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Date : 20040325

Dossier : T-2406-93

Référence : 2004 CF 455

Ottawa (Ontario), le 25 mars 2004

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE DENIS PELLETIER

ENTRE :

                                        JAMES W. HALFORD et VALE FARMS LTD.

                                                                                                                                          demandeurs

                                                                             et

                                                SEED HAWK INC., PAT BEAUJOT,

                                              NORBERT BEAUJOT, BRIAN KENT et

                                                     SIMPLOT CANADA LIMITED

                                                                                                                                            défendeurs

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE


[1]                Après la décision du tribunal de rejeter tant la réclamation pour contrefaçon présentée par les demandeurs que la demande reconventionnelle en vue d'une déclaration d'invalidité présentée par les défendeurs, les défendeurs ont demandé un nouvel examen au motif que le tribunal avait omis de tenir compte d'une question importante. Plus précisément, les défendeurs soutiennent que j'ai commis une erreur en rejetant la demande reconventionnelle en matière d'invalidité en ce que je n'ai pas tenu compte d'un des motifs d'invalidité soulevés pendant le procès (le semis direct), et que j'ai également commis une erreur en décidant qu'un autre motif d'invalidité n'avait pas été allégué (l'écartement critique). Outre les motifs invoqués, les défendeurs me demandent d'autoriser que soit modifié leur déclaration de manière à ce qu'il soit conforme à la preuve et, par suite de la modification, que je prenne une décision relativement à la demande reconventionnelle en tenant compte du mémoire ainsi modifié.

[2]                Mis à part la question de savoir si le mémoire tel que rédigé mentionnait ou non les motifs allégués par les défendeurs, ces derniers prétendent que les observations que j'ai faites pendant le procès les ont amenés à croire qu'ils n'étaient pas tenus de modifier leur mémoire. Pour ce qui concerne la question de l'écartement critique, les défendeurs font valoir que mes propos les ont amenés à penser qu'aucune modification n'était nécessaire puisque je leur avais dit que je ne ferais droit à aucune demande de jugement sommaire présenté après la fin des arguments, à la fin du procès. J'ai dit, à ce moment-là, que je trancherais l'affaire sur le fond. Quant à la question du semis direct, à la fin du procès, les défendeurs ont laissé à entendre, pendant leur plaidoirie, qu'ils étaient disposés à modifier leur mémoire afin de mentionner les motifs relatifs au semis direct dans les renseignements sur l'invalidité. Apparemment, les défendeurs ont déduit de l'absence de réponse de ma part à cette proposition qu'aucune modification n'était requise.


[3]                J'examinerai d'abord les allégations selon lesquelles les défendeurs auraient été induits en erreur par les observations que j'ai faites pendant le procès concernant la nécessité de modifier le mémoire. Pendant sa plaidoirie, l'avocat a dit qu'une demande de jugement sommaire serait déposée dès le lendemain des conclusions finales, au motif qu'un des éléments essentiels de l'invention n'avait pas été mentionné dans les demandes. J'ai dit que je ne connaîtrais d'aucune demande de jugement sommaire après les conclusions finales et que je trancherais l'affaire « sur le fond    » . À mon avis, le fond du litige englobe le bien-fondé des mémoires. Quand l'avocat a annoncé qu'il présenterait une demande de jugement sommaire, il n'a rien dit concernant le fait que la demande serait accompagnée d'une requête visant à modifier le mémoire de manière à ce qu'il soit conforme à la preuve. S'il l'avait dit, j'aurais tranché la requête en modification sur-le-champ.

[4]                Concernant l'allégation selon laquelle les défendeurs ont été induits en erreur à cause de l'absence de réaction de ma part relativement à la proposition de modification du mémoire en vue de mentionner le semis direct comme motif d'invalidité, permettez-moi de dire que si l'avocat pensait qu'une modification était nécessaire, il aurait dû y voir. Il appartient à l'avocat de décider ce qui doit être fait pour défendre les intérêts de son client. Il ne saurait transférer une partie de ce fardeau au tribunal en affirmant qu'il est disposé à prendre les mesures que la Cour jugera nécessaires.


[5]                Pour revenir au litige principal, la question du semis direct et celle de l'écartement critique sont légèrement différentes. Je n'ai pas mentionné le semis direct dans les motifs qui m'ont amené à rejeter la demande reconventionnelle en vue d'une déclaration d'invalidité mais j'ai très précisément mentionné l'écartement critique. Il serait donc plus juste de dire que j'ai fait abstraction de la question du semis direct ou que j'ai, par inadvertance, omis d'en tenir compte. Toutefois, je suis convaincu que cette distinction n'a aucune incidence sur le résultat de la requête et ce, pour les raisons suivantes.

[6]                J'ai signé un jugement final dans lequel j'ai tranché toutes les questions en cause dans ce litige. Dans ce contexte, par « toutes les questions en cause » j'entends que j'ai tranché toutes les demandes de réparation présentées par les parties. Habituellement, le juge qui se trouve dans cette position doit appliquer la règle du functus officio, c'est-à-dire qu'il n'a plus compétence sur la question qui fait l'objet du litige (voir Chandler c. Alberta Association of Architects, [1989] 2 R.C.S. 848, paragraphes 19 et 40). Pour qu'un juge rouvre une affaire, il doit avoir le pouvoir de le faire puisque l'ensemble du système de justice est fondé sur le caractère définitif des jugements :

[79] Il est clair que la règle du functus officio a pour but d'assurer le caractère définitif des jugements des tribunaux visés par un appel (voir également Reekie c. Messervey, [1990] 1 R.C.S. 219, p. 222-223). Cela est logique : s'il pouvait continuellement entendre des demandes de modification de ses décisions, un tribunal jouerait le rôle d'une cour d'appel et priverait les parties d'une assise stable pour interjeter appel. L'application de cet aspect de la règle du functus officio au par. 23(1) oblige à se demander si l'ordre de rendre compte des efforts déployés a eu pour effet de priver les intimés d'une assise stable pour interjeter appel. [...]

Doucet-Boudreau c. Nouvelle-Écosse (Ministre de l'Éducation), [2003] A.C.S. no 63, 2003 CSC 62 (Doucet-Boudreau).

[7]                Les juges dissidents LeBel et Deschamps ont repris les mêmes principes dans l'arrêt Doucet-Boudreau, précité. Dans leurs motifs, les juges mentionnent à plusieurs reprises les motifs invoqués par la Cour dans l'arrêt Chandler, précité :


[114] [...] Toutefois, ce principe repose manifestement sur un raisonnement plus fondamental, à savoir que la bonne administration de la justice exige que les procédures aient un caractère définitif de façon à maintenir l'équité procédurale et l'intégrité du système judiciaire. Le juge Sopinka s'est clairement exprimé sur ce point dans Chandler, précité, p. 861-862 :

En règle générale, lorsqu'un [. . .] tribunal a statué définitivement sur une question dont il était saisi conformément à sa loi habilitante, il ne peut revenir sur sa décision simplement parce qu'il a changé d'avis, parce qu'il a commis une erreur dans le cadre de sa compétence, ou parce que les circonstances ont changé [. . .]

Le principe du functus officio s'applique dans cette mesure. Cependant, il se fonde sur un motif de principe qui favorise le caractère définitif des procédures plutôt que sur la règle énoncée relativement aux jugements officiels d'une cour de justice dont la décision peut faire l'objet d'un appel en bonne et due forme.

                                                                    [. . .]

[116] [...] Que ce soit sous forme de règle de common law ou de disposition législative, la règle du functus officio veut qu'un tribunal ne puisse revenir sur une ordonnance ou un jugement que dans des circonstances très limitées (voir les Civil Procedure Rules de la Nouvelle-Écosse, art. 15.08). S'il en était autrement, il y aurait, pour paraphraser le juge Charron dans l'arrêt H. (E.F.), précité, p. 101, un risque constant que le procès devienne ou paraisse devenir un exercice interminable auquel les justiciables peuvent décider, à leur gré, de se prêter ou de ne plus se prêter.

[8]                La règle du functus officio compte quelques exceptions qui sont strictement définies, notamment la possibilité de corriger les erreurs ou les fautes de transcription faites involontairement. Il s'agit, pour ce qui concerne la Cour fédérale, du paragraphe 397(2) des Règles :



397. (1) Dans les 10 jours après qu'une ordonnance a été rendue ou dans tout autre délai accordé par la Cour, une partie peut signifier et déposer un avis de requête demandant à la Cour qui a rendu l'ordonnance, telle qu'elle était constituée à ce moment, d'en examiner de nouveau les termes, mais seulement pour l'une ou l'autre des raisons suivantes :

397. (1) Within 10 days after the making of an order, or within such other time as the Court may allow, a party may serve and file a notice of motion to request that the Court, as constituted at the time the order was made, reconsider its terms on the ground that

a) l'ordonnance ne concorde pas avec les motifs qui, le cas échéant, ont été donnés pour la justifier;

(a) the order does not accord with any reasons given for it; or

b) une question qui aurait dû être traitée a été oubliée ou omise involontairement.

(b) a matter that should have been dealt with has been overlooked or accidentally omitted.

(2) Les fautes de transcription, les erreurs et les omissions contenues dans les ordonnances peuvent être corrigées à tout moment par la Cour.

(2) Clerical mistakes, errors or omissions in an order may at any time be corrected by the Court.


[9]                La règle qui s'applique à un nouvel examen, décrite au paragraphe 397(1) des Règles, est une application particulière des exceptions relatives au lapsus. On comprend mieux la portée du paragraphe 397(1) lorsqu'on le compare à la règle du functus officio telle que définie par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Chandler, précité, au paragraphe 19 :

La règle générale portant qu'on ne saurait revenir sur une décision judiciaire définitive découle de la décision de la Court of Appeal d'Angleterre dans In re St. Nazaire Co. (1879), 12 Ch. D. 88. La cour y avait conclu que le pouvoir d'entendre à nouveau une affaire avait été transféré à la division d'appel en vertu des Judicature Acts. La règle ne s'appliquait que si le jugement avait été rédigé, prononcé et inscrit, et elle souffrait deux exceptions :

1. lorsqu'il y avait eu lapsus en la rédigeant ou

2. lorsqu'il y avait une erreur dans l'expression de l'intention manifeste de la cour.[...]


[10]            Que le pouvoir conféré par le paragraphe 397(1) soit celui de corriger une décision du tribunal, cela a une certaine importance. La disposition ne permet pas de modifier les motifs du jugement (voir La bande indienne de Sawridge c. Canada (1987), 12 F.T.R. 136 (le juge Strayer, maintenant juge de la Cour d'appel fédérale)) :

J'aimerais d'abord faire remarquer que je ne suis pas du tout certain d'avoir l'autorité de modifier des motifs qui sont déjà inscrits. Les Règles 337(5) et (6) n'envisagent pas la modification de motifs; elles ne prévoient que la modification de jugements en vue de corriger de petites erreurs ou de les rendre plus en accord avec les motifs. Toutefois, j'ai remarqué que dans l'arrêt Smerchanski c. M.R.N., [1979] 1 C.F. 801, aux pages 807-08 (C.A.), le juge en chef Jackett semble avoir expliqué les motifs donnés dans une décision antérieure, pour s'assurer que ceux-ci sont bien compris; je vais faire la même chose [...]

Voir également Chénier c. Canada (Ministre des Anciens combattants) (1991), 136 N.R. 377 (C.A.F.).


[11]            Selon moi, l'article 397 des Règles confère le pouvoir de corriger les omissions et les erreurs commises pendant la rédaction du jugement. Il ne s'agit pas de corriger les erreurs commises pendant le processus qui a mené au prononcé du jugement. Pour cette raison, avec égards, je ne saurais faire mienne la position du juge Denault dans Klockner Namasco Corp. c. The Federal Hudson, [1991] A.C.F. no 1073. Dans cette affaire, le juge s'est appuyé sur l'article 397 des Règles pour rendre des motifs supplémentaires sur une question qui avait été débattue devant le juge mais que ce dernier n'avait pas mentionné dans la décision et les motifs originaux. Les défendeurs invoquent également la décision de la juge Sharlow (maintenant juge de la Cour d'appel fédérale) dans Arjun c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1999), 3 Imm. L.R. (3d) 101. Dans cette affaire, la juge Sharlow a précisément omis de trancher en se fondant sur la portée de l'article 397 lorsqu'elle a accepté d'examiner de nouveau une question par suite du retrait d'un aveu fait par l'une des parties. Dans la mesure où la juge Sharlow n'a pas tranché la question, les parties ne sauraient s'appuyer sur sa décision à titre de précédent sur la question de la portée de l'article 397.

[12]            La présente affaire ressemble davantage à la décision Nordhom I/S c. Canada (1996), 107 F.T.R. 317 dans laquelle une des parties a demandé le réexamen d'une ordonnance rejetant la demande de dépens. La partie a demandé le nouvel examen au motif que « [...] l'on a négligé ou accidentellement omis de traiter de questions concernant les dépens dont on aurait dû traiter » . Le juge Gibson a refusé d'examiner de nouveau l'ordonnance qu'il avait rendue et il a conclu que :

[5] [...] au fond, l'avocat cherche maintenant à me convaincre que les termes de mon jugement en ce qui concerne les dépens sont tout simplement erronés, ou du moins inappropriés, dans toutes les circonstances. Il s'agit là d'un bon argument pour former appel [...]

[13]            Selon moi, la règle du functus officio ne permet pas de rouvrir l'affaire pour tenir compte d'omissions ou d'erreurs alléguées dans les motifs sur lesquels la décision que j'ai signée en l'espèce est fondée. L'argument selon lequel les mémoires allèguent que le brevet est invalide au motif qu'il ne mentionne pas un aspect essentiel n'est tout simplement qu'un moyen de m'inciter à corriger ce qui, dans mes motifs et selon les défendeurs, constituerait une erreur. Il est vrai que l'argument relatif au semis direct fait l'objet d'une omission, mais cela n'a pas pour effet de conférer le droit à la réouverture de l'affaire sur cette question. S'il y a eu une erreur, la Cour d'appel la corrigera.


[14]            Le même raisonnement s'applique à la demande d'ordonnance en vue de modifier le mémoire pour le rendre conforme à la preuve et à la décision concernant la question soulevée par le mémoire tel que modifié. Il est clair que l'article 397 des Règles ne le permet pas. Les défendeurs tentent de justifier leur demande en invoquant les termes de l'article 75 des Règles :


75. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de la règle 76, la Cour peut à tout moment, sur requête, autoriser une partie à modifier un document, aux conditions qui permettent de protéger les droits de toutes les parties.

75. (1) Subject to subsection (2) and rule 76, the Court may, on motion, at any time, allow a party to amend a document, on such terms as will protect the rights of all parties.

(2) L'autorisation visée au paragraphe (1) ne peut être accordée pendant ou après une audience que si, selon le cas :

(2) No amendment shall be allowed under subsection (1) during or after a hearing unless

a) l'objet de la modification est de faire concorder le document avec les questions en litige à l'audience;

(a) the purpose is to make the document accord with the issues at the hearing;

b) une nouvelle audience est ordonnée;

(b) a new hearing is ordered; or

c) les autres parties se voient accorder l'occasion de prendre les mesures préparatoires nécessaires pour donner suite aux prétentions nouvelles ou révisées.

(c) the other parties are given an opportunity for any preparation necessary to meet any new or amended allegations.



[15]            Les défendeurs se fondent sur l'expression « à tout moment » du paragraphe 75(1). Ils disent que la disposition ne limite aucunement l'expression « à tout moment » et qu'une partie peut donc demander la permission de modifier son mémoire même après le prononcé du jugement. L'interprétation proposée par les défendeurs permettrait à une partie de contourner la règle du functus officio en demandant tout simplement de pouvoir modifier son mémoire après le prononcé du jugement. Les défendeurs ont mentionné certaines affaires dans lesquelles le tribunal avait autorisé les parties à apporter des modifications à la fin des plaidoiries ou après le verdict du jury, mais ils ont été incapables de produire quelque décision que ce soit dans laquelle le tribunal avait autorisé une modification après jugement.

[16]            J'estime que le juge du procès jouit d'un large pouvoir discrétionnaire de permettre aux parties de modifier leur mémoire à tout moment avant le jugement, mais ce pouvoir n'est plus, dès que le juge a signé sa décision. Dès lors, les droits des parties ont fait l'objet d'une décision finale et cette décision ne peut être attaquée qu'en appel. Je rejetterais donc la demande de réexamen.

[17]            Les demandeurs, défendeurs en l'espèce, ont demandé les dépens [traduction] « selon le barème le plus élevé » . À première vue, la requête n'est pas bien fondée. Toutefois, elle n'est ni frivole, ni vexatoire, ni abusive. Par voie de conséquence, les demandeurs obtiendront les dépens relatifs à la requête selon le niveau le plus élevé de la colonne III.

                                        ORDONNANCE

La demande de nouvel examen des défendeurs est rejetée et les dépens sont adjugés aux demandeurs selon le niveau le plus élevé de la colonne III.

                                                                         _ J.D. Denis Pelletier _             

                                                                                                     Juge                             

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL. L.


                                     COUR FÉDÉRALE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                               T-2406-93

INTITULÉ :                                              JAMES W. HALFORD ET VALE FARMS LTD.

c.

SEED HAWK INC., PAT BEAUJOT, NORBERT BEAUJOT, BRIAN KENT ET SIMPLOT CANADA LIMITED

LIEU DE L'AUDIENCE :                        WINNIPEG (MANITOBA)

DATE DE L'AUDIENCE :                      LE 10 MARS 2004

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :         LE JUGE PELLETIER

DATE DES MOTIFS :                             LE 25 MARS 2004

COMPARUTIONS :

Steven Raber                                               POUR LES DEMANDEURS

Dean Giles

Edward Herman

Alexander Macklin                                      POUR LE DÉFENDEUR- SEED HAWK

Doak Horne

Irene Bridger

Wolfgang Riedel                                          POUR LE DÉFENDEUR - SIMPLOT

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Fillmore Riley                            POUR LES DEMANDEURS

Winnipeg (Manitoba)

Gowlings                                                     POUR LE DÉFENDEUR- SEED HAWK

Calgary (Alberta)

Meighen, Haddad & Co.                             POUR LE DÉFENDEUR - SIMPLOT

Brandon (Manitoba)


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