appliquent aux actions intentées en vertu du paragraphe (1), sous réserve des adaptations occasionnées par les règles particulières à ces actions.

135. (1) A person who requests a decision of the Minister under section 131 may, within ninety days after being notified of the decision, appeal the decision by way of an action in the Federal Court - Trial Division in which that person is the plaintiff and the Minister is the defendant.

(2) The Federal Court Act and the Federal Court Rules applicable to ordinary actions apply in respect of actions instituted under subsection (1) except as varied by special rules made in respect of such actions.

148.(2) En cas de signification à personne d'un document - avis ou préavis - prévu par la présente loi ou ses règlements, fait foi, sauf preuve contraire, de la signification et de l'avis l'affidavit souscrit par l'agent devant un commissaire ou autre personne autorisée à recevoir les affidavits et où il est énoncé_:

a) qu'il a la charge de ce genre de documents;

b) qu'il a connaissance des faits de l'espèce;

c) que le document a été signifié au destinataire en personne à la date indiquée;

d) qu'il reconnaît comme pièce jointe à l'affidavit la copie conforme du document.

148.(2) Where a notice required by this Act or a regulation is given by personal service, an affidavit of an officer sworn before a commissioner or other person authorized to take affidavits setting out

(a) that the officer has charge of the appropriate records,

(b) that he has knowledge of the facts in the particular case,

(c) that such a notice was served personally on a named day on the person to whom it was directed, and

(d) that he identifies as an exhibit attached to the affidavit a true copy of the notice

shall be received, in the absence of evidence to the contrary, as proof of the personal service and of the notice.


152. (1) Dans toute procédure engagée sous le régime de la présente loi en matière d'importation ou d'exportation de marchandises, la charge de prouver l'importation ou l'exportation incombe à Sa Majesté.

(2) Pour l'application du paragraphe (1), la preuve de l'origine étrangère des marchandises constitue, sauf preuve contraire, celle de leur importation.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), dans toute procédure engagée sous le régime de la présente loi, la charge de la preuve incombe, non à Sa Majesté, mais à l'autre partie à la procédure ou à l'inculpé pour toute question relative, pour ce qui est de marchandises_:

a) à leur identité ou origine;

b) au mode, moment ou lieu de leur importation ou exportation;

c) au paiement des droits afférents;

d) à l'observation, à leur égard, de la présente loi ou de ses règlements.

(4) Dans toute poursuite engagée sous le régime de la présente loi, la charge de la preuve incombe, pour toute question visée aux alinéas (3)a) à d), non à Sa Majesté, mais au prévenu, à condition toutefois que la Couronne ait établi que les faits ou circonstances en cause sont connus de l'inculpé ou que celui-ci est ou était en mesure de les connaître.

                                               

152. (1) In any proceeding under this Act relating to the importation or exportation of goods, the burden of proof of the importation or exportation of the goods lies on Her Majesty.

(2) For the purpose of subsection (1), proof of the foreign origin of goods is, in the absence of evidence to the contrary, proof of the importation of the goods.

(3) Subject to subsection (4), in any proceeding under this Act, the burden of proof in any question relating to

(a) the identity or origin of any goods,

(b) the manner, time or place of importation or exportation of any goods,

(c) the payment of duties on any goods, or

(d) the compliance with any of the provisions of this Act or the regulations in respect of any goods lies on the person, other than Her Majesty, who is a party to the proceeding or the person who is accused of an offence, and not on Her Majesty.

(4) In any prosecution under this Act, the burden of proof in any question relating to the matters referred to in paragraphs (3)(a) to (d) lies on the person who is accused of an offence, and not on Her Majesty, only if the Crown has established that the facts or circumstances concerned are within the knowledge of the accused or are or were within his means to know.



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