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Date : 20000720


Dossier : IMM-2993-99



ENTRE :


     ABDI RAHIM ALI

                                     demandeur

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                     défendeur


     MOTIFS DE L'ORDONNANCE


LE JUGE GIBSON


INTRODUCTION


[1]      Ces motifs portent sur une demande de contrôle judiciaire d'une décision de la section d'appel (le tribunal) de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, par laquelle le tribunal a fait droit à l'appel du défendeur et, en vertu de l'alinéa 73(2)a) de la Loi sur l'immigration1, et ordonné la délivrance d'une mesure de renvoi à l'encontre du défendeur. La décision du tribunal est datée du 26 mai 1999.

LE CONTEXTE

[2]      Le demandeur est un résident permanent du Canada, né au Kenya en mars 1961. Il a reçu le statut de résident permanent au Canada en 1992, suite au parrainage de sa conjointe.

[3]      Le demandeur s'est rendu au Kenya par affaires en octobre 1994. Le 11 février 1995, alors qu'il était toujours au Kenya, le demandeur s'est rendu à une fête chez des gens. Il a quitté la fête en voiture vers 22 h 30. Quelque temps plus tard, il est revenu à la fête. À son retour, il a eu une altercation avec deux hommes, suite à quoi un de ces deux hommes a été poignardé à mort.

[4]      Le demandeur a été accusé de meurtre, une infraction qui est obligatoirement sanctionnée au Kenya par la peine capitale.

[5]      Le demandeur a été convoqué à une rencontre au domicile d'un officier supérieur de police à Nairobi, afin que ce dernier [traduction] « ...lui explique les choses personnellement » 2. Le demandeur a décidé de ne pas se rendre à la rencontre et il a pris des mesures pour quitter rapidement le Kenya et revenir au Canada. Le demandeur a expliqué son départ précipité du Kenya par la crainte que lui inspiraient les pratiques policières du pays. Cette crainte est confirmée par un rapport d'Amnistie internationale, daté de décembre 1995, qui a été versé au dossier du tribunal3. Voici un extrait de ce rapport :

[traduction]
La torture et les mauvais traitements aux mains des forces de sécurité sont pratique répandue. Les suspects en matière criminelle sont régulièrement torturés pour obtenir leurs confessions...
...
La méthode de torture est souvent très brutale. En général, on bat les prévenus avec des bâtons, avec les poings, avec un rungus (un bâton à noeuds), avec le manche d'une binette, ou avec la crosse d'une arme à feu. Les coups sont appliqués à diverses parties du corps. La torture la plus répandue consiste à frapper la plante des pieds, un endroit où les ecchymoses peuvent disparaître rapidement alors que la douleur infligée peut se faire ressentir durant toute la vie. On torture souvent les détenus en les suspendant la tête en bas sur un bâton passé derrière leurs genoux et devant leurs coudes. On les frappe alors sur la plante des pieds. Une des variations utilisées consiste à frapper les deux oreilles simultanément, ce qui est très douloureux et peut briser les tympans.

[6]      Le Kenya et le Canada n'ont pas de convention d'extradition. En conséquence, les autorités kenyanes ont demandé la coopération du gouvernement canadien afin d'obtenir le retour du demandeur au Kenya pour qu'il réponde aux accusations portées contre lui.

[7]      Le 25 septembre 1996, un rapport a été préparé pour le défendeur au sujet du demandeur, en vertu de l'article 27 de la Loi sur l'immigration. Ce rapport indique que le défendeur est un résident permanent au sens du sous-alinéa 27(1)a.1)(ii). Les extraits pertinents du paragraphe 27(1) de la Loi sur l'immigration sont rédigés comme suit :



27. (1) An immigration officer or a peace officer shall forward a written report to the Deputy Minister setting out the details of any information in the possession of the immigration officer or peace officer indicating that a permanent resident is a person who

27. (1) L'agent d'immigration ou l'agent de la paix doit faire part au sous-ministre, dans un rapport écrit et circonstancié, de renseignements concernant un résident permanent et indiquant que celui-ci, selon le cas_:

...

...

(a.1) outside Canada,

a.1) est une personne qui a, à l'étranger_:

...

...

(ii) has committed, in the opinion of the immigration officer or peace officer, based on a balance of probabilities, an act or omission that would constitute an offence under the laws of the place where the act or omission occurred and that, if committed in Canada, would constitute an offence that may be punishable under any Act of Parliament by a maximum term of imprisonment of ten years or more, except a person who has satisfied the Minister that the person has been rehabilitated and that at least five years have elapsed since the expiration of any sentence imposed for the offence or since the commission of the act or omission, as the case may be;

(ii) soit commis, de l'avis, fondé sur la prépondérance des probabilités, de l'agent d'immigration ou de l'agent de la paix, un fait -- acte ou omission -- qui constitue une infraction dans le pays où il a été commis et qui, s'il était commis au Canada, constituerait une infraction qui pourrait être punissable, aux termes d'une loi fédérale, par mise en accusation, d'un emprisonnement maximal égal ou supérieur à dix ans, sauf si la personne peut justifier auprès du ministre de sa réadaptation et du fait qu'au moins cinq ans se sont écoulés depuis la commission du fait;

...

...

[8]      Le rapport déclare être fondé sur les renseignements suivants :


[traduction]
Que M. Abdi Rahim Ali, aussi connu sous le nom de Ali Abdi Rahim ou sous le nom de Rahim Abdi Ali, est une personne qui selon mon avis à titre d'agent d'immigration a commis, au vu de la prépondérance des probabilités, un fait -- acte ou omission -- savoir : le meurtre de Edward Robert Wainaina dans la région de Nairobi, au Kenya, le 11 février 1995 ou vers cette date, contrairement aux articles 208 et 204 du code pénal du Kenya, fait qui, s'il avait été commis au Canada, pourrait être punissable aux termes d'une loi fédérale, plus particulièrement l'article 234 du Code criminel [homicide involontaire coupable], par l'emprisonnement à perpétuité4.

[9]      Le rapport a donné lieu à une enquête devant un arbitre. La preuve présentée à l'arbitre était constituée du double d'un rapport de police du Kenya. Dans cet ensemble de documents, on trouve d'abord un rapport d'accompagnement non signé; deuxièmement, des copies dactylographiées de vingt-cinq déclarations de témoins non signées et non assermentées; troisièmement, une copie d'une déclaration autonome signée, mais non assermentée; quatrièmement, une copie d'un rapport médical non signé; cinquièmement, une copie d'un formulaire notant les pièces au dossier; et finalement, une copie signée du rapport d'un analyste du sang5. Le représentant du défendeur à l'enquête devant l'arbitre n'a assigné aucun témoin à comparaître, ni en personne ni par conférence téléphonique, qui aurait pu appuyer les allégations que l'on trouve dans les déclarations non signées. Le demandeur a témoigné sous serment devant l'arbitre et il a été contre-interrogé par le représentant du défendeur.

[10]      L'arbitre a conclu que le demandeur n'était pas une personne décrite au sous-alinéa 27(1)a.1)(ii) de la Loi sur l'immigration et il n'a donc pas délivré de mesure de renvoi à son encontre. Il déclare ceci dans ses motifs :

[traduction]
...Il y a encore un problème plus fondamental lorsqu'il s'agit d'accepter les déclarations contenues au rapport de police. L'avocat de M. Ali a soulevé cette question dans ses allégations, lorsqu'il a fait remarquer qu'aucune des déclarations qui se trouvent dans le rapport de police n'est signée, sauf celles qui viennent des policiers. En fait, une seule déclaration de policier... est signée. L'avocat soutient qu'il s'agit donc de témoignages qui n'ont pas été assermentés et qui, comme tels, ne sont pas fiables. L'avocat a spéculé que n'importe qui aurait pu dactylographier ces déclarations. Le ministre a répondu que ces déclarations étaient des déclarations solennelles et qu'elles étaient signées. Les déclarations fournies au ministre par la police du Kenya ne sont pas des photocopies, mais seulement des transcriptions dactylographiées des originaux.
Selon moi, les déclarations des policiers ne sont pas fiables. Lorsque l'on tient compte du fait qu'il y a des incohérences dans ces déclarations, qu'elles ne sont pas signées, que les personnes qui les ont souscrites n'ont pas été contre-interrogées, et qu'elles ne contiennent aucune preuve portant sur les événements qui se seraient produits devant les témoins, on ne peut dire qu'elles sont fiables. Lorsque les conséquences d'une enquête sont aussi sérieuses qu'elles le sont en l'instance, la preuve à l'appui du renvoi doit être plus fiable et digne de foi avant qu'on puisse lui accorder un certain poids. Le ministre cherche à obtenir le renvoi de M. Ali au Kenya, où ce dernier devra subir un procès qui pourrait se solder par l'imposition de la peine capitale.
Dans ces circonstances, on ne peut accorder aucun poids à ces déclarations des policiers lorsqu'il s'agit d'examiner les questions soulevées dans cette enquête. La seule preuve à laquelle on peut accorder du poids et considérer fiable et digne de foi est le témoignage de M. Ali. M. Ali a témoigné en personne et il a été contre-interrogé. En l'instance, M. Ali a choisi de présenter son témoignage d'abord, pour que le représentant du ministre le contre-interroge par la suite. La preuve présentée par M. Ali n'a pas été contestée et sa crédibilité n'a pas non plus été mise en cause6.

[11]      Dans ses motifs, l'arbitre a ensuite apprécié le témoignage du demandeur de la façon suivante :

[traduction]
Je ne crois pas que la preuve mène à la conclusion que M. Ali a commis un meurtre. M. Ali a rencontré M. Wainaina quelques minutes seulement avant la mort de ce dernier. La preuve démontre que quelques instants seulement après leur rencontre, M. Wainaina et son frère James ont commencé à se battre avec M. Ali. Ce n'est que quelques minutes après le début de la bagarre que M. Wainaina a été poignardé. M. Ali faisait tout simplement se défendre contre les attaques de M. Wainaina et de son frère. Le témoignage de M. Ali porte qu'il a ramassé le couteau espérant faire fuir ses agresseurs. M. Ali a déclaré qu'il avait peur de ses agresseurs, croyant qu'ils allaient le blesser. Il n'avait pas l'intention de causer la mort de son adversaire. La preuve ne nous conduit pas à la conclusion que M. Ali aurait eu l'intention de causer la mort ou des blessures graves à M. Wainaina. Rien dans la preuve n'indique que M. Ali savait qu'il causerait la mort lorsqu'il a ramassé le couteau. Il l'a ramassé pour se défendre et pour effrayer M. Wainaina. Il n'a pas pris le couteau dans sa main dans le but de commettre un acte délictueux grave. Il n'a pas causé la mort de M. Wainaina pour mieux s'échapper...7.

[12]      Le défendeur a fait appel au tribunal de la décision de l'arbitre, en vertu de l'article 71 de la Loi sur l'immigration qui est rédigé comme suit :

71. The Minister may appeal to the Appeal Division from a decision by an adjudicator in the course of an inquiry on any ground of appeal that involves a question of law or fact or mixed law and fact.

71. Le ministre peut, en invoquant comme moyen une question de droit, de fait ou mixte, faire appel devant la section d'appel de toute décision rendue par un arbitre dans le cadre d'une enquête.


L'appel n'est fondé que sur une question de droit, et non sur une question de fait ou mixte. La seule preuve présentée au tribunal était la preuve documentaire dont l'arbitre était saisi, ainsi que la transcription du témoignage du demandeur. L'audition de l'affaire par le tribunal s'est terminée le 22 mai 1998.

[13]      Plus de huit mois plus tard, le président de la formation de trois membres qui constituait le tribunal a tenu une conférence téléphonique avec les avocats du demandeur et du défendeur. Les motifs de la majorité du tribunal, qui comprend le président, sont rédigés notamment comme suit :

[traduction]
Une conférence téléphonique a eu lieu entre le président de la formation et les deux avocats pour discuter du fait que la formation désirait entendre le témoignage du défendeur [le demandeur en l'instance] de vive voix. Les deux avocats ont fait savoir qu'ils étaient peu disposés à une reprise de l'audience pour entendre le témoignage du défendeur. Le président a déclaré clairement que si les avocats s'opposaient à la reprise de l'audience dans le but d'entendre le témoignage du défendeur, la formation devrait prendre une décision fondée sur la preuve documentaire dont elle était saisie sans entendre le défendeur. Finalement, les avocats ont donné leur accord à la reprise de l'audience afin que la formation puisse entendre le défendeur et évaluer sa crédibilité. Ils ont toutefois déclaré clairement qu'ils n'avaient pas cherché à placer cette preuve devant la formation8.

[14]      Le 2 février 1999, le tribunal a repris l'audience pour entendre le témoignage du demandeur.

[15]      En conséquence, la décision en cause ici a été rendue. Elle est datée du 26 mai 1999.

LA DÉCISION SOUMISE AU CONTRÔLE

[16]      Deux des membres de la formation de trois membres du tribunal ont accueilli l'appel du défendeur et ordonné la délivrance d'une mesure de renvoi à l'encontre du demandeur. Le troisième membre du tribunal a présenté une dissidence avec ses propres motifs, en indiquant qu'il aurait rejeté l'appel du défendeur de la décision de l'arbitre.

[17]      La majorité du tribunal a choisi de privilégier la version des événements qui se sont produits cette terrible nuit que l'on trouve dans les déclarations non signées des témoins, de préférence à la version des événements présentée par le demandeur dans son témoignage et dans la transcription de son témoignage devant l'arbitre. La majorité a déclaré ceci :

[traduction]
Quant aux déclarations soumises en preuve, nous considérons qu'il n'y a pas lieu de les rejeter sommairement ou de ne leur accorder aucun poids, comme l'a fait l'arbitre à l'enquête. Les déclarations qui ne sont pas signées portent la mention que les originaux avaient été attestés par un témoin. Bien qu'il eût été préférable que l'appelant nous présente des originaux, le fait que les déclarations n'étaient pas des originaux ne les transforme pas en documents n'ayant aucune crédibilité ou fiabilité.9

[18]      Je comprends difficilement la déclaration contenue dans cet extrait que les déclarations originales avaient été attestées par un témoin. Dans la documentation qui est soumise à la Cour, les déclarations non signées contiennent un bloc-signature en blanc pour la personne faisant la déclaration et un bloc-signature, aussi en blanc, pour le témoin. Rien dans les déclarations mêmes n'indique que les originaux ont vraiment été signés, et certainement pas qu'ils auraient été signés devant un témoin qui aurait apposé sa signature dans l'espace prévu à cette fin.

[19]      La majorité continue ses motifs ainsi :

[traduction]
S'il y a lieu d'accorder quelque poids aux déclarations des témoins, un doute s'installe quant aux affirmations du défendeur qu'il ne s'est pas battu avec ses deux agresseurs et qu'il a été maltraité trois fois par ces derniers pendant plusieurs minutes avant le coup de couteau. On peut aussi exprimer des doutes quant à l'affirmation du défendeur que le coup de couteau a été administré dans la cuisine et encore plus qu'il se serait produit exactement comme le défendeur le dit. Même si on devait mettre de côté les déclarations des témoins, il resterait encore des questions au sujet des gestes que le défendeur dit avoir posés. Si les événements se sont produits exactement comme il le décrit, on ne voit pas pourquoi le défendeur aurait senti le besoin de fuir le Kenya10. [souligné dans l'original]

Je veux faire remarquer que le rapport d'Amnistie internationale mentionné plus tôt dans mes motifs faisait partie de la documentation soumise au tribunal. Or, il semble fournir une corroboration importante, indépendante et crédible, du témoignage du demandeur au sujet de ce qui a motivé sa fuite du Kenya.

[20]      En conclusion, la majorité est arrivée à la décision suivante :

[traduction]
Quant aux cinq questions soulevées par l'avocat du demandeur [le défendeur en l'instance], nous concluons comme suit :
1)      les conclusions de fait de l'arbitre ne sont pas fondées sur toute la preuve qui lui était soumise. Nous accordons un certain poids à une partie de la preuve, savoir les déclarations des témoins, qui ne nous semblent pas n'avoir aucune crédibilité ou fiabilité;
2)      l'arbitre n'a tenu aucun compte de la preuve qui lui était présentée et qui mettait en doute sur une partie du témoignage du défendeur; comme le défendeur a un motif de décrire les événements de façon à s'avantager alors que la plupart des témoins dont les déclarations sont soumises ici ne semblent pas avoir eu de motif ultérieur en les présentant, nous leur accordons un certain poids;
3)      l'arbitre a commis une erreur en n'examinant pas si le geste du défendeur correspond au Kenya à un homicide involontaire coupable; nous concluons que la preuve établit au vu de la prépondérance des probabilités que le geste du défendeur correspond à l'infraction d'homicide involontaire coupable au Kenya et au Canada;
4)      comme il n'est pas nécessaire de le faire, nous n'examinerons pas la question de savoir si le geste du défendeur constitue un meurtre au Kenya;
5)      l'arbitre a utilisé le critère approprié pour examiner si le défendeur pouvait plaider la légitime défense, puisque si ce dernier avait prouvé la légitime défense son geste n'aurait pas été « illégal » en droit canadien.
En reprenant et en examinant toute la preuve et les arguments qui nous ont été présentés, nous arrivons à la conclusion que le demandeur a démontré, au vu de la prépondérance des probabilités, que le défendeur a commis un acte qui constitue une infraction au Kenya et que ce même acte constitue une infraction au Canada qui pourrait être punissable d'un emprisonnement maximum égal ou supérieur à dix ans. Ceci étant, nous concluons que le défendeur est une personne décrite au sous-alinéa 27(1)a.1)(ii) de la Loi et qu'il peut faire l'objet d'un renvoi du Canada11.

[21]      Le membre dissident du tribunal est arrivé à la conclusion opposée. Il déclare ceci :

[traduction]
...Je partage l'avis de mes collègues quant à quatre des questions en litige. Ma dissidence porte sur la deuxième des questions, qui traite de la conclusion quant à la crédibilité. Selon moi, lorsqu'on pondère le témoignage du défendeur avec la preuve contenue dans le rapport de police du Kenya, sa version des principaux événements en cause est crédible. Ayant conclu que le défendeur est crédible sur ce point, j'ai conclu que le « fait » qu'il aurait commis ne constituerait pas un homicide involontaire coupable au Canada, non plus qu'il s'agirait d'une légitime défense. En d'autres mots, j'ai conclu que le demandeur n'a pas démontré, au vu de la prépondérance des probabilités, que le défendeur est une personne décrite au sous-alinéa 27(1)a.1)(ii) de la Loi sur l'immigration...12.

[22]      Le membre dissident du tribunal a mis dans la première phrase de la citation précitée un renvoi en bas de page qui vient nuancer son accord avec ses collègues au sujet d'une autre question. Cette note en bas de page est rédigée comme suit :

[traduction]
Quant à la troisième question, je partage l'avis de la majorité que l'arbitre a commis une erreur en n'examinant pas si le fait reproché au défendeur constituait un homicide involontaire coupable en vertu de l'article 202 du code pénal du Kenya. Je ne partage pas les conclusions de fait de la majorité sur cette question13.

LES QUESTIONS EN LITIGE

[23]      Pour l'essentiel, les avocats du demandeur et du défendeur ont décrit les questions soumises à la Cour dans cette demande de contrôle judiciaire dans les mêmes termes. Les voici :

     1.      Le tribunal a-t-il commis une erreur en déplaçant le fardeau de la preuve dans l'appel qui lui était soumis, pour l'enlever au défendeur devant cette Cour et l'imposer au demandeur devant cette Cour?
     2.      Le tribunal a-t-il commis une erreur dans ses conclusions sur la crédibilité en ne tenant pas compte d'une preuve pertinente, en prenant sa décision sans tenir compte des éléments dont il disposait, et en s'appuyant sur des considérations non pertinentes?
     3.      Le tribunal a-t-il écarté une preuve pertinente en refusant de croire le demandeur par suite du fait qu'il n'est pas resté au Kenya pour faire face à l'accusation de meurtre au premier degré?
     4.      Le tribunal a-t-il commis une erreur en concluant qu'il était plus probable que la blessure à la poitrine de la victime avait été causée volontairement qu'accidentellement, sans avoir la moindre preuve d'experts médicaux à l'appui de sa conclusion?
     5.      Le tribunal a-t-il commis une erreur en substituant ses propres conclusions de fait à celles de l'arbitre?
     6.      Le tribunal a-t-il commis une erreur en interprétant la loi du Canada qui porte sur la légitime défense? et
     7.      Le tribunal a-t-il commis une erreur en concluant que le demandeur ne pouvait plaider la légitime défense en s'armant d'un couteau comme il l'avait fait en l'instance?

[1]      Dans mon analyse, je vais d'abord traiter de la première question. Ensuite, je traiterai ensemble des deuxième et cinquième questions, puis des sixième et septième questions, puis séparément des troisième et quatrième questions.

ANALYSE

     La question du fardeau de la preuve

[2]      Il est admis que c'est le défendeur en cette Cour qui avait le fardeau de démontrer à l'arbitre que le demandeur, au vu de la prépondérance des probabilités, est une personne décrite au sous-alinéa 27(1)a.1)(ii) de la Loi sur l'immigration. De la même façon, il est admis que lorsque l'arbitre a conclu, au vu de la prépondérance des probabilités, que le demandeur n'était pas une personne ainsi décrite et que le défendeur a fait appel de cette décision au tribunal, le fardeau de la preuve continuait à reposer sur le défendeur.

[3]      Le fardeau de la preuve en droit ne se déplace pas. Dans l'ouvrage Law of Evidence in Canada, 2nd edition14, les auteurs déclarent ceci au paragraphe 3.40, page 71 :

         [traduction]

         On trouve souvent mention dans la doctrine et la jurisprudence du déplacement du fardeau de la preuve en droit. Sauf dans le cas de présomptions ou de dispositions législatives réfutables, ce fardeau ne se déplace pas. [les renvois ne sont pas cités]

[4]      Les auteurs précisent cette déclaration au paragraphe 3.42, lorsqu'ils font remarquer que le fardeau de la preuve peut être suspendu jusqu'à ce que la partie adverse se soit déchargée d'une autre obligation de preuve en vertu de la loi, mais il ne s'agit pas ici d'un déplacement du fardeau de la preuve au sens strict. Le fardeau de la preuve reste constant. Une partie peut voir son obligation de se décharger du fardeau de la preuve suspendue jusqu'à ce qu'une autre partie se soit déchargée de l'obligation qui lui est faite à ce sujet.

[5]      Au vu des motifs de la majorité du tribunal, il y a certaines indications qu'elle aurait conclu à l'existence d'un fardeau conditionnel pour le demandeur, du moins sur la question de savoir si l'acte du demandeur répondait à la définition de la légitime défense. Dans les conclusions que j'ai citées auparavant, la majorité déclare ceci :

[traduction]
5)      L'arbitre a utilisé le critère approprié pour examiner si le défendeur [le demandeur en l'instance] pouvait plaider la légitime défense, puisque si ce dernier avait prouvé la légitime défense son geste n'aurait pas été « illégal » en droit canadien15. [le souligné est de moi]

[6]      L'avocat du défendeur a reconnu que c'est ce dernier qui avait le fardeau de la preuve, y compris le fardeau de réfuter le plaidoyer de légitime défense16.

[7]      L'avocat du défendeur m'a renvoyé à l'arrêt du Conseil privé dans Robins v. National Trust Co., Ltd., et al17, ou le vicomte Dunedin déclare ceci (à la page 101) :

[traduction]
Mais, comme nous l'avons déjà expliqué, la question du fardeau de la preuve ne s'est pas posée dans le contexte de notre décision. Notre décision est le résultat réfléchi d'un examen de la preuve et la question du fardeau de la preuve en tant que facteur déterminant ne s'est jamais posée, puisque les juges pouvaient, comme ils l'ont fait, arriver à une conclusion positive au vu de la preuve présentée.

L'avocat du défendeur soutient que c'est le cas en l'instance. Je ne suis pas de cet avis.

[8]      À la page 23 de ses motifs, la majorité du tribunal déclare ceci :

[traduction]
Lorsque les gestes du défendeur [le demandeur en l'instance] sont replacés en contexte, nous ne sommes pas convaincus qu'il a démontré, tout bien pesé, que sa version des faits correspond vraisemblablement à ce qui s'est produit18. [c'est moi qui souligne]

Le fardeau de prouver que sa version des faits était la plus vraisemblable n'incombait pas au demandeur. Au contraire, c'est le défendeur qui avait le fardeau de démontrer, au vu de la prépondérance des probabilités, que la version des événements présentée par les policiers du Kenya était conforme à ce qui s'était produit.19

[9]      Encore une fois, la majorité déclare, à la page 27 de ses motifs, que :

[traduction]
Le défendeur [le demandeur en l'instance] n'a pas démontré que sa description des événements, au vu de la prépondérance des probabilités, correspond vraisemblablement à ce qui s'est produit20.

Encore une fois, ce n'est pas le demandeur qui avait le fardeau de démontrer que sa description des événements correspondait vraisemblablement à ce qui s'était produit, au vu de la prépondérance des probabilités. Tout au contraire, c'est le défendeur qui devait, au vu de la prépondérance des probabilités, démontrer que la version des événements présentée par les policiers du Kenya correspondait vraisemblablement à ce qui s'était produit.

[10]      Je conclus que la majorité du tribunal a commis une erreur de droit, qui ouvre la voie à un contrôle, en imposant au demandeur un fardeau qui ne lui incombait pas. Pour utiliser les mots de lord Dunedin dans Robins, précité, bien que le tribunal, après avoir entendu et apprécié la preuve, en soit arrivé à une conclusion définie, il ne l'a fait qu'en imposant de façon incorrecte le fardeau de la preuve au demandeur.

[11]      Cette conclusion vient régler l'affaire. Néanmoins, je vais examiner brièvement les autres questions qui m'ont été présentées.

     Les conclusions sur la crédibilité et la substitution des conclusions de fait

[12]      Comme je l'ai déjà fait remarquer dans mes motifs, l'appel du défendeur au tribunal ne porte que sur une question de droit. Comme je l'ai aussi fait remarquer plus tôt dans mes motifs, aucune des parties n'a convoqué le demandeur pour témoigner en personne devant le tribunal. C'est plutôt le tribunal lui-même qui a insisté pour que le demandeur se présente devant lui pour témoigner. Il semble que les avocats des parties n'aient acquiescé à cette demande qu'à reculons.

[13]      La majorité du tribunal a fait remarquer à bon escient dans ses motifs que l'audition par un tribunal de l'appel de la décision initiale d'un arbitre est un procès de novo. Dans Labasova c. Canada (Secrétaire d'État)21, M. le juge Marceau déclare ceci au paragraphe 7 :

Si on tient compte, comme je le rappelais précédemment, que l'appel porté à l'encontre de la détermination initiale de l'arbitre donnait lieu à un procès de novo, donc que pour la section d'appel l'appréciation que l'arbitre avait pu faire des faits n'avait plus de portée...

[14]      Bien que l'article 72 de la Loi sur l'immigration autorise la section d'appel à rouvrir une enquête « ...pour la réception d'autres éléments de preuve ou l'audition de témoignages supplémentaires » , je ne suis pas convaincu qu'on peut interpréter l'article 72 pour lui faire dire que la section d'appel ne peut demander de son propre chef une nouvelle comparution d'une personne qui a témoigné devant l'arbitre, comme c'est le cas du demandeur en l'instance, pour qu'il témoigne à nouveau. L'article 39 des Règles de la section d'appel de l'immigration22 autorise la section d'appel à « ...prendre les mesures voulues pour assurer une instruction approfondie de l'affaire et le règlement des questions [qui lui sont soumises] de façon expéditive » .

[15]      Je suis convaincu que la démarche de la section d'appel de demander, sinon d'exiger, que le demandeur témoigne devant elle était tout à fait de sa compétence. Je ne suis pas convaincu que le fait que le demandeur n'ait fait appel à la section d'appel que sur une question de droit vienne restreindre de quelque façon que ce soit le pouvoir discrétionnaire de la section d'appel d'assurer une instruction approfondie, comme elle l'entendait, afin de régler un appel comme celui qui est en cause ici.

[16]      De plus, je suis convaincu que la majorité du tribunal pouvait raisonnablement arriver à sa conclusion au sujet de la crédibilité, étant donné qu'elle avait entendu le témoignage du demandeur et observé son comportement.

     La légitime défense

[17]      Le droit canadien portant sur la légitime défense est énoncé à l'article 34 du Code criminel du Canada23. Cet article se lit comme suit :

34. (1) Every one who is unlawfully assaulted without having provoked the assault is justified in repelling force by force if the force he uses is not intended to cause death or grievous bodily harm and is no more than is necessary to enable him to defend himself.

34. (1) Toute personne illégalement attaquée sans provocation de sa part est fondée à employer la force qui est nécessaire pour repousser l'attaque si, en ce faisant, elle n'a pas l'intention de causer la mort ni des lésions corporelles graves.


[18]      Dans R. v. Baker24, M. le juge Lambert déclare, à la page 374, au nom de la Cour :

[traduction]
...lorsqu'on plaide la légitime défense dans une affaire d'homicide, il y a lieu de l'examiner comme faisant partie de la décision à prendre quant à savoir si l'acte commis par l'accusé était illégal et coupable et non comme une question à part à régler après avoir conclu que l'acte commis par l'accusé était illégal et coupable.

[19]      Sur cette question, la majorité du tribunal, dans ses motifs, a d'abord examiné la question de savoir si l'acte ou l'omission du demandeur était, au vu de la prépondérance des probabilités, « illégal et coupable » . Ce n'est qu'après qu'elle a examiné la légitime défense « comme une question à part » .

[20]      Dans Li c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)25, une affaire qui portait sur le contrôle de la décision d'un arbitre en vertu d'une autre disposition de la Loi sur l'immigration, M. le juge Strayer écrit, au paragraphe 17, au nom de la Cour :

La décision sur l'équivalence est le fait d'un arbitre dans une procédure quasi judiciaire. On ne peut guère s'attendre que cet arbitre fasse des distinctions aussi subtiles dans le droit pénal canadien, et encore moins dans le droit pénal étranger. Cette disposition a de toute évidence pour objet d'exclure du Canada des personnes qui ont commis à l'étranger des infractions pour lesquelles elles ont été condamnées et que la loi canadienne considère comme des transgressions graves. Ce serait faire échec à ce but que de poser pour règle que deux infractions ne sont pas équivalentes parce qu'un facteur est considéré comme un élément constitutif dans la loi étrangère, mais comme un moyen de défense dans la loi canadienne.

[21]      Je suis convaincu que ce texte s'applique par analogie en l'instance. Bien que le principe de droit énoncé dans Baker, précité, n'a pas été appliqué correctement par la majorité du tribunal, je suis convaincu que rien d'essentiel dans la conclusion ultime de la majorité n'est mis en cause. En conséquence, je conclus qu'il n'y a pas eu à ce sujet une erreur ouvrant droit au contrôle.

[22]      De la même façon, je conclus à l'absence d'une erreur ouvrant droit au contrôle de la part de la majorité du tribunal, lorsqu'elle a conclu que le demandeur ne pouvait plaider la légitime défense alors qu'il s'était muni d'un couteau dans les circonstances de l'affaire établies par la majorité du tribunal.

     Le défaut de tenir compte de la preuve portant sur la fuite du Kenya

[23]      Comme je l'ai fait remarquer vers le début de mes motifs, la majorité à la section d'appel déclare ceci dans ses motifs :

[traduction]
Si les événements se sont produits exactement comme il le décrit, on ne voit pas pourquoi le défendeur aurait senti le besoin de fuir le Kenya26.

Comme je l'ai aussi fait remarquer plus tôt dans mes motifs, la majorité semble ne pas avoir tenu compte de la preuve convaincante qu'on lui a présentée en provenance d'Amnistie internationale, qui expliquerait pourquoi le demandeur a senti le besoin de fuir le Kenya dans les circonstances de son affaire. Bien que le fait de ne pas avoir tenu compte de cette preuve constitue clairement, selon moi, une erreur de la part de la majorité du tribunal, je ne suis pas convaincu qu'elle va au coeur de sa décision. Dans les circonstances, je ne considère pas qu'il s'agisse d'une erreur donnant droit au contrôle.

     La conclusion de la majorité du tribunal quant à la nature intentionnelle ou accidentelle de la blessure mortelle

[24]      Le tribunal était saisi d'une preuve très mince, que je considère être insatisfaisante, de la part d'un pathologiste/officier médical au sujet de la blessure mortelle. La majorité déclare ceci :

[traduction]
Selon le défendeur [le demandeur en l'instance], le couteau est entré dans le corps de la victime sans toucher d'os ou de cartilage. Le rapport signé par le pathologiste/officier médical décrit une perforation à la poitrine avec un objet pointu qui a causé la perforation du coeur du « ventricule droit à travers la cloison interventriculaire et le ventricule gauche » , par lequel le couteau est sorti. La longueur de « l'objet qui a traversé le corps » est donnée à 160 mm dans le rapport. Le couteau est entré dans la cavité inférieure droite du coeur de la victime et est sorti par la cavité inférieure gauche. Il aurait été utile que le demandeur [le défendeur en l'instance] présente une preuve d'expert sur la question de savoir si la blessure au coeur de la victime pouvait avoir été causée par le fait qu'elle s'était heurtée à un couteau qu'on tenait, ou s'il était nécessaire d'appliquer une certaine force pour infliger la blessure qui a causé la mort de la victime. Toutefois, cette preuve ne nous a pas été présentée27.

Plus loin dans ses motifs, la majorité déclare ceci :

[traduction]
Au sujet du coup de couteau lui-même, encore une fois, dans son témoignage à l'audition de l'appel, le défendeur, bien qu'il ait déclaré que l'accident était survenu par suite d'une collision dans la cuisine, ne pouvait fournir aucun détail quant à la position de son corps lors de l'impact, non plus qu'au sujet de la position du corps de la victime. Bien que l'avocat du demandeur [le défendeur en l'instance] a souligné la nature de la blessure subie par la victime et soutenu qu'un coup de couteau allant de bas en haut ne pouvait être porté sans que le geste soit intentionnel, il n'a fourni aucune preuve d'expert pour confirmer que la blessure ne pouvait avoir été causée par un impact accidentel. Toutefois, nous constatons que non seulement le couteau est entré dans le corps de la victime au moment de l'impact suivant une trajectoire allant de haut en bas, il a poignardé la victime en plein coeur, organe des plus vulnérables qui est protégé par la cage thoracique. Une telle blessure à un endroit aussi stratégique semble avoir été causée intentionnellement plutôt qu'accidentellement. Nous pouvons difficilement imaginer une collision où, sans que le défendeur ne fasse le moindre mouvement, la victime, qui aux dires du défendeur était plus grand que lui de quelques pouces, se retrouverait poignardée directement à travers le coeur par un couteau que le défendeur tenait juste au-dessus de sa propre taille. Le témoignage du défendeur [le demandeur en l'instance], qui porte qu'il ne peut se souvenir de quoi que ce soit au sujet de la collision, qui s'est produite alors qu'il n'y avait pas de témoin selon lui, ne nous a aucunement aidé à reconstituer l'impact que l'on soutient avoir été accidentel28.

[25]      Il faut souligner à son crédit que la majorité note avec regret l'absence de toute preuve d'expert de la part du défendeur qui aurait pu l'aider à interpréter la preuve médicale qu'on lui a présentée. Encore une fois, je fais remarquer que le fardeau de la preuve, tant devant l'arbitre que devant le tribunal, incombait au défendeur. Le défendeur a jugé approprié de ne pas présenter de témoignage d'expert. Néanmoins, la majorité du tribunal a échafaudé des spéculations au sujet de la blessure mortelle, à savoir si elle avait été infligée accidentellement ou intentionnellement, ce qui est un prérequis essentiel à sa décision à l'encontre du demandeur. Ce faisant, et en l'absence de témoignage d'expert, je conclus encore une fois que la majorité du tribunal a commis une erreur de droit.

[26]      L'avocat du défendeur a fait état d'un certain nombre de décisions qui démontreraient que le juge des faits n'a pas nécessairement besoin de témoignages d'experts pour procéder à certaines déductions à partir des faits29. Après avoir examiné cette jurisprudence, je conclus qu'aucune de ces affaires ne s'applique directement aux faits en l'instance.

DISPOSITIF

[27]      Au vu de l'analyse qui précède, et notamment de ce que je considère être l'erreur de droit du tribunal au sujet du fardeau de la preuve, la demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision de la majorité du tribunal qui fait l'objet du contrôle est annulée et la question est renvoyée au tribunal pour nouvelle audition et décision.

QUESTION À CERTIFIER

[28]      Le défendeur a dix jours à partir de la date de délivrance de ces motifs pour présenter ses arguments sur la certification d'une question, après les avoir signifiés à l'avocat du demandeur. L'avocat du demandeur aura ensuite dix jours pour signifier et déposer sa réponse. Le défendeur peut, dans les trois jours ouvrables suivant la signification de la réponse du défendeur, déposer sa propre réponse.




FREDERICK E. GIBSON

                         ________________________________

                             J.C.F.C.

Ottawa (Ontario)

Le 20 juillet 2000



Traduction certifiée conforme


Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER




No DU GREFFE :              IMM-2339-99
INTITULÉ DE LA CAUSE :          ABDI RAHIM ALI

                     c.

                     MCI

LIEU DE L'AUDIENCE :          VANCOUVER (C.-B.)

DATE DE L'AUDIENCE :          LE 21 JUIN 2000

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE M. LE JUGE GIBSON

EN DATE DU :              20 JUILLET 2000




ONT COMPARU


M. CHRISTOPHER ELGIN                      POUR LE DEMANDEUR

M. MARK SHEARDOWN et                  POUR LE DÉFENDEUR

Mme EMILIA PECH


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


McPHERSON, ELGIN & CANNON              POUR LE DEMANDEUR

Vancouver (C.-B.)


M. Morris Rosenberg                          POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

__________________

1      L.R.C. (1985), ch. c. I-2.

2      Dossier du tribunal, volume I, page 48.

3      Dossier du tribunal, volume I, page 97.

4      Dossier du tribunal, volume I, page 81.

5      Dossier du tribunal, volume II, pages 38 à 116.

6      Dossier du tribunal, volume II, page 124.

7      Dossier du tribunal, volume II, pages 125 et 126.

8      Dossier du tribunal, volume III, pages 116 et 117.

9      Dossier du tribunal, volume III, pages 135 et 136.

10      Dossier du tribunal, volume III, pages 136 et 137.

11      Dossier du tribunal, volume III, pages 141 et 142.

12      Dossier du tribunal, volume III, page 144.

13      Dossier du tribunal, volume III, page 144.

14      Sopinka, Lederman and Bryant, Butterworths.

15      Dossier du tribunal, volume III, page 142.

16      Voir R. c. Holmes [1988] 1 R.C.S. 914, à la p. 935, 41 C.C.C. (3d) 497.

17      [1927] 2 DLR. 97.

18 Dossier du tribunal, volume III, page 137.

19

20      Dossier du tribunal, volume III, page 141.

21      (1994), 25 Imm. L.R. (2d) 97 (C.A.F.).

22      DORS/93-46.

23      L.R.C. (1985), ch. C-46.

24      (1988), 45 C.C.C. (3d) 368 (C.A.C.-B.).

25      [1997] 1 C.F. 235 (C.A.).

26      Dossier du tribunal, volume III, pages 136 et 137.

27      Dossier du tribunal, volume III, pages 120 et 121.

28      Dossier du tribunal, volume III, pages 131 et 132.

29      Voir Lakhani (Guardian Ad Litem ov) v. Samson, [1982] B.C. J. no 397 (C.S.), au paragraphe 3 (Q.L.); R. v. Gould (1993), 42 Nfld. and T.E. I. R. 233 (C.A.T.-N.); et R. v. N.J.B., [1999] O.J. no 2235 (C.J.O.).

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