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Date : 19990716

Dossier : IMM-3082-98

OTTAWA (ONTARIO), LE 16 JUILLET 1999.

EN PRÉSENCE DU JUGE EVANS

ENTRE :

                                                                             

GURPAL KAUR GILL,

demanderesse,

                                                           

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

défendeur.

ORDONNANCE

            La demande de contrôle judiciaire est accueillie. La décision est annulée et l'affaire est renvoyée à un nouveau tribunal de la Section d'appel de l'immigration de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié.

                                                                                                                        John M. Evans    

_________________

J.C.F.C.            

Traduction certifiée conforme

Philippe Méla


                                                                                                                                   

Date : 19990716

Dossier : IMM-3082-98

ENTRE :

GURPAL KAUR GILL,

demanderesse,

                                                           

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

défendeur.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE EVANS

A.INTRODUCTION

[1]         Sukhdarshan Singh Gill, un citoyen de l'Inde âgé de 66 ans, s'est adressé au Haut-commissariat à New Delhi en vue d'obtenir un visa d'entrée au Canada à titre de résident permanent. Son admission a été parrainée par son épouse et son fils, qui résident déjà ici.

[2]         Monsieur et Madame Gill étaient entrés une première fois au Canada à titre de résidents permanents en janvier 1993. Ils sont repartis en Inde dix mois plus tard parce que la mère de M. Gill était malade et pour veiller à la disposition des biens de la famille en vue de transférer leurs actifs au Canada. Ils se sont vus accorder un permis de retour pour résident permanent valide jusqu'au mois d'août 1994. Madame Gill est revenue au Canada avant l'expiration de son permis, mais pas M. Gill.

[3]         Monsieur Gill a fait une demande de visa en 1996 qui a été refusée sur le fondement qu'il n'était pas admissible en vertu du paragraphe 19(1)a)(ii) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2. L'agent des visas a décidé que, parce que M. Gill était atteint d'arthrose au genou et que cela exigeait le remplacement du genou, il risquerait d'entraîner un fardeau excessif pour les services de santé canadiens.

A.L'APPEL

[4]         Madame Gill, qui parrainait la demande de son époux, a interjeté appel de la décision devant la Section d'appel de l'immigration de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié en vertu des alinéas 77(3)a) et b), alléguant que la conclusion d'inadmissibilité pour raison médicale était érronée en fait et en droit et qu'il existait, de façon subsidiaire, des motifs d'ordre humanitaire justifiant l'octroi d'une mesure spéciale.

[5]         L'appel a été rejeté. Le président de l'audience a conclu qu'il ne lui appartenait pas de substituer son avis à celui des médecins, que ce soit relativement à l'état de M. Gill ou à la question de savoir si son admission entraînerait un fardeau excessif pour les services de santé canadiens. Il n'avait qu'à être convaincu, et il l'était, que leur avis n'était pas déraisonnable.


[6]         Sur la question des motifs d'ordre humanitaire, le président de l'audience a déclaré que, mise à part la présence au Canada de l'épouse de M. Gill et de ses enfants, il n'y avait que peu d'éléments de preuves établissant qu'il subirait des difficultés s'il se voyait refuser l'entrée pour des raisons médicales. Bien que l'alinéa (3)c) de la Loi sur l'immigration prévoie que l'un des objectifs de la loi vise à la réunion des familles, le fait que le refus d'obtenir un visa empêche une personne de rejoindre ses proches parents au Canada ne constitue pas en soi un motif d'ordre humanitaire suffisant aux fins de l'alinéa 77(3)b) de la Loi si la personne est par ailleurs inadmissible.

[7]         Néanmoins, le président de l'audience a également précisé dans ses motifs qu'il ne disposait peut être pas de toute l'histoire :

[TRADUCTION]

Le conseil pouvait faire témoigner des membres de la famille présents en ce qui concerne l'existence de motifs d'ordre humanitaire. Dans la mesure où cela était possible, j'estime que cela n'a pas été fait. Le manque de preuve qui résulte de cela n'aide pas le tribunal à rendre une décision qui serait favorable à la demanderesse.

A.LES QUESTIONS LITIGIEUSES   

[8]         Le conseil a contesté la décision de la Section d'appel en invoquant deux motifs. Tout d'abord, il a plaidé que la demanderesse n'a pas eu une possibilité raisonnable de présenter son cas devant le tribunal. Le président de l'audience a rejeté la preuve documentaire relative à la gravité de l'état de M. Gill et a empêché la demanderesse, son fils et son conseil (qui n'était pas l'avocat la représentant dans sa demande de contrôle judiciaire) de faire des observations verbales à l'appui de sa prétention, qu'il existait des motifs d'ordre humanitaire justifiant l'admission de M. Gill.

[9]         Ensuite, le conseil a prétendu que la Section d'appel a commis une erreur de droit lorsqu'elle a confirmé la décision de l'agent des visas que l'admission de M. Gill à titre de résident permanent entraînerait un fardeau excessif pour les services de santé.

B.ANALYSE

1. L'exclusion de la preuve

            a) la preuve documentaire

[10]       À l'audience devant la Section d'appel, le conseil de la demanderesse a voulu produire des rapports médicaux et des photographies de M. Gill se pliant et faisant des exercices afin d'établir que son genou atteint d'arthrose ne nécessitait pas un remplacement immédiat, contrairement au rapport des médecins sur lequel l'opinion de l'agent des visas était fondée. Aucun de ces documents ne paraît avoir été déposé antérieurement devant la Section d'appel, ni divulgué à l'agent chargé de présenter les cas.

[11]       Le président de l'audience a manifestement examiné les photographies et les a exclues au motif qu'elles n'étaient pas pertinentes, même s'il semble, d'un commentaire qu'il a fait plus tard, qu'il voulait probablement dire qu'à son avis, la force probante de celles-ci - quant à l'état du genou de M. Gill qu'elles devaient établir- étaient nulle ou négligeable. Il est difficile de savoir, à partir de la transcription, quels étaient les autres documents, même si apparemment ceux-ci comprenaient les résultats d'examens subis par M. Gill appuyant les conclusions des médecins qu'il avait consultés.

[12]       En l'absence de dispositions législatives contraires, les tribunaux administratifs ne sont, en général, pas liés par les règles formelles de preuve. En reconnaissance de leur expertise quant aux questions de fait, on leur accorde également une grande latitude en matière d'appréciation de la pertinence et de la force probante des pièces qui leur sont présentées à titre de preuve lors de l'instruction.

[13]       En conséquence, la question de savoir si la Section du statut de réfugié a commis une erreur de droit ou si elle a privé la demanderesse de l'équité procédurale en excluant les documents ne dépend pas de celle de savoir, si en tant que juge des faits, je les aurais trouvés utiles et les aurais admis, malgré l'existence d'irrégularités apparentes lors de leur dépôt. La question est plutôt de savoir, compte tenu des circonstances de l'espèce, si les documents exclus auraient tellement fait progresser la revendication de la demanderesse qu'aucun tribunal agissant de manière équitable et raisonnable n'aurait refusé de les admettre, même s'ils n'avaient pas été convenablement déposés et communiqués à la partie adverse.

[14]       Le refus du président de l'audience d'admettre les documents, hormis les photographies, ne peut clairement pas être caractérisé de la sorte. D'une part, le conseil de la demanderesse n'a pas été capable de déterminer exactement leur contenu et, d'autre part, s'ils comprenaient les résultats des examens, ils ont probablement peu ajouté aux avis médicaux, qui avaient à bon droit été soumis à la Section d'appel.

[15]      Pour ce qui est des photographies, je ne suis pas d'accord qu'elles n'avaient aucune force probante, même si elle ne paraissent pas avoir été datées et ne peuvent constituer une preuve directe qui viendrait contredire les observations d'un spécialiste que M. Gill marche en boitant à cause de l'arthrose dont souffre son genou gauche.     

[16]       J'aurais pensé que la personne qui nécessite le remplacement immédiat d'un genou, comme l'a dit le médecin sur les conclusions duquel l'agent des visas s'est basé, aurait trouvé très difficiles les activités qui figuraient sur les photographies. De plus, elles tendait à soutenir la déclaration d'un témoin qui a dit que M Gill ne s'est jamais plaint de douleurs au genou.

[17]       Cependant, je ne suis pas convaincu que les photographies avaient une telle force probante que leur exclusion puisse être considérée comme une erreur de droit justifiant une intervention judiciaire.

            b) la preuve orale

[18]       Le conseil de la demanderesse a expliqué qu'à deux reprises, le président de l'audience a empêché que des observations orales soient faites, par la demanderesse elle-même et au nom de celle-ci, observations qui auraient apporté la preuve pertinente qu'il existe des motifs humanitaires justifiant l'appel. En procédant de la sorte, il a soutenu que le président de l'audience a commis une erreur de droit ou qu'il est contrevenu à son obligation d'agir équitablement.

[19]       Premièrement, le conseil de la demanderesse, lors de l'audition de l'appel, a commencé par demander au gendre de M.Gill, qu'il avait appelé comme témoin, pourquoi peu de temps après son admission au Canada M. Gill était reparti en Inde, où il était resté au-delà de la limite lui permettant de revenir à titre de résident de retour. Le but de la question était de démontrer que les circonstances entourant le départ et le séjour de M. Gill en Inde appuyaient l'argument de la demanderesse selon lequel il existaitdes motifs d'ordre humanitaire justifiant l'octroi d'une mesure spéciale, même si le refus de son retour pour raisons médicales n'était pas discutable.

[20]       Cependant, le président de l'audience a abruptement mis fin aux questions du conseil en disant « quelle est la pertinence de la question, Monsieur? Nous ne traitons pas de l'aspect de résident permanent. » . Cette dernière observation renvoie à un conflit qui avait éclaté au début de l'instance entre le conseil de la demanderesse et le président de l'audience, lorsque le conseil avait essayé de démontrer que M. Gill aurait dû être réadmis au Canada parce qu'il n'avait pas perdu son statut de résident permanent, une question que le président de l'audience avait perçue comme sortant du cadre de l'appel.

[21]       Bien entendu, lorsque questionné par le président de l'audience sur la pertinence de la question, le conseil aurait dû expliquer qu'il portait le débat sur le terrain de l'existence de motifs humanitaires, un contexte qui relève de la compétence de la Section d'appel. Au lieu de cela, il changea simplement de type de questions.

[22]       À mon avis, l'intervention du président de l'audience, aussi provocatrice qu'elle ait pu être, ne représentait pas un refus de permettre au conseil de poser ses questions, mais visait simplement à ce que celui-ci en étaye la pertinence. Bien qu'il ne fût pas avocat, le conseil de la demanderesse avait été membre de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié et connaissait très bien la procédure.

[23]       Le défaut du conseil de tenir sa position et d'expliquer au président de l'audience que ses questions n'avaient pas pour but de revenir sur des points déjà étudiés, mais bien d'avancer une nouvelle et pertinente thèse, ne constitue pas un refus d'agir équitablement de la part du tribunal ni un refus illégal d'admettre des preuves pertinentes. Toute erreur de jugement du conseil en ne persistant pas avec les questions qu'il avait l'intention de poser est, en vertu de la processus accusatoire devant la Section d'appel, attribué au mandant du conseil, à savoir Mme Gill.

[24]       Le deuxième incident est survenu un peu plus tard dans l'audition, après que deux témoins ont témoigné en faveur de la demanderesse. Il est important de garder en mémoire que, avant tout témoignage, le président de l'audience avait demandé au conseil quels étaient les témoins qu'il avait l'intention d'appeler et lui avait dit qu'il n'autoriserait pas le témoignage de personnes qui avaient été dans la salle d'audience alors que des témoins précédant témoignaient. Il avait également ajouté qu'une fois que le conseil avait présenté ses témoins il ne pouvait plus changer d'avis; le président de l'audience refuserait d'entendre le témoignage d'une personne qui avait assisté au témoignage d'autres témoins.

[25]       Le conseil a informé le président de l'audience que seuls le fils et le gendre de M. Gill témoigneraient. Le président de l'audience a spécifiquement demandé si l'une ou l'autre des trois femmes qui se trouvaient au fond de la pièce, parmi lesquelles, croyait-il comprendre, se trouvait la demanderesse Mme Gill, allait être appelée à témoigner. Après qu'une réponse négative lui a été donnée, il a dit qu'elles pouvaient rester dans la pièce. Le fils de M. Gill, qui allait être le premier témoin à témoigner, et son beau-frère, qui était l'autre témoin, ont quitté la pièce.


[26]       Dans l'affidavit qu'il a déposé à l'appui de la présente demande de contrôle judiciaire le fils de M. Gill dit s'être rendu compte, après que lui et l'autre avaient témoigné, qu'ils n'avaient pas dit tout ce qui aurait pu l'être relativement à l'aspect humanitaire de l'appel. En

conséquence :   

[TRADUCTION]

j'ai décidé de le faire remarquer et j'ai demandé au membre de la Commission si je pouvais ajouter quelque chose et celui-ci m'a répondu que comme mon témoignage était terminé, je ne pouvais rien ajouter.

[27]       La transcription n'appuie pas le souvenir de M. Gill quant à ce qui s'est dit pendant l'audition.

                        [TRADUCTION]

INTERPRÈTE : (inaudible) dire quelque chose ? Peut-elle dire quelque chose ?

LE PRÉSIDENT DE L'AUDIENCE : Non. Vous voyez, c'est pour cela que j'ai pris autant de temps au début pour savoir si elle allait témoigner ou non. Continuez s'il vous plaît.

[28]       « Elle » renvoie à Mme Gill. Il semble, d'après la transcription, que Mme Gill voulait parler et non son fils, et que la raison pour laquelle le président de l'audience ne lui a pas permis de témoigner à ce moment est parce que le conseil avait préalablement avisé le président de l'audience qu'elle ne témoignerait pas et, en conséquence, elle était restée dans la salle d'audience pendant que les autres témoins témoignaient.

[29]       À mon avis le président de l'audience a commis une erreur de droit en refusant à la demanderesse de parler. Les parties à une instance administrative ont le droit d'assister à toute l'instance et ne peuvent être exclues au motif qu'elles vont être appelées à témoigner. Pour cette raison, l'appelant devant la Section d'appel témoigne habituellement en premier. Cela ne s'est pas produit en l'espèce parce que le conseil avait dit au président de l'audience que Mme Gill ne serait pas appelée à témoigner.

[30]       Néanmoins, lorsque, plus tard elle a voulu parler, le membre de la Commission pouvait donner moins d'importance à ce qu'elle aurait dit du fait de sa présence dans la salle d'audience lors du témoignage des autres témoins. Cependant, il a commis une erreur en lui refusant la possibilité de témoigner au motif qu'elle était restée dans la salle d'audience, ce que toute partie est en droit de faire.

[31]       En conséquence, la demanderesse n'a pas eu l'occasion de présenter à la Commission tous les documents qu'elle aurait voulu qui étaient pertinents relativement au motif d'ordre humanitaire de son appel, particulièrement les circonstances dans lesquelles M.Gill s'était absenté du Canada après sa première admission à titre de résident permanent. En effet, comme je l'ai déjà dit, le président de l'audience a reconnu dans les motifs de sa décision que les membres de la famille de la demanderesse auraient pu fournir d'autres renseignements qui auraient pu l'aider à rendre une décision en faveur de l'appelante.

[32]       D'un autre coté, si, tel qu'il l'a indiqué dans son affidavit, M. Gill avait tenté de dire quelque chose de plus à l'appui de l'admission de son père pour des motifs d'ordre humanitaire, après avoir terminé son témoignage, le refus d'en entendre plus de lui de la part du président de l'audience n'est pas une erreur susceptible de contrôle judiciaire compte tenu des motifs limités pouvant être invoqués devant notre Cour. Les tribunaux administratifs sont maîtres de leur propre procédure et, sous réserve des règles législatives applicables et de l'obligation d'agir équitablement, les cours ne se mêlent pas à la légère de l'exercice de leur pouvoir discrétionnaire dans la conduite de leurs auditions.

C.CONCLUSION

[33]       Cela suffit selon moi pour annuler la décision de la Section d'appel et renvoyer l'affaire à un nouveau tribunal. Il n'est pas nécessaire que j'examine la question de l'admissibilité sur le plan médical, à part la remarque suivante.

[34]       Le fait que beaucoup de Canadiens de l'âge de M. Gill nécessitent une opération particulière (le remplacement d'un genou dans le cas présent), et que certains doivent attendre longtemps pour subir l'opération ou aller dans un hôpital des États-Unis, ne peut justifier en droit la décision que l'admission d'une personne qui a besoin de cette opération entraînera un fardeau excessif pour les services de santé. Dans la situation présente, tout « fardeau excessif » est le résultat d'une inadéquate distribution des ressources pour satisfaire les besoins de la population, et non celui de l'admission d'une personne par ailleurs admissible à l'obtention d'un visa.

[35]Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est accueillie.

John M. Evans           

OTTAWA (ONTARIO)

Le 16 juillet 1999                                         ________________________

                 J.C.F.C.                   

                       

Traduction certifiée conforme

Philippe Méla


SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE DE LA COUR FÉDÉRALE DU CANADA

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIERS

NO DU GREFFE :IMM-3082-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :GURPAL KUR GILL c. M.C.I.

LIEU DE L'AUDIENCE:TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE:LE 6 JUILLET 1999

MOTIFS DE L'ORDONNANCE EXPOSÉS PAR MONSIEUR LE JUGE EVANS

EN DATE DU :16 JUILLET 1999

ONT COMPARU :

M. H.S. (HARRY) MANPOUR LA DEMANDERESSE

M. GODWIN FRIDAYPOUR LE DÉFENDEUR

                                   

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

MANN & SCHINKPOUR LA DEMANDERESSE

AVOCATS

TORONTO (ONTARIO)

M. Morris RosenbergPOUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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