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T-1552-97


ACTION RÉELLE EN MATIÈRE D'AMIRAUTÉ CONTRE LES NAVIRES

"PACIFIC SHORE", "IVORY C", "D'YERMAK'ER",

"MIHAMAWEST", "QUEPASA", "SILVER SEEKER", "WANDERER'Y",

"US-QUABACH", "GRIZZLY KING", "SILVER TIDE", "GALLEY BAY",

"MISS INA", "VICTOR", "DIANNA TINA", "SEA WIFE", WINDSWEPT",

"WISHING WELL" ET AUTRES


Entre :


L'ÉTAT DE L'ALASKA, LE ALASKA MARINE HIGHWAY SYSTEM,

LE ALASKA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION

AND PUBLIC FACILITIES,


Demandeurs,



- et -



MONSIEUR ET MADAME A. UNTEL et B. UNTEL

ET LES AUTRES PERSONNES INCONNUES

AINSI QUE DIVERS NAVIRES GÊNANT LA NAVIGATION

À PRINCE RUPERT (COLOMBIE-BRITANNIQUE), Y COMPRIS LES

NAVIRES "PACIFIC SHORE", "IVORY C", "D'YERMAK'ER",

"MIHAMAWEST", "QUEPASA", "SILVER SEEKER", "WANDERER'Y",

"US-QUABACH", "GRIZZLY KING", "SILVER TIDE", "GALLEY BAY",

"MISS INA", "VICTOR", "DIANNA TINA", "SEA WIFE", WINDSWEPT",

"WISHING WELL" ET AUTRES, Y COMPRIS LES NAVIRES AINSI QUE LEURS PROPRIÉTAIRES ET PROPRIÉTAIRES EXPLOITANTS

FIGURANT À L'ANNEXE "A",


Défendeurs.



MOTIFS DE L'ORDONNANCE


LE JUGE RICHARD :

     NATURE DE LA PROCÉDURE ENGAGÉE

     Requêtes présentées en vertu de la Règle 401

     Les présents motifs font suite à deux requêtes déposées par deux groupes de requérants différents. Les auteurs de la première requête, en date du 17 septembre 1997, sont énumérés à l'Appendice 1. Les auteurs de la seconde requête, en date du 19 septembre 1997, figurent à l'Appendice 2.

     Objet de la requête

     Les requérants cherchent à obtenir de la Cour les ordonnances suivantes :

1.      Une ordonnance réduisant, au titre de la Règle 321, le nombre de personnes visées par la signification, et, en vertu de la Règle 320, l'abrégement des délais;
2.      Une ordonnance autorisant les requérants, en vertu de la Règle 401, à déposer un acte de comparution conditionnelle en vue de soulever une objection contre des irrégularités commises au début de la procédure, la modification subséquente de la déclaration, la signification de la déclaration et la validité de cette procédure in rem;
3.      Un ordonnance accordant, au titre de la Règle 401 et de l'article 50 de la Loi sur la Cour fédérale, une suspension d'instance en attendant que puissent être soulevées et tranchées les objections en question et statué à leur sujet;
4.      Une ordonnance déclarant, au titre des Règles 401 et 1716, que la présente action a été illégalement engagée contre les requérants, et que toute prétendue signification auxdits requérants de la déclaration ou de la déclaration modifiée est illégale, nulle et non avenue;
5.      Une ordonnance déclarant, au titre de la Règle 401, que la Cour n'a pas, en l'espèce, de compétence in rem; et
6.      Une ordonnance fixant, au titre de la Règle 327.1, les délais en vue de l'audition des questions énoncées plus haut aux paragraphes 4 et 5.
     Moyens invoqués
     Les requêtes se fondent sur les arguments suivants :
a)      Le dépôt d'un acte de comparution conditionnelle est à la fois opportun et nécessaire étant donné les irrégularités commises au début de cette procédure, et la modification qu'on prétend avoir apportée à la déclaration, afin que les requérants aient la possibilité de contester la validité de la procédure in rem;
b)      Il est dans l'intérêt même de la justice de suspendre l'action intentée contre les requérants en attendant que la Cour se prononce sur la validité de la manière dont cette procédure a été engagée, sur la modification de la déclaration, ainsi que sur la validité de la procédure in rem;
c)      Les modifications apportées le 21 août 1997, et censées ajouter les parties figurant à l'Annexe "A" sont nulles et non avenues puisqu'invalides et contraires aux Règles de la Cour;
d)      L'action n'a été engagée que dans le cadre d'une procédure in rem. Par conséquent, le rajout de toute demande ou procédure in personam est nul et non avenu, puisqu'invalide et contraire aux Règles de la Cour;
e)      La Cour n'a pas de compétence in rem étant donné que les demandes dont elle est saisie ne relèvent pas des dispositions de l'article 22 de la Loi sur la Cour fédérale.
     Documents déposés à l'appui

     Aucun affidavit n'a été déposé à l'appui des requêtes. Les requérants et les intimés se fondent tous sur le dossier de la Cour.

DÉCLARATION

     Voici les allégations de fait exposées dans la déclaration :

     3.      Le "Malaspina", bâtiment assurant le transport des passagers et des véhicules automobiles entre Prince Rupert (C.-B.) et les États de l'Alaska et de Washington, est une composante essentielle des voies de transport terrestre et maritime entre la Colombie-Britannique, l'État de l'Alaska et l'État de Washington, assurant régulièrement le transport d'environ 330 passagers et d'environ 75 automobiles et camions.
     4.      Les défendeurs individuels, ou certains d'entre eux, sont propriétaires ou exploitants de divers navires, dont de nombreux bateaux canadiens destinés à la pêche commerciale, comprenant notamment les navires défendeurs mais pas seulement ceux-là.
     5.      Le samedi 19 juillet 1997, les défendeurs, ont, illégalement et avec la volonté de causer préjudice aux demandeurs, alors que le "Malaspina" se trouvait à quai au terminus des transbordeurs de Prince Rupert (C.-B.) manoeuvré divers navires, y compris des navires défendeurs, afin de les placer, avec d'autres objets, directement sur la route, ou près de celle-ci, du "Malaspina", empêchant par là même le "Malaspina" de quitter le terminus en route pour l'Alaska. Les défendeurs, ou certains d'entre eux, ont également fait obstacle à l'embarquement et au débarquement des passagers et des véhicules du "Malaspina" et autres navires défendeurs, aggravant par là même l'entrave aux opérations ordinaires du "Malaspina" et autres navires appartenant au réseau de transbordeurs des demandeurs. Les actions ainsi commises par les défendeurs sont collectivement dénommées le "blocus".
     6.      Au début du blocus, environ 328 passagers et 71 véhicules se trouvaient à bord du "Malaspina". Le blocus a provoqué l'annulation de ce voyage, ainsi que d'autres voyages du "Malaspina", et a complètement perturbé le fonctionnement du réseau de transbordeurs des demandeurs.
     7.      Malgré de nombreuses demandes que leur ont adressées les demandeurs, les défendeurs ont refusé de mettre fin à leur blocus.
     8.      Du fait de ce blocus, les défendeurs ont créé un trouble public et ont également violé les droits des demandeurs.
     9.      En plaçant des navires et d'autres objets de manière à empêcher le "Malaspina" de quitter le terminus, les défendeurs empêchent le public d'exercer son droit à la navigation et cause un préjudice particulier aux demandeurs.
     10.      Le blocus est le fruit d'un complot tramé par les défendeurs en vue de porter atteinte aux droits contractuels des demandeurs.
     11.      En raison desdits actes illicites des défendeurs, les demandeurs ont subi et continuent de subir des dommages comprenant, notamment, l'impossibilité d'utiliser le "Malaspina", la perturbation de leur service de transport, la perte de revenu, le préjudice à la réputation de leur industrie touristique, ainsi que divers préjudices d'ordre général.

RÉCAPITULATION


     Les requérants demandent l'autorisation de déposer un acte de comparution conditionnelle, invoquant :

     a)      une irrégularité procédurale au niveau de la jonction des personnes énumérées à l'Annexe "A" de la déclaration amendée, et dans la manière dont les actes de procédure leurs ont été signifiés;
     b)      une mise en cause de la compétence de la Cour dans les actions in rem initiales dans la manière dont elles ont été plaidées.

     Les requérants demandent une suspension de l'instance afin que la Cour puisse d'abord se prononcer sur ces objections et fixer la date de l'audience sur le fond.

     Les procédures sont tout simplement intitulées procédures in rem. La déclaration originale visait nommément 14 navires, ainsi que Monsieur et Madame A. Untel et B. Untel. L'intitulé de la cause faisait également allusion à "d'autres", qui ne sont pas autrement identifiés dans la déclaration ou dans la déclaration amendée.

     Le 21 août 1997, les demandeurs ont déposé une déclaration amendée au titre de la Règle 421 des Règles de la Cour fédérale. Par le dépôt d'une déclaration amendée, les demandeurs entendaient ajouter, en tant que défendeurs à l'action, 180 navires et 227 personnes et entreprises.

     Les demandeurs font valoir que, le 19 juillet 1997, les défendeurs ont bloqué un navire appartenant à l'Alaska, alors que ce navire se trouvait au terminus de Prince Rupert (Colombie-Britannique).

LES CRITÈRES APPLICABLES À LA COMPARUTION CONDITIONNELLE

     Selon la Règle 401 des Règles de la Cour fédérale :

         Un défendeur peut, avec la permission de la Cour, déposer un acte de comparution conditionnelle en vue de soulever une objection
             a)      contre une irrégularité commise au début de la procédure;
             b)      contre la signification qui lui a été faite de la déclaration ou du "statement of claim", ou de l'avis y afférent; ou
             c)      quant à la compétence de la Cour, et une ordonnance accordant cette permission doit prévoir toute suspension d'instance nécessaire pour permettre de soulever cette objection et de statuer à son sujet.

     La Règle 401 envisage une procédure à deux étapes, le requérant obtenant une autorisation et une suspension d'instance lors d'une audience initiale, les arguments fondant la mise en cause de la compétence de la Cour étant plaidés à une audience ultérieure. Les requêtes présentées par les requérants relèvent de la première étape.

     Dans l'arrêt Antares Shipping Corp. c. Le"Capricorn"1, le juge Le Dain a rappelé que l'autorisation de déposer un acte de comparution conditionnelle n'est pas accordée de plein droit. La principale question régissant l'exercice du pouvoir discrétionnaire de la Cour au titre de la Règle 401 est celle de savoir si le défendeur semble de prime abord soulever, sur la régularité des procédures ou sur la compétence rationae personae de la Cour, un doute tel que la justice même exige que le défendeur soit autorisé à comparaître afin d'éviter que les objections qu'il a formulées ne soient purement et simplement écartées. La compétence rationae materiae de la Cour peut être mise en cause à toute étape des procédures et la Cour peut donc, à juste titre, refuser le droit de déposer un acte de comparution s'opposant à cette mise en cause.

LES IRRÉGULARITÉS (Règles 401 a) et b))

     Les demandeurs prétendent joindre à titre de défendeurs tous les navires et toutes les personnes énumérés à l'Annexe "A" de la déclaration amendée qui ne figuraient pas initialement en tant que parties dans la déclaration. Les demandeurs ont déposé leur déclaration amendée conformément à la Règle 421. Ils n'ont pas sollicité ou obtenu de la Cour une ordonnance autorisant l'adjonction de ces défendeurs. Les requérants allèguent une irrégularité au niveau de la manière dont les procédures ont été engagées contre eux.

     Les demandeurs font également valoir que si, au mois de juillet, ils ont signifié la déclaration à des personnes qui ne figuraient pas dans celle-ci à titre de défendeurs mais qui y ont été ajoutées plus tard, au mois d'août, dans le cadre de la déclaration amendée, le délai de 60 jours prévu pour le dépôt de leur défense, conformément à l'ordonnance rendue par le juge Reed le 28 juillet 1997, part de la date de la signification initiale, même si on ne leur avait pas signifié la déclaration amendée. Les requérants estiment qu'est invalide toute prétendue signification de la déclaration à un défendeur avant que ce défendeur ne soit officiellement dénommé défendeur.

     Compte tenu des décisions rendues par la Cour dans les affaires Larden c. Canada (1995), 60 C.P.R. (3d) 98 et Montres Rolex S.A c. Lifestyles Imports Inc. et autres (1989), 23 C.P.R. (3d) 436, les objections en question répondent aux critères énoncés dans l'arrêt Antares en matière d'autorisation.

     Les requérants invoquent une autre irrégularité, en l'occurrence le fait que l'intitulé ne précisait pas qu'il s'agissait d'une action in personam en même temps que d'une action in rem. Ni les règles ni les formules de la Cour n'exigent cela et, s'il en était autrement, la forme l'emporterait sur le fond. Selon la Règle 1002(7), des procédures in rem peuvent être jointes, dans la même action, à des procédures in personam.

LA COMPÉTENCE DE LA COUR (Règle 401 c))

     Voici, en résumé, les motifs pouvant être invoqués pour contester la validité de procédures in rem :

     a)      une action in rem est irrecevable en l'absence d'une action correspondante in personam engagée contre le propriétaire d'un navire, ou si la procédure écrite n'expose pas les faits nécessaires pour fonder des causes d'action individuelles à l'encontre des propriétaires du navire;
     b)      est irrecevable une action in rem engagée contre un groupe de navires; et
     c)      une action in rem est irrecevable si elle est fondée sur un complot puisque, par définition, le préjudice doit alors découler du complot et non pas des actions individuelles des conspirateurs.

     Les requérants affirment que la procédure écrite ne fait état d'aucun dommage causé par un navire, suffisant à fonder une action in rem. D'ailleurs, les demandeurs ont menacé de faire saisir tous les navires cités en tant que défendeurs. Les demandeurs entendent procéder ainsi sans plaider l'existence de telle ou telle action individuelle accomplie par un navire ou son propriétaire, entendant, semble-t-il, se fonder sur une allégation générale de complot.


SUSPENSION D'INSTANCE

     Les requérants sollicitent une suspension d'instance, en vertu de la Règle 401 des Règles de la Cour fédérale ou, subsidiairement, du paragraphe 50(1) de la Loi sur la Cour fédérale, qui prévoit notamment que :

         La Cour a le pouvoir discrétionnaire de suspendre les procédures dans toute affaire,...
             b)      lorsque, pour quelque autre raison, l'intérêt de la justice l'exige.

     Les requérants affirment qu'une telle suspension est nécessaire étant donné que les demandeurs les menacent d'un jugement par défaut. De plus, les demandeurs menacent de faire saisir les navires à partir du 15 octobre 1997. Si, comme l'affirment les requérants, la Cour n'a pas, en l'espèce, une compétence in rem, les demandeurs, en faisant saisir les navires, profiteraient de la compétence de la Cour qui, en l'occurrence, est contestée.

     Les défendeurs sollicitent une suspension d'instance pour une double raison. D'abord, les demandeurs ont engagé contre tous les défendeurs une action pour complot. Ce serait se montrer singulièrement injuste envers les requérants que d'autoriser les demandeurs à poursuivre, dans le cadre d'une action pour complot, les défendeurs non représentés alors que sont soulevées de graves questions touchant la compétence de la Cour. Deuxièmement, en raison des circonstances de cette affaire, il est probable que de nombreux défendeurs retiendront bientôt les services d'un avocat. Les défendeurs estiment que ces circonstances militent en faveur d'une suspension globale des procédures en attendant que soient tranchées les questions de compétence.

DISPOSITIONS LÉGALES - LOI SUR LA COUR FÉDÉRALE

     Le paragraphe 22(1) prévoit que :
     22.(1) La Section de première instance a compétence concurrente, en première instance, dans les cas - opposant notamment des administrés - ou une demande de réparation ou un recours est présenté en vertu du droit maritime canadien ou d'une loi fédérale concernant la navigation ou la marine marchande, sauf attribution expresse contraire de cette compétence.
     Selon l'alinéa 22(2)d) :
     22.(2)      Il demeure entendu que, sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), la Section de première instance a compétence dans les cas suivants : ...
         d)      une demande d'indemnisation pour décès, dommages corporels ou matériels causés par un navire, notamment par collision;
     Selon le paragraphe 2(1) :
     2.(1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente Loi.
         "action pour collision" s'entend notamment d'une action pour dommages causés par un ou plusieurs navires à un ou plusieurs autres navires ou à des biens ou personnes à bord d'un ou plusieurs autres navires par suite de l'exécution ou de l'inexécution d'une manoeuvre, ou par suite de l'inobservation du droit, même s'il n'y a pas eu effectivement collision.
     Selon le paragraphe 43(2) :
     43.(2) Sous réserve du paragraphe (3), la Cour peut, aux termes de l'article 22, avoir compétence en matière réelle dans toute action portant sur un navire, un aéronef ou d'autres biens, ou sur le produit de leur vente consigné au tribunal.

     L'alinéa 22(2)d) de la Loi sur la Cour fédérale confère donc à la Cour une compétence en cas de dommages causés par un navire, notamment "par collision", c'est-à-dire également en l'absence de collision.

     Au Canada, les tribunaux ont interprété de manière très large la notion de dommages causés par un navire.

     Dans son ouvrage Maritime Liens and Claims, M. W. Tetley a écrit ceci2 :

     [traduction]

     Les tribunaux reconnaissent maintenant que des navires peuvent causer un dommage autrement qu'à la suite d'un abordage, la pollution étant le principal exemple de cela. (p. 168)


...

     Le privilège en raison du préjudice causé est fondé sur la faute ou le manquement à un devoir de la part d'une des personnes sous le contrôle desquelles se trouve le navire. Le privilège en matière maritime pour cause de dommages découle directement ou par voie de conséquence de la négligence vis-à-vis du navire.


...

     Le privilège pour cause de dommage englobe à la fois les dommages directs et les dommages indirects. Ainsi, le coût des réparations, la perte de revenu en raison de l'immobilisation du navire, les dépenses de sauvetage, la responsabilité qu'ont les autorités portuaires de dégager les épaves, et la responsabilité encourue par le navire endommagé en raison de la pollution que peut entraîner l'avarie, tout cela est couvert par le privilège découlant des dommages causés par un navire. (p. 170)


...

     Ce serait faire une distinction artificielle que de séparer l'action de l'équipage de l'action du navire, puisque l'objectif est bien la navigation. Le privilège a pour objet de promouvoir la sécurité et la légalité de la navigation et de garantir les droits des personnes ayant subi un dommage. (p. 173)



ORDONNANCE

     En vertu du pouvoir discrétionnaire de la Cour, j'autorise les défendeurs cités à l'Annexe "A" de la déclaration amendée, et énumérés aux Appendices 1 et 2, à déposer un acte de comparution conditionnelle en vue de soulever une objection contre les irrégularités qui auraient pu être commises, au début de la procédure, en les rajoutant en tant que parties en vertu de la Règle 421(1), et contre l'irrégularité qui en a découlé au niveau de la signification de la déclaration. Conformément à l'alinéa 401c) des Règles , les procédures engagées contre ces défendeurs sont suspendues en attendant qu'un juge de la Section de première instance se prononce sur les objections ainsi soulevées.


     L'objection sera examinée en audience le vendredi 24 octobre 1997 à dix heures du matin en la Cour fédérale du Canada, située au 700 de la rue Georgia West, 16e étage, tour Toronto Dominion, à Vancouver (Colombie-Britannique) sous réserve des autres dispositions que pourrait ordonner le juge chargé de l'instruction.

     Tout défendeur cité à l'Annexe "A" de la déclaration amendée qui n'était pas partie aux deux requêtes dont je suis saisi en l'occurrence pourra déposer une demande en autorisation de dépôt d'un acte de comparution conditionnelle, afin de confirmer leur objection aux deux irrégularités présumées, exposées dans cette ordonnance, et participer à l'audience prévue pour le 24 octobre 1997 à condition de déposer une requête fondée sur la Règle 401 au plus tard le 17 octobre 1997, sous réserve des autres dispositions que pourrait ordonner le juge chargé de l'instruction.

     Les avocats des parties ont sollicité et obtenu de la Cour que soit nommé un juge responsable de la gestion de l'instance. Conformément au paragraphe 50(1) de la Loi sur la Cour fédérale, la procédure est suspendue jusqu'au 31 octobre 1997, à moins que le juge chargé de la gestion de l'instance, ou un autre juge de la Cour, n'en dispose autrement. Les demandeurs se sont engagés, dans l'hypothèse où la demande présentée au titre de la Règle 401 serait rejetée, à ne prendre aucune nouvelle disposition afin de permettre la tenue d'une conférence de gestion de l'instance. Dans l'intérêt de la justice et compte tenu des circonstances, mon ordonnance prévoit, en vertu de l'article 50 de la Loi sur la Cour fédérale, un délai plus long.

     Les autres requêtes en autorisation sont rejetées. Les requérants ne sont pas parvenus à établir d'autres irrégularités ou le manque de compétence de la Cour.





(Signature) "John D. Richard"

Juge

le 25 septembre 1997

Vancouver (Colombie-Britannique)





Traduction certifiée conforme :     
                             L. Parenteau

APPENDICE 1


Les requérants dans la première requête, déposée le 17 septembre 1997, sont les suivants :

Kim Anthony Olsen, Kim Anthony Olsen en tant que propriétaire du "Disruptor". Michael Sharko en tant que propriétaire du "Pacific Shore", Ronald Joseph Beanland en tant que propriétaire du "Sea Wife", John Stevens en tant que propriétaire du "Wishing Well", Aberdeen Fishing Corp. en tant que propriétaire du "Windswept", John Hodanic, Robert Burkosky, Robert Burkosky en tant que propriétaire du "B.C. Maid II", Clinton Young en tant que propriétaire du "Christie Lee", Renee Dumont en tant que propriétaire du "Daniel D. No 1", Viet UU Le en tant que propriétaire du "David", Nick Stevens, Jeff Goldie, Charles Wilman en tant que propriétaire du "Lady Kelly", Gjan Fishing Co. Ltd. en tant que propriétaire du "Lucky Jo Jean", Eric Taylor en tant que propriétaire du "Miss Dover", Richard Frey en tant que propriétaire du "Miss Gina", James MacVeigh, Michael Sharko, Leslie J. Fowler en tant que propriétaire du "Reefer", Kerry Brown en tant que propriétaire du "Sea Hustler", Charlie MacDonald, David Kaufman, David Kaufman en tant que proprétaire du "Silver Mine", Marcotte Enterprises Ltd. en tant que propriétaire du "Sun Mariner", Lloyd Etzerza, Alan Mearns, Alan Mearns et Heather Mearns en tant que propriétaires du "Tiara V", Rick Dunaway, James Chislett en tant que propriétaire du "Tosha", Gary Switzer, Frank Hudson en tant que propriétaire du "Val Pam Too", Noringseth Fish Co. Ltd. en tant que propriétaire du "Viking Sun", Modestus Nobels en tant que propriétaire du "Vonnie Dee".


APPENDICE 2


Les requérants dans la deuxième requête, déposée le 19 septembre 1997, sont les suivants :

British Columbia Packers Limited en tant que propriétaire du "Western Princess" et en tant que copropriétaire du "Western Sunrise", Canadian Fishing Company en tant que copropriétaire du "Canadian Shore", le "Salli J. Rogers" et le "Cape Freeman", G. Cook & Sons Fishing Ltd. en tant que propriétaire du "Fraser Sunrise", Garden City Enterprises Co. Ltd. en tant que copropriétaire du "Canadian Shore", Lasaqueti Fishing Co. Ltd. en tant que copropriétaire du "Lasaqueti Storm", West Point Fishing Co. Ltd. en tant que copropriétaire du "Lasaqueti Storm", North Delta Seafoods Ltd. en tant que propriétaire du "Viking Joy", Pacific Faith Fishing Co. Ltd. en tant que propriétaire du "Pacific Faith", Pacific Pearl Fishing Company Ltd. en tant que propriétaire du "Western Eagle", Ritchie Fishing Company Ltd. et North Ridge Fishing Ltd. en tant que copropriétaires du "Savage Fisher", Taaska Fishing Co. Ltd. en tant que propriétaire du "Taaska", Bernice C. Fishing Ltd. en tant que propriétaire du "Bernice C" et S. & J. Fishing Co. Ltd. en tant que propriétaire du "Lasqueti Spirit".

NOTE :

     En début d'audience, l'avocat de la B.C. Packers Limited et al. a informé la Cour que la S. & J. Fishing Co. Ltd. n'avait pas encore été l'objet d'une signification et que, par conséquent, il ne comparaissait pas en son nom.

AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER



NUMÉRO DU GREFFE :              T-1552-97

INTITULÉ :                  L'ÉTAT DE L'ALASKA ET AL.

                         - et -

                         MONSIEUR UNTEL ET AL.

LIEU DE L'AUDIENCE :          Vancouver (C.-B.)

DATE DE L'AUDIENCE :          Le 22 septembre 1997

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE RICHARD

DATE :                      Le 25 septembre 1997

ONT COMPARU :     


     Me David McEwen          pour le demandeur

     Me Shawn Neylan          pour les défendeurs

                         Kim Anthony Olsen et al.


     Me Peter Bernard          pour les défendeurs
     Me Peter Swanson          B.C. Packers Ltd. et al.



PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :


     McEwen Schmitt              pour le demandeur

     Vancouver (C.-B.)

     Ladner, Downs              pour les défendeurs
     Vacouver (C.-B.)          Kim Anthony Olsen et al.

     Campney & Murphy          pour la défenderesse

                         B.C. Packers Ltd. et al.

__________________

1      Antares Shipping Corp. c. Le "Capricorn", [1977] 2 C.F. 320 (C.A.).

2      William Tetley, Maritime Liens and Claims , Business Law Communications Ltd., Londres, 1985.

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