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Date : 19981103


Dossier : T-1074-97

     ACTION RÉELLE CONTRE LE NAVIRE " TRINITY "

ENTRE :

     GALEHEAD INC., JAMES J. FLANAGAN SHIPPING CORP.

     et BAY-HOUSTON TOWING CO.,

     demanderesses,

     et

     LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT

     UN DROIT SUR LE NAVIRE " TRINITY " , et LE NAVIRE " TRINITY ",

     défendeurs.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

JOHN A. HARGRAVE

PROTONOTAIRE

CONTEXTE

[1]      La présente action réelle a son origine dans le remorquage du navire " Covasna ", affrété au moment des faits par la Overseas Maritime Services S.A. Le Covasna allait couler par la suite, d'où l'action intentée contre le " Trinity ", navire jumeau, à laquelle répond la F.V. Fast Trans S.R.L. (Fast Trans) de Roumanie, qui, semble-t-il, a des droits sur le " Trinity ". Cette intéressante combinaison d'éléments, où l'on est en présence d'un privilège invoqué sur un navire en vertu du droit américain, que l'on cherche à faire exécuter au moyen de la procédure canadienne applicable au navire jumeau, n'est pas ici en cause. Il s'agit plutôt, pour les défendeurs, d'obtenir des documents supplémentaires, en l'occurrence :

     1.      l'ensemble des comptes des sociétés demanderesses, James J. Flanagan Shipping Corp. et Bay-Houston Towing Co., concernant les trois navires affrétés par Overseas Maritime Services et qui ont bénéficié des services de la Bay-Houston Towing;         
     2.      l'ensemble de la documentation des demanderesses concernant la faillite subséquente de la Overseas Maritime Services;         
     3.      des copies de toutes les communications échangées entre Bay-Houston Towing et Overseas Maritime Services avant les opérations de remorquage entreprises en faveur du " Covasna ", et susceptibles d'indiquer qui avait commandé les services en question et quelles avaient été les conditions prévues pour ceux-ci; et         
     4.      tout dossier détenu par Bay-Houston Towing concernant le " Covasna ", susceptible d'expliquer pourquoi Bay-Houston Towing a continué à fournir ses services à la Overseas Maritime Services pendant trois ou quatre mois alors que les comptes de Bay-Houston étaient en souffrance.         

Les demanderesses ont déjà déposé un affidavit de documents assez fourni, ainsi que plusieurs documents complémentaires et un affidavit par lequel elles s'opposent à la présente requête, document qui, selon l'avocat des demanderesses, répond à toutes les exigences formulées par la défenderesse Fast Trans.

ARGUMENTATION DES AVOCATS

[2]      Le premier groupe de documents que les défendeurs tentent d'obtenir, c'est-à-dire l'ensemble des comptes que les demanderesses ont présentés à la Overseas Maritime Services, devrait, dit-on, permettre de récapituler les versements effectués au titre des opérations de remorquage des navires frétés à la Overseas Maritime Services, en l'occurrence, le " Nescio ", le " Petrash " et le " Covasna ". Les comptes concernant le " Nescio " et le " Petrash " qui, on le suppose, pendant la période où ils étaient affrétés par la Overseas Maritime Services, appartenaient à des compagnies autres que la Trans, ont été, selon les demanderesses, déjà réglés et il n'y aurait donc aucune raison d'essayer de les retrouver puisqu'ils seraient sans pertinence en l'espèce. Selon les affidavits produits par les demanderesses, le compte relatif au " Nescio " a été réglé par un cabinet d'avocats américains afin d'obtenir la mainlevée de la saisie opérée sur ce navire et, sur ce point, les demanderesses ont effectivement produit la correspondance pertinente. Le compte concernant le " Petrash " a, lui, été réglé par un transfert électronique de fonds provenant d'une certaine River Ocean General Agency en juin de 1996 et, là aussi, les demanderesses ont produit un document le confirmant. Cela semblerait régler la question, mais l'avocat des défendeurs n'en convient pas, du moins en ce qui concerne le " Petrash ". Il s'interroge sur la question de savoir à quelle occasion le " Petrash " aurait eu besoin d'être remorqué et se demande s'il n'y aurait pas eu confusion dans la facturation et si le paiement reçu au titre de services rendus au " Petrash " ne s'appliquait pas plutôt à certains services rendus au " Covasna ". C'est pourquoi il demande également que lui soit fournie une copie de la facture concernant les services rendus au " Petrash " afin de pouvoir disposer d'une date qui devrait, semble-t-il, lui permettre de savoir s'il ne serait pas possible, effectivement, qu'il y ait eu confusion entre les services rendus aux deux navires, les factures y afférentes et les règlements opérés. Les défendeurs n'ont pas cherché à approfondir ces diverses questions, ni lors du contre-interrogatoire sur l'affidavit de documents, ni lors de l'interrogatoire préalable et, à cette étape de la procédure, ils ne disposent d'aucun élément permettant de penser que l'argent envoyé à Bay-Houston Towing, soit par Overseas Maritime Services soit en son nom, ait été utilisé par Bay-Houston pour régler une autre facture que celle à laquelle cet argent était destiné. Les défendeurs ne font qu'affirmer qu'il y a lieu de ne pas écarter d'emblée une telle possibilité.

[3]      Plus tard, possiblement vers le printemps de 1997, Overseas Maritime Services a fait faillite. Les demanderesses ont produit un avis du tribunal des faillites convoquant les créanciers pour le 4 juin 1997. Selon cet avis, il ne semble y avoir aucun actif permettant de dédommager les créanciers non garantis, l'avis rappelant également l'interdiction faite à tout créancier d'engager une action indépendante contre Overseas Maritime Services. Les défendeurs tentent de savoir si la dette de Overseas Maritime Services envers Bay-Houston Towing a fait l'objet d'un règlement judiciaire.

[4]      Selon l'affidavit de Peter Godfrey, directeur des services financiers de la James J. Flanagan Shipping Corporation, produit par les demanderesses :

     [TRADUCTION]

     " ... aucune somme d'argent ne nous est parvenue dans le cadre de la procédure de mise en faillite et aucun tribunal ne s'est prononcé sur nos droits. Si j'ai bien compris, nous figurons simplement sur la liste des créanciers non garantis et aucun paiement n'est attendu. ".         

[5]      L'avocat des défendeurs fait valoir que l'auteur de l'affidavit produit par les demanderesses, le directeur des services financiers de la James J. Flanagan Shipping Corp., n'a probablement aucune formation juridique et pourrait très bien se tromper sur les points qu'il affirme sous serment dans son affidavit. L'avocat des demanderesses réplique qu'il s'agit là, au mieux, d'un simple soupçon et d'une recherche à l'aveuglette visant des documents qui, même s'ils existent, seraient sans pertinence.

[6]      La troisième catégorie de documents que tentent d'obtenir les défendeurs comprend les documents préalables à la reconnaissance écrite, par le capitaine du " Covasna ", que son navire a eu recours à des services de remorquage les 28 et 29 juillet 1995, ainsi que la facture en date du 31 juillet. Les défendeurs estiment que devraient exister des documents témoignant de la demande de remorquage afin qu'ils puissent savoir qui a commandé cette prestation de services et qu'elles étaient les conditions auxquelles devait s'effectuer ce remorquage. Je relève l'absence de tout élément, et a fortiori d'éléments probants, portant à penser que de tels documents existent effectivement.

[7]      Selon l'avocat des demanderesses, le remorquage d'un navire entre deux quais d'un même port ne donne pas toujours, ni même normalement, lieu à la rédaction d'une demande, la demande étant souvent transmise par téléphone par un agent qui, à partir de la terre ferme, intervient au nom du navire. L'avocat des demanderesses rappelle également l'existence d'un affidavit de documents qui ne révèle l'existence d'aucun document ressemblant à une instruction écrite ou note de service relative au remorquage du " Covasna ". Là encore, l'avocat des demanderesses estime que les défendeurs procèdent à l'aveuglette.

[8]      En ce qui concerne la dernière catégorie de documents demandés, l'avocat des défendeurs se demande pourquoi Bay-Houston Towing, après avoir fourni au " Covasna " des services de remorquage fin juillet 1995, a encore fourni des services du même genre au " Covasna " au milieu du mois d'août et enfin, à une troisième occasion, vers la fin du mois de novembre 1995, c'est-à-dire des services de remorquage s'étalant sur presque quatre mois, sans jamais s'inquiéter du paiement. Selon l'avocat des défendeurs, il devrait exister certains documents, autres que des factures, témoignant du souci qu'inspirait à Bay-Houston le fait qu'on lui devait encore quelque 5 610 $US. Il soutien qu'en toute logique il devrait exister d'autres documents.

[9]      L'avocat des demanderesses rappelle que ses clientes ont déjà produit une lettre du mois de février 1996, demandant paiement. La documentation produite comprend effectivement une lettre transmise à la Overseas Maritime Services, en date du 6 février 1996, ainsi qu'une lettre transmise par télécopieur le 26 mars 1996 par Bay-Houston Towing à la Navrom Shipping Co., administrateurs du " Covasna ". La première de ces deux lettres demande le règlement de ce qui est dû. Dans la deuxième lettre, Bay-Houston Towing s'inquiète de ce que la Overseas Maritime Services serait incapable de régler les 5 610 $US qui lui sont dus, sollicite l'aide en cela des administrateurs du navire et précise que le " Covasna " risque de faire l'objet d'une saisie en exécution de la demande de paiement. L'avocat des demanderesses affirme, pour sa part, que l'affidavit de documents offre à tout cela une réponse, que la demande de documents de la partie adverse constitue une recherche à l'aveuglette, et que pour voir aboutir la demande de documents qu'ils ont formulée, les défendeurs doivent pouvoir se fonder sur autre chose qu'un simple soupçon.

EXAMEN DE LA QUESTION

[10]      Si cette demande visant la production de documents complémentaires, documents dont l'avocat des défendeurs soupçonne l'existence, avait été présentée en vertu de l'ancienne règle 448, je l'aurais rejetée, probablement sans motiver ma décision, en estimant qu'il s'agissait effectivement d'une recherche à l'aveuglette, car pour qu'une telle demande puisse aboutir, il faut que des éléments probants portent à penser que de tels documents existent effectivement : Liebmann v. Canada (Minister of National Defence) et al. (1995) 87 F.T.R. 154, à la page 157. Mais l'avocat des défendeurs estime que les règles actuelles, et plus précisément la règle 222(2), offrent des possibilités plus larges en matière de production de documents. Il s'agit là d'une question qui n'a d'après moi jamais été abordée dans le cadre d'une décision motivée1.

[11]      Examinant la question de la production de documents en fonction de la règle 448, qui la définit essentiellement au regard de la pertinence, la Cour s'est penchée sur la jurisprudence qui remonte à l'affaire The Compagnie Financière et Commerciale du Pacifique v. The Peruvian Guano Company (1882), 11 Q.B. 55 (C.A.), à la page 63, ou le lord juge Brett entreprend de définir quels sont les documents pertinents dans le cadre d'un affidavit de documents selon les Règles de la Cour en vigueur à l'époque :

     [TRADUCTION]
     " À mon avis, un document a trait aux points litigieux de l'action non seulement lorsqu'il constitue une preuve à l'égard de ces points litigieux mais également lorsqu'on peut raisonnablement supposer qu'il contient des renseignements pouvant -- et non devant -- soit directement soit indirectement, permettre à la partie qui exige l'affidavit ou bien de plaider sa propre cause ou bien de nuire à celle de son adversaire. J'ai dit " soit directement soit indirectement " parce que, à mon avis, un document peut, à proprement parler, contenir des renseignements pouvant permettre à la partie qui exige l'affidavit soit de plaider sa propre cause soit de nuire à celle de son adversaire s'il s'agit d'un document susceptible de la lancer dans une enquête et d'entraîner l'une ou l'autre de ces conséquences ... "2.         

Cette notion, selon laquelle il y a lieu de produire les documents dont on peut raisonnablement penser qu'ils contiennent des renseignements pouvant permettre, directement ou indirectement, à une des parties d'avancer sa propre cause ou de nuire à celle de son adversaire a aussi été élégamment formulée par le juge McNair dans l'affaire Reading & Bates Construction Co. v. Baker Energy Resources Co., Baker Marine Co. et Gaz Inter-cité Québec Inc. (1989), 25 F.T.R. 226, à la page 230 :

     " En ce qui concerne les documents qui doivent être produits, le critère est simplement celui de la pertinence. Le critère de la pertinence ne peut donner lieu à l'exercice du pouvoir discrétionnaire. C'est par l'application de la loi et non dans l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire, que l'on détermine quels documents les parties ont le droit de consulter. La question de savoir quel document se rapporte vraiment aux questions en litige est tranchée selon le principe suivant : il doit s'agir d'un document dont on peut raisonnablement supposer qu'il contient des renseignements qui peuvent permettre directement ou indirectement à la partie qui en demande la production de faire valoir ses propres arguments ou de réfuter ceux de son adversaire, ou qui sont susceptibles de le lancer dans une enquête qui pourra produire l'un ou l'autre de ces effets : Trigg v. MI Movers International , (1987), 13 C.P.C. (2d) 150 (H.C. Ont.); Canex Placer Ltd. v. A.-G. B.C., (1976), 63 D.L.R. (3d) 282 (C.S.C.-B.); Compagnie Financière et Commerciale du Pacifique v. Peruvian Guano Co., (1882), 11 Q.B.D. 55 (C.A.). ".         

[12]      Les documents qui ne semblent pas a priori dénués de pertinence doivent être produits, la question de la pertinence devant être tranchée en dernière analyse par le juge du procès : voir, par exemple, Toronto Board of Education Staff Credit Union Ltd. v. Skinner et al. (1985), 2 C.P.C. (2d) 247 (H.C. Ont.), à la page 296, et Liebmann v. Canada (loc. cit.).

[13]      Selon la règle 223(1) des Règles de la Cour fédérale (1998), doivent être produits " tous les documents pertinents ". L'exigence est a priori la même que sous l'empire des anciennes règles, mais la nouvelle règle 222(2) définit ce qu'on entend par pertinence :

     " ... un document d'une partie est pertinent si la partie entend l'invoquer ou si le document est susceptible d'être préjudiciable à sa cause ou d'appuyer la cause de l'autre partie. ".         

Selon une interprétation étroite de cette définition de la pertinence figurant à la règle 222(2), il serait possible d'affirmer qu'une partie à l'instance pourrait ne pas avoir à produire un document qui est pertinent au sens traditionnel du terme et qui appuie sa propre cause si cette même partie n'entend pas l'invoquer. C'est dans ce sens-là que la nouvelle règle régissant la production de documents pourrait offrir moins de latitude que l'ancienne règle 448.

[14]      En outre, et s'agissant toujours de la portée de l'obligation de produire des documents selon les nouvelles règles, l'ancienne règle 448, telle qu'interprétée par la Cour fédérale, exigeait la production de

     " ... tout document dont on peut raisonnablement supposer qu'il contient des renseignements qui peuvent permettre directement ou indirectement à la partie qui en demande la production de faire valoir ses propres arguments ou de réfuter ceux de son adversaire. " : C.M. Security Components Ltd. v. Canada (1995), 79 F.T.R. 282, aux pages 286 et 287.         

Dans l'affaire C.M. Security, le juge Teitelbaum insiste sur ce point, soulignant les mots " on peut raisonnablement ", dans la phrase " ...dont on peut raisonnablement supposer qu'il contient des renseignements ". Cela laisse un élément de conjecture ou d'hypothèse, mais la Cour n'est pas allée jusqu'à exiger la production de documents sur la foi d'un simple soupçon que le document en question pourrait exister ou pourrait se rapporter à l'affaire en cause. Selon le critère exposé dans l'affaire C.M. Security (précitée), le document devant être produit doit, au contraire, être un document dont on peut raisonnablement supposer qu'il contient des renseignements qui peuvent, directement ou indirectement, permettre à la partie exigeant sa production d'avancer sa propre cause ou de nuire à la cause de la partie adverse.

[15]      Il est clair que, selon la version des règles en vigueur jusqu'au début du mois d'avril de cette année, on aurait considéré qu'un défendeur qui exigeait la production des documents dont il est question en l'espèce procède à l'aveuglette s'il n'est ni en mesure de démontrer que les documents ont un minimum de pertinence, ni d'établir, par des preuves convaincantes, que les documents en question sont effectivement disponibles.

[16]      En l'espèce, la défenderesse, Fast Trans, a obtenu des demanderesses une somme considérable de documents. Fast Trans n'a produit aucune preuve convaincante concernant la disponibilité de documents complémentaires, ou le fait qu'on lui aurait caché des renseignements pertinents. Se fonder sur le simple soupçon qu'un document existe ou qu'il pourrait être pertinent, c'est procéder à l'aveuglette.

[17]      En ce qui concerne la règle 222(2), il n'y a pas lieu pour moi de me prononcer sur ses contours. Il suffit, pour trancher la présente requête, de dire que la nouvelle définition de la pertinence n'est très certainement pas plus large, et est très probablement plus restrictive, que la notion de pertinence retenue jusque-là par la jurisprudence. La requête en production de documents complémentaires formulée par les défendeurs est rejetée.

                             (signature) John A. Hargrave

                                 Protonotaire

Vancouver (Colombie-Britannique)

Le 3 novembre 1998

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE DE LA COUR FÉDÉRALE DU CANADA


AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :      T-1074-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :      Galehead Inc. et autres

     c.

     Le navire " Trinity "et autres

DATE DE L'AUDIENCE :      le 2 novembre 1998

    

LIEU DE L'AUDIENCE :      Vancouver (Colombie-Britannique)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE M. JOHN A. HARGRAVE, PROTONOTAIRE

en date du 3 novembre 1998

ONT COMPARU :

M. John Bromley          pour les demanderesses

M. Peter Swanson          pour les défendeurs

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

M. John Bromley          pour les demanderesses

Bromley, Chapelski

B.P. 12157, Nelson Square

Bureau 902, 808, rue Nelson

Vancouver (C.-B.), V6Z 2H2

M. Peter Swanson          pour les défendeurs

Campney & Murphy

B.P. 48800

2100-1111, rue Georgia Ouest

Vancouver (C.-B.), V7X 1K9

__________________

1      Selon les éditeurs de Sgayis on Federal Court Practice (Carswell), au chapitre " Transitional Supplement to the 1998 Rules ", à la page 76, les nouvelles dispositions sont plus restrictives. Robert T. Hughes, c.r., dans son ouvrage 1998/99 Annotated Federal Court Act and Rules (Butterworth), à la page 11, 631, est du même avis et cite en cela l'affaire C.M. Security Components Ltd. v. Canada (1995), 79 F.T.R. 282, que j'ai évoquée brièvement dans le cadre des présents motifs.

2      Dans l'affaire Peruvian Guano , la Cour d'appel avait à se prononcer sur des documents ayant trait à une action. Nos propres règles, aussi bien les anciennes que les nouvelles, concernent des documents pertinents à une action. Les deux expressions " ayant trait " et " pertinent " ne visent pas des réalités tout à fait distinctes. Le fait qu'un document a trait à une action dénote nécessairement une certaine pertinence. Sur cette question, voir l'opinion des juges majoritaires exprimée par le juge Marceau dans l'affaire Owen Holdings Ltd. v. Minister of National Revenue (1997), 216 N.R. p. 381, à la p. 384.

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