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Date : 20010626

Dossier : T-186-99

Référence neutre : 2001 CFPI 706

ENTRE :

NEDSHIP BANK N.V., ANTÉRIEUREMENT CONNUE

SOUS LE NOM DE NEDERLANDSE SCHEEPSHYPOTHEEKBANK N.V.

                                                                                                                                 demanderesse

                                                                         - et -

LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES INTÉRESSÉES DANS LE NAVIRE « ZOODOTIS » ET

ZOODOTIS NAVIGATION INC.

                                                                                                                                        défendeurs

                                               MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE PROTONOTAIRE HARGRAVE


[1]                 La demanderesse, Nedship Bank N.V. (Nedship), réclame un cautionnement pour frais à l'encontre de Tramp Oil & Marine Limited (Tramp), celle-ci ayant livré des fuels lourds aux navires de Zoodotis et faisant valoir un droit in rem de participer au produit de la vente du Zoodotis. Tramp n'est pas partie à la présente instance, mais plutôt, comme je l'ai dit, une créancière dont le droit au paiement reste à déterminer au cours d'une audition visant à déterminer l'ordre de priorité des créances, dont la tenue a été demandée par requête, et à laquelle Tramp, d'autres créanciers et la demanderesse participeront.

[2]                 Étant donné que Tramp est une société anglaise, donc que son domicile habituel n'est pas situé au Canada, Nedship croit qu'elle peut avoir des éléments d'actif insuffisants au Canada pour payer les frais qui pourraient lui être imputés et qu'elle pourrait être engagée ailleurs dans d'autres procédures toujours en instance pour réclamer des redressements semblables. S'appuyant sur la règle 416(1), qui est une règle discrétionnaire, Nedship demande un cautionnement pour frais. La règle 416 prévoit le versement d'un cautionnement pour frais par un demandeur en faveur d'un défendeur. En l'espèce, la demanderesse s'appuie en partie sur la règle 415, règle qui était nouvelle en 1998 :

415. Applicabilité - Les règles 416 à 418 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au demandeur et au défendeur dans une demande, à l'appelant et à l'intimé dans un appel, ainsi qu'aux parties dans une demande reconventionnelle et une mise en cause.

Nedship prétend que Tramp est une « appelante » au sens de la règle 415, et donc, qu'avec les adaptations nécessaires apportées à la règle 416, elle pourrait être tenue de fournir un cautionnement pour frais en sa faveur. Subsidiairement, Nedship prétend que Tramp, en faisant valoir des droits fondamentaux à l'égard du produit de la vente du navire, a pratiquement le statut de demanderesse et qu'elle peut être directement assujettie à une ordonnance l'obligeant à verser un cautionnement pour frais en vertu de la règle 416.


[3]                 La requête ne peut être accueillie. Toutefois, ces motifs me donnent l'occasion, en m'appuyant sur l'affaire Mikado of Japan, d'énoncer ce qui pourrait être une façon plus appropriée d'intervenir pour les créanciers in rem, qui souhaitent non seulement présenter leurs propres réclamations, mais également faire valoir des droits fondamentaux, en attaquant la position des autres créanciers.

Analyse

[4]                 Pour commencer, la Cour fédérale est une cour créée par la loi. En général donc, je n'ai aucun pouvoir, en dehors des règles, d'obliger la créancière Tramp à déposer un cautionnement pour frais en faveur de la demanderesse Nedship. Cela ressort clairement de la décision Mentmore Manufacturing Co. Ltd. c. National Merchandise Manufacturing Co. Inc., (1975) 19 C.P.R. (2nd) 175, dans laquelle M. le juge Cattanach note, à la page 175, qu'il n'était au courant d'aucune règle de la Cour ni d'aucune disposition législative qui autorise le juge de première instance à fixer un cautionnement pour frais dans le cas d'un appel. Il poursuit en disant que, en l'absence d'une telle règle conférant expressément compétence à un juge de première instance, il n'avait tout simplement pas compétence pour accueillir la requête et il l'a donc rejetée.


[5]                 Le concept d'absence de compétence pour octroyer les dépens en dehors du texte des Règles de la Cour fédérale a été repris par le juge Strayer, plus tard juge à la Cour d'appel, dans la décision Midway Manufacturing Co. c. Bernstein, (1989) 23 F.T.R. 295, dans laquelle il a qualifié d'extraordinaire la proposition voulant qu'un demandeur puisse réclamer un cautionnement pour frais d'un défendeur susceptible d'être insolvable. Dans cette affaire, l'ancienne règle 446(1) était la disposition législative attributive de compétence. Cette règle s'appliquait uniquement lorsqu'un défendeur demandait un cautionnement pour frais à un demandeur : la règle ne traitait pas du versement d'un cautionnement pour frais par un défendeur. Cela étant, le juge Strayer s'est dit d'avis qu'il n'avait pas le pouvoir de rendre une ordonnance en faveur du demandeur.

[6]                 Les décisions Mentmore Manufacturing et Midway Manufacturing appuient le concept selon lequel Tramp doit clairement tomber sous le coup soit de la règle 415, pour que Nedship puisse se prévaloir de la règle 416, soit de la règle 416 elle-même. En l'espèce, Nedship adopte deux positions. Tout d'abord, elle prétend que Tramp est visée par l'expression de la règle 415 qui prévoit que la règle 416 s'applique au « demandeur et au défendeur » ou, deuxièmement, que Tramp a assumé le rôle d'une demanderesse en faisant valoir des droits fondamentaux qui vont au-delà de simples affirmations d'un droit à une partie du produit de la vente, dans une requête visant à déterminer l'ordre de priorité où les créanciers s'affrontent les uns les autres dans les rôles de demandeurs et de défendeurs. Ainsi, je dois d'abord examiner si Tramp pourrait répondre à la définition de demandeur ou de défendeur, et deuxièmement, si Tramp peut être considérée comme une demanderesse du fait qu'elle est à toutes fins pratiques devenue une partie demanderesse.

L'application de la règle 415 pour obtenir un cautionnement pour frais


[7]                 La règle 415, en vertu de laquelle une partie à des poursuites judiciaires, autre qu'un défendeur, peut se prévaloir de la règle 416 pour obtenir un cautionnement pour frais, doit être interprétée en fonction de la règle 2 des Règles de la Cour fédérale. La règle 2 définit le demandeur comme la personne qui présente une demande, et la demande comme étant une instance visée à la règle 300. La règle 300 régit les demandes en matière de contrôle judiciaire, de même que plusieurs autres procédures, qui sont toutes visées à la Partie 5 de la Loi sur la Cour fédérale, qui régit les demandes. La règle 415 ne peut donc s'appliquer simplement parce qu'une partie à une requête se retrouve dans la position du demandeur ou du défendeur dans la requête.

[8]                 Tramp n'est manifestement pas une partie, au sens de la règle 415, qui fait référence aux « parties dans une demande reconventionnelle et une mise en cause » . Tramp figure plutôt au nombre des créanciers, ceux-ci incluant la demanderesse Nedship, qui font valoir des créances in rem à l'égard du produit de la vente du Zoodotis.

[9]                 Tout bien considéré, la règle 415 ne peut être appliquée en l'espèce.

Tramp considérée à toutes fins pratiques comme une demanderesse

[10]            La position de Nedship est celle-ci : en contestant son rang dans l'ordre de collocation à l'égard du produit de vente à titre de créancière hypothécaire, ou subsidiairement, en cherchant à écarter l'hypothèque de Nedship, Tramp fait valoir des droits fondamentaux à l'égard à la fois du produit de la vente et de Nedship. À partir de ce postulat, elle prétend que Tramp se retrouve dans la position d'une demanderesse et ainsi, présumant que les divers critères énoncés à la règle 416 sont réunis, Tramp devrait, à titre de demanderesse virtuelle, déposer un cautionnement pour frais.


[11]            L'avocat de Nedship fait référence à l'arrêt Wilkerson v. The City of Victoria [1895] III B.C.R. 367, à l'appui du dépôt d'un cautionnement par un demandeur virtuel. Toutefois, cette affaire se fonde sur un principe différent, celui selon lequel une personne qui réclame un droit de propriété et qui demande de son propre gré à figurer au nombre des défendeurs dans une action peut être tenue de verser un cautionnement : voir, par exemple, Vavasseur v. Krupp, (1878) 9 Ch.D. 351, une affaire dans laquelle le maître des rôles a autorisé le Mikado of Japan à devenir une partie défenderesse contre le paiement d'un cautionnement pour frais de 100 £ , décision qui a été maintenue par la Cour d'appel, et Apollinaris Company v. Wilson, (1886) 31 Ch. D. 632, une décision dans laquelle l'arrêt Vavasseur v. Krupp a été cité dans l'argumentation, la Cour d'appel n'ayant pas répondu à la question de savoir ce qui devrait être fait relativement aux dépens si l'appelant était ajouté au nombre des défendeurs. Les arrêts Vavasseur v. Krupp et Mikado of Japan se prêtent à un aparté pertinent.

[12]            J'attends depuis longtemps l'occasion de citer le cas du Mikado of Japan dans une instance concernant l'ordre de priorité de créances maritimes, étant donné que cette affaire fournit non seulement une illustration appropriée du principe applicable pour exiger un cautionnement pour frais de certains créanciers, mais aussi la possibilité de faire une parenthèse sur la perspective appropriée que pourrait adopter un créancier in rem qui souhaite faire plus que présenter et défendre sa position.


[13]            La position d'un créancier dans une procédure contemporaine relative à un ordre de priorité, lorsqu'une réclamation est non seulement présentée, mais que le créancier dépose également des documents, y compris une preuve d'expert par affidavit et des arguments substantiels s'opposant à la thèse du demandeur, ou aux thèses des autres créanciers, afin d'expliquer la raison pour laquelle ces réclamations sont fondamentalement erronées ou sans fondement, n'a pas, à ma connaissance, été explorée. Il se peut que, pour obtenir le droit de présenter de tels arguments de fond, un créancier doive demander à figurer parmi les défendeurs et à présenter ses prétentions à ce titre, tout comme l'a fait le Mikado of Japan qui réclamait la propriété d'obus navals auxquels prétendaient le demandeur et le défendeur dans l'affaire Krupp. Pour obtenir ce privilège, le Mikado of Japan a déposé un cautionnement pour frais de 100 £ . Cela semble une voie appropriée que les créanciers in rem qui prétendent participer au produit de la vente d'un navire pourraient fort bien être tenus d'emprunter. Je reviens maintenant à ce qui est plus directement relié aux arguments de Nedship et de Tramp.


[14]            L'arrêt Rowe v. Thomas [1924] Ex. C.R. 117, qui a également été cité par l'avocat de Nedship, est plus instructif. Dans cette affaire, chacune des deux parties, le demandeur et le défendeur dans une contestation de brevet, prétendait être le premier inventeur et avoir droit au brevet. La Cour a estimé que la position du défendeur était impossible à distinguer de celle du demandeur, chacune des parties étant demandeur au même titre que l'autre, et par conséquent tout aussi susceptible d'être visée par une ordonnance en cautionnement pour frais. J'estime qu'il s'agit là d'une extension du principe de longue date voulant que, lorsqu'une société intente une procédure qui, de par son essence, est plus qu'une simple procédure de défense, un tribunal a le pouvoir discrétionnaire d'ordonner le versement d'un cautionnement pour frais : voir, par exemple, City of Moscow Gas Company v. International Financial Society (1872) 7 Ch. App. 225, dans laquelle la requête à la chancellerie de la défenderesse n'était pas simplement une contre-requête constituant une défense à une poursuite initiale, mais cherchait plutôt à faire respecter une entente en vertu de conditions différentes de celles que faisait valoir la demanderesse, de sorte qu'il était possible que la défenderesse soit condamnée à payer les dépens à titre de demanderesse, bien que la question du cautionnement pour frais ait été décidée en se fondant sur la liquidation et donc sur l'impécuniosité de la société défenderesse.

[15]            Dans l'arrêt The King v. Myers Canadian Aircraft Co. Ltd. [1927] Ex. C.R. 49, le président de la Cour de l'Échiquier traitait d'une réclamation présentée par le demandeur en vue d'obtenir les dépens d'un défendeur. Les dépens ont été refusés parce que le défendeur n'avait fait valoir aucun droit fondamental en vertu duquel il aurait pu être considéré à toutes fins pratiques comme un demandeur. Dans ses motifs, le juge Maclean fait référence à une règle de common law selon laquelle si un défendeur fait valoir un droit fondamental et qu'il devient virtuellement un demandeur il peut être tenu de verser un cautionnement pour couvrir les frais de toute procédure intentée par lui en vue de faire valoir ces droits fondamentaux :

[TRADUCTION]


C'est le demandeur qui oblige la défenderesse Myers à se présenter en cour pour décider si les brevets en question sont valides, et je ne vois absolument pas pourquoi la défenderesse Myers devrait être tenue de verser un cautionnement pour frais. Elle n'a présenté au tribunal aucune demande en rapport avec les brevets. Si elle le faisait, de toute façon, la règle selon laquelle lorsqu'un défendeur affirme un droit fondamental il devient ainsi à toutes fins pratiques un demandeur pourrait lui être appliquée, et elle pourrait être tenue de fournir un cautionnement pour frais dans toute procédure intentée par elle. (Page 51)

Il est intéressant de noter que, du point de vue de la compétence, la Cour de l'Échiquier, soit une cour créée par la loi, n'avait pas compétence pour adjuger les dépens à l'encontre d'un défendeur mais, en qualifiant ce défendeur de quasi-demandeur, elle pouvait accomplir indirectement ce qu'elle était dans l'impossibilité de faire directement.

[16]            Par le passé, la question du cautionnement pour frais versé par un créancier dans une procédure visant à déterminer l'ordre de priorité des créanciers ne semble pas s'être posée. Cela est probablement dû au fait que, dans ce genre d'audition traditionnelle en matière d'ordre prioritaire, les créanciers se contentent simplement de présenter et de défendre leurs droits, et ainsi leur rang dans l'ordre de collocation. Depuis peu, il est courant de voir des créanciers s'opposer les uns aux autres. En l'espèce, Tramp fait certainement valoir des droits fondamentaux et je dis cela même si, dans le cadre d'une requête visant à déterminer le droit de participer au produit de la vente d'un navire, aucun acte de procédure, dans le sens traditionnel du terme, n'est présenté.


[17]            La situation traditionnelle, selon laquelle un créancier n'est pas tenu de fournir un cautionnement, était et est probablement toujours appropriée lorsque le créancier présente une réclamation et qu'il n'est peut-être pas en mesure de fournir un cautionnement, alors que pourtant il ne devrait pas être empêché de participer à l'instance, une catégorie qui devrait presque toujours inclure à tout le moins les marins ayant des privilèges maritimes. En passant, j'ai examiné si le principe selon lequel un défendeur faisant valoir un droit fondamental dans une requête interlocutoire ne devrait pas plutôt être considéré comme un demandeur pour les fins du cautionnement pour frais, avait une quelconque application. Cette situation a été traitée dans la décision In re B (Infants) [1965] 1 W.L.R. 946, une décision de la Division de la chancellerie, à la page 948. Toutefois, la détermination d'un ordre de priorité dans le cadre d'une requête, par opposition à la prise d'une telle décision après une instruction complète, n'est pas considérée comme une procédure interlocutoire, qui est définie dans les termes suivants :

[TRADUCTION]

[...] seules ces demandent sont considérées comme des procédures interlocutoires qui ne décident pas des droits des parties, mais qui sont présentées aux fins de maintenir le statu quo en attendant que les droits puissent être déterminés, ou dans le but d'obtenir une directive de la Cour quant à la manière dont la cause doit se dérouler, ce qui doit être fait au cours du déroulement de la cause afin de permettre à la Cour de se prononcer ultimement sur les droits des parties. (Gilbert v. Endean (1878) 9 Ch. D. 259, aux pages 268 et 269, une décision de la Cour d'appel).

Manifestement, une décision établissant l'ordre de priorité rendue dans le cadre d'une requête n'est pas une procédure interlocutoire.


[18]            Après plus ample réflexion, la réponse à la notion selon laquelle il pourrait être peu souhaitable, et en fait erroné en droit, de qualifier un créancier dans une audition visant à déterminer l'ordre de priorité de demandeur susceptible de payer un cautionnement pour frais, consiste à faire une distinction avec les cas dans lesquels une partie, le défendeur, a été considérée comme un quasi-demandeur. Les exemples de la jurisprudence qui m'ont été cités et auxquels ces affaires nous mènent, dans lesquels le cautionnement pour frais en faveur d'un demandeur a été accordé, tournent tous autour du rôle du défendeur en tant que partie, un défendeur qui serait pratiquement considéré comme un demandeur, par opposition à une entité comme Tramp qui est une simple créancière et qui, n'étant pas une partie, ne peut être plus qu'une pseudo-demanderesse.

[19]            Pour apporter une distinction encore plus fine, les dépens ne sont généralement pas adjugés à l'encontre de ceux qui ne sont pas des parties au litige, sous réserve de certaines circonstances spéciales, généralement lorsqu'il y a eu abus. Il en est ainsi malgré la règle 400, en vertu de laquelle la Cour a le pouvoir discrétionnaire d'adjuger les dépens, y compris de déterminer « [...] le montant des dépens, les répartir et désigner les personnes qui doivent les payer » . Cette règle est de portée plus large que l'ancienne règle 344 qui faisait référence aux parties. Toutefois, la Cour d'appel de l'Ontario dans l'arrêt Rockwell Developments Ltd. v. Newtonbrook Plaza Ltd. (1972) 27 D.L.R. (3d) 651 (C.A. Ont.) examinait cette partie de la Loi sur les tribunaux judiciaires de l'Ontario prévoyant qu'il [TRADUCTION] « [...] relève du pouvoir discrétionnaire de la Cour ou du juge de fixer les dépens, et la Cour ou le juge a plein pouvoir pour désigner ceux qui les paient et la part qui revient à chacun » . Comme je l'ai déjà noté, cette disposition est semblable à notre règle 400. Dans cette affaire, après avoir analysé de façon approfondie la jurisprudence, la Cour d'appel de l'Ontario a décidé que le pouvoir discrétionnaire de désigner les personnes qui doivent payer les dépens était, malgré son apparente étendue, limité aux parties à l'instance :

[TRADUCTION]


Je suis d'avis qu'une interprétation littérale des mots utilisés à l'article 82 « et la Cour ou le juge a plein pouvoir pour désigner ceux qui les paient et la part qui revient a chacun » mènerait à des résultats manifestement absurdes, et que les décisions auxquelles j'ai déjà fait référence ont correctement statué que les mots en question ne devraient pas être interprétés de cette façon. À mon avis, les mots « désigner ceux qui » pourraient être interprétés comme signifiant « par celle des parties à l'instance devant la Cour ou le juge » . (Rockwell Developments, à la page 659)

Conclusion

[20]            Les Règles de la Cour fédérale, ou d'autres dispositions, ne donnent manifestement pas le pouvoir d'adjuger les dépens contre une entité qui n'est pas une partie ou d'exiger d'elle le paiement d'un cautionnement pour frais. Il en est ainsi même si la non-partie est un créancier qui demande à participer au produit de la vente du navire. La requête doit donc être rejetée.

[21]            À l'avenir, quand un créancier va au-delà de la simple présentation et de la simple défense d'une créance, et qu'il va jusqu'à fournir des arguments de fond et des documents afin d'essayer de diminuer ou même d'annuler la réclamation d'une partie ou d'un autre créancier, il faudrait envisager la possibilité d'inclure ce créancier au nombre des défendeurs, le prix du privilège de devenir un défendeur étant de payer un cautionnement pour frais.

(Signé) « John A. Hargrave »

            Protonotaire

Vancouver (C.-B.)

le 26 juin 2001

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL. L., trad. a.


                          COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                       AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                           T-186-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :             NEDSHIP BANK N.V. c. LE « ZOODOTIS »

LIEU DE L'AUDIENCE :                   VANCOUVER (C.-B.)

DATE DE L'AUDIENCE :                 le 22 novembre 1999

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE M. JOHN A. HARGRAVE, PROTONOTAIRE

DATE :                                                  le 26 juin 2001

ONT COMPARU

Peter Bernard                                                        POUR LA DEMANDERESSE

Glenn Morgan                                        POUR LA CRÉANCIÈRE, TRAMP OIL & MARINE LTD.

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

Campney & Murphy

Vancouve (C.-B.)                                                 POUR LA DEMANDERESSE

Davis & Co.

Vancouver (C.-B.)                                               POUR LA CRÉANCIÈRE, TRAMP OIL & MARINE LTD.

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