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Date : 2000-01-04

T-2384-86

E n t r e :

           SCOTTISH & YORK INSURANCE CO. LIMITED

et COMPAGNIE D'ASSURANCES VICTORIA DU CANADA

                                                                                  demanderesses

                                                     et

           SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA

                                                                                      défenderesse

                          MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE TEITELBAUM

[1]                La présente décision concerne deux requêtes. La première requête, qui vise à obtenir une ordonnance modifiant le paragraphe 18 de la déclaration du 21 janvier 1987, est présentée par les demanderesses en vertu des paragraphes 75(1) et 117(1) des Règles de la Cour fédérale (1998). Les demanderesses sollicitent une ordonnance modifiant leur déclaration de la façon suivante :

a)        en remplaçant le nom de la demanderesse Compagnie d'assurances Victoria du Canada par celui de Compagnie d'Assurance Traders Générale en raison d'un changement d'appellation faisant suite à une fusion ;


b)          en ajoutant les précisions qui suivent au sujet de la négligence reprochée à la défenderesse sous forme d'alinéas à insérer au paragraphe 18 :

e)         elle n'est pas intervenue pour défendre les intérêts des assurés canadiens non protégés, dont la demanderesse faisait partie, en demandant à Co-Operators de lui rendre les dépôts de SCC au Canada qu'elle lui avait transmis après avoir appris que son malentendu au sujet de la prise en charge par Co-Operators des obligations contractées par SCC envers la demanderesse était erroné ;

f)         parce qu'elle croyait que Co-Operators avait pris à sa charge les obligations que SCC avaient contractées envers la demanderesse et qu'elle avait transmis ces obligations à Co-Operators, la défenderesse n'a pas obligé Co-Operators à s'acquitter des obligations en question ou à maintenir la marge exigée par l'article 103 de la Loi sur les compagnies d'assurance canadiennes et britanniques, S.R.C. 1970, ch. I-15 et elle n'a pas suspendu l'enregistrement de Co-Operators pour défaut de se conformer aux déclarations qu'elle lui avait faites.

[2]                La seconde requête est présentée par la défenderesse. Elle vise à radier les alinéas 4c), d), e), h), i) et le paragraphe 5 de la réponse.

FAITS RELATIFS AUX REQUÊTES


[3]                Par leur déclaration du 30 octobre 1986, les demanderesses ont introduit contre le surintendant des assurances du Canada une action dans laquelle elles reprochent au surintendant d'avoir fait preuve de négligence en conseillant au ministre des Finances (le ministre) de sanctionner un contrat de vente intervenu entre la Co-operative Fire & Casualty Company, qui est devenue par la suite la Co-Operators General Insurance Company (Co-Operators) et la Security Casualty Company, en vertu de l'article 108 de la Loi sur les compagnies d'assurance canadiennes et britanniques, S.R.C 1970, ch. I-15.

[4]                Cette action visait également les actes accomplis par le surintendant relativement à la libération de l'actif que la Security Casualty avait maintenu au Canada conformément aux articles 7 et 14 de la Loi sur les compagnies d'assurance étrangères, S.R.C. 1970, ch. I-16, modifiée.

[5]                Le 21 janvier 1987, les demanderesses ont déposé une déclaration modifiée dans laquelle ils ont remplacé le défendeur par Sa Majesté la Reine du chef du Canada (Sa Majesté) et ont modifié le paragraphe 2 pour alléguer que le surintendant était un préposé de la Couronne, ce qui engageait la responsabilité de Sa Majesté pour le fait d'autrui selon le paragraphe 3(1) de la Loi sur la responsabilité de l'État, S.R.C. 1970, ch. C-38. Ce sont les seules modifications qui ont été apportées à la déclaration.

[6]                Sa Majesté a déposé le 9 mars 1987 une défense dans laquelle elle a admis bon nombre des faits qui se rapportent à la présente requête, mais dans laquelle elle a nié que le surintendant soit tenu à un devoir de diligence envers les demanderesses. Elle ajoutait que, s'il était assujetti à un tel devoir de diligence, le surintendant n'y avait pas manqué.


[7]         Sa Majesté a déposé le 23 mars 1999 une défense modifiée dont voici quelques extraits :

[TRADUCTION]

20. Il affirme que la Co-Operators General Insurance Company (Co-Operators), anciennement connue sous le nom de Co-Operative Fire and Casualty Company, a, par lettre en date du 18 juin 1982, avisé les demanderesses que la réassurance des polices en cours ne faisait pas partie de la prise en charge par Co-Operators des affaires de l'ancienne succursale canadienne de la Security Mutual Casualty Company. Il affirme en outre que les demanderesses ont reçu cet avis le 21 juin 1982.

21. Il affirme qu'au plus tard le 2 juillet 1982, les demanderesses savaient que le surintendant des assurances avait remis à Co-Operators les valeurs auparavant conservées en dépôt pour la Security Manual Casualty Company.

22. Il invoque la Loi sur l'immunité des personnes exerçant des attributions d'ordre public, L.R.O. 1990, ch. P-38, et en particulier l'article 7 de cette loi.

23. Il affirme en outre, à titre subsidiaire, que si le défendeur était tenu envers les demanderesses au devoir de diligence invoqué en l'espèce et s'il a manqué à ce devoir, lequel devoir et lequel manquement ne sont pas admis mais sont expressément niés, les demanderesses étaient au courant de ce manquement au plus tard le 2 juillet 1982, de sorte que le fait générateur du litige découlant de ce manquement est né plus de six mois avant la date à laquelle la présente action a été introduite. En conséquence, la présente action est prescrite en vertu de l'article 7 de la Loi sur l'immunité des personnes exerçant des attributions d'ordre public.

[8]        Les demanderesses ont ensuite signifié le 30 mars 1999 une réponse dans laquelle elles soulèvent notamment la règle du moment où le préjudice aurait pu être découvert, la question de l'existence d'un préjudice permanent, la question de la survenance des événements à l'extérieur de l'Ontario et la question de savoir si les sommes conservées par le ministre en vertu du pouvoir que lui conférait la loi constituaient des fonds détenus en fiducie qui ne pouvaient avoir été transférés en contravention de la loi et qui demeurent par conséquent en la possession de Sa Majesté.


RAPPEL DES PRINCIPAUX FAITS

[9]         Les demanderesses sont des compagnies d'assurance I.A.R.D. faisant affaire au Canada. Elles détenaient des polices canadiennes établies par la Security Casualty Company, un assureur étranger (SCC).

[10]       Les demanderesses ont conclu une série de contrats de réassurance avec Security Casualty entre 1967 et 1980.

[11]       Conformément aux dispositions des articles 7 et 14 de la Loi sur les compagnies d'assurance étrangères, Security Casualty maintenait un actif au Canada sous le contrôle du ministre.

[12]       SCC, dont le siège social est situé à Chicago (Illinois), est titulaire d'un certificat d'agrément en vertu de la Loi sur les compagnies d'assurance étrangères, S.R.C. 1970, ch. I-16.

[13]       SCC a éprouvé aux États-Unis des difficultés financières qui ont donné lieu à des procédures de liquidation par suite de l'autorisation donnée par la Cour de circuit du comté de Cook (Illinois) le 4 décembre 1981. Aux termes d'une ordonnance de la Cour, M. Frank J. Csar a été désigné liquidateur de la Security Casualty.


[14]       À l'époque, SCC devait environ 850 000 $ aux demanderesses et avait une somme d'un million de dollars en dépôt au Canada à l'égard de cette dette, conformément aux dispositions de la Loi sur les compagnies d'assurance étrangères.

[15]       L'actif conservé en dépôt se divisait en deux parties : une partie était déposée en fiducie et l'autre était détenue par le receveur général. Outre cet actif, SCC avait des comptes bancaires opérationnels au Canada qui avaient été saisis par le Bureau du surintendant des institutions financières en 1981, ce qui avait donné lieu à la suspension du certificat d'agrément délivré à SCC.

[16]       SCC avait des succursales au Canada, mais les polices à l'origine des obligations contractées par SCC concernaient des contrats de réassurance qui étaient gérés par le siège social de SCC à Chicago.

[17]       Le liquidateur de SCC, M. Csar, a conclu avec la Co-Operative Fire & Casualty Company (Co-Operators) un accord aux termes duquel :

1. Co-Operators acquérait tous les droits, titres et intérêts portant sur les éléments d'actif, les biens et les activités commerciales de la succursale canadienne de SCC ;

2. Co-Operators convenait de prendre à sa charge [TRADUCTION] « tous les obligations et engagements du vendeur envers la succursale canadienne, qu'ils soient accessoires ou non et qu'ils figurent ou non dans le bilan vérifié au 31 décembre 1981 de la succursale canadienne[...]


[18]       Sa Majesté a cru comprendre qu'aux termes de cet accord, Co-operators prenait à sa charge les contrats de réassurance. M. Csar et Co-operators nient cependant tous les deux que ce soit le cas et ils ont refusé de s'acquitter les obligations contractées par les demanderesses aux termes des contrats de réassurance.

[19]       L'article 23 de la Loi sur les compagnies d'assurance étrangères oblige tout assureur étranger à faire rapport chaque année de ses « opérations d'assurance au Canada » . Pour chacune des années jusqu'au 31 décembre 1980, date à laquelle le rapport exigé par la loi a été déposé pour la dernière fois avant la conclusion de l'accord mentionné au paragraphe précédent, SCC avait fait rapport des opérations d'assurance qu'elle avait échangées au Canada avec les demanderesses et elle avait maintenu au Canada l'actif exigé (l'article 14 de la Loi sur les compagnies d'assurance étrangères obligeait tout assureur étranger agréé à conserver au Canada un actif jusqu'à concurrence d'une valeur équivalent à 115 % de ses obligations, et à se garder une marge de manoeuvre de 15 % en cas d'insolvabilité pour la protection des assurés canadiens). Le Département des Assurances estimait que ce dépôt était nécessaire pour pouvoir évaluer l'actif que l'assureur étranger devait maintenir au Canada.


[20]       Avant la liquidation de SCC, le Département des Assurances avait donné des instructions au mandataire principal de SCC au Canada au sujet de la nécessité pour SCC de tenir des livres à sa succursale au sujet de ses opérations avec les demanderesse au Canada pour aider le Département des Assurances à vérifier si SCC s'était acquittée de son obligation de présenter les rapports exigés par la loi.

[21]       L'accord mentionné au paragraphe 8 a été approuvé par la Cour de circuit du comté de Cook et devait, pour prendre effet, être sanctionné par le ministre d'État aux Finances en vertu de l'article 108 de la Loi sur les compagnies d'assurance canadiennes et britanniques. Cette sanction a été donnée le 27 janvier 1982.

[22]       Le Département des Assurances a recommandé au ministre de sanctionner l'accord parce qu'il croyait que l'acheteur acquérait la totalité des obligations que SCC avait contractées envers ses assurés canadiens et dont elle ne s'était pas encore acquittée. Cette conviction et la recommandation du ministre étaient fondées sur les modalités du contrat de vente intervenu entre les parties.

[23]       L'acheteur a été enregistré comme assureur en vertu des dispositions de la Loi sur les compagnies d'assurance canadiennes et britanniques, S.R.C. 1970, ch. I-15, modifiée (la Loi) et son acquisition aux termes du contrat de vente mentionné au paragraphe 8 a été considérée par le Département des Assurances comme un contrat régi par l'article 108 de la Loi.


[24]       Co-Operators a publié un avis dans la Gazette du Canada le 2 janvier 1982 pour faire connaître son intention d'acquérir les « affaires canadiennes » de SCC conformément à l'article 108 de la Loi.

[25]       Le 19 janvier 1982, le mandataire principal de SCC au Canada a demandé au Département des Assurances de libérer l'actif de SCC au Canada en le transférant à Co-Operators.

[26]       Les éléments d'actif qui avaient été placés en fiducie ont été libérés aux termes de lettres en date du 26 janvier 1982 que le Département des Assurances a adressées aux institutions financières concernées. Ces lettres ont également eu pour effet de transmettre à Co-Operators les comptes bancaires opérationnels que le Département des Assurances avait saisis en octobre 1981.

[27]       L'actif de SCC au Canada qui était détenu par le receveur général a été libéré le 28 janvier 1982 et le 23 février 1982.

[28]       Le certificat d'agrément délivré à SCC en vertu de la Loi sur les compagnies d'assurance étrangères avait été suspendu par la défenderesse en octobre 1981, mais avait été rétabli du 18 décembre 1981 au 18 février 1982.


[29]       SCC n'a pas déposé auprès du ministre une liste des assurés au Canada dont les polices n'avaient pas été rachetées ou transférées conformément à l'alinéa 35(2)b) de la Loi sur les compagnies d'assurance étrangères (même si ce fait n'était pas de notoriété publique). SCC n'a pas non plus publié l'avis de demande de libération d'actif visé à l'alinéa 35(2)b) de la Loi sur les compagnies d'assurance étrangères ni fourni de preuve de publication de cet avis.

[30]       Les demanderesses ont été mises au courant de l'achat le 14 juin 1982 lorsqu'elles ont écrit à Co-Operators pour savoir quelle mesure prendre au sujet des primes et des pertes. Elles ont appris le 21 juin 1982 que Co-Operators prétendait ne pas avoir pris à sa charge les risques réassurés de SCC.

[31]       Entre ces dates et le moment où les demanderesses ont introduit la présente action, la défenderesse a assuré les demanderesses que les assertions de Co-Operators étaient inexactes.

[32]       Le prix d'achat payé par Co-Operators était basé sur la valeur comptable nette de la


« succursale canadienne » de SCC au 31 décembre 1981. Pour calculer le prix d'achat, le liquidateur de SCC et Co-Operators n'ont pas utilisé le bilan qui, avant la vente, était régulièrement établi conformément à la Loi et dans lequel les obligations de SCC envers les demanderesses étaient comptabilisées. Le liquidateur a plutôt retenu les services du cabinet Ernst & Whinney pour établir le bilan de la succursale canadienne. Or, les dettes contractées par SCC envers les demanderesses ne faisaient pas partie de la liste de dettes contenue dans cet état financier.

[33]       Co-Operators a reçu tout l'actif de SCC au Canada (y compris les polices en cours) mais a omis de soustraire les obligations de SCC envers les demanderesses en calculant le prix d'achat.

[34]       Dans les états financiers, Ernst & Whinney ont « reclassé » les obligations prises en charge par SCC aux termes des contrats de réassurance. Suivant les états financiers, ces obligations avaient déjà été comptabilisées par la succursale et constituaient désormais des obligations du siège social, de sorte que ce qui, comme il était indiqué dans les états financiers éxigés par la loi, était jusqu'à alors une dette de la succursale envers les assurés canadiens, constituait maintenant une créance du siège social, lequel figurait désormais comme créancier pour les obligations prises en charge aux termes des contrats de réassurance (ce qui comprenait les demanderesses).

[35]       À la note O annexée au bilan, Ernst & Whinney ont évoqué la possibilité d'établir une distinction entre les activités commerciales au Canada d'un assureur étranger et les activités commerciales de la succursale canadienne d'un assureur étranger.


[36]       La défenderesse reconnaît que ce n'est que lorsque l'existence de ce bilan a été découverte qu'elle a pu commencer à comprendre comment le point de vue de Co-Operators pouvait se justifier.

[37]       Les demanderesses affirment que ce n'est que lorsqu'elles ont pris connaissance du bilan dressé par Ernst & Whinney qu'elles ont été en mesure de comprendre comment Co-Operators pouvait soutenir qu'elles n'avaient pas légitimement pris à leur charge les obligations découlant des contrats de réassurance.

[38]       Les demanderesses n'ont pris connaissance des états financiers établis par Ernst & Whinney qu'après avoir examiné l'affidavit de Co-Operators, qui a été souscrit et signifié en septembre 1986.

[39]       La défenderesse affirme qu'elle n'aurait pas transmis à Co-Operators l'actif maintenu par SCC au Canada si elle avait su que Co-Operators ne prenait pas à sa charge les obligations contractées par SCC envers l'ensemble des assurés canadiens, dont les demanderesses faisaient partie.


[40]       La défenderesse reconnaît que le rôle du Département des Assurances consistait à s'assurer que les compagnies agréées sous le régime de la Loi sur les compagnies d'assurance étrangères demeuraient solvables pour la protection des titulaires de polices établies par ces compagnies d'assurance.

[41]       L'action intentée contre la défenderesse vise à obtenir des dommages-intérêts pour le préjudice subi par suite des événements suivants :

a) les demanderesses ont cédé leurs contrats de réassurance à un assureur étranger du nom de Security Casualty Company pendant plusieurs années ;

b) l'assureur étranger maintenait un actif en dépôt au Canada en conformité avec l'article 14 de la Loi sur les compagnies d'assurance étrangères, L.R.C. 1970, ch. I-17, modifiée, relativement à ses obligations envers les demanderesses et d'autres créanciers ;

c) l'entreprise exploitée par la succursale canadienne de la Security Casualty Company a été vendue par son liquidateur à la Co-Operators Fire & Casualty Company aux termes d'un contrat de vente ;

d) la défenderesse a transmis à Co-Operators l'actif maintenu en dépôt par Security Casualty Company. Faisaient partie de cet actif les éléments d'actif dont le dépôt était exigé en raison de l'existence des obligations de la Security Casualty Company envers les demanderesses ;

e) Co-Operators ne s'est par la suite pas acquittée des obligations contractées par la Security Casualty Company envers les demanderesses.

QUESTIONS EN LITIGE

[42]       La requête en modification de la déclaration concerne la question suivante :


Les modifications réclamées par les demanderesses causent-elles à la défenderesse un préjudice sérieux qui ne pourrait être réparé au moyen de dépens ?

[43]      La requête en radiation soulève pour sa part deux points litigieux :

La défenderesse a-t-elle présenté sa requête le plus tôt possible en conformité avec l'article 58 des Règles ?

La réponse déposée par les demanderesses déborde-t-elle le cadre précisé par la Cour d'appel ?

THÈSE DES PARTIES

Thèse des demanderesses

[44]       Les demanderesses soutiennent qu'une partie peut demander la modification de ses actes de procédure à toute étape de l'instance à condition que cette mesure ne cause aucun préjudice démontrable à la partie adverse. Elles ajoutent que les modifications qu'elles réclament ne créent aucune injustice et qu'il est donc dans l'intérêt de la justice que la Cour les autorise.

[45]       Deuxièmement, les demanderesses affirment que, même si les modifications créent une nouvelle cause d'action, ce qu'elles nient, la Cour devrait les autoriser dès lors que les faits sur lesquels elles reposent ont déjà été allégués.

[46]       Troisièmement, les demanderesses affirment que, si le délai de prescription invoqué par la défenderesse s'applique, ce délai peut être prorogé lorsqu'il y a préjudice ou dommage continu.


Thèse de la défenderesse

[47]       La défenderesse affirme que les modifications réclamées par les demanderesses soulèvent une nouvelle cause d'action et qu'elles ne permettent pas de clarifier les points litigieux soulevés et qu'en conséquence, elles ne sauraient être autorisées étant donné que le délai de prescription est expiré.

ANALYSE

[48]       Je vais d'abord examiner la requête présentée par les demanderesses en vue d'ajouter deux nouveaux sous-alinéas au paragraphe 18 de la déclaration modifiée de 1987.

[49]       Le paragraphe 75(1) des Règles de la Cour fédérale dispose :


75. (1) Subject to subsection (2) and rule 76, the Court may, on motion, at any time, allow a party to amend a document, on such terms as will protect the rights of all parties.

(2) Limitation-No amendment shall be allowed under subsection (1) during or after a hearing unless

(a)the purpose is to make the document accord with the issues at the hearing;

(b)a new hearing is ordered; or

(c)the other parties are given an opportunity for any preparation necessary to meet any new or amended allegations.


75. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de la règle 76, la Cour peut à tout moment, sur requête, autoriser une partie à modifier un document, aux conditions qui permettent de protéger les droits de toutes les parties.

(2) Conditions-L'autorisation visée au paragraphe (1) ne peut être accordée pendant ou après une audience que si, selon le cas :

a) l'objet de la modification est de faire concorder le document avec les questions en litige à l'audience ;

b)une nouvelle audience est ordonnée ;

c)les autres parties se voient accorder l'occasion de prendre les mesures préparatoires nécessaires pour donner suite aux prétention nouvelles ou révisées.



[50]       Le paragraphe 117(1) des Règles de la Cour fédérale dispose :


117. (1) Subject to subsection (2), where an interest of a party in, or the liability of a party under, a proceeding is assigned or transmitted to, or devolves upon, another person, the other person may, after serving and filing a notice and affidavit setting out the basis for the assignment, transmission or devolution, carry on the proceeding.

(2) Objection to person continuing-If a party to a proceeding objects to its continuance by a person referred to in subsection (1), the person seeking to continue the proceeding shall bring a motion for an order to be substituted for the original party.

(3) Court may give directions-In an order given under subsection (2), the Court may give directions as to the further conduct of the proceeding.


117. (1) Sous réserve du paragraphe (2), en cas de cession, de transmission ou de dévolution de droits ou d'obligations d'une partie à une instance à une autre personne, cette dernière peut poursuivre l'instance après avoir signifié de déposé un avis et un affidavit énonçant les motifs de la cession, de la transmission ou de la dévolution.

(2) Opposition-Si une partie à l'instance s'oppose à ce que la personne visée au paragraphe (1) poursuive l'instance, cette dernière est tenue de présenter une requête demandant à la Cour d'ordonner qu'elle soit substituée à la partie qui a cédé, transmis ou dévolu ses droits ou obligations.

(3) Directives de la Cour-Dans l'ordonnance visée au paragraphe (2), la Cour peut donner des directives sur le déroulement futur de l'instance.


[51]       La question soulevée par la requête en modification de la déclaration présentée par les demanderesses est celle de savoir si les sous-alinéas qu'elles veulent ajouter découlent essentiellement des mêmes faits que ceux qu'elles ont articulés dans leur déclaration initiale. Dans l'affirmative, il est alors indifférent de savoir si les modifications soulèvent ou non une nouvelle cause d'action qui est prescrite en raison de l'expiration du délai général de prescription de six ans.


[52]       La défenderesse soutient qu'une nouvelle cause d'action peut être soulevée malgré l'expiration du délai de prescription, lorsque les circonstances spéciales prévues à l'article 76 des Règles existent, à condition que les critères énoncés à l'article 201 des Règles soient respectés. Elle soutient toutefois que cette règle ne vaut pas dans le cas de modifications demandées en vertu de l'article 75 des Règles.

[53]       La défenderesse affirme qu'il existe une distinction entre les anciennes règles et les nouvelles règles, de sorte que les modalités de l'article 201 des Règles ne s'appliquent qu'aux modifications effectuées en vertu de l'article 76 et qu'en conséquence, les modifications ne sont pas autorisées si le délai de prescription est expiré en ce qui concerne la nouvelle cause d'action.

[54]       L'article 201 des Règles de la Cour fédérale dispose :


201. An amendment may be made under rule 76 notwithstanding that the effect of the amendment will be to add or substitute a new cause of action, if the new cause of action arises out of substantially the same facts as a cause of action in respect of which the party seeking the amendment has already claimed relief in the action.

201. Il peut être apporté aux termes de la règle 76 une modification qui aura pour effet de remplacer la cause d'action ou d'en ajouter une nouvelle, si la nouvelle cause d'action naît de faits qui sont essentiellement les mêmes que ceux sur lesquels se fonde une cause d'action pour laquelle la partie qui cherche à obtenir la modification a déjà demandé réparation dans l'action.



[55]       À titre subsidiaire, la défenderesse soutient que, même si la Cour conclut que l'article 201 des Règles s'applique aux modifications effectuées en vertu de l'article 75, les modifications réclamées par les demanderesses ne satisfont pas aux critères prévus à l'article 201, étant donné que les allégations en question ne découlent pas essentiellement des mêmes faits.

[56]       Les demanderesses soutiennent essentiellement qu'il n'y a pas de nouvelle cause d'action puisqu'il n'y a pas de nouveau préjudice. Faisant allusion à la jurisprudence citée par la défenderesse à l'appui de son argument que les modifications en question soulèvent une nouvelle cause d'action, les demanderesses soutiennent que chacune des décisions citées portaient sur des allégations de faits se rapportant à un préjudice différent du préjudice initial.

[57]       Les demanderesses soutiennent en outre que les modifications ne donnent pas naissance à une nouvelle cause d'action, parce qu'elles ne suffisent pas en elles-mêmes à démontrer les agissements fautifs initiaux reprochés à de la défenderesse. La situation de fait pour laquelle les demanderesses cherchent à obtenir réparation était exposée à la Cour dans la déclaration initiale et les modifications ne seraient donc que des éclaircissements supplémentaires.


[58]       Sur ce point, les demanderesses invoquent l'arrêt Cahoon v. Francks [1967] R.C.S. 455, dans lequel la Cour suprême du Canada s'est penchée sur la question de savoir si les modifications proposées créaient une nouvelle cause d'action. Les modifications en question étaient postérieures à l'expiration du délai de prescription de douze mois. L'appelant soutenait que les modifications soulevaient une nouvelle cause d'action qui était frappée de prescription. Dans cette affaire, l'intimé soutenait qu'il n'y avait qu'une seule cause d'action portant sur un seul acte fautif et négligent et que les dommages-intérêts devaient être évalués dans le cadre d'une seule instance.

[59]       Examinant cette question, le juge Hall a déclaré que la distinction entre les anciennes causes d'action pour dommage à la personne et pour dommage aux biens n'avait plus cours au Canada. Un acte de négligence ne peut plus être scindé et faire l'objet de plusieurs causes d'action.

[60]       Je suis d'accord avec les demanderesses pour dire que, si les allégations contenues dans les alinéas que l'on veut ajouter au paragraphe 18 découlent de la même situation factuelle que celle qui a été portée à la connaissance de la Cour dans la déclaration de 1987, alors il n'y a pas de nouvelle cause d'action et les modifications doivent être autorisées.

[61]       Ainsi, la question cruciale est celle de savoir si les allégations contenues dans les modifications découlent de la même situation de fait. Il appartient aux demanderesses de prouver que les deux nouveaux alinéas découlent de faits qui sont essentiellement les mêmes que ceux sur lesquels se fonde la cause d'action pour laquelle elles ont déjà demandé réparation.

Distinction entre les anciennes et les nouvelles Règles


[62]       Sur la question de la distinction entre les anciennes et les nouvelles Règles, l'avocat des demanderesses affirme que l'article 201 parle de modifications qui ont pour effet de remplacer la cause d'action ou d'en ajouter une nouvelle et qui seront autorisées si elles découlent essentiellement des même faits. L'article 76, en revanche, parle de modifications visant à corriger le nom d'une partie ou à changer la qualité en laquelle la partie introduit l'action.

[63]       Les demanderesses ajoutent que la protection contre l'expiration du délai de prescription dont bénéficient les modifications prévues à l'article 76 est énoncée à l'article 77 et qu'il n'était donc pas nécessaire que le législateur la répète à l'article 201.

[64]       La défenderesse affirme que l'article 201 doit être interprété comme prévoyant que les modifications ne peuvent être effectuées si le délai de prescription est expiré aux fins d'une nouvelle cause d'action, bien qu'aucune décision n'ait encore été rendue en ce qui concerne cette disposition.

[65]       L'avocat de la défenderesse ajoute toutefois que, si l'on interprète l'article 201 des Règles dans son sens le plus large de façon à considérer qu'il s'applique à toutes les modifications et non simplement à celles qui sont prévues à l'article 76, les modifications que les demanderesses veulent faire ne répondraient quand même pas à l'article 201 parce qu'elles ne découlent pas des mêmes faits.


Conclusion

[66]       Après avoir attentivement examiné les observations écrites des parties, ainsi que les arguments présentés aux audiences des 17 et 18 novembre 1999, il m'apparaît évident que la seule question que soulève la présente requête est celle de savoir si les modifications reposent sur des faits qui sont essentiellement les mêmes que ceux qui étaient articulés dans la déclaration de 1987.

[67]       La Cour n'a pas encore interprété et appliqué les articles 75, 76 et 201 des Règles de la Cour fédérale (1998). Par conséquent, il n'y a pas de jurisprudence pour guider la Cour en la matière.

[68]       Ceci étant dit, j'estime que l'article 201 doit être interprété largement. Son libellé ne comporte aucune ambiguité : « si la nouvelle cause d'action naît de faits qui sont essentiellement les mêmes que ceux sur lesquels se fonde une cause d'action pour laquelle la partie qui cherche à obtenir la modification a déjà demandé réparation dans l'action » .

[69]       À mon avis, les deux nouveaux alinéas que les demanderesses veulent insérer au paragraphe 18 de leur déclaration amendée de faits qui sont essentiellement les mêmes que ceux sur lesquels se fonde une cause d'action pour laquelle elles ont déjà demandé réparation dans l'action. Les modifications doivent donc être autorisées en vertu de l'article 201.


[70]       En outre, je suis convaincu que l'article 75 permet à la Cour, sur requête, d'autoriser une partie à modifier un document. L'article 75 ne se limite pas aux modifications prévues à l'article 76.

REQUÊTE EN RADIATION DE PARAGRAPHES DE LA RÉPONSE

[71]       La défenderesse a présenté une requête en vue de faire radier les alinéas 4c), d), e), h), i) et le paragraphe 5 de la réponse. Cette requête repose sur deux moyens. Tout d'abord, la réponse a été signifiée le 30 mars 1999, c'est-à-dire après l'expiration du délai prescrit par les Règles et en contravention de la décision de la Cour d'appel. En second lieu, les alinéas et les paragraphes susmentionnés n'ont pas leur place dans une réponse.

[72]       La défenderesse soutient que, lors du prononcé de sa décision, la Cour d'appel ne savait pas que les demanderesses n'avaient jamais déposé de réponse, ce qui explique le paragraphe 2 suivant de sa décision :

Les intimées sont autorisés à modifier leur réponse ayant trait à la modification à la défense et la possibilité de tenir tous les autres interrogatoires préalables rendus nécessaires par cette modification.

[73]       La défenderesse fait valoir que ce que la Cour d'appel voulait dire, c'était que les demanderesses pouvaient déposer une réponse modifiée pour répondre aux questions soulevées dans la défense amendée, d'où l'autorisation accordée aux demanderesses de modifier leur réponse.


[74]       La défenderesse soutient essentiellement que, par le biais de ces modifications, les demanderesses invoquent la protection du délai de prescription prescrit par la Loi sur l'immunité des personnes exerçant des attributions d'ordre public malgré le fait que leur réponse aurait dû porter uniquement sur les modifications en question.

[75]       La défenderesse affirme que ce sont là des motifs suffisants pour justifier la radiation des modifications.

[76]       À titre subsidiaire, se fondant sur des arrêts de la Cour suprême du Canada et sur des jugements de la Cour de l'Ontario (Division générale), la défenderesse soutient que les alinéas et paragraphes susmentionnés n'ont pas leur place dans une réponse, étant donné qu'ils soulèvent une nouvelle cause d'action.

[77]       Dans le jugement Solid Waste Reclamation Inc. v. Philip Enterprises Inc., 49 C.P.C. (2d) 245, le juge Lane de la Cour de l'Ontario (Division générale) a examiné la question de savoir si de nouveaux moyens qui n'avaient pas été plaidés dans la déclaration amendée étaient soulevés dans la réponse. La demanderesse soutenait que la défenderesse était irrecevable à invoquer de nouveaux moyens dans sa réponse et que les allégations qu'ils contenaient devaient être radiées.


[78]       La Cour a statué qu'il n'était pas irrégulier de soulever une nouvelle question litigieuse et que, si les demanderesses voulaient vraiment faire instruire cette question, elles devaient la soulever dans une action distincte.

[79]       Pour étayer davantage sa thèse, la défenderesse a cité ensuite la décision rendue en 1954 par la Haute Cour de justice dans l'affaire Burford v. Cosa Corporation of Canada, 1955] O.W.N. 8, dans laquelle le protonotaire principal Marriott avait statué qu'un plaideur ne peut invoquer de nouveaux moyens dans des actes de procédure ultérieurs.

[80]       En réponse à ces arguments, l'avocat des demanderesses affirme que la défenderesse a présenté sa requête alors qu'elle avait déjà procédé à l'interrogatoire préalable de son client, perdant ainsi le droit de présenter une requête en radiation.

[81]       Les demanderesses affirment que, si un défendeur agit en dehors du cadre de la loi, il ne peut bénéficier de la protection de la Loi sur l'immunité des personnes exerçant des attributions d'ordre public. En fait, on ne peut invoquer le délai de prescription d'une loi à laquelle on contrevient.


[82]       À l'appui de leur argument, les demanderesses citent l'arrêt Clark, Drummie & Company c. Allen, 130 R.N.-B. (2e) 97 dans lequel la Cour d'appel du Nouveau-Brunswick s'est penchée sur l'argument des appelants suivant lequel le défendeur ne s'était pas conformé à la loi et était donc irrecevable à se prévaloir de la protection conférée par la loi. La Cour a jugé cet argument bien fondé et a laissé la demande suivre son cours malgré l'expiration du délai de prescription.

[83]       Les demanderesses appliquent ce raisonnment à leur argument que, comme elle ne s'est pas acquittée des obligations que l'article 58 de la Loi sur les compagnies d'assurance étrangères met à sa charge, Sa Majesté ne peut maintenant invoquer protection de la Loi sur l'immunité des personnes exerçant des attributions d'ordre public.

[84]       Les demanderesses soutiennent qu'il s'agit d'une véritable réponse à la modification que la défenderesse a obtenu qui lui permet d'invoquer la Loi sur l'immunité des personnes exerçant des attributions d'ordre public et que cette réponse est pertinente en l'espèce, parce qu'elle permet d'expliquer les raisons pour lesquelles la Cour ne devrait pas appliquer cette loi.

[85]       Finalement, les demanderesses ont soulevé le principe de la « nouvelle démarche » suivant lequel une partie renonce à contester toute mesure prise par la partie adverse. Les demanderesses soulignent qu'il y a un acte de procédure, que les deux parties ont été interrogées au préalable au sujet des modifications et de la réponse et que la Cour est maintenant saisie d'une requête visant à faire radier certains passages de cette réponse.


[86]     L'article 58 des Règles de la Cour fédérale dispose :


58. (1) A party may by motion challenge any step taken by another party for non-compliance with these Rules.             

(2) A motion under subsection (1) shall be brought as soon as practicable after the moving party obtains knowledge of the irregularity.


58. (1) Une partie peut, par requête, contester toute mesure prise par une autre partie en invoquant l'inobservation d'une disposition des présentes règles.

(2) La partie doit présenter sa requête aux termes du paragraphe (1) le plus tôt possible après avoir pris connaissance de l'irrégularité.


[87]       Les demanderesses font remarquer qu'il n'y a pas encore de jurisprudence sur l'article 58 des nouvelles Règles, qui correspond à l'alinéa 302c) des anciennes Règles et que, même si l'on ne trouve plus les mots « nouvelle démarche » dans le libellé des Règles, le principe s'applique toujours aux faits de l'espèce. Les demanderesses ont été interrogées au préalable au sujet de tous les événement survenus après l'échange des nouveaux actes de procédure, et les demanderesses ont été contre-interrogées au sujet de la requête en jugement sommaire qui a été ajournée sine die.

[88]       Les demanderesses font effectivement valoir que la défenderesse disposait de l'acte de procédure, qu'elle a bénéficié d'un interrogatoire préalable sur cet acte de procédure et qu'elle cherche maintenant à en radier une partie. Les demanderesses ajoutent que la raison d'être de cette requête de la défenderesse est que, si ces passages ne sont pas radiés et que leur bien-fondé est établi au procès, ils empêcheront la défenderesse de se prévaloir de la protection de la Loi sur l'immunité des personnes exerçant des attributions d'ordre public.


  

[89]       En réponse à cet argument des demanderesses, la défenderesse fait valoir que l'article 58 n'interdit pas à la partie qui a fait une nouvelle démarche de procéder à un interrogatoire préalable au sujet de la réponse. La défenderesse affirme que l'on tentait de faire instruire la requête en jugement sommaire et que les parties ont communiqué entre elles au sujet des modifications à la déclaration et de la réponse et qu'eu égard aux circonstances, la requête a été présentée aussi rapidement que possible.

[90]       La défenderesse soutient aussi que la réponse contrevient à l'ordonnance rendue par las Cour d'appel et que l'article 58 des Règles ne s'applique pas. En résumé, la défenderesse soutient que les modifications effectuées par les demanderesses débordent largement le cadre d'une simple réponse à la défense amendée.

[91]       Bien que, dans sa décision, la Cour d'appel n'ait pas abordé la question du défaut des demanderesses de déposer une réponse dans les délais fixés par les Règles, de toute évidence parce qu'elles ignoraient qu'aucune réponse n'avait été déposée, je suis convaincu que la Cour voulait que les demanderesses déposent une réponse qui portait strictement sur les modifications à la défense qui avaient été autorisées.


Conclusion

[92]      La question à trancher dans le cadre de la présente requête est celle de savoir si la réponse déposée par les demanderesses est conforme à la décision de la Cour d'appel ou si elle a une portée plus large que ce que visait la Cour d'appel.

[93]       J'ai soupesé les arguments avancés par les deux parties en ce qui concerne la nature des modifications apportées par les demanderesses en réponse à la défense modifiée. Je suis d'avis que ces arguments ne sont pas pertinents, étant donné que la défenderesse est irrecevable à présenter la présente requête étant donné qu'elle a attendu deux mois avant de la faire instruire.

[94]       Les Règles précisent bien qu'une telle requête doit être présentée le plus tôt possible et, compte tenu des éléments de preuve présentés à l'audience du 18 novembre 1999, je conclus que la défenderesse a eu amplement l'occasion de présenter une requête dans les deux mois qui ont suivi la réception des modifications et avant le dépôt de la présente requête.

[95]       Malgré le fait que les parties communiquaient entre elles au sujet de la défense modifiée et de la réponse et qu'elles tentaient de faire avancer l'affaire de manière à fixer la date d'audition de la requête en jugement sommaire, cela ne justifie pas le fait que deux mois se sont écoulés avant que la présente requête ne soit déposée.


[96]       Pour ces motifs, je conclus que la défenderesse ne s'est pas conformée au paragraphe 58(2) des Règles, étant donné que la présente requête n'a pas été présentée « le plus tôt possible » . La requête est par conséquent rejetée.

[97]       Les dépens suivront l'issue de la cause.

« Max M. Teitelbaum »

                                                                     

J.C.F.C.

Ottawa (Ontario)

Le 4 janvier 2000         

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL.L.


                                   COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

        AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                                 T-2384-86

INTITULÉ DE LA CAUSE :    Scottish & York Insurance Co. Limited et Compagnie d'assurances Victoria du Canada C. Sa Majesté la Reine du Chef du Canada

LIEU DE L'AUDIENCE :                     Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                   17 novembre 1999

18 novembre 1999

MOTIFS DE L'ORDONNANCE prononcés par le juge Teitelbaum le 4 janvier 2000

ONT COMPARU :

Me John S" McNeil, c.r.                                                pour les demanderesses

Me Peter A. Vita, c.r.                                                     pour la défenderesse

Me J. Rodgers

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Fellowes, McNeil                                                          pour les demanderesses

Avocats

Toronto (Ontario)

Me Morris Rosenberg                                                    pour la défenderesse

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)


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